Le point sur... L essentiel. Non titulaire

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1 Le point sur... Nov N 2016/24 Mot-clé : Non titulaire Le dispositif d accès à l emploi titulaire et à l amélioration des conditions d emplois des agents contractuels : la titularisation des agents contractuels L essentiel Annule et remplace le Point sur n 2012/25 de décembre 2012 Textes: Loi n du 12 mars 2012 relative à l accès à l emploi titulaire et à l amélioration des conditions d emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique modifiée par la loi n du 20 avril 2016 Décret n du 22 novembre 2012 pris pour l application du chapitre II du titre Ier de la loi n du 12 mars 2012 modifié par le décret n du 11 août 2016 Circulaire du 12 décembre 2012 relative à la mise en oeuvre du dispositif d accès à l emploi titulaire dans la fonction publique territoriale Les recrutements professionnalisés permettent, aux agents qui remplissent les conditions, de devenir véritablement fonctionnaires en passant par une période de stage. A ne pas confondre avec la CDIsation possible en 2012 mais qui n a pas été reconduite par la loi n Les agents qui remplissaient les conditions d éligibilité au dispositif par la loi n en 2012 demeurent éligibles au dispositif de titularisation par la loi n Les recrutements professionnalisés sont ouverts jusqu au 12 mars Maison des collectivités Parc tertiaire Cérès 21 rue Ferdinand Buisson, Bât. F CHANGÉ Tél. : Fax : Mail : cdg53@cdg53.fr 09

2 Bilan, rapport et programme pluriannuel Chaque collectivité doit présenter au comité technique 1- un bilan sur la mise en oeuvre du dispositif de résorption de l emploi précaire pour la période du 13/03/2012 au 12/03/2016. Il précise notamment les prévisions de recrutements programmés, le nombre de recrutements effectivement réalisés au cours des sessions de recrutement. Les données relatives aux recrutements sont présentées par grade et par cadre d emplois concerné. Les données concernant l accès aux cadres d emplois de catégorie C distinguent les recrutements par voie de recrutement réservé sans concours et par voie de sélection professionnelle. Le bilan indique également le nombre de personnes auxquelles a été proposée une transformation de leur contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée. 2- un rapport présentant la situation des agents contractuels remplissant les conditions. Il précise le nombre d agents éligibles aux recrutements réservés, la nature et la catégorie hiérarchique des fonctions exercées ainsi que l ancienneté acquise auprès de l autorité territoriale. 3- un programme pluriannuel qui détermine, en fonction des besoins de la collectivité territoriale ou de l établissement public intéressé et des objectifs de la gestion prévisionnelle des effectifs, des emplois et des compétences, les grades des cadres d emplois ouverts aux recrutements réservés, le nombre d emplois ouverts à chacun de ces recrutements leur répartition entre les sessions successives de recrutement. Lorsqu il prévoit l organisation d un recrutement réservé sans concours, le programme pluriannuel définit, outre le nombre d emplois ouverts, les conditions dans lesquelles ces recrutements seront opérés, lesquelles prennent notamment en compte les acquis de l expérience professionnelle correspondant aux fonctions auxquelles destine le cadre d emplois. Après l avis du comité technique, la collectivité ou l établissement doit délibérer afin d approuver le programme pluriannuel. L autorité territoriale procède ensuite à l information individualisée des agents contractuels qu elle emploie sur le contenu de ce programme et les conditions générales de titularisation. NB : Afin d aider les collectivités à recenser leurs agents, le CDG 59 et le CDG 06, en partenariat avec l ANDCDG (Association Nationale des Directeurs de Centre De Gestion) ont conçu différents outils : - Tableau de recensement permettant l édition du programme et du rapport pluriannuel - Tableau de simulation de situation individuelle - Bilan sur la mise en oeuvre du précédent dispositif Tous ces outils sont disponibles sur le site Internet dans l espace documentaire / recrutement / contractuel / titularisation 2016 Bénéficiaires du dispositif de titularisation Tous les agents contractuels ne pourront pas bénéficier de ce dispositif. Il est ouvert sous certaines conditions (cf. tableau page suivante) : aux agents CDIsés à la date du 13 mars 2012 en application de l article 21 de la loi n (cf. Point sur n 12/10 d avril 2010), aux agents déjà en CDI au 31 mars 2013, en application de la loi n du 26 juillet 2005 aux agents en CDD. Il faut avant tout remplir des conditions strictes. Le dispositif de titularisation est accessible aux agents en fonction à la date du 31 mars 2013 ou bénéficiant d un congé annuel, congé pour formation, congé de représentation, congé pour raisons de santé, congé de maternité, congé de paternité, congé d adoption, congé d accident du travail ou de maladie professionnelle ou congé non rémunéré pour raisons familiales ou personnelles à cette même date. NB : Les agents qui remplissent les conditions (cf. tableau suivant) et dont le contrat a cessé entre le 1 er janvier et le 31 mars 2013 peuvent également bénéficier du dispositif de titularisation. Point sur n / p. 2

3 agents en CDI au 31/03/2013 agents en CDD (conditions cumulatives) Etre employé à temps complet ou à temps non complet avec une quotité de travail au moins égale à 50 % Etre employé sur un emploi permanent (ce qui exclut les contrats pris pour un besoin saisonnier ou occasionnel) Etre employé à temps complet ou à temps non complet avec une quotité de travail au moins égale à 50 % Avoir une durée de services publics effectifs au moins égale à 4 ans en équivalent temps plein (cf. point suivant pour le mode de calcul) Les 4 années de service effectif doivent avoir été accomplies auprès de la collectivité qui emploie l agent au 31 mars 2013 Soit entre le 31/03/2007 et le 31/03/2013 Soit à la date de clôture des inscriptions au recrutement auquel ils postulent dont 2 ans de service exigés entre le 31/03/2009 et le 31/03/2013 En conséquence, les agents recrutés à compter du 1 er avril 2011 ne sont pas concernés. n Mode de décompte de l ancienneté Pour déterminer les 4 ans nécessaires en équivalent temps plein (ETP), il convient de décompter de la façon suivante : Temps de travail réel Temps de travail retenu Temps plein 100 % Temps partiel 100 % Temps non complet 50 % 100 % Temps non complet < 50% 75 % Temps non complet < 50% (agents reconnus handicapés) 100 % Point sur n / p. 3

4 n Agents exclus du dispositif Ne peuvent pas bénéficier du dispositif : Les agents licenciés pour insuffisance professionnelle ou faute disciplinaire après le 31 décembre Les agents contractuels à temps non complet dont la durée hebdomadaire de service est inférieure à 50 % d un temps complet que ce soit en CDD ou en CDI. Les agents contractuels en CDD sur un emploi non permanent (besoin saisonnier ou occasionnel) y compris s ils remplissent toutes les autres conditions. Les agents non recrutés sur l article 3 de la loi n : collaborateur de cabinet (art. 110 de la loi n du 26 janvier 1984), collaborateur de groupe d élus (art ), emplois de direction (art. 47), assistante maternelle, agents mis à disposition par les CDG en application de l article 25. n Cas particuliers Agents mis à dispositions par les CDG en application de l article 25 de la loi n du 26 janvier 1984 Les années de service effectuées auprès d une collectivité par le biais d une mise à disposition du CDG sont prises en compte uniquement si l agent est recruté par cette même collectivité. Agents transférés Les agents dont le contrat a été transféré ou renouvelé du fait d un transfert de compétences conservent le bénéfice de l ancienneté acquise au titre de leur précédent contrat. Les voies de recrutements réservés La loi prévoit trois types de recrutement réservé mais le décret d application n en retient que deux : recrutement réservé sans concours et sélection professionnelle. Les agents ne peuvent se présenter, pour un même cadre d emplois, qu à un seul recrutement réservé au titre d une même année d ouverture du recrutement. n Recrutements réservés sans concours pour l accès au 1 er grade des cadres d emploi de catégorie C accessible sans concours Les agents candidats à l intégration dans le 1 er grade des cadres d emplois de catégorie C accessibles sans concours sont nommés par l autorité territoriale, selon les modalités prévues dans le programme pluriannuel d accès à l emploi titulaire de la collectivité. Ils n ont pas à être auditionnés par la commission d évaluation professionnelle mise en place pour les sélections professionnelles. n Sélection professionnelle Les sélections professionnelles sont organisées par les collectivités pour leurs agents. Les collectivités peuvent par convention confier cette organisation au CDG. Point sur n / p. 4 Organisation par la collectivité L autorité territoriale ouvre par arrêté, au plus tard un mois avant le commencement des auditions, les sessions de sélections professionnelles pour le recrutement dans les grades des cadres d emplois prévus par le programme pluriannuel d accès à l emploi titulaire. L arrêté d ouverture indique pour chaque session: la date limite de dépôt des candidatures le nombre d emplois ouverts les dates et lieux des auditions Il fait l objet d un affichage dans les locaux de la collectivité ou de l établissement organisateur de la sélection professionnelle. Si l organisation de la sélection professionnelle a été confiée au centre de gestion, celui-ci affichera également l arrêté dans ses locaux. Il doit également être publié, dans les mêmes délais, sur le site Internet de la collectivité organisatrice de la sélection. L autorité territoriale procède à l examen de la recevabilité des dossiers des candidats qui se présentent à la sélection professionnelle concernée. Elle doit s assurer que le candidat ne se présente qu au recrutement donnant accès aux cadres d emplois dont les missions correspondent à la nature et à la catégorie hiérarchique des fonctions exercées par l agent.

5 La sélection professionnelle est confiée à une commission d évaluation professionnelle. Cette commission est constituée par l autorité territoriale qui organise la sélection professionnelle. La composition de la commission est affichée dans les locaux de la collectivité ou de l établissement organisateur. Elle également publiée sur son site Internet. La commission d évaluation professionnelle se réunit à l occasion de chaque session ouverte par l autorité territoriale. Organisation par le CDG Lorsque l organisation de la sélection professionnelle est confiée à un centre de gestion, le président ouvre par arrêté les sessions des sélections professionnelles pour le recrutement dans les grades des cadres d emplois prévus par les programmes pluriannuels d accès à l emploi titulaire des collectivités et établissements avec lesquels il a passé la convention L arrêté mentionné est affiché dans les locaux des collectivités et établissements concernés et publié, lorsqu il existe, sur leur site internet Composition de la commission d évaluation professionnelle 1. La personne qualifiée ne peut être un agent de la collectivité qui procède au recrutement 2. Ce membre peut être modifié si la commission se prononce sur l accès à des cadres d emplois différent 3. A défaut de fonctionnaire appartenant au moins à la catégorie hiérarchique dont relève le cadre d emplois auquel le recrutement donne accès, la commission comprend un fonctionnaire remplissant les conditions issu d une autre collectivité La commission d évaluation professionnelle procède à l audition des candidats dont le dossier a été déclaré recevable, en vue d apprécier leur aptitude à exercer les missions du cadre d emplois auquel la sélection professionnelle donne accès. L audition consiste en un entretien à partir d un dossier remis par le candidat au moment de son inscription et ayant pour point de départ un exposé de l intéressé sur les acquis de son expérience professionnelle. Point sur n / p. 5

6 Composition du dossier d inscription : une lettre de candidature un curriculum vitae. Tout élément complémentaire permettant à la commission d apprécier le parcours professionnel du candidat, tels que ses titres, attestations de stage, de formations, de travaux ou d œuvres, peut être joint au dossier. Durée totale de l audition : catégories B et C : 20 minutes dont 5 minutes maximum pour l exposé du candidat catégorie A : 30 minutes dont 10 minutes maximum pour l exposé du candidat A l issue des auditions, la commission dresse, par ordre alphabétique, en tenant compte des objectifs du programme pluriannuel d accès à l emploi titulaire de la collectivité ou de l établissement, la liste des candidats aptes à être intégrés dans le grade du cadre d emplois concerné. Cette liste est affichée dans les locaux de la collectivité ou de l établissement organisateur de la sélection et publiée, lorsqu il existe, sur son site internet. Lorsqu elle est placée auprès d un centre de gestion, la commission dresse, par collectivité ou établissement concerné, la liste des candidats aptes. Cette liste est affichée dans les locaux de la collectivité ou de l établissement concerné et publiée, lorsqu il existe, sur son site internet Pour le compte de quelle collectivité s inscrire? Les agents... Peuvent se présenter au recrutement ouvert en CDI au 31 mars 2011 ou 31 mars en CDI au 31 mars 2011 ou 31 mars 2013 mais qui ne sont plus liés par un contrat à une collectivité ou un établissement... en CDI suite à la transformation automatique du CDD en CDI par la loi du 12 mars en CDD au 31 mars 2011 et qui remplissent les conditions... en CDD au 31 mars 2013 et qui remplissent les conditions... en CDD qui remplissent les conditions et qui ont été transférés du fait d un transfert de compétences soit après le 31 mars 2011 soit après le 31 mars dont le contrat a cessé entre le 1 er janvier et le 31 mars en CDD au 31 mars 2011 et au 31 mars 2013 auprès d autorités territoriales distinctes, remplissant les conditions d ancienneté requises pour bénéficier des recrutements réservés auprès de chacune d elles,... en congé de mobilité à la date du 31 mars 2011 ou du 31 mars 2013 ils relèvent à la date de cloture des inscriptions... au sein de la collectivité ou de l établissement dont ils relevaient à la date de leur contrat ils relevaient à la date de la transformation ils relevaient à cette même date ils relevaient à cette même date ils relèvent après ce transfert ils relevaient à la date de leur dernier contrat ayant cessé entre le 1 er janvier et le 31 mars par ces autorités au titre d une même année d ouverture du recrutement... soit au sein de leur collectivité ou établissement d origine soit au sein de la personne morale de droit public auprès de laquelle ils exercent effectivement leurs fonctions à l une de ces dates (sous réserve de remplir les conditions d ancienneté) Point sur n / p. 6

7 Pour quel grade s inscrire? Les agents en CDD remplissant les conditions décrites précédemment ne peuvent accéder qu aux cadres d emplois dont les missions relèvent d une catégorie hiérarchique équivalente à celles des fonctions exercées pendant la période de référence des 4 ans. Cette même disposition s appliquent aux agents ayant bénéficié de la transformation automatique du CDD en CDI à la date du 13 mars Il convient pour ces agents d apprécier l ancienneté acquise auprès de l employeur qui a CDIsé l agent. (cf. circulaire du 12 décembre 2012) 4 ans en catégorie B Catégorie retenue : catégorie B Si l ancienneté a été acquise dans des catégories différentes, l agent peut accéder à un cadre d emplois de la catégorie dans laquelle il a exercé ses fonctions le plus longtemps pendant la période de 4 ans. Catégorie retenue : catégorie B (le plus longtemps) Si l ancienneté acquise est supérieure à 4 ans, il convient de prendre en compte les 4 années pendant lesquelles l agent a exercé les fonctions équivalentes à la ou les catégories les plus élevées. Catégorie retenue: catégorie B (le plus longtemps en catégorie B pendant les 4 ans dans les catégories les plus élevées) NB : Les agents déjà en CDI au 31 mars 2011 ou au 31 mars 2013 remplissant les conditions (cf. conditions plus haut) ne peuvent accéder qu aux cadres d emplois dont les missions relèvent d une catégorie hiérarchique équivalente à celle des fonctions exercées au 31 mars 2011 ou 31 mars Point sur n / p. 7

8 Nomination et classement des agents déclarés admis au recrutement Les agents déclarés aptes à un recrutement réservé sont nommés en qualité de fonctionnaires stagiaires au plus tard le 31 décembre de l année au titre de laquelle le recrutement réservé est organisé. Ils effectuent un stage d une durée de 6 mois. Pendant cette période, ils sont placés, au titre de leur contrat, en congé sans rémunération et sont soumis aux dispositions (à l exception de celles relatives à la durée du stage) du décret n du 4 novembre 1992 modifié fixant les dispositions communes aux fonctionnaires stagiaires. Les agents sont classés en qualité de fonctionnaire stagiaire, à un échelon déterminé en prenant en compte une fraction de leur ancienneté de services publics en qualité d agent non titulaire : classement en catégorie A : en application du décret n du 22 décembre 2006, classement en catégorie B : en application du décret n du 22 mars 2010, classement en catégorie C : en application du décret n du 30 décembre Classement en catégorie Prise en compte des services en tant que contractuel* A en catégorie A en catégorie B la 1/2 jusqu à 12 ans les 3/4 au-delà de 12 ans non retenus pour les 7 premières années à raison des 6/16 ème pour la fraction comprise entre 7 et 16 ans à raison des 9/16 ème pour l ancienneté excédant 16 ans en catégorie C à raison des 6/16 ème de la durée excédant 10 ans 1 er grade de la catégorie B en catégorie A ou B en catégorie C les 3/4 de la durée la 1/2 de la durée 2 ème grade de la catégorie B 1- classement théorique dans le 1 er grade de la catégorie B en appliquant les règles ci-dessus 2- classement dans le 2 ème grade à partir du classement théorique effectué dans le 1 er grade C en catégorie A, B ou C reprise d ancienneté égale aux 3/4 de la durée des services accomplis (après reconversion en Equivalent Temps Plein (ETP) * Proratisation si les services effectués sont inférieurs au 1/2 temps Point sur n / p. 8

9 Nomination en Rémunération catégorie A Catégorie B Si le traitement indiciaire à l issue de leur classement est inférieur à la rémunération antérieure de l agent, le traitement est maintenu à titre personnel, à un indice majoré le plus proche de celui permettant à l intéressé d obtenir un traitement mensuel brut égal à 70 % de sa rémunération mensuelle antérieure (dans la limite du traitement afférent au dernier échelon du grade dans lequel il est classé) La rémunération mensuelle antérieure prise en compte est la moyenne des 6 meilleures rémunérations mensuelles perçues par l agent dans son dernier emploi, au cours de la période de 12 mois précédant la nomination. Elle ne prend en compte ni le SFT ni les frais de transport. Si le traitement indiciaire à l issue de leur classement est inférieur à la rémunération antérieure de l agent, le traitement est maintenu à titre personnel, à un indice majoré le plus proche de celui permettant à l intéressé d obtenir un traitement mensuel brut égal à 80 % de sa rémunération mensuelle antérieure (dans la limite du traitement afférent au dernier échelon du grade dans lequel il est classé) La rémunération mensuelle antérieure prise en compte est la moyenne des 6 meilleures rémunérations mensuelles perçues par l agent dans son dernier emploi, au cours de la période de 12 mois précédant la nomination. Elle ne prend en compte ni le SFT ni les frais de transport. Catégorie C Conservation à titre personnel du bénéfice du traitement antérieur dans la limite de l indice brut terminal du grade du cadre d emplois de nomination La titularisation Les fonctionnaires stagiaires titularisés sont astreints à suivre une formation de professionnalisation dispensée tout au long de la carrière et à l occasion de l affectation d un poste à responsabilité dans les conditions prévues par le décret n du 29 mai Les services publics accomplis en qualité de contractuel dans un emploi de même niveau que celui du cadre d emplois d intégration sont considérés comme des services effectifs accomplis dans le cadre d emplois et le grade d intégration d accueil pour l avancement de grade. Point sur n / p. 9

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