REPUBLIQUE FRANCAISE. Affaire : Département des Pyrénées-Atlantiques c/ Société anonyme «maison de retraite du Beau Manoir»

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1 1 REPUBLIQUE FRANCAISE COUR NATIONALE DE LA TARIFICATION SANITAIRE ET SOCIALE Contentieux n A Président : M. DURAND-VIEL Rapporteur : Mme WOLF Commissaire du gouvernement : Mme PICARD Séance du 20 novembre 2009 Lecture du 18 décembre 2009 Affaire : Département des Pyrénées-Atlantiques c/ Société anonyme «maison de retraite du Beau Manoir» Au nom du peuple français, La Cour nationale de la tarification sanitaire et sociale, Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 octobre et 16 novembre 2004 au secrétariat de la Cour nationale de la tarification sanitaire et sociale, sous le numéro A présentés par le département des Pyrénées-Atlantiques, représenté par le président de son conseil général en exercice ; Le département des Pyrénées-Atlantiques demande à la Cour nationale de la tarification sanitaire et sociale : 1 ) d annuler le jugement n en date du 29 septembre 2004 par lequel le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Bordeaux a annulé l arrêté du président du conseil général en date du 15 avril 2003 fixant les tarifs dépendance applicables à la maison de retraite du Beau Manoir en 2003 ; 2 ) de rejeter la demande présentée devant le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Bordeaux par la société anonyme «maison de retraite du Beau Manoir» ; Le département des Pyrénées-Atlantiques soutient que les tarifs dépendance sont fixés après avis du préfet ; qu en l espèce le préfet n a validé que 7,67 ETP de salariés et le département a donc inclus 2,33 ETP, soit 30%, dans le tarif dépendance ; qu en l absence de convention

2 2 tripartite, les forfaits soins sont seulement revalorisés selon un taux d évolution fixé par les ministres chargés de la sécurité sociale et des personnes âgées ; que les tarifs dépendance n ont pas tenu compte des postes créés ; que le département a décidé d intégrer en 2004 l incidence de la convention collective unique ; que le surcoût pourrait être de 10% ; que le jugement qui dans son dispositif annule un arrêté en date du 13 novembre 2003, qui n existe pas, est irrégulier ; que l arrêté annulé est celui du 15 avril 2003, objet du recours ; Vu le jugement attaqué ; Vu enregistré comme ci-dessus le 22 décembre 2004 le mémoire présenté par la société anonyme «maison de retraite du Beau Manoir», qui conclut au rejet de la requête ; elle soutient que les tarifs dépendances qui ont été fixés, ne couvrent pas l ensemble des dépenses de dépendance ; que la pratique institutionnelle de la maison de retraite exige un effectif de 21,92 ETP pour la prise en charge de la dépendance, soit 9,72 ASH/ agents de service pour le nettoyage, la blanchisserie et les repas et 12,10 aides-soignants ; que la prise en charge des résidents nécessite un personnel important dans les tâches quotidiennes d hygiène ; qu aucune disposition législative ou règlementaire ne subordonne la création de postes à la signature de la convention tripartite ; que la convention collective est celle du SYNERPA, organisme représentant les gestionnaires d établissements non habilités à l aide sociale ; que si la convention n est pas opposable au tarificateur, les rémunérations des salariés sont inférieures à celles prévues par le statut de la fonction publique territoriale et ne sont donc pas excessives ; que la masse salariale est de ,52 euros, alors que le département a accordé ,87 euros ; qu en 2004 il a accordé euros au titre des mesures nouvelles ; que le financement est en tout état de cause insuffisant ; que la procédure ne répond pas à l exigence de formalisme posée par les dispositions légales et règlementaires ; Vu enregistré comme ci-dessus le 26 juin 2007 le mémoire présenté par le département des Pyrénées-Atlantiques qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ; il ajoute que les tarifs ont été fixés en application du taux d évolution délibéré par l assemblée départementale ; que ce taux était de 3,10 pour les charges de personnel ; que l article 14 du décret n du 26 avril 1999 prévoit la production en annexe du budget d un rapport explicatif qui n a pas été produit par la société ; qu il était donc en droit de refuser de financer l embauche de deux aides-soignantes supplémentaires ; qu il était donc fondé à refuser ce financement ; que l évolution de l état de dépendance des résidents ne justifie pas la création de ces emplois ; que la convention SYNERPA ne lui était pas opposable ; que néanmoins les surcoûts ont été financés en 2004 et 2005 ; Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ; Vu le code de l action sociale et des familles ; Vu le code de la famille et de l aide sociale ; Vu la loi n du 20 juillet 2001 ; Vu le décret n du 26 avril 1999 ; Vu le décret n du 26 avril 1999 ;

3 3 Vu le décret n du 20 novembre 2001 ; Vu le décret n du 11 avril 1990 ; Les parties étant dûment convoquées, Après avoir entendu en audience publique, Mme WOLF, président de tribunal administratif, rapporteur en son rapport, Mme PICARD, maître des requêtes au Conseil d Etat, commissaire du gouvernement, en ses conclusions ; Après en avoir délibéré : Sur la régularité du jugement, sans qu il soit besoin de statuer sur la recevabilité du moyen : Considérant que si le dispositif du jugement mentionne une date du 13 novembre 2003 au lieu du 15 avril 2003 pour l arrêté de tarification litigieux, cette erreur purement matérielle ne constitue pas, contrairement à ce que soutient le président du conseil général des Pyrénées- Atlantiques un vice de forme entachant ledit jugement d irrégularité ; qu il y a lieu, pour le juge d appel, de rectifier cette erreur ; Sur le montant du tarif d hébergement : En ce qui concerne le financement de deux postes d aides-soignants supplémentaires : Sans qu il soit besoin d examiner l autre moyen de la requête ; Considérant qu aux termes de l article 14 du décret n du 26 avril 1999, rendu applicable à l établissement par l article 24 du décret du 20 novembre 2001 : «Les propositions budgétaires relatives aux demandes de financements relevant des autorités de tarification doivent être votées par le conseil d'administration de l'établissement au plus tard le 15 octobre de l'année qui précède celle pour lesquelles elles sont proposées. Sont annexés au projet de budget soumis au conseil d'administration les documents suivants : 1 Le rapport du directeur de l'établissement justifiant les propositions de dépenses et les prévisions de recettes» ; qu aux termes de l article 18 du même décret : «Les propositions budgétaires de l'établissement et les documents mentionnés à l'article 14, ainsi que ses propositions concernant le montant des tarifs, sont transmis à la caisse régionale d'assurance maladie qui les tient à la disposition des autres organismes responsables de la gestion des régimes d'assurance maladie, à l'organisme d'assurance maladie appelé à verser la dotation globale, au président du conseil général et à l'autorité compétente pour l'assurance maladie dans les huit jours qui suivent leur adoption par le conseil d'administration» ; qu enfin aux termes de l article 24 de ce décret : «Dans le cas où les propositions budgétaires d'un établissement mentionné à l'article 1er n'ont pas été transmises dans le délai prévu à l'article 18, le président du conseil général arrête le montant des tarifs journaliers afférents à l'hébergement et à la dépendance et notifie à l'établissement sa décision. Le premier versement ne peut être effectué qu'après fixation desdits tarifs. Le président du conseil général peut reconduire les tarifs en vigueur pour l'année à venir, sous réserve de modifications qu'il apporte» ; qu il

4 4 résulte de ces dispositions que, d une part, ne peut être regardé comme ayant été transmis dans le délai règlementaire un budget auquel n a pas été annexé le rapport ou tout document équivalent justifiant les propositions budgétaires et, d autre part, que dans le cas où le budget et ses annexes n ont pas été transmis dans les huit jours suivant la date de la délibération du conseil d administration laquelle ne peut être postérieure au 15 octobre de l année qui précède celle pour laquelle elles sont proposées, le président du conseil général peut légalement refuser d examiner les propositions présentées après cette date ; Considérant qu il n est pas contesté qu aucun rapport justificatif ou document en tenant lieu n était annexé au budget prévisionnel de l établissement d hébergement pour personnes âgées dépendantes géré par la société anonyme «maison de retraite du Beau Manoir» ; que, par suite, le président du conseil général des Pyrénées-Atlantiques est fondé à soutenir, ainsi qu il le fait pour la première fois en appel, que les propositions budgétaires de la société anonyme «maison de retraite du Beau Manoir» étaient irrégulières, et qu il était dans ces conditions en droit de refuser le financement de deux postes d aides-soignants supplémentaires ; En ce qui concerne le calcul de la masse salariale : Considérant, en premier lieu, que le président du conseil général des Pyrénées-Atlantiques ne peut utilement, pour remettre en cause le financement de la masse salariale des autres personnels affectés à la section tarifaire dépendance, soutenir qu il a accordé en 2004 et 2005 des autorisations de dépenses couvrant l insuffisance de financement en 2003, dès lors que ces financements sont restés sans incidence sur le montant des tarifs dépendance applicables en 2003 ; Considérant, en deuxième lieu, que le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Bordeaux a jugé que la masse salariale des personnels affectés à la section tarifaire dépendance était opposable au tarificateur, dès lors que les rémunérations la composant étaient, à catégorie identique, inférieures à celles prévues par le statut de la fonction publique hospitalière ; que le président du conseil général des Pyrénées-Atlantiques ne critique pas utilement ce jugement en soutenant que la convention collective du SYNERPA ne lui était pas opposable ; Considérant, en troisième lieu, que si le président du conseil général soutient que «pour des raisons internes de processus budgétaires», il n était pas possible d intégrer le coût de la convention SYNERPA dans les orientations budgétaires pour 2003 et qu il a majoré la masse salariale de l établissement du taux d évolution de 3,10% fixé par l assemblée départementale pour les dépenses de personnel, il ne résulte, en tout état de cause, pas de l instruction que les sommes en litiges remettaient en cause l objectif annuel d évolution des dépenses délibéré par la collectivité ; Considérant qu il résulte de ce qui précède que le président du conseil général des Pyrénées- Atlantiques est seulement fondé, par les moyens qu il invoque, à demander, outre la rectification de l erreur matérielle mentionnée ci-dessus, la réformation dudit jugement en tant qu il a intégré dans le calcul des tarifs dépendance pour l année 2003 le coût de deux aidessoignants supplémentaires ; Considérant qu il résulte de l instruction, que, hors coût de ces deux aides-soignants, les tarifs dépendance applicables en 2003, doivent être fixés à 10,44 euros pour les GIR 1 et 2, 6,63 euros pour les GIR 3 et 4, et 2,81 euros pour les GIR 5 et 6 ;

5 5 DECIDE Article 1 er : A l article 1 er du jugement du tribunal de la tarification sanitaire et sociale de Bordeaux en date du 29 septembre 2004, les mots «en date du 13 novembre 2003» sont remplacés par les mots «en date du 15 avril 2003». Article 2 : Les tarifs journaliers afférents à la dépendance applicables en 2003 à la maison de retraite du Beau Manoir sont fixés à 10,44 euros pour les GIR 1 et 2, 6,63 euros pour les GIR 3 et 4, et 2,81 euros pour les GIR 5 et 6. Article 3 : L article 2 du jugement du tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Bordeaux en date du 29 septembre 2004 est réformé en ce qu il a de contraire à la présente décision. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête du département des Pyrénées-Atlantiques est rejeté. Article 5 : La présente décision sera notifiée au département des Pyrénées-Atlantiques, à la société anonyme «maison de retraite du Beau Manoir» et au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville. Délibéré par la Cour nationale de la tarification sanitaire et sociale, en formation plénière, dans sa séance du 20 novembre 2009 où siégeaient M. DURAND-VIEL, président suppléant de ladite Cour, président, Mmes LEGER, ROUL, VENEL, MM. BONNIERE, ZUBER et Mme WOLF, rapporteur. Lu en séance publique le 18 décembre Le président, Le rapporteur, Le greffier, M. DURAND-VIEL A. WOLF V. GUILLOU La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l exécution de la présente décision.

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