Actualités fiscales 27 janvier 2016 Groupe Mutuel, Martigny. par Christian Florey

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1 27 janvier 2016 Groupe Mutuel, Martigny

2 Plan de la présentation 1 Réforme de l imposition des entreprises (RIE) III 2 Prestations appréciables en argent 3 Impôt confiscatoire sur la fortune (bouclier fiscal) 4 Révision partielle de la loi fiscale valaisanne 2

3 1. Réforme de l imposition des entreprises III Introduction Les mesures fiscales envisagées Suppression des régimes fiscaux privilégiés. Patent box. Réévaluation des réserves latentes - «Step Up». Suppression du droit de timbre d émission. Modification de l imposition partielle des dividendes. Baisse des taux. Les mesures abandonnées Conclusion 3

4 1. Réforme de l imposition des entreprises III 5 juin 2015 : message du Conseil Fédéral et projet de loi fédérale sur l amélioration des conditions fiscales en vue de renforcer la compétitivité du site entrepreneurial suisse (Loi sur la réforme de l imposition des entreprises III) Eléments principaux de la réforme : Introduction de nouvelles règles applicables aux revenus mobiles correspondant aux normes internationales. Baisse des taux d impôts cantonaux sur le bénéfice. Autres mesures permettant d améliorer la systématique de la fiscalité des entreprises. 4

5 1. Réforme de l imposition des entreprises III Part des sociétés à régime spécial selon l article 28 LHID aux impôts cantonaux et communaux : CHF 2.1 milliards (moyenne des années 2008 à 2010). soit près de 21 % du total. Part des sociétés à régime spécial selon l article 28 LHID aux impôts cantonaux et communaux, détails selon le canton : Valais 0.7 % Bâle-Ville 57.9 % Genève 31.6 % Vaud 28.6 % Part des sociétés à régime spécial selon l article 28 LHID à l impôt fédéral direct : CHF 3.6 milliards. soit près de 50 % du total. Emplois directs concernés : entre et

6 1. Réforme de l imposition des entreprises III Rappel des régimes concernés Sociétés auxiliaires / sociétés de domicile Exonération partielle (80 % à 90 %) des revenus de source étrangère. Taux d imposition effectif entre 8 % et 10 % (selon les cantons). Sociétés holdings Exonération des impôts cantonaux et communaux. Taux d imposition effectif correspond au taux net IFD de 7.8 %. Sociétés «principales» Centralisation de fonctions, responsabilités et risques au sein du groupe au niveau d une société «principale» en Suisse. Taux d imposition effectif environ 5 %. Swiss Finance Branch Mise à disposition de l établissement suisse par une société de financement à l étranger de capital contre paiement d un loyer. Taux d imposition effectif entre 2 % et 4 %. 6

7 1. Réforme de l imposition des entreprises III Suppression des régimes fiscaux privilégiés Les régimes fiscaux cantonaux ne sont plus acceptés au plan international. -> Abrogation de l article 28, alinéas 2 à 5 LHID. Les règles régissant la pratique de répartition particulière pour les sociétés «principales» et les Swiss Finance Branch doivent être adaptées ou supprimées. -> Modification de la pratique administrative (ne nécessite aucune modification légale). 7

8 1. Réforme de l imposition des entreprises III Patent Box Imposition privilégiée (abattement jusqu à 90 %) de la part des revenus liés à la propriété intellectuelle (activités innovantes R&D). Introduit au seul niveau cantonal/communal de manière contraignante. Charge fiscale : 5 à 10 %. Entrée dans la box : réalisation systématique. Déduction des charges liées aux produits des licences. Conception relativement étroite de la «box» : Limitée aux revenus de brevets ou licences exclusives sur des brevets. Contribution au développement du brevet (exigence de substance locale). Risque au niveau OCDE -> outil répandu et reconnu, mais l OCDE élabore actuellement des normes internationales. Possibilité pour les cantons d avoir des déductions fiscales accrues pour la recherche et le développement. 8

9 1. Réforme de l imposition des entreprises III Réévaluation des réserves latentes Step-up Réglementation transitoire pour le traitement des réserves latentes. Traitement fiscal lors d un changement de système (entrée Patent Box, fin de l exonération fiscale, arrivée ou départ de l entreprise). Réalisation exonérée des réserves latentes privilégiés, lors de la perte du statut fiscal. Acceptabilité internationale : mécanisme comparable en Italie, mais insécurité au niveau international. Fonctionnement : valorisation (step-up) de la valeur ajoutée provenant du privilège fiscal (activation) ; création de substance à amortir (dette fiscale) avec échéance sur 10 ans. Step-up pourrait être perçu comme une prolongation des régimes fiscaux. 9

10 1. Réforme de l imposition des entreprises III Suppression du droit de timbre d émission. Réduction par les cantons de l impôt sur le capital, pour la part liée à des patentes et également sur les participations Modification de l imposition partielle des dividendes des personnes physiques : -> Augmentation de l imposition partielle des dividendes à 70 % (au lieu de 60 % fortune privée ou 50 % fortune commerciale), avec taux de détention minimal de 10 %. Imputation forfaitaire pour les établissements stables suisses de sociétés étrangères (motion Pelli). 10

11 1. Réforme de l imposition des entreprises III Baisse des taux d imposition Baisse des taux ordinaires au niveau cantonal/communal pour les sociétés de capitaux. Acceptabilité internationale. Relève de la compétence des cantons (mise en œuvre évoquée en VS, GE, VD, FR, etc.). Taux variant entre 13 et 16 % pour les cantons de GE, VD, FR. En VS, le taux pourrait être de 17 % à 18 %. Effet d aubaine (baisse de taux), mais hausse des taux pour les sociétés internationales : financement de la mesure? Importance des mesures de compensation de la Confédération. 11

12 1. Réforme de l imposition des entreprises III Mesures abandonnées Notional Interest Deduction (NID): Déduction d un intérêt notionnel calculé sur les fonds propres de la société qui excèdent un certain montant (capital propre de sécurité). Introduction d une taxe de tonnage. Modification de la réduction pour participations : Exemption directe des rendements (y compris réévaluation) et suppression du seuil de 10 %. Introduction d un impôt sur les gains en capital privé : Imposition des gains en capital privé (à 70 % en cas de vente des titres) et introduction d une «exit tax» en cas de départ de Suisse. Changement des règles sur le report de pertes : Suppression de la limite de 7 ans et imposition minimum de 20 % du résultat. 12

13 1. Réforme de l imposition des entreprises III Conclusion Besoin de sécurité juridique pour les entreprises et préférence pour les solutions simples. Baisse des taux représente la seule mesure incontestable au niveau international. Les autres mesures sont également valables, mais elles sont plus incertaines au niveau international. Financement de la réforme RIE III? Mesures de compensation de la Confédération doivent intervenir rapidement. Calendrier : Lecture par le Parlement pourrait s achever mi En l absence de référendum, la RIE III pourrait prendre effet le En cas de référendum, la votation populaire pourrait avoir lieu au premier semestre ans de délai pour adaptation par les cantons. 13

14 Plan de la présentation 1 Réforme de l imposition des entreprises (RIE) III 2 Prestations appréciables en argent 3 Impôt confiscatoire sur la fortune (bouclier fiscal) 4 Révision partielle de la loi fiscale valaisanne 14

15 2. Prestations appréciables en argent Exemples Versements exagérés d intérêts, de loyers, de redevances ou d honoraires, etc. (prestations au débit d un compte de charges). Acquisition d un actif à une valeur surfaite (au-dessus de la valeur du marché). Prêts simulés aux actionnaires (octroi d avances dont on peut supposer, sur la base de différents indices en relation avec le prêt, que les parties n envisageaient pas réellement de rembourser). Renonciation à une source de revenus : prêts et licences accordés à un taux d intérêt, respectivement de redevance trop bas, services insuffisamment facturés, etc. (prestations accordées à un prix inférieur au prix du marché). Cessions d actifs (par ex. immeubles, droits de participation, etc.) à un prix de faveur (inférieur à la valeur du marché). 15

16 2. Prestations appréciables en argent Définition : libéralités fondées exclusivement sur des liens de participation, accordées par une société aux détenteurs de parts ou à des personnes proches. Les prestations appréciables en argent sont ajoutées au bénéfice imposable de la société et sont imposées au titre de rendements de participation auprès du détenteur de parts. De plus en plus, les administrations fiscales cantonales ouvrent une procédure en rappel d impôts et notifient des amendes fiscales contre la société, mais aussi contre les détenteurs de parts. L amende peut représenter 1x le montant de l impôt soustrait (2/3 en cas de tentative). L administration fédérale des contributions (AFC) prétend également encaisser l impôt anticipé de 35 % sur la prestation appréciable en argent (53.85 % si la prestation est considérée en brut pour net), rejetant tout droit à remboursement et imposant un intérêt de retard de 5 %. L AFC peut lancer une procédure de droit pénal administratif pour soustraction d IA. 16

17 2. Prestations appréciables en argent Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, il y a prestation appréciable en argent lorsque : une prestation sans contrepartie appropriée est fournie ; la prestation avantage un détenteur de parts ou une personne de son entourage ; le rapport inadéquat entre prestation et contre-prestation est manifeste pour l organe agissant. 17

18 2. Prestations appréciables en argent Procédure de déclaration (art. 20 LIA et 24 OIA) Possible s il y a eu une reprise à la suite d un contrôle fiscal (sous réserve de soustraction d impôt). En cas d augmentation de la valeur nominale (actions gratuites, etc.). En cas de distribution de dividendes en nature ou d un excédent de liquidation par cession d actif. En cas de transfert à l étranger. Par ailleurs, la procédure de déclaration est admise seulement si les bénéficiaires sont des personnes qui auraient le droit au remboursement de cet impôt et si leur nombre ne dépasse pas

19 2. Prestations appréciables en argent Exemple - Monsieur G a facturé à S SA des intérêts de CHF sur un prêt accordé par S SA durant ces 5 dernières années. - Monsieur G détient 100 % de S SA. - A la suite d un contrôle de l AFC, il s avère que 50 % du prêt accordé doit être considéré comme du capital propre dissimulé. - L AFC reprend donc CHF d intérêt comme PAA sous forme d intérêt excédentaire soit un IA à payer de CHF

20 2. Prestations appréciables en argent Exemple - Conséquences fiscales - L IA est à payer dans un délai de 30 jours - La procédure de déclaration est refusée parce que l al. 1 let. a de l art. 24 OIA n est pas applicable étant donné qu il y a eu soustraction d impôt. - L al. 1 let c de l art. 24 OIA n est pas applicable étant donné que la PAA est payée, créditée ou compensée avec une autre créance de l actionnaire, ces écritures ne peuvent être assimilées à une distribution d un dividende en nature (ATF du , Archives du droit fiscal, vol. 37, pages 389). - Monsieur G peut demander le remboursement dans sa DI à condition qu il n ait pas été taxé définitivement. Sinon le remboursement sera perdu (circulaire AFC no 40 du ) 20

21 2. Prestations appréciables en argent Rappel des refus du remboursement de l impôt anticipé La déclaration des rendements est effectuée après l entrée en force de la taxation ordinaire. La déclaration des rendements à la suite d une demande d information de l administration fiscale. Par contre, une simple correction des rendements déjà déclarés (erreur de transcription, déclaration du rendement net, etc.) ne conduit pas au refus du remboursement sur le montant repris. La déclaration des rendements lors des déclaration spontanées. Taxation d office sauf en cas de dépôt de la DI dans le cadre de la réclamation dans les 30 jours et si la réclamation est acceptée. En outre, les rendements annoncés spontanément par le contribuable après le dépôt de la déclaration mais au plus tard jusqu à l entrée en force de la taxation ordinaire peuvent bénéficier du remboursement. 21

22 Plan de la présentation 1 Réforme de l imposition des entreprises (RIE) III 2 Prestations appréciables en argent 3 Impôt confiscatoire sur la fortune (bouclier fiscal) 4 Révision partielle de la loi fiscale valaisanne 22

23 3. Impôt confiscatoire sur la fortune (bouclier fiscal) Conditions requises 1. Assujettissement illimité. 2. Impôts cantonaux et communaux sur la fortune et sur le rendement net de la fortune excèdent le 50 % du rendement de la fortune. 3. Imposition minimale de la moitié de l impôt sur la fortune doit subsister. -> La réduction est en principe calculée automatiquement et figure sur les bordereaux de l impôt cantonal et communal ; il faut contrôler soigneusement les bordereaux et intervenir auprès du fisc en cas d oubli (certains cas de permis B, etc.). 23

24 3. Impôt confiscatoire sur la fortune (bouclier Détermination du caractère confiscatoire fiscal) Rendements de la fortune Immeubles en Valais SFr. 18' Rendement du capital propre investi SFr. - Titres (avant allègement de la double imposition) SFr. 50' Total SFr. 68' Impôt sur rendement de fortune (canton) Impôt sur rendement de fortune (commune) 1.00% = taux rendement capital propre investi taux bordereau SFr. 48' x % SFr. 6' SFr. 48' x % SFr. 5' SFr. 12' Impôt sur la fortune (canton) SFr. 10'000' x 0.30% SFr. 30' dont fortune commerciale SFr. - SFr. - Impôt sur la fortune (commune) SFr. 10'000' % SFr. 39' SFr. 69' Total charges fiscales soumise au calcul SFr. 81' /. 50% du rendement de la fortune SFr. 34' Excédent SFr. 47' Impôt sur la fortune SFr. 69' /. réduction de l'excédent SFr. 47' Solde de l'impôt sur la fortune SFr. 21' Contrôle 3 La moitié de l'impôt sur la fortune représente SFr. 34' L'impôt sur la fortune après réduction = SFr. 21' La réduction doit se limiter à la moitié de l'impôt sur la fortune, soit Répartition de la réduction SFr. 34' Montant de la réduction de l'impôt sur la fortune SFr. 34' Part réduction (canton) 0.30% SFr. 15' Part réduction (commune) 0.39% SFr. 19' SFr. 34'

25 3. Impôt confiscatoire sur la fortune (bouclier fiscal) Nouveautés pour 2016 Un nouveau mode de calcul sera mis en place. Rien n a été publié sur le site de l administration fiscale cantonale et les discussions sont toujours en cours Cependant, on se dirige vers l instauration d un montant minimum de réduction à atteindre pour bénéficier du bouclier fiscal. Exemple : si la réduction d impôt est inférieure à CHF 400, aucune réduction ne serait accordée. 25

26 Plan de la présentation 1 Réforme de l imposition des entreprises (RIE) III 2 Prestations appréciables en argent 3 Impôt confiscatoire sur la fortune (bouclier fiscal) 4 Révision partielle de la loi fiscale valaisanne 26

27 4. Révision partielle de la loi fiscale valaisanne Abandon de l amnistie fiscale. Adaptation de l art. 11 LF (imposition selon la dépense) à la loi fédérale : Seuil minimum du forfait fixé par le Conseil d Etat. Passage à 7x valeur locative ou loyer. Impôt sur la fortune calculé sur une fortune de minimum 4x le montant du forfait. Délai transitoire de 5 ans (maintien des anciens forfaits jusqu à fin 2020 ; adaptation immédiate des forfaits trop bas selon les seuils fixés). Introduction de la dation en paiement (art. 118 bis LF) : Possibilité d acquitter par des biens culturels (haute valeur artistique, historique ou scientifique) l impôt sur les successions et donations. 27

28 Laurent Gillioz Expert fiscal diplômé Chemin du Vieux-Canal Sion Tél Christian Florey Expert fiscal diplômé Expert diplômé en finance et controlling Chemin du Vieux-Canal Sion Tél

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