Gazette. Québec. officielle. N o avril Lois et règlements 148 e année. Partie. Sommaire

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1 Gazette officielle DU Québec Partie 2 N o avril 2016 Lois et règlements 148 e année Sommaire Table des matières Lois 2015 Entrée en vigueur de lois Règlements et autres actes Décisions Décrets administratifs Arrêtés ministériels Avis Index Dépôt légal 1 er trimestre 1968 Bibliothèque nationale du Québec Éditeur officiel du Québec, 2016 Tous droits de traduction et d adaptation, en totalité ou en partie, réservés pour tous pays. Toute reproduction par procédé mécanique ou électronique, y compris la microreproduction, est interdite sans l autorisation écrite de l Éditeur officiel du Québec.

2 AVIS AUX USAGERS La Gazette offi cielle du Québec est le journal par lequel le gouvernement du Québec rend officielles ses décisions. Elle est publiée en deux éditions distinctes en vertu de la Loi sur le Centre de services partagés du Québec (chapitre C-8.1.1) et du Règlement sur la Gazette offi cielle du Québec (chapitre C-8.1.1, r. 1). La Partie 1, intitulée «Avis juridiques», est publiée au moins tous les samedis. Lorsque le samedi est un jour férié, l Éditeur officiel du Québec est autorisé à la publier la veille ou le lundi suivant. La Partie 2 «Lois et règlements» et sa version anglaise Part 2 «Laws and Regulations» sont publiées au moins tous les mercredis. Lorsque le mercredi est un jour férié, l Éditeur officiel du Québec est autorisé à la publier la veille ou le lendemain. Partie 2 LOIS ET RÈGLEMENTS Internet La version intégrale de la Gazette offi cielle du Québec Partie 2 est disponible le mercredi à 0 h 01 dans Internet, à l adresse suivante : La Gazette offi cielle du Québec publiée sur le site internet est accessible gratuitement à tous. Contenu La Partie 2 contient : 1 les lois sanctionnées avant leur publication dans le recueil annuel des lois; 2 les proclamations des lois; 3 les règlements adoptés par le gouvernement, un ministre ou un groupe de ministres ainsi que les règlements des organismes gouvernementaux et des organismes parapublics visés par la Charte de la langue française (chapitre C-11) qui, pour entrer en vigueur, sont soumis à l approbation du gouvernement, d un ministre ou d un groupe de ministres; 4 les décrets du gouvernement, les décisions du Conseil du trésor et les arrêtés ministériels dont la publication à la Gazette offi cielle du Québec est requise par la loi ou par le gouvernement; 5 les règlements et les règles adoptés par un organisme gouvernemental qui, pour entrer en vigueur, ne sont pas soumis à l approbation du gouvernement, d un ministre ou d un groupe de ministres, mais dont la publication à la Gazette offi cielle du Québec est requise par la loi ou par le gouvernement; 6 les règles de pratique adoptées par les tribunaux judiciaires et quasi judiciaires; 7 les projets des textes mentionnés au paragraphe 3 dont la publication à la Gazette offi cielle du Québec est requise par la loi avant leur adoption ou leur approbation par le gouvernement. Édition anglaise À l exception des décrets du gouvernement mentionnés au paragraphe 4, lesquels sont publiés exclusivement en version française, l édition anglaise de la Gazette offi cielle du Québec contient le texte anglais intégral des documents mentionnés plus haut. Tarif * 1. Abonnement annuel : Version papier Partie 1 «Avis juridiques» : 494 $ Partie 2 «Lois et règlements» : 676 $ Part 2 «Laws and Regulations» : 676 $ 2. Acquisition d un exemplaire imprimé de la Gazette offi cielle du Québec : 10,57 $. 3. Publication d un avis dans la Partie 1 : 1,70 $ la ligne agate. 4. Publication d un avis dans la Partie 2 : 1,12 $ la ligne agate. Un tarif minimum de 247 $ est toutefois appliqué pour toute publication inférieure à 220 lignes agate. * Les taxes ne sont pas comprises. Conditions générales Les manuscrits doivent être reçus à la Division de la Gazette offi cielle du Québec au plus tard à 11 h le lundi précédant la semaine de publication. Les demandes reçues après ce délai sont publiées dans l édition subséquente. Toute demande doit être accompagnée d un manuscrit signé. De plus, chaque avis à paraître doit être accompagné de sa version électronique. Cette version doit être acheminée par courrier électronique à l adresse suivante : gazette.officielle@cspq.gouv.qc.ca Pour toute demande de renseignements concernant la publication d avis, veuillez communiquer avec : Gazette officielle du Québec 1000, route de l Église, bureau 500 Québec (Québec) G1V 3V9 Téléphone : Télécopieur : Internet : gazette.officielle@cspq.gouv.qc.ca Abonnements Pour s abonner à la version papier de la Gazette offi cielle du Québec veuillez communiquer avec le service à la clientèle. Les Publications du Québec Service à la clientèle abonnements 1000, route de l Église, bureau 500 Québec (Québec) G1V 3V9 Téléphone : Sans frais : Télécopieur : Sans frais : Toute réclamation doit nous être signalée dans les 20 jours suivant la date d expédition.

3 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 avril 2016, 148 e année, n o Table des matières Page Lois Loi encadrant l octroi des allocations de transition aux députés qui démissionnent en cours de mandat Loi permettant aux municipalités de neutraliser les déplacements fiscaux vers les immeubles résidentiels Entrée en vigueur de lois Accès aux services de médecine de famille et de médecine spécialisée et modifiant diverses dispositions législatives en matière de procréation assistée, Loi édictant la Loi favorisant l Entrée en vigueur d une disposition de la Loi Règlements et autres actes Services de garde éducatifs à l enfance (Mod.) Avantages autorisés à un pharmacien (Mod.) Normes du travail (Mod.) Normes du travail particulières à certains secteurs de l industrie du vêtement (Mod.) Décisions Producteurs de lait Quotas (Mod.) Producteurs de pommes de terre Fichier des producteurs visés par le plan conjoint (Mod.) Décrets administratifs Imposition d une réserve pour fins publiques sur certains biens requis pour la construction du Centre hospitalier Vaudreuil-Soulanges situé sur le territoire de la Ville de Vaudreuil-Dorion Exercice des fonctions de certains ministres Renouvellement du mandat de M e Thierry Usclat comme membre et vice-président de la Commission municipale du Québec Autorisation à la Municipalité de Shannon de conclure un acte d échange avec le gouvernement du Canada Autorisation à la Société écocitoyenne de Montréal de conclure un accord de contribution avec le gouvernement du Canada dans le cadre du programme de financement communautaire ÉcoAction Autorisation à la Ville de Boucherville de conclure un accord de contribution avec le gouvernement du Canada dans le cadre du programme Développement des communautés par le biais des arts et du patrimoine Autorisation à la Ville de Lac-Mégantic de conclure une entente de contribution avec le gouvernement du Canada dans le cadre du programme Initiative rétablissement économique Lac-Mégantic Autorisation à la Ville de Lac-Mégantic de conclure une entente de contribution avec le gouvernement du Canada dans le cadre du programme Initiative rétablissement économique Lac-Mégantic

4 1762 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 avril 2016, 148 e année, n o 15 Partie Autorisation à la Ville de Saint-Jérôme de conclure un accord de contribution avec le gouvernement du Canada dans le cadre du programme Développement des communautés par le biais des arts et du patrimoine Versement d une contribution financière annuelle maximale de $ au Conseil des appellations réservées et des termes valorisants au cours des exercices financiers , et Nomination de M e Lucille Brisson comme régisseuse de la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec Nomination de monsieur Gaétan Busque comme régisseur supplémentaire à temps partiel de la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec Nomination de madame Diane Vincent comme régisseuse supplémentaire à temps partiel de la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec Modification du décret numéro du 20 octobre 2004 relatif à la délivrance d un certificat d autorisation en faveur du ministre des Transports pour la réalisation du projet de réaménagement de la route 138 sur le territoire des municipalités de Sacré-Cœur et des Bergeronnes dans la municipalité régionale de comté de La Haute-Côte-Nord Octroi à Sommet international du coopératisme d une aide financière maximale de $ pour les exercices financiers et pour l organisation de la troisième édition du Sommet international des coopératives Octroi d une aide financière d un montant maximal de $ à La Fédération des coopératives de services à domicile et de santé du Québec pour les exercices financiers à Octroi d une subvention d un montant maximal de $ au Fonds de recherche du Québec Nature et technologies pour les exercices financiers , et pour le développement du Réseau Québec Maritime Établissement du Programme relatif à la participation gouvernementale à Capital Logistique Québec et avance du ministre des Finances au Fonds du développement économique Versement d une subvention maximale de $ à COREM, au cours des exercices financiers , et , pour le soutien aux activités de recherche et d innovation technologique de l industrie minière Avance du ministre des Finances au Fonds des services de garde éducatifs à l enfance Modification du régime d emprunts institué par la Corporation d urgences-santé Création d un compte à fin déterminée intitulé «Compte relatif aux projets d infrastructures 2015» Modification du régime d emprunts institué par le Centre de services partagés du Québec afin de diminuer le montant total autorisé de $ à $ Approbation de la transaction relative au règlement d une réclamation en matière de taxe sur les carburants entre le Grand Conseil des Cris (Eeyou Istchee), le Gouvernement de la nation crie et le gouvernement du Québec Nomination et rémunération des membres du comité de la rémunération des juges Nomination de deux membres travailleuses sociales du Tribunal administratif du Québec, affectées à la section des affaires sociales Approbation de l entente de financement relative au projet «Programme de perfectionnement en langue anglaise pour les juges sous la juridiction du Conseil de la magistrature du Québec ( )» Octroi d une aide financière maximale de $ à Femmessor Québec pour les exercices financiers à Octroi d une aide financière maximale de $ au Centre de transfert d entreprise du Québec (CTEQ) pour les exercices financiers à Approbation de l Accord de coopération et échanges entre le gouvernement du Québec et le gouvernement du Yukon en matière de francophonie Approbation de la Déclaration portant sur la francophonie canadienne Création du compte à fin déterminée intitulé «Compte pour le financement d activités réalisées dans le cadre du Plan Nord» Nomination de cinq membres du conseil d administration d Héma-Québec Approbation du Plan stratégique de la Société du Centre des congrès de Québec

5 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 avril 2016, 148 e année, n o Approbation de l Avenant n 1 à l Entente pour l entretien courant et périodique des infrastructures maritimes du Nunavik Approbation de l Amendement n 3 à l Entente entre le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec pour le financement de projets d infrastructures de transport au Québec dans le cadre du Fonds canadien sur l infrastructure stratégique, volet Versement d une contribution financière de $ au Fonds de développement et de reconnaissance des compétences de la main-d œuvre au cours de l exercice financier Approbation du Protocole d entente Canada-Québec concernant la gestion du Secrétariat du Forum des ministres du marché du travail et l exclusion de l application du premier alinéa de l article 3.8 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif de la catégorie des protocoles d ententes relatifs aux groupes de travail du Forum des ministres du marché du travail Arrêtés ministériels Élargissement du territoire d application du Programme général d aide financière lors de sinistres réels ou imminents mis en œuvre relativement aux inondations survenues les 25 et 26 février 2016, dans des municipalités du Québec Taux d intérêt maximal applicable aux évaluations actuarielles prévues à l article 16 de la Loi favorisant la santé financière et la pérennité des régimes de retraite à prestations déterminées du secteur municipal Avis Réserve naturelle de la Grosse-Montagne (Secteur Parent-2) Reconnaissance

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7 1 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 avril 2016, 148 e année, n o PREMIÈRE SESSION QUARANTE ET UNIÈME LÉGISLATURE Projet de loi n o 78 (2015, chapitre 33) Loi encadrant l octroi des allocations de transition aux députés qui démissionnent en cours de mandat Présenté le 12 novembre 2015 Principe adopté le 24 novembre 2015 Adopté le 3 décembre 2015 Sanctionné le 3 décembre 2015 Éditeur officiel du Québec 2015

8 1766 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 avril 2016, 148 e année, n o 15 Partie 2 NOTES EXPLICATIVES Cette loi modifie la Loi sur les conditions de travail et le régime de retraite des membres de l Assemblée nationale afin d encadrer l octroi des allocations de transition aux députés qui démissionnent en cours de mandat. Un député ne pourra recevoir une allocation de transition que si le commissaire à l éthique et à la déontologie estime que la démission est justifiée par des raisons familiales sérieuses ou un problème de santé important affectant un membre de la famille immédiate du député ou lui-même. La loi précise qu en cas de décision favorable, le commissaire doit faire un avis public sans divulguer les motifs de sa décision. La loi prévoit que l allocation de transition d un député ayant obtenu une décision favorable du commissaire sera ajustée en tenant compte de ses revenus d emploi, de service, d entreprise et de retraite. La loi indique par ailleurs que le député devra rembourser le montant de l allocation qu il pourrait éventuellement recevoir en trop. LOI MODIFIÉE PAR CETTE LOI : Loi sur les conditions de travail et le régime de retraite des membres de l Assemblée nationale (chapitre C-52.1). 2

9 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 avril 2016, 148 e année, n o Projet de loi n o 78 LOI ENCADRANT L OCTROI DES ALLOCATIONS DE TRANSITION AUX DÉPUTÉS QUI DÉMISSIONNENT EN COURS DE MANDAT CONSIDÉRANT que, par décision unanime, le Bureau de l Assemblée nationale a mis sur pied, le 13 juin 2013, un comité indépendant présidé par la juge à la retraite Claire L Heureux-Dubé ayant pour mandat de proposer de nouvelles conditions de travail pour les membres de l Assemblée nationale; CONSIDÉRANT que le rapport de ce comité, déposé à l Assemblée nationale le 29 novembre 2013, recommande diverses modifications législatives et réglementaires touchant les indemnités et allocations, les frais de logement et les régimes de retraite et d assurances des membres de l Assemblée nationale ainsi que la mise sur pied d un comité indépendant permanent chargé de revoir périodiquement leurs conditions de travail; CONSIDÉRANT que le comité indépendant L Heureux-Dubé a recommandé que les changements entrent en vigueur à partir du début de la législature suivant les modifications législatives et réglementaires donnant suite aux recommandations du rapport; CONSIDÉRANT que le comité indépendant L Heureux-Dubé a indiqué que ses recommandations sont un tout cohérent et qu il serait inapproprié de n en retenir que certains éléments; CONSIDÉRANT qu il y a lieu d encadrer, dès la présente législature, l octroi des allocations de transition aux députés qui démissionnent en cours de mandat et que, simultanément, un second projet de loi est présenté, lequel encadre les autres conditions de travail des membres de l Assemblée nationale applicables à compter de la 42 e législature et prévoit la mise sur pied d un comité indépendant permanent chargé de revoir périodiquement les conditions de travail des membres de l Assemblée nationale; LE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 1. L article 12 de la Loi sur les conditions de travail et le régime de retraite des membres de l Assemblée nationale (chapitre C-52.1) est remplacé par le suivant : 3

10 1768 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 avril 2016, 148 e année, n o 15 Partie 2 «12. Un député qui est défait lors d une élection ou qui termine un mandat à ce titre sans être candidat à l élection qui suit la fin de ce mandat a droit à une allocation de transition. Un député qui démissionne en cours de mandat a également droit à une allocation de transition à la condition que sa démission soit justifiée par des raisons familiales sérieuses ou par un problème de santé important affectant un membre de sa famille immédiate ou lui-même.». 2. Cette loi est modifiée par l insertion, après l article 12, du suivant : «12.1. Le commissaire à l éthique et à la déontologie détermine si l une des conditions prévues au deuxième alinéa de l article 12 est satisfaite. Avant de rendre sa décision, le commissaire donne au député démissionnaire l occasion de présenter ses observations et d être entendu. Le commissaire transmet sa décision par écrit au député concerné ainsi qu au secrétaire général de l Assemblée nationale. En cas de décision favorable, le commissaire doit faire un avis public, sans divulguer les motifs de sa décision. En cas de décision favorable, le paiement de l allocation est rétroactif à la date de fin du mandat.». 3. L article 13 de cette loi est modifié : 1 par le remplacement, au début du premier alinéa, de «Cette allocation» par «L allocation de transition»; 2 par l ajout, après le troisième alinéa, du suivant : «Dans le cas d un député démissionnaire ayant obtenu une décision favorable en vertu de l article 12.1, le montant versé doit toutefois être diminué d un montant égal aux revenus d emploi, de service, d entreprise ou de retraite que le député reçoit ou qu il est en droit de recevoir pendant la période visée au troisième alinéa.». 4. Cette loi est modifiée par l insertion, après l article 13, du suivant : «13.1. Si, pendant la période visée au troisième alinéa de l article 13, le député démissionnaire ayant obtenu une décision favorable en vertu de l article 12.1 a reçu ou a été en droit de recevoir des revenus d emploi, de service, d entreprise ou de retraite, il doit le déclarer par écrit au commissaire à l éthique et à la déontologie dans les 60 jours suivant la fin de la période visée au troisième alinéa de l article 13, en précisant la nature et le montant des revenus. Le commissaire transmet cette déclaration au secrétaire général de l Assemblée nationale. Si les sommes totales versées à titre d allocation de transition excèdent ce à quoi il aurait eu droit, compte tenu des revenus d emploi, de service,

11 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 avril 2016, 148 e année, n o d entreprise ou de retraite réellement touchés, l ancien député rembourse le montant de l allocation reçu en trop. Si l ancien député ne dépose pas sa déclaration auprès du commissaire dans le délai prévu au premier alinéa, le secrétaire général de l Assemblée nationale doit exiger le remboursement complet de l allocation de transition, à moins que l ancien député ne dépose ultérieurement auprès du commissaire les renseignements requis dans un délai raisonnable.». 5. La présente loi entre en vigueur le 12 novembre 2015.

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13 1 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 avril 2016, 148 e année, n o PREMIÈRE SESSION QUARANTE ET UNIÈME LÉGISLATURE Projet de loi n o 80 (2015, chapitre 34) Loi permettant aux municipalités de neutraliser les déplacements fiscaux vers les immeubles résidentiels Présenté le 24 novembre 2015 Principe adopté le 1 er décembre 2015 Adopté le 2 décembre 2015 Sanctionné le 3 décembre 2015 Éditeur officiel du Québec 2015

14 1772 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 avril 2016, 148 e année, n o 15 Partie 2 NOTES EXPLICATIVES Cette loi modifie la Loi sur la fiscalité municipale afin de hausser les coefficients servant dans le calcul du taux maximal de taxation applicable à la catégorie des immeubles non résidentiels et à celle des immeubles industriels. LOI MODIFIÉE PAR CETTE LOI : Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1). 2

15 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 avril 2016, 148 e année, n o Projet de loi n o 80 LOI PERMETTANT AUX MUNICIPALITÉS DE NEUTRALISER LES DÉPLACEMENTS FISCAUX VERS LES IMMEUBLES RÉSIDENTIELS LE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 1. L article de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1) est modifié : 1 par le remplacement, dans le premier alinéa, de «2,65» par «3»; 2 par le remplacement, dans les paragraphes 2 à 5 du deuxième alinéa, de «3,55» par «3,7»; 3 par le remplacement, dans les paragraphes 6 à 9 du deuxième alinéa, de «3,05» par «3,4». 2. La présente loi entre en vigueur le 1 er janvier

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17 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 avril 2016, 148 e année, n o Entrée en vigueur de lois Décret , 30 mars 2016 Loi édictant la Loi favorisant l accès aux services de médecine de famille et de médecine spécialisée et modifiant diverses dispositions législatives en matière de procréation assistée (2015, chapitre 25) Entrée en vigueur d une disposition de la Loi CONCERNANT l entrée en vigueur d une disposition de la Loi édictant la Loi favorisant l accès aux services de médecine de famille et de médecine spécialisée et modifiant diverses dispositions législatives en matière de procréation assistée QUE soit fi xée au 11 avril 2016 la date d entrée en vigueur du paragraphe 3 de l article 50, édicté par l article 1 de la Loi édictant la Loi favorisant l accès aux services de médecine de famille et de médecine spécialisée et modifiant diverses dispositions législatives en matière de procréation assistée (2015, chapitre 25), dans la mesure où il concerne le système visant à permettre à toute personne assurée, au sens de la Loi sur l assurance maladie (chapitre A-29), de se trouver un médecin qui accepte d en assurer le suivi médical. MARC-ANTOINE ADAM, Secrétaire général associé ATTENDU QUE la Loi édictant la Loi favorisant l accès aux services de médecine de famille et de médecine spécialisée et modifiant diverses dispositions législatives en matière de procréation assistée (2015, chapitre 25) a été sanctionnée le 10 novembre 2015; ATTENDU QUE l article 25 de cette loi prévoit que les dispositions de cette loi entrent en vigueur le 10 novembre 2015, à l exception notamment des articles 4 à 31, 39, 41, 42, 45 à 47, 49, du paragraphe 3 de l article 50, des articles 53, 54, 56, 59 à 68, de l article 69 dans la mesure où il concerne les médecins omnipraticiens, des articles 74, 75, 77 à 79, édictés par l article 1, qui entreront en vigueur à la date ou aux dates fixées par le gouvernement; ATTENDU QU il y a lieu de fixer au 11 avril 2016 la date d entrée en vigueur du paragraphe 3 de l article 50, édicté par l article 1 de cette loi, dans la mesure où il concerne le système visant à permettre à toute personne assurée, au sens de la Loi sur l assurance maladie (chapitre A-29), de se trouver un médecin qui accepte d en assurer le suivi médical; du ministre de la Santé et des Services sociaux :

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19 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 avril 2016, 148 e année, n o Règlements et autres actes Décret , 30 mars 2016 Loi sur les services de garde éducatifs à l enfance (chapitre S-4.1.1) Services de garde éducatifs à l enfance Modifiaction CONCERNANT le Règlement modifiant le Règlement sur les services de garde éducatifs à l enfance ATTENDU QUE les paragraphes 1 à 24 et 30 du premier alinéa de l article 106 de la Loi sur les services de garde éducatifs à l enfance (chapitre S-4.1.1) autorisent le gouvernement à réglementer dans les matières qui y sont mentionnées; ATTENDU QUE, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (chapitre R-18.1), un projet de Règlement modifiant le Règlement sur les services de garde éducatifs à l enfance a été publié à la Partie 2 de la Gazette offi cielle du Québec du 21 octobre 2015 avec avis qu il pourrait être édicté par le gouvernement à l expiration d un délai de 45 jours à compter de cette publication; ATTENDU QUE ce délai de 45 jours est expiré; ATTENDU QUE des commentaires ont été formulés et qu il y a lieu d édicter ce règlement avec modifications; ATTENDU QU en vertu de l article 17 de cette loi, un règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette offi cielle du Québec ou à une date ultérieure qu indique le règlement ou la loi en vertu de laquelle le règlement est édicté; du ministre de la Famille : QUE le Règlement modifiant le Règlement sur les services de garde éducatifs à l enfance, annexé au présent décret, soit édicté. MARC-ANTOINE ADAM, Secrétaire général associé Règlement modifiant le Règlement sur les services de garde éducatifs à l enfance Loi sur les services de garde éducatifs à l enfance (chapitre S-4.1.1, a. 106) 1. L article 2 du Règlement sur les services de garde éducatifs à l enfance (chapitre S-4.1.1, r. 2) est modifié par : 1 le remplacement, dans le premier alinéa, de «une attestation» par «une copie du consentement à cette vérification ainsi que l attestation»; 2 l insertion, dans le deuxième alinéa, après «communication», de «du consentement à la vérification et». 2. L article 6 de ce règlement est modifié par le remplacement, dans le deuxième alinéa, de «l attestation» par «un consentement à la vérification ainsi que l attestation». 3. L article 13 de ce règlement est modifié par le remplacement du deuxième alinéa par le suivant : «Ce montant est indexé au 1 er avril de chaque année selon le taux correspondant à la variation annuelle de l indice moyen d ensemble, pour le Québec, des prix à la consommation sans les boissons alcoolisées et les produits du tabac pour la période de 12 mois se terminant le 31 décembre de l année précédente, tel que déterminé par Statistique Canada.». 4. Ce règlement est modifié par l insertion, après l article 20, du suivant : «20.1. Lorsque le titulaire d un permis a recours à un organisme ou à une entreprise offrant un service de remplacement de personnel de garde, il doit s assurer que la personne qui remplace détient sur elle le certificat prévu à l article 20 et, le cas échéant, la preuve qu elle détient la qualification prévue à l article 22 avant de lui permettre de travailler dans son installation.». 5. L article 23.1 de ce règlement est modifié par l ajout, à la fin, de l alinéa suivant : «Si le nombre de membres du personnel de garde est inférieur à 3, au moins un de ces membres doit être qualifié.».

20 1778 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 avril 2016, 148 e année, n o 15 Partie 2 6. L article 23.2 de ce règlement est modifié par l ajout de l alinéa suivant : «Si le nombre de membres du personnel de garde est inférieur à 3, au moins un de ces membres doit être qualifié.». 7. L article 25 de ce règlement est modifié par l ajout de l alinéa suivant : «Toutefois, le titulaire d un permis n est pas tenu aux obligations prévues au premier alinéa en ce qui a trait à la remplaçante qui détient sur elle les documents exigés en vertu des articles 4.2 et 20.1.». 8. L article 34 de ce règlement est modifié par l ajout, après le paragraphe 3, du suivant : «4 d au moins un détecteur de monoxyde de carbone par étage conforme à la norme «CAN/CSA 6.19-Residential Carbon monoxide Alarming Devices» installé et remplacé conformément aux instructions du manufacturier.». 9. Ce règlement est modifié par l insertion, après l article 39, du suivant : «39.1. Le titulaire d un permis doit s assurer, lorsque l espace extérieur de jeu est celui visé au paragraphe 1 du premier alinéa de l article 39, que tous les éléments qui s y trouvent sont en bon état, maintenus propres, utilisés de façon sécuritaire et qu ils ne constituent pas un danger potentiel compte tenu de leur nature, du lieu de leur emploi et de la présence des enfants.». 10. L article 48 de ce règlement est modifié par le remplacement, dans le sous-paragraphe a du paragraphe 5, de «aux articles 5 et 82» par «à l article 5». 11. L article 54.1 de ce règlement est modifié par l ajout, à la fi n du deuxième alinéa, de «Elle doit les conserver pendant les 3 années qui suivent la fin du lien d emploi avec la personne qui l assiste.». 12. L article 60 de ce règlement est modifié par le remplacement, dans le paragraphe 13, de «l attestation» par «une copie du consentement à la vérification des renseignements nécessaires à l établissement d un empêchement ainsi que l attestation». 13. L article 82.2 de ce règlement est modifié par l ajout, à la fi n du deuxième alinéa, de «Elle doit les conserver pendant les 3 années qui suivent la fin du lien d emploi avec la remplaçante occasionnelle.». 14. L article 91 de ce règlement est modifié par l insertion, après le paragraphe 3, du suivant : «3.1 d au moins un détecteur de monoxyde de carbone par étage conforme à la norme «CAN/CSA-6.19-Residential Carbon monoxide Alarming Devices» installé et remplacé conformément aux instructions du manufacturier;». 15. L article 123 de ce règlement est modifié par le remplacement, dans le deuxième alinéa, de «Cette fiche doit être» par «Cette fiche doit être accessible sur les lieux de la prestation des services de garde et». 16. Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec, à l exception des articles 8 et 14 qui entreront en vigueur le 28 octobre Décret , 30 mars 2016 Loi sur l assurance médicaments (chapitre A-29.01) Avantages autorisés à un pharmacien Modification CONCERNANT le Règlement modifiant le Règlement sur les avantages autorisés à un pharmacien ATTENDU QUE le premier alinéa de l article 78 de la Loi sur l assurance médicaments (chapitre A-29.01) prévoit que le gouvernement peut, après consultation de la Régie de l assurance maladie du Québec, en outre des autres pouvoirs de réglementation qui lui sont conférés par cette loi, prendre des règlements aux fins qui y sont énumérées; ATTENDU QUE le troisième alinéa de l article 22 de cette loi prévoit que lorsque la Régie, à la suite d une enquête, est d avis que des services pharmaceutiques ou des médicaments, dont le paiement est réclamé par un pharmacien ou pour lesquels il a obtenu paiement au cours des 36 mois précédents, ont fait l objet de ristournes, de gratifications ou d autres avantages non autorisés par règlement à ce pharmacien, elle peut diminuer le paiement de ces services ou médicaments du montant de ces avantages ou procéder au remboursement de ce montant par compensation ou autrement, selon le cas; ATTENDU QU il y a lieu de modifier la limite des allocations professionnelles autorisées par le Règlement sur les avantages autorisés à un pharmacien (chapitre A-29.01, r. 1);

21 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 avril 2016, 148 e année, n o ATTENDU QUE, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (chapitre R-18.1), un projet de règlement modifiant le Règlement sur les avantages autorisés à un pharmacien a été publié à la Partie 2 de la Gazette offi cielle du Québec du 23 décembre 2015 avec avis qu il pourrait être édicté par le gouvernement à l expiration d un délai de 45 jours à compter de cette publication; ATTENDU QUE, conformément au premier alinéa de l article 78 de la Loi sur l assurance médicaments, la Régie de l assurance maladie du Québec a été consultée sur ce projet de règlement; ATTENDU QUE le délai de 45 jours est expiré; ATTENDU QU il y a lieu d édicter ce règlement avec modifications; du ministre de la Santé et des Services sociaux : QUE le Règlement modifiant le Règlement sur les avantages autorisés à un pharmacien, annexé au présent décret, soit édicté. MARC-ANTOINE ADAM, Secrétaire général associé Règlement modifiant le Règlement sur les avantages autorisés à un pharmacien Loi sur l assurance médicaments (chapitre A-29.01, a. 22) 1. Le Règlement sur les avantages autorisés à un pharmacien (chapitre A-29.01, r. 1) est modifié, à l article 2, par l ajout, à la fin du troisième alinéa, de ce qui suit : «Toutefois, ce pourcentage est de 25 % pour une durée de six mois à compter du 28 avril 2016 et de 30 % pour la durée des trois mois suivants. À l expiration de ces derniers trois mois, aucune limite ne s applique pour une durée de deux ans et trois mois.». 2. Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette offi cielle du Québec Décret , 6 avril 2016 Loi sur les normes du travail (chapitre N-1.1) Normes du travail Modification CONCERNANT le Règlement modifiant le Règlement sur les normes du travail ATTENDU QUE, en vertu du premier alinéa de l article 40, du paragraphe 1 de l article 89 et du premier alinéa de l article 91 de la Loi sur les normes du travail (chapitre N-1.1), le gouvernement peut, par règlement, fixer des normes du travail portant sur le salaire minimum; ATTENDU QUE le gouvernement a édicté le Règlement sur les normes du travail (chapitre N-1.1, r. 3); ATTENDU QU il y a lieu de modifier ce règlement; ATTENDU QUE, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (chapitre R-18.1), le projet de Règlement modifiant le Règlement sur les normes du travail a été publié à la Partie 2 de la Gazette offi cielle du Québec du 27 janvier 2016 avec avis qu il pourrait être édicté par le gouvernement à l expiration d un délai de 45 jours à compter de cette publication; ATTENDU QUE ce délai est expiré et qu il y a lieu d édicter ce règlement sans modification; de la ministre responsable du Travail : QUE le Règlement modifiant le Règlement sur les normes du travail, annexé au présent décret, soit édicté. Règlement modifiant le Règlement sur les normes du travail Loi sur les normes du travail (chapitre N-1.1, a. 40, 1 er al., a. 89, par. 1 et a. 91, 1 er al.) 1. L article 3 du Règlement sur les normes du travail (chapitre N-1.1, r. 3) est modifié par le remplacement de «10,55 $» par «10,75 $».

22 1780 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 avril 2016, 148 e année, n o 15 Partie 2 2. L article 4 de ce règlement est modifié par le remplacement de «9,05 $» par «9,20 $». 3. L article 4.1 de ce règlement est modifié : 1 par le remplacement, dans le paragraphe 1 du premier alinéa, de «3,12 $» par «3,18 $»; 2 par le remplacement, dans le paragraphe 2 du premier alinéa, de «0,83 $» par «0,85 $». 4. Le présent règlement entre en vigueur le 1 er mai Décret , 6 avril 2016 Loi sur les normes du travail (chapitre N-1.1) Industrie du vêtement Normes du travail particulières à certains secteurs Modification CONCERNANT le Règlement modifiant le Règlement sur des normes du travail particulières à certains secteurs de l industrie du vêtement ATTENDU QUE, en vertu de l article 92.1 de la Loi sur les normes du travail (chapitre N-1.1), le gouvernement peut fixer, par règlement, après consultation des associations de salariés et des associations d employeurs les plus représentatives de l industrie du vêtement, pour l ensemble des employeurs et des salariés de certains secteurs de l industrie du vêtement, des normes du travail portant notamment sur le salaire minimum; vêtement a été publié à la Partie 2 de la Gazette offi cielle du Québec du 27 janvier 2016 avec avis qu il pourrait être édicté par le gouvernement à l expiration d un délai de 45 jours à compter de cette publication; ATTENDU QUE ce délai est expiré et qu il y a lieu d édicter ce règlement sans modification; de la ministre responsable du Travail : QUE le Règlement modifiant le Règlement sur des normes du travail particulières à certains secteurs de l industrie du vêtement, annexé au présent décret, soit édicté. Règlement modifiant le Règlement sur des normes du travail particulières à certains secteurs de l industrie du vêtement Loi sur les normes du travail (chapitre N-1.1, a. 92.1, 1 er al., par. 1 ) 1. L article 3 du Règlement sur des normes du travail particulières à certains secteurs de l industrie du vêtement (chapitre N-1.1, r. 4) est modifié par le remplacement de «10,55 $» par «10,75 $». 2. Le présent règlement entre en vigueur le 1 er mai ATTENDU QUE le gouvernement a édicté le Règlement sur des normes du travail particulières à certains secteurs de l industrie du vêtement (chapitre N-1.1, r. 4); ATTENDU QU il y a lieu de modifier ce règlement; ATTENDU QUE les consultations requises par la loi ont été effectuées; ATTENDU QUE, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (chapitre R-18.1), le projet de Règlement modifiant le Règlement sur des normes du travail particulières à certains secteurs de l industrie du

23 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 avril 2016, 148 e année, n o Décisions Décision 10843, 23 mars 2016 Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (chapitre M-35.1) Producteurs de lait Quotas Modification Veuillez prendre note que la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec a, par sa Décision du 23 mars 2016, approuvé un Règlement modifiant le Règlement sur les quotas des producteurs de lait, tel que pris par les membres du conseil d administration des Producteurs de lait du Québec lors d une réunion convoquée à cette fin et tenue les 25 et 26 juin 2015 et dont le texte suit. Veuillez de plus noter que ce règlement est soustrait de l application des sections III et IV de la Loi sur les règlements (RLRQ, c. R-18.1) en vertu de l article 203 de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (RLRQ, c. M-35.1). La secrétaire, MARIE-PIERRE BÉTOURNAY, avocate Règlement modifiant le Règlement sur les quotas des producteurs de lait Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (chapitre M-35.1, a. 93) 1. Le Règlement sur les quotas des producteurs de lait (chapitre M-35.1, r. 208) est modifié par le remplacement de l article 6.3 par le suivant : «6.3. Un producteur ne peut changer le lieu d exploitation de son quota à moins d y être autorisé. Les Producteurs autorisent le changement du lieu d exploitation d un quota dans les cas suivants lorsque : 1 le changement du lieu d exploitation du quota remplit les conditions suivantes : i. il est rendu nécessaire notamment en raison de la désuétude ou du défaut de capacité du bâtiment d élevage, de l échéance du bail de location d une exploitation laitière, d une expropriation ou d une contravention à des normes environnementales ou municipales; ii. il ne constitue pas un moyen de céder, d acquérir ou de transférer directement ou indirectement un quota ou, 2 le producteur ne peut exploiter le quota qu il détient en raison d une force majeure causant des dommages au bâtiment d élevage ou, 3 pour une période n excédant pas 6 mois, en raison de travaux au bâtiment d élevage. On entend par «changement du lieu d exploitation» tout déménagement du lieu d exploitation d un quota à l extérieur du lot sur lequel il est exploité.». 2. L article de ce règlement est modifié par l insertion, dans le deuxième alinéa et après le mot «quota» des mots «qui ne remplit pas les exigences de la présente section ou». 3. Le présent règlement entre en vigueur à sa date de publication à la Gazette offi cielle du Québec Décision 10844, 23 mars 2016 Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (chapitre M-35.1) Producteurs de pommes de terre Fichier des producteurs visés par le plan conjoint Modification Veuillez prendre note que la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec a, par sa Décision du 23 mars 2016, approuvé un Règlement modifiant le Règlement sur le fichier des producteurs visés par le Plan conjoint des producteurs de pommes de terre du Québec, tel que pris par les membres du conseil d administration des Producteurs de pommes de terre du Québec lors d une réunion convoquée à cette fin et tenue le 5 novembre 2015 et dont le texte suit.

24 1782 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 avril 2016, 148 e année, n o 15 Partie 2 Veuillez de plus noter que ce règlement est soustrait de l application des sections III et IV de la Loi sur les règlements (RLRQ, c. R-18.1) en vertu de l article 203 de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (RLRQ, c. M-35.1). La secrétaire, MARIE-PIERRE BÉTOURNAY, avocate Règlement modifiant le Règlement sur le fichier des producteurs visés par le plan conjoint des producteurs de pommes de terre du Québec Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (chapitre M-35.1, a. 71) 1. L article 1 du Règlement sur le fichier des producteurs visés par le Plan conjoint des producteurs de pommes de terre du Québec (chapitre M-35.1, r. 268) est modifié : 1 par l addition, à la fin du premier alinéa, de «ainsi que la catégorie à laquelle il appartient selon les dispositions du Règlement sur les catégories des producteurs de pommes de terre du Québec (chapitre M-35.1, r ).» 2 par la suppression du deuxième alinéa. 2. L article 3 du Règlement est modifié par le remplacement du premier alinéa par le suivant : «Toute demande d inscription, de radiation ou de correction doit être adressée par écrit au Syndicat avec un exposé sommaire des faits à l appui de telle demande. Lorsque la demande vise la catégorie à laquelle appartient le producteur, elle doit être transmise selon les dispositions du Règlement sur les catégories des producteurs de pommes de terre du Québec (chapitre M-35.1, r ).» 3. Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette offi cielle du Québec

25 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 avril 2016, 148 e année, n o Décrets administratifs Décret , 16 mars 2016 CONCERNANT l imposition d une réserve pour fins publiques sur certains biens requis pour la construction du Centre hospitalier Vaudreuil-Soulanges situé sur le territoire de la Ville de Vaudreuil-Dorion ATTENDU QUE le Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Ouest, en vertu de l Annexe I de la Loi modifiant l organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux notamment par l abolition des agences régionales (chapitre O-7.2), a notamment pour objet d exploiter un centre hospitalier appartenant à la classe d un centre hospitalier de soins généraux et spécialisés; ATTENDU QUE le Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Ouest envisage d acquérir, en vue de la construction d un centre hospitalier, situé sur le territoire de la Ville de Vaudreuil-Dorion, dans la circonscription électorale de Vaudreuil, les lots , , et et les parties des lots , , , , , et du cadastre du Québec, circonscription foncière de Vaudreuil, comme identifiés par le liséré vert sur le croquis joint à la recommandation ministérielle; ATTENDU QUE le Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Ouest, en vertu du deuxième alinéa de l article 3 de cette loi, est un établissement public au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2); ATTENDU QUE, en vertu de l article 266 de cette loi, un établissement public peut acquérir, par expropriation, tout immeuble nécessaire à ses fins; ATTENDU QUE, en vertu de l article 75 de la Loi sur l expropriation (chapitre E-24), peut imposer une réserve sur un bien quiconque est autorisé par la loi à exproprier ce bien, dans la même mesure, aux mêmes fins et avec les mêmes autorisations; ATTENDU QUE, en vertu du premier alinéa de l article 69 de cette loi, la réserve prohibe, pendant sa durée, toute construction, amélioration ou addition sur l immeuble qui en fait l objet, sauf les réparations; ATTENDU QUE, afin d éviter que soient exécutés des travaux de construction, d amélioration ou d addition sur les immeubles requis, le Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Ouest juge nécessaire d imposer une réserve pour fins publiques; ATTENDU QUE, en vertu du premier alinéa de l article 36 et de l article 75 de cette loi, l imposition d une réserve doit être autorisée par le gouvernement; du ministre de la Santé et des Services sociaux : QUE le Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Ouest soit autorisé à imposer une réserve pour fins publiques sur les biens requis pour la construction du Centre hospitalier Vaudreuil-Soulanges, situé sur le territoire de la Ville de Vaudreuil-Dorion, dans la circonscription électorale de Vaudreuil, soit sur les lots , , et et les parties des lots , , , , , et identifiés par le liséré vert sur le croquis joint à la recommandation ministérielle; QUE les dépenses inhérentes à l imposition de la réserve soient payées à même le budget du Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Ouest Décret , 23 mars 2016 CONCERNANT l exercice des fonctions de certains ministres IL EST ORDONNÉ, sur la recommandation du premier ministre : QUE, conformément à l article 11 de la Loi sur l exécutif (chapitre E-18), soient conférés temporairement les pouvoirs, devoirs et attributions : du ministre responsable de l Administration gouvernementale et de la Révision permanente des programmes, président du Conseil du trésor et ministre responsable

26 1784 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 avril 2016, 148 e année, n o 15 Partie 2 de la région de la Capitale-Nationale à monsieur Martin Coiteux, membre du Conseil exécutif, du 25 mars au 1 er avril 2016; de la ministre déléguée à la Réadaptation, à la Protection de la jeunesse, à la Santé publique et aux Saines habitudes de vie et ministre responsable de la région de la Montérégie à madame Francine Charbonneau, membre du Conseil exécutif, du 25 mars au 3 avril 2016; du ministre de l Énergie et des Ressources naturelles, ministre responsable du Plan Nord et ministre responsable de la région de la Côte-Nord à monsieur Luc Blanchette, membre du Conseil exécutif, du 26 mars au 3 avril 2016; de la ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de la Mauricie à monsieur François Blais, membre du Conseil exécutif, du 27 mars au 3 avril 2016; de la ministre des Relations internationales et de la Francophonie et ministre responsable de la région des Laurentides à madame Dominique Anglade, membre du Conseil exécutif, du 28 mars au 1 er avril 2016; du ministre responsable des Affaires autochtones à madame Kathleen Weil, membre du Conseil exécutif, du 28 mars au 4 avril Décret , 23 mars 2016 CONCERNANT le renouvellement du mandat de M e Thierry Usclat comme membre et vice-président de la Commission municipale du Québec ATTENDU QUE le premier alinéa de l article 3 de la Loi sur la Commission municipale (chapitre C-35) prévoit notamment que la Commission municipale du Québec est composée d au plus seize membres, dont au plus trois vice-présidents, nommés par le gouvernement; ATTENDU QUE le quatrième alinéa de l article 3 de cette loi prévoit que l un des vice-présidents que désigne le gouvernement est affecté aux dossiers relatifs à l éthique et à la déontologie en matière municipale; ATTENDU QUE l article 4 de cette loi prévoit que la rémunération des membres de cette Commission est déterminée par le gouvernement; ATTENDU QUE le premier alinéa de l article 5 de cette loi prévoit notamment que tout membre de la Commission nommé en vertu de l article 3 reste en fonction pendant la période fixée par le gouvernement, qui ne peut excéder cinq ans à compter de sa nomination; ATTENDU QUE M e Thierry Usclat a été nommé membre et vice-président de la Commission municipale du Québec par le décret numéro du 15 décembre 2010, que son mandat est expiré et qu il y a lieu de le renouveler; du ministre des Affaires municipales et de l Occupation du territoire : QUE M e Thierry Usclat soit nommé de nouveau membre et vice-président de la Commission municipale du Québec pour un mandat de cinq ans à compter des présentes aux conditions annexées; QUE M e Thierry Usclat soit affecté aux dossiers relatifs à l éthique et à la déontologie en matière municipale. Conditions de travail de M e Thierry Usclat comme membre et vice-président de la Commission municipale du Québec Aux fins de rendre explicites les considérations et conditions de la nomination faite en vertu de la Loi sur la Commission municipale (chapitre C-35) 1. OBJET Le gouvernement du Québec nomme M e Thierry Usclat, qui accepte d agir à titre exclusif et à temps plein, comme membre et vice-président de la Commission municipale du Québec, ci-après appelée la Commission. Sous l autorité du président et dans le cadre des lois et des règlements ainsi que des règles et des politiques adoptées par la Commission pour la conduite de ses affaires, il exerce tout mandat que lui confie le président de la Commission. M e Usclat exerce ses fonctions au bureau de la Commission à Montréal. 2. DURÉE Le présent engagement commence le 23 mars 2016 pour se terminer le 22 mars 2021, sous réserve des dispositions de l article 4.

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