Legal Database - Film and Audiovisual law Base de données juridique - Droit du cinéma et de l'audiovisuel

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1 2. Public funding for the industry 2. Les aides publiques à l industrie 2.5. International cooperation 2.5. Coopération internationale Co-production agreements Accords de coproduction Procedure Procédure Procedure between public authorities Procédure entre autorités publiques Morocco / Maroc... 2 Accord Maroc - Communauté française de Belgique... 2 Accord Maroc - Egypte... 2 Accord Maroc - Espagne... 2 Accord Maroc - Sénégal... 2 Israel / Israël... 3 Accord Israël - France... 3 Morocco / Maroc... 3 Accord Maroc - Italie... 3 Israel / Israël... 4 Agreement Israel - Australia... 4 Morocco / Maroc... 4 Accord Maroc - Mali... 4 Israel / Israël... 4 Accord Israël - Canada... 4 Tunisia / Tunisie... 4 Accord Tunisie - Communauté française de Belgique... 4 Accord Tunisie - France... 5 Israel / Israël... 5 Agreement Israel - Canada... 5 Morocco / Maroc... 5 Agreement Morocco - Canada... 5 Algeria / Algérie... 5 Accord Algérie - France... 5 Egypt / Egypte... 6 Accord Egypte - Maroc... 6 Algeria / Algérie... 6 Accord Algérie - Italie... 6 Israel / Israël... 6 Accord Israël - Belgique... 6 Turkey / Turquie... 7 Agreement Turkey - Italy... 7 Tunisia / Tunisie... 7 Accord Tunisie - Italie... 7 Morocco / Maroc... 7 Accord Maroc - Canada... 7 Tunisia / Tunisie... 7 Accord Tunisie - Belgique... 7 Turkey / Turquie... 7 Accord Turquie - France... 7 Morocco / Maroc... 8 Accord Maroc - France... 8 Lebanon / Liban... 8 Accord Liban - France... 8 Egypt / Egypte... 8 Agreement Egypt - France... 8 Israel / Israël... 9 Agreement Israel - Sweden... 9 Algeria / Algérie... 9 Accord Algérie - Canada... 9 International Treaties / Traités internationaux... 9 Accord Union du Maghreb Arabe... 9 concept page 1/9

2 Accord Maroc - Communauté française de Belgique Article 12 Les autorités compétentes des deux pays se communiquent toutes informations concernant les coproductions et les échanges de films, comme en général, toutes précisions relatives aux relations cinématographiques entre les Article 14 Une commission mixte cinématographique a pour mission d'examiner les conditions d'application du présent Accord, de résoudre les difficultés éventuelles et d'étudier les modifications Pendant la durée du présent Accord, cette commission se réunit en principe chaque année, alternativement en Communauté française de Belgique et au Maroc; elle peut également se réunir en cas de modifications importantes de la législation, de la réglementation applicable à la cinématographie ou à l'application de cet Accord. Annexes [...] II. CONSTITUTION DE LA COMMISSION MIXTE a) Pour la Communauté française: sera constituée de 2 personnes, un représentant professionnel du Centre du Cinéma et de 1'Audiovisuel de la Communauté française de Belgique et un professionnel, si la rencontre se tient au Maroc. b) Pour le Maroc: sera constitué de 2 personnes, un représentant du Centre Cinématographique marocain et un professionnel, si la rencontre se tient en Belgique. Accord Maroc - Egypte Article 18 Les autorités compétentes des deux pays seront chargées d'examiner les conditions d'application du présent Accord et chercheront les solutions aux difficultés pouvant surgir et proposeront les modifications qu'elles jugeront utiles d apporter au présent accord. Les parties contractantes conviennent de créer une commission mixte qui sera chargée d'examiner les conditions d'application du présent Accord. La commission mixte se réunira, en principe, tous les deux ans, alternativement au Maroc et en Egypte. La commission mixte peut également se réunir, à la demande des autorités compétentes, notamment en cas de modification importante de la législation ou de la réglementation applicables à la production cinématographique dans l un des pays contractants ainsi que dans le cas où des difficultés entravent la bonne application du présent Accord. Article 19 Les organes habilités à mettre à exécution les termes du présent Accord sont : - Pour le Royaume du Maroc: le Centre Cinématographique Marocain. - Pour la République arabe d Egypte : la société égyptienne des studios et de la production cinématographique qui dépend au Ministère des affaires publiques, le centre national du cinéma, la caisse de développement culturel ainsi que la direction centrale de contrôle des produits artistiques qui dépend du Ministère de la culture. Accord Maroc - Espagne Article 18 En cas de nécessité, les autorités compétentes des deux pays examineront les conditions d'application du présent accord afin de résoudre les difficultés apparues lors de la mise en pratique de ces dispositions. De même, elles étudieront les modifications nécessaires en vue de développer la coopération Elles se réuniront dans le cadre d'une commission mixte, en principe une fois tous les deux ans, alternativement dans chaque pays. Toutefois, cette commission pourra être convoquée en cession extraordinaire à la demande de l'une des autorités compétentes, notamment en cas de modifications importantes des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l'industrie cinématographique ou dans le cas où l'application de l'accord se heurterait à des difficultés d'une particulière gravité. Elles examineront si l'équilibre en nombre et en pourcentage des coproductions a été respecté. Accord Maroc - Sénégal Article Pour suivre et faciliter l application du présent accord, pour en résoudre les difficultés et en concept page 2/9

3 suggérer le cas échéant, les modifications cinématographique dans l intérêt des deux pays, il sera institué une commission mixte composée d experts officiels et professionnels désignés par les autorités. 2. Cette commission sera chargée notamment de contrôler pour l ensemble des coproductions, l équilibre des apports financiers, artistiques et techniques et de travail respectifs. 3. Cette commission se réunira chaque année, alternativement dans le Royaume du Maroc et dans la République du Sénégal : elle peut également être convoquée à la demande de l une des parties contractantes, notamment en cas de modifications importantes, soit de la réglementation, soit de la législation applicable à l industrie cinématographique. Accord Israël - France Article 2 [...] 2. Les œuvres cinématographiques de coproduction admises au bénéfice du présent Accord bénéficient, de plein droit, sur le territoire de chacune des Parties, des avantages qui résultent des dispositions relatives à l industrie cinématographique en vigueur. L autorité compétente de chacune des Parties communique à l autorité compétente de l autre Partie la liste des textes relatifs à ces avantages. Dans la mesure où les textes relatifs à ces avantages viennent à être modifiés, de quelque manière que ce soit par l une ou l autre des Parties, l autorité compétente de la Partie concernée s engage à communiquer la teneur de ces modifications à l autorité compétente de l autre Partie. [...] 1. Pour suivre et faciliter l application du présent Accord et en suggérer, le cas échéant, des modifications, il est institué une Commission mixte composée de représentants des autorités compétentes et de professionnels des deux Parties. 2. Pendant la durée du présent Accord, cette Commission se réunit tous les deux ans alternativement en France et en Israël. Elle peut également être convoquée à la demande de l une des autorités compétentes, notamment en cas de modification soit de la législation, soit de la réglementation applicable à l industrie cinématographique ou dans le cas où le fonctionnement de l Accord rencontre dans son application des difficultés d une particulière gravité, notamment en cas de déséquilibre des échanges. Dans cette dernière hypothèse, si la Commission mixte ne s est pas réunie dans les plus brefs délais en vue d examiner les moyens de restaurer l équilibre, les autorités compétentes n admettent au bénéfice de la coproduction les films remplissant aux conditions du présent Accord que dans de strictes conditions de réciprocité un film pour un film. Accord Maroc - Italie Les autorités compétentes des deux pays échangeront les informations à caractère technique et financier concernant la coproduction, l'échange de films et, de manière générale, toute information ayant trait aux relations cinématographiques entre les Les mêmes autorités fixeront conjointement les règles de procédure pour l'exécution du présent Accord. Ces règles seront mises en forme au moyen d'ententes techniques entre les autorités compétentes des Les parties contractantes conviennent de créer une commission mixte, présidée par les fonctionnaires responsables du secteur cinématographique de chaque pays, assistés par des experts et fonctionnaires désignés par les autorités compétentes respectives. Cette commission sera chargée d'examiner les conditions d'application du présent Accord. La commission œuvrera dans le but de résoudre, dans un esprit de collaboration réciproque, les difficultés pouvant surgir et proposera aux autorités compétentes des deux pays, les modifications qu'elle jugera utiles de porter au présent accord. La commission mixte a en outre pour tâche, de proposer des modifications aux règles de procédure afférentes à l'exécution du présent Accord. concept page 3/9

4 La commission mixte se réunira, en principe, chaque année, alternativement au Maroc et en Italie, elle peut également se réunir en cas de modifications importantes de la législation ou de la réglementation applicables à la production cinématographique. Agreement Israel - Australia Article 8 There shall be a Mixed Commission composed of an equal number of representatives of each of the Parties. Its role shall be to supervise and review the operation of this Agreement, including the achievement of the overriding aim set down in Article 2, and to make any proposals considered necessary for any modification of the Agreement. The meetings of the Commission shall be held alternately in Sydney and in Jerusalem, or at a venue which is mutually agreed by both Parties. It shall meet eighteen months after the date of entry into force of this Agreement, and thereafter within six months of a request to meet being made by either Party. Accord Maroc - Mali Article 20 Les autorités compétentes de deux pays examinent les conditions d application du présent Accord afin de résoudre les difficultés soulevées par sa mise en œuvre. Elles recommandent, au besoin, les modifications souhaitables en vue de développer la coopération cinématographique et audiovisuelle dans l intérêt commun des deux pays. A cet effet, il est institué un Comité ad hoc chargé de veiller à l application du présent Accord. Il se réunit en principe une fois tous les deux ans, alternativement dans chaque pays. Toutefois, il pourra être convoqué à la demande de l une des deux parties notamment dans le cas de modifications importantes à la législation ou à la réglementation applicable à la production cinématographique et audiovisuelle dans l un ou l autre pays ou dans le cas où l'accord rencontrerait dans son application des difficultés d une particulière gravité. Article 21 Chaque partie contractante peut demander par écrit et par voie diplomatique, une révision ou un amendement d une disposition quelconque du présent Accord. Cette révision ou cet amendement entrera en vigueur dans les mêmes conditions que le présent Accord. Accord Israël - Canada Article XVII Les autorités compétentes des deux pays examinent l application du présent Accord afin de résoudre les difficultés soulevées par sa mise en oeuvre. Elles étudient les modifications de films et de vidéos dans l intérêt commun des Il est institué une Commission mixte chargée de veiller à l application du présent Accord. Elle se réunit en principe une fois tous les deux ans, alternativement dans chaque pays. Toutefois, elle pourra être convoquée à la demande de l une des deux autorités compétentes notamment en cas de modifications importantes soit de la législation soit de la réglementation applicables à la production de films et de vidéos ou dans le cas où le fonctionnement de l Accord rencontrerait dans son application des difficultés d une particulière gravité. TUNISIA / TUNISIE Accord Tunisie - Communauté française de Belgique Article 13 Les autorités compétentes des deux pays se communiquent toutes informations concernant les coproductions et les échanges de films, comme en général toutes précisions relatives aux relations cinématographiques entre les Une commission mixte cinématographique a pour mission d'examiner les conditions d'application du présent Accord, de résoudre les difficultés éventuelles et d'étudier les modifications concept page 4/9

5 Pendant la durée du présent Accord, cette commission se réunit en principe chaque année, alternativement en Tunisie et en Belgique; elle peut également se réunir en cas de modifications importantes de la législation, de la réglementation applicable à la production cinématographique ou de l'application de cet accord. Annexe II La Commission mixte sera constituée de deux représentants: a) un représentant du Centre du Cinéma et de l'audiovisuel de la Communauté française et un professionnel, si la rencontre se tient en Tunisie. b) un représentant de la Direction Générale des Arts scéniques et audiovisuels du Ministère de la Culture tunisien et un professionnel, si la rencontre se tient en Belgique. Accord Tunisie - France III. Dispositions générales Une commission mixte cinématographique aura pour mission d'examiner les conditions d'application du présent accord. Elle se réunit à la demande de l'une des Parties contractantes, notamment pour résoudre les difficultés éventuelles et pour étudier les modifications cinématographique dans l'intérêt des deux Etats. Article 24 Le présent accord entre en vigueur à la date de la signature. L'accord est conclu pour une durée de deux années à dater de son entrée en vigueur. Il est renouvelable par période de deux ans par tacite reconduction, sauf dénonciation par l'une des Parties trois mois avant son échéance. En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cette fin par leur Gouvernement, ont signé le présent accord. Agreement Israel - Canada Article XVII The competent authorities shall examine the implementation of this Agreement as necessary in order to resolve any difficulties arising out of its application. They will consider possible amendments with a view to developing film and videotape production co-operation in the best interests of both countries. A Joint Commission is established to look after the implementation of this Agreement. A meeting of the Joint Commission shall take place in principle once every two years and it shall meet alternately in the two countries. However, it may be convened for extraordinary sessions at the request of one or both competent authorities, particularly in the case of major amendments to the legislation or the regulations governing the film and videotape production industries, or where the application of this Agreement presents serious difficulties. Agreement Morocco - Canada The competent authorities shall examine the implementation of this Agreement as necessary in order to resolve any difficulties arising from its application. They shall recommend at need possible amendments with a view to developing film and video cooperation in the best interests of both countries. A Joint Commission is established to look after the implementation of this Agreement. A meeting of the Joint Commission shall take place in principle once every two years and it shall meet alternately in the two countries. However, it may be convened for extraordinary sessions at the request of one or both competent authorities, particularly in the case of major amendments to the legislation or the regulations governing the film and video industries, or where the application of this Agreement presents serious difficulties. ALGERIA / ALGÉRIE Accord Algérie - France Article Pour suivre et faciliter l application du présent accord et en suggérer, le cas échéant des modifications, il est institué une commission mixte composée de représentants des autorités compétentes et de professionnels des deux parties. Sa composition et son fonctionnement seront convenus par voie diplomatique. 2. Pendant la durée du présent accord, cette commission se réunit tous les deux (2) ans alternativement en Algérie et en France. Elle peut également être convoquée à la demande de l une des autorités compétentes, notamment en cas de modification soit de la législation, soit de la concept page 5/9

6 réglementation applicable à l industrie cinématographique ou dans le cas où le fonctionnement de l accord rencontre dans son application des difficultés d une particulière gravité, notamment en cas de déséquilibre des échanges. Dans cette dernière hypothèse, si la commission mixte ne s est pas réunie dans les plus brefs délais en vue d examiner les moyens de restaurer l équilibre, les autorités compétentes n admettent au bénéfice de la coproduction les films remplissant aux conditions du présent accord que dans de strictes conditions de réciprocité - un film pour un film. EGYPT / EGYPTE Accord Egypte - Maroc Article 18 Les autorités compétentes des deux pays seront chargées d'examiner les conditions d'application du présent Accord et chercheront les solutions aux difficultés pouvant surgir et proposeront les modifications qu'elles jugeront utiles d apporter au présent accord. Les parties contractantes conviennent de créer une commission mixte qui sera chargée d'examiner les conditions d'application du présent Accord. La commission mixte se réunira, en principe, tous les deux ans, alternativement au Maroc et en Egypte. La commission mixte peut également se réunir, à la demande des autorités compétentes, notamment en cas de modification importante de la législation ou de la réglementation applicables à la production cinématographique dans l un des pays contractants ainsi que dans le cas où des difficultés entravent la bonne application du présent Accord. Article 19 Les organes habilités à mettre à exécution les termes du présent Accord sont : - Pour le Royaume du Maroc: le Centre Cinématographique Marocain. - Pour la République arabe d Egypte : la société égyptienne des studios et de la production cinématographique qui dépend au Ministère des affaires publiques, le centre national du cinéma, la caisse de développement culturel ainsi que la direction centrale de contrôle des produits artistiques qui dépend du Ministère de la culture. ALGERIA / ALGÉRIE Accord Algérie - Italie Les autorités compétentes des deux pays échangeront les informations à caractère technique et financier concernant la coproduction, l échange de film et, de manière générale toute information ayant trait aux relations cinématographiques entre les Les mêmes autorités fixeront conjointement les règles de procédure pour l exécution de cet accord. Ces règles seront formalisées par des ententes techniques entre les autorités respectives. Les parties contractantes conviennent de créer une commission mixte, présidée par les fonctionnaires responsables du secteur cinématographique de chaque pays, assistés par des experts et fonctionnaires désignés par les autorités compétentes respectives. Cette commission sera chargée d examiner les conditions d application du présent accord. La commission oeuvrera dans le but de résoudre, dans un esprit de collaboration réciproque, les difficultés pouvant surgir et proposera aux autorités compétentes des deux pays les modifications qu elle jugera convenable d apporter à l accord. La commission mixte a en outre pour tâche de proposer des modifications aux règles de procédure afférentes à l exécution du présent accord. La commission mixte se réunira périodiquement, alternativement en Italie et en Algérie. Accord Israël - Belgique Article 12. Une commission mixte composée de fonctionnaires et d'experts des pays signataires aura pour mission d'examiner et de résoudre les difficultés d'application du présent Accord et d'en étudier la révision éventuelle. Pendant la durée du présent Accord, cette commission se réunira alternativement en Israël et en Belgique, à la demande de l'une des Parties contractantes. concept page 6/9

7 TURKEY / TURQUIE Agreement Turkey - Italy Article 18 (1) During the term of this Agreement a Mixed Commission, consisting of officials of both Parties and experts including directors and producers of both countries, shall meet in principle every two years alternately in the two countries. However, the Commission may be convened to an extraordinary session at the request of one or both competent authorities, particularly in the case of major changes in the law regulating films, television and video industries in one Party or in the other, or in case the enforcement of this Agreement faces serious difficulties. (2) The Mixed Commission shall determine whether the numerical and percentage balance of the co-productions has been respected and, if not, shall decide the measures deemed necessary to establish such a balance. (3) The Mixed Commission shall submit to the competent authorities of the two Parties, for approval, any amendment considered necessary to overcome any difficulty arising from the application of this agreement as well as to improve it, to the advantage of the Parties. TUNISIA / TUNISIE Accord Tunisie - Italie Les autorités compétentes des deux Pays se communiquent toutes informations concernant les coproductions, les échanges de films et, en général, toutes précisions relatives aux relations cinématographiques entre les deux Pays. Ces mêmes autorités détermineront les normes d application du présent accord. Une commission mixte a pour mission d examiner les conditions d application du présent accord, de résoudre les difficultés éventuelles et d étudier les modifications souhaitables en vue de développer la coopération cinématographique dans l intérêt commun des deux Pays. Pendant la durée du présent accord, cette commission se réunit chaque année, alternativement en Italie et en Tunisie. Elle peut également être convoquée à la demande de l une des parties contractantes notamment en cas de modifications importantes, soit de la législation, soit de la réglementation applicable à la cinématographie. Accord Maroc - Canada Les autorités compétentes des deux pays examinent les conditions d application du présent Accord afin de résoudre les difficultés soulevées par sa mise en oeuvre. Elles recommandent, au besoin, les modifications souhaitables en vue de développer la coopération cinématographique et audiovisuelle dans l intérêt commun des deux pays. Il est institué une Commission mixte chargée de veiller à l application du présent Accord. Elle se réunit en principe une fois tous les deux ans, alternativement dans chaque pays. Toutefois, elle pourra être convoquée à la demande de l une des deux autorités compétentes notamment dans le cas de modifications importantes à la législation ou à la réglementation applicables à la production cinématographique et audiovisuelle dans l un ou l autre pays ou dans le cas ou l Accord rencontrerait dans son application des difficultés d une particulière gravité. TUNISIA / TUNISIE Accord Tunisie - Belgique Article 11. Une commission mixte composée de fonctionnaires et d'experts des pays signataires aura pour mission d'examiner et de résoudre les difficultés d'application du présent accord et d'en étudier la révision éventuelle. Pendant la durée du présent accord, cette commission se réunira alternativement en Tunisie et en Belgique, à la demande de l'une des parties contractantes. TURKEY / TURQUIE Accord Turquie - France Les Autorités compétentes des deux pays se communiquent toutes informations sur les questions financières et techniques concernant les coproductions et les échanges d œuvres concept page 7/9

8 cinématographiques entre les deux pays ou sur les modifications intervenues dans la législation ou la réglementation pouvant les affecter. Les Autorités compétentes des deux Etats examineront le cas échéant les conditions d application du présent accord afin de résoudre les difficultés éventuelles soulevées par la mise en œuvre de ses dispositions. Elles étudieront les modifications souhaitables en vue de développer la coopération cinématographique dans l intérêt commun des Elles se réuniront, dans le cadre d une commission mixte cinématographique, à la demande de l une d entre elles, notamment en cas de modifications importantes, soit de la législation, soit de la réglementation applicables à l industrie cinématographique. Accord Maroc - France Article 13 Les autorités compétentes des deux pays se communiquent toutes informations concernant les coproductions et les échanges de films, comme, en général, toutes précisions relatives aux relations cinématographiques entre les Une commission mixte cinématographique a pour mission d'examiner les conditions d'application du présent Accord, de résoudre les difficultés éventuelles et d'étudier les modifications Pendant la durée du présent Accord, cette commission se réunit en principe chaque année, alternativement en France et au Maroc ; elle peut également se réunir en cas de modifications importantes, soit de la législation, soit de la réglementation applicable à la cinématographie. LEBANON / LIBAN Accord Liban - France Article 22 Une commission mixte cinématographique aura pour mission d examiner les conditions d application du présent accord. Elle se réunit à la demande de l une des Parties, notamment pour résoudre les difficultés éventuelles et pour étudier les modifications souhaitables en vue de développer la coopération cinématographique dans l intérêt des deux Etats. EGYPT / EGYPTE Agreement Egypt - France Les Autorités compétentes des deux pays se communiquent toutes informations sur les questions financières et techniques concernant les coproductions et les échanges de films, et, en général, toutes précisions relatives aux relations cinématographiques entre les deux pays ou aux modifications intervenues dans la législation ou la réglementation pouvant les affecter. Les Autorités compétentes des deux pays examineront au besoin les conditions d'application du présent Accord afin de résoudre les difficultés éventuelles soulevées par la mise en oeuvre de ses dispositions. Elles étudieront les modifications souhaitables en vue de développer la coopération Elles se réuniront, dans le cadre d'une commission mixte cinématographique, à la demande de l'une d'entre elles, notamment en cas de modifications importantes soit de la législation, soit de la réglementation applicables à l'industrie cinématographique. Les deux Gouvernements se notifient réciproquement leur approbation du présent Accord ; celui-ci entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date de la dernière de ces notifications. L'Accord est conclu pour une durée de deux années à dater de son entrée en vigueur. Il est renouvelable par période de deux ans par tacite reconduction, sauf dénonciation par l'une des Parties trois mois avant son échéance. En foi de quoi, les représentants des deux Gouvernements, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent accord et y ont apposé leur sceau. Fait au Caire, le 31 janvier 1983, en double exemplaires en langues française et arabe, les deux textes faisant également foi en cas de contestation. concept page 8/9

9 Agreement Israel - Sweden Article 13 A Mixed Commission composed representatives of the competent authorities and professional experts from the two countries shall supervise and review the working of this agreement and shall examine any proposal for modification of it. Throughout the duration of this Agreement the Commission shall meet once a year, alternately in Israel and in Sweden. It may also be summoned at the instance of either Party. In the event of modifications in existing laws or regulations applicable to the film industry which are deemed hurtful to one of the Contracting Parties, the Commission will meet not later than two months from the date of publication of the said modification. INTERNATIONAL TREATIES / TRAITÉS INTERNATIONAUX Accord Union du Maghreb Arabe Les parties contractuelles s accordent pour l institution d une commission spécialisée présidée par les responsables du secteur cinématographique dans chaque État des États de l Union qui seront assistés par des experts désignés par les instances compétentes de chaque pays. Cette commission sera chargée de veiller aux conditions de l application de cet accord. Cette commission œuvre dans un esprit de coopération réciproque pour atténuer les difficultés qui peuvent surgir et propose aux États de l union les amendements qu elle estime leur insertion nécessaire dans cet accord. ALGERIA / ALGÉRIE Accord Algérie - Canada Article XVII 1. Les autorités compétentes des deux pays examineront au besoin les conditions d application du présent Accord afin de résoudre les difficultés soulevées par la mise en oeuvre de ses dispositions. Elles étudieront les modifications cinématographique dans l intérêt commun des 2. Elles se réuniront, dans le cadre d une Commission Mixte cinématographique qui aura lieu en principe une fois tous les deux ans alternativement dans chaque pays. Toutefois, la Commission pourra être convoquée en session exceptionnelle à la demande de l une des deux autorités compétentes notamment en cas de modifications importantes soit de la législation, soit de la réglementation applicable à l industrie cinématographique ou dans le cas où le fonctionnement de l Accord rencontrerait dans son application des difficultés d une particulière gravité. concept page 9/9

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