Comment faire une déclaration d'impôts
|
|
- Lucile Boisvert
- il y a 7 ans
- Total affichages :
Transcription
1 Comment faire une déclaration d'impôts Au Sénégal, le régime de l'impôt sur le revenu est déclaratif. Il incombe au contribuable d'effectuer sa déclaration d'impôt auprès de l'administration fiscale, dans les délais légaux. Toutefois, ce système n'est pas applicable aux contribuables n'ayant que des revenus salariaux. Ces derniers sont soumis au régime de la retenue à la source. Les impôts et taxes mensuellement retenus par l'employeur sont libératoires de toute déclaration. Les titulaires de revenus autres que salariaux sont tenus de souscrire une déclaration annuelle de revenus Cette déclaration est faite au moyen d'un formulaire délivré par l'administration sur laquelle doivent figurer les informations suivantes : l'identité complète du contribuable ainsi que son adresse et celle de son employeur ; sa situation de famille au 1er janvier de l'année en cours ; ses enfants à charge au 1er janvier de l'année en cours ; les catégories de revenus perçus ; les charges déductibles du revenu imposable ; les retenues d'impôts supportées. Ces informations permettent aux services fiscaux de calculer l'impôt sur le revenu dû par le contribuable, qui lui sera notifié par les services du Trésor par voie d'avertissement, après émission du rôle d'impôt sur le revenu. Code général des impôts Il prévoit dans ses dispositions générales : En matière de TVA Des possibilités de déductions physiques (taxes sur les achats de matières premières et de produits entrant dans les produits finis) mais également des déductions financières (taxes ayant grevé les investissements et les frais généraux). En matière d'impôt sur les sociétés (taux 35 %)
2 - La déduction du bénéfice déclaré de la moitié des dépenses effectuées pendant l'année au titre des investissements immobiliers ou en valeurs immobilières (dans la limite de 50 % du bénéfice fiscal réalisé, avec reports des reliquats pendant 8 ans). Le pourcentage de déductions autorisé s'élève à 30 % pour les investissements dans le domaine de l'utilisation de l'énergie solaire et éolienne sans toutefois dépasser un montant égal à 25 % du bénéfice fiscal de l'année ; - L'exonération des plus-values réalisées en cours d'exploitation sous condition de leur réinvestissement, en immobilisations dans un délai de trois ans; - La déduction, en sus des amortissements, d'une provision pour le renouvellement de l'outillage et du matériel. Cette provision est calculée suivant un indice annuel tenant compte de l'inflation. En matière de contributions foncières - L'exonération sur une durée de 10 à 15 ans de la contribution foncière sur les propriétés bâties pour les immeubles à usage d'usine ou d'habitation. Autres dispositions Le Code Général des Impôts exonère de la taxe sur les opérations bancaires, les intérêts sur prêts d'une durée de cinq ans au moins, consentis à des entreprises de production de biens industriels ou agricoles ou du secteur de la pêche ou du tourisme. Il prévoit également, en plus du système d'amortissement dégressif, une possibilité d'amortissement accéléré. En matière d'impôts sur le revenu, les contribuables qui investissent au Sénégal tout ou partie de leur revenu peuvent bénéficier pendant 8 ans (et dans la limite de 5 % de leur revenu net annuel) d'une réduction de l'impôt égale à 10 % des sommes investies. Les contribuables qui investissent leur revenu dans le domaine de l'énergie solaire ou éolienne peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt égale à 30 % des sommes réellement payées. Cette réduction est limitée à 25 % de l'impôt établi au titre de l'année. Comment obtenir le remboursement d'un trop perçu d'impôt sur le revenu Dans le cadre du régime de retenue à la source, les traitements et salaires de même source, ou de sources différentes et dont le contribuable a disposé pendant une année déterminée, sont totalisés à l'expiration de ladite année. Si le montant de l'impôt qu'il a supporté est supérieur au montant
3 effectivement dû, le contribuable peut obtenir le remboursement des droits qu'il a supportés en trop. Cette situation a souvent lieu lorsque le contribuable a bénéficié d'un rappel. Il s'agit de revenus exceptionnels faisant l'objet d'une retenue unique d'impôt au titre du mois du paiement, au lieu d'un étalement. Pour bénéficier de ce remboursement, le contribuable doit adresser une réclamation au Directeur des Impôts, avant le 1er avril de l'année suivant celle de l'imposition. Par exemple, le remboursement d'impôt perçu en trop en 2000, doit être sollicité avant le 1er avril 2001, donc au plus tard le 31 mars La réclamation doit être accompagnée des pièces suivantes : la décision de rappel ; le bulletin annuel récapitulatif des salaires perçus ; les pièces concernant sa situation de famille (certificat de mariage, certificat de vie collectif, certificat de scolarité des enfants, etc). Pour restituer les sommes perçues en trop, les services fiscaux procèdent à la répartition du revenu exceptionnel, pour l'établissement de l'impôt, sur l'année de sa réalisation et les années antérieures non couvertes par la prescription. Depuis l'avènement de la loi n du 3 septembre 1999, les sommes perçues lors d'une procédure de départ négocié, consécutif à un plan social ou une restructuration d'entreprise, sont totalement exonérées d'impôt sur le revenu. Conditions et modalités de restitution en matière de taxes indirectes La restitution des taxes sur le chiffre d'affaires peut intervenir selon des conditions et des modalités différentes suivant les motifs, qui sont à la base de l'opération. il convient, à ce titre, de faire la distinction entre : Les restitutions afférentes au crédit de déduction ; Les restitutions en faveur de clients bénéficiaires d'exonération de TCA? supportées ou de régime fiscal stabilisé ; Les restitutions autres que celles afférentes aux crédits de déduction, aux clients bénéficiaires d'exonération de taxes supportées et aux stabilisations. 1. Restitutions afférentes au crédit de déduction.
4 La restitution des crédits de déduction intervient sur la demande expresse du redevable, quand l'excédent des taxes supportées déductibles ne peut être résorbé par voie d'imputation. Le redevable doit justifier du crédit de taxe existant au moment de la demande. Il convient de noter, à ce propos, que tout crédit, dont la restitution n'aura pas été demandée dans le délai de deux ans, sera annulé de plein droit et ne pourra donner lieu ni à restitution, ni à imputation. La restitution n'est possible que si les taxes supportées déductibles concernent : o Les déductions financières au titre de biens neufs d'investissement amortissables ; o les déductions physiques utilisées dans : une production exonérée de la TVA au titre des exportations et opérations assimilées, de livraisons en régime franc ou à une entreprise agréée au Code des investissements ; des reventes en l'état exonérées en application de l'article 309 du C.G.I. (opérations financières sur dons en subvention non remboursable) et 310 du CGI (faculté de suspension de la facturation de la TVA pour certaines avec maintien du droit à déduction ; une production, lorsque l'excédent de la taxe supportée sur la taxe déductible, résulte de la différence du taux de la taxe exigible sur les matières premières et du taux de la taxe exigible sur les produits finis. La demande de restitution doit être déposée trimestriellement ou au plus tard avant l'expiration d'un délai de deux ans pour compter de l'acquisition des biens visés ci-dessus. Toutefois, la demande peut être déposée à tout moment, lorsqu'il s'agit de revente en l'état à l'exportation, ou de taxe sur la valeur ajoutée supportée déductible, concernant des acquisitions de biens et services ouvrant droit à déduction, utilisés pour la réalisation d'opérations soumises au précompte ou financées sur aide ou prêt extérieur. La demande reconnue fondée donne lieu à l'établissement d'un certificat de détaxe. La demande, reconnue non fondée, donne lieu à l'établissement d'une décision de rejet. Le redevable, qui entend contester cette décision, dispose d'un délai de trois mois à peine de forclusion :
5 soit pour introduire une nouvelle demande portant sur le rejet avec des justifications supplémentaires ; soit pour saisir le tribunal par le mécanisme d'une opposition avec assignation à comparaître. 2. Restitutions en faveur de client bénéficiaire d'exonération de TCA supportées ou de régime fiscal stabilisé. Les acheteurs bénéficiaires de l'exonération des taxes sur le chiffres d'affaires supportées et les entreprises bénéficiaires d'un régime stabilisant leurs charges en matières de fiscalité indirecte, reçoivent les biens et services grevés des taxes applicables selon le droit commun. Les clients, en faveur de qui une exonération des taxes sur le chiffre d'affaires supportées est prévue par une disposition légale ou, le ca s échéant un décret d'agrément à un régime prioritaire, sont autorisés à déposer une demande de restitution des taxes supportées. Cette demande peut-être adressée à tout moment au Directeur général des Impôts et des Domaines. Elle ne peut concerner que des taxes sur le chiffre d'affaires supportées, régulièrement facturées par le fournisseur des biens et services concernés, conformément aux dispositions du chapitre 1 du Titre III du Livre II concernant les obligations des redevables. Cette demande doit indiquer, en outre, les nom, adresse et numéro d'identification fiscale du demandeur. Elle doit faire référence au décret d'agrément de l'entreprise privilégiée ou à la disposition légale exonérant, en totalité ou en partie, le demandeur des taxes sur le chiffre d'affaires supportées. En ce qui concerne les entreprises bénéficiaires d'un régime fiscal stabilisé, elles déterminent sous leur responsabilité, la charge fiscale supplémentaire (éventuelle) et en demandent la restitution en produisant les mêmes pièces justificatives que ci-dessus. Les entreprises stabilisées ont la faculté d'imputer le complément d'impôts dégagé sur les taxes sur le chiffre d'affaires exigibles. Elles doivent, pour ce faire, préciser dans leur demande qu'en lieu et place du certificat de détaxe, elles sollicitent une autorisation d'imputer. 3. Les restitutions autres que celles afférentes aux crédits de déduction, aux clients bénéficiaires d'exonération de taxes supportées et aux stabilisations. Certains événements liés à la gestion courante d'une entreprise, peuvent entraîner l'introduction d'une demande en restitution de taxes sur les chiffres d'affaires payés. Ces événements peuvent être classés en quatre catégories :
6 o Versement erroné d'une taxe sur le chiffre d'affaires ; o Biens détruits sous le contrôle de l'administration ; o Créances impayées irrécouvrables ; o Ventes, services et livraisons résiliés ou annulés. e. Versement erroné d'une taxe sur le chiffre d'affaires. Les redevables, qui ont versé des taxes indirectes par erreur, soit de leur propre fait, soit d'une réclamation erronée de l'administration, peuvent obtenir la restitution de ces taxes. Le redevable doit joindre à sa demande une copie de la déclaration de versement et le reçu y afférent ainsi que toutes les pièces justificatives prouvant l'erreur. f. Biens détruits sous le contrôle de l'administration. Les taxes sur les chiffres d'affaires supportées à l'occasion de l'acquisition de biens qui en définitive sont détruits sous le contrôle de l'administration, peuvent faire l'objet de restitution. Le redevable doit joindre à sa demande : un état indiquant le motif de la destruction et le montant des droits dont la restitution est demandée ; une copie certifiée du procès-verbal établi par l'agent de l'administration ayant assisté aux opérations de destruction. g. Créances impayées irrécouvrables. La demande de restitution doit être appuyée de : la copie des créances ; la preuve du versement effectif des taxes sur les chiffres d'affaires y afférent ; la justification de l'épuisement des moyens de droit contre le débiteur récalcitrant. h. Ventes, services, livraisons, résiliés ou annulés. La restitution est obtenue sur présentation : d'une copie de la déclaration des TCA concernant ces opérations et la preuve du versement y afférent ; d'une copie des factures rectificatives en cas d'annulation partielle ; de la preuve du remboursement effectif au client des factures annulées ou résiliées.
FICHE TECHNIQUE SAISIE DES FORMULAIRES 2572 ET 2573 Millesime 2015
FICHE TECHNIQUE SAISIE DES FORMULAIRES 2572 ET 2573 Millesime 2015 CONSTATS Les entreprises redevables de l'impôt sur les sociétés procèdent spontanément, à l'aide du relevé de solde (formulaire 2572),
Plus en détailNOTE CIRCULAIRE N 723 RELATIVE AU REMBOURSEMENT DU CREDIT DE TAXE CUMULE
NOTE CIRCULAIRE N 723 RELATIVE AU REMBOURSEMENT DU CREDIT DE TAXE CUMULE Dans le cadre de la mise en œuvre des recommandations des assises nationales sur la fiscalité tenues à Skhirat les 29 et 30 avril
Plus en détailDéclaration Mensuelle des Impôts
REPUBLIQUE TUNISIENNE MINISTERE DES FINANCES DIRECTION GENERALE DES IMPOTS Déclaration Mensuelle des Impôts Code acte (1) Mois Année N de registre de commerce Identifiant fiscal Identifiant T. V. A. Code
Plus en détailNote commune N 3 / 2014
REPUBLIQUE TUNISIENNE MINISTERE DES FINANCES DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES Note commune N 3 / 2014 Objet : Commentaire des dispositions de l article 77 de la loi n 2013-54
Plus en détailCode du Travail, Art. L6222-23 à L6222-33
F I C H E P R A T I Q U E N 2 R E M U N E R A T I O N E T A I D E S L I E E S A U C O N T R A T D A P P R E N T I S S A G E L apprenti est titulaire d un contrat de travail de type particulier : il est
Plus en détailBULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS
BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES 3 D-2-09 N 11 DU 4 FEVRIER 2009 TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE. REMBOURSEMENT MENSUEL DES CREDITS DE TAXE DEDUCTIBLE NON IMPUTABLE. (C.G.I.,
Plus en détailMANUEL DE PROCEDURE RELATIVE A L EXONERATION DES IMPOTS, DROITS ET TAXES DU MILLENNIUM CHALLENGE ACCOUNT
MANUEL DE PROCEDURE RELATIVE A L EXONERATION DES IMPOTS, DROITS ET TAXES DU MILLENNIUM CHALLENGE ACCOUNT Le Gouvernement du Burkina Faso a obtenu dans le cadre de sa politique de lutte contre la pauvreté
Plus en détailinfo ACTUALITÉ JURIDIQUE DROIT FISCAL Déclaration des revenus 2014 au titre des revenus 2013 Opérations particulières concernant les coopérateurs
n 7 > 4 avril 2014 info Sommaire > Droit fiscal : déclaration des revenus 2014 au titre des revenus 2013 - opérations particulières concernant les coopérateurs ACTUALITÉ JURIDIQUE DROIT FISCAL Déclaration
Plus en détailLA LOCATION MEUBLEE. Les loyers issus des locations en meublé à usage d'habitation sont généralement exonérés de TVA.
LA LOCATION MEUBLEE La location meublée d'appartements est une activité commerciale, qui relève au titre de l'impôt sur le revenu de la catégorie des BIC (bénéfices industriels et commerciaux) et non de
Plus en détailLa Retenue à la source obligatoire en Tunisie : Article 52 du Code de l IS et de l IRPP (à jour jusqu à la Loi de finances 2008)
La Retenue à la source obligatoire en Tunisie : Article 52 du Code de l IS et de l IRPP (à jour jusqu à la Loi de finances 2008) Objet Article Dispositions Taux Principe 52-I Règle générale Hôtels Bureaux
Plus en détailAvertissement : ceci est un corrigé indicatif qui n engage que son auteur
DCG UE4 DROIT FISCAL - session 2014 Proposition de CORRIGÉ 2014 dcg-lyon.fr Avertissement : ceci est un corrigé indicatif qui n engage que son auteur DOSSIER 1 TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE - 5 points 1.
Plus en détailRESUME ENTREPRISE FRANCHE D EXPORTATION ET DISPOSITIFS INCITATIFS DU CGI
RESUME ENTREPRISE FRANCHE D EXPORTATION ET DISPOSITIFS INCITATIFS DU CGI Révision : 26/02/13 Impression : 23/04/13 RESUME ENTREPRISE FRANCHE D EXPORTATON ET DISPOSITIFS INCITATIFS DU CGI Révision : 26/02/13
Plus en détailLes charges de personnel
constituent généralement un élément important et significatif des charges de l'entreprise. Elles sont constituées : - de l'ensemble des rémunérations, - et des charges sociales et fiscales liées à ces
Plus en détailUNIVERSITÉ DE SFAX ÉCOLE SUPÉRIEURE DE COMMERCE. Corrigé. (Durée 2H)
UNIVERSITÉ DE SFAX ÉCOLE SUPÉRIEURE DE COMMERCE Matière : Fiscalité I Corrigé Auditoire : 2 ème année Sciences Comptables Année universitaire 1997/1998 Session de contrôle (Durée 2H) Question de cours
Plus en détailLOI N 99-64 DU 15 JUILLET 1999, RELATIVE AUX TAUX D'INTERET EXCESSIFS
LOI N 99-64 DU 15 JUILLET 1999, RELATIVE AUX TAUX D'INTERET EXCESSIFS Article premier. - Constitue un prêt consenti à un taux d'intérêt excessif, tout prêt conventionnel consenti à un taux d'intérêt effectif
Plus en détailLe régime des monuments historiques
Cabinet Fiscal Urios André, docteur en droit, Conseil fiscal et patrimonial, conseil en investissement et transactions immobilières Le régime des monuments historiques Le régime des monuments historiques
Plus en détailENTREPRISE ET CREDITS D IMPOT. Salon des entrepreneurs 5 février 2014
Salon des entrepreneurs 5 février 2014 Quelle est la différence entre une réduction d impôt et un crédit d impôt? La réduction d impôt vient en déduction de l impôt. Dans le cas où le montant de la réduction
Plus en détailDROIT FISCAL. DCG - Session 2008 Corrigé indicatif
DROIT FISCAL DCG - Session 2008 Corrigé indicatif DOSSIER 1-1- Régime d imposition - Quel est le régime d imposition à la de la SA Habitat? La SA Habitat réalise des ventes (menuiseries) et des prestations
Plus en détailLa règlementation autour du cadeau d affaire et promotionnel
La règlementation autour du cadeau d affaire et promotionnel Le cadeau d affaires et l objet promotionnel n échappent pas à la règlementation fiscale. Qu il s agisse d un cadeau de fin d année pour un
Plus en détail3. JAPON - FRANCE - Convention fiscale - Ratification du protocole - Entrée en vigueur
Lettre d'information - Janvier 2008 ENTREPRISES 1. LUXEMBOURG - FRANCE - Convention fiscale - Ratification du protocole 2. UE - FRANCE - Procédure en manquement - Taxation de l'électricité et de l'énergie
Plus en détailL AFFECTATION DES RESULTATS. Affecter un résultat selon la forme juridique de l'entreprise (individuelle ou société).
L AFFECTATION DES RESULTATS Objectif(s) : o Affecter un résultat selon la forme juridique de l'entreprise (individuelle ou société). Pré-requis : o Double détermination du résultat. Modalités : o o o Principes,
Plus en détailBULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS
BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS 5 B-17-01 N 191 du 26 OCTOBRE 2001 5 F.P. / 69 INSTRUCTION DU 17 OCTOBRE 2001 IMPOT SUR LE REVENU. CREDIT D IMPOT POUR L ACQUISITION OU LA LOCATION
Plus en détailLa rémunération de l apprenti :
F I C H E P R A T I Q U E N 2 R E M U N E R A T I O N E T A I D E S L I E E S A U C O N T R A T D A P P R E N T I S S A G E L apprenti est titulaire d un contrat de travail de type particulier : il est
Plus en détailCONDITIONS GENERALES D ACHAT
CONDITIONS GENERALES D ACHAT Article 1 ACCEPTATION/ ACCUSE DE RECEPTION Sauf accords contraires et écrits entre AIRMETEC et le fournisseur, les présentes conditions s appliquent impérativement, à l exclusion
Plus en détailPLUS-VALUES DE CESSION DE TITRES REALISEES EN 2013 :
PLUS-VALUES DE CESSION DE TITRES REALISEES EN 2013 : REGIME D IMPOSITION DE DROIT COMMUN Les plus-values réalisée en 2013 seront, en principe, imposables au barème progressif de l impôt sur le revenu dès
Plus en détailLA FISCALITE ISRAELIENNE L INTERET DES INVESTISSEURS OU DES IMMIGRANTS FRANÇAIS
LA FISCALITE ISRAELIENNE L INTERET DES INVESTISSEURS OU DES IMMIGRANTS FRANÇAIS Maître ALON LEIBA Avocat au barreau d ISRAEL et de PARIS 14, rue Clément Marot 75008 Paris 1 PLAN 1. Le régime d imposition
Plus en détailBULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS
BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS 5 L-5-01 N 113 du 25 JUIN 2001 5 FP / 47 - L9 INSTRUCTION DU 18 JUIN 2001 CONTRIBUTION SUR LES REVENUS LOCATIFS (ARTICLE 12 DE LA LOI DE FINANCES
Plus en détailPREAMBULE. Les 3 statuts possibles de l entrepreneur :
1 PREAMBULE Les 3 statuts possibles de l entrepreneur : 1. Le «quasi salarié» : Le dirigeant de SA et de SAS ou le gérant minoritaire de SARL. Sa rémunération relève des traitements et salaires. Il peut
Plus en détailBULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS
BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS 4 A-10-05 N 81 du 10 MAI 2005 CRÉDIT D IMPOT EN FAVEUR DE L APPRENTISSAGE (C.G.I., art. 244 quater G, 199 ter F, 220 H et 223 O.) NOR : BUD F
Plus en détailModifié par LOI n 2008-1425 du 27 décembre 2008 - art. 101 (V)
Article 244 quater B http://legifrance.gouv.fr/affichcodearticle.do;jsessionid=7a84b87f102fd519414ad9f F050584C0.tpdjo11v_2?idArticle=LEGIARTI000020034028&cidTexte=LEGITEXT00000 6069577&dateTexte=20090119
Plus en détailContribution de solidarité
FLASH D INFORMATIONS N 19/2012 Contribution de solidarité Références - Loi n 82-939 du 04/11/1982, modifiée - Loi n 97-1239 du 29/12/1997 - Décret n 82-1001 du 25/11/1982 (J.O. du 27/11/1982) - Décret
Plus en détailComment remplir le dossier de demande subvention?
Comment remplir le dossier de demande subvention? Ville de Suresnes année 2015 Le dossier de demande de subvention est à déposer en 3 exemplaires avant le 5 décembre 2014 Au service Vie Associative 6 rue
Plus en détail1.1. Restitution accélérée du crédit d impôt recherche. 1.2. Restitution accélérée de la créance de report en arrière de déficits
1.1. Restitution accélérée du crédit d impôt recherche 1.2. Restitution accélérée de la créance de report en arrière de déficits 1.3. Accélération du remboursement des excédents d acomptes d impôt sur
Plus en détailLe non-paiement répété par la société de la dette d impôt en matière de TVA, est, sauf preuve du contraire, présumé résulter d une faute.
23. Je suis dirigeant d une société. Existe-t-il des cas dans lesquels je peux être tenu des dettes de ma société vis-à-vis de la TVA ou du précompte professionnel? Cette situation peut effectivement se
Plus en détailFiche: entreprise individuelle à responsabilité limitée (EIRL)
Fiche: entreprise individuelle à responsabilité limitée (EIRL) L'entreprise individuelle à responsabilité limitée (EIRL) est un régime qui s'adresse aux entrepreneurs individuels qui décident de limiter
Plus en détailDISPOSITIONS RELATIVES A LA TAXE SUR LES CONTRATS D ASSURANCES (Annexe II au code du timbre)
DISPOSITIONS RELATIVES A LA TAXE SUR LES CONTRATS D ASSURANCES (Annexe II au code du timbre) mis à jour jusqu au 31 décembre 2007 1 TAXE SUR LES CONTRATS D'ASSURANCES ANNEXE II AU CODE DU TIMBRE TITRE
Plus en détailSCPI Renovalys 3. Editorial. SCPI Malraux à capital fixe Bulletin trimestriel d information n 11 Mars 2014
SCPI Malraux à capital fixe Bulletin trimestriel d information n 11 Mars 2014 Editorial Les dernières données statistiques sur le marché locatif révèlent finalement que les loyers ont globalement augmenté
Plus en détailCIRCULAIRE D INFORMATION
Siège social 33 Rue Gustave Eiffel- ZAC Ravine à Marquet - 97419 LA POSSESSION Tél. 02 62 43 10 43 Fax 02 62 43 16 04 / E-mail : acorex@acorexsa.com Bureau de Saint-Gilles Tél. 02 62 22 58 02 Fax 02 62
Plus en détailMesures patrimoniales de la loi de finances 2014, de la loi de finances rectificatives pour 2013
Sources : Mesures patrimoniales de la loi de finances 2014, de la loi de finances rectificatives pour 2013 Loi de finances 2014 : http://www.assembleenationale.fr/14/ta/ta0267.asp Loi de finances rectificatives
Plus en détailCOMPRENDRE LES MODALITES PRATIQUES DES VERSEMENTS
Bulletin de Versement AMPLISSIM PEE Ce document vous permet de : comprendre les modalités pratiques des versements, prendre connaissance des Conditions Générales d adhésion et de fonctionnement du service
Plus en détailCONTRAT DE DOMICILIATION
Entre les soussignés OPSI INFORMATIQUE 31-33, Rue Etienne RICHERAND 69003 Lyon Désignée ci-après sous la dénomination «CENTRAL OFFICE» et représenté par Monsieur Philippe SCHEIN. d une part, Et, Forme
Plus en détailService Public Fédéral FINANCES ---------------------------------------- Expertise et support stratégique. Bruxelles, le 11 décembre 2012
Service Public Fédéral FINANCES ---------------------------------------- Expertise et support stratégique Bruxelles, le 11 décembre 2012 Administration des Affaires Fiscales ----------------------------------------
Plus en détail- Dispositifs de défiscalisation des investissements outre-mer
- Dispositifs de défiscalisation des investissements outre-mer L article 21 de la loi de finances pour 2014 réforme le régime de défiscalisation des investissements outre-mer des entreprises. Les conditions
Plus en détail---------------------------
F I S C A L I T E A P P L I C A B L E A U X D I V I D E N D E S P A Y E S P A R D E X I A Principe général : Les dividendes d actions payés par des sociétés belges à leurs actionnaires, quelque soit leur
Plus en détailETUDE SUR LA FISCALITÉ SUPPORTÉE PAR
BANQUE CENTRALE DES ETATS DE L AFRIQUE DE L OUEST (BCEAO) Avenue Abdoulaye FADIGA BP 3108 Dakar - Sénégal ETUDE SUR LA FISCALITÉ SUPPORTÉE PAR LES SYSTÈMES FINANCIERS DÉCENTRALISÉS DE L UEMOA RAPPORT DE
Plus en détailENREGISTREMENT COMPTABLE DE LA TVA
ENREGISTREMENT COMPTABLE DE LA TVA I- La comptabilisation de la tva collectée C est une facture normale. Pour indiquer la TVA collectée, le fournisseur utilise le compte 44571 TVA collectée. II- TVA déductible
Plus en détailBULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS
BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS N 39 DU 30 MARS 2012 DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES 4 A-6-12 INSTRUCTION DU 27 MARS 2012 DISPOSITIONS DIVERSES (BIC, IS, DISPOSITIONS COMMUNES). CREDIT D IMPOT SUR
Plus en détailCOMMUNICATION N D. 134
71.074/PERM.FIN/CV. Bruxelles, le 18 avril 1995. COMMUNICATION N D. 134 Objet : Utilisation des "créances sur réassureurs" comme valeurs représentatives. Application de l'article 10 3-8 de l'arrêté royal
Plus en détailJURIDIQUE - COMPTABILITE
Numéro 106 juin 2015 FISCAL - Annonce de la mise en œuvre du prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu - Taux, abattements et exonérations de droits d'enregistrement applicables aux ventes d'immeubles
Plus en détailFISCALITE. 1- Considérations générales.
FISCALITE. 1- Considérations générales. La législation fiscale arménienne est basée sur celles des pays européens. - Elle comprend la «Loi de la République d'arménie sur les Impôts», les lois relatives
Plus en détailLES TERRASSES DES EMBIEZ Aujourd'hui
LES TERRASSES DES EMBIEZ Aujourd'hui SODEREV n'envisage pas, pour l'instant, de renégociation des baux pour notre résidence. Quelque soit le type de pack contracté! Et, bien que certains d'entre nous n'attendent
Plus en détailLe CICE - Crédit Impôt Compétitivité Emploi
Le CICE - Crédit Impôt Compétitivité Emploi Art. 66 de la 3 ème loi de finances rectificative pour 2012 n 2012-1510 du 29 décembre 2012 Finalité du dispositif «Redonner aux entreprises les moyens de leur
Plus en détailBULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS
BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS DIRECTION GENERALE DES IMPOTS 5 B-11-06 N 29 du 16 FEVRIER 2006 CREDIT D IMPOT POUR PRIMES D ASSURANCE CONTRE LES IMPAYES DE LOYER ART. 32-III DE LA LOI RELATIVE AU DEVELOPPEMENT
Plus en détail- Septième partie : Financement 669.609.000 Dinars Au nom du peuple,
Loi n 2006-85 du 25 décembre 2006, portant loi de finances pour l année 2007 (1). - Septième partie : Financement public 669.609.000 Dinars Au nom du peuple, - Huitième partie : Dépenses de La chambre
Plus en détailArticle L52-4 Article L52-5 Article L52-6
Article L52-4 Tout candidat à une élection désigne un mandataire au plus tard à la date à laquelle sa candidature est enregistrée. Ce mandataire peut être une association de financement électoral, ou une
Plus en détailDemande de délais de paiement ou de remise de paiement
Demande de délais de paiement ou de remise de paiement QUAND UTILISER CE MODELE Vous devez faire face à des difficultés financières qui vous mettent dans l impossibilité de payer l impôt dû. Recommandée
Plus en détailCOMMUNE DE ROCHEMAURE (07) NETTOYAGE DE LOCAUX COMMUNAUX
2 Place de la Mairie BP19 07400 ROCHEMAURE Maître d ouvrage COMMUNE DE ROCHEMAURE (07) NETTOYAGE DE LOCAUX COMMUNAUX ACTE D ENGAGEMENT Le présent acte d engagement comporte 17 pages Acte d engagement -
Plus en détailIMPOSITION DES DIVIDENDES DISTRIBUES EN 2012
IMPOSITION DES DIVIDENDES DISTRIBUES EN 2012 Les lois de finances de la fin 2012 ont modifié sur de nombreux points le mode d'imposition des dividendes des SARL et des EURL à l'i.s S'agissant des dividendes
Plus en détailNote commune n 20/ 2014 R E S U M E
REPUBLIQUE TUNISIENNE MINISTERE DE L ECONOMIE ET DES FINANCES DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES Note commune n 20/ 2014 Objet : Commentaire des dispositions des articles 5, 6
Plus en détailNOTE FISCALE DU FIP SPI PROXIMITE 2014
NOTE FISCALE DU FIP SPI PROXIMITE 2014 La présente note doit être considérée comme un résumé des aspects fiscaux du Fonds d Investissement de Proximité («FIP») dénommé «FIP SPI Proximité 2014» (le «Fonds»)
Plus en détailConditions générales de vente (Produits et Prestations de services)
Conditions générales de vente (Produits et Prestations de services) ARTICLE PREMIER - Champ d application Les présentes Conditions Générales de Vente s appliquent à toutes les ventes et prestations de
Plus en détailLivret fiscal du créateur d entreprise. Bénéfices agricoles
Livret fiscal du créateur d entreprise Bénéfices agricoles Régime du forfait Ce régime s'applique lorsque la moyenne des recettes (TVA comprise) mesurée sur deux années consécutives ne dépasse pas 76 300
Plus en détailGuide pratique de l investisseur étranger au Maroc
Guide pratique de l investisseur étranger au Maroc A- Implantation d une société au Maroc : 1. Aspects juridiques - Implantation sous forme de société commerciale (les formes les plus courantes) : Société
Plus en détailDigest de la fiscalité tunisienne
Digest de la fiscalité tunisienne A jour au 31/01/2001 Introduction Le système fiscal tunisien est composé d une multitude d impositions que l on peut regrouper en sept catégories : Les droits de douanes
Plus en détailNOTICE D'INFORMATION RELATIVE AU CESU «AIDE A LA PARENTALITE 6-12 ANS»
SECRÉTARIAT GÉNÉRAL DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES SOUS DIRECTION DES POLITIQUES SOCIALES ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL NOTICE D'INFORMATION RELATIVE AU CESU «AIDE A LA PARENTALITE 6-12 ANS» Objet :
Plus en détailCONVENTION DE GESTION DU REVENU DE SOLIDARITE ACTIVE (rsa)
CONVENTION DE GESTION DU REVENU DE SOLIDARITE ACTIVE (rsa) Accusé de réception Ministère de l intérieur Entre : Le Conseil général des Vosges, 8 rue de la Préfecture, 88000 EPINAL, représenté par le Président
Plus en détailGUIDE PRATIQUE DE LA SCI MISES A JOUR et COMPLEMENTS D'INFORMATIONS
GUIDE PRATIQUE DE LA SCI MISES A JOUR et COMPLEMENTS D'INFORMATIONS Les présentes mises à jour concernent le quatrième tirage 2000. PACS ( Pacte civil de solidarité ) - Page 6 Le régime applicable entre
Plus en détailMARCHE PUBLIC DE SERVICES. MARCHE A PROCEDURE ADAPTEE Passé en application de l article 28 du code des marchés publics ACTE D ENGAGEMENT
PREFET DU HAUT-RHIN MARCHE PUBLIC DE SERVICES MARCHE A PROCEDURE ADAPTEE Passé en application de l article 28 du code des marchés publics ACTE D ENGAGEMENT ASSURANCE DE LA FLOTTE AUTOMOBILE DE LA PREFECTURE
Plus en détailBULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS
BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS N 66 DU 5 AOÛT 2011 DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES 5 I-3-11 INSTRUCTION DU 1 ER AOÛT 2011 AMENAGEMENT DES REGLES D IMPOSITION AUX PRELEVEMENTS SOCIAUX DES PRODUITS
Plus en détailFACTURES : MENTIONS OBLIGATOIRES
FACTURES : MENTIONS OBLIGATOIRES 30/01/2014 La délivrance d'une facture est obligatoire entre professionnels sous peine de sanctions pénales et fiscales. Si le format du document, sa couleur, le fait qu'il
Plus en détailLa mission de «tiers de confiance» a été instaurée par l article 68 de la loi 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010.
DROIT FISCAL 64/2012 LES NOUVELLES MISSIONS DES NOTAIRES Les notaires (comme les avocats et les experts comptables) peuvent être habilités par l administration à devenir «tiers de confiance» pour le compte
Plus en détailCréer en solo : EI, AE, EURL, SASU Quel statut juridique choisir pour réaliser votre projet? Maître Muriel LEON Ordre des Avocats
Créer en solo : EI, AE, EURL, SASU Quel statut juridique choisir pour réaliser votre projet? Maître Muriel LEON Ordre des Avocats Plan de l intervention 1. Contexte du projet 2. Statut du projet Partie
Plus en détailTexte n DGI 2002/31 NOTE COMMUNE N 18/2002 R E S U M E. Déduction des primes d assurance vie collectives de l assiette imposable
BULLETIN OFFICIEL DES DOUANES ET DES IMPOTS DIFFUSION GENERALE N 2002/04/15 0.1.0.0.1.2. Documents Administratifs (IMPOTS) Texte n DGI 2002/31 NOTE COMMUNE N 18/2002 O B J E T : Commentaire des dispositions
Plus en détailMise à jour le 08.07.2013 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)
Papiers à conserver Mise à jour le 08.07.2013 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre) Principe Le délai de des papiers varie selon leur nature. Il s'agit de durées minimales
Plus en détailI - CHAMP D'APPLICATION DU CODE DES INVESTISSEMENTS
Les différents régimes proposés par ce Code seront ensuite analysés séparément, avec leurs spécificités respectives (IV). En dernier lieu, le statut des Zones Franches Industrielles fera l'objet d'une
Plus en détailCONSERVATION DES DOCUMENTS :
CONSERVATION DES DOCUMENTS : Cette brochure réalisée par Dominique MATHELIE GUINLET, COJC Bordeaux. Edition Septembre 2014 Le réseau JURIS DEFI c est : Des professionnels du droit à votre écoute : Avocats
Plus en détailQUADRETO CONDITIONS GENERALES
BRETAGNE PAYS DE LOIRE QUADRETO CONDITIONS GENERALES (EN VIGUEUR AU 01/06/2013) Caisse d Epargne et de Prévoyance Bretagne Pays de Loire - Banque coopérative régie par les articles L 512-85 et suivants
Plus en détailLA LETTRE DES ADHÉRENTS
LA LETTRE DES ADHÉRENTS NUMÉRO SPÉCIAL LOI DE FINANCES - 15 JANVIER 2014 N 2/2014 LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2013 INTRODUCTION La loi de finances rectificative pour 2013, définitivement adoptée
Plus en détailLes fiches thématiques Optimisation professionnelle Les mécanismes d épargne salariale
Les fiches thématiques Optimisation professionnelle Les mécanismes d épargne salariale Il existe trois mécanismes d épargne salariale : La Participation : La participation des salariés aux résultats de
Plus en détail2ème Comptabilité Exercice récapitulatif Mars 2009
2ème Comptabilité Exercice récapitulatif Mars 2009 FISCALITE DES ENTREPRISES - UF 661 - IMPOT DES SOCIETES 1. Il s agit d une SPRL comptant deux associés gérants dont l un n est pas rémunéré. 2. La société
Plus en détailLes nouvelles modalités d imposition des dividendes perçus par des personnes physiques
Les nouvelles modalités d imposition des dividendes perçus par des personnes physiques Depuis le 1er janvier 2005, de nouvelles modalités de taxation s appliquent aux dividendes distribués par les sociétés
Plus en détailLIVRET D EPARGNE SALARIALE, Livret individuel à l entrée dans l entreprise
LIVRET D EPARGNE SALARIALE, Livret individuel à l entrée dans l entreprise ARTICLE L.3341-6 DU CODE DU TRAVAIL Conformément à l'article L. 3341-6 du Code du travail «Tout salarié d'une entreprise proposant
Plus en détailLes obligations juridiques et fiscales des entreprises étrangères réalisant des opérations en France
Les obligations juridiques et fiscales des entreprises étrangères réalisant des opérations en France Opérations réalisées en France par l intermédiaire d un établissement stable Définition de l Établissement
Plus en détailLACOURTE NOTE FISCALE OCTOBRE 2012
Le projet de Loi de finances pour 2013 présenté en Conseil des Ministres vendredi 28 septembre 2012 constitue la première pierre de l architecture de la politique fiscale du Gouvernement. Il vient bouleverser
Plus en détail2. FRANCE - Plus-values Cession de fonds de commerce et clientèles libérales
Lettre mensuelle Mai 2005 SOCIETES 1. UE FRANCE - Intégration fiscale Déduction des pertes subies par des filiales situées dans d autres Etats Membre de l UE 2. FRANCE - Plus-values Cession de fonds de
Plus en détailLe plafonnement des impôts directs : mise en place du «bouclier fiscal»
Le plafonnement des impôts directs : mise en place du «bouclier fiscal» Ce qu il faut retenir Article 74 de la loi de finances pour 2006 Dans la situation actuelle, il peut arriver que le montant total
Plus en détailLe PASS-FONCIER sous forme de bail à construction : la cession du bail et la levée d option
Le PASS-FONCIER sous forme de bail à construction : la cession du bail et la levée d option Le PASS-FONCIER sous forme de bail à construction repose sur la dissociation de l acquisition du foncier de celle
Plus en détailCONVENTION D OUVERTURE ET D UN COMPTE EPARGNE EN ACTIONS (C.E.A.) GESTION LIBRE
Identifiant unique N du compte CONVENTION D OUVERTURE ET D UN COMPTE EPARGNE EN ACTIONS (C.E.A.) GESTION LIBRE (Loi n 99-92 du 17 août 1999, décret n 99-2773 du 13 décembre 1999, loi n 2001-123 du 28 décembre
Plus en détailNOTE FISCALE DU FIP ARKEON PRE COTATION REGIONS 2013
NOTE FISCALE DU FIP ARKEON PRE COTATION REGIONS 2013 La présente note doit être considérée comme un résumé des aspects fiscaux du Fonds d Investissement de Proximité («FIP») dénommé «FIP ARKEON Pré-cotation
Plus en détailReximmo Patrimoine 2
G E S T I O N D E P A T R I M O I N E Reximmo Patrimoine 2 SCPI DE TYPE «MALRAUX» Un investissement indirect dans de l immobilier ancien au cœur des villes historiques Souscription ouverte jusqu au 20
Plus en détailTVA et locations de locaux et bâtiments
TVA et locations de locaux et bâtiments Dans le cadre des missions qui leur sont confiées par la loi (notamment en matière de développement économique ou d action sociale), ou tout simplement dans le cadre
Plus en détailLIVRET D ÉPARGNE SALARIALE
LIVRET D ÉPARGNE SALARIALE Tout ce que vous devez savoir sur les dispositifs d épargne salariale 2 - Tout ce que vous devez savoir sur les dispositifs d épargne salariale Sommaire Les dispositifs de participation
Plus en détailDIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES INSTRUCTION DU 2 MARS 2012 5 B-10-12
DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES INSTRUCTION DU 2 MARS 2012 5 B-10-12 IMPOT SUR LE REVENU. REGLES PARTICULIERES APPLICABLES AUX PERSONNES NON DOMICILIEES EN FRANCE. RETENUE A LA SOURCE SUR LES
Plus en détailMarché Public de Prestations de Services ACTE D'ENGAGEMENT
Marché Public de Prestations de Services ACTE D'ENGAGEMENT (A.E) A - IDENTIFICATION DE LA PERSONNE MORALE DE DROIT PUBLIC Pouvoir adjudicateur : Commune de Brignoles Place Caramy 83170 Brignoles Objet
Plus en détailLE REGIME FISCAL DES LOCATIONS MEUBLEES
LA FISCALITÉ DES LOCATIONS EN MEUBLES Article juridique publié le 21/03/2013, vu 10039 fois, Auteur : ASCENCIO Jacques LE REGIME FISCAL DES LOCATIONS MEUBLEES I - L IMPOT SUR LE REVENU A la différence
Plus en détail4. Déduction des intérêts d emprunt pour l acquisition de la résidence principale
Lettre d'information - Septembre - Octobre 2007 MESURES FISCALES ET PATRIMONIALES EN FAVEUR DU TRAVAIL, DE L EMPLOI ET DU POUVOIR D ACHAT ENTREPRISES 1. Défiscalisation des heures supplémentaires 2. Parachutes
Plus en détailAvenant n 120 du 15/09/2008 relatif au CET
Avenant n 120 du 15/09/2008 relatif au CET Article 1 : Il est créé un chapitre 10 dans la convention collective de l animation intitulé compte épargne temps dont les dispositions sont les suivantes : Préambule
Plus en détailLe régime fiscal du contrat d'assurance-vie en cas de vie
Le régime fiscal du contrat d'assurance-vie en cas de vie Le souscripteur peut récupérer les sommes investies. Cette faculté lui est personnelle et est appelée rachat. Le rachat peut être total, partiel
Plus en détail