AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 22 MAI MAI 2013

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1 REPUBLIQUE DE CÔTE D IVOIRE COUR D APPEL D ABIDJAN TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN RG N 438/ Jugement du 22 mai Affaire : Société Village des Technologies de l Information et de la Biotechnologie dite VITIB (Mes KONE Mamadou et KOUASSI N guessan Paul) Contre Monsieur BAMBA Ahmed Karamoko (SCPA RAUX Amien et Associés) DECISION : Contradictoire Constate la non-conciliation des parties ; Déclare la Société Village des Technologies et de la Biotechnologie, dite VITIB recevable en son opposition; L y dit cependant mal fondée; La condamne à payer à Monsieur BAMBA Ahmed Karamoko, la somme de sept millions quatre cent cinquante-deux mille huit cent vingt francs ( F) CFA ; Dit n y avoir lieu à exécution provisoire ; AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 22 MAI MAI 2013 Le Tribunal de Commerce d Abidjan, en son audience publique ordinaire du 22 mai 2013 tenue au siège dudit Tribunal, à laquelle siégeaient : FIAN A. Rosine, épouse MOTCHIAN, Présidente ; Messieurs BAGROU BAGROU Isidore, ALLAH- KOUADIO Jean-Claude, N Guessan Eugène et KADJA Dominique, Assesseurs, Avec l assistance de Maître MALAN Brigitte, Greffier assermenté ; A rendu le jugement dont la teneur suit dans la cause entre : Société Village des Technologies de L Information et de la Biotechnologie, dite VITIB, Société Anonyme de droit ivoirien, au capital de F CFA, ayant son siège social à Grand-Bassam, inscrite au RCCM sous le numéro CI-GRBSM-2007-B-552, Tel : , BP 605 Grand-Bassam, représentée par monsieur Philippe PANGO, son Directeur Général, de nationalité ivoirienne, domicilié audit siège ; Demanderesse ; Ayant pour Conseils Maîtres KONE Mamadou et KOUASSI N guessan Paul; d une part, Et Monsieur BAMBA Ahmed Karamoko, de nationalité ivoirienne, né en 1960 à Abidjan (Adjamé) ; Ayant pour conseil la SCP RAUX, AMIEN et Associés Défendeur; 1

2 Condamne la Société Village des Nouvelles Technologies et de Biotechnologie, dite VITIB aux dépens. d autre part, Enrôlée pour l audience du 10 avril 2013, l affaire a été appelée ; Le tribunal a procédé à la tentative de conciliation qui s est soldée par un échec. Une mise en état a alors été ordonnée et confiée au Juge MOTCHIAN Rosine et la cause a été renvoyée à l audience publique du 08 mai La mise en état a fait l objet d une ordonnance de clôture N du 06 mai A l audience du 08 mai 2013, la cause a été mise en délibéré pour décision être rendue le 22 mai Advenu cette date, le tribunal a vidé son délibéré. Vu les pièces du dossier ; LE TRIBUNAL Ouï le demandeur en ses prétentions ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par exploit d huissier du 02 avril 2013, la société Village des Technologies de l Information et de la Biotechnologie, dite VITIB, a formé opposition à l ordonnance d injonction de payer n /2013, rendue par la juridiction présidentielle du Tribunal de Commerce d Abidjan le 02 février 2013, qui l a condamnée à payer à Monsieur BAMBA Ahmed Karamoko, la somme de sept millions quatre cent cinquante-deux mille huit cent vingt francs ( F) CFA, et qui lui a été signifiée le 14 mars 2013, et a assigné Monsieur BAMBA Ahmed Karamoko à comparaître devant le Tribunal de Commerce d Abidjan le 10 avril 2013 pour qu il soit statué sur les mérites de son opposition ; A l appui de son action, la société Village des 2

3 Technologies de l information et de la Biotechnologie dite VITIB, soulève in limine litis, la nullité de l acte de signification du 14 mars 2013 et soutient que l ordonnance a été rendue «au profit de l Entreprise individuelle Assurances Conseils Services, en abrégé, A.C.S», alors qu elle a été signifiée à la requête de «Monsieur BAMBA Ahmed Karamoko dont les noms et prénoms ne figurent nullement dans l ordonnance attaquée»; Au fond, elle conteste la certitude de la créance et prétend que la preuve du paiement effectué pour son compte par Monsieur BAMBA Ahmed Karamoko à la société d assurance NSIA n a pas été rapportée, de même que le défendeur à l opposition n établit pas la preuve de sa subrogation dans les droits et actions de NSIA à son égard ; Elle en déduit que la créance ne réunit pas les caractères requis par l article 1 er de l acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution pour son paiement et sollicite donc le rejet de la demande en recouvrement de Monsieur BAMBA Ahmed Karamoko comme mal fondée ; Monsieur BAMBA Ahmed Karamoko s oppose à cette action ; In limine litis, il soulève l irrecevabilité de l opposition pour non-respect du délai d opposition prévu par l article 10 de l acte uniforme précité; Il souligne que les dispositions dudit texte exigent de l opposant qu il forme son recours dans le délai de 15 jours à compter de la signification de l ordonnance ; Il fait remarquer que l ordonnance N /2013 a été signifiée le 14/03/2012 et l opposition est intervenue par acte du 02 avril 2013 soit plus de quinze (15) jours après la signification ; Réagissant subsidiairement aux arguments développés par la société VITIB, Monsieur BAMBA Ahmed Karamoko rétorque que le moyen tiré de la nullité de l exploit de signification de l ordonnance ne peut 3

4 prospérer ; Il fait valoir que l ordonnance a été rendue au pied d une requête qui indique comme requérant M. BAMBA Ahmed Karamoko, fondateur de l entreprise individuelle Assurances Conseils Services, dite A.C.S et que cette entreprise n a pas une personnalité juridique distincte de la sienne; Il en conclut, que contrairement aux affirmations de la société VITIB, la signification de l ordonnance à la requête introduite par lui, n est pas irrégulière et sollicite le rejet de ce moyen tiré de la nullité de l exploit de signification ; Sur le recouvrement de la créance, il affirme que les pièces versées au dossier, à savoir, la lettre émanant de la société VITIB datée du 22/03/2012, sollicitant le paiement des primes pour son compte, et les chèques émis par l entreprise ACS, au bénéfice de la compagnie d assurance NSIA établissent à suffisance que le paiement a été effectué pour le compte de la société VITIB ; Il estime que c est donc à tort que la société VITIB soulève l absence de preuve de la créance pour se libérer de son engagement ; En conséquence, termine-t-il, la VITIB a reconnu cette créance dans sa lettre du 22/03/2012 ; la créance est donc fondée et il convient de condamner celle-ci payer ; Il sollicite également l exécution provisoire de la décision à intervenir; La Société Village des Nouvelles Technologies et de Biotechnologie, dite VITIB réplique et conteste l argument tendant à obtenir l irrecevabilité de l opposition pour violation de l article 10 de l Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution ; Elle fait valoir que le délai de 15 jours exigé par ce texte comme délai d opposition court en l espèce, jusqu au 30 mars 2012 ; Cette date étant un samedi et donc jour non ouvrable, le délai est juridiquement prorogé jusqu au premier jour ouvrable, c'est-à-dire le mardi 2 avril, le 1 er 4

5 avril, lundi de pâques, étant un jour férié, ne constituait pas un jour utile ; Elle conclut que son opposition intervenue le 02 avril est recevable ; SUR CE EN LA FORME Sur le caractère de la décision Monsieur BAMBA Ahmed Karamoko, demandeur à l opposition a comparu ; Il y a lieu de statuer par décision contradictoire ; Sur la recevabilité de l opposition Les articles 10, alinéa 1, et 335 de l Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution disposent respectivement que : -«l opposition doit être formée dans les quinze jours qui suivent la signification de la décision portant injonction de payer. Le délai est augmenté éventuellement des délais de distance» -«les délais prévus dans le présent Acte uniforme sont des délais francs» ; La computation des délais francs suppose que le premier jour, jour de l acte appelé «dies a quo» et le dernier jour ou «dies ad quem» ne se comptent pas ; En l espèce, l ordonnance d injonction de payer N n /2013 ayant été signifiée le 14 mars 2013, le délai d opposition à la société VITIB court du 15 avril 2013, pour s écouler normalement le 29 avril 2013, le «dies ad quem» ; Ce jour étant exclu dans la computation du délai, le dernier jour de ce délai est fixé au 30 avril 2013 ; Ce dernier jour utile étant un samedi, jour non ouvrable, le délai est d office prorogé au jour ouvrable suivant, 5

6 c est-à-dire le mardi 2 avril 2013, le lundi 1 er, jour précédent étant également férié ; Dès lors, l opposition formée le 02 avril 2013 par la société VITIB, le mardi 02 avril 2013 doit être déclarée recevable ; AU FOND Sur le bien-fondé de l opposition Sur la nullité de l exploit de signification La société VITIB soulève la nullité de l acte de signification et soutient que cette décision a été rendue «au profit de l Entreprise individuelle Assurances Conseils Services dite A.C.S» alors qu elle a été signifiée à la requête de «Monsieur BAMBA Ahmed Karamoko ; Il ressort des éléments du dossier de la procédure que l entreprise Assurances Conseils Services dite A.C.S est une entreprise individuelle qui n a pas une personnalité juridique distincte de celle de son fondateur, Monsieur BAMBA Ahmed Karamoko; C est donc à tort que la société VITIB soulève la nullité de l exploit de ce chef ; ce moyen doit être rejeté ; Sur le recouvrement de la créance La société VITIB fait valoir que le défendeur ne rapporte ni la preuve du paiement par elle effectué pour son compte ni celle de sa subrogation dans les droits et actions de NSIA à son égard de sorte que la créance ne remplit pas la condition de certitude exigée par l article 1 er de l acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution ; L article 1 er de l acte uniforme précité dispose que: «Le recouvrement d'une créance certaine, liquide et exigible peut être demandé suivant la procédure d'injonction de payer» ; Pour établir la preuve du paiement effectif, Monsieur BAMBA Ahmed Karamoko produit au dossier le courrier que lui a adressé la société VITIB pour solliciter son 6

7 concours ; Dans ledit courrier en date du 22/03/2012 qui porte le cachet de Monsieur DIABATE Mohamed, Directeur Administratif et Financier de la société VITIB, il est indiqué : «VITIB SA comme vous le savez connait des tensions de trésorerie qui l empêche (sic) pour le moment de faire face à ses charges d assurances maladie (prime deuxième trimestre 2012). Nous venons vers vous en raison de la bonne collaboration établie depuis la signature du contrat de courtage qui nous lie, vous solliciter de régler en avance, la prime d assurance du deuxième trimestre 2012» ; Ce courrier n est pas contesté par la société VITIB ; De plus, le chèque N , d un montant de FCFA émis le 02/04/2012 par l entreprise ACS au bénéfice de la société NSIA établit que le paiement a été réellement effectué par l entreprise ACS pour le compte de la société VITIB à NSIA; Il s ensuit que la contestation élevée par la demanderesse n est pas sérieuse et doit être rejetée; Par conséquent, le recouvrement de la créance qui réunit les conditions de l article 1 er l acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution est fondé; Il convient de condamner la société VITIB à payer à Monsieur BAMBA Ahmed Karamoko la somme de sept millions quatre cent cinquante deux mille huit cent vingt francs ( f) CFA ; Sur l exécution provisoire Monsieur BAMABA Ahmed Karamoko sollicite l exécution provisoire de la décision excipant de ce que la société VITIB a reconnu la créance; L article 146 du code de procédure civile, administrative et commerciale détermine les cas dans lesquels l exécution provisoire peut être ordonnée ; et des dispositions de ce texte, il ressort que seule l extrême urgence pourrait en l espèce justifier la demande si la 7

8 preuve est faite; Or, Monsieur BAMABA Ahmed Karamoko ne rapporte pas la preuve qu il est extrêmement urgent d ordonner une telle mesure pour le recouvrement de sa créance ; Le fait pour la société VITIB de reconnaître lui devoir la créance qu il réclame et le refus de celle-ci de s en acquitter ne caractérise pas l urgence; Par ailleurs, aux termes de l article 145 du code de procédure précité, l exécution provisoire doit être ordonnée d office s il y a titre authentique ou privé non contesté, aveu ou promesse reconnue; En l espèce, Monsieur BAMABA Ahmed Karamoko, ne fait non plus la preuve de l aveu de la société VITIB ni une promesse reconnue par elle; Il ne justifie pas d un titre authentique ou privé non contesté ; Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter sa demande et dire n y avoir lieu à exécution provisoire ; Sur les dépens La Société Village des Nouvelles Technologies et de la Biotechnologie, dite VITIB, demanderesse à l opposition succombe ; il y a lieu de la condamner aux dépens ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en premier et dernier ressort ; Constate la non-conciliation des parties ; Déclare la Société Village des Nouvelles Technologies et de la Biotechnologie, dite VITIB, recevable en son opposition; L y dit cependant mal fondée; La condamne à payer à Monsieur BAMBA Ahmed Karamoko la somme de sept millions quatre cent cinquante-deux mille huit cent vingt francs ( F) CFA ; Dit n y avoir lieu à exécution provisoire ; Condamne la Société Village des Nouvelles Technologies et de la Biotechnologie, dite VITIB aux dépens ; Et ont signé et le Président et le Greffier. /. 8

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