REPUBLIQUE DU NIGER. Jugement N TRIBUNAL DE COMMERCE DE NIAMEY. Du 21/07/2016. L an deux mil seize Et le quatorze janvier

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1 Jugement Commercial REPUBLIQUE DU NIGER COUR D APPEL DE NIAMEY N TRIBUNAL DE COMMERCE DE NIAMEY Du 21/07/2016 L an deux mil seize Et le quatorze janvier AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 14 JUILET 2016 Le Tribunal de Commerce de Niamey, en son audience publique ordinaire du jeudi quatorze juillet de l an deux mil seize tenue au siège dudit Tribunal, à laquelle siégeaient : MME DOUGBE Fatoumata MOUMOUNI DADY, Président; Messieurs Ibba Hamed Ibrahim et Boubacar Ousmane, Membres, Avec l assistance de Maître Mme Amadou Saratou, Greffière, A rendu le jugement dont la teneur suit dans la cause entre : SOCIETE A.C.F SARL: dont le siège social est à Niamey, agissant à la diligence de son gérant monsieur A.C, assisté de Maitre SAMNA ALIOU, Avocat à la Cour ; ET Demanderesse d une part ; DAME B.T : Cadre supérieur d Assurance de l UGAN demeurant et domiciliée à Niamey, assisté de Maitre LOPY, Avocat à la Cour ; Défenderesse d autre part Par exploit d huissier de justice du 14 octobre 2016, la A.C.F SARL, société à responsabilité limitée dont le siège social est à Niamey, quartier Terminus, BP10644, tel a assigné dame B.T, cadre supérieure des Page 1 sur 5

2 assurances de l UGAN, domiciliée à Niamey, BP 1158, téléphone mobile , à comparaître devant le tribunal de Grande Instance Hors classe de Niamey siégeant en matière commerciale, pour entendre dire que leur bail se poursuit jusqu à son terme ; voir ordonner l exécution provisoire et s entendre condamner aux dépens ; Au soutien de son action, la société A.C.F SARL Niger expose qu un contrat de bail a été conclu entre elle et dame B.T. le 05 janvier 2015, Que ce bail a été accepté par le preneur moyennant le versement d un loyer trimestriel de un million cinq cent mille ( ) francs CFA pour deux années ; payable par anticipation et un dépôt de garantie locative de un million de francs CFA ; Elle ajoute que ledit bail commençait à courir le 05 janvier 2015 et expirait de plein droit le 05 janvier 2017 ; Il précise que la clause relative à la reconduction, à la cessation du bail siège à l article 3 du contrat ; Que c est ainsi que suivant une correspondance en date du 15/01/2015 ayant pour objet «résiliation du contrat de bail», son bailleur lui notifiait la cessation du bail avec préavis qui court du 27 octobre au 26 décembre 2016, date à laquelle il devrait quitté les lieux ; Le 29 décembre 2015, capital finance notifiait à son bailleur qu elle avait pris bonne note de cette résiliation et profitait pour demander une reconduction expresse du bail du 26 décembre 2016 au 05 janvier 2017 ; Au soutien de ses prétentions, Elle invoque l application des dispositions de l article 7 alinéa 2,101, 103, 104,108, et 109 de l acte uniforme sur le droit commercial général ; La défenderesse soulève in limine litis l incompétence du tribunal de Commerce en raison de la matière ; Le demandeur réplique en invoquant l applicabilité du droit OHAHA notamment son article 7 sur le droit commercial général qui donne compétence au tribunal de commerce ; Page 2 sur 5

3 SUR CE En la forme Sur le caractère de la décision La défenderesse a conclu; contradictoirement ; il y a lieu de statuer Sur la recevabilité L action de la A.C.F SARL a été régulièrement initiée ; il convient de la recevoir ; DISCUSSION SUR LA COMPETENCE Attendu que l article 26 de la loi du 10 avril 2015 fixant l organisation, la compétence, la procédure à suivre et le fonctionnement des tribunaux de commerce en République du Niger dispose que «les tribunaux de commerce sont compétents pour connaitre : 1) Des contestations relatives aux engagements et transaction entre commerçants au sens de l Acte uniforme de l OHDA relatif au droit commercial général ; 2) Des contestations, entre toutes personnes relatives aux contrats entre commerçants pour le besoin de leur commerce ; 3) Des contestations entre toutes personnes relatives aux actes et effets de commerce au sens de l Acte uniforme de l OHDA relatif au droit commercial général ; 4) Des procédures collectives ; 5) Des contestations entre associés pour raison de d une société commerciale ou d un groupement d intérêt économique au sens de l Acte uniforme de l OHDA relatif au droit commercial général ; 6) plus généralement des contestations relatives aux actes de commerce accomplis par les commerçants à l occasion Page 3 sur 5

4 de leur commerce et de l ensemble de leurs contestations commerciales comportant même un objet civil.» ; Attendu que Dame B.T sollicite le tribunal se déclare incompétent au motif que leur contrat est un bail à usage domestique et qu il relève de la compétence du juge civil; Attendu La Société A.C.F quant à elle soutient l application de l acte uniforme sur le droit commercial général ; Attendu qu en l espèce, il est établi que le 05 janvier 2015 A.C et Dame B.T ont signé un contrat de bail à usage domestique tel que stipulé à l article 1 dudit contrat; Attendu que ledit contrat a été signé entre le preneur et le bailleur sans qu il soit précisé que le preneur agit en tant que représentant de la société A.C.F ; Que donc, la qualité de gérant du sieur A.C de la Société A.C.F n apparait nulle part; Qu en l espèce, l usage domestique signifie usage d habitation, contraire à l usage professionnel ; Qu en application de l article 26 sus visé et au regard des particularités sus relevées ; Qu il y a lieu de conclure qu il s agit d un bail à usage d habitation entre deux personnes toutes non commerçantes dont la compétence échappe au tribunal de commerce ; qu il sied de se déclarer incompétent au profit de la juridiction statuant en matière civile ; Sur les dépens Le demandeur succombant, il supportera les dépens de l instance ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en premier ressort ; - Reçoit la Société A.C.F en son action ; Page 4 sur 5

5 - Se déclare incompétent au profit de la juridiction civile; - Condamne la Société A.C.F aux dépens de l instance ; Dit que les parties ont un délai de 10 jours, à compter de la notification de relever appel de la présente décision par dépôt d acte d appel au greffe du tribunal de commerce de Niamey. Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement, les jour, mois et an que dessus ; Et avons signé avec le Greffier. /. LE PRESIDENT LA GREFFIERE Page 5 sur 5

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