INSPECTION D ASSURANCE CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DU 27 JUILLET 1992 RÉMUNÉRATIONS MINIMALES POUR L ANNEE 2007 PROTOCOLE D ACCORD DU 21 MARS 2007

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1 INSPECTION D ASSURANCE CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DU 27 JUILLET 1992 RÉMUNÉRATIONS MINIMALES POUR L ANNEE 2007 PROTOCOLE D ACCORD DU 21 MARS 2007 Entre : - la Fédération Française des Sociétés d Assurances (FFSA), représentée par d'une part, Et : - la Fédération des Services CFDT (branche Assurances), représentée par - la CFE-CGC Fédération de l Assurance, représentée par - le Syndicat National des Inspecteurs d Assurances (SNIA) CFE-CGC, représenté par - la Fédération des Syndicats CFTC «Commerce, Services et Force de Vente» (CSFV), représentée par - la Fédération CGT des Syndicats du Personnel de la Banque et de l Assurance (branche Assurances), représentée par - le Syndicat National des Assurances Cadres et Assimilés et Inspecteurs du Cadre (SNACI) FO, représenté par d autre part,

2 Vu les articles 29, 30 et 31, premier tiret, de la Convention collective nationale de l inspection d assurance du 27 juillet 1992, Vu les articles L et L du Code du travail, Il est convenu ce qui suit : Article 1 Barème des rémunérations minimales annuelles Il est convenu ce qui suit : 1 Dans le cadre de l'article 31, premier tiret, de la Convention collective nationale de l inspection d assurance du 27 juillet 1992, le barème des rémunérations minimales annuelles (RMA) prévu à l'annexe II de ladite convention est fixé, à effet du 1 er janvier 2007, conformément au tableau joint au présent accord. 2 Le barème des rémunérations minimales annuelles (RMA) fixé au 1 ci-dessus est applicable dans les entreprises indépendamment du contenu et des résultats, quels qu'ils soient, des négociations d'entreprise sur les salaires effectifs prévues par l'article L du Code du travail. Cette mise en application s'effectue dans les conditions prévues par les articles 29 et 30 de la Convention collective nationale du 27 juillet Les dispositions ci-dessus ne concernent pas les inspecteurs qui ne sont plus en fonction dans les entreprises à la date de signature du présent accord. Article 2 Suppression des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes 1 Il est rappelé que les employeurs sont tenus d assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l égalité de rémunération entre les femmes et les hommes. Le barème des RMA fixé au 1 de l article 1 ci-dessus est conforme à ce principe et ne peut conduire à des différences de traitement entre les femmes et les hommes. 2 Au sein de chaque entreprise, les employeurs s attacheront à vérifier qu il n existe pas d écarts de rémunération non justifiés entre les femmes et les hommes. Si tel n est pas le cas, ils mettront en œuvre toutes les mesures utiles pour remédier à ces disparités salariales, avant le 31 décembre Fait à Paris, le 21 mars 2007 Pour la FFSA Pour les organisations syndicales de l inspection d assurance Fédération des Services CFDT (branche Assurances) 2

3 CFE-CGC Fédération de l Assurance Syndicat National des Inspecteurs d Assurances (SNIA) CFE-CGC Fédération des Syndicats CFTC «Commerce, Services et Force de Vente» (CSFV) Fédération CGT des Syndicats du Personnel de la Banque et de l Assurance (branche Assurances) Syndicat National des Assurances Cadres et Assimilés et Inspecteurs du Cadre (SNACI) FO 3

4 ANNEXE AU PROTOCOLE D ACCORD DU 21 MARS 2007 INSPECTION D ASSURANCE CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DU 27 JUILLET 1992 REMUNERATIONS MINIMALES ANNUELLES à effet du 1 er janvier 2007 CLASSES MONTANTS EN EUROS

5 ECHELONS INTERMEDIAIRES CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL DU 13 NOVEMBRE 1967 RÉMUNÉRATION MINIMALE POUR 2007 PROTOCOLE D ACCORD DU 21 MARS 2007 Entre : - la Fédération Française des Sociétés d Assurances (FFSA), représentée par d'une part, Et : - la Fédération des Services CFDT (branche Assurances), représentée par - la CFE-CGC Fédération de l Assurance, représentée par - le Syndicat National des Conseillers Salariés d Assurances (SNCSA) CFE-CGC, représenté par - la Fédération des Syndicats CFTC «Commerce, Services et Force de Vente» (CSFV), représentée par - la Fédération CGT des Syndicats du Personnel de la Banque et de l Assurance (branche Assurances), représentée par - le Syndicat National des Producteurs d Assurance et de Capitalisation (SYNPA) FO, représenté par d autre part,

6 Vu l article 14, alinéa 1 er, de la Convention collective de travail des échelons intermédiaires des services extérieurs de production des sociétés d assurances du 13 novembre 1967, Vu les articles L et L du Code du travail, Il est convenu ce qui suit : Article 1 Rémunération minimale annuelle 1 La rémunération minimale annuelle des échelons intermédiaires prévue à l article 14, alinéa 1 er, de la Convention collective de travail des échelons intermédiaires des services extérieurs de production des sociétés d assurances du 13 novembre 1967, est portée à euros à compter du 1 er janvier Cette majoration conduit à rappeler qu il peut, naturellement, être exigé des échelons intermédiaires, notamment en application de l article 3 de la Convention collective, le respect d obligations professionnelles en termes de minimum d activité et de production. 3 Les dispositions ci-dessus ne concernent pas les échelons intermédiaires qui ne sont plus en fonction dans les entreprises à la date de signature du présent accord. Article 2 Suppression des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes 1 Il est rappelé que les employeurs sont tenus d assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l égalité de rémunération entre les femmes et les hommes. La rémunération minimale annuelle fixée au 1 de l article 1 ci-dessus est conforme à ce principe et ne peut conduire à des différences de traitement entre les femmes et les hommes. 2 Au sein de chaque entreprise, les employeurs s attacheront à vérifier qu il n existe pas d écarts de rémunération non justifiés entre les femmes et les hommes. Si tel n est pas le cas, ils mettront en œuvre toutes les mesures utiles pour remédier à ces disparités salariales, avant le 31 décembre Fait à Paris, le 21 mars 2007 Pour la FFSA Pour les organisations syndicales des échelons intermédiaires Fédération des Services CFDT (branche Assurances) 2

7 CFE-CGC Fédération de l Assurance Syndicat National des Conseillers Salariés d Assurances (SNCSA) CFE-CGC Fédération des Syndicats CFTC «Commerce, Services et Force de Vente» (CSFV) Fédération CGT des Syndicats du Personnel de la Banque et de l Assurance (branche Assurances) Syndicat National des Producteurs d Assurance et de Capitalisation (SYNPA) FO 3

8 PRODUCTEURS SALARIES DE BASE CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL DU 27 MARS 1972 RÉMUNÉRATION MINIMALE POUR 2007 PROTOCOLE D ACCORD DU 21 MARS 2007 Entre : - la Fédération Française des Sociétés d Assurances (FFSA), représentée par d'une part, Et : - la Fédération des Services CFDT (branche Assurances), représentée par - la CFE-CGC Fédération de l Assurance, représentée par - le Syndicat National des Conseillers Salariés d Assurances (SNCSA) CFE-CGC, représenté par - la Fédération des Syndicats CFTC «Commerce, Services et Force de Vente» (CSFV), représentée par - la Fédération CGT des Syndicats du Personnel de la Banque et de l Assurance (branche Assurances), représentée par - le Syndicat National des Producteurs d Assurance et de Capitalisation (SYNPA) FO, représenté par d autre part,

9 Vu l article 14, alinéa 1 er, de la Convention collective de travail des producteurs salariés de base des services extérieurs de production des sociétés d assurances du 27 mars 1972, Vu les articles L et L du Code du travail, Il est convenu ce qui suit : Article 1 Rémunération minimale annuelle 1 La rémunération minimale annuelle des producteurs salariés de base prévue à l article 14, alinéa 1 er, de la Convention collective de travail des producteurs salariés de base des services extérieurs de production des sociétés d assurances du 27 mars 1972, est portée à euros à compter du 1 er janvier Cette majoration conduit à rappeler qu il peut, naturellement, être exigé des producteurs salariés de base, notamment en application de l article 3 de la Convention collective, le respect d obligations professionnelles en termes de minimum d activité et de production. 3 Les dispositions ci-dessus ne concernent pas les producteurs salariés de base qui ne sont plus en fonction dans les entreprises à la date de signature du présent accord. Article 2 Suppression des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes 1 Il est rappelé que les employeurs sont tenus d assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l égalité de rémunération entre les femmes et les hommes. La rémunération minimale annuelle fixée au 1 de l article 1 ci-dessus est conforme à ce principe et ne peut conduire à des différences de traitement entre les femmes et les hommes. 2 Au sein de chaque entreprise, les employeurs s attacheront à vérifier qu il n existe pas d écarts de rémunération non justifiés entre les femmes et les hommes. Si tel n est pas le cas, ils mettront en œuvre toutes les mesures utiles pour remédier à ces disparités salariales, avant le 31 décembre Fait à Paris, le 21 mars 2007 Pour la FFSA Pour les organisations syndicales des producteurs salariés de base Fédération des Services CFDT (branche Assurances) 2

10 CFE-CGC Fédération de l Assurance Syndicat National des Conseillers Salariés d Assurances (SNCSA) CFE-CGC Fédération des Syndicats CFTC «Commerce, Services et Force de Vente» (CSFV) Fédération CGT des Syndicats du Personnel de la Banque et de l Assurance (branche Assurances) Syndicat National des Producteurs d Assurance et de Capitalisation (SYNPA) FO 3

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