LES CONDITIONS SPECIFIQUES DE RECONNAISSANCE D UN JUGEMENT ETRANGER EN RUSSIE EN L ABSENCE DE TRAITE INTERNATIONAL
|
|
- Émilien Gobeil
- il y a 7 ans
- Total affichages :
Transcription
1 LES CONDITIONS SPECIFIQUES DE RECONNAISSANCE D UN JUGEMENT ETRANGER EN RUSSIE EN L ABSENCE DE TRAITE INTERNATIONAL 1. La réciprocité en matière de reconnaissance des jugements en Russie En l absence de dispositions législatives spécifiques, la jurisprudence française ne conditionne pas la reconnaissance d un jugement étranger à l existence d un traité international ou au critère de réciprocité. A défaut de traité conclu avec l Etat de provenance du jugement, la jurisprudence se contente en effet d introduire un certain nombre de conditions de régularité, dont dépend la reconnaissance des jugements étrangers. Cette approche est très différente de celle applicable en Russie, où l article 409 du Code de procédure civile et l article 241 du Code de procédure d arbitrage conditionnent la reconnaissance des jugements étrangers à l existence d un traité conclu avec l Etat de provenance du jugement. A défaut d un tel traité, les deux hautes juridictions russes compétentes, à savoir la Cour Suprême et la Cour Supérieure d Arbitrage (juridiction étatique en matière économique), ont adopté deux approches différentes. En effet, la Cour Suprême refusait systématiquement de reconnaitre les jugements étrangers, tandis que la Cour Supérieure d Arbitrage les reconnaissait sur le fondement de l article 15 de la Constitution relatif aux principes fondamentaux du droit international. Selon la jurisprudence de la Cour Supérieure d Arbitrage, le principe de réciprocité et de courtoisie internationale, faisant partie des principes fondamentaux, impose à la Russie de reconnaître les jugements étrangers même en l absence de traité international. Cette dualité jurisprudentielle était susceptible d être compromise par la réforme législative portant sur la fusion de ces deux hautes juridictions, entrée en vigueur le 6 août 2014.
2 A compter de cette date, la Cour Supérieur d Arbitrage a été supprimée et ses compétences transférées à la Commission judiciaire en matière économique, rattachée à la Cour Suprême. Il était donc indispensable de savoir si la Commission entendait adopter la jurisprudence de la Cour Suprême ou celle de la Cour Supérieur d Arbitrage. La réforme étant intervenue voici deux ans, il n existe qu assez peu de jurisprudence en la matière. Un arrêt rendu le 1 er février 2016 par la Cour Suprême semble toutefois maintenir la jurisprudence antérieure de la Cour Supérieure d Arbitrage. Dans cette affaire, une banque russe a saisi la Cour d Arbitrage de la ville de Moscou (équivalent d un Tribunal de commerce) d une demande de reconnaissance et d exécution sur le territoire de la Fédération de Russie d un arrêt rendu par la Haute Cour de Justice d Angleterre et du pays de Galles le 23 novembre La Cour a rejeté ladite demande par jugement du 11 septembre Par ses deux arrêts rendus le 24 décembre 2014 puis, après révision, le 28 septembre , la Cour de Cassation d Arbitrage de Moscou proclame qu il appartient à la Russie de reconnaitre les jugements étrangers même en l absence de traité international, sur la base du principe de réciprocité, en ces termes : «Vu l alinéa 4 de l article 15 de la Constitution de la Fédération de Russie, les principes et normes universellement reconnus du droit international sont des éléments constitutifs de l ordre juridique russe. Relevant de ces principes de droit international la réciprocité et la courtoisie internationale, qui suppose que les Etats adoptent une attitude courtoise et respectueuse vis-à-vis à l ordre juridique des autres Etats, le principe de réciprocité implique le respect mutuel par les tribunaux des différents Etats des conclusions résultant de leur activité. On peut en déduire que même en l absence de convention internationale entre la Fédération de Russie et un Etat où a été prononcée la décision de justice dont la reconnaissance et l exécution sont requises auprès du tribunal russe, ladite sentence prononcée par un tribunal étranger doit être exécutée conformément aux principes de réciprocité et de courtoise internationale.» Le 1 er février 2016, soit un an et demi après la fusion des deux hautes juridictions, cette décision a été confirmée par la Cour Suprême 2. Ce faisant, la Cour Suprême a ainsi approuvé la jurisprudence constante de la Cour Supérieure d Arbitrage aujourd hui disparue. Sous réserve de toute jurisprudence ultérieure contraire, il est donc loisible à présent d espérer que les juridictions de droit commun russes aussi bien que les juridictions en matière économique vont désormais appliquer cette jurisprudence. 1 RG A / RG n 305-ЭС /5
3 2. Charge et moyens de la preuve de la réciprocité L article 1189 du Code civil russe prévoit l application du principe de réciprocité dans le domaine du droit matériel en ces termes: «Le jugement étranger trouve son application en Russie même si les jugements russes ne sont pas reconnus dans l Etat étranger, sauf les cas où l application du jugement étranger fondé sur le principe de réciprocité est prévue par la loi. Dans le cas où l application du jugement étranger dépend de la réciprocité, il est supposé qu elle existe, si le contraire n est pas prouvé.» En vertu de ce texte, la réciprocité en matière de droit matériel et de règle de conflit est donc présumée en droit russe. Une telle présomption n existe cependant pas en matière procédurale. En effet, le principe de réciprocité est appliqué sur le fondement de l article 15 de la Constitution de Russie portant de manière générale sur les principes fondamentaux de droit international. La charge de la preuve de la réciprocité pèse donc, à présent, sur le demandeur. Il convient toutefois de déterminer les moyens par lesquels celle-ci peut être rapportée. Il ressort du jugement rendu 28 septembre que la réciprocité peut être établie par la production : des dispositions de la législation étrangère admettant la reconnaissance et l exécution des jugements russes ; de la jurisprudence étrangère permettant d établir que les juridictions étrangères reconnaissent les jugements russes ; de la jurisprudence russe dans laquelle les jugements étrangers étaient d ores et déjà reconnus. Dans l affaire susvisée ces trois éléments ont été produits et ont suffi à convaincre la Cour que les jugements russes sont reconnus dans l Etat étranger concerné. En l état, il appartient à la partie qui sollicite la reconnaissance du jugement étranger en Russie de démontrer que l Etat dans lequel ce dernier a été rendu admet la reconnaissance des jugements russes. Cette situation pourrait toutefois prochainement évoluer. En effet, le projet du Code d exécution est actuellement en cours d élaboration en Russie. Certains projets prévoient la mise en œuvre de la présomption de réciprocité. Si une telle rédaction est adoptée la jurisprudence actuelle de la Cour Suprême sera nécessairement impactée. 3 RG A / /5
4 3. Les conditions de régularité internationale du jugement étranger en France et en Russie Deux approches différentes étaient adoptées par la France et la Russie en matière de reconnaissance et d exécution du jugement étranger. En effet, conformément à la jurisprudence constante en France 4, le jugement étranger, y compris russe, peut être reconnu dès lors qu il est conforme à l ordre public international de fond et de procédure. A l inverse, la législation russe (l article 412 du Code de procédure civile russe et l article 244 du Code de procédure d arbitrage) exige sa conformité à l ordre public interne. Or, il est évident que le jugement rendu en France sera plus facilement conforme à l ordre public international qu à l ordre public russe interne. Cette exigence rend donc encore plus difficile et imprévisible le parcours de reconnaissance et d exécution du jugement étranger en Russie. * * * Dans ce contexte, lors de la conclusion de contrats franco-russes il est impératif de prendre en compte les conditions spécifiques de reconnaissance de jugement étranger en Russie pour la rédaction d une clause attributive de compétence au profit des juridictions françaises. C est la raison pour laquelle encore aujourd hui la majorité des avocats spécialisés en relations franco-russes conseillent à leurs clients : soit de privilégier la clause attributive de compétence au profit des juridictions russes, soit de la remplacer par une clause d arbitrage. En effet, en droit russe (l article 412 du Code de procédure civile russe et l article 244 du Code de procédure d arbitrage), la reconnaissance d une sentence arbitrale peut être refusée si cette dernière est jugée contraire à l ordre public interne, comme cela est prévu par Convention de New York. 4 Cass. 1 e civ., 7 janvier 1964, Munzer, récemment confirmé par : Cass., 1 e civ., 30 janvier 2013, n , Gazprombank, Publié 4/5
5 Toutefois, ces sentences bénéficient en Russie d une reconnaissance plus facile, dans la mesure où il n est pas nécessaire pour le demandeur d apporter la preuve d une réciprocité. Daria BELOVETSKAYA Avocat aux Barreaux de Paris et de Saint-Pétersbourg Delormeau & Associés 5/5
BELGIQUE. Mise à jour de la contribution de novembre 2005
Mars 2013 BELGIQUE Mise à jour de la contribution de novembre 2005 1. Résumé de l arrêt Arrêt définitif de la Cour d appel de Bruxelles du 26 juin 2012 Etat belge (SPF AFFAIRES ETRANGERES) c/ INTERNATIONAL
Plus en détailLEGAL FLASH I BUREAU DE PARÍS
LEGAL FLASH I BUREAU DE PARÍS Décembre 2014 SOMMAIRE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE ENTREE EN VIGUEUR LE 1ER OCTOBRE 2014 DU DECRET N 2014-917 DU 19 AOUT 2014 (ARTICLE D.411-1-3 CPI) 3 ORDONNANCE 2014-1348 DU
Plus en détailREPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l arrêt suivant :
Cour de cassation chambre civile 2 Audience publique du 13 juin 2013 N de pourvoi: 12-10260 ECLI:FR:CCASS:2013:C200963 Non publié au bulletin Cassation M. Bizot (conseiller doyen faisant fonction de président),
Plus en détailLEGAL FLASH I BUREAU DE PARIS
Mai 2014 DROIT COMMUN DES SOCIETES IMPOSSIBILITE DE CONFIRMER LA CESSION DE PARTS SOCIALES D UNE SARL DONT LE PROJET N A PAS ETE NOTIFIE 3 UN CONTRAT DE DISTRIBUTION DEPOURVU DE CLAUSE D INTUITU PERSONAE
Plus en détailLEGAL FLASH I BUREAU DE PARIS
Décembre 2013 CONCURRENCE VOTRE CONCURRENT NE RESPECTE PAS LES REGLES? ATTENTION AU DENIGREMENT 3 LA SIMPLE FAUTE DEONTOLOGIQUE NE SUFFIT PLUS A CARACTERISER UN ACTE DE CONCURRENCE DELOYALE 3 PROCEDURE
Plus en détailSENTENCE ARBITRALE DU COLLEGE ARBITRAL DE LA COMMISSION DE LITIGES VOYAGES
SENTENCE ARBITRALE DU COLLEGE ARBITRAL DE LA COMMISSION DE LITIGES VOYAGES AUDIENCE DU 17 juin 2008 En cause de : Monsieur A et Madame B, domiciliés à xxx, Demandeurs absents à l audience, mais dûment
Plus en détailProjet de loi n o 30 (2003, chapitre 25)
PREMIÈRE SESSION TRENTE-SEPTIÈME LÉGISLATURE Projet de loi n o 30 (2003, chapitre 25) Loi concernant les unités de négociation dans le secteur des affaires sociales et modifiant la Loi sur le régime de
Plus en détailI. OUVERTURE D UNE PROCEDURE COLLECTIVE SUR ASSIGNATION DU CREANCIER
DROITS DES CREANCIERS 23/07/2012 Lorsqu une entreprise éprouve des difficultés financières telles qu elle se trouve en état de cessation des paiements, il y a lieu d ouvrir une procédure judiciaire. Cette
Plus en détailImpôt de solidarité sur la fortune La holding animatrice malmène le conseil
Impôt de solidarité sur la fortune La holding animatrice malmène le conseil Publié le 17.04.2015 Fotolia Par Valentine Clément (vclement@agefi.fr) Les entrepreneurs usent fréquemment du caractère animateur
Plus en détailLa clause pénale en droit tunisien 1
La clause pénale en droit tunisien 1 Frej LOKSAIER Maître-assistant à la Faculté de Droit de Sousse La clause pénale est considérée en droit tunisien comme étant une convention accessoire par laquelle
Plus en détailCE : comment obtenir vos budgets
Droit en du pratique CE Pour fonctionner ou proposer des ASC aux salariés, le CE a forcément besoin de moyens financiers! Or sa principale ressource en la matière, c est l employeur, puisque c est lui
Plus en détailLe cadre juridique et fiscal des relations d affaires franco-africaines: un atout pour les entrepreneurs?
Le cadre juridique et fiscal des relations d affaires franco-africaines: un atout pour les entrepreneurs? Me Pierre MARLY Avocat CMS Bureau Francis Lefebvre E-mail : pierre.marly@cms-bfl.com 1 - Le cadre
Plus en détailLA RECONNAISSANCE DES PROCÉDURES COLLECTIVES OUVERTES DANS LES ÉTATS MEMBRES DANS LE RÈGLEMENT 1346/2000
1 LA RECONNAISSANCE DES PROCÉDURES COLLECTIVES OUVERTES DANS LES ÉTATS MEMBRES DANS LE RÈGLEMENT 1346/2000 Michel Menjucq Professeur à l Université de Paris I-Panthéon-Sorbonne Grâce à la communautarisation
Plus en détailX X. Demandeurs. Entreprise DÉCISION DEMANDE D EXAMEN DE MÉSENTENTE EN MATIÈRE D ACCÈS.
Commission d accès à l information du Québec Dossier : 05 10 23 Date : 31 juillet 2006 Commissaire : M e Hélène Grenier X X Demandeurs c. MELOCHE MONNEX INC. (SÉCURITÉ NATIONALE CIE D ASSURANCE) Entreprise
Plus en détailLa chambre du conseil de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg a rendu le douze février deux mille quatorze l'arrêt qui suit:
Arrêt n 102/14 Ch.c.C. du 12 février 2014. (Not. : 22032/99/CD) La chambre du conseil de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg a rendu le douze février deux mille quatorze l'arrêt qui suit: Vu les
Plus en détailRègle 63 DIVORCE ET DROIT DE LA FAMILLE
Règle 63 DIVORCE ET DROIT DE LA FAMILLE Définitions (1) Les définitions qui suivent s appliquent à la présente règle. Champ d application «demande de réparation» Sont comprises parmi les demandes de réparation
Plus en détailVous êtes marié avec un conjoint de
Divorce et résidence à l étranger Quel tribunal peut-on saisir? Les époux peuvent-ils choisir la loi applicable à leur divorce? Sous quelle forme? À défaut, quelle sera la loi applicable au divorce? Quels
Plus en détailGrands principes du droit du divorce
Grands principes du droit du divorce En Belgique, il existe deux procédures de divorce: - la procédure DCM ( Divorce par Consentement Mutuel) - la procédure DDI ( Divorce pour Désunion Irrémédiable) 1.
Plus en détailGuide de la pratique sur les réserves aux traités 2011
Guide de la pratique sur les réserves aux traités 2011 Texte adopté par la Commission du droit international à sa soixante-troisième session, en 2011, et soumis à l Assemblée générale dans le cadre de
Plus en détailAssemblée des États Parties
Cour pénale internationale Assemblée des États Parties Distr. : générale 29 octobre 2013 ICC-ASP/12/47 FRANÇAIS Original : anglais Douzième session The Hague, 20-28 novembre 2013 Rapport de la Commission
Plus en détailPrincipes directeurs régissant le règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine
Principes directeurs régissant le règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine Principes directeurs adoptés le 26 août 1999 Documents d application approuvés le 24 octobre 1999 Traduction
Plus en détailCONSIDÉRATIONS SUR LA MISE EN ŒUVRE DES DÉCISIONS DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE
Nicolae Cochinescu Juge à la Cour constitutionnelle de la Roumanie CONSIDÉRATIONS SUR LA MISE EN ŒUVRE DES DÉCISIONS DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE 1. Conformément à l article 146 de la Constitution de la
Plus en détailL employeur peut-il mettre un salarié en congés payés forcés?
L employeur peut-il mettre un salarié en congés payés forcés? Pour éloigner temporairement de l entreprise un salarié surmené, irascible avec ses collègues, certains employeurs trouvent comme solution
Plus en détailBulletin de Litige. Le nouveau Code de procédure civile : une approche favorisant la négociation entre les parties, la médiation et l arbitrage
Mai 2014 Bulletin de Litige Le nouveau Code de procédure civile : une approche favorisant la négociation entre les parties, la médiation et l arbitrage Le projet de Loi numéro 28 instituant le nouveau
Plus en détailLoi fédérale sur l agrément et la surveillance des réviseurs
Loi fédérale sur l agrément et la surveillance des réviseurs (Loi sur la surveillance de la révision, LSR) 221.302 du 16 décembre 2005 (Etat le 1 er septembre 2007) L Assemblée fédérale de la Confédération
Plus en détailL application du règlement sur la reconnaissance mutuelle aux procédures d autorisation préalable
COMMISSION EUROPÉENNE Direction générale des entreprises et de l industrie Document d orientation 1 Bruxelles, le 1 er février 2010 - L application du règlement sur la reconnaissance mutuelle aux procédures
Plus en détailDébats et Prospectives
Débats et Prospectives CONSOLIDATION DE LA TVA : UNE PREMIERE ETAPE VERS LE «GROUPE TVA» Très tôt dans le droit communautaire de la TVA est apparue la notion de «groupe», consistant à considérer comme
Plus en détailNuméros du rôle : 4381, 4425 et 4454. Arrêt n 137/2008 du 21 octobre 2008 A R R E T
Numéros du rôle : 4381, 4425 et 4454 Arrêt n 137/2008 du 21 octobre 2008 A R R E T En cause : les questions préjudicielles relatives à l article 1258 du Code judiciaire, tel qu il a été remplacé par l
Plus en détailAvis de consultation
Avis de consultation Introduction Conformément aux traités de l UE, les décisions relatives à la politique commerciale sont prises au niveau de l UE. Les représentants des gouvernements des États membres
Plus en détailConférence des Cours constitutionnelles européennes XIIème Congrès
Conférence des Cours constitutionnelles européennes XIIème Congrès Les relations entre les Cours constitutionnelles et les autres juridictions nationales, y compris l interférence, en cette matière, de
Plus en détailCONVENTION BGFIONLINE Conditions Générales
Conditions Générales 1. Objet BGFIBANK SA propose au Client, ce que ce dernier accepte, d accéder à un ensemble de services par INTERNET, notamment bancaires et financiers, et à des informations à caractère
Plus en détailRèglement des prêts (Adopté par le Conseil d administration par la Résolution 1562, le 14 novembre 2013)
Règlement des prêts (Adopté par le Conseil d administration par la Résolution 1562, le 14 novembre 2013) Edition mise à jour en novembre 2014 CHAPITRE 1 er Objet du Règlement des prêts ARTICLE 1.1 Objet
Plus en détailLE CONTENU DES MODALITÉS DE SERVICE
LE CONTENU DES MODALITÉS DE SERVICE Suite à l examen des modalités de service élaborées par différentes entreprises offrant des services de téléphonie cellulaire, l Union des consommateurs a constaté que
Plus en détailFonds d entraide familiale conditions et procédures pour bénéficier des prestations
Fonds d entraide familiale conditions et procédures pour bénéficier des prestations DAHIR N 1-10-191 DU 7 MOHARREM 1432 (13 DECEMBRE 2010) PORTANT PROMULGATION DE LA LOI N 41-10 FIXANT LES CONDITIONS ET
Plus en détailDécision de la Chambre de Résolution des Litiges
Décision de la Chambre de Résolution des Litiges ayant siégé le 10 août 2007, à Zurich, Suisse dans la composition suivante: Slim Aloulou (Tunisie), Président Mick McGuire (Angleterre), membre Michele
Plus en détailCLOUT Recueil de jurisprudence
CNUDCI Commission des Nations Unies pour le droit commercial international Présentation de CLOUT Recueil de jurisprudence concernant les textes de la CNUDCI Une base de données juridiques sur les décisions
Plus en détail2. Compétence d attribution et compétence territoriale des tribunaux en Allemagne
situation en juillet 2012 Note d'information des missions diplomatiques et consulaires allemandes en France sur les procédures de divorce en France et en Allemagne I. Compétence judiciaire 1. Compétence
Plus en détailNuméro du rôle : 4991. Arrêt n 108/2011 du 16 juin 2011 A R R E T
Numéro du rôle : 4991 Arrêt n 108/2011 du 16 juin 2011 A R R E T En cause : la question préjudicielle relative à l article 41 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d assurance terrestre, posée par le
Plus en détailConvention européenne sur l'arbitrage commercial international. Genève, 21 avril 1961
Convention européenne sur l'arbitrage commercial international Genève, 21 avril 1961 Texte : Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 484, p. 349. Entrée en vigueur: 7 janvier 1964, conformément au paragraphe
Plus en détailDÉCISION INTERLOCUTOIRE DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Division générale Assurance-emploi
Citation : D. L et als c. Commission de l assurance-emploi du Canada, 2014 TSSDGAE 14 N o d appel : GE-13-635 ENTRE : D. L. et als Appelants et Commission de l assurance-emploi du Canada Intimée et Les
Plus en détailRenonciation réciproque à recours au bail et assurances
Renonciation réciproque à recours au bail et assurances Préambule Les dispositions juridiques édictées par le Code Civil en matière de contrats de location (ou de dépôt) sont supplétives de la volonté
Plus en détailREPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le : 04/03/2009 Cour d appel de Paris ct0151 Audience publique du 7 décembre 2007 N de RG: 07/06272 Publié par le service de documentation de la Cour de cassation REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE
Plus en détailDÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Division générale Assurance-emploi
Citation : R. G. c. Commission de l assurance-emploi du Canada, 2014 TSSDGAE 10 Appel n o : GE-13-2316 ENTRE : R. G. Appelant Prestataire et Commission de l assurance-emploi du Canada Intimée DÉCISION
Plus en détailLa rupture du contrat de distribution international
La rupture du contrat de distribution international Luc-Marie AUGAGNEUR Avocat Associé Luc.marie.augagneur@lamy-associes.com @AugagneurLuc EDARA 12 décembre 2014 2 PLAN Introduction Cas pratiques matriciels
Plus en détailOn vous doit de l argent en Europe... Deux procédures judiciaires simplifiées à portée de main!
Finances Achats e-commerce Santé Tourisme Véhicules Shutterstock Immobilier énergie Justice On vous doit de l argent en Europe... Deux procédures judiciaires simplifiées à portée de main! brochure réalisée
Plus en détailOrganisme d arbitrage autorisé par la Régie du bâtiment : Centre canadien d arbitrage commercial (CCAC)
ARBITRAGE En vertu du Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs (Décret 841-98 du 17 juin 1998, c. B-1.1, r.0.2, Loi sur le bâtiment, Lois refondues du Québec (L.R.Q.), c. B-1.1,
Plus en détailLa Cour supérieure de l'ontario interprète une clause d'exclusion et refuse la certification d'un recours collectif
La Cour supérieure de l'ontario interprète une clause d'exclusion et refuse la certification d'un recours collectif Le 30 mars 2010 Le 15 mars 2010, le juge Cullity de la Cour supérieur de justice de l
Plus en détailProtocole d accord entre les assureurs de protection juridique affiliés à Assuralia, l O.V.B. et l O.B.F.G.
Protocole d accord entre les assureurs de protection juridique affiliés à Assuralia, l O.V.B. et l O.B.F.G. INTRODUCTION 1. Les assureurs de protection juridique, affiliés à Assuralia, cherchent, en tenant
Plus en détailLa récente décision judiciaire en Alberta sur la limitation des dommages non pécuniaires
La récente décision judiciaire en Alberta sur la limitation des dommages non pécuniaires Présenté par Marco Royer Assurance automobile en Alberta : les réformes de 2004 Bill 53 Introduction d une limitation
Plus en détailLA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE DANS UN PROCES PENAL.
LA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE DANS UN PROCES PENAL. 1/ Le rôle de l'avocat. 2/ Le roulage /police d'assurance en protection juridique ou défense en Justice. 3/ La constitution de partie civile devant
Plus en détailAff 3958 Mutuelle Eovi Usmar services et soins c/ Centre hospitalier de Roanne (Renvoi du TA de Lyon)
1 TC Aff 3958 Mutuelle Eovi Usmar services et soins c/ Centre hospitalier de Roanne (Renvoi du TA de Lyon) Rapp. Y. Maunand Séance du 7 juillet 2014 La question de compétence qui vous a été renvoyée par
Plus en détailPROTOCOLE. Entre le Barreau de Paris, le Tribunal de Commerce et le Greffe. Le Barreau de Paris, représenté par son Bâtonnier en exercice,
PROTOCOLE Entre le Barreau de Paris, le Tribunal de Commerce et le Greffe Le Barreau de Paris, représenté par son Bâtonnier en exercice, Le Tribunal de commerce de Paris, représenté par son Président en
Plus en détailCONDITIONS PARTICULIERES APPLIQUÉES PAR LA BANQUE NATIONALE DE BELGIQUE EN MATIÈRE DE CRÉANCES PRIVÉES LORSQU ELLE AGIT EN
CONDITIONS PARTICULIERES APPLIQUÉES PAR LA BANQUE NATIONALE DE BELGIQUE EN MATIÈRE DE CRÉANCES PRIVÉES LORSQU ELLE AGIT EN QUALITÉ DE BCC ET DE BANQUE APPORTANT SON CONCOURS Conditions particulières appliquées
Plus en détailLoi fédérale sur l agrément et la surveillance des réviseurs
Loi fédérale sur l agrément et la surveillance des réviseurs (Loi sur la surveillance de la révision, LSR) 221.302 du 16 décembre 2005 (Etat le 1 er janvier 2013) L Assemblée fédérale de la Confédération
Plus en détailCODE DE CONDUITE DES AGENTS IMMOBILIERS CHARTE DE DÉONTOLOGIE
CODE DE CONDUITE DES AGENTS IMMOBILIERS ET CHARTE DE DÉONTOLOGIE 26 AVENUE VICTOR HUGO 75116 PARIS Tél.: 01-53-64-91-91 Fax.: 01-53-64-91-92 www.snpi.com PRÉAMBULE Le SNPI, organisme professionnel national
Plus en détailCommande publique. 1. Une question délicate : la détermination du champ d application de l article 2.I. de la loi «MURCEF»
Compétence juridictionnelle à l égard des contrats d assurance souscrits par les personnes publiques : retour vers une interprétation raisonnable de la loi «MURCEF» Par Florence Caille La première chambre
Plus en détailLoi type de la CNUDCI sur l arbitrage commercial international
CNUDCI COMMISSION DES NATIONS UNIES POUR LE DROIT COMMERCIAL INTERNATIONAL Loi type de la CNUDCI sur l arbitrage commercial international 1985 avec les amendements adoptés en 2006 NATIONS UNIES La Commission
Plus en détailCONVENTION DE PARTENARIAT AGENCES
CONVENTION DE PARTENARIAT AGENCES ENTRE, La société SHOPPING FLUX SARL, dont le siège social est situé : 21 avenue du Fort 92120 Montrouge Immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro
Plus en détailCOLLEGE DE L AUTORITE DE REGULATION DES JEUX EN LIGNE
COLLEGE DE L AUTORITE DE REGULATION DES JEUX EN LIGNE DECISION N 2012-083 EN DATE DU 24 SEPTEMBRE 2012 Le collège de l Autorité de régulation des jeux en ligne ; Vu la loi n 2010-476 du 12 mai 2010 relative
Plus en détailPremier arrêt de la Cour de Cassation sur la preuve électronique Cour de Cassation, Civ. 2, 4 décembre 2008 (pourvoi n 07-17622)
Page 1 Premier arrêt de la Cour de Cassation sur la preuve électronique Cour de Cassation, Civ. 2, 4 décembre 2008 (pourvoi n 07-17622) Le 15 février 2009 - Résumé - L arrêt rendu par la deuxième chambre
Plus en détailFAILLITE ET RESTRUCTURATION
139 FAILLITE ET RESTRUCTURATION Selon la législation constitutionnelle canadienne, le gouvernement fédéral exerce un contrôle législatif exclusif sur les faillites et l insolvabilité. Au Canada, les procédures
Plus en détailSuccès commercial avec la Russie Les 10 Principes de Base
Succès commercial avec la Russie Les 10 Principes de Base Les 10 Principes de Base Introduction Tout d abord, une bonne nouvelle: vendre en Russie n exige en général pas plus de préparation ni d informations
Plus en détailTribunal de Ière Instance de Bruxelles
Tribunal de Ière Instance de Bruxelles Jugement du 17 novembre 2004 - Rôle n 2001/15288/A Exercice d'imposition 1992 Arrêt Avocats: Maître Benoît Philippart de Foy - pour la requérante I. Objet et recevabilité
Plus en détailTABLE DES MATIERES. Section 1 : Retrait... 20-22 Section 2 : Renonciation... 23-25 Section 3 : Nullité... 26-28
Ordonnance n 03-08 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative à la protection des schémas de configuration des circuits intégrés TABLE DES MATIERES Articles Titre I : Dispositions
Plus en détailQUESTION 143. Noms de domaine Internet, marques et noms commerciaux
QUESTION 143 Noms de domaine Internet, marques et noms commerciaux Annuaire 1998/VIII, pages 427-433 37 e Congrès de Rio de Janeiro, 24-29 mai 1998 Q143 QUESTION Q143 Noms de domaine Internet, marques
Plus en détailArticle L 132-9 du code des assurances modifié par la loi n 2007-1775 du 17 décembre 2007 elle même intervenue après la loi du 5 mars 2007
Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4 LEGISLATION RECENTE EN MATIERE D ASSURANCE-VIE Article L 132-9 du code des assurances modifié par la loi n 2007-1775 du 17 décembre 2007 elle même
Plus en détailCAPELO - Compléments au dossier de carrière
CAPELO - Compléments au dossier de carrière Instructions administratives aux employeurs 01/01/2013 Tour du Midi / Zuidertoren Bruxelles1060 Brussel T +32 (0)2 791 50 00 F +32 (0)2 791 50 99 www.capelo.be
Plus en détailATELIER SUR L ASSIETTE COMMUNE CONSOLIDÉE POUR L IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS (ACCIS) Critères d éligibilité pour les sociétés et définition du groupe ACCIS
COMMISSION EUROPÉENNE DIRECTION GÉNÉRALE FISCALITÉ ET UNION DOUANIÈRE Analyses et politiques fiscales Initiatives relatives à la fiscalité des sociétés Bruxelles, le TaxudD1/ CCCTB/RD\001\doc\fr Orig.
Plus en détailBULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE
Circulaire du 11 mars 2015 relative à la communication aux administrations publiques et aux organismes exerçant une prérogative de puissance publique d informations ou copies de pièces issues des procédures
Plus en détailLa Faculté de Droit Virtuelle est la plate-forme pédagogique de la Faculté de Droit de Lyon www.facdedroit-lyon3.com
La Faculté de Droit Virtuelle est la plate-forme pédagogique de la Faculté de Droit de Lyon www.facdedroit-lyon3.com Fiche à jour au 12 novembre 2010 FIICHE PEDAGOGIIQUE VIIRTUELLE Matière : Droit de la
Plus en détailDÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Division d appel Décision d appel
Citation : C. B. c. Commission de l assurance-emploi du Canada, 2013 TSSDA 7 Appel No : 2013-0063 ENTRE : C. B. et Appelante Commission de l assurance-emploi du Canada Intimée DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA
Plus en détailLe champ d application de l article 1415 du code civil
Fiche à jour au 28 janvier 2009 FIICHE PEDAGOGIIQUE VIIRTUELLE diplôme : Master 1 Matière : Droit des sûretés Web-tuteur : Catherine d Hoir-Lauprêtre SEANCE N 3 - REGIIMES MATRIIMONIIAUX ET CAUTIIONNEMENT
Plus en détailRÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANçAIS
1 ex 'y': '-, 1., ':'f" P'~>::p..1~. 84 Grand'Rue TRIB UN -67504 AL D' HAGUENAU ln STAN C~ ~J~~~~~~~ CEDEX Tél: 03.88.06.03.84 -Télécopieur: 03.88.06.03.81 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANçAIS
Plus en détailPROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
77 PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE Les lois fédérales sur les brevets, le droit d auteur et les marques de commerce assurent la protection de la propriété intellectuelle au Canada. Le Canada a signé l Accord
Plus en détailSCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Cour de cassation chambre commerciale Audience publique du 15 mars 2011 N de pourvoi: 10-11575 Publié au bulletin Cassation Mme Favre (président), président SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Thouin-Palat
Plus en détailBulletin d information statistique
INFOSTAT JUSTICE Divorces : une procédure à deux vitesses Zakia Belmokhtar * Mai 2012 Numéro 117 En visant à permettre un règlement plus rapide et plus complet des demandes en divorce, la loi du 26 mai
Plus en détailDélibération n 2010-207 du 27 septembre 2010
Délibération n 2010-207 du 27 septembre 2010 Âge Accès aux crédits à la consommation Recommandations L établissement de crédit X, filiale de F, a refusé d attribuer une carte de paiement adossée à une
Plus en détailCautionnements et garanties financières dans les marchés de travaux
Cautionnements et garanties financières dans les marchés de travaux Sommaire Préambule I - Définitions...4 1I Le cautionnement 2I La caution personnelle de l entrepreneur 3I la garantie à première demande
Plus en détailI. INTRODUCTION : II. ANALYSE DE QUELQUES DISPOSITIONS DU CODE JUDICIAIRE :
LA COPROPRIETE ET SON CONTENTIEUX : SUITE DE L ANALYSE ET DES POSSIBLES REFORMES DE LA LOI. De Pierre ROUSSEAUX, avocat,président S.N.P. CHARLEROI I. INTRODUCTION : Conférer des droits et des obligations
Plus en détailAvant-projet de loi. Loi modifiant le Code civil et d autres dispositions législatives en matière d adoption et d autorité parentale
PREMIÈRE SESSION TRENTE-NEUVIÈME LÉGISLATURE Avant-projet de loi Loi modifiant le Code civil et d autres dispositions législatives en matière d adoption et d autorité parentale Déposé par Madame Kathleen
Plus en détailINDEX ANALYTIQUE. Accident d aviation. «Competence of Tribunal Interjurisdictional Aviation Accidents», 169-182
INDEX ANALYTIQUE Note: Sous chaque entrée de l index analytique vous trouverez les informations nécessaires pour repérer les articles ou les chroniques de la Revue du Barreau, soit le titre suivi, en caractère
Plus en détailGarde des enfants et droit de visite
Garde des enfants et droit de visite Lorsque vous ne vivez plus ensemble en famille Conna tre vos droits et vos responsabilités concernant votre enfant Begin a better ending Commencer une meilleure fin
Plus en détailL appréhension pénale du terrorisme Plan détaillé de la dissertation ENM 2014
L appréhension pénale du terrorisme Plan détaillé de la dissertation ENM 2014 «Je ne connais rien de plus servile, de plus méprisable, de plus lâche, de plus borné qu'un terroriste» (Chateaubriand, Mémoires
Plus en détailDroit Commercial. Notes personnelles. La Responsabilité. Responsabilité civile. La Responsabilité. Page : 1
Responsabilité civile Art 1382 du Code Civil : «Tout fait quelconque de l homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer». La responsabilité civile entraîne
Plus en détailN 3039 ASSEMBLÉE NATIONALE PROJET DE LOI
N 3039 ASSEMBLÉE NATIONALE CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 QUATORZIÈME LÉGISLATURE Enregistré à la Présidence de l Assemblée nationale le 26 août 2015. PROJET DE LOI autorisant l approbation de l accord
Plus en détailContrat de création d un site web
http://www.droitbelge.net infos@droitbelge.net Contrat de création d un site web Auteur: Me Frédéric Dechamps, avocat AVERTISSEMENT Ce document est une version d évaluation du contrat. Il a pour seul objectif
Plus en détailA propos de la médiation
A propos de la médiation La médiation, une démarche volontaire mais spécifique Si toute personne peut, en principe, être médiateur, il faut avoir suivi avec un succès une formation d'un minimum de 90 heures
Plus en détailConférence de l Arson club du 16 avril 2008 sur la répétibilité des honoraires de l avocat (loi du 21/4/2007).
Conférence de l Arson club du 16 avril 2008 sur la répétibilité des honoraires de l avocat (loi du 21/4/2007). 1. Le contexte historique Notre Cour de Cassation a longuement considéré que les frais et
Plus en détailFiche n 7 : Que faire pour être indemnisé par les assureurs?
Fiche n 7 : Que faire pour être indemnisé par les assureurs? Les faits ont pu entraîner des dommages matériels, vous avez pu subir des blessures ou la perte d un proche. Vos contrats d assurance ou d assistance
Plus en détailFOCUS: CONFLITS ENTRE MEDECINS : CONCILIATION OU ARBITRAGE?
FOCUS: CONFLITS ENTRE MEDECINS : CONCILIATION OU ARBITRAGE? Fort heureusement, tous les litiges entre médecins ne se terminent pas par une procédure judiciaire. Il existe des moyens juridiques souvent
Plus en détailFISCALITE Assurance sur la vie
FISCALITE Assurance sur la vie (Fiscalité) Succession - Notaire - Omission de déclaration du contrat d assurance sur la vie - Responsabilité du notaire - Préjudice - Intérêts de retard réclamés par l administration
Plus en détailLe dispositif de la maladie imputable au service
LA QUESTION DE L IMPUTABILITÉ AU SERVICE DES MALADIES RÉSULTANT DE LA FRAGILITÉ PSYCHOLOGIQUE D UN FONCTIONNAIRE EN DEHORS DE TOUTE FAUTE DE L EMPLOYEUR PUBLIC Le dispositif de la maladie imputable au
Plus en détail1. Politiques en matières d appel. 2. Définitions. 3. Portée de l appel
1. Politiques en matières d appel L Association Québec Snowboard ( ci-après désignée par AQS ) reconnaît le droit de tout Membre d en appeler des décisions de l AQS et offre par les présentes un processus
Plus en détailCatherine Olivier Divorcer sans casse
Catherine Olivier Divorcer sans casse Groupe Eyrolles, 2004, ISBN 2-7081-3511-2 Chapitre 2 Le divorce accepté Cette procédure concerne actuellement environ 15 % des divorces. Le divorce accepté, autrefois
Plus en détailhttp://www.legifrance.gouv.fr/affichjurijudi.do?idtexte=juritext000023803694...
Page 1 sur 5 Cour de cassation chambre civile 1 Audience publique du jeudi 31 mars 2011 N de pourvoi: 09-69963 Publié au bulletin M. Charruault, président Mme Richard, conseiller rapporteur Mme Falletti,
Plus en détailPROCEDURES DE DIVORCE
PROCEDURES DE DIVORCE I. INTRODUCTION Il existait en Belgique 3 procédures distinctes de divorce, à savoir la procédure de divorce par consentement mutuel, la procédure pour cause déterminée et la procédure
Plus en détailFICHE N 8 - LES ACTIONS EN RECOUVREMENT DES CHARGES DE COPROPRIETE
FICHE N 8 - LES ACTIONS EN RECOUVREMENT DES CHARGES DE COPROPRIETE A QUI INCOMBE LE RECOUVREMENT DES CHARGES? Le rôle du syndic : Le non-paiement des charges par un ou plusieurs copropriétaires oblige
Plus en détailCOMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES LIVRE VERT
COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES Bruxelles, le 24.10.2006 COM(2006) 618 final LIVRE VERT SUR L AMÉLIORATION DE L EXÉCUTION DES DÉCISIONS DE JUSTICE AU SEIN DE L UNION EUROPÉENNE: LA SAISIE DES AVOIRS
Plus en détail