DÉCISION Nº66 du 31 janvier 2008

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1 DÉCISION Nº66 du 31 janvier 2008 sur l exception d inconstitutionnalité des stipulations de l article I point 55 de la Loi nº219/2005 regardant l approbation de l Ordonnance d urgence du Gouvernement nº138/2000 pour l amendement et le complètement du Code de procédure civile Publiée au Journal Officiel (Monitorul Oficial) de la Roumanie, Partie I re, nº142 du 25 février 2008 Ioan Vida Nicolae Cochinescu Aspazia Cojocaru Acsinte Gaspar Ion Predescu Puskás Valentin Zoltán Tudorel Toader Augustin Zegrean Ion Tiucă Ioana Marilena Chiorean président procureur assesseur Au rôle général de la Cour se trouve la solution de l exception d'inconstitutionnalité des prévisions de l article I point 55 de la Loi nº219/2005 regardant l approbation de l Ordonnance d urgence du Gouvernement nº138/2000 pour l amendement et le complètement du Code de procédure civile, exception soulevée par M.F.P. dans le Dossier nº2.902/2/2006 de la Haute Cour de Cassation et de Justice Section de contentieux administratif et fiscal. Les débats ont eu lieu durant la séance publique du 15 janvier 2008, en présence de l auteur de l exception et du représentant du Ministère Public, et ils ont été consignés dans le jugement avant dire droit de la date citée, lorsque la Cour, ayant besoin de temps pour délibérer, a ajourné le prononcé pour le 31 janvier LA COUR, vu les actes et les papiers du dossier, retient ce qui s en suit: Par le Jugement avant dire droit du 25 septembre 2007, rendu dans le Dossier nº2.902/2/2006, la Haute Cour de Cassation et de Justice Section de contentieux administratif et fiscal a saisi la Cour

2 Constitutionnelle de l exception d inconstitutionnalité des prévisions de l article I point 55 de la Loi nº219/2005 regardant l approbation de l Ordonnance d urgence du Gouvernement nº138/2000 pour l amendement et le complètement du Code de procédure civile. L exception d inconstitutionnalité a été soulevée par M.P.F. dans le dossier portant le numéro suscité et ayant comme objet la solution de l appel déclaré par celui-ci contre le verdict de la Cour d Appel de Bucarest, par lequel la demande portant révision a été rejetée comme irrecevable. En motivant l exception d inconstitutionnalité, son auteur allègue que l abrogation de la seconde thèse de l article 322 point 4 du Code de procédure civile est inconstitutionnelle. Ainsi, par l annulation de la possibilité du tribunal de se prononcer pour statuer dans le cadre d une procédure de référé à l égard de l existence ou de l absence de l infraction invoquée, l acte d apprendre la vérité n est plus garanti et le droit à un procès équitable est restreint. La Haute Cour de Cassation et de Justice Section de contentieux administratif et fiscal estime que les dispositions attaquées sont constitutionnelles et que les critiques de l auteur de l exception d inconstitutionnalité visent, en réalité, l interprétation rendue par la cour dont la charge était la révision, soit l impossibilité d établir, dans le cadre d une procédure de référé, le caractère réel ou irréel du contenu d un écrit essentiel pour le prononcé de l arrêt contesté. En accord avec les stipulations de l article 30 alinéa (1) de la Loi nº47/1992, le jugement avant dire droit de saisine a été communiqué aux Présidents des deux Chambres du Parlement, au Gouvernement et à l Avocat du Peuple, afin que ceuxci expriment leurs points de vue sur l exception d inconstitutionnalité. Le Gouvernement considère que l exception d inconstitutionnalité est dénuée de fondement, car l institution de règles spéciales concernant les voies de recours ne contrevient pas à l article 21 de la Constitution, tant que les parties se voient garantie la possibilité de formuler une voie de recours contre l arrêt judiciaire estimée comme défavorable. L Avocat du Peuple estime que l exception d inconstitutionnalité est dénuée de fondement, car, le principe du libre accès à la justice a un caractère légitime uniquement s il est exercé de bonne foi, dans des limites raisonnables, dans le respect des droits et des intérêts des autres sujets de droit. Les Présidents des deux Chambres du Parlement n ont pas communiqué à la Cour Constitutionnelle leur avis portant sur l exception d inconstitutionnalité. LA COUR, en examinant le jugement avant dire droit de saisine, les points de vue du Gouvernement et de l Avocat du Peuple, le rapport dressé par le juge-

3 rapporteur, les allégations de l auteur de l exception d inconstitutionnalité, les conclusions du procureur, les dispositions légales critiquées par rapport aux dispositions de la Constitution, ainsi que les dispositions de la Loi nº47/1992, retient ce qui s en suit: La Cour a été légalement saisie et, en vertu des dispositions de l article 146 lettre d) de la Constitution, ainsi que de l article 1 alinéa (2), des articles 2, 3, 10 et 29 de la Loi nº47/1992, elle est compétente de trouver une issue à l exception d inconstitutionnalité. L objet de l exception d inconstitutionnalité est représenté par les prévisions de l article I point 55 de la Loi nº219/2005 regardant l approbation de l Ordonnance d urgence du Gouvernement nº138/2000 pour l amendement et le complètement du Code de procédure civile, publiée au Journal Officiel (Monitorul Oficial) de la Roumanie, Partie I re, nº609 du 14 juillet 2005, dont le contenu est le suivant: A l article I point 123, le point 4 de l article 322 aura le contenu suivant: 4. si un juge, témoin ou expert, ayant pris part au jugement, a été définitivement condamné pour une infraction relative à l affaire ou si la décision a été rendue en accord avec un écrit déclaré faux pendant le ou comme suite du procès ou si un magistrat a été sanctionné disciplinairement, étant accusé de l exercice de sa fonction en faisant preuve de mauvaise foi ou de grave négligence à l égard de l affaire respective;. Antérieurement à ces changements, le point 4 de l article 322 du Code de procédure civile avait le contenu suivant: On pourrait solliciter la révision d une décision rendue définitive par la cour d appel ou par l absence de l appel, ainsi que d une décision rendue par une cour d appel, lorsqu il est évoqué le fond de l affaire, dans les situations suivantes: [...] 4. si un juge, témoin ou expert, ayant pris part au jugement, a été définitivement condamné pour une infraction relative à l affaire ou si la décision a été rendue en accord avec un écrit déclaré faux pendant le ou comme suite du procès. Si, dans les deux situations, le constat de l infraction ne peut plus être effectué par une décision pénale, l instance de révision se prononcera, d abord, dans le cadre d une procédure de référé, sur l existence ou l absence de l infraction alléguée. Lors du jugement sur la demande, sera aussi cité celui coupable de la perpétration du délit;. L exception d inconstitutionnalité est rapportée aux dispositions constitutionnelles de l article 1 alinéa (3) relatives à l État de droit, de l article 21 alinéas (1) (3) portant sur l accès libre à la justice, de l article 124 alinéa (3) visant l indépendance des juges et de l article 129 concernant l utilisation des voies de recours.

4 En analysant l exception d inconstitutionnalité, la Cour observe ce qui s en suit: Le cas de révision, prévu à l article 322 point 4 du Code procédure civile était rédigé, jusqu à l adoption de l Ordonnance d urgence du Gouvernement nº138/2000, ainsi qu il s en suit: si un juge, témoin ou expert, ayant pris part au jugement, a été irrévocablement condamné pour une infraction relative à l affaire ou si la décision a été rendue en accord avec un écrit déclaré faux pendant le ou comme suite du procès ou si la partie ayant juré a été irrévocablement condamnée pour un faux témoignage. Tant dans la doctrine, que dans la pratique des cours de justice, il a été soulevé la question sur ce qui peut être fait dans les situations où l intervention d un obstacle rend impossible le prononcé d une sentence pénale pour établir ces infractions. La solution, préconisée par la littérature juridique et reprise dans la jurisprudence, visait que même l instance chargée de la révision estimât la perpétration des infractions par l application du système probatoire de droit commun dans la matière, lequel serait administré pendant la révision. Vu que la solution citée demeurait critiquable sous l aspect de la légalité, par l Ordonnance d urgence du Gouvernement nº138/2000, l article 322 point 4 du Code de procédure civile a été complété par le texte suivant: Si, dans les deux situations, le constat sur l infraction ne peut plus être réalisé par un arrêt pénal, l instance de révision se prononcera, d abord, dans le cadre d une procédure de référé, sur l existence ou l absence de l infraction alléguée. Lors du jugement de la requête sera aussi cité celui coupable de la perpétration de l infraction. L élimination de ce texte par les dispositions légales qui constituent l objet de l exception d inconstitutionnalité rend impossible le retour à l issue antérieure, préconisée dans la doctrine et validée par les cours judiciaires, car, on ne pourrait accepter qu une norme de procédure judiciaire abolie expressément par le législateur produise, par la suite, des effets par la volonté du juge appelé à mettre en œuvre la loi. Cela engendre un vide législatif, où, les décisions judiciaires altérées par les infractions mentionnées ne peuvent plus être réformées, avec la violation manifeste des principes de l équité, du libre accès à la justice et du droit à la défense, entérinés par la Loi fondamentale. Par conséquent, la Cour Constitutionnelle constatera que l article I point 55 de la Loi nº219/2005 regardant l approbation de l Ordonnance d urgence du Gouvernement nº138/2000 pour l amendement et le complètement du Code de procédure civile, par lequel ont été retirées de l article 322 point 4 du Code de procédure civile les dispositions analysées, contrevient aux normes et aux

5 principes prévus à l article 1 alinéa (3), à l article 21 et, respectivement, à l article 24 de la Constitution de la Roumanie. Tenant compte des considérants au-dessus mentionnés, en vertu des dispositions de l article 146 lettre d) et de l article 147 alinéa (4) de la Constitution, ainsi que des prévisions des articles 1 3, de l article 11 alinéa (1) lettre A.d) et de l article 29 de la Loi nº47/1992, LA COUR CONSTITUTIONNELLE Au nom de la loi DÉCIDE: Elle admet l exception d inconstitutionnalité, soulevée par M.F.P. dans le Dossier nº2.902/2/2006 de la Haute Cour de Cassation et de Justice Section de contentieux administratif et fiscal et observe que les dispositions de l article I point 55 de la Loi nº219/2005 regardant l approbation de l Ordonnance d urgence du Gouvernement nº138/2000 pour l amendement et le complètement du Code de procédure civile, par lesquelles a été éliminé du contenu de l article 322 point 4 du Code de procédure civile le texte conformément auquel [ ] Si, dans les deux situations, le constat sur l infraction ne peut plus être réalisé par un arrêt pénal, l instance de révision se prononcera, d abord, dans le cadre d une procédure de référé, sur l existence ou l absence de l infraction alléguée. Lors du jugement de la requête sera aussi cité celui coupable de la perpétration de l infraction, sont inconstitutionnelles. Définitive et généralement obligatoire. La décision est communiquée aux Présidents des deux Chambres du Parlement et au Gouvernement et elle est publiée au Journal Officiel (Monitorul Oficial) de la Roumanie, Partie I re. Rendue en la séance publique en date du 31 janvier LE PRÉSIDENT DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE, Prof. Dr IOAN VIDA Assesseur, Ioana Marilena Chiorean

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