La loi abaisse le nombre de conseillers municipaux de 9 à 7, au sein des communes de moins de 100 habitants.

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2 POUR TOUT SAVOIR SUR CE QUI CHANGE POUR LES MUNICIPALES La loi n du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral, prévoit plusieurs changements à prendre en compte pour les élections de mars Concernant les élections en elles-mêmes La première grande mesure de la loi concerne l abaissement du seuil de population à partir duquel le scrutin proportionnel s applique pour élire les conseillers municipaux : Les communes de 1000 habitants et plus sont désormais soumises au scrutin de liste proportionnel et les listes devront être composées alternativement de candidats de sexes différents. Les communes de moins de 1000 habitants conservent le scrutin plurinominal majoritaire avec panachage. Toujours concernant les communes de moins de 1000 habitants, les candidats peuvent se présenter de façon isolée ou groupée. Seuls les candidats présents au premier tour pourront l être au second (une seule exception, si le nombre de candidats au 1 er tour est inférieur au nombre de sièges à pourvoir). Dans toutes les communes, la déclaration de candidature est à présent obligatoire. Cette déclaration doit être déposée en préfecture ou sous-préfecture au plus tard le 3 ème jeudi qui précède le jour du scrutin. Le jour du scrutin, le nombre de conseillers municipaux à élire par la circonscription électorale ainsi que les noms et prénoms des personnes candidates, seront affichés dans chaque bureau de vote. D autre part, dans les communes de moins de 1000 habitants, la validité des bulletins de vote est modifiée : sont pris en compte les bulletins déposés dans l urne comportant plus ou moins de noms qu il n y a de conseillers à élire. A l inverse, les derniers noms inscrits au-delà de ce nombre ainsi que les noms des personnes qui n étaient pas candidates, ne sont pas décomptés. La loi abaisse le nombre de conseillers municipaux de 9 à 7, au sein des communes de moins de 100 habitants. Des inéligibilités et des incompatibilités renforcées Au sujet des inéligibilités, ne peuvent plus être élues conseillers municipaux, les personnes occupant certaines responsabilités dans le ressort de leur circonscription d élection au sein du conseil régional, du conseil départemental, de la collectivité territoriale de Corse, de Guyane ou de Martinique, d un EPCI à fiscalité propre ou de leurs établissements publics. Cette inéligibilité s applique aux fonctions de DGS, DGA, directeur des services, directeur adjoint des services ou chef de service, ainsi que les fonctions de directeur de cabinet, directeur adjoint de cabinet ou chef de cabinet ayant reçu délégation de signature du président, du président de l assemblée ou du président du conseil exécutif. Pour que l inéligibilité ne soit pas applicable, les candidats doivent cesser d exercer leur fonction au moins 6 mois avant la date du premier tour.

3 En ce qui concerne les incompatibilités, le mandat de conseiller municipal ne peut plus être exercé conjointement à un emploi salarié au sein du CCAS de la commune. Même chose pour le mandat de conseiller communautaire avec l exercice d un emploi salarié au sein du CIAS, de l EPCI ou de ses communes membres. L élection des conseillers communautaires La loi du 17 mai 2013 crée un mandat de conseiller communautaire qui reste rattaché à celui de conseiller municipal. L élection dans les communes de habitants et plus Les conseillers communautaires sont désignés en même temps que les conseillers municipaux. Ils seront présentés sur le même bulletin de vote que les conseillers municipaux mais sur une liste adjacente à la liste de ces derniers. Le jour du vote, l électeur choisira donc un bulletin sur lequel figureront deux listes. La liste des candidats communautaires doit comprendre un nombre de noms égal à celui des sièges à pourvoir. Un nom supplémentaire sera ajouté à la liste dans le cas où le nombre de sièges à pourvoir est inférieur à 5. Il faudra en ajouter 2 si le nombre de sièges à pourvoir est supérieur à 5. De même, la liste doit être composée alternativement de candidats de sexes différents. Les candidats communautaires devront figurer dans l ordre de présentation dans lequel ils apparaissent sur la liste municipale. Tous les candidats présentés dans le 1 er quart de la liste communautaire doivent figurer de la même manière et dans le même ordre, en tête de la liste municipale. D autre part, tous les candidats de la liste communautaire doivent figurer au sein des trois premiers cinquièmes de la liste municipale. Enfin, si la liste communautaire excède les trois cinquièmes de la liste municipale, alors la liste communautaire doit reprendre l ordre de la liste municipale. Une fois l élection acquise, la répartition des sièges entre les listes suivra la règle du scrutin de liste proportionnel. Dans le cas d une vacance d un siège communautaire, le remplaçant sera le candidat suivant sur la liste communautaire et élu conseiller municipal. Dans l hypothèse où il n existerait plus de candidats sur la liste communautaire, le siège sera alors attribué au premier conseiller municipal de même sexe élu sur la liste municipale et n exerçant pas de mandat communautaire. Si, selon ces deux règles, aucune solution applicable n est trouvée, le siège reste vacant jusqu aux élections suivantes. L élection dans les communes de moins de habitants Les sièges sont répartis suivant l ordre du tableau du conseil municipal. Le maire sera ainsi en position n 1, suivi des adjoints et des conseillers municipaux. En cas de vacance d un siège communautaire, la loi du 17 mai prévoit que le conseiller est remplacé par le premier membre du conseil municipal n exerçant pas le mandat de conseiller communautaire dans l ordre du tableau.

4 Département Intercommunalité et territoires 25 septembre 2013 Département Administration et gestion communales Loi n du 17 mai 2013 relative à l élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral (Publiée au JO du 18 mai 2013) Présenté en conseil des ministres le 28 novembre 2012, le projet de loi relatif à l élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral a été définitivement adopté par l Assemblée nationale le 17 avril 2013, à l issue d un long parcours parlementaire (trois lectures dans chaque chambre). Le juge constitutionnel a validé l'abaissement du seuil de scrutin de liste aux communes de 1000 habitants et plus ainsi que l'élection plus directe des conseillers communautaires. Le Conseil constitutionnel a également validé le scrutin binominal pour l'élection des conseillers départementaux, mais a déclaré inconstitutionnelles certaines dispositions relatives aux conditions de leur remplacement en cas de vacance de sièges et aux modalités de redécoupage des cantons. (Décision n DC du 16 mai 2013) *** Les principales dispositions de la loi : o L application du scrutin de liste aux communes de habitants et plus (1.1) ; o Les conditions de candidature dans les communes de moins de 1000 habitants et la réduction du nombre de conseillers municipaux dans les communes de moins de 100 habitants (1.2) ; o Les nouvelles inéligibilités et incompatibilités applicables au mandat de conseiller municipal et/ou de conseiller communautaire (1.5) ; o La suppression des sections électorales dans les communes de moins de habitants (1.4) ; o Les nouvelles modalités d élection ou de désignation des conseillers communautaires : - élection plus directe des conseillers communautaires (présentation de deux listes sur le même bulletin de vote) dans les communes de habitants et plus (2.1) ; 1

5 - désignation du maire et des adjoints dans les communes de moins de 1000 habitants (2.2) ; o Parmi les autres dispositions intéressant les communes et les communautés : - report au 31 août 2013 (au lieu du 30 juin) de l échéance pour la détermination de la composition des organes délibérants des EPCI en vigueur en mars 2014 (3.2) ; - dispositif transitoire de gouvernance en cas de fusion de communautés au 1 er janvier 2014 (3.3) ; - nouvelles règles d écrêtement des indemnités de fonction (3.4). 1- Election des conseillers municipaux 1.1 Application du scrutin de liste 1 pour toutes les communes de habitants et plus (article 24) [Le chiffre de population à retenir est celui de la population municipale en vigueur au 1er janvier 2014, c est-à-dire, conformément à l article R.25-1 du code électoral, le dernier chiffre de population municipale authentifié avant l élection.] La loi prévoit l application du scrutin de liste aux communes de habitants et plus (au lieu d un seuil fixé jusqu à présent à habitants et plus 2 ) dès le prochain renouvellement général des conseils municipaux. Une déclaration de candidature en préfecture ou sous-préfecture est obligatoire pour chaque tour de scrutin. Elle doit être effectuée avant : - le troisième jeudi qui précède le jour du scrutin, à 18 heures, pour le premier tour ; - le mardi qui suit le premier tour, à 18 heures, pour le second tour. Nul ne peut être candidat dans plus d'une circonscription électorale, ni sur plus d'une liste. Les conseillers municipaux sont élus au scrutin de liste à deux tours, avec dépôt de listes complètes (comportant autant de candidats que de sièges à pourvoir, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation). Chaque liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe. Il s agit d une élection proportionnelle avec prime majoritaire (article L.262 du code électoral). Au 1 er tour de scrutin, la moitié du nombre des sièges à pourvoir est attribuée à la liste qui a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés. Cette attribution opérée, les autres sièges 1 Le seuil pour l application du scrutin de liste était l un des points de débat entre le Sénat et l Assemblée nationale durant l examen du texte. Le projet de loi initial présenté par le Gouvernement prévoyait de fixer le seuil à habitants pour l application du scrutin de liste. Ce seuil avait été confirmé lors des deux lectures par le Sénat. L Assemblée nationale avait, quant à elle, voté à deux reprises l abaissement du seuil à 500 habitants. Un amendement du président de l AMF, adopté lors de la 3 e lecture à l Assemblée nationale, a rétabli le seuil à habitants, conformément à la position du Bureau de l AMF qui s était prononcé pour un seuil situé entre et habitants. 2 Ce sont communes qui sont concernées par le passage au scrutin de liste proportionnel. 2

6 sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne. Si aucune liste n'a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour, il est procédé à un deuxième tour. Seules peuvent se présenter au second tour les listes ayant obtenu 10 % des suffrages exprimés au premier tour. Peuvent fusionner, au second tour, les listes ayant au moins obtenu 5 % des suffrages. La moitié du nombre des sièges à pourvoir est attribuée à la liste qui a obtenu le plus de voix. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne. Les listes qui n'ont pas obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés ne sont pas admises à la répartition des sièges (ni au premier, ni au second tour). Les sièges sont attribués aux candidats dans l'ordre de présentation sur chaque liste. Election du maire et des adjoints dans les communes de 1000 habitants et plus Les modalités d élection du maire sont inchangées 3. Le maire est élu par les conseillers municipaux au scrutin secret à la majorité absolue (deux premiers tours) puis à la majorité relative au troisième tour. En revanche, les adjoints sont élus au scrutin de liste à la majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel. Sur chacune des listes, l écart entre le nombre de candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un (parité de la liste). La composition des commissions formées par le conseil municipal, y compris des commissions d appel d offres, doit respecter le principe de la représentation proportionnelle. 1.2 Modification de certaines règles dans les communes de moins de habitants [Le chiffre de population à retenir est celui de la population municipale en vigueur au 1er janvier 2014, c est-à-dire, conformément à l article R.25-1 du code électoral, le dernier chiffre de population municipale authentifié avant l élection.] La loi maintient le mode d élection des élus municipaux selon un scrutin plurinominal majoritaire, avec panachage. Obligation de déclaration et d affichage des candidatures Une déclaration de candidature est désormais obligatoire pour tous les candidats dès le premier tour de scrutin et, au second tour, pour les candidats qui ne se sont pas présentés au premier tour (articles L à L du code électoral). En revanche, un candidat présent au premier tour n a pas à déclarer à nouveau sa candidature au second tour. 3 Articles L et suivants du CGCT. 3

7 La déclaration de candidature est déposée en préfecture ou sous-préfecture au plus tard : - le troisième jeudi qui précède le jour du scrutin, à 18 heures, pour le premier tour, - le cas échéant, le mardi qui suit le premier tour, à 18 heures, pour le second tour. La déclaration de candidature indique l identité du candidat (nom, prénom, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession) et elle est assortie des documents officiels qui justifient qu il satisfait aux conditions d éligibilité. Un récépissé est délivré 4. Nul ne peut être candidat dans plus d une circonscription électorale. Les candidats peuvent se présenter de façon isolée ou groupée. Seuls peuvent se présenter au second tour de scrutin les candidats présents au premier tour, sauf si le nombre de candidats au premier tour est inférieur au nombre de sièges à pourvoir. L affichage du nombre des conseillers municipaux à élire par la circonscription électorale ainsi que la liste des candidats dans chaque bureau de vote, le jour du scrutin, est obligatoire (article L.256 du code électoral). Conditions de validité des bulletins de vote Les bulletins comportant un nombre inférieur ou supérieur de candidats qu il n y a de conseillers à élire (notamment par adjonction ou suppression de noms) seront considérés comme valables. En revanche, les noms des personnes n étant pas candidates ainsi que les derniers noms de candidats surnuméraires ne seront pas décomptés (article L.257 du code électoral). Election du maire et des adjoints dans les communes de moins de habitants (article 35) Les membres du conseil municipal sont élus au scrutin majoritaire. Le ou les adjoints sont élus par les conseillers municipaux au scrutin secret à la majorité absolue (scrutin uninominal). Pour rappel, les membres du conseil municipal sont classés dans l ordre du «tableau du conseil municipal», après son installation : après le maire, prennent rang les adjoints puis les conseillers municipaux. Les adjoints prennent rang selon l ordre de leur élection et, entre adjoints élus sur la même liste, selon l ordre de présentation sur la liste des candidats au conseil municipal. Pour les conseillers municipaux, l ordre est déterminé, y compris dans l hypothèse où existent des sections électorales, par l ancienneté de leur élection depuis le dernier renouvellement intégral du conseil municipal. Si les conseillers sont élus le même jour, l ordre est déterminé par le plus grand nombre de suffrages obtenus et, à égalité de voix, par priorité d âge. La loi consacre «le tableau du conseil municipal» puisque celui-ci fixe également l ordre de désignation des conseillers communautaires (cf. article L du CGCT modifié 4 En cas de refus, le candidat peut saisir le tribunal administratif dans les 24 heures, lequel statue dans les 3 jours. Faute d avoir statué, le récépissé est délivré. 4

8 1.3 Réduction du nombre de conseillers municipaux dans les communes de moins de 100 habitants (article 28) Le nombre de conseillers municipaux dans les communes de moins de 100 habitants est réduit de deux, passant de 9 à 7 conseillers municipaux (le nombre maximal des adjoints est inchangé, soit 2). Les effectifs du conseil municipal dans toutes les autres communes restent inchangés. 1.4 Communes associées et sectionnement électoral (article 27) La loi n a pas modifié le régime des communes associées 5. En revanche, elle prévoit la suppression des sections électorales dans toutes les communes de moins de habitants 6. Dès lors, dans l hypothèse de la suppression des sections électorales des communes associées, il n y a plus qu une seule circonscription électorale constituée sur la commune incluant l ensemble des électeurs des communes associées ou des sections électorales. Dans ce cas, et si la population de la commune est supérieure à habitants, l élection des conseillers municipaux se fait par application du scrutin de liste. Les conseillers communautaires de la commune sont désignés par fléchage. Si la population de la commune est inférieure à habitants, l élection des conseillers municipaux se fait au scrutin majoritaire. Les conseillers communautaires sont désignés dans l ordre du tableau établi lors de l élection du maire et de ses adjoints. 1.5 Régime des inéligibilités et des incompatibilités La loi renforce les inéligibilités liées au mandat de conseiller municipal. Désormais, une personne ne peut être élue conseiller municipal dans les communes situées dans le ressort où elle exerce ou a exercé, depuis moins de 6 mois, les fonctions de DGS, DGA, directeur des services, directeur adjoint des services ou chef de service, directeur de cabinet, directeur adjoint de cabinet ou chef de cabinet au sein d un conseil régional, d un conseil départemental, de la collectivité territoriale de Corse, de Guyane ou de Martinique, d un EPCI à fiscalité propre ou de leurs établissements publics (article L.231 du code électoral). Ce régime entrera en vigueur à l occasion des élections municipales de mars Les personnes qui souhaitent se porter candidates à l élection d un des conseils municipaux situés dans le ressort de la communauté ou de la métropole où ils exercent ces fonctions de direction ou au sein d un cabinet, devront démissionner six mois au moins avant la date des élections (soit pour mars 2014, dès septembre 2013). Le mandat de conseiller municipal est incompatible avec l exercice d un emploi salarié au sein du centre d action sociale de la commune. 5 Régime des fusions de communes comportant la création d une ou plusieurs communes, issu des dispositions de la loi Marcellin du 16 juillet 1971 et codifiée aux articles L et suivants du CGCT dans sa rédaction antérieure à l entrée en vigueur de la loi n du 16 décembre La suppression des sections électorales n entraîne pas la disparition du maire délégué qui conserve ses attributions (en revanche, il semble qu il sera désigné par les membres du conseil municipal, nous attendons, sur ce point, une information des services de l Etat). 6 Selon des informations des services de l Etat, la modification des circonscriptions électorales devrait être arrêtée par le préfet. 5

9 Le mandat de conseiller communautaire est incompatible avec l exercice d un emploi salarié au sein de la communauté ou d une de ses communes membres, ainsi qu un emploi de salarié au sein du CIAS (rattaché à la communauté) (article L du code électoral). Un élu municipal d une commune A (qui n est pas conseiller communautaire) peut conserver son emploi de salarié d une commune B, même si ces deux communes appartiennent à la même communauté. Par ailleurs, une personne salariée d une communauté (qui ne dispose pas de fonction de direction ou de cabinet) peut conserver son mandat municipal dans une commune membre (sous réserve de ne pas être élue conseiller communautaire). Rappelons que dans le cas de l incompatibilité, il suffit de démissionner de son emploi afin de pouvoir conserver son mandat. Ces dispositions s appliquent à compter du prochain renouvellement général des conseils municipaux (article 51 de la loi). 2 Election ou désignation des conseillers communautaires Les élus représentant la commune au sein de l organe délibérant de la communauté seront désormais appelés «conseillers communautaires» ; la loi insère un nouveau titre V au sein du livre Ier du Code électoral consacré à la désignation des conseillers communautaires (articles L à L du code électoral). Le texte consacre le lien organique entre le mandat de conseiller communautaire et celui de conseiller municipal puisque «nul ne peut être conseiller communautaire s il n est pas conseiller municipal» (article L du code électoral). Les conseillers communautaires sont élus pour la même durée que les conseillers municipaux de la commune qu ils représentent [c est-à-dire pour six ans sauf modification du périmètre de la communauté 7 ] et renouvelés intégralement à la même date que ceux-ci Election des conseillers communautaires dans les communes de habitants et plus Modalités du «fléchage» (scrutin de liste) Les candidats au conseil communautaire figurent sur la liste des candidats au conseil municipal et sont élus en même temps. Présentation de la liste des candidats au conseil communautaire La loi fixe le principe d une double liste sur le bulletin de vote 9 (les candidats aux sièges de conseillers communautaires figurent de manière distincte sur le même bulletin de vote que la liste des candidats au conseil municipal dont elle est issue article L du code électoral). 7 Article L du CGCT modifié par l article Au mois de mars à une date fixée au moins trois mois auparavant par décret pris en Conseil des ministres (article L227 du code électoral). 9 Pour la désignation des conseillers intercommunaux dans les communes de plus de 1000 habitants, l AMF proposait un dispositif plus lisible pour les électeurs : une seule liste sur laquelle auraient figuré les candidats au conseil municipal et, parmi eux, ceux appelés à siéger au conseil communautaire. 6

10 La liste des candidats aux sièges de conseillers communautaires comporte un nombre de candidats égal au nombre de sièges à pourvoir, majoré de 1 si ce nombre est inférieur à 5 et de 2 au-delà (ce qui rend possible de suppléer à une vacance de poste). Cette liste est, par ailleurs, constituée alternativement de candidats de chaque sexe et l ordre de présentation des candidats doit respecter l ordre dans lequel ils figurent sur la liste des candidats au conseil municipal. Le premier quart des candidats aux sièges de conseillers communautaires doit être placé en tête de la liste des candidats au conseil municipal et la totalité des candidats au conseil communautaire doit être comprise dans les trois premiers cinquièmes des candidats au conseil municipal. Remarque : il est possible de reprendre l ordre de la liste des candidats au conseil municipal. Enfin, lorsque le nombre de sièges de conseiller communautaire à pourvoir, augmenté de 1 ou 2, excède les trois premiers cinquièmes du nombre de sièges de conseillers municipaux à pourvoir, la liste des candidats au conseil communautaire reprend l ordre de la liste des candidats au conseil municipal. Remarque : voir l exemple de présentation des candidats sur un bulletin de vote en annexe 1. Répartition des sièges au conseil communautaire Les sièges de la commune au conseil communautaire sont répartis entre les listes selon les mêmes règles que celles applicables pour l élection des élus au sein du conseil municipal (répartition proportionnelle avec prime majoritaire article L du code électoral). Pour chacune des listes, les sièges sont attribués dans l ordre de présentation des candidats sur la liste au conseil communautaire. Au 1 er tour : La moitié des sièges au conseil communautaire est attribuée à la liste qui a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés (le nombre de sièges est arrondi le cas échéant à l'entier supérieur lorsqu'il y a plus de 4 sièges à pourvoir et à l'entier inférieur lorsqu'il y a moins de 4 sièges à pourvoir). Les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne. Si aucune liste n'a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés au 1 er tour, il est procédé à un 2e tour : La moitié des sièges au conseil communautaire est attribuée à la liste qui a obtenu le plus de voix (arrondi, le cas échéant, à l'entier supérieur lorsqu'il y a plus de 4 sièges à pourvoir et à l'entier inférieur lorsqu'il y a moins de 4 sièges à pourvoir). En cas d'égalité de suffrages entre les listes arrivées en tête, ces sièges sont attribués à la liste dont les candidats ont la moyenne d'âge la plus élevée. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sous réserve d avoir obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés. Remarque : les élus minoritaires peuvent siéger au sein du conseil communautaire à compter de trois sièges. 7

11 Dispositions applicables en cas de vacance de siège Lorsque le siège d un conseiller communautaire devient vacant, pour quelque cause que ce soit, il est remplacé par le candidat de même sexe, élu conseiller municipal suivant sur la liste des candidats au conseil communautaire (sur laquelle le conseiller à remplacer a été élu). Au cas où cette liste est épuisée, le remplacement est assuré par le premier conseiller municipal de même sexe, élu sur la liste au conseil municipal et n exerçant pas de mandat de conseiller communautaire. Enfin, dans l hypothèse où il serait impossible de pallier la vacance, le siège de conseiller communautaire reste vacant jusqu au prochain renouvellement du conseil municipal (article L du code électoral). Remarque : il existe donc une obligation de remplacement «sexué» pour les conseillers communautaires alors que cette obligation n existe pas pour les conseils municipaux. Sectionnement électoral (dans les communes de plus de hab.) Lorsque la commune est divisée en secteurs municipaux ou en sections électorales, le préfet répartit les sièges des conseillers communautaires entre les secteurs ou les sections, en fonction de leur population respective, en application de la règle proportionnelle à la plus forte moyenne. Lorsque les sections ne correspondent pas à des communes associées, cette répartition se fait en fonction du nombre d électeurs inscrits. Lorsqu à la suite de cette répartition il apparaît qu une ou plusieurs sections n ont aucun conseiller communautaire à élire, les sections électorales sont supprimées. Dans l hypothèse où les sections électorales supprimées correspondaient à des communes associées, elles sont remplacées par des communes déléguées 10. Lorsqu une commune de habitants comporte des sections de moins de habitants 11, les sièges de conseillers communautaires sont attribués au maire délégué lorsque le territoire de la section correspond à celui d une commune associée, puis aux conseillers municipaux ayant obtenu le plus de suffrages dans la section. En cas d égalité de suffrages entre conseillers municipaux, le siège est attribué au plus âgé d entre eux (article L du code électoral). 2.2 Désignation des conseillers communautaires dans les communes de moins de habitants. Les conseillers communautaires sont les membres du conseil municipal désignés dans l ordre du tableau consacré par la loi (cf. 1.2 page 4), établi au moment de l élection du maire et des adjoints. L ordre du tableau est constitué du maire, des adjoints puis des conseillers municipaux. En cas de cessation du mandat d un conseiller communautaire, celui-ci est remplacé par le premier membre du conseil municipal n exerçant pas le mandat de conseiller communautaire dans l ordre du tableau établi à la date où la vacance de son siège est devenue définitive. 10 Il s agit ici des communes déléguées instituées relevant du régime d une commune nouvelle. Un maire délégué est désigné par le conseil municipal de la commune nouvelle et un conseil municipal de la commune déléguée peut être institué (articles L et suivants du CGCT). 11 Seules les communes de plus de habitants sont donc concernées par le maintien des sections. Les conseillers municipaux dans les sections de moins de habitants sont élus au scrutin majoritaire, conformément à l article L.261 du code électoral. 8

12 Remarque : cela signifie que si le maire démissionne de son mandat de conseiller communautaire, sans démissionner de son mandat de maire et de conseiller municipal, il peut le faire mais une fois l ensemble des adjoints élus et le tableau établi. L élu municipal suivant dans l ordre du tableau (qui n est pas conseiller communautaire) le remplace. En cas de cessation concomitante par un élu de l exercice d un mandat de conseiller communautaire et d une fonction de maire ou d adjoint, il est remplacé par le premier membre du conseil municipal n exerçant pas de mandat de conseiller communautaire pris dans l ordre du tableau établi à la date de l élection subséquente du maire et des adjoints. Pendant la période comprise entre la cessation des fonctions et le remplacement, le suppléant du conseiller communautaire, lorsqu il existe 12, remplace le délégué dont le siège est devenu vacant. 3 - Autres dispositions 3.1 Désignation d un suppléant lorsque la commune ne dispose que d un siège de conseiller communautaire L article L du CGCT (applicable à compter de mars 2014) prévoit que, dans les communautés de communes et les communautés d agglomération, lorsqu une commune ne dispose que d un seul conseiller intercommunal, elle dispose d un conseiller communautaire suppléant. Dans les communes de hab. et plus, il s agit d un élu de même sexe, suivant sur la même liste dont est issu le conseiller titulaire. Dans les autres communes, c est le premier membre du conseil municipal suivant dans l ordre du tableau (n exerçant pas de mandat communautaire). 3.2 Report de l échéance pour déterminer la composition des organes délibérants des communautés en 2014 (article 38) La loi prévoit le report au 31 août 2013 (au lieu du 30 juin 2013) de la date limite pour déterminer la composition des organes délibérants des communautés (en vue des élections en 2014). De même, l échéance à laquelle les préfets doivent constater par arrêté la composition des organes délibérants des communautés déterminée par les conseils municipaux est reportée au 31 octobre 2013 (au lieu du 30 septembre 2013). 3.3 Dispositif de gouvernance transitoire des communautés en cas de fusion au 1er janvier 2014 Le texte prévoit un dispositif de gouvernance transitoire des communautés créées à l issue d une fusion au 1 er janvier 2014, avec deux hypothèses : - soit l organe délibérant de la communauté issue de la fusion est installé au 1 er janvier 2014, conformément aux règles de répartition des sièges qui seront applicables en mars 2014 et qui ont été arrêtées dans le cadre d un accord local des conseils municipaux, 12 Rappel : à compter de mars 2014, l article L du CGCT dispose que seules les communes ne disposant que d un seul délégué titulaire désignent, dans les mêmes conditions, un délégué suppléant. 9

13 Remarque : cela suppose la désignation des délégués des communes par anticipation avant la fin de l année 2013 (élection des délégués communautaires par les conseils municipaux). - soit le mandat des délégués des EPCI ayant fusionné est prorogé jusqu à l installation du conseil communautaire après le renouvellement général des conseils municipaux. Dans ce cas, il n y a pas de nouvelles élections des élus communautaires. La présidence de la communauté est assurée, à titre transitoire, par le président de l EPCI le plus peuplé et dispose, jusqu à la mise en place du conseil communautaire renouvelé à l issue des élections municipales, de pouvoirs limités aux actes d administration conservatoire et urgente. Le délai dans lequel la communauté issue de la fusion peut délibérer sur la restitution de compétences optionnelles aux communes membres 13 est reporté. Elle disposera de trois mois à compter de la mise en place de l organe délibérant issu du renouvellement des conseils municipaux de 2014 (soit jusqu en juin 2014) pour se prononcer sur les compétences optionnelles. Entre la date d entrée en vigueur de la fusion et la délibération (ou l expiration du délai des trois mois), la nouvelle communauté exerce les compétences optionnelles sur les périmètres des anciens EPCI. 3.4 Reversement au budget de la personne publique de la part écrêtée des indemnités de fonction de conseiller municipal ou de conseiller communautaire La loi prévoit désormais que la part écrêtée du montant total de rémunération et d indemnité de fonction de conseiller municipal et de conseiller communautaire est reversée au budget de la personne publique au sein de laquelle le conseiller exerce le plus récemment un mandat ou une fonction Modalités de désignation des conseillers communautaires en cas de fusion d EPCI en cours de mandat Les dispositions de l article L du CGCT modifié sont désormais applicables aux fusions d EPCI. A l issue de la fusion, dans les communes de moins de habitants, les conseillers communautaires sont désignés dans l ordre du tableau. Dans les communes de habitants et plus, deux hypothèses sont à distinguer : - si le nombre de sièges attribués à la commune est supérieur ou égal au nombre de conseillers communautaires élus lors du précédent renouvellement général du conseil municipal, les conseillers communautaires précédemment élus font partie du nouvel organe délibérant. Les sièges supplémentaires sont pourvus par élection des conseillers communautaires, par le conseil municipal parmi ses membres au scrutin de liste à un tour en application de la règle proportionnelle à la plus forte moyenne. - si le nombre de sièges attribués à la commune est inférieur au nombre de sièges de conseillers communautaires élus lors du précédent renouvellement général du conseil 13 Article L du CGCT. 14 Articles L et L modifiés du CGCT. 10

14 municipal, les représentants de la commune au conseil communautaire sont élus par le conseil municipal, parmi les conseillers communautaires sortants au scrutin de liste à un tour en application de la règle proportionnelle à la plus forte moyenne. Remarque : dans ce dernier cas, le conseil municipal procède à la réélection de l ensemble des conseillers communautaires. Enfin, précisons que les règles de désignation des délégués des communes dans les syndicats restent inchangées. 11

15 Liste Annexe 1 Exemple de présentation des candidats sur le bulletin de vote dans une commune de habitants ayant 4 conseillers communautaires à élire 15 Candidats au conseil municipal Candidats au conseil communautaire (19 conseillers municipaux à élire) (4 sièges à pourvoir + 1) A K A 3/5 de la liste Premier 1/4 de la liste B L B C M E D N H E O I Siège supplémentaire F G H I P Q R S J Rappel des principes de la loi - Fixer un nombre égal de candidats au conseil communautaire au nombre de sièges à pourvoir, augmenté de 1 ou de 2 suivant le nombre de sièges dont dispose la commune au conseil communautaire ; - Respecter, sur cette deuxième liste, l ordre de présentation sur la liste des candidats au conseil municipal ; - Respecter la parité (matérialisée par l alternance des couleurs dans la liste ci-dessus) ; - Prévoir que le premier quart des candidats de la liste au conseil communautaire est en tête de liste du conseil municipal (les candidats doivent figurer «de la même manière et dans le même ordre») ; - S assurer que la totalité des candidats au conseil communautaire est présentée dans les trois premiers cinquièmes de la liste des candidats au conseil municipal ; - Reprendre l ordre de présentation des candidats au conseil municipal, lorsque le nombre de sièges de conseiller communautaire à pourvoir, augmenté de 1 ou 2 le cas échéant, excède les trois cinquièmes du nombre de sièges de conseillers municipaux. 15 Cet exemple est une hypothèse, il existe d autres possibilités de présentation de la liste des candidats au conseil communautaire. 12

16 Département Administration et gestion communale JM/JR/MK Note n 78 Affaire suivie par : Judith MWENDO (tél ) et Julie ROUSSEL (tél ) Paris, le 8 août 2013 Qui peut être élu conseiller municipal, devenir maire ou adjoint? Les règles d inéligibilités et d incompatibilités Un candidat aux élections municipales doit respecter un certain nombre de conditions d éligibilité et de compatibilité, prévues pour les conseillers municipaux. En outre, les fonctions de maire ou d adjoint ne peuvent être exercées que dans le respect des règles de compatibilité et de cumul de mandats (ces dernières faisant actuellement l objet d un projet de loi en cours d examen au Parlement et pouvant donc être modifiées). Rappelons, en résumé, que l inéligibilité empêche de se porter candidat et que l incompatibilité oblige à faire un choix entre son activité professionnelle et son mandat. La note détaille ces règles, dont certaines issues de la loi du 17 mai 2013 relative aux élections. 1 - CONDITIONS A REMPLIR POUR ÊTRE CONSEILLER MUNICIPAL Pour être conseiller municipal, le candidat doit respecter quelques conditions essentielles prévues par le Code électoral : - être français ou citoyen de l Union européenne ; - avoir 18 ans révolus au jour de l élection (article L.228 du Code électoral) ; - avoir satisfait aux obligations imposées par le Code du service national ; - être électeur dans la commune ou inscrit au rôle des contributions directes de la commune ; - participer à une seule élection, c est-à-dire ne pas être candidat dans plus d une circonscription électorale (article L.263 du Code électoral), ni sur plus d une liste, ni dans plusieurs secteurs dans les communes de Paris, Lyon et Marseille (article L du Code électoral). Parmi les candidats répondant à ces conditions, un certain nombre d entre eux peuvent toutefois être inéligibles. L inéligibilité peut être absolue, auquel cas le candidat ne peut se faire élire dans aucune commune, ou relative, auquel cas le candidat n est inéligible que sur une partie déterminée du territoire. 1

17 2 - L INELIGIBILITE ABSOLUE Sont frappés d une inéligibilité absolue dans les conditions fixées par la loi et notamment par le Code électoral : - les individus privés du droit électoral (cf. art. L 230) ; - les majeurs placés sous tutelle ou sous curatelle (cf. art. L 230) ; - les personnes privées de leur droit d éligibilité par décision judiciaire (juge de l élection ou Conseil constitutionnel) soit pour dépassement du plafond des dépenses électorales, soit pour non-respect des modalités de dépôt du compte de campagne, soit pour rejet de compte de campagne ou encore pour manœuvres frauduleuses ayant pour objet d altérer la sincérité du scrutin (cf. art. L. 234, L et L ) ; - pendant la durée de leur fonction, le Contrôleur général des lieux de privation de liberté et le Défenseur des droits (art. L et 3) ; - les ressortissants des Etats membres de l Union européenne autres que la France, déchus du droit d éligibilité dans leur Etat d origine (art. L ). Sont frappés d inéligibilité pour une durée d un an : - les conseillers municipaux déclarés démissionnaires d office par le tribunal administratif, c est-à-dire ceux qui, sans excuse valable, ont refusé de remplir une des fonctions leur étant dévolues par la loi (cf. art. L. 235), - les maires et adjoints révoqués [cf. art. L du Code général des collectivités territoriales ( CGCT)], - les élus n ayant pas déposé leur situation patrimoniale, - les maires de communes de plus de habitants, les présidents de communautés de plus de habitants et les adjoints de communes de plus de habitants, ayant reçu délégation de signature, qui n ont pas déclaré leur situation patrimoniale (cf. art. L.230 al. 4). 3 - L INELIGIBILITE RELATIVE L inéligibilité relative entraîne l impossibilité d être élu dans certaines circonscriptions seulement. Elle concerne les fonctionnaires d autorité et certaines personnes dont l activité a un lien avec la commune concernée. En effet, aux termes de l article L.231 du Code électoral, sont frappés d inéligibilité relative dans le ressort où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions : - depuis moins de trois ans : les préfets de région et les préfets ; - depuis moins d un an : les sous-préfets, les secrétaires généraux de préfecture, les directeurs de cabinet de préfet, les sous-préfets chargés de mission auprès d un préfet et les secrétaires généraux ou chargés de mission pour les affaires régionales ou pour les affaires de Corse ; 2

18 - depuis moins de 6 mois : les magistrats des cours d appel, les membres des tribunaux administratifs et des chambres régionales des comptes, les officiers des armées de terre, de mer et de l air, les magistrats des tribunaux de grande instance et d instance, les fonctionnaires des corps actifs de la police nationale, les comptables des deniers communaux, les entrepreneurs de services municipaux, certains agents des préfectures et sous-préfectures, certains agents des conseils généraux, régionaux et de la collectivité territoriale de Corse, certains agents de l Etat chargés de la voirie. Attention : depuis la loi n du 17 mai 2013 relative à l élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des délégués communautaires, et modifiant le calendrier électoral (article 22), avec une entrée en vigueur pour mars 2014, sont également inéligibles : - les personnes qui exercent ou qui ont exercé depuis moins de 6 mois les fonctions de DGS, DGA, directeur des services, directeur adjoint des services ou chef de service, directeur de cabinet, directeur adjoint de cabinet ou chef de cabinet ayant reçu délégation de signature du président au sein d un conseil régional, d un conseil départemental, de la collectivité territoriale de Corse, de Guyane ou de Martinique, d un EPCI à fiscalité propre ou de leurs établissements publics (office du tourisme intercommunal, CIAS ). Les personnes qui souhaitent se porter candidates à l élection d un des conseils municipaux situés dans le ressort de la communauté ou de la métropole où ils exercent ces fonctions de direction ou au sein d un cabinet, auront démissionné six mois au moins avant la date des élections (soit pour mars 2014, dès fin août Cette date est donnée par précaution car les dates des élections municipales ne sont pas encore connues à ce jour). - la veille du 1 er tour de scrutin, les agents salariés de la commune à condition que leur cessation de fonction ait été validée avant le scrutin. 4 - LES INCOMPATIBILITES A. Incompatibilités avec certaines activités professionnelles : Rappelons que dans le cas de l incompatibilité, il suffit de choisir, a posteriori, entre son mandat et son activité professionnelle, dans un délai de 10 jours. Les incompatibilités peuvent être liées soit aux activités professionnelles exercées dans n importe quel département (ex. : préfets, sous-préfets, secrétaires de préfecture, fonctionnaires des corps actifs de police, militaires de carrière ou assimilés, magistrats ), soit aux liens de parenté (ex : pas plus de deux ascendants, descendants, frères et sœurs, dans les communes de plus de 500 habitants). Nouvelles incompatibilités prenant effet en mars 2014 Le mandat de conseiller municipal est incompatible avec l exercice d un emploi salarié au sein du centre d action sociale de la commune. 3

19 Le mandat de conseiller communautaire est incompatible avec l exercice d un emploi salarié au sein de la communauté ou d une de ses communes membres, ainsi qu un emploi de salarié au sein du CIAS (rattaché à la communauté) (article L du Code électoral). Un élu municipal d une commune A (qui n est pas conseiller communautaire) peut conserver son emploi de salarié d une commune B, même si ces deux communes appartiennent à la même communauté. Par ailleurs, une personne salariée d une communauté (qui ne dispose pas de fonction de direction ou de cabinet) peut conserver son mandat municipal dans une des communes membres (sous réserve de ne pas être élue conseiller communautaire). Incompatibilités avec le mandat de maire ou d adjoint Un certain nombre de conseillers municipaux ne peuvent en outre être ni maire, ni adjoint, notamment en raison de leur activité professionnelle. Il en est ainsi notamment : - pour les professions visées à l article L du CGCT (agents des administrations financières ) ; - pour des activités jugées incompatibles avec les fonctions de maire ou d adjoint par les juridictions administratives (technicien géomètre du cadastre, agent du service des hypothèques ) ; - pour l activité de sapeur-pompier volontaire qui est incompatible avec l exercice, dans la même commune, des fonctions de maire dans une commune de plus de habitants et plus ou d adjoint au maire dans une commune de plus de habitants. De même, le conseiller municipal (ressortissant communautaire) qui n a pas la nationalité française ne peut pas être élu maire ou adjoint ou en exercer temporairement les fonctions (art. L.O du CGCT). Les agents salariés du maire ne peuvent être adjoints si cette activité salariée est directement liée à l exercice du mandat de maire (art. L du CGCT). Est considéré comme agent salarié du maire l attaché parlementaire d un député-maire ou sénateurmaire, le conseiller municipal qui exerce la profession de clerc de notaire dans l étude du maire mais pas le salarié d une entreprise dont le maire est directeur. Enfin, les fonctions de maire de la commune et de maire d arrondissement sont incompatibles. B. Incompatibilités entre fonctions électives : a. Régime général des incompatibilités entre fonctions électives Le Code électoral précise les règles des incompatibilités entre certaines fonctions électives (article L46-1). 4

20 Aucun élu ne peut cumuler plus de deux des mandats électoraux énumérés ci-après : conseiller régional, conseiller à l'assemblée de Corse, conseiller départemental, conseiller de Paris, conseiller à l'assemblée de Guyane, conseiller à l'assemblée de Martinique, conseiller municipal. Ces mêmes règles s appliquent aux conseillers d arrondissement de Paris, Lyon et Marseille. Un ressortissant de l Union européenne membre d un organe délibérant d une collectivité territoriale dans un autre Etat de l Union ne peut être membre d un conseil municipal en France. Les fonctions de maire sont incompatibles avec celles de président de conseil général ou de président de conseil régional. Un maire ne peut également pas exercer les fonctions de membre de la Commission européenne, de membre du directoire de la BCE ou encore de membre du conseil de la politique monétaire de la Banque de France. b. Dispositions concernant le régime des incompatibilités en Outre-mer et en Corse Les incompatibilités entre mandats électoraux s appliquent en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie, dans les îles Wallis et Futuna et à Mayotte. Pour la collectivité territoriale de Corse, la fonction de président du conseil exécutif de l île est assimilée à celle de président d un conseil régional. De la même manière, les membres du conseil exécutif sont assimilés à des conseillers régionaux pour l application des dispositions instituant les incompatibilités entre certaines fonctions électives. 5- CONSEQUENCES DU NON-RESPECT DES REGLES D INCOMPATIBILITE Les situations d incompatibilité entraînent des conséquences différentes en fonction du mandat en cause. A. Cas où la situation d incompatibilité de mandats locaux aboutit à la cessation de plein droit du mandat le plus ancien : Quiconque, à l'exception des personnes visées aux articles L. 270 (les suivants de liste des communes de habitants et plus), L (les suivants de liste des conseillers d arrondissement de Paris, Lyon, Marseille) et L. 360 (les suivants de liste dans les conseils régionaux) du code électoral, se trouve dans ce cas doit faire cesser l'incompatibilité en démissionnant d'un des mandats qu'il détenait antérieurement. Il dispose à cet effet d'un délai de trente jours à compter de la date de l'élection qui l'a mis en situation d'incompatibilité ou, en cas de contestation, de la date à laquelle le jugement confirmant cette élection est devenu définitif. A défaut d'option ou en cas de démission du dernier mandat acquis dans le délai imparti, le mandat ou la fonction acquis ou renouvelé à la date la plus ancienne prend fin de plein droit. Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, quiconque se trouve placé en situation d'incompatibilité du fait de son élection comme membre d'un conseil municipal d'une commune de moins de habitants doit faire cesser cette incompatibilité en démissionnant du mandat de son choix. Il dispose à cet effet d'un délai de trente jours à compter de la proclamation de l'élection qui l'a placé en situation d'incompatibilité ou, en 5

21 cas de contestation, de la date à laquelle la décision juridictionnelle confirmant cette élection est devenue définitive. A défaut d'option dans le délai imparti, il est réputé avoir renoncé au mandat acquis ou renouvelé à la date la plus ancienne. Tant qu'il n'est pas mis fin, dans les conditions prévues ci-dessus à l'incompatibilité, l'élu concerné ne perçoit aucune indemnité attachée au dernier mandat acquis ou renouvelé. Cas où la situation d incompatibilité d un parlementaire national aboutit à la cessation de plein droit du mandat le plus ancien (attention, projet de loi organique en cours d examen!) Le parlementaire national qui se trouve en contradiction avec les dispositions des articles L.O. 141 (pour les députés) et L.O. 297 (pour les sénateurs) du Code électoral dispose d un délai de trente jours pour faire cesser cette incompatibilité en démissionnant du mandat de son choix. A défaut d option dans le délai imparti, le mandat local acquis à la date la plus ancienne prend fin de plein droit. En cas d'élections acquises le même jour, l'intéressé est déclaré démissionnaire d'office du mandat acquis dans la circonscription comptant le moins grand nombre d'habitants (articles LO. 151 et LO. 297 du code électoral). Cas où la situation d incompatibilité d un parlementaire européen aboutit à l abandon du mandat le plus ancien (attention, projet de loi en cours d examen!) De même, le parlementaire européen élu à une fonction incompatible avec son mandat dispose d un délai de trente jours pour faire cesser cette incompatibilité en démissionnant d'un des mandats qu'il détenait antérieurement. A défaut d'option ou en cas de démission du dernier mandat acquis dans le délai imparti, le mandat acquis ou renouvelé à la date la plus ancienne prend fin de plein droit (articles 6-3 de la loi n du 7 juillet 1977 précitée et L du code électoral). B. Cas où la situation d incompatibilité entraîne la cessation des fonctions concernées : Dans certains cas, la situation d incompatibilité entraîne la cessation de plein droit du mandat en cause. Les maires, les présidents de conseil départemental et de conseil régional en infraction avec la législation sur les incompatibilités voient leurs fonctions exécutives cesser de plein droit (articles L , L et L du CGCT). Par ailleurs, sont pour l instant exclus de ces dispositifs d incompatibilité les présidents et membres des organes délibérants des EPCI (article L du CGCT). Cette note fera l objet de modifications ultérieures, à l issue du vote définitif du projet de loi organique interdisant le cumul de fonctions exécutives locales avec le mandat de député et de sénateur ainsi que du projet de loi interdisant le cumul de fonctions exécutives locales avec le mandat de représentant au Parlement européen, tous deux adoptés à l Assemblée Nationale en première lecture le 9 juillet dernier. 6

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