BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

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1 BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS 6 A-6-05 N 207 du 22 DECEMBRE 2005 REDEVANCE AUDIOVISUELLE. PERSONNES PHYSIQUES IMPOSABLES A LA TAXE D HABITATION. (ARTICLE 41 DE LA LOI N DU 30 DECEMBRE 2004 DE FINANCES POUR 2005) (C.G.I., art à 1605 quater, 1840 W ter) NOR : BUD F J Bureau C2 PRESENTATION L article 41 de la loi de finances pour 2005 (n du 30 décembre 2004) a institué, à compter du 1 er janvier 2005, une taxe dénommée «redevance audiovisuelle» au profit des organismes publics de télévision et de radiodiffusion en remplacement de la redevance audiovisuelle mise en œuvre pour 2004 conformément à l article 37 de la loi de finances pour 2004 (n du 30 décembre 2003). Ce nouveau dispositif modernise le mode de perception de la redevance audiovisuelle en l adossant à la taxe d habitation pour les personnes physiques redevables de cette taxe (redevables particuliers) et à la taxe sur la valeur ajoutée pour les redevables professionnels tout en maintenant comme fait générateur la détention d un appareil récepteur de télévision ou d un dispositif assimilé permettant la réception de la télévision. La présente instruction a pour objet de préciser les modalités d application de ces nouvelles dispositions pour les particuliers. Une instruction séparée commente les règles applicables pour les redevables professionnels (BOI 3 P-3-05 n 115 du 5 juillet 2005) décembre P - C.P. n 817 A.D. du B.O.I. I.S.S.N X Directeur de publication : Bruno PARENT DGI - Bureau L 3, 64-70, allée de Bercy PARIS CEDEX 12 Impression : S.D.N.C. 82, rue du Maréchal Lyautey BP Saint-Germain-en-Laye cedex Responsable de rédaction : Sylviane MIROUX

2 SOMMAIRE INTRODUCTION 1 CHAPITRE 1 : CHAMP D APPLICATION 4 Section 1 : Personnes imposables 4 A. PERSONNES PHYSIQUES IMPOSABLES A LA TAXE D HABITATION 5 B. CONDITIONS DE L IMPOSITION 7 I. MATERIELS ENTRANT DANS LE CHAMP D APPLICATION DE LA REDEVANCE AUDIOVISUELLE 8 II. DETENTION D UN TELEVISEUR 14 III. USAGE PRIVATIF DU FOYER 20 C. CAS PARTICULIERS 27 I. SITUATION DES LOCATAIRES EN MEUBLE 27 II. SITUATION DES PENSIONNAIRES DE MAISON DE RETRAITE 35 Section 2 : Personnes dégrevées 40 A. PERSONNES EXONEREES OU DEGREVEES TOTALEMENT DE LA TAXE D HABITATION 43 I. PERSONNES EXONEREES DE LA TAXE D HABITATION 43 II. PERSONNES DEGREVEES DE LA TAXE D HABITATION 44 B. PERSONNES BENEFICIAIRES D UN DROIT ACQUIS 45 CHAPITRE 2 : ETABLISSEMENT DE LA REDEVANCE AUDIOVISUELLE 50 Section1 : Les principes applicables 50 A. DEBITEUR 50 B. MODALITES DE CALCUL DE LA REDEVANCE 51 C. ETABLISSEMENT DE L AVIS D IMPOSITION 55 D. MONTANT DE LA REDEVANCE 58 Section 2 : Les modalités d application dans des cas particuliers 63 A. COHABITATION 63 I. SITUATION DES COHABITANTS NON IMPOSES CONJOINTEMENT A LA TAXE D HABITATION 63 II. SITUATION DES COHABITANTS IMPOSES CONJOINTEMENT A LA TAXE D HABITATION décembre

3 B. TAXATION CONJOINTE A LA TAXE D HABITATION DE PLUSIEURS PERSONNES APPARTENANT A DES FOYERS FISCAUX DIFFERENTS QUI DETIENNENT UN TELEVISEUR UNIQUEMENT DANS UNE HABITATION AUTRE QUE PRINCIPALE 70 CHAPITRE 3 : LA PERIODE D IMPOSITION 72 Section 1 : Les principes 73 A. CONTRIBUABLES NOUVELLEMENT IMPOSES A LA REDEVANCE AUDIOVISUELLE A COMPTER DU 1 ER JANVIER B. CONTRIBUABLES DEJA IMPOSES EN Section 2 : Modalités de mise en œuvre 80 A. COHABITATION POSTERIEURE AU 1 ER JANVIER I. REGLES APPLICABLES 81 II. EXEMPLES 85 B. DECES DU REDEVABLE EN C. DEMENAGEMENT A L ETRANGER 91 I. REGLES APPLICABLES 91 II. EXEMPLES 93 D. FIN DE DETENTION 104 CHAPITRE 4 : OBLIGATIONS DECLARATIVES 111 Section 1 : Pour les redevables 111 Section 2 : Pour les vendeurs de téléviseurs 114 CHAPITRE 5 : RECOUVREMENT, CONTROLE, SANCTIONS ET CONTENTIEUX 117 Section 1 : Recouvrement 118 Section 2 : Contrôle 121 A. MODALITES DE CONTROLE SUR PIECES ET SUR PLACE 121 B. DROIT DE COMMUNICATION 125 C. PRESCRIPTION 128 Section 3 : Sanctions 131 A. INEXACTITUDES DANS LES DECLARATIONS DE REVENUS 131 B. DEFAUT DE PAIEMENT DE LA REDEVANCE AUDIOVISUELLE décembre 2005

4 C. DEFAUT DE PRODUCTION DE LA DECLARATION PREVUE A L ARTICLE 1605 QUATER 133 Section 4 : Contentieux 136 CHAPITRE 6 : ENTREE EN VIGUEUR 137 ANNEXES : Annexe 1 : Article 41 de la loi n du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 Annexe 2 : Décret n du 13 septembre 2005 relatif au régime, au contrôle et au contentieux de la redevance audiovisuelle et modifiant l annexe II au code général des impôts et la partie réglementaire du livre des procédures fiscales 22 décembre

5 INTRODUCTION 1. L article 41 de la loi de finances pour 2005 (cf. annexe 1) modernise, à compter du 1 er janvier 2005, le mode de perception de la redevance audiovisuelle en l adossant à la taxe d habitation pour les personnes physiques redevables de cette taxe (redevables particuliers) et à la taxe sur la valeur ajoutée pour les redevables professionnels tout en maintenant le fait générateur jusqu alors en vigueur à savoir la détention d un appareil récepteur de télévision ou d un dispositif assimilé permettant la réception de la télévision. 2. La présente instruction a pour objet de commenter les modalités d imposition à la redevance audiovisuelle des particuliers. 3. Une instruction séparée commente les règles applicables pour les redevables professionnels (cf. BOI 3 P-3-05 n 115 du 5 juillet 2005). CHAPITRE 1 : CHAMP D APPLICATION Section 1 : Personnes imposables 4. Conformément au 1 du II de l article 1605 du code général des impôts 1, la redevance audiovisuelle est due par toutes les personnes physiques imposables à la taxe d habitation au titre d un local meublé affecté à l habitation, à la condition de détenir au 1 er janvier de l année au cours de laquelle la redevance audiovisuelle est due un appareil récepteur de télévision ou un dispositif assimilé permettant la réception de la télévision pour l usage privatif du foyer. A. PERSONNES PHYSIQUES IMPOSABLES A LA TAXE D HABITATION 5. Dès lors qu elles sont imposables à la taxe d habitation au titre de locaux meublés affectés à l habitation, les personnes physiques sont, sous réserve des dégrèvements prévus par la loi, redevables de la redevance audiovisuelle. 6. Sont donc concernées les personnes physiques imposables conformément au I de l article Sur ce point, il convient de se reporter aux précisions apportées par la DB 6 D 1211 et 6 D 122. B. CONDITIONS DE L IMPOSITION 7. Pour être imposables à la redevance audiovisuelle, les personnes redevables de la taxe d habitation doivent détenir au 1 er janvier de l année au cours de laquelle la redevance audiovisuelle est due un appareil récepteur de télévision ou un dispositif assimilé permettant la réception de la télévision pour l usage privatif du foyer. I. MATERIELS ENTRANT DANS LE CHAMP D APPLICATION DE LA REDEVANCE AUDIOVISUELLE 8. Les matériels donnant lieu au paiement de la redevance audiovisuelle au titre de l année 2005 sont les appareils récepteurs de télévision et les dispositifs assimilés permettant la réception de la télévision. Ce sont les mêmes que ceux qui étaient retenus dans le régime en vigueur jusqu au 31 décembre Sont donc concernés : - les appareils clairement identifiables comme des téléviseurs ; - les matériels ou dispositifs associant plusieurs matériels connectés entre eux ou sans fil et permettant les réceptions de signaux, d images ou de sons, par voie électromagnétique (dispositifs assimilés). 10. Sont notamment considérés comme des dispositifs assimilés, lorsqu ils sont associés à un écran ou à tout autre support de vision (écran souple accroché au mur par exemple), les magnétoscopes, lecteurs ou lecteurs-enregistreurs de DVD, vidéo-projecteurs équipés d un tuner. 1 Pour la suite des développements et sauf mention contraire, les articles cités relèvent du code général des impôts décembre 2005

6 11. En revanche, les micro-ordinateurs munis d une carte télévision permettant la réception de la télévision ne sont pas taxables. 12. Il est précisé que compte tenu du caractère réversible de la détunérisation, cette dernière ne peut être invoquée par les redevables pour la mise hors champ d application de la redevance audiovisuelle La situation des dispositifs assimilés au regard de la redevance audiovisuelle est résumée dans le tableau suivant : MATERIELS ASSOCIES ECRANS Téléviseur (sans tuner) ou écran plat Vidéo-projecteur (avec tuner) associé à un écran Vidéo-projecteur (sans tuner) associé à un écran Magnétoscope (avec tuner) Lecteur ou lecteurenregistreur DVD (avec tuner) Magnétoscope (sans tuner) Lecteur ou lecteurenregistreur DVD (sans tuner) taxable taxable non taxable non taxable taxable taxable taxable taxable taxable taxable non taxable non taxable II. DETENTION D UN TELEVISEUR 3 1. Définition de la notion de détention 14. La notion de détention au sens du 1 du II de l article 1605 signifie que le contribuable dispose d un téléviseur dans le local pour lequel il est imposé à la taxe d habitation. Peu importe notamment : - l utilisation effective ou non du téléviseur par le redevable pour regarder la télévision (usage du téléviseur pour le seul visionnage de cassettes ou DVD par exemple) ; - le nombre de chaînes reçues et les conditions de réception ; - l impossibilité de recevoir les chaînes françaises (cas des téléviseurs équipés du seul système PAL) : TA Lyon 19 novembre 1997, n , M. Yves ROUYER ; - la durée de détention du téléviseur. Ainsi, la redevance audiovisuelle reste due par un redevable qui déclare détenir un téléviseur au 1 er janvier pour la première fois en 2005 même s il y a fin de détention du téléviseur en cours d année. 15. Il est précisé que cette notion se distingue de la propriété. Le redevable de la taxe d habitation est donc imposable à la redevance audiovisuelle que le téléviseur lui appartienne ou appartienne à un tiers 4 (par exemple co-occupant du logement). 2. Appréciation de la condition de détention 16. Cette condition est appréciée au 1 er janvier de l année d imposition. 2 Le service pourra se reporter aux décisions suivantes : installation comportant des magnétoscopes équipés de tuners (CAA de Bordeaux 30 novembre 1999, n , JAMIN) ; non réversibilité (CAA de Bordeaux 30 novembre 1999, n , PIACENZA ; CAA de Lyon 20 janvier 1999, n 95LY01891, AVRAMESCO) ; retrait d un tuner (CAA de Lyon 31 décembre 2001, n 01LY01003, Auto École Marcellin) ; retrait d un syntoniseur (CAA de Bordeaux 4 mai 1999, n 96NT01393, CHAPUIS) ; retrait d un démodulateur (CAA de Nantes 17 octobre 2000 Hôtel Majesty) ; installation non reliée à une antenne (râteau, parabole) taxable (CAA de Nantes 29 juin 1995, n 93NT00465, DA COSTA ; TA de Toulouse 11 septembre 2003 DAILLET ; TA de Lille 19 août 2001 n ; CAA de Nancy 9 novembre 2000, Eclaireuses et éclaireurs de France ; CAA de Nantes 9 mai 2000 DEMOS Formation). 3 Par mesure de simplification, le mot «téléviseur» sera employé par la suite pour désigner un appareil récepteur de télévision ou un dispositif assimilé permettant la réception de la télévision. 22 décembre

7 17. Par conséquent, les redevables de la taxe d habitation qui acquièrent un téléviseur en cours d année ne sont imposables à la redevance audiovisuelle que l année suivante. 18. Tel est le cas notamment des redevables étrangers imposables à la taxe d habitation au titre d une résidence secondaire située en France lorsque cette dernière n est pas équipée d un téléviseur à la date du 1 er janvier (cas par exemple d un téléviseur apporté par le redevable après le 1 er janvier). Mais, si le redevable étranger détient un téléviseur dans sa résidence secondaire à la date du 1 er janvier, il est imposable à la redevance audiovisuelle quelle que soit par ailleurs la durée de ses séjours en France. 19. La condition de détention est regardée comme remplie, dès lors que le redevable n a pas déclaré sur sa déclaration des revenus souscrite l année au cours de laquelle la redevance audiovisuelle est due, qu il ne détenait pas un téléviseur (CGI, art II-1 et art bis 4 a) (cf. 111 à 113). III. USAGE PRIVATIF DU FOYER 20. Le redevable de la taxe d habitation n est imposable à la redevance audiovisuelle que pour autant que le téléviseur est détenu pour l usage privatif du foyer. 21. Lorsque le téléviseur est détenu pour un usage professionnel, la redevance audiovisuelle est due selon les règles applicables aux redevables professionnels (adossement à la TVA ; cf. BOI 3 P-3-05 précité). 22. Cas particulier : local à usage mixte équipé d un téléviseur 23. Lorsqu une personne physique exerce une activité professionnelle dans un local à usage mixte c est-à-dire utilisé à la fois à usage d habitation et pour l exercice d une activité professionnelle (par exemple infirmière libérale exerçant son activité au lieu de son domicile, médecin exerçant et logeant au lieu de son cabinet) équipé d un téléviseur utilisé à titre personnel et mis à la disposition d un public, il lui appartient de déterminer, sous sa propre responsabilité, auquel de ces usages l appareil est principalement affecté et de choisir en conséquence le régime d imposition applicable (régime des particuliers ou régime des professionnels). 24. Ainsi, pour les téléviseurs utilisés uniquement ou principalement pour l usage personnel (privatif), le redevable acquitte la redevance audiovisuelle selon les modalités prévues pour les personnes physiques redevables de la taxe d'habitation. Dans le cas contraire, le redevable liquide et déclare la redevance audiovisuelle suivant les modalités propres aux redevables professionnels. 25. Il est précisé que lorsque le redevable relève du régime des particuliers, et qu il détient par ailleurs d autres téléviseurs dans une ou plusieurs résidences secondaires qui sont utilisés pour l usage privatif du foyer, il ne paie qu une seule redevance audiovisuelle pour l ensemble de ces téléviseurs (CGI, art bis 1, cf. 51 à 54). 26. En revanche, lorsqu il relève du régime des professionnels 5, le redevable devra deux ou plusieurs redevances suivant sa situation : une seule redevance selon le régime des particuliers pour les téléviseurs détenus pour l usage privatif du foyer dans la ou les résidences secondaires et une redevance selon le régime des professionnels pour chaque téléviseur détenu dans le local à usage mixte. C. CAS PARTICULIERS I. SITUATION DES LOCATAIRES EN MEUBLE Les règles applicables varient selon que le locataire est ou non imposable à la taxe d habitation et selon que la location comporte ou non la fourniture d un téléviseur. - Le locataire est imposable à la taxe d habitation 28. Lorsque la location du logement meublé ne comporte pas la fourniture d un téléviseur, le locataire est, le cas échéant, imposable à la redevance audiovisuelle pour le téléviseur qu il détient selon les modalités générales prévues pour les particuliers. 4 Sous réserve du cas prévu aux 31 et Le redevable détient à la fois un ou plusieurs téléviseurs pour ses besoins privés et un ou plusieurs téléviseurs pour les besoins de son activité professionnelle. 6 La situation des loueurs en meublé est précisée dans l instruction concernant les redevables professionnels (cf. BOI 3 P-3-05) décembre 2005

8 29. Lorsque la location du logement meublé comporte la fourniture d un téléviseur, l article 1605 permet de taxer à la redevance audiovisuelle le loueur et le locataire. 30. Dans ce dernier cas, afin d éviter la double taxation d un même téléviseur, il convient de retenir uniquement le locataire comme redevable de la redevance audiovisuelle. 31. Toutefois, le locataire, redevable de la taxe d habitation ne devra pas la redevance audiovisuelle si le téléviseur mis à sa disposition est lui-même pris en location auprès d une entreprise de location de téléviseurs par le loueur en meublé. 32. Dans ce cas de figure, la redevance est due par le loueur en meublé (locataire du téléviseur) suivant les modalités prévues au 4 de l article 1605 ter (paiement de la redevance par le locataire entre les mains de l entreprise de location en sus du loyer à raison d 1/26 ème du tarif par semaine ou fraction de semaine de location, reversement par l entreprise de location de téléviseurs au service des impôts compétent). Sur ce point particulier, il convient de se reporter au BOI 3 P-3-05 n 115 du 5 juillet Le locataire n est pas imposable à la taxe d habitation 33. Lorsque la location d un logement meublé ne comporte pas la fourniture d un téléviseur, aucune redevance n est due par le locataire. 34. Lorsque la location d un logement meublé comporte la fourniture d un téléviseur, aucune redevance n est due par le locataire. Dans ce cas, la redevance audiovisuelle est due par le loueur selon les modalités prévues pour les redevables professionnels lorsque les locaux loués meublés sont spécialement aménagés pour la location saisonnière et selon les modalités prévues pour les particuliers lorsque la location porte sur des locaux qui constituent l habitation personnelle du loueur. II. SITUATION DES PENSIONNAIRES DE MAISON DE RETRAITE 35. La situation varie selon que les pensionnaires sont ou non personnellement imposables à la taxe d habitation. - Lorsque les pensionnaires ont la disposition privative de leur logement et sont personnellement assujettis à la taxe d habitation 36. Dans ce cas, s ils détiennent un téléviseur dans leur logement au 1 er janvier de l année d imposition, ils sont imposables à la redevance audiovisuelle selon les modalités prévues pour les particuliers (sauf dans le cas où les téléviseurs sont fournis par la maison de retraite qui les loue à une entreprise de location de téléviseurs). - Lorsque les pensionnaires n ont pas la disposition privative de leur logement et ne sont pas personnellement imposables à la taxe d habitation. 37. Dans ce cas, c est la maison de retraite qui est assujettie à la taxe d habitation pour les locaux communs et les logements. 38. Par suite, si les pensionnaires apportent un téléviseur dans leur logement, aucune redevance n est due pour ces téléviseurs : les pensionnaires ne sont pas imposables à la taxe d habitation et la maison de retraite ne détient pas les téléviseurs au sens du 2 du II de l article 1605 (la maison de retraite demeure cependant imposable pour les téléviseurs des parties communes, selon les modalités prévues pour les redevables professionnels). 39. En revanche, si les téléviseurs équipant les logements sont fournis par la maison de retraite, la redevance audiovisuelle est due par la maison de retraite pour les téléviseurs qu elle détient dans les parties communes et les logements, selon les modalités prévues pour les redevables professionnels. Section 2 : Personnes dégrevées 40. L article 1605 bis prévoit un alignement du régime des exonérations de redevance audiovisuelle sur celui de la taxe d habitation. Toutefois, l allègement de la redevance est désormais accordé sous forme de dégrèvement. 22 décembre

9 41. Ainsi, les personnes exonérées ou dégrevées totalement de la taxe d'habitation en application des 2 et 3 du II de l article 1408, des I, III et IV de l article 1414 et de l article 1649 bénéficient d un dégrèvement total de la redevance audiovisuelle. Le dégrèvement est en principe accordé automatiquement. 42. Pour celles qui étaient exonérées de redevance audiovisuelle en 2004 et qui, compte tenu du nouveau dispositif, sont assujetties à la taxe d habitation, un mécanisme de maintien des droits acquis a été institué pour 2005, 2006 et A. PERSONNES EXONEREES OU DEGREVEES TOTALEMENT DE LA TAXE D'HABITATION I. PERSONNES EXONEREES DE LA TAXE D HABITATION 43. Sont ainsi concernés : les habitants reconnus indigents par la commission communale des impôts directs en accord avec l'agent de l'administration fiscale (CGI, art II-2 ) ; les ambassadeurs et autres agents diplomatiques de nationalité étrangère dans la mesure où les pays qu'ils représentent concèdent des avantages analogues aux ambassadeurs et agents diplomatiques français (la situation des consuls et agents consulaires est réglée en fonction des conventions intervenues avec le pays représenté) (CGI, art II-3 ) ; les personnes titulaires de l'allocation supplémentaire mentionnée à l article L ou à l article L du code de la sécurité sociale (versée par le fonds de solidarité vieillesse ou par le fonds spécial d'invalidité) si elles occupent leur habitation principale dans les conditions prévues à l article 1390, c est-à-dire (CGI, art I-1 ) : - soit seules ou avec leur conjoint ; - soit avec des personnes qui sont à leur charge au sens des dispositions applicables en matière d impôt sur le revenu ; - soit avec des personnes titulaires de la même allocation ou avec des personnes dont le revenu fiscal de référence de l année précédente n excède pas la limite prévue au I de l article ; les titulaires de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) mentionnée aux articles L et suivants du code de la sécurité sociale si le montant de leur revenu fiscal de référence de l'année précédente n'excède pas la limite fixée au I de l'article et s ils occupent leur habitation principale dans les conditions prévues à l article 1390 (CGI, art bis) ; les contribuables âgés de plus de 60 ans ainsi que les veufs et veuves (quel que soit leur âge), même s ils occupent leur habitation avec leurs enfants majeurs qui ne sont plus fiscalement à leur charge, lorsque ces derniers sont inscrits comme demandeurs d'emploi et ne disposent pas de ressources supérieures au revenu minimum d'insertion (CGI, art I-2 et IV) : - s ils occupent leur habitation dans les conditions prévues à l article 1390 ; - si leur revenu fiscal de référence de l'année précédente n'excède pas la limite prévue au I de l'article ; - s ils ne sont pas passibles de l'impôt de solidarité sur la fortune au titre de l année précédant celle de l imposition à la taxe d habitation ; les contribuables atteints d'une infirmité ou d'une invalidité les empêchant de subvenir par leur travail aux nécessités de l'existence si leur revenu fiscal de référence de l'année précédente n'excède pas la limite prévue au I de l'article et s ils occupent leur habitation principale dans les conditions prévues à l article 1390 (CGI, art I-3 ) ; les redevables occupant à titre d'habitation principale dans les départements d outre-mer, un immeuble dont la valeur locative n'excède pas 40 % (ou 50 % sur délibération de la commune) de la valeur locative moyenne des locaux d'habitation de la commune (CGI, art ; annexe II, art. 332). 7 Pour 2005 : pour la première part de quotient familial auxquels s'ajoutent par demi -part supplémentaire ou 973 en cas de quart de part supplémentaire au titre des revenus perçus en décembre 2005

10 II. PERSONNES DEGREVEES DE LA TAXE D HABITATION 44. Il s agit des bénéficiaires du revenu minimum d insertion (RMI) lorsqu ils occupent leur habitation principale dans les conditions prévues à l article 1390 (CGI, art III). B. PERSONNES BENEFICIAIRES D'UN DROIT ACQUIS 45. Le champ d'exonération de la redevance audiovisuelle en vigueur antérieurement à la loi de finances pour 2005 et celui de la taxe d'habitation ne se recouvrant pas totalement, certains redevables exonérés de la redevance audiovisuelle dans le régime antérieur à 2005 ne peuvent plus bénéficier de cette exonération, dès lors qu ils sont assujettis à la taxe d'habitation. 46. Il s agit principalement : - des personnes âgées de plus de 65 ans non imposables à l'impôt sur le revenu et à l impôt de solidarité sur la fortune mais ayant un revenu fiscal de référence supérieur à la limite prévue au I de l article ; - du foyer dont l'un des membres est handicapé (cas le plus fréquent, un enfant), ce dernier n étant pas le redevable de la taxe d'habitation. 47. Dès lors, le 3 de l article 1605 bis a institué un mécanisme de maintien des droits acquis selon les modalités suivantes : pour 2005, les personnes qui sont exonérées de la redevance audiovisuelle au 31 décembre 2004 car elles remplissent au titre de 2004 les conditions fixées par les A et B du IV de l article 37 de la loi de finances pour bénéficient d un dégrèvement de la redevance audiovisuelle même si les conditions ne sont pas remplies au titre de 2005 ; pour 2006 et 2007, elles seront également dégrevées de la redevance audiovisuelle sous réserve de satisfaire aux conditions suivantes : - être non imposables à l'impôt sur le revenu pour les revenus perçus au titre de l'année précédant celle au cours de laquelle la redevance est due 9 ; - occuper leur logement seules ou avec leur conjoint, ou avec des personnes à charge au sens des dispositions applicables en matière d impôt sur le revenu (condition de cohabitation) (art du CGI) ; - ne pas être passible de l impôt de solidarité sur la fortune au titre de l'année précédant celle au cours de laquelle la redevance audiovisuelle est due. 48. Lorsque les personnes ont été, en 2004, exonérées de la redevance audiovisuelle alors qu elles ne remplissaient pas les conditions alors requises, le mécanisme de maintien des droits acquis n est pas applicable. 49. Remarque : Les personnes autres que celles visées aux A et B, qui bénéficient du plafonnement de leur taxe d habitation en fonction du revenu (CGI, art A), sont redevables de la redevance audiovisuelle même lorsque, après application du plafonnement, elles sont totalement dégrevées de leur cotisation de taxe d habitation. 8 C est-à-dire : les personnes âgées d au moins 65 ans au 1 er janvier 2004 qui remplissent simultanément les conditions suivantes : ne pas être imposable à l impôt sur le revenu au titre des revenus 2002, ne pas avoir été passible de l impôt de solidarité sur la fortune en 2002, ne pas vivre sous le même toit qu une personne imposable à l impôt sur le revenu au titre des revenus 2002 ou passible de l impôt de solidarité sur la fortune en 2002 ; les infirmes et invalides qui remplissent simultanément les conditions suivantes : ne pas avoir un revenu fiscal de référence (revenus de 2003) supérieur à la limite prévue au I de l article 1417 du CGI pour l imposition à la taxe d habitation de 2004, ne pas être passible de l impôt de solidarité sur la fortune en 2003, vivre seul ou avec son conjoint ou avec des personnes à charge au sens des articles 6, 196, 196 A bis du CGI ou avec des personnes dont le montant du revenu 2003 n excède pas la limite prévue au I de l article 1417 du CGI ou encore avec une personne tierce chargée d une assistance permanente ou des parents en ligne directe si ceux-ci ont un revenu 2003 qui n excède pas la limite précitée. 9 Compte tenu des règles prévues par l article 37 de la loi de finances pour 2004, cette condition est satisfaite, pour les infirmes et invalides, lorsque leur revenu fiscal de référence n excède pas la limite prévue au I de l article du code général des impôts. 22 décembre

11 CHAPITRE 2 : ETABLISSEMENT DE LA REDEVANCE AUDIOVISUELLE Section 1 : Les principes applicables A. DEBITEUR 50. Conformément au 5 de l article 1605 bis, la redevance audiovisuelle est due par la ou les personnes au nom desquelles la taxe d habitation est établie. La redevance audiovisuelle est donc due par le redevable de la taxe d habitation. B. MODALITES DE CALCUL DE LA REDEVANCE 51. Conformément au 1 de l article 1605 bis, une seule redevance audiovisuelle est due par le redevable imposé à la taxe d habitation, quel que soit le nombre de téléviseurs détenus dans une habitation pour laquelle il est imposé à la taxe d habitation et quel que soit le nombre de ses résidences (principale ou secondaires) équipées d un téléviseur. 52. De même, une seule redevance audiovisuelle est due par le redevable pour les téléviseurs qu il détient ainsi que pour ceux détenus par ses enfants rattachés à son foyer fiscal en application du 3 de l article 6 (enfants âgés de moins de 21 ans ou de moins de 25 ans lorsqu ils poursuivent des études, enfants atteints d une infirmité quel que soit leur âge) qui sont personnellement imposés à la taxe d habitation. 53. En outre, lorsque le redevable de la taxe d habitation cohabite avec une ou plusieurs personnes ne faisant pas partie de son foyer fiscal, une seule redevance audiovisuelle est due pour l ensemble des téléviseurs détenus dans l habitation par le redevable et les cohabitants. 54. Par conséquent, ne sont pas taxés notamment : - les téléviseurs équipant les résidences secondaires des personnes qui ont une résidence principale déjà équipée. A contrario, la redevance reste due pour une résidence secondaire équipée d un téléviseur si la résidence principale n est pas équipée ; - les téléviseurs équipant les logements des enfants personnellement imposés à la taxe d habitation, dès lors qu ils sont rattachés au foyer fiscal de leurs parents pour l impôt sur le revenu et que les parents détiennent un téléviseur dans leurs résidences principale et/ou secondaires ; à défaut, la redevance est due. C. ETABLISSEMENT DE L AVIS D IMPOSITION 55. L avis de redevance audiovisuelle est émis avec l'avis de taxe d'habitation afférent à l'habitation principale ou, à défaut d'avis d'imposition pour la résidence principale, avec l'avis d'imposition afférent à une résidence secondaire. L avis d imposition comporte ainsi deux volets, l un pour la taxe d habitation, l autre pour la redevance audiovisuelle, avec un seul titre interbancaire de paiement pour les deux impositions. 56. Ainsi, lorsque des personnes ont une habitation principale non équipée et une résidence secondaire équipée, la redevance figure sur l avis de taxe d habitation relatif à l habitation principale. 57. Exemples d application des dispositions des B et C : - Un contribuable possède une résidence principale et une résidence secondaire, chacune étant équipée d un téléviseur : une seule redevance est due au lieu de l habitation principale. - Un contribuable ne détient pas de téléviseur dans sa résidence principale mais en détient un dans sa résidence secondaire : une redevance est due au lieu de l habitation principale. - Un contribuable détient dans ses résidences principale et/ou secondaires un téléviseur et son fils infirme rattaché à son foyer pour l impôt sur le revenu détient également un téléviseur dans le logement séparé qu il occupe et pour lequel il est imposé à la taxe d habitation : une seule redevance est due au lieu de l habitation principale des parents décembre 2005

12 - Un contribuable ne détient pas de téléviseur dans ses résidences principale et secondaires mais son fils étudiant, qui est rattaché à son foyer fiscal pour l impôt sur le revenu, détient un téléviseur dans le logement qu il occupe et pour lequel il est personnellement imposé à la taxe d habitation : une redevance est due au lieu de l habitation principale des parents. D. MONTANT DE LA REDEVANCE 58. Conformément au III de l article 1605, le montant de la redevance audiovisuelle est de 116 pour la France métropolitaine et de 74 pour les départements d outre-mer (DOM). 59. Ce montant inclut les frais d assiette et de recouvrement prélevés par l Etat. Ces frais sont fixés à 2 % du montant de la redevance audiovisuelle pour 2005 et à 1 % à partir de 2006 (CGI, art XI). 60. Cas particulier des redevables ayant une habitation dans les DOM : il est précisé que pour les redevables imposés à la taxe d habitation au titre de locaux meublés affectés à l habitation situés en France métropolitaine et dans les DOM, le montant de la redevance audiovisuelle est celui applicable au lieu de leur habitation principale (article 321 ter de l annexe II issu du décret n du 13 septembre 2005 ; cf. annexe 2). 61. Ainsi, lorsqu un redevable a une résidence secondaire dans un DOM équipée d un téléviseur alors que sa résidence principale en métropole ne l est pas, le montant applicable est celui de la métropole (116 ). Dans le cas inverse (résidence secondaire en métropole équipée d un téléviseur alors que la résidence principale dans un DOM ne l est pas), le montant applicable est celui des DOM (74 ). 62. Le tableau suivant résume les différentes situations susceptibles d être rencontrées : MONTANT APPLICABLE équipée non équipée équipée non équipée RESIDENCE équipée PRINCIPALE Métropole non équipée DOM Métropole RESIDENCE SECONDAIRE DOM équipée non équipée Section 2 : Les modalités d application dans des cas particuliers A. COHABITATION I. SITUATION DES COHABITANTS NON IMPOSES CONJOINTEMENT A LA TAXE D HABITATION 63. Lorsque la ou les personnes au nom desquelles la taxe d habitation est établie cohabitent avec une ou des personnes non redevables de la taxe d habitation et qui ne font pas partie de leur foyer fiscal, la redevance audiovisuelle est due, pour le ou les téléviseurs détenus dans l habitation, par les personnes redevables de la taxe d habitation (CGI, art bis 5 a). 64. Sont ainsi concernés les cas de cohabitation de personnes appartenant à des foyers fiscaux différents (par exemple concubins non pacsés). 65. Il en résulte que : - le cohabitant redevable de la taxe d habitation est redevable de la redevance audiovisuelle pour tout téléviseur détenu dans l habitation quand bien même ce téléviseur appartiendrait au cohabitant non imposé à la taxe d habitation ; 22 décembre

13 - la redevance due par le cohabitant redevable de la taxe d habitation est due non seulement pour les téléviseurs détenus dans la résidence principale mais également pour ceux détenus dans les résidences secondaires des deux cohabitants. Toutefois, lorsqu un téléviseur n est détenu que dans la résidence secondaire du cohabitant non imposable à la taxe d habitation au titre de l habitation principale (aucun téléviseur dans la résidence principale et/ou secondaire du cohabitant redevable de la taxe d habitation), la redevance audiovisuelle afférente à ce téléviseur est due par le cohabitant non imposable à la taxe d habitation au titre de l habitation principale. Dans ce cas, il appartient, le cas échéant, au redevable cohabitant imposé au titre de l habitation principale de déposer une réclamation afin que le montant de la redevance ainsi due par son cohabitant soit mise à la charge de ce dernier. 66. Exemple : Claude et Dominique occupent ensemble un logement (habitation principale) non équipé d un téléviseur. Claude, qui est le redevable de la taxe d habitation afférente à l habitation principale, possède une résidence secondaire également non équipée. En revanche, Dominique possède une résidence secondaire équipée d un téléviseur. Dans ce cas, une redevance audiovisuelle est due par Dominique. Si la redevance a été mise à la charge de Claude, ce dernier peut en obtenir la décharge. II. SITUATION DES COHABITANTS IMPOSES CONJOINTEMENT A LA TAXE D HABITATION 67. Lorsque la taxe d habitation est établie au nom de plusieurs personnes appartenant à des foyers fiscaux différents, la redevance audiovisuelle est due, pour le ou les téléviseurs détenus, par l une ou l autre de ces personnes (CGI, art bis 5 b). 68. Ainsi, quel que soit le détenteur du téléviseur, la redevance audiovisuelle est due par les redevables de la taxe d habitation. 69. Il est précisé qu en l absence de tout téléviseur dans la résidence principale des intéressés, la redevance audiovisuelle afférente à un téléviseur détenu dans la résidence secondaire de l un ou l autre des redevables figure sur l avis afférent à leur résidence principale. B. TAXATION CONJOINTE A LA TAXE D HABITATION DE PLUSIEURS PERSONNES APPARTENANT A DES FOYERS FISCAUX DIFFERENTS QUI DETIENNENT UN TELEVISEUR UNIQUEMENT DANS UNE HABITATION AUTRE QUE PRINCIPALE 70. Lorsque le téléviseur est détenu dans un local meublé affecté à l habitation, occupé à titre d habitation autre que principale et imposé à la taxe d habitation au nom de plusieurs personnes qui appartiennent à des foyers fiscaux différents et dont aucune d entre elles ne détient un téléviseur dans son habitation principale, ces personnes doivent désigner celle d entre elles qui sera redevable de la redevance audiovisuelle. A défaut, la redevance audiovisuelle est due par les personnes dont le nom est porté sur l avis d imposition de taxe d habitation afférent à ce local. 71. Tel est le cas, par exemple, de plusieurs redevables propriétaires en indivision et co-occupants d une résidence secondaire équipée d un téléviseur et qui ne détiennent pas de téléviseurs dans leurs autres habitations (principale et secondaires). CHAPITRE 3 : LA PERIODE D IMPOSITION 72. Le 6 de l article 1605 bis prévoit la période pour laquelle la redevance audiovisuelle est acquittée afin d éviter une possible double imposition pour l année d entrée en vigueur de la réforme, du fait du chevauchement de la période d imposition dans l ancien régime de la redevance audiovisuelle 10 et de l année civile prise en compte pour la taxe d habitation Aux termes de l article 37 de la loi de finances pour 2004, la redevance est acquittée annuellement et d avance pour une période de douze mois, la première période s ouvrant le premier jour du mois suivant l entrée en possession du premier téléviseur. 11 La taxe d habitation est établie pour l année entière au vu de la situation au 1 er janvier de l année d imposition décembre 2005

14 Section 1 : Les principes 73. Il convient de distinguer selon que le contribuable est nouvellement imposé à la redevance audiovisuelle ou était déjà imposé en A. CONTRIBUABLES NOUVELLEMENT IMPOSES A LA REDEVANCE AUDIOVISUELLE A COMPTER DU 1 ER JANVIER Pour ces personnes, la redevance audiovisuelle est due l année N au titre de l année civile N. 75. Exemple : Un contribuable qui détient pour la première fois un téléviseur au 1 er janvier de l année 2005 est imposé pour la première fois à la redevance audiovisuelle en La redevance est due en novembre (ou décembre) 2005 pour la période du 1 er janvier au 31 décembre NB. Ce principe s applique également aux personnes qui sont imposées à la redevance audiovisuelle à la suite de la perte de leur droit acquis (cf. 45 à 48). B. CONTRIBUABLES DEJA IMPOSES EN Pour les contribuables ayant déjà acquitté la redevance audiovisuelle en 2004, elle est due (sous réserve des dispositions de l article 1681 ter B) annuellement et d avance en une seule fois et pour une période de douze mois. Cette période est décomptée à partir de la date anniversaire du premier jour de la période au titre de laquelle elle était due en Ce dispositif permet ainsi d éviter une double taxation pour la période du 1 er janvier à la date anniversaire du premier jour de la période au titre de laquelle la redevance audiovisuelle était due en Exemple : Un contribuable a acquitté une redevance audiovisuelle en juin 2004 pour la période du 1 er juin 2004 au 31 mai En 2005, il paiera sa redevance audiovisuelle en novembre (ou décembre) 2005 pour la période du 1 er juin 2005 au 31 mai Corrélativement, la redevance audiovisuelle n est pas due en cas de changement de situation (cohabitation, décès, déménagement à l étranger, fin de détention d un téléviseur) entre la date du 1 er janvier et le premier jour de la période pour laquelle elle est due. Section 2 : Modalités de mise en œuvre 80. Des règles particulières ont été fixées dans les situations suivantes : cohabitation, décès, déménagement à l étranger et fin de détention. A. COHABITATION POSTERIEURE AU 1 ER JANVIER 2005 I. REGLES APPLICABLES 81. Afin de prendre en compte le changement de situation entre le 1 er janvier et la date anniversaire de la période d imposition, une seule redevance audiovisuelle est due lorsque des contribuables, qui sont chacun redevable de la taxe d'habitation pour leur habitation principale au 1 er janvier de l année d imposition, ont emménagé ensemble dans une même habitation principale entre le 1 er janvier de l année d imposition et la date du début de la période de douze mois pour laquelle la redevance est due. 82. Ce principe nécessite de connaître les dates d échéances 2004 des contribuables intéressés. Lorsque les cohabitants ont des dates anniversaires des périodes d imposition postérieures à la date de leur cohabitation, la redevance est due par celui dont la date anniversaire est la plus tardive. 83. Ces règles ne concernent pas les cohabitants dont aucun n acquittait la redevance audiovisuelle en 2004 (non détention d un téléviseur, non déclaration d un téléviseur, exonération de la redevance audiovisuelle en 2004). Dans ce cas, la redevance audiovisuelle est due par chacun d entre eux s ils détenaient un téléviseur au 1 er janvier de l année d imposition. 22 décembre

15 84. Les redevables justifient par tout moyen de la date du début de la cohabitation. II. EXEMPLES 85. Les cas suivants peuvent notamment être distingués. Ces cas prennent pour référence 2004 et l année d imposition Pour les années postérieures à 2005, le raisonnement est identique. Il conviendra de rapprocher la situation de l année d imposition de celle de l année précédente, étant précisé que pour cette dernière année, la redevance acquittée au 15/11 ou au 15/12 avec la taxe d habitation portera sur une période décomptée dans les mêmes conditions qu en Chaque cohabitant payait déjà sa redevance en J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D DOMINIQUE Echéance août CLAUDE Echéance avril 1 er cas : cohabitation à partir du 1 er mars 2 ème cas : cohabitation à partir du 1 er juin 3 ème cas : cohabitation à partir du 1 er sept. Dans le 1 er cas de cohabitation, la redevance sera réclamée en 2005 à DOMINIQUE pour la période d août 2005 à juillet La redevance audiovisuelle de Claude exigée en 2005 sera dégrevée. Dans le 2 ème cas, la cohabitation intervenant avant le début de la période d imposition de DOMINIQUE, la redevance sera réclamée à CLAUDE en 2005 pour la période d avril 2005 à mars La redevance audiovisuelle pour 2005 de Dominique sera dégrevée. Dans le 3 ème cas, deux redevances sont dues. 2. Un des cohabitants payait déjà une redevance en 2004, l'autre non 86. Nécessairement, la notion de «période» n est applicable qu au redevable qui devait une redevance en Il en résulte que dans ce cas, il convient de se déterminer au regard de la seule échéance concernant le redevable qui s acquittait déjà d une redevance en J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D DOMINIQUE Redevance due pour 2005 CLAUDE Echéance Juillet 1 er cas : cohabitation à partir du 1 er mai 2 ème cas : cohabitation à partir du 1 er septembre Dans le 1 er cas, une seule redevance sera réclamée à DOMINIQUE et au titre de l année On dégrève CLAUDE parce qu à la date du début de sa période d imposition 2005, le couple cohabitait. Dans le 2 ème cas, les 2 redevances sont dues : par DOMINIQUE au titre de l année 2005 et par CLAUDE parce qu à la date du début de sa période d imposition 2005, le couple ne cohabitait pas encore décembre 2005

16 3. Aucun des cohabitants ne payait de redevance en La règle générale de l adossement à la taxe d habitation s applique : la redevance audiovisuelle est due par chacun d entre eux s ils détenaient un téléviseur au 1 er janvier J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D DOMINIQUE CLAUDE Cohabitation TH-RA due par DOMINIQUE TH-RA due par CLAUDE A partir du 1 er juin B. DECES DU REDEVABLE EN L article 1605 bis 6 b prévoit qu en cas de décès entre la date du 1 er janvier et la date du début de la période d imposition, la redevance audiovisuelle n est pas due et celle-ci peut être dégrevée (schéma ci-après). A contrario, si le décès intervient au delà de cette période, la redevance audiovisuelle est due par les héritiers. 89. Exemple : Ce cas prend pour référence 2004 et l année d imposition Pour les années postérieures à 2005, le raisonnement est identique. Il conviendra de rapprocher la situation de l année d imposition de celle de l année précédente, étant précisé que pour cette dernière année, la redevance acquittée au 15/11 ou au 15/12 avec la taxe d habitation portera pour une période décomptée dans les mêmes conditions qu en REDEVABLE Décès : la redevance n est pas due J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D Échéance août 18/06/2005 Décès : la redevance est due 3/09/ Dans les autres situations, les règles de droit commun s appliquent à savoir : - le défunt était marié : la redevance audiovisuelle suit le régime de la taxe d habitation : elle est due par l époux survivant (solidarité des dettes) ; - le défunt vivait en concubinage ou avec des colocataires eux-mêmes imposables à la taxe d habitation : la redevance audiovisuelle est due par ces personnes ; - le défunt vivait seul et déclarait un téléviseur pour la première fois en 2005 : la redevance audiovisuelle est due par les héritiers. C. DEMENAGEMENT A L ETRANGER I. REGLES APPLICABLES 91. Cette situation concerne les redevables qui ne conservent pas en France la disposition d une habitation dans laquelle ils détiennent un téléviseur (exemple résidence secondaire qui serait équipée d un téléviseur). 92. Conformément au b du 6 de l article 1605 bis, la redevance audiovisuelle n est pas due lorsque à la date du début de la période d imposition le redevable n est plus imposable à la taxe d habitation par suite d un déménagement à l étranger. 22 décembre

17 II. EXEMPLES 93. Ces règles conduisent à distinguer notamment les cas suivants. Ces cas prennent pour référence 2004 et comme année d imposition Pour les années postérieures à 2005, le raisonnement est identique. Il conviendra de rapprocher la situation de l année d imposition de celle de l année précédente, étant précisé que pour cette dernière année, la redevance acquittée au 15/11 ou au 15/12 avec la taxe d habitation portera sur une période décomptée dans les mêmes conditions qu en Une personne seule ou un couple marié déménage à l étranger après le 1 er janvier 2005 et était imposable à la redevance en Si le déménagement à l étranger intervient entre le 1 er janvier 2005 et la date du début de la période pour laquelle il est imposé en 2005, la redevance audiovisuelle peut être dégrevée (schéma 1). 95. Si le déménagement à l étranger intervient après la date du début de la période pour laquelle il est imposé en 2005, la redevance audiovisuelle est due (schéma 2) Schéma 1 J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D Redevance 2004 Échéance août Taxe d habitation LOCAL IMPOSE AU 1/01 Déménagement à l étranger 18 juin Schéma 2 J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D Redevance 2004 Échéance août Taxe d habitation LOCAL IMPOSE AU 1/01 Déménagement à l étranger 1 er sept 2. Un concubin ou un colocataire déménage à l étranger après le 1 er janvier La redevance audiovisuelle suit le régime de la taxe d habitation : - si la taxe d habitation est établie au nom des concubins ou colocataires, la redevance est due indifféremment par lui, son concubin, son ou ses colocataire(s) demeurant en France quelle que soit la date du déménagement à l étranger ; - si la taxe d habitation est établie au seul nom de la personne qui déménage à l étranger, le cas de la personne seule ou du couple de redevables partant à l étranger peut s appliquer (cf. ci-dessus). 3. Une personne seule ou un couple marié déménage à l étranger après le 1 er janvier 2005 et est redevable de la redevance pour la première fois en La redevance audiovisuelle suit le régime de la taxe d habitation. Elle est due pour 2005 quelle que soit la date du départ à l étranger en décembre 2005

18 4. Deux redevables personnellement imposés à la taxe d habitation pour le logement qu ils occupent au 1 er janvier 2005, emménagent ensemble en 2005 puis finalement partent à l étranger la même année 98. Il convient d appliquer les dispositions combinées de la cohabitation et du déménagement. 99. Trois situations doivent être distinguées : - Aucun des redevables ne payait la redevance en La redevance audiovisuelle 2005 est due par chacun d eux s ils détiennent un téléviseur au 1 er janvier La cohabitation et le déménagement à l étranger sont sans incidence. - Un des redevables payait la redevance en Il est précisé que les deux personnes sont redevables de la taxe d habitation au titre du logement qu elles occupent au 1 er janvier de l année. L une des personnes acquittait déjà la redevance en 2004 (Claude dans l exemple ci-dessous) et l autre est considérée comme un nouveau redevable pour la redevance (Dominique dans l exemple ci-dessous) J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D TH-RA 2005 Dominique Local imposé au 1 er /01 RA 2004 Claude Echéance Juillet TH-RA 2005 Claude Local imposé au 1 er /01 Cohabitation + déménagement (1 er cas) Cohabitation + déménagement (2 ème cas) Cohabitation + déménagement (3 ème cas) Cohabitation Déménagement 1 er cas : Cohabitation et déménagement avant la date du début de la période d imposition de Claude En application de la règle de cohabitation, la redevance audiovisuelle est due par Dominique et celle de Claude est dégrevée. Pour Dominique qui est un nouveau redevable, le déménagement est sans incidence. 2 ème cas : Cohabitation avant la date du début de la période d imposition de Claude et déménagement après cette date Comme précédemment, une redevance est due par Dominique qui est un nouveau redevable et pour lequel le déménagement est sans incidence. 3 ème cas : Cohabitation et déménagement après la date du début de la période d imposition de Claude Le couple ne cohabitant pas à la date du début de la période d imposition de Claude, les règles de la cohabitation ne trouvent pas à s appliquer à Claude. Le déménagement intervenant également après la date du début de la période d imposition de Claude, il est sans incidence sur son imposition. 22 décembre

19 Deux redevances sont dues par Dominique et Claude avec la taxe d habitation établie au titre des logements occupés au 1 er janvier. - Les deux redevables payaient la redevance en Il est précisé que les deux personnes sont redevables de la taxe d habitation au titre du logement qu elles occupent au 1 er janvier de l année. Les deux personnes acquittaient déjà la redevance en 2004 (Dominique pour la période débutant au 1 er juin et Claude pour une période débutant au 1 er août) J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D RA 2004 Dominique Echéance juin TH-RA 2005 Dominique Local imposé au 1 er /01 RA 2004 Claude Echéance août TH-RA 2005 Claude Local imposé au 1 er /01 1 er cas : cohabitation + déménagement 2 ème cas : cohabitation + déménagement 3 ème cas : cohabitation + déménagement 4 ème cas : cohabitation + déménagement 5 ème cas : cohabitation + déménagement 6 ème cas : cohabitation + déménagement 1 er et 2 ème cas : La cohabitation intervient avant le début des deux périodes (avant le 1/06) et le déménagement intervient avant la date du début des périodes d imposition (avant le 1/06) ou entre les dates du début des deux périodes d imposition (entre le 1/06 et le 1/08) En application des règles de cohabitation, une seule redevance est due par Claude au titre de 2005 et Dominique peut bénéficier d un dégrèvement. Le déménagement intervenant avant la date du début de la période d imposition de Claude, un dégrèvement peut lui être accordé. En définitive, aucune redevance n est due. 3 ème cas : La cohabitation intervient avant la date du début des périodes d imposition (avant le 1/06) et le déménagement intervient après la date du début des périodes d imposition (après 1/08) En application des règles de cohabitation, une seule redevance est due par Claude au titre de 2005 et Dominique peut bénéficier d un dégrèvement. Le déménagement intervenant après la date du début de la période d imposition de Claude, il est sans influence sur son imposition. 4 ème et 5 ème cas : Cohabitation entre les dates du début des deux périodes d imposition (entre le 1/06 et le 1/08) et déménagement entre ces mêmes dates ou après la date du début des périodes d impositions (après le 1/08) En application des règles de cohabitation, une seule redevance est due par Dominique au titre de 2005 et Claude peut bénéficier d un dégrèvement. Le déménagement intervenant après la date du début de la période d imposition de Dominique, son imposition demeure. 6 ème cas : Cohabitation et déménagement après les dates de début de période d imposition (après le 1/08) Les règles prévues tant pour la cohabitation que pour le déménagement ne s appliquent pas. Deux redevances sont dues par Dominique et Claude avec la taxe d habitation établie au titre des logements qu ils occupaient au 1 er janvier décembre 2005

20 3. Une personne seule ou un couple marié déménage à l étranger après le 1 er janvier 2005 et est redevable de la redevance pour la première fois en La redevance audiovisuelle suit le régime de la taxe d habitation. Elle est due pour 2005 quelle que soit la date du départ à l étranger en D. FIN DE DETENTION 104. La fin de détention d un téléviseur s entend notamment du vol, de la cession gratuite ou onéreuse à un tiers, de la destruction (par exemple par la foudre), de la panne suivie d une mise au rebut Conformément au b du 6 de l article 1605 bis, la redevance audiovisuelle n est pas due lorsque, à la date du début de la période d imposition, le redevable ne détient plus de téléviseur Dans ce cas, la redevance audiovisuelle peut être dégrevée. Pour obtenir le dégrèvement, le redevable peut en faire la demande auprès du centre des impôts compétent A contrario, la fin de détention au delà du début de la période d imposition est sans incidence. La redevance reste due Exemple : Un redevable a acquitté une redevance audiovisuelle pour la période du 1 er août 2004 au 31 juillet Si la fin de détention intervient avant le 1 er août 2005, il peut obtenir le dégrèvement de sa redevance Si la fin de détention intervient après le 1 er août 2005, la redevance 2005 reste due J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D Redevable Echéance août Fin de détention (dégrèvement) 06 juin Il est précisé que pour les redevables nouvellement imposés à la redevance audiovisuelle au 1 er janvier 2005 ( 74 à 76), les règles de droit commun s appliquent : la redevance est due pour l année entière même si le redevable ne détient plus le téléviseur en cours d année Observation : Pour les années postérieures à 2005, le raisonnement est identique. Il conviendra de rapprocher la situation de l année d imposition de celle de l année précédente, étant précisé que pour cette dernière année, la redevance acquittée au 15/11 ou au 15/12 avec la taxe d habitation portera pour une période décomptée dans les mêmes conditions qu en CHAPITRE 4 : OBLIGATIONS DECLARATIVES Section 1 : Pour les redevables 111. Les contribuables qui ne détiennent pas de téléviseur au 1 er janvier de l année d imposition doivent le mentionner sur leur déclaration annuelle des revenus (déclaration n 2042) souscrite l année au cours de laquelle la redevance audiovisuelle est due. Pour ce faire, ils doivent cocher la case spécifique prévue à cet effet sur la déclaration. A défaut, ils sont assujettis à la redevance audiovisuelle. Si l intéressé a omis de cocher la case ad hoc, il devra déposer une réclamation auprès du centre des impôts compétent En revanche, les personnes qui détiennent un téléviseur au 1 er janvier de l année d imposition n ont aucune démarche particulière à effectuer (elles n ont pas à cocher la case spécifique sur leur déclaration des revenus n 2042) : elles sont imposées (ou dégrevées si elles remplissent certaines conditions) automatiquement Cas particulier : Les redevables de la taxe d habitation qui ne souscrivent pas en leur nom une déclaration des revenus sont redevables de la redevance audiovisuelle, sauf s ils indiquent à l administration fiscale qu ils ne détiennent pas de téléviseur. 22 décembre

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