MÉNARD, MARTIN, AVOCATS

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1 MÉNARD, MARTIN, AVOCATS LES SOINS DE FIN DE VIE (LOI CONCERNANT LES SOINS DE FIN DE VIE, RLRQ, c. S ) Par: Me Jean-Pierre Ménard, Ad. E. 1

2 MÉNARD, MARTIN, AVOCATS LES SOINS DE FIN DE VIE PRINCIPES GÉNÉRAUX 2

3 LES GRANDS PRINCIPES - AFFIRMATION DE L AUTONOMIE DE LA PERSONNE - PROTECTION DES PERSONNES VULNÉRABLES - RECONNAISSANCE DES DROITS EN FIN DE VIE - CONTINUUM DE SOINS 3

4 SOINS DE FIN DE VIE DÉFINITION (ART. 3) - SOINS PALLIATIFS OFFERTS AUX PERSONNES EN FIN DE VIE, Y COMPRIS LA SÉDATION PALLIATIVE CONTINUE ET L AIDE MÉDICALE À MOURIR 4

5 DROIT DES PERSONNES EN FIN DE VIE DROIT AUX SERVICES (ART. 4) - DROIT AUX SOINS DE FIN DE VIE SOUS RÉSERVE DES EXIGENCES DE LA LOI - SOINS PALLIATIFS INCLUS LA SÉDATION PALLIATIVE CONTINUE - L AIDE MÉDICALE À MOURIR 5

6 DROIT DES PERSONNES EN FIN DE VIE DROIT AUX SERVICES (ART. 4) (SUITE) - EN TENANT COMPTE - DES DISPOSITIONS LÉGISLATIVES ET RÈGLEMENTAIRES RELATIVES À L ORGANISATION ET AU FONCTIONNEMENT DES ÉTABLISSEMENTS - DES ORIENTATIONS, DES POLITIQUES ET DES APPROCHES DES MAISONS DE SOINS PALLIATIFS - DES RESSOURCES HUMAINES, MATÉRIELLES ET FINANCIÈRES DONT ELLES DISPOSENT 6

7 DROIT DES PERSONNES EN FIN DE VIE DROIT DE REFUSER OU RETIRER UN CONSENTEMENT (ART. 5) - TOUTE PERSONNE MAJEURE APTE À CONSENTIR PEUT EN TOUT TEMPS - REFUSER DE RECEVOIR UN SOIN OU - RETIRER SON CONSENTEMENT - À UN SOIN NÉCESSAIRE POUR LA MAINTENIR EN VIE - DANS LA MESURE PRÉVUE AU CODE CIVIL, LE MINEUR DE 14 ANS ET PLUS ET, POUR LE MINEUR ET LE MAJEUR INAPTE, LA PERSONNE QUI PEUT CONSENTIR AUX SOINS POUR LUI PEUT ÉGALEMENT PRENDRE UNE TELLE DÉCISION 7

8 DROIT DES PERSONNES EN FIN DE VIE DROIT DE REFUSER OU RETIRER UN CONSENTEMENT (ART. 5) (SUITE) - LE REFUS OU LE RETRAIT PEUT ÊTRE COMMUNIQUÉ PAR TOUT MOYEN 8

9 DROIT DES PERSONNES EN FIN DE VIE DROIT DE REFUSER OU RETIRER UN CONSENTEMENT (SUITE) - LE MÉDECIN DOIT: - S ASSURER DU CARACTÈRE LIBRE DE LA DÉCISION - DONNER À LA PERSONNE TOUTE L INFORMATION LUI PERMETTANT DE PRENDRE UNE DÉCISION ÉCLAIRÉE, NOTAMMENT EN L INFORMANT SUR LES AUTRES POSSIBILITÉS THÉRAPEUTIQUES ENVISAGEABLES, DONT NOTAMMENT LES SOINS PALLIATIFS 9

10 DROIT DES PERSONNES EN FIN DE VIE DROIT DE REFUSER OU RETIRER UN CONSENTEMENT (ART. 6) - UNE PERSONNE NE PEUT SE VOIR REFUSER DES SOINS DE FIN DE VIE PARCE QU ELLE A AU PRÉALABLE REFUSÉ UN SOIN OU RETIRÉ SON CONSENTEMENT À UN SOIN 10

11 SOINS DE FIN DE VIE CONSÉQUENCE DES DÉCISIONS D UNE PERSONNE (Art. 49) - Décision d une personne de : - Refuser de recevoir un soin ; - Retirer son consentement à un soin nécessaire pour la maintenir en vie ; - Recourir à la sédation palliative terminale ou à l aide médicale à mourir. - Ne peut être invoquée pour refuser de payer une prestation ou toute autre somme due en matière contractuelle. 11

12 LES SOINS DE FIN DE VIE LES SOINS PALLIATIFS (Y INCLUS LA SÉDATION PALLIATIVE CONTINUE)

13 SOINS PALLIATIFS DÉFINITION (ART. 3 #4) - SOINS ACTIFS ET GLOBAUX DISPENSÉS PAR UNE ÉQUIPE INTERDISCIPLINAIRE AUX PERSONNES ATTEINTES D UNE MALADIE AVEC PRONOSTIC RÉSERVÉ, DANS LE BUT DE SOULAGER LEURS SOUFFRANCES, SANS HÂTER NI RETARDER LA MORT, DE LES AIDER À CONSERVER LA MEILLEURE QUALITÉ DE VIE POSSIBLE ET D OFFRIR À CES PERSONNES ET À LEURS PROCHES LE SOUTIEN NÉCESSAIRE 13

14 LES SOINS PALLIATIFS - DROIT AUX SOINS PALLIATIFS - OBLIGATION DES ÉTABLISSEMENTS - OBLIGATION DU MINISTRE - LA COMMISSION SUR LES SOINS DE FIN DE VIE 14

15 LES SOINS PALLIATIFS OBLIGATION DES ÉTABLISSEMENTS - PROGRAMME CLINIQUE DE SOINS DE FIN DE VIE INCLUS AU PLAN D ORGANISATION - POLITIQUE SUR LES SOINS DE FIN DE VIE - OFFRIR DES SOINS PALLIATIFS - FAIRE UN RAPPORT ANNUEL DE L APPLICATION DE LA LOI - EN TENIR COMPTE DANS SON CODE D ÉTHIQUE 15

16 SOINS DE FIN DE VIE CHOIX DU LIEU DE FIN DE VIE - EN ÉTABLISSEMENT - EN MAISON DE SOINS PALLIATIFS - À DOMICILE 16

17 SOINS DE FIN DE VIE CHOIX DU LIEU DE FIN DE VIE (ART. 11) - SI LA PERSONNE NE PEUT RECEVOIR DES SOINS PALLIATIFS À DOMICILE EN RAISON DE SA CONDITION OU DE SON ENVIRONNEMENT, L ÉTABLISSEMENT DOIT LUI OFFRIR: - DE L ACCUELLIR DANS SES INSTALLATIONS - LA DIRIGER VERS UN AUTRE ÉTABLISSEMENT - LA DIRIGER VERS UNE MAISON DE SOINS PALLIATIFS 17

18 SOINS DE FIN DE VIE CHOIX DU LIEU DE FIN DE VIE (ART. 12) - POUR LA PÉRIODE DE QUELQUES JOURS PRÉCÉDANT LE DÉCÈS D UNE PERSONNE QUI REÇOIT DES SOINS DE FIN DE VIE, L ÉTABLISSEMENT DOIT LUI OFFRIR UNE CHAMBRE QU ELLE EST SEULE À OCCUPER 18

19 SOINS DE FIN DE VIE MAISON DE SOINS PALLIATIFS OBLIGATIONS (ART ) - ORGANISMES COMMUNAUTAIRES - DÉTERMINENT LES SOINS DE FIN DE VIE QU ELLES OFFRENT DANS LEURS LOCAUX - DOIVENT INDIQUER, AVANT DE RECEVOIR UNE PERSONNE, LES SOINS DE FIN DE VIE QU ELLES OFFRENT - DOIVENT SE DOTER D UN CODE D ÉTHIQUE - DOIVENT ADOPTER UNE POLITIQUE PORTANT SUR LES SOINS DE FIN DE VIE 19

20 SOINS DE FIN DE VIE CABINETS PRIVÉS DE PROFESSIONNELS (ART. 16) - LES SOINS DE FIN DE VIE PEUVENT ÊTRE DISPENSÉS À DOMICILE PAR UN MÉDECIN OU UNE INFIRMIÈRE (DANS LES LIMITES DE SA COMPÉTENCE) QUI EXERCENT DANS UN CABINET PRIVÉ DE PROFESSIONNELS 20

21 SOINS DE FIN DE VIE FONCTIONS PARTICULIÈRES DES CENTRES INTÉGRÉS DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX (ART ) - DÉTERMINER LES MODALITÉS GÉNÉRALES D ACCÈS AUX DIFFÉRENTS SOINS DE FIN DE VIE DISPENSÉS PAR LES ÉTABLISSEMENTS ET LES MAISONS DE SOINS PALLIATIFS DE SON TERRITOIRE - INFORMER LA POPULATION DE SON TERRITOIRE DES SOINS DE FIN DE VIE QUI Y SONT OFFERTS, DES MODALITÉS D ACCÈS À CES SOINS, DE MÊME QUE DES DROITS DES PERSONNES EN FIN DE VIE ET DE LEURS RECOURS 21

22 SOINS DE FIN DE VIE FONCTION DES CISSS (ART. 18) (SUITE) - LES RENSEIGNEMENTS À LA POPULATION DOIVENT NOTAMMENT ÊTRE ACCESSIBLES SUR LE SITE INTERNET DU CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX 22

23 SOINS DE FIN DE VIE FONCTION ET POUVOIRS DU MINISTRE (ART. 19) - DÉTERMINE LES ORIENTATIONS DONT DOIT TENIR COMPTE UN ÉTABLISSEMENT DANS L ORGANISATION DES SOINS DE FIN DE VIE, Y COMPRIS CELLES DONT L ÉTABLISSEMENT DOIT TENIR COMPTE DANS L ÉLABORATION DE LA POLITIQUE PORTANT SUR LES SOINS DE FIN DE VIE 23

24 LES SOINS DE FIN DE VIE LA SÉDATION PALLIATIVE CONTINUE

25 SÉDATION PALLIATIVE CONTINUE DÉFINITION (ART. 3 #5) - UN SOINS OFFERT DANS LE CADRE DES SOINS PALLIATIFS CONSISTANT EN L ADMINISTRATION DE MÉDICAMENTS OU DE SUBSTANCES À UNE PERSONNE EN FIN DE VIE DANS LE BUT DE SOULAGER SES SOUFFRANCES EN LA RENDANT INCONSCIENTE, DE FAÇON CONTINUE, JUSQU À SON DÉCÈS 25

26 SOINS DE FIN DE VIE SÉDATION PALLIATIVE CONTINUE (ART ) - CONSENTEMENT DONNÉ PAR LA PERSONNE QUI SOUHAITE RECEVOIR LE SOIN OU PAR SON REPRÉSENTANT - DEVOIR D INFORMATION: - PRONOSTIC - CARACTÈRE TERMINAL ET IRRÉVERSIBLE DE CE SOIN - DURÉE PRÉVISIBLE DE LA SÉDATION - DONNÉ PAR ÉCRIT SUR LE FORMULAIRE PRESCRIT PAR LE MINISTRE - CONSERVÉ AU DOSSIER 26

27 SÉDATION PALLIATIVE CONTINUE (ART ) - LE MÉDECIN DOIT S ASSURER DU CARACTÈRE LIBRE DU CONSENTMENT EN S ASSURANT QU IL NE RÉSULTE PAS DE PRESSIONS EXTÉRIEURES - SI LA PERSONNE QUI CONSENT NE PEUT SIGNER ET DATER LE FORMULAIRE, PARCE QU ELLE NE SAIT PAS ÉCRIRE OU EN EST INCAPABLE PHYSIQUEMENT, UN TIERS PEUT LE FAIRE EN SA PRÉSENCE - LE TIERS NE PEUT: - FAIRE PARTIE DE L ÉQUIPE DE SOINS - ÊTRE UN MINEUR OU UN MAJEUR INAPTE 27

28 SÉDATION PALLIATIVE CONTINUE CONTRÔLE (ART. 33 ET 36) - SELON DES PROTOCOLES CLINIQUES ÉLABORÉS PAR LE CONSEIL DES MÉDECINS, DENTISTES ET PHARMACIENS DE L ÉTABLISSEMENT AVEC LE CONSEIL DES INFIRMIÈRES ET INFIRMIERS - LES PROTOCOLES DOIVENT ÊTRE CONFORMES AUX NORMES CLINIQUES ÉLABORÉS PAR LES ORDRES PROFESSIONNELS - LE MÉDECIN QUI FOURNIT LA SÉDATION PALLIATIVE CONTINUE DOIT EN INFORMER, DANS LES DIX JOURS DE SON ADMINISTRATION, LE CONSEIL DES MÉDECINS, DENTISTES ET PHARMACIENS DUQUEL IL EST MEMBRE, PEU IMPORTE QUE CE SOIN SOIT FOURNI DANS UN ÉTABLISSEMENT, UNE MAISON DE SOINS PALLIATIFS OU À DOMICILE 28

29 SÉDATION PALLIATIVE CONTINUE CONTRÔLE (ART. 33 ET 36) - LE CMDP OU SON COMITÉ COMPÉTENT ÉVALUE LA QUALITÉ DES SOINS FOURNIS, NOTAMMENT AU REGARD DES PROTOCOLES APPLICABLES - LE MÉDECIN EXERÇANT HORS ÉTABLISSEMENT DOIT AVISER LE COLLÈGE DES MÉDECINS DANS LES DIX JOURS DE L ADMINISTRATION DE LA SÉDATION PALLIATIVE CONTINUE - LE COLLÈGE DES MÉDECINS OU SON COMITÉ COMPÉTENT ÉVALUE LA QUALITÉ DES SOINS FOURNIS, NOTAMMENT AU REGARD DES NORMES CLINIQUES APPLICABLES 29

30 LES SOINS DE FIN DE VIE L AIDE MÉDICALE À MOURIR

31 AIDE MÉDICALE À MOURIR DÉFINITION (ART. 3 #6) - SOINS CONSISTANT EN L ADMINISTRATION DE MÉDICAMENTS OU DE SUBSTANCES PAR UN MÉDECIN À UNE PERSONNE EN FIN DE VIE, À LA DEMANDE DE CELLE-CI, DANS LE BUT DE SOULAGER SES SOUFFRANCES EN ENTRAÎNANT SON DÉCÈS 31

32 - ELLE EST EN FIN DE VIE AIDE MÉDICALE À MOURIR Conditions (Art. 26) - PERSONNE MAJEURE APTE À CONSENTIR AUX SOINS - PERSONNE ASSURÉE AU SENS DE LA LOI SUR L ASSURANCE-MALADIE - ATTEINTE D UNE MALADIE GRAVE ET INCURABLE - SITUATION MÉDICALE CARACTÉRISÉE PAR UN DÉCLIN AVANCÉ ET IRRÉVERSIBLE DE SES CAPACITÉS - ÉPROUVE DES SOUFFRANCES PHYSIQUES OU PSYCHIQUES CONSTANTES, INSUPPORTABLES ET QUI NE PEUVENT ÊTRE APAISÉES DANS DES CONDITIONS QU ELLE JUGE TOLÉRABLE. 32

33 AIDE MÉDICALE À MOURIR Forme de la demande (Art. 26 al. 2) - LA PERSONNE DOIT FORMULER ELLE-MÊME LA DEMANDE D AIDE MÉDICALE À MOURIR AU MOYEN DU FORMULAIRE PRESCRIT PAR LE MINISTRE - LE FORMULAIRE DOIT ÊTRE : - DATÉ - SIGNÉ PAR LA PERSONNE OU EN CAS D INCAPACITÉ PHYSIQUE, PAR UN TIERS - LE TIERS NE PEUT ÊTRE MINEUR, MAJEUR INAPTE OU FAIRE PARTIE DE L ÉQUIPE DE SOINS (ART. 27)

34 AIDE MÉDICALE À MOURIR Forme de la demande (suite) - LE FORMULAIRE DOIT ÊTRE SIGNÉ EN PRÉSENCE D UN PROFESSIONNEL DE LA SANTÉ QUI LE CONTRESIGNE ET QUI, S IL N EST PAS LE MÉDECIN TRAITANT, LE REMET À CELUI-CI - LA DEMANDE PEUT ÊTRE RETIRÉE EN TOUT TEMPS ET PAR TOUT MOYEN (ART. 28. AL. 1) - LA PERSONNE PEUT, EN TOUT TEMPS, ET PAR TOUT MOYEN, DEMANDER À REPORTER L AIDE MÉDICALE À MOURIR (ART. 28. AL. 2.)

35 AIDE MÉDICALE À MOURIR PROCÉDURE (Art. 29) Avant d administrer l aide médicale à mourir, le médecin doit: a) s assurer que la personne satisfait les conditions médicales prévues dans la Loi b) s assurer du caractère libre de sa demande, en vérifiant entre autres qu elle ne résulte pas de pressions extérieures c) en s assurant du caractère éclairé de sa demande, notamment en l informant du pronostic, des possibilités thérapeutiques envisageables et leurs conséquences

36 AIDE MÉDICALE À MOURIR PROCÉDURE (suite) (Art. 29) d) en s assurant de la persistance de ses souffrances et de sa volonté réitérée d obtenir l aide médicale à mourir, en menant avec elle des entretiens à des moments différents, espacés par un délai raisonnable compte tenu de l évolution de son état ; e) en s entretenant de sa demande avec des membres de l équipe de soins en contact régulier avec elle, le cas échéant ; f) s assurer que la personne a eu l occasion de s entretenir de sa demande avec les personnes qu elle souhaitait contacter; g) obtenir l avis d un second médecin confirmant le respect des conditions médicales et du consentement prévu par la Loi. 36

37 AIDE MÉDICALE À MOURIR OBLIGATION DU SECOND MÉDECIN (Art. 29 al. 2) - Indépendant face : - à la personne qui demande l aide médicale à mourir; - au médecin qui demande l avis; - Prend connaissance du dossier de la personne ; - L examine - Rend son avis par écrit.

38 AIDE MÉDICALE À MOURIR PROCÉDURE (Art. 30) - Si le médecin conclut qu il peut administrer l aide médicale à mourir, il doit l administrer lui-même à la personne, l accompagner et demeurer près d elle jusqu à son décès. - S il ne peut le faire, il doit informer la personne qui la demande des motifs de sa décision.

39 SOINS DE FIN DE VIE CLAUSE DE CONSCIENCE (Art. 50) - UN MÉDECIN PEUT REFUSER D ADMINISTRER L AIDE MÉDICALE À MOURIR EN RAISON DE SES CONVICTIONS PERSONNELLES - UN PROFESSIONNEL PEUT REFUSER DE PARTICIPER À SON ADMINISTRATION POUR LES MÊMES MOTIFS - ILS DOIVENT NÉANMOINS S ASSURER DE LA CONTINUITÉ DES SOINS OFFERTS À LA PERSONNE, SELON LEUR CODE DE DÉONTOLOGIE ET LA VOLONTÉ DE LA PERSONNE

40 AIDE MÉDICALE À MOURIR PROCÉDURE EN CAS DE REFUS BASÉ SUR LA CLAUSE DE CONSCIENCE (ART. 31) - Le médecin doit en aviser le plus tôt possible le Président-directeur général ou la personne qu il désigne de l établissement et lui transmettre le formulaire de demande d aide médicale à mourir ; - Le Président-directeur général ou la personne qu il a désigné doit faire des démarches pour trouver un médecin qui accepte de traiter la demande; -Même procédure pour un médecin de cabinet privé qui n est pas associé à un CISSS et qui reçoit une demande d aide médicale à mourir; -Il doit aviser le Président-directeur général de l établissement qui dessert le territoire de la personne qui a demandé l aide médicale à mourir 40

41 AIDE MÉDICALE À MOURIR DOSSIER DU PATIENT (Art. 32) - Doit être inscrit et versé au dossier de la personne : - Tout renseignement ou document en lien avec la demande d aide médicale à mourir - Que le médecin l administre ou non - Incluant le formulaire de demande d aide médicale à mourir, les motifs de la décision du médecin et, le cas échéant, l avis du médecin consulté - Doit également être inscrite au dossier de la personne, sa décision de retirer ou de reporter sa demande d aide médicale à mourir

42 LES SOINS DE FIN DE VIE LES CONTRÔLES

43 AVIS À LA COMMISSION SUR LES SOINS DE FIN DE VIE - LE MÉDECIN QUI ADMINISTRE L AIDE MÉDICALE À MOURIR DOIT DONNER UN AVIS À LA COMMISSION SUR LES SOINS DE FIN DE VIE DANS LES DIX JOURS QUI SUIVENT - IL DOIT LUI TRANSMETTRE, SELON LES MODALITÉS PRÉVUES PAR RÈGLEMENT, LES RENSEIGNEMENTS EXIGÉS PAR LA COMMISSION - LES RENSEIGNEMENTS SONT CONFIDENTIELS ET NE PEUVENT ÊTRE COMMUNIQUÉS À QUICONQUE, SAUF S ILS SONT NÉCESSAIRES POUR L APPLICATION DE LA LOI - QUICONQUE CONSTATE QU UN MÉDECIN CONTREVIENT AU PRÉSENT ARTICLE EST TENU DE SIGNALER LE MANQUEMENT AU COLLÈGE DES MÉDECINS POUR QU IL PRENNE LES MESURES APPROPRIÉES 43

44 AIDE MÉDICALE À MOURIR RÔLE DE SURVEILLANCE DE LA COMMISSION (Art. 47) - Sur réception de l avis du médecin, la Commission vérifie le respect de la Loi ; - Après vérification, si les deux tiers des membres estiment que la Loi n a pas été respectée, la Commission transmet un résumé de ses conclusions : - à l établissement concerné ; - au Collège des médecins ; 44

45 AIDE MÉDICALE À MOURIR FONCTIONS DU CONSEIL DES MÉDECINS, DENTISTES ET PHARMACIENS (Art. 32) - Le CMDP doit adopter, en collaboration avec le Conseil des infirmiers et infirmières de l établissement, des protocoles cliniques applicables à la sédation palliative continue et à l aide médicale à mourir ; - Les protocoles doivent respecter les normes cliniques élaborées par les ordres professionnels concernés ; - Doit recevoir un avis du médecin qui a administré un traitement de sédation palliative continue ou d aide médicale à mourir dans les 10 jours, que le traitement ait été administré dans un centre exploité par un établissement, une maison de soins palliatifs ou à domicile; - Le CMDP doit évaluer la qualité des soins. 45

46 LES SOINS DE FIN DE VIE PLAINTE DE L USAGER (Art. 48) - PLAINTE AUPRÈS DU COMMISSAIRE LOCAL AUX PLAINTES ET À LA QUALITÉ DES SERVICES - PLAINTE AUPRÈS DU SYNDIC DU COLLÈGE DES MÉDECINS - À L ÉGARD DES SOINS DE FIN DE VIE - DOIT ÊTRE TRAITÉE EN PRIORITÉ

47 LES SOINS DE FIN DE VIE DIRECTIVES MÉDICALES ANTICIPÉES

48 SOINS DE FIN DE VIE DIRECTIVES MÉDICALES ANTICIPÉES (Art. 51) - Toute personne - majeure - apte à consentir aux soins - Peut indiquer dans des directives médicales anticipées - Les soins médicaux qui pourraient être requis par son état et auxquels elle consent ou non au cas où elle deviendrait inapte à le faire - Inclus les soins de fin de vie, sauf l aide médicale à mourir

49 SOINS DE FIN DE VIE DIRECTIVES MÉDICALES ANTICIPÉES FORME (Art. 52) - Par acte notarié portant minute - Devant deux témoins sur le formulaire prescrit par le Ministre - À la demande de l auteur, celles-ci sont versées au registre des directives médicales anticipées

50 SOINS DE FIN DE VIE DIRECTIVES MÉDICALES ANTICIPÉES FORME (Art. 53) - Directive devant témoins : - Le formulaire est rempli par la personne elle-même - Par un tiers suivant des instructions, en cas d incapacité physique - La personne déclare, en présence de deux témoins : - Qu il s agit de ses directives médicales anticipées sans être tenue d en divulguer le contenu - Elle date et signe les directives à la fin ou les fait signer par un tiers en cas d incapacité physique ou si elle ne sait pas écrire 50

51 SOINS DE FIN DE VIE DIRECTIVES MÉDICALES ANTICIPÉES FORME (Art. 53) (SUITE) - Les témoins signent les directives en présence de l auteur et, le cas échéant, du tiers - Un majeur inapte ou un mineur ne peuvent agir comme tiers ou témoin 51

52 SOINS DE FIN DE VIE DIRECTIVES MÉDICALES ANTICIPÉES (art. 54) - Révocables en tout temps par tout moyen - Ne peuvent être modifiées que par la rédaction de nouvelles directives conformes à la Loi - Les nouvelles remplacent les anciennes - En cas d urgence, lorsqu une personne apte exprime des volontés différentes de celles de ses directives, cela entraîne leur révocation 52

53 SOINS DE FIN DE VIE DIRECTIVES MÉDICALES ANTICIPÉES OBLIGATION DU PROFESSIONNEL (Art. 55) - Sur remise des directives, le professionnel doit les verser au dossier de la personne si elles ne l ont pas déjà été - Les verser au dossier de la personne - Si elles lui sont remises par l auteur et qu il est apte à consentir, il s assure, au préalable, qu elles sont toujours conformes à ses volontés. 53

54 DIRECTIVES MÉDICALES ANTICIPÉES OBLIGATIONS DU MÉDECIN (ART ) - Si le médecin constate un changement d état significatif d une personne apte à consentir aux soins, il doit, si les directives médicales anticipées ont été versées à son dossier, vérifier si les volontés exprimées correspondent toujours aux siennes - S il constate qu elle est inapte à consentir, il consulte le registre des directives anticipées s il s y trouve des directives médicales anticipées pour cette personne, il les verse au dossier. 54

55 DIRECTIVES MÉDICALES ANTICIPÉES FORCE EXÉCUTOIRE (ART. 58, 59, 63) - Les directives médicales anticipées versées au registre ou au dossier sont la même valeur que celles exprimées par une personne apte - Présomption de consentement éclairé - En cas de conflit avec les volontés d un mandat donné en prévision de son inaptitude, les directives médicales anticipées prévalent 55

56 DIRECTIVES MÉDICALES ANTICIPÉES RECOURS AU TRIBUNAL (ART ) - En cas de refus catégorique d une personne inapte à consentir ou recevoir des soins auxquels elle a consenti dans ses directives - Sur demande du mandataire, tuteur ou curateur, ou de toute personne qui démontre un intérêt particulier pour l auteur des directives, ordonner le respect des volontés exprimées dans les directives - Il peut également, à la demande d une telle personne, d un médecin ou d un établissement, invalider en tout ou en partie des directives médicales anticipées s il a des motifs raisonnables de croire que l auteur de ces directives n était pas apte à consentir au moment de leur signature ou que les directives ne correspondent pas à la volonté de l auteur dans la situation donnée 56

57 DIRECTIVES MÉDICALES ANTICIPÉES REGISTRE DES DIRECTIVES MÉDICALES ANTICIPÉES (ART ) - Établi et maintenu par le Ministre - Prescrit par règlement : - Modalités d accès au registre - Modalités de fonctionnement pour - Verser des directives - Les consulter 57

58 MÉNARD, MARTIN, AVOCATS PROJET DE LOI C-14 LOI MODIFIANT LE CODE CRIMINEL ET APPORTANT DES MODIFICATIONS CONNEXES À D AUTRES LOIS (AIDE MÉDICALE À MOURIR) Par : Me Jean-Pierre Ménard, Ad. E. Ménard, Martin, Avocats 58

59 DROIT CRIMINEL - CRÉÉ DES EXEMPTIONS : - HOMICIDE COUPABLE 227(1) - AIDE AU SUICIDE 241 b - ADMINISTRATION DE SUBSTANCES DÉLÉTÈRES - POUR L AIDE MÉDICALE À MOURIR CONFORMÉMENT À LA LOI - EXEMPT LES : - MÉDECINS - INFIRMIERS PRATICIENS - PHARMACIENS - AUTRES PERSONNES QUI PORTENT ASSISTANCE Ménard, Martin, Avocats 59

60 AIDE MÉDICALE À MOURIR DÉFINITION (Art ) - SELON LE CAS, LE FAIT, POUR UN MÉDECIN OU UN INFIRMIER PRATICIEN : A) D ADMINISTRER À UNE PERSONNE, À LA DEMANDE DE CELLE-CI, UNE SUBSTANCE QUI CAUSE SA MORT B) DE PRESCRIRE OU DE FOURNIR UNE SUBSTANCE À UNE PERSONNE, À LA DEMANDE DE CELLE-CI, AFIN QU ELLE SE L ADMINISTRE ET CAUSE AINSI SA MORT Ménard, Martin, Avocats 60

61 AIDE MÉDICALE À MOURIR DÉFINITION (SUITE) (Art ) - MÉDECIN : PERSONNE AUTORISÉE PAR LE DROIT D UNE PROVINCE, À EXERCER LA MÉDECINE - PHARMACIEN : PERSONNE AUTORISÉE, PAR LE DROIT D UNE PROVINCE, À EXERCER LA PROFESSION DE PHARMACIEN Ménard, Martin, Avocats 61

62 AIDE MÉDICALE À MOURIR DÉFINITION (SUITE) (ART ) - INFIRMIER PRATICIEN : INFIRMIER AGRÉE QUI, EN VERTU DU DROIT D UNE PROVINCE PEUT, DE FAÇON AUTONOME, À TITRE D INFIRMIER PRATICIEN OU SOUS TOUTE AUTRE APPELLATION ÉQUIVALENTE, POSER DES DIAGNOSTICS, DEMANDER ET INTERPRÉTER DES TESTS DE DIAGNOSTIC, PRESCRIRE DES SUBSTANCES ET TRAITER DES PATIENTS Ménard, Martin, Avocats 62

63 AIDE MÉDICALE À MOURIR CRITÈRES D ADMISSIBILITÉ (ART (1)) - ELLE EST ADMISSIBLE À DES SOINS DE SANTÉ AU CANADA - ELLE EST ÂGÉE D AU MOINS 18 ANS - ELLE EST CAPABLE DE PRENDRE DES DÉCISIONS POUR SA SANTÉ - ELLE EST AFFECTÉE DE PROBLÈMES DE SANTÉ GRAVES ET IRRÉMIDIABLES - ELLE FAIT UNE DEMANDE D AIDE MÉDICALE À MOURIR DE MANIÈRE VOLONTAIRE, NOTAMMENT SANS PRESSIONS EXTÉRIEURES - ELLE CONSENT, DE MANIÈRE ÉCLAIRÉE, À RECEVOIR L AIDE MÉDICALE À MOURIR Ménard, Martin, Avocats 63

64 AIDE MÉDICALE À MOURIR PROBLÈMES DE SANTÉ GRAVES ET IRRÉMÉDIABLES (ART (2)) - UNE PERSONNE EST AFFECTÉE DE PROBLÈMES DE SANTÉ GRAVES ET IRRÉMÉDIABLES, LORSQUE, À LA FOIS : A. ELLE EST ATTEINTE D UNE MALADIE, AFFECTION OU D UN HANDICAP GRAVE ET INCURABLE B. SA SITUATION MÉDICALE SE CARACTÉRISE PAR UN DÉCLIN AVANCÉ ET IRRÉVERSIBLE DE SES CAPACITÉS Ménard, Martin, Avocats 64

65 AIDE MÉDICALE À MOURIR PROBLÈMES DE SANTÉ GRAVES ET IRRÉMÉDIABLES (SUITE) C. SA MALADIE, SON AFFECTION, SON HANDICAP OU LE DÉCLIN AVANCÉ ET IRRÉVERSIBLE DE SES CAPACITÉS LUI CAUSE DES SOUFFRANCES PHYSIQUES OU PSYCHOLOGIQUES PERSISTANTES QUI LUI SONT INTOLÉRABLES ET QUI NE PEUVENT ÊTRE APAISÉES DANS DES CONDITIONS QU ELLE JUGE ACCEPTABLES D. SA MORT NATURELLE EST DEVENUE RAISONNABLEMENT PRÉVISIBLE COMPTE-TENU DE L ENSEMBLE DE SA SITUATION MÉDICALE, SANS POUR AUTANT QU UN PRONOSTIC AIT ÉTÉ ÉTABLI QUANT À SON ESPÉRANCE DE VIE Ménard, Martin, Avocats 65

66 PROCÉDURE (MESURE DE SAUVEGARDE) (ART (3)) - AVANT DE FOURNIR L AIDE MÉDICALE À MOURIR, LE MÉDECIN OU L INFIRMIER PRATICIEN DOIT, À LA FOIS : A. ÊTRE D AVIS QUE LA PERSONNE REMPLIT TOUS LES CRITÈRES PRÉVUE À L ART (1) B. S ASSURER QUE LA DEMANDE : i) A ÉTÉ FAITE PAR ÉCRIT ET QUE CELLE-CI A ÉTÉ DATÉE ET SIGNÉE PAR LA PERSONNE OU LE TIERS QUI ii) PEUT SIGNER POUR ELLE, SI ELLE NE PEUT LE FAIRE A ÉTÉ DATÉE ET SIGNÉE APRÈS QUE LA PERSONNE A ÉTÉ AVISÉE PAR UN MÉDECIN OU UN INFIRMIER PRATICIEN QUE SA MORT NATURELLE EST, COMPTE- TENU DE L ENSEMBLE DE SA SITUATION MÉDICALE, DEVENUE RAISONNABLEMENT PRÉVISIBLE Ménard, Martin, Avocats 66

67 PROCÉDURE (MESURE DE SAUVEGARDE) (SUITE) (ART (3)) C. ÊTRE CONVAINCU QUE LA DEMANDE A ÉTÉ DATÉE ET SIGNÉE PAR LA PERSONNE OU PAR LE TIERS AUTORISÉ À SIGNER POUR ELLE SI ELLE NE PEUT LE FAIRE ELLE-MÊME, DEVANT DEUX TÉMOINS INDÉPENDANTS, QUI L ONT DATÉE ET SIGNÉE À LEUR TOUR D. S ASSURER QUE LA PERSONNE A ÉTÉ INFORMÉE QU ELLE POUVAIT, EN TOUT TEMPS ET PAR TOUT MOYEN, RETIRER SA DEMANDE E. S ASSURER QU UN AVIS ÉCRIT D UN AUTRE MÉDECIN OU INFIRMIER PRATICIEN CONFIRMANT LE RESPECT DE TOUS LES CRITÈRES PRÉVUS À L ARTICLE (1) ONT ÉTÉ RESPECTÉS Ménard, Martin, Avocats 67

68 PROCÉDURE (MESURES DE SAUVEGARDE) (SUITE) (ART (3)) F. ÊTRE CONVAINCU QUE LUI ET L AUTRE MÉDECIN OU INFIRMIER PRATICIEN QUI DONNE LE DEUXIÈME AVIS SONT INDÉPENDANTS G. S ASSURER QU AU MOINS QUINZE JOURS FRANCS SE SONT ÉCOULÉS ENTRE LE JOUR OÙ LA DEMANDE A ÉTÉ SIGNÉE PAR LA PERSONNE ET CELUI OÙ L AIDE MÉDICALE À MOURIR EST FOURNIE OU, SI LUI ET LE DEUXIÈME MÉDECIN OU L INFIRMIER PRATICIEN JUGENT QUE LA MORT DE LA PERSONNE OU LA PERTE DE SA CAPACITÉ À FOURNIR UN CONSENTEMENT ÉCLAIRÉ EST IMMINENTE, UNE PÉRIODE PLUS COURTE QU IL JUGE INDIQUÉE DANS LES CIRCONSTANCES Ménard, Martin, Avocats 68

69 PROCÉDURE (MESURES DE SAUVEGARDE) (SUITE) (ART (3)) H. IMMÉDIATEMENT AVANT DE FOURNIR L AIDE MÉDICALE À MOURIR, DONNER À LA PERSONNE LA POSSIBILITÉ DE RETIRER SA DEMANDE ET S ASSURER QU ELLE CONSENT EXPRESSÉMENT À RECEVOIR L AIDE MÉDICALE À MOURIR Ménard, Martin, Avocats 69

70 INCAPACITÉ DE SIGNER (ART (4)) - LORSQUE LA PERSONNE QUI DEMANDE L AIDE MÉDICALE À MOURIR EST INCAPABLE DE DATER ET DE SIGNER LA DEMANDE, UN TIERS QUI EST ÂGÉ D AU MOINS 18 ANS ET QUI COMPREND LA NATURE DE LA DEMANDE D AIDE MÉDICALE À MOURIR PEUT LE FAIRE À SA PLACE, EN SA PRÉSENCE. Ménard, Martin, Avocats 70

71 TÉMOINS INDÉPENDANTS (ART (5)) - TOUTE PERSONNE QUI EST ÂGÉE D AU MOINS 18 ANS ET QUI COMPREND LA NATURE DE LA DEMANDE D AIDE MÉDICALE À MOURIR PEUT AGIR EN QUALITÉ DE TÉMOIN INDÉPENDANT, SAUF SI : A. ELLE SAIT OU CROIT QU ELLE EST BÉNÉFICIAIRE DE LA SUCCESSION TESTAMENTAIRE DE LA PERSONNE QUI FAIT LA DEMANDE OU QU ELLE RECEVRA AUTREMENT UN AVANTAGE MATÉRIEL, NOTAMMENT PÉCUNIAIRE, DE LA MORT DE CELLE-CI Ménard, Martin, Avocats 71

72 TÉMOINS INDÉPENDANTS (SUITE) (ART (5)) B. ELLE EST PROPRIÉTAIRE OU EXPLOITANT DE L ÉTABLISSEMENT DE SOINS DE SANTÉ OÙ LA PERSONNE QUI FAIT LA DEMANDE REÇOIT DES SOINS OU PAS DE L ÉTABLISSEMENT OÙ CELLE-CI RÉSIDE C. ELLE PARTICIPE DIRECTEMENT À LA PRESTATION DE SERVICES DE SOINS DE SANTÉ À LA PERSONNE QUI FAIT LA DEMANDE D. ELLE FOURNIT DIRECTEMENT DES SOINS PERSONNELS À LA PERSONNE QUI FAIT LA DEMANDE Ménard, Martin, Avocats 72

73 INDÉPENDANCES DES MÉDECINS ET DES INFIRMIERS PRATICIENS (ART (6)) - POUR ÊTRE INDÉPENDANT, NI LE MÉDECIN NI L INFIRMIER PRATICIEN QUI FOURNIT L AIDE MÉDICALE À MOURIR OU QUI DONNE LE DEUXIÈME AVIS NE PEUT: A. AVOIR UNE RELATION D AFFAIRE AVEC L AUTRE, LE CONSEILLER DANS LE CADRE D UNE RELATION DE MENTORAT OU ÊTRE CHARGÉ DE SUPERVISER SON TRAVAIL Ménard, Martin, Avocats 73

74 INDÉPENDANCE DES MÉDECINS ET DES INFIRMIERS PRATICIENS (SUITE) (ART (6)) B. SAVOIR OU CROIRE QU IL EST BÉNÉFICIAIRE DE LA SUCCESSION TESTAMENTAIRE DE LA PERSONNE QUI FAIT LA DEMANDE OU QU IL RECEVRA AUTREMENT UN AVANTAGE MATÉRIEL, NOTAMMENT PÉCUNIAIRE, DE LA MORT DE CELLE-CI, AUTRE QUE LA COMPENSATION NORAMLE POUR LES SERVICES LIÉS À LA DEMANDE C. SAVOIR OU CROIRE QU IL EST LIÉ À L AUTRE OU À LA PERSONNE QUI FAIT LA DEMANDE DE TOUTE AUTRE FAÇON QUI PORTERAIT ATTEINTE À SON OBJECTIVITÉS Ménard, Martin, Avocats 74

75 CONFORMITÉ DE L AIDE MÉDICALE À MOURIR (ART (7)) - L AIDE MÉDICALE À MOURIR EST FOURNIE AVEC LA CONNAISSANCE, LES SOINS ET L HABILETÉ RAISONNABLE, EN CONFORMITÉ AVEC LES LOIS, RÈGLES ET NORMES PROVINCIALES APPLICABLES Ménard, Martin, Avocats 75

76 AVIS AU PHARMACIEN (ART (8)) - LE MÉDECIN OU L INFIRMIER PRATICIEN QUI, DANS LE CADRE DE LA PRESTATION DE L AIDE MÉDICALE À MOURIR, PRESCRIT OU OBTIENT UNE SUBSTANCE À CETTE FIN, DOIT, AVANT QUE LA SUBSTANCE NE SOIT DÉLIVRÉE, INFORMER LE PHARMACIEN QUI LA DÉLIVRE QU ELLE EST DESTINÉE À CETTE FIN Ménard, Martin, Avocats 76

77 RENSEIGNEMENTS À FOURNIR MÉDECIN OU INFIRMIER PRATICIEN (ART ) - SOUS RÉSERVE D UNE EXEMPTION PRÉVUE PAR RÈGLEMENT, LE MÉDECIN OU L INFIRMIER PRATICIEN QUI REÇOIT UNE DEMANDE ÉCRITE D AIDE MÉDICALE À MOURIR DOIT, EN CONFORMITÉ AVEC LES RÈGLEMENTS, FOURNIR À LA PERSONNE QUI Y EST DÉSIGNÉE À TITRE DE DESTINATAIRE DES RENSEIGNEMENTS, OU, À DÉFAUT AU MINISTRE DE LA SANTÉ DU CANADA, LES RENSEIGNEMENTS QUI Y SONT EXIGÉS - LE PHARMACIEN QUI DÉLIVRE UNE SUBSTANCE DANS LE CADRE DE LA PRESTATION DE L AIDE MÉDICALE À MOURIR DOIT FAIRE DE MÊME, SOUS RÉSERVES DES EXEMPTIONS PRÉVUES AU RÈGLEMENT Ménard, Martin, Avocats 77

78 RÈGLEMENTS - LE MINISTRE DE LA SANTÉ PEUT PRENDRE DES RÈGLEMENTS : A. POUR RÉGIR, AUX FINS DE SURVEILLANCE DE L AIDE MÉDICALE À MOURIR, LA FOURNITURE ET LA COLLECTE DE RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX DEMANDES D AIDE MÉDICALE À MOURIR OU À LA PRESTATION DE CELLE-CI, NOTAMMENT : i) LES RENSEIGNEMENTS QUI DOIVENT À DIFFÉRENTES ÉTAPES, ÊTRE FOURNIS PAR LES MÉDECINS OU LES INFIRMIERS PRATICIENS OU LES PHARMACIENS OU PAR TOUTE CATÉGORIE DE CEUX-CI Ménard, Martin, Avocats 78

79 RÈGLEMENTS (SUITE) ii) LES MODALITÉS, DE TEMPS À AUTRES, SELON LESQUELS CES RENSEIGNEMENTS DOIVENT ÊTRE FOURNIS iii) LA DÉSIGNATION D UNE PERSONNE À TITRE DE DESTINATAIRE DES RENSEIGNEMENTS B. POUR RÉGIR L UTILISATION DE CES RENSEIGNEMENTS, NOTAMMENT LEUR ANALYSE ET LEUR INTERPRÉTATION, LEUR PROTECTION, LEUR PUBLICATION ET AUTRE COMMUNICATION C. POUR RÉGIR LA DESTRUCTION DE CES RENSEIGNEMENTS Ménard, Martin, Avocats 79

80 RÈGLEMENTS (SUITE) D. POUR SOUSTRAIRE, AUX CONDITIONS PRÉCISÉES, TOUTE CATÉGORIE DE PERSONNEL AUX OBLIGATIONS DE FOURNIR LES RENSEIGNEMENTS Ménard, Martin, Avocats 80

81 INFRACTIONS - NON RESPECT DE TOUTES LES MESURES DE SAUVEGARDE (ART ) - QUICONQUE COMMET UN FAUX RELATIF À UNE DEMANDE D AIDE MÉDICALE À MOURIR (ART (1)) - QUICONQUE DÉTRUIT UN DOCUMENT RELATIF À UNE DEMANDE D AIDE MÉDICALE À MOURIR, AVEC L INTENTION D ENTRAVER, SELON LE CAS : A. L ACCÈS D UNE PERSONNE À L AIDE MÉDICALE À MOURIR B. L ÉVALUATION LÉGITIME D UNE DEMANDE D AIDE MÉDICALE À MOURIR Ménard, Martin, Avocats 81

82 INFRACTIONS (SUITE) C. L INVOCATION PAR UNE PERSONNE DES EXEMPTIONS PRÉVUES AU CODE CRIMINEL - PEINE : - SANS SI PAR MISE EN ACCUSATION - DIX-HUIT MOIS SI PAR PROCÉDURE SOMMAIRE - OMISSION DE FOURNIR LES RENSEIGNEMENTS RELATIFS À UNE DEMANDE D AIDE MÉDICALE À MOURIR À LA PERSONNE DÉSIGNÉE OU AU MINISTRE DE LA SANTÉ DU CANADA Ménard, Martin, Avocats 82

83 INFRACTIONS (SUITE) - CONTRAVENTION AUX RÈGLEMENTS - PEINE : - 2 ANS PAR ACTE CRIMINEL - INFRACTION PUNISSABLE SUR DÉCLARATION DE CULPABILITÉ PAR PROCÉDURE SOMMAIRE Ménard, Martin, Avocats 83

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