Avril Une petite révolution est en marche... Bien à vous. Charles Guené Président

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1 Réunion sur l accessibilité à la voirie, aux espaces publics et au cadre e bâti LE MOT DU PRÉSIDENT LA SOURIS PREND DU POIDS ET DU POIL!... Les travaux des associations d élus et des parlementaires sur les prolongements du Comité Balladur vont bon train. Je m en suis fait plusieurs fois l écho, dans les réunions cantonales où j ai été appelé, et le sujet intéresse... Si le couple Département-Région peine à trouver sa voie, et semble assez loin d un aboutissement, les communes et les communautés se sont accordées sur une plateforme qui pourrait s imposer. Les communes isolées pourraient avoir jusqu au 31 août 2011 pour rejoindre une communauté, faute de quoi on leur assignerait un rattachement forcé avant le 31 décembre Avril 2009 Prochain rendez-vous LES RELATIONS JURIDIQUES ET FINANCIÈRES ENTRE LES COMMUNES ET LES ASSOCIATIONS Le 18 mai à Prauthoy Le 19 mai à Eurville Bienville Le 20 mai à Nogent Pour ce faire, les CDCI (Commission départementale de coopération intercommunale) seraient recomposées, proposeraient un schéma départemental avant le 1 er juin 2011 et verraient leur pouvoir renforcé. Ce n est que si elles ne trouvent pas un accord au 2/3 que le préfet interviendrait. L élection à l interco se ferait par fléchage pour les communes de plus de 500 habitants, qui elles seraient désormais soumises au scrutin de liste comme les communes de plus de 3500 habitants... Une petite révolution est en marche... Bien à vous. Charles Guené Président

2 ACTUALITÉS 2 Avril n 73 Compensation de la taxe professionnelle: un texte en mai Le gouvernement prévoit d'achever en mai un avant-projet détaillant le dispositif de compensation de la suppression de la taxe professionnelle, qu'il souhaite inscrire au projet de loi de finances de 2010, a-t-on appris auprès du ministère de l'economie. Vendredi 10 avril 2009, les ministres de l'economie Christine Lagarde et de l'intérieur Michèle Alliot-Marie ont tenu une réunion avec les représentants des élus locaux, auxquels elles ont présenté un certain nombre de «pistes» pour compenser «à l'euro près», comme l'etat s'y est engagé, les 22,2 milliards de manque à gagner qu'entraînera pour les collectivités la fin de cette taxe. Le gouvernement envisage ainsi le transfert de certaines ressources fiscales aujourd'hui perçues par l'etat, notamment une part de la taxe spéciale sur les conventions d'assurance, une part de la taxe intérieure sur les produits pétroliers, de la taxe sur les surfaces commerciales, des droits de mutation à titre onéreux. L'Etat pourrait aussi céder le produit de la cotisation minimale de taxe professionnelle, qui n'est pas remise en question par la réforme et faire grimper les taux de certaines taxes locales sectorielles déjà existantes payées par les entreprises. LES COLLECTIVITÉS LOCALES EN CHIFFRES Le ministère de l Intérieur a mis en ligne l édition 2009 de son ouvrage annuel, «Les Collectivités locales en chiffres», qui a pour ambition de fournir annuellement des informations statistiques essentielles, régulièrement mises à jour. On y trouve : 1 - les chiffres clés des collectivités locales - 63 millions d habitants répartis dans 26 régions, 100 départements et communes ; - 93,1% des communes et 87,3% de la population appartiennent à un groupement à fiscalité propre ; syndicats intercommunaux et syndicats mixtes, outre les groupements à fiscalité propre. 2 - des données sur les structures, les finances, les personnels des collectivités locales En matière financière, on y lit notamment qu en 2007 les collectivités territoriales et leurs groupements à fiscalité propre ont dépensé 200,1 milliards d euros. Autres données : au 31 décembre 2006, personnes sont employées par les collectivités territoriales. Cet effectif est en hausse de 3,3% sur un an. Les communes emploient plus de 1,1 million de personnes et restent le premier employeur. Le document est téléchargeable sur le site internet du ministère de l intérieur. PETITES COMMUNES RURALES DOTATION TION PARTICULIÈRE Une dotation particulière est réservée aux petites communes rurales pour compenser les dépenses obligatoires liées, notamment, aux autorisations d absence, frais de formation des élus et à la revalorisation des indemnités des maires et adjoints communes bénéficieront de 2762 euros en 2009 au titre de cette dotation. Les communes de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française, de Wallis et Futuna, de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon peuvent en bénéficier. En métropole, seules les communes de moins de 1000 habitants peuvent obtenir cette dotation. Circulaire du 20 mars 2009, n NORINTBO900062C Passeports biométriques L arrêté n 1239 du 16 mars 2009 portant exécution dans le département de la Haute-Marne de l'arrêté du 11 mars 2009 du ministre de l'intérieur relatif à la mise en application des dispositions concernant les passeports dans le département de la Haute-Marne a été publié au Journal Officiel du 14 mars Achèvement de la carte des EPCI d'ici fin 2011, 1, selon un accord Intérieur-associations d élus La ministre de l Intérieur a réuni, le 9 avril 2009, les associations d'élus pour préparer la réforme des collectivités territoriales, en présence d'alain Marleix, secrétaire d'etat à l'intérieur et aux Collectivités territoriales. Les associations d élus ont pris part à une première réunion de l «atelier» sur l'intercommunalité, les métropoles et les «communes nouvelles». Selon un communiqué du ministère, cette réunion, qui se tenait sur la base des propositions du Comité pour la réforme des collectivités territoriales, présidé par Edouard Balladur, a abouti à «plusieurs points» d accord. «L'objectif d'achever la carte des intercommunalités et de définir des périmètres plus pertinents, d'ici fin 2011, a ainsi été retenu», précise le communiqué. «Le volontariat serait privilégié dans une première phase. Dans un second temps, les schémas départementaux de coopération intercommunale pourraient servir de base à des avancées prescriptives, après avis de la commission départementale de coopération intercommunale (CDCI). Les CDCI seraient en outre réformées pour améliorer la représentation des intercommunalités.»

3 LES ACQUISITIONS IMMOBILIÈRES DES COMMUNES : PRINCIPALES RÈGLES 1) L'avis préalable du service des Domaines Les achats immobiliers courants des communes sont régis par tout un ensemble de règles qui peut être résumé comme suit. Les articles L à L du CGCT disposent que les projets d'opérations immobilières, dont les acquisitions amiables, par adjudication ou par exercice du droit de préemption, réalisées par les collectivités territoriales, doivent être précédés d'une demande d'avis au Trésorier payeur général (compétent depuis le décret n du 23 décembre 2006 relatif au transfert des compétences de la direction générale des impôts à la direction générale de la comptabilité publique en matière domaniale). Elles délibèrent au vu de ce dernier. Il n'est pas prévu que l'avis du service des domaines soit annexé à la délibération, mais elle doit en revanche le viser expressément. En vertu de l'article 5 du décret n du 14 mars 1986, l avis du service des Domaines doit être demandé avant toute acquisition à l amiable par les communes, par adjudication ou par exercice du droit de préemption, d immeubles, de droits réels immobiliers, de fonds de commerce et de droits sociaux donnant vocation à l attribution en pleine propriété d immeubles d une valeur totale égale ou supérieure à une somme fixée par arrêté du ministre de l'economie. L'arrêté du 17 décembre 2001 (JO du 01/01/2002, p. 27) modifie l'arrêté du 5 septembre 1986 relatif aux opérations immobilières des collectivités et organismes publics. Les seuils de consultation obligatoire du service des Domaines sont significativement rehaussés et portés : - à euros pour les prises à bail ; - à euros pour les acquisitions. Les opérations de prise à bail et l'acquisition immobilière d'un montant inférieur à ces seuils sont par conséquent réalisées sans consultation du service des Domaines. Le seuil de euros concerne également l'exercice du droit de préemption urbain, les collectivités pouvant librement, dans cette limite, exercer leur droit de préemption au prix mentionné dans la déclaration d'intention d'aliéner sans consultation du service des Domaines. Demeurent en revanche soumises à consultation obligatoire du service des Domaines les acquisitions réalisées dans le cadre d'une déclaration d'utilité publique quel que soit leur montant. Cette obligation est également maintenue pour les opérations d'ensemble : il s'agit des cas où le montant global de l'opération dépasse euros alors que les tranches d'acquisition successives, considérées individuellement, n'atteignent pas ce montant. 2) La signature d'une promesse de vente De manière à arrêter avec le vendeur une proposition de prix de cession de son bien avant sa soumission à délibération du conseil municipal, il est recommandé que le maire lui fasse signer préalablement une promesse unilatérale de vente. Cette promesse de vente lie le vendeur mais pas la commune et a le mérite de fixer clairement la position du cédant. 3) La délibération du conseil municipal Pour les transactions immobilières, il y a compétence du conseil municipal (article L du CGCT). Sur la base tant de l'estimation de la valeur du bien que de l'éventuelle promesse unilatérale de vente précitée, il incombe donc au conseil municipal d'arrêter sa position. 4) Le cas particulier des échanges immobiliers ou des adjudications Dans le cas d'un échange immobilier réalisé à l'amiable, il y a alors souvent paiement d'une soulte, les biens échangés étant rarement d'une valeur totalement équivalente. Dans le cas d'un achat immobilier par adjudication, le conseil municipal doit avant l'adjudication autoriser le maire à enchérir. Enfin, après les opérations d'adjudication, le conseil municipal est invité à valider le montant en résultant. Pour le reste, les procédures relatives aux échanges ou aux adjudications immobilières demeurent soumises aux règles usuelles. 5) L'acte administratif ou l'acte notarié d'officialisation de l'achat immobilier Du moment où la délibération du conseil municipal décidant l'acquisition immobilière est devenue exécutoire, l'acte d'achat du bien immobilier considéré peut être passé soit par-devant notaire, soit en la forme administrative par le maire, seul habilité pour authentifier l'acte. 6) Le bilan annuel des acquisitions et cessions immobilières En application de l'article L du CGCT, les communes de plus de 2000 habitants sont tenues d'annexer au compte administratif un bilan annuel de leurs opérations immobilières, tant d'achats que de ventes. Ce bilan reprend à la fois les opérations réalisées par la commune elle-même que celles confiées par la collectivité à une personne publique ou privée agissant sur la base d'une convention signée avec elle. Ce bilan annuel donne lieu à délibération du conseil municipal. On signalera enfin que ces acquisitions immobilières réalisées par la commune à titre onéreux et à l'amiable, sont exonérées par l'article 1042 du Code Général des Impôts tant des droits d'enregistrement, que des droits de publicité foncière et de timbre, que de la TVA. FICHE TECHNIQUE 3

4 Avril n 73 Attention aux démarchages abusifs... FICHE TECHNIQUE 4 Les communes sont particulièrement sollicitées par certaines sociétés pour la réalisation d'annuaires, pour la vente de fournitures de bureau ou d'autres produits ou prestations de services. L'Association des Maires, régulièrement saisie des questions de démarchage abusif, a souhaité rappeler quelques conseils afin d'éviter de signer un bon de commande qui engage parfois la commune sur plusieurs années. Nous verrons ensuite quelle est l'attitude à adopter lorsque les communes ont malgré tout signé un tel document. COMMENT RECONNAÎTRE ET ÉVITER UN DÉMARCHAGE DOUTEUX? Les sociétés démarchent le plus souvent soit par la visite d'un commercial ou un appel téléphonique en mairie proposant un service gratuit ou une fourniture à un prix très avantageux et ensuite envoi par fax un bon de commande trompeur puis une facture «salée» parfois directement adressée au service comptable, avec relance à la clé. S'agissant des insertions dans des guides, la démarche est un peu différente. La plupart du temps, on vous envoie un document par télécopie ou par courrier et on vous demande simplement de vérifier des informations concernant votre commune (ou votre camping,...), de les rectifier si nécessaire, et si vous signez ce document, il est écrit en petits caractères que vous êtes engagés à commander une insertion publicitaire dans le guide parfois sur plusieurs éditions à venir. Il arrive également qu'un commercial de ces sociétés se prévale faussement d'une accréditation d'une association d'élus ou d'une personnalité politique. Des procédés souvent identiques Quelques conseils de prudence Certains démarcheurs à domicile (traitement anti-termites,...), après avoir signalé leur présence en mairie, se réclament ensuite d'une prétendue caution du maire. A titre d'exemple, l'association des Maires de France a été saisie du cas d'un individu se parant du titre de «géologue» (d'autant plus aisément que la profession n'est pas réglementée en France). Il envoie des lettres de démarchage en agissant en son nom et pour le compte d'un «fonds géophysique» et prétend vendre des données cartographiques aux communes concernant la localisation des sources ou des nappes phréatiques. Certains élus qui se sont faits piéger, sont listés à titre de clientèle de référence par le démarcheur. Toutefois, la plupart se sont méfiés, non seulement au vu de la méthode (démarchage «artisanal» par correspondance, envoi d'une cartographie théorique moyennant paiement forfaitaire), mais encore par le caractère pseudo-scientifique du vocabulaire employé. Il est d'autant plus important de se méfier de ces entreprises qui ne disposent généralement que d'une simple boite aux lettres en France et qui changent régulièrement de nom commercial, ou utilisent des noms ou sigles banals. Les élus et agents doivent en effet être particulièrement vigilants lorsqu'ils sont sollicités à l'occasion d'un démarchage. Afin d'éviter tout problème, il est important de prendre les précautions suivantes : - Ne pas accepter de signer un bon de commande obtenu «à l'arraché» ou signé dans l'urgence pour soi-disant accélérer les délais de livraison ou rendre service au commercial ; - Prendre le temps de tout lire avant de signer et d'envoyer ; - Ne pas accepter d'antidater les bons de commande ; - Vérifier la définition exacte des produits, se faire préciser la notion d'unité (une enveloppe, ou un carton de 100 ou de 1000) ; - Vérifier l'existence des mentions des prix unitaires HT, puis des prix totaux par types de produits HT, puis des prix totaux par produits TTC (avec indication du taux de la TVA), puis du total général, HT, puis TTC, avant puis après remise commerciale ; - Ne pas hésiter à demander des explications sur tout élément prêtant à confusion avant la signature du contrat ou du bon de commande. Attention : un contrat signé par une personne non habilitée par le maire est valable. La Cour de cassation, dans un arrêt du 20 mai 2003, a indiqué qu'un contrat qui engage la commune, signé par des personnes ne disposant pas de délégation de signature du maire, est valable. En effet, elle considère que la société qui n'avait pas à s'immiscer dans l'organisation des services communaux, avait pu légitimement croire que les signataires étaient habilités à engager la commune.

5 5 FICHE TECHNIQUE COMMENT RÉAGIR UNE FOIS LE «BON DE COMMANDE» SIGNÉ? Lorsque de tels bons de commande ont été signés dans des conditions douteuses, il convient d'envoyer une lettre recommandée (qui pourra le cas échéant être réitérée en cas de relance) expliquant les raisons du refus de paiement et l'information selon laquelle les pratiques seront dénoncées aux autorités compétentes. Une action en justice est également envisageable. Dans cette lettre, vous pouvez notamment, selon les cas : - Demander l'annulation de la facture. - Expliciter que les conditions dans lesquelles a été effectué le démarchage sont tendancieuses et induisent en erreur. - Demander si, conformément à la loi n du 06/01/1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, l'annuaire a été déclaré à la CNIL ainsi que tous les fichiers y figurant. Cela constitue une obligation même si la société est basée à l'étranger. Lorsqu'une commune a pris des engagements dans des conditions douteuses, elle peut demander la réduction amiable et immédiate du prix à celui qui était convenu ; à défaut et très rapidement, elle peut engager des poursuites afin de mettre en mouvement l'action publique (procès pénal). La procédure se fondera a priori sur le délit d'escroquerie, voire en sus, de publicité mensongère ou de tromperie. En dehors de la citation directe du prévenu, l'action pénale peut faire l'objet d'une plainte simple ou d'une plainte avec constitution de partie civile. Refuser le paiement par lettre recommandée La mise en mouvement de l'action publique - Indiquer que l'association des Maires de France a été avertie du démarchage frauduleux et suit de près ce cas. Il est conseillé aux élus concernés d'être prudents dans la formulation de leur réponse afin de ne pas s'exposer, par exemple, à une action en diffamation introduite par la société. Il s'agira parfois d'escroquerie ou tentative - accompagnées ou non d'usurpation de nom, d'usage irrégulier de qualité - de vente forcée, de publicité mensongère ou de nature à induire en erreur, ou même, sur le plan civil, de manœuvres dolosives constitutives de vice du consentement ; dans la plupart des cas, la prestation objet du contrat n'existe pas, ou est complètement floue (ex : «ordre d'insertion portant sur la publication des indications sous une forme graphiquement mise en valeur»). La plainte simple peut être déposée : - soit auprès du commissariat de police ou à la gendarmerie qui transmettent le résultat de l'enquête préliminaire au procureur de la République ; - soit directement auprès du procureur de la République : il suffit de rédiger une lettre sur papier libre, sans aucune forme spéciale, dans laquelle la victime raconte les faits avec le maximum de précisions, et d'y joindre éventuellement les pièces susceptibles d'appuyer la dénonciation. Le procureur peut transmettre l'affaire aux autorités de police pour enquête préliminaire ou décider de classer le dossier. C'est pourquoi ces actions doivent être intentées de préférence sans délai à compter du jour où le délit a été commis, car, en cas de classement sans suite par le Parquet, la prescription n'aura pas été interrompue. La plainte avec constitution de partie civile La plainte avec constitution de partie civile dénonce l'infraction qui a causé un préjudice, et tend à la réparation de ce préjudice par l'allocation de dommages et intérêts. Lorsqu'elle est envisagée, la constitution de partie civile a pour effet de rendre obligatoire l'engagement des poursuites même contre le gré du ministère public ; elle est adressée au juge d'instruction du tribunal territorial compétent. C'est cette seconde voie que le maire doit suivre s'il est sûr de lui et s'il désire éviter le risque que le dossier soit classé sans suite. Dans le cas où la Direction générale de la concurrence, de la répression et des fraudes (DGCCRF) a été saisie d'une plainte par la commune, cette dernière se constituera partie civile de préférence une fois l'action publique lancée, afin de s'appuyer sur la procédure en cours et les éléments à charge figurant au dossier. Mais la commune ne doit pas se contenter de cette saisine de la DGCCRF si elle veut être présente dans la procédure et obtenir la réparation de son préjudice. A côté de l'action pénale, la commune pourra également demander réparation du préjudice subi devant le juge civil. Attention : une commune ne peut se prévaloir du délai de rétractation prévu par le Code de la consommation. Une législation importante via le Code de la consommation existe pour protéger les consommateurs contre le démarchage à travers le délai de rétractation de 7 jours. Cependant, elle ne protège que les personnes physiques (particuliers, professionnels). Une commune, en tant que personne morale, ne peut donc bénéficier de cette protection.

6 Avril n 73 LE CONTRÔLE DES TRAVAUX AUX FICHE TECHNIQUE Les articles cités en référence sont issus du code de l urbanisme, sauf mentions contraires. I - DROIT DE VISITE ET DE 1. Qui exerce ce droit? DE COMMUNICATION Il est institué au profit du préfet, de l autorité compétente en matière de permis de construire ainsi que des fonctionnaires et agents du ministère de l urbanisme assermentés. Ceux-ci sont donc habilités à visiter les constructions en cours, procéder aux vérifications qu ils jugent utiles et se faire communiquer tous documents techniques se rapportant à la réalisation des bâtiments, en particulier ceux relatifs à l accessibilité aux personnes handicapées, quel que soit le type de handicap. Ce droit de visite et de communication peut aussi être exercé après l achèvement des travaux pendant 3 ans (article L 461-1). 2. Quelle est la sanction en cas d obstacle au droit de visite? La déclaration attestant l achèvement et la conformité des travaux est établie conformément au formulaire CERFA 13408*01 (article A 462-1). Lorsque le permis a autorisé la réalisation des travaux par tranches, la déclaration précise si l achèvement concerne la totalité ou une tranche des travaux (article R 462-2). Si les travaux de finition des voiries ont été différés, la déclaration le précise (lotissements). Il convient également de fournir une attestation que les travaux réalisés respectent les règles d accessibilité des personnes handicapées. Pour les travaux situés dans des zones de sismicité, il convient de joindre un document établi par un contrôleur technique attestant que le maître d ouvrage a bien tenu compte de ses avis. 4. Quelles sont les possibilités d intervention de l administration? Une peine de prison d un mois et une amende de 3 750, sans préjudice de l application, le cas échéant, des peines plus fortes prévues en cas de rébellion (articles et du code pénal). L autorité compétente dispose de 3 mois suivant la réception de la déclaration, non plus pour «délivrer» mais pour «contester» la conformité des travaux au permis de construire. 6 II - D ÉCLARA ÉCLARATION D ACHÈVEMENT DES TRAVAUX AUX 1. Qui atteste de l achèvement des travaux? La déclaration d achèvement des travaux est signée par le bénéficiaire du permis ou par l architecte. Auparavant, seul l architecte attestait de la conformité. 2. A qui l attestation est-elle adressée? A la mairie, par pli recommandé avec demande d AR ou déposée contre décharge ou par courrier électronique (article L 642-1, R et R 462-5). 3. Quels sont les renseignements et pièces complémentaires à fournir? 5. Quelles sont les incidences sur le délai de recours? La déclaration d achèvement des travaux sert désormais de point de départ au délai ultime de recours. Un an après son dépôt, le constructeur n a plus besoin de justifier que le permis a bien été affiché pour éviter les recours. III - RÉCOLEMENT Le récolement est une opération de contrôle de chantier. 1. Quand y procéder? La conformité est établie prioritairement sur la foi des informations contenues dans la déclaration. L attestation constitue un engagement personnel du bénéficiaire de l autorisation a priori suffisant. L autorité compétente ne procède à un récolement des

7 travaux qu en cas de doute. En pratique, elle y procèdera si elle dispose de moyens humains suffisants. Sinon, l attestation du bénéficiaire, du maître d œuvre ou de l architecte constitue un engagement personnel a priori suffisant. 2. Faut-il en informer le titulaire du permis? Oui. Préalablement à tout récolement, l autorité compétente en informe le constructeur ou l opérateur (article R 462-8). 3. Dans quel délai le contrôle doit-il être effectué? Le contrôle doit être effectué dans le délai de 3 mois à compter de la réception de la déclaration, dans le cas général. Le délai est porté à 5 mois dans les cas où le récolement est obligatoire. Ce délai est impératif, que le récolement soit obligatoire ou facultatif. Passé ce délai, l autorité compétente ne peut plus contester la conformité des travaux (article L 462-2). La reconnaissance implicite de la conformité ne peut donner lieu à aucune forme de rétractation. 4. Dans quels cas le récolement est-il obligatoire? Le récolement est obligatoire : - pour des travaux sur un immeuble inscrit au titre des monuments historiques, situés dans un secteur sauvegardé, dans un site inscrit ou classé : il est effectué en liaison avec l architecte des Bâtiments de France (ABF) ; - pour des travaux sur des immeubles de grande hauteur, des immeubles recevant du public : il est effectué avec le directeur du SDIS ; - pour des travaux réalisés dans le cœur d un futur parc national, d un parc national délimité, ou d une réserve naturelle ; - pour des travaux réalisés dans un secteur couvert par un plan de prévention des risques naturels prévisibles, par un plan de prévention des risques technologiques, ou par un plan de prévention des risques miniers. 5. Que se passe-t-il si l administration n a pas contesté la conformité des travaux? L administration est dessaisie. Aucun retrait de cette décision tacite de non contestation n est possible. 6. Comment procéder si le bénéficiaire souhaite disposer d une trace écrite? Une attestation d absence de contestation de la conformité peut être délivrée sur simple demande, sous quinzaine après l expiration du délai (article R ). La substitution du préfet à l autorité compétente en cas de silence ou de refus est également prévue. Devenue inutile, la procédure de réquisition de délivrance du certificat de conformité disparaît. 7. Que se passe-t-il en cas de non conformité des travaux? Dans ce cas, l autorité compétente met en demeure le titulaire de l autorisation de régulariser en lui rappelant les sanctions encourues. Cette mise en demeure est notifiée par lettre recommandée avec AR ou par courrier électronique. Elle offre l alternative suivante : soit le dépôt d un dossier modificatif, soit la mise en conformité de l opération. La mise en demeure doit intervenir dans le délai de 3 ou 5 mois si le récolement est obligatoire. Elle constitue un acte faisant grief susceptible d une contestation devant le juge administratif. 8. La non conformité des travaux peut-elle entraîner des poursuites pénales? Oui, des poursuites pénales peuvent être engagées dans le délai de 3 ans à compter de l achèvement d une construction non conforme au dossier autorisé. Le contrôle ultérieur de l immeuble pourra être opéré au titre de la police de l urbanisme (article L 461-1). 9. Doit-on prévoir une information des tiers? Non. Aucune mesure d information à l égard des tiers ni de la déclaration de conformité, ni de la décision implicite de conformité, ni du certificat délivré par l administration n est prévue. Le contentieux peut donc se développer sans délai. 7FICHE TECHNIQUE

8 Avril n 73 MARCHE PUBLIC : Le rejet r des candidats pour cause de difficultés ficultés ayant affecté fecté des marchés antérieurs FICHE TECHNIQUE 8 Ainsi, il faut que les capacités et compétences de l'entreprise soient véritablement en cause. Une ancienne incompatibilité d'humeur et des relations tendues ne justifient pas du rejet de candidature (CAA Marseille n 97MA00916, 16/05/2000, Sté Rafalli). Il faut en outre que l'appréciation portée sur l'entreprise repose sur des faits matériellement exacts dont la preuve puisse être rapportée. L'existence d'un contentieux antérieur ou en cours n'est pas de nature en elle-même suffisante pour écarter une candidature (TA Versailles 13/03/1998, Sté Quillery environnement urbain n 98904). Il est précisé que la mauvaise exécution d'un marché antérieur peut être prise en compte dans l'examen des candidatures quand bien même le règlement de consultation ne prévoit aucune condition faisant référence à l'exécution de précédents marchés (CAA Paris, 5/12/2002, Ugap, n ). La jurisprudence considère traditionnellement que la mauvaise exécution d'un marché antérieur peut être prise en compte dans l'examen des garanties techniques et financières exigées des candidats (CE, 27/02/1987, Sté Géneton). Ainsi, une entreprise peut voir sa candidature légalement écartée lorsque l'exécution d'un précédent marché a donné lieu à de «nombreuses observations faites par le maître d'ouvrage de manière presque constante», au non respect du délai imparti par le marché et à un dépassement de plusieurs mois (TA Besançon, 8/02/1996, SA Tetra n ) ou encore à des difficultés d'exécution ayant altéré la confiance entre les parties (TA Bastia, 16/01/1997, SARL Helios Consultants c/ agence de tourisme de la Corse, n 96613). Une décision récente est venue rappeler que l'examen des candidatures se décompose en deux phases : la vérification du respect par les candidats des conditions d'accès à la commande publique puis des garanties professionnelles, techniques et financières. C'est à ce second stade que le pouvoir adjudicateur (généralement la commission d'appel d'offres) peut se fonder sur les fautes reprochées à une entreprise dans l'exécution de précédents marchés pour en écarter la candidature. Attention : précision utile, à compter du 1 er janvier 2009, suppression du système de la double enveloppe Candidature/Offre, ce qui risque parfois de conduire à l'éviction d'une entreprise alors que l'offre était intéressante. Mais, le rejet du candidat ne peut se fonder uniquement sur l'existence de litiges opposant la société concernée au maître d'œuvre dans des opérations similaires «sans rechercher si d'autres éléments du dossier de candidature de la société permettent à celle-ci de justifier de telles garanties» (CAA Paris, 2/10/2007, n 06PA02495, Sté GAR c/commune de Congis-sur-Thérouanne). En effet, l'appréciation portée sur les candidatures en application de l'article 52 du CMP vise seulement à vérifier qu'elles satisfont aux niveaux de capacité (capacités professionnelles, techniques et financières) mentionnés dans l'avis d'appel public à la concurrence (AAPC), ou, le cas échéant, dans le règlement de la consultation. Le rejet d'une candidature fondé sur des difficultés antérieures suppose donc, sauf mention expresse dans l'aapc ou dans le règlement de la consultation, de justifier que les difficultés en cause sont de nature à peser négativement sur l'appréciation de ces niveaux de capacité. Il en résulte : - l'impossibilité pour les pouvoirs adjudicateurs d'écarter d'office un candidat sur le seul fondement de sa mauvaise exécution d'un marché antérieur ; - l'obligation d'examiner dans leur ensemble les dossiers de candidatures présentés par les entreprises et de ne les éliminer ou les agréer qu'à l'issue de cet examen. VOICI QUELQUES RECOMMANDATIONS : - éviter la constitution d'une «liste noire» des entreprises aboutissant à l'élimination systématique de celles qui y seraient inscrites ; - ne tenir compte de la mauvaise exécution d'un marché antérieur que pendant une durée limitée et raisonnable, afin de ne pas restreindre la liberté d'accès à la commande publique ; - ne se fonder, pour éliminer un candidat en raison de ses défaillances passées, que sur les marchés passés par la collectivité avec lui et non sur ses expériences auprès d'autres personnes publiques ; - se doter d'éléments solides de nature à justifier une telle élimination si elle intervient (courriers de mise en demeure, messages électroniques, télécopies, lettre de sanction, de mesures coercitives...) ; - analyser toutes les candidatures au vu de l'ensemble des éléments les composant (en effet, les capacités professionnelles, techniques et financières sont évolutives : une entreprise écartée lors d'un précédent marché peut s'être dotée depuis de garanties suffisantes) ; - veiller à mentionner les niveaux minimums de capacité exigés dans l'avis d'appel public à la concurrence, sachant que ces derniers doivent être liés et proportionnés à l'objet du marché. La jurisprudence intervenue en matière d'examen des candidatures invite à la prudence, ce qui explique la frilosité que manifestent certaines collectivités, choisissant de n'éliminer que rarement des candidats sur l'insuffisance de leurs garanties professionnelles, techniques et financières plutôt que de s'exposer à un risque contentieux.

9 OUVRAGE PUBLIC : DESTRUCTION ORDONNÉE PAR LE JUGE Impossibilité, en principe, pour le juge judiciaire de porter atteinte à l'intégrité ou au fonctionnement d'un ouvrage public (TC, 6 février 1956, Sauvy, Lebon p 586). Il en va autrement cependant si la réalisation de cet ouvrage procède d'un acte manifestement insusceptible de se rattacher à un pouvoir de l'autorité administrative qui a pris la décision de création de l'ouvrage, et qu'aucune procédure de régularisation n'a été engagée. Application au cas d'une commune ayant implanté irrégulièrement sur une propriété privée un bâtiment destiné au captage d'une source, alors qu'aucune procédure d'expropriation n'était en cours. Possibilité pour le juge judiciaire d'ordonner une telle démolition. (C Cass, 3 ème civ, 30 avril 2003, faisant application de TC 6/05/02002 et de CE, 19/04/1991, Denard) Redevance assainissement : fuite d eau Le principe pour la facturation de la redevance assainissement, selon l article R du CGCT, est : «La redevance d assainissement collectif comprend une partie variable et, le cas échéant, une partie fixe. La partie variable est déterminée en fonction du volume d eau prélevé par l usager sur le réseau public de distribution ou sur toute autre source, dont l usage génère le rejet d une eau usée collectée par le service d assainissement ( )». En temps normal, on considère qu il y a équivalence entre le volume d eau potable fourni et le volume d eaux usées rejeté. L assiette de la redevance est donc le volume fourni par le service de distribution d eau potable. En cas de fuite, seule une part de l eau fournie est effectivement rejetée dans le réseau d assainissement. Le volume fourni par le réseau ne constitue plus une assiette valable pour calculer la redevance. Comme aucune règle générale n existe pour fixer le mode d estimation de ce volume, le plus juste consiste alors à retenir le volume moyen rejeté par l abonné : selon toute probabilité, avec ou sans fuite, sa consommation réelle, donc ses rejets, sont certainement restés stables. Travaux communaux : Exécution par des artisans locaux membres du conseil municipal La pratique veut souvent que des travaux communaux ordinaires soient confiés à des artisans locaux. Elle trouve son fondement légal dans l article 28 du code des marchés publics, dans sa rédaction issue du décret n du 19 décembre 2008 permettant au «pouvoir adjudicateur de décider que le marché sera passé sans publicité ni mise en concurrence préalable si son montant estimé est inférieur à euros». La question posée est de savoir comment appliquer cette disposition dans le cas où des artisans, parfois attributaires de travaux, sont membres du conseil municipal ou même adjoints. Le code pénal (art ) prévoit en effet pour les communes de moins de habitants la possibilité de relations contractuelles entre un élu et la commune dans la limite d un montant annuel de euros. La réponse réside dans l article L du CGCT, aux termes duquel «sont illégales les délibérations auxquelles un ou plusieurs membres du conseil sont intéressés à l affaire qui en a fait l objet». Or, cette prescription est appliquée avec vigilance par les juridictions administratives, dès lors cependant que sa participation a été de nature à exercer une influence décisive sur le résultat du vote. Tel est le cas des travaux de rénovation d un local communal confiés à un artisan membre du conseil municipal : le tribunal a estimé que le fait qu il ait présenté un devis qui faisait suite à la proposition de la commission des travaux de la commune dont il faisait également partie a manifestement été de nature à influencer la décision (TA Besançon, 24/03/2005, Gauthier, n ). Même solution si des indices concordants et précis «laissent supposer» qu il y a eu influence sur la décision. Ainsi, l ensemble de ces textes et de cette jurisprudence ne rend pas «toute transaction impossible avec un élu artisan». Néanmoins, il convient d être prudent lorsque la délibération à intervenir pourrait laisser supposer l existence d une influence décisive de la part de ce dernier sur le sens de la délibération. 9QUESTIONS/REPONSES ABANDON MANIFESTE D'UNE PARCELLE P RECOURS Les procès-verbaux «provisoires» et les procès-verbaux «définitifs», par lesquels le maire constate l'état d'abandon manifeste d'une parcelle, ne constituent que de simples mesures préparatoires à la décision éventuelle du conseil municipal de déclarer cette parcelle en l'état d'abandon manifeste et de procéder à son expropriation et ne sont pas susceptibles de recours. Le recours doit être dirigé contre la décision définitive du conseil municipal. (CE, 18 février 2009, société Bellegingsmattschapijj Belensas BV, n )

10 Avril n 73 SERVICES DE L ETAT LES PLACEMENTS DES COLLECTIVITÉS LOCALES ET DE LEURS ÉTABLISSEMENTS PUBLICS, UNE DÉROGATION À L' OBLIGATION DE DÉPÔTS DES DISPONIBILITÉS AUPRÈS DE 'ETAT Bien que les collectivités territoriales et leurs établissements publics ont obligation de dépôt exclusif de leurs fonds auprès de l'etat, la loi prévoit des dérogations au principe général. Celles-ci permettent aux collectivités territoriales de placer leurs fonds. Ces placements sont soumis à conditions d'origine des fonds. Ils supposent le respect d'un formalisme précis dans la rédaction des délibérations portant décision de placement pour éviter toute annulation des services préfectoraux dans le cadre du contrôle de légalité. Les collectivités peuvent placer à court terme (durée inférieure à 1 an) et à long terme (durée supérieure à 1 an) sur une gamme de produits élargie depuis l'entrée en vigueur de l'article 116 de la loi de finances initiale pour Cette condition d'origine des fonds est essentielle. Dans le cadre du régime commun qui s'applique à l'ensemble des collectivités pour lesquels il n'existe pas de dispositions particulières, la question de l'origine des fonds doit être soulevée en priorité parce qu'elle détermine si la collectivité a la possibilité ou non de placer. En effet, seuls peuvent être placés les fonds des collectivités qui proviennent : - de libéralités provenant de dons et de legs ; 1. LAL CONDITION D' ORIGINE DES FONDS DE L'E - de l'aliénation du patrimoine : la vente de biens mobiliers ou immobiliers relevant de leur domaine privé ; - d'emprunts dont l'emploi est différé pour des raisons indépendantes de la volonté de la collectivité ou de l'établis sement public ; - de recettes exceptionnelles, dans l'attente de leur réemploi : les dédits et pénalités, les indemnités d'assurance, les sommes perçues à l'occasion d'un litige, recettes provenant de ventes de biens tirés de l'exploitation du domaine réalisées à la suite de catastrophes naturelles ou technologiques. Dans ce dernier cas, il relève de la collectivité d'invoquer l'événement ayant entraîné la vente génératrice des fonds dont le placement est demandé Ces dispositions générales sont complétées par des dispositions particulières qui s'appliquent selon le type de collectivités et établissements publics. La collectivité prendra donc l'attache de son comptable pour connaître le régime qui lui est applicable. La décision de placement émane de l'organe délibérant ou de l'exécutif par délégation, la délibération doit comporter certaines mentions obligatoires. 2. LAL FORME DE L' ACTE DE PLACEMENT : LES MENTIONS OBLIGAT OIRES Au-delà de leur présence indispensable pour l'exercice du contrôle de légalité, ces mentions sont par ailleurs nécessaires à la passation de l'ordre par les services chargés des placements financiers à la Trésorerie générale. A défaut de l'une d'entre elles, son exécution n'est pas possible. L'acte de placement doit obligatoirement indiquer : - l'origine des fonds ; - le montant à placer ; - la nature du produit souscrit ; - la durée ou échéance du placement. Avec l'aide de son comptable, la collectivité choisira la nature du produit à souscrire selon des critères de rémunération, de durée (court terme ou long terme), de liquidité et de sécurité. La gamme de produits proposée a été élargie offrant ainsi aux collectivités la possibilité d'adapter leurs choix en fonction des besoins.

11 3. LESL ES PRODUITS Les produits accessibles aux collectivités sont gérés et conservés par la Direction Générale des Finances Publiques (DGFIP). Outre les produits qu'elle distribue directement, la DGFIP gère aussi les opérations et assure la conservation des produits de placement commercialisés par d'autres établissements bancaires. Les produits susceptibles d'être placés par les collectivités territoriales apportent certaines garanties en terme de sécurité du capital investi. Il s'agit pour l'essentiel de valeurs d'etat, de produits composés de valeurs d'etat et de comptes à terme. - Les comptes à terme du Trésor. Produits simples et souples permettant aux collectivités d'opérer des placements pour une durée comprise de 1 à 12 mois. Ils sont ouverts auprès de l'etat et gérés directement par la DGFIP. - Des valeurs d'etats libellées en Euro émises ou garanties par les Etats membres de l'espace Economique Européen (EEE) 1. Ces valeurs sont des instruments de gestion de la dette des Etats à court, moyen et long terme. Ainsi, l'etat français émet des valeurs : A court terme (de 15 jours à 1 an) : Les bons du Trésor à taux fixe (BTF) sont des produits à taux fixe dont les intérêts sont décomptés au moment de la souscription. A moyen terme (de 2 à 5 ans) : Les bons du Trésor à intérêts annuels (BTAN) sont des produits à taux fixe bénéficiant d'un coupon annuel (rémunération versée tous les ans), le capital est garanti à l'échéance. A long terme (de 7 à 50 ans) : Les obligations assimilables du trésor (OAT) sont des produits à taux fixe bénéficiant d'un coupon annuel, le capital est garanti à l'échéance. Ces titres d'etats sont conservés sur un compte titre ouvert auprès de la DGFIP. Pour ces produits, si tout risque de défaillance est en principe écarté, il convient de rappeler qu'ils sont soumis aux fluctuations du marché dès lors qu'ils sont vendus avant l'échéance et peuvent dans ce cas de fait engendrer des pertes de capital. De plus, pour ces valeurs, il conviendra de prêter une attention particulière à la qualité de l'émetteur des titres. En effet, tous les Etats n'apportent pas le même niveau de solvabilité. La capacité à rembourser le capital emprunté et à verser les intérêts 2 diffère d'un Etat à l'autre. - OPCVM 3 (Organisme de placement collectif en valeurs mobilières) gérant des fonds investis exclusivement en titres émis par les Etats parties à l'accord sur l'eee. Pour les collectivités territoriales, l'organisme de gestion devra justifier, soit par une mention incorporée dans la notice de l'autorité des Marchés Financiers 4 (AMF) soit par une attestation qui pourra être demandée par l'ordonnateur, que son produit est conforme aux dispositions de l'article 116 de la loi de finances pour En conclusion, les collectivités territoriales et leurs établissements publics ont vu leurs conditions de placement aménagées et assouplies depuis 2004, elles doivent tout de même respecter certaines dispositions réglementaires. Pour cette raison, il est important qu'avant chaque décision de placement, la collectivité sollicite son comptable. Le comptable pourra alors informer la collectivité sur la réglementation applicable (celle-ci peut différer selon le type de collectivité) et sur le formalisme à respecter dans l'élaboration de la délibération de placement. Le comptable apportera également en relations avec les services financiers de la Trésorerie générale ses conseils en matière de produits de placement (évolution du marché, taux de rémunération, choix du produit). 11SERVICES DE L ETAT Références : - Article 116 de la loi de finances initiale pour Circulaire interministérielle n NOR/ECO/R/04/60116/C du 22 septembre Les 30 membres de l'eee sont les 27 pays de l'ue, l'islande, le Liechtenstein et la Norvège. 2 La qualité des obligations émises par les Etats est évaluée par les agences de notation indépendantes (Fitch Ratings, Standart and Poor's et Moody's). Pour information, la note la plus élevée attribuée par ces agences est AAA (Fitch Ratings, Standart and Poor's) et Aaa (Moody's). Les obligations émises par les Etats les moins solvables sont plus rémunératrices afin de compenser le risque encouru par l'investisseur (prime de risque). 3 L'OPCVM est un organisme qui est chargé d'investir l'épargne collectée par les porteurs de parts ou d'actions. Dans la plupart des cas, il revêt deux formes juridiques SICAV (Société d'investissement à capital variable) ou FCP (fonds commun de placement). Le gestionnaire du fonds doit respecter l'objectif de gestion prévue dans les statuts de la société. 4 L'AMF (Autorité des marchés financiers) est l'autorité française chargée de la régulation des marchés financiers. La notice AMF décrit le mode de fonctionnement et de gestion de la société gérant le fonds. Pour les collectivités territoriales, cette notice permet de connaître la composition du fond et son objectif de gestion, elle devra faire explicitement référence à l'article 116 de la loi de finances pour La notice AMF en langue française doit être obligatoirement remise par l'établissement commercialisant l'opcvm préalablement à la souscription.

12 sommaire Compensation de la taxe professionnelle : un texte en mai 2 Arrêté n 1239 du 16 mars 2009 sur les passeports biométriques (application en Haute-Marne) 2 Parution de la Circulaire du 20 mars 2009 : dotations particulières (petites communes rurales) 2 Achèvement de la carte des EPCI d ici Les collectivités locales en chiffre (Ministère de l Intérieur) 2 Les acquisitions immobilières des communes 3 Attention aux démarchages abusifs 4 Le contrôle des travaux 6 Rejet d une candidature pour cause de difficultés ayant affectés des marchés antérieurs 8 Destruction d un ouvrage public 9 Travaux communaux : exécution par un artisan membre du conseil municipal 9 Calcul de la redevance assainissement : fuite d eau 9 Abandon manifeste d une parcelle : recours 9 Les services de l Etat: les placements des collectivités locales 10 Publication de l Association des Maires de la Haute-Marne 60, place Aristide Briand Chaumont - Tél. : Fax : E.mail : amf52@maires52.asso.fr Directeur de la publication : Charles Guené - Rédacteur en chef : Yannick Le Bigot Impression : Imprimerie du Petit-Cloître, Langres - Dépôt légal :

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