TROISIEME CHAMBRE Quatrième section
|
|
- Coralie Chevalier
- il y a 7 ans
- Total affichages :
Transcription
1 TROISIEME CHAMBRE Quatrième section Arrêt n S Audience publique du 27 juin 2016 Prononcé du 27 septembre 2016 CENTRE REGIONAL DES OEUVRES UNIVERSITAIRES ET SCOLAIRES (CROUS) DE RENNES Exercices : 2011 et 2012 Rapport n R République Française, Au nom du peuple français, La Cour, Vu le réquisitoire n RQ-DB en date du 5 mai 2015, par lequel le Procureur général près la Cour des comptes a saisi la troisième chambre de la Cour des comptes de présomptions de charges, en vue de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. X, agent comptable du Centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Rennes, au titre d opérations relatives aux exercices 2011 et 2012, notifié le 18 mai 2015 à l intéressé ; Vu les comptes rendus en qualité de comptable du CROUS de Rennes par M. X, pour les exercices 2011 et 2012 ; Vu les justifications produites au soutien des comptes en jugement ; Vu le code du travail ; Vu le code des juridictions financières ; Vu l article 60 de la loi de finances n du 23 février 1963 ; Vu les lois et règlements applicables aux CROUS ; Vu le décret n du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique et le décret n du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ; Vu le décret modifié n du 2 juin 1980 fixant la limite jusqu'à laquelle les fournisseurs sont dispensés de produire des mémoires ou des factures ; Vu le décret n du 10 décembre 2012 portant application du deuxième alinéa du VI de l article 60 de la loi de finances de 1963 modifiée dans sa rédaction issue de l article 90 de la loi n du 28 décembre 2011 de finances rectificatives pour 2011 ; Vu le cautionnement de M X ( extrait d inscription en date du 1 er septembre 2008) ;
2 2 / 12 Vu le plan de contrôle sélectif validé par la DGFiP le 13 février 2013 ; Vu le rapport n R de M. Michel CLÉMENT, conseiller maître, magistrat chargé de l instruction ; Vu les conclusions du Procureur général près la Cour des comptes ; Vu les pièces du dossier ; Entendu lors de l audience publique du 27 juin 2016, M. Michel CLÉMENT, conseiller maître, en son rapport, M. Gilles MILLER, avocat général, en les conclusions du ministère public ; Entendu en délibéré M. Omar SENHAJI, conseiller maître, en ses observations. Sur la présomption de charge n 1, soulevée à l encontre de M. X, au titre de l exercice 2012 Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le Procureur général a saisi la troisième chambre de la Cour des comptes de la responsabilité encourue par M X à raison d une discordance en moins entre le solde des comptes de valeurs inactives à la clôture de l exercice 2012 et l'état de développement des soldes correspondant ; Sur l existence d un manquement du comptable à ses obligations Sur le droit applicable Attendu que selon le premier alinéa du I de l article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée «les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables [ ] de la tenue de la comptabilité du poste comptable qu'ils dirigent» ; Attendu que selon le troisième alinéa du I de ce même article la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics «se trouve engagée dès lors qu un déficit ou un manquant en monnaie ou en valeurs a été constaté [...]» ; Sur les faits Attendu que le montant total des soldes des comptes de valeurs inactives, au 31 décembre 2012, s élevait à ,78, en débit (comptes n 861 et n 862) et en crédit, alors que l état de développement des soldes correspondant s élevait à ,92 en débit et en crédit, révélant une différence en moins de ,49 ; Sur les éléments apportés à décharge par le comptable Attendu que le comptable reconnaît cette discordance qu il impute à un outil informatique inadapté et à des erreurs de saisie manuelle ; qu il soutient cependant que ces erreurs ne se traduisent pas par un manquant mais, à l inverse, par un solde positif qu il évalue à ; Sur l application au cas d espèce Attendu que le comptable a fourni les éléments complets pour apprécier la situation des comptes ; qu il ressort, que l ensemble des erreurs identifiables fait apparaître une différence positive de ; Attendu que, dans ses conclusions, le Procureur général fait valoir qu en présence d'un solde créditeur justifié, le juge des comptes ne peut mettre en jeu la responsabilité du comptable ;
3 3 / 12 Attendu que l instruction ne fait apparaître aucun manquant en monnaie ou en valeurs à raison des éléments relevés dans le réquisitoire susvisé ; qu ainsi, en dépit des erreurs répétées, il n y a pas lieu de mettre en jeu la responsabilité du comptable à raison de la présomption de charge n 1 à l encontre de M. X au titre de Sur la présomption de charge n 2, soulevée à l encontre de M. X, au titre des exercices 2011 et 2012 Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le Procureur général a saisi la troisième chambre de la Cour des comptes de la responsabilité encourue par M. X à raison du paiement, en 2011, de 36 mandats pour un montant total de ,41 et, en 2012, de 22 mandats pour un montant total de ,06, au profit de sociétés de travail intérimaire titulaires de marchés, pour différentes mises à disposition de personnel sans disposer des justifications nécessaires ; Sur l existence d un manquement du comptable à ses obligations Sur le droit applicable Attendu que l article L du code du travail précise que «[ ] chaque mission donne lieu à la conclusion : 1 d'un contrat de mise à disposition entre l'entreprise de travail temporaire et le client utilisateur, dit «entreprise utilisatrice» / 2 d 'un contrat de travail, dit «contrat de mission», entre le salarié temporaire et son employeur, l'entreprise de travail temporaire» ; Attendu que le décret modifié n du 2 juin 1980 fixant la limite jusqu'à laquelle les fournisseurs sont dispensés de produire des mémoires ou des factures ne vise pas le code des marchés publics ; Attendu que, selon les dispositions de l article 12 B du décret du 29 décembre 1962 susvisé, les comptables sont tenus d exercer en matière de dépense «le contrôle de la qualité de l ordonnateur ou de son délégué, de la disponibilité des crédits, de l exacte imputation des dépenses aux chapitres qu elles concernent selon leur nature ou leur objet, de la validité de la créance [...] et du caractère libératoire du règlement» ; que s agissant de la validité de la créance, l article 13 du même décret fait notamment porter le contrôle sur l exactitude des calculs de liquidation et la production des justifications ; Attendu que, selon les dispositions de l article 37 du décret du 29 décembre 1962 susvisé, «lorsque, à l'occasion de l'exercice du contrôle prévu à l'article 12 (alinéa B) ci-dessus, des irrégularités sont constatées, les comptables publics suspendent les paiements et en informent l'ordonnateur» ; Attendu que selon le troisième alinéa du I de l article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée, la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics «se trouve engagée dès lors [...] qu une dépense a été irrégulièrement payée» ; Sur les faits Attendu que le comptable a mis en paiement 36 mandats en 2011 pour un montant total de ,41 et 22 mandats en 2012 pour un montant total de ,06 au profit de sociétés de travail intérimaire titulaires de marchés, pour différentes mises à disposition de personnel ; que les contrats correspondant à ces mises à disposition n étaient pas précédés de bons de commande et ne comportaient pas la signature du représentant du CROUS, alors que le cahier des clauses particulières des marchés, rédigé dans les mêmes termes pour l ensemble des lots considérés, l imposait ;
4 4 / 12 Sur les éléments apportés à décharge par le comptable Attendu que le comptable fait valoir qu une attestation du service fait avait été établie avant l émission de chaque mandat ; que tous les contrats de mise à disposition étaient signés et accompagnés d un décompte des horaires effectués ; que sur les 36 mandats concernés au titre de l exercice 2011, seulement 11 mandats excédaient le seuil de 230 prévu par le décret modifié n du 2 juin 1980 selon lequel les fournisseurs sont dispensés de produire des mémoires ou des factures ; Sur l application au cas d espèce Attendu que le comptable ne conteste pas que les mandats concernés ont été mis en paiement sans que les pièces prévues par le cahier des clauses particulières des marchés aient été produites ; Attendu, en outre, que la signature par les parties d un contrat de mise à disposition constitue une obligation résultant des dispositions de l article L du code du travail ; Attendu que la dispense de justifications prévue par le décret modifié n du 2 juin 1980 ne concerne pas les paiements qui se rattachent à l'exécution d'un marché ; Attendu qu en payant des dépenses en l absence de pièces prévues par le cahier des clauses particulières des marchés concernés, le comptable a manqué à ses obligations de contrôle de la production des justifications ; qu il y a lieu d engager sa responsabilité à ce motif ; Sur l existence d un préjudice financier Attendu que la réalité des prestations n est pas contestée ; qu il ressort du dossier que les paiements ne sont pas, en l espèce, indus ; qu il y a lieu de considérer que le manquement n a pas causé de préjudice financier ; Attendu qu aux termes des dispositions du deuxième alinéa du VI de l article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée, «lorsque le manquement du comptable [ ] n a pas causé de préjudice financier à l organisme public concerné, le juge des comptes peut l obliger à s acquitter d une somme arrêtée, pour chaque exercice, en tenant compte des circonstances de l espèce» ; que le décret du 10 décembre 2012 susvisé fixe le montant maximal de cette somme à un millième et demi du montant du cautionnement prévu pour le poste comptable ; Attendu que le montant du cautionnement prévu pour le poste comptable considéré pour les exercices 2011 et 2012 est fixé à ; qu ainsi le montant maximum de la somme susceptible d être mise à la charge de M X s élève à 294,60 pour chaque exercice ; Attendu que, eu égard aux circonstances de l espèce, il y a lieu d arrêter cette somme à 294 pour l exercice 2011 et 294 pour l exercice Sur la présomption de charge n 3, soulevée à l encontre de M. X, au titre de l exercice 2011 Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le Procureur général a saisi la troisième chambre de la Cour des comptes de la responsabilité encourue par M. X à raison du paiement en 2011 de neuf mandats d un montant total de 810,07 pour le remboursement de frais de déplacement dont les justifications présentées à l appui des paiements comportaient des incohérences ou des contradictions ;
5 5 / 12 Sur l existence d un manquement du comptable à ses obligations Sur le droit applicable Attendu que, selon les dispositions de l article 12 B du décret du 29 décembre 1962 susvisé, les comptables sont tenus d exercer en matière de dépense «le contrôle de la qualité de l ordonnateur ou de son délégué, de la disponibilité des crédits, de l exacte imputation des dépenses aux chapitres qu elles concernent selon leur nature ou leur objet, de la validité de la créance [...] et du caractère libératoire du règlement» ; que s agissant de la validité de la créance, l article 13 du même décret fait notamment porter le contrôle sur l exactitude des calculs de liquidation et la production des justifications ; Attendu que, selon les dispositions de l article 37 du décret du 29 décembre 1962 susvisé, «lorsque, à l'occasion de l'exercice du contrôle prévu à l'article 12 (alinéa B) ci-dessus, des irrégularités sont constatées, les comptables publics suspendent les paiements et en informent l'ordonnateur» ; Attendu que selon le troisième alinéa du I de l article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée, la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics «se trouve engagée dès lors [...] qu une dépense a été irrégulièrement payée» ; Sur les faits Attendu que le comptable a mis en paiement, en 2011, neuf mandats d un montant total de 810,07 pour le remboursement de frais de déplacement ; que les justifications présentées à l appui des paiements présentaient des incohérences ou des contradictions qui ne permettaient pas de procéder à la vérification de l exactitude des calculs de liquidation ; qu ainsi soit les mentions de dates ou d horaires, portées sur les états, ne correspondent pas aux mentions de l ordre de mission, soit que l état ne comporte pas les mentions relatives à la date ou aux horaires de la mission, soit enfin que l état comporte, contrairement à la réglementation, la mention de deux taux pour une distance inférieure à km, qui ne justifie pas l application d un taux majoré ; Sur les éléments apportés à décharge par le comptable Attendu que, sur les neuf mandats concernés, le comptable ne conteste pas que les justifications à l appui de quatre mandats présentaient des incohérences ; qu il fait valoir que les cinq autres mandats ont été correctement pris en charge, sans contradiction entre l ordre de mission et l état de frais correspondant ; que toutes les pièces justificatives requises ont été produites avant l émission de ces cinq mandats ; Sur l application au cas d espèce Attendu que l examen des cinq mandats litigieux montre qu ils n étaient pas justifiés par des états suffisamment précis sur les heures du déplacement et que la date de l'une des missions ne coïncide pas avec la date figurant sur l'ordre de mission ; Attendu toutefois qu il n est pas prouvé qu'une erreur de liquidation aient été commise ; Attendu cependant qu en payant des dépenses en s appuyant sur des pièces imprécises ou incohérentes, le comptable a manqué à ses obligations de contrôle de la production des justifications ; qu il y a lieu d engager sa responsabilité à ce motif ; Sur l existence d un préjudice financier Attendu qu il ressort du dossier que les paiements ne sont pas, en l espèce, indus ; qu il y a lieu de considérer que le manquement n a pas causé de préjudice financier ;
6 6 / 12 Attendu qu aux termes des dispositions du deuxième alinéa du VI de l article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée, «lorsque le manquement du comptable [ ] n a pas causé de préjudice financier à l organisme public concerné, le juge des comptes peut l obliger à s acquitter d une somme arrêtée, pour chaque exercice, en tenant compte des circonstances de l espèce» ; que le décret du 10 décembre 2012 susvisé fixe le montant maximal de cette somme à un millième et demi du montant du cautionnement prévu pour le poste comptable ; Attendu que le montant du cautionnement prévu pour le poste comptable considéré pour l exercice 2011 est fixé à ; qu ainsi le montant maximum de la somme susceptible d être mise à la charge de M. X s élève à 294,60 ; Attendu que, eu égard aux circonstances de l espèce, il y a lieu d arrêter cette somme à 294. Sur la présomption de charge n 4, soulevée à l encontre de M. X, au titre des exercices 2011 et 2012 Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le Procureur général a saisi la troisième chambre de la Cour des comptes de la responsabilité encourue par M X à raison du paiement, en 2011, de 25 mandats pour un montant total de 2 488,48 et, en 2012, de 21 mandats pour un montant total de 2 661,81, en l absence des pièces justificatives nécessaires ; Sur l existence d un manquement du comptable à ses obligations Sur le droit applicable Attendu que le décret modifié n du 2 juin 1980 fixant la limite jusqu'à laquelle les fournisseurs sont dispensés de produire des mémoires ou des factures ne vise pas le code des marchés publics ; Attendu que, selon les dispositions de l article 12 B du décret du 29 décembre 1962 susvisé, les comptables sont tenus d exercer en matière de dépense «le contrôle de la qualité de l ordonnateur ou de son délégué, de la disponibilité des crédits, de l exacte imputation des dépenses aux chapitres qu elles concernent selon leur nature ou leur objet, de la validité de la créance [...] et du caractère libératoire du règlement» ; que s agissant de la validité de la créance, l article 13 du même décret fait notamment porter le contrôle sur l exactitude des calculs de liquidation et la production des justifications ; Attendu que, selon les dispositions de l article 37 du décret du 29 décembre 1962 susvisé, «lorsque, à l'occasion de l'exercice du contrôle prévu à l'article 12 (alinéa B) ci-dessus, des irrégularités sont constatées, les comptables publics suspendent les paiements et en informent l'ordonnateur» ; Attendu que selon le troisième alinéa du I de l article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée, la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics «se trouve engagée dès lors [...] qu une dépense a été irrégulièrement payée» ; Sur les faits Attendu que le comptable a mis en paiement, en 2011, 25 mandats pour un montant total de 2 488,48 et, en 2012, 21 mandats pour un montant total de 2 661,81, relatifs à des déplacements, dans le cadre d un marché national passé par le CNOUS pour le réseau des œuvres universitaires et scolaires ; que les mandatements n étaient pas accompagnés de la production de bons de commande, comme le prévoyait l article 3 du cahier des clauses particulières du marché ;
7 7 / 12 Sur les éléments apportés à décharge par le comptable Attendu que le comptable fait valoir que les frais de déplacement concernés ont été justifiés par la production d ordres de mission, de factures contresignées par le chef du service ressources humaines du CROUS et des titres de transport correspondants aux déplacements ; que sur les 46 mandats, deux seulement excédaient le seuil de 230 prévu par le décret modifié n du 2 juin 1980 selon lequel les fournisseurs sont dispensés de produire des mémoires ou des factures ; Sur l application au cas d espèce Attendu que pour les mandats mis en paiement en 2011, le comptable ne disposait pas du cahier des clauses particulières du marché concerné ; que, par ailleurs, les mandats émis en 2012 l ont été sans que les pièces prévues par le cahier des clauses particulières du marché aient été produites ; Attendu que la dispense de justifications prévue par le décret modifié n du 2 juin 1980 ne concerne pas les paiements qui se rattachent à l'exécution d'un marché ; Attendu qu en payant des dépenses en l absence de pièces prévues par le cahier des clauses particulières des marchés concernés, le comptable a manqué à ses obligations de contrôle de la production des justifications ; qu il y a lieu d engager sa responsabilité à ce motif ; Sur l existence d un préjudice financier Attendu que la réalité des prestations n est pas contestée ; qu il ressort du dossier que les paiements ne sont pas, en l espèce, indus ; qu il y a lieu de considérer que le manquement n a pas causé de préjudice financier ; Attendu qu aux termes des dispositions du deuxième alinéa du VI de l article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée, «lorsque le manquement du comptable [ ] n a pas causé de préjudice financier à l organisme public concerné, le juge des comptes peut l obliger à s acquitter d une somme arrêtée, pour chaque exercice, en tenant compte des circonstances de l espèce»; que le décret du 10 décembre 2012 susvisé fixe le montant maximal de cette somme à un millième et demi du montant du cautionnement prévu pour le poste comptable ; Attendu que le montant du cautionnement prévu pour le poste comptable considéré pour les exercices 2011 et 2012 est fixé à ; qu ainsi le montant maximum de la somme susceptible d être mise à la charge de M. X s élève à 294,60 pour chaque exercice ; Attendu cependant qu au titre des exercices 2011 et 2012 les irrégularités constatées sont de même nature que celles relevées au titre de la présomption de charge n 2 ayant fait l'objet de sommes non rémissibles ; qu il convient de considérer, pour chacune d elles, qu il s agit des mêmes manquements intervenus au cours des mêmes exercices de gestion du même comptable ; qu il n y a donc pas lieu d assortir ces manquements d une somme non rémissible au titre de la présomption de charge n 4 compte tenu des sommes déjà mises à sa charge au titre de la présomption de charge n 2. Sur la présomption de charge n 5, soulevée à l encontre de M. X, au titre des exercices 2011 et 2012 Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le Procureur général a saisi la troisième chambre de la Cour des comptes de la responsabilité encourue par M. X à raison du paiement, en 2011, de cinq mandats et, en 2012, de cinq autres mandats au profit de quatre fournisseurs dans le cadre d un accord-cadre sans qu aucun document contractuel, autre que des factures, ait été produit ; Sur l existence d un manquement du comptable à ses obligations
8 8 / 12 Sur le droit applicable Attendu que, selon les dispositions de l article 12 B du décret du 29 décembre 1962 susvisé, les comptables sont tenus d exercer en matière de dépense «le contrôle de la qualité de l ordonnateur ou de son délégué, de la disponibilité des crédits, de l exacte imputation des dépenses aux chapitres qu elles concernent selon leur nature ou leur objet, de la validité de la créance [...] et du caractère libératoire du règlement» ; que s agissant de la validité de la créance, l article 13 du même décret fait notamment porter le contrôle sur l exactitude des calculs de liquidation et la production des justifications ; Attendu que, selon les dispositions de l article 37 du décret du 29 décembre 1962 susvisé, «lorsque, à l'occasion de l'exercice du contrôle prévu à l'article 12 (alinéa B) ci-dessus, des irrégularités sont constatées, les comptables publics suspendent les paiements et en informent l'ordonnateur» ; Attendu que selon le troisième alinéa du I de l article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée, la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics «se trouve engagée dès lors [...] qu une dépense a été irrégulièrement payée» ; Sur les faits Attendu que le comptable a mis en paiement, en 2011, cinq mandats, pour un montant total de ,36, et, en 2012, cinq mandats, pour un montant total de ,34, à quatre fournisseurs de fruits et légumes frais, dans le cadre d un accord-cadre multi-attributaire n notifié le 18 mai 2011 ; qu il a été constaté qu aucun document contractuel, autre que des factures, n a été produit ; Sur les éléments apportés à décharge par le comptable Attendu que le comptable fait valoir que, s agissant de mandats collectifs, seules certaines factures sont relatives aux marchés subséquents fondés sur l accord-cadre multi-attributaire n ; que par ailleurs l instruction codificatrice n B du 17 novembre 2003 relative à la nomenclature des pièces justificatives des dépenses de l État et l arrêté du 20 décembre 2013 portant nomenclature des pièces justificatives des dépenses de l État n imposent la production de bons de commande dans le cadre de marchés à bons de commande que lors du premier paiement ; Sur l application au cas d espèce Attendu que la vérification de l exactitude des calculs de liquidation à laquelle le comptable doit procéder requiert, a minima, la production de justifications notamment d un bon de commande permettant de s assurer de la conformité de la facturation à la commande y compris lorsque le marché exécuté s insère dans un accord-cadre multi-attributaire, tel que le définissent les dispositions de l article 76 du code des marchés publics ; Attendu que l'accord-cadre multi-attributaire n n'a de lui-même entraîné l'engagement d'aucune dépense ; qu il n a pas été conclu de marché subséquent avec les fournisseurs, ni produit de bons de commande assez précis pour en tenir lieu ; que les factures de 2011 et de 2012 susceptibles d être rattachées à l'accord-cadre, soit onze factures en 2011 pour un montant total de 1 142,42 et 29 factures en 2012 pour un montant total de 5 531,57, ne correspondent à aucun engagement contractuel formalisé par le CROUS ;
9 9 / 12 Sur l existence d un préjudice financier Attendu que les paiements correspondants doivent donc être regardés comme indus ; qu ainsi le manquement du comptable a causé un préjudice financier au CROUS de Rennes, au sens des dispositions du troisième alinéa du VI de l article 60 de la loi du 23 février susvisée; Attendu qu aux termes du même article, «lorsque le manquement du comptable [ ] a causé un préjudice financier à l organisme public concerné [ ], le comptable a l obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante» ; qu ainsi il y a lieu de constituer M. X débiteur du CROUS de Rennes pour la somme de 1 142,42 au titre de l exercice 2011 et de 5 531,57 au titre de l exercice 2012 ; Attendu qu aux termes du VIII de l article 60 de la loi 23 février 1963 susvisée, «les débets portent intérêts au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics» ; qu en l espèce, cette date est le 18 mai 2015, date du premier avis de la notification du réquisitoire à M. X ; Attendu que ces paiements, au moment des faits, n entraient pas dans une catégorie de dépenses faisant l objet de règles de contrôle sélectif, au sens du IX de l article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée. Sur la présomption de charge n 6, soulevée à l encontre de M. X, au titre de l exercice 2011 Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le Procureur général a saisi la troisième chambre de la Cour des comptes de la responsabilité encourue par M. X à raison du paiement, en 2011, de cinq mandats correspondant aux rémunérations versées à cinq agents contractuels ; qu aucun de ces contrats n a fait l objet d un visa préalable du contrôleur financier ; Sur l existence d un manquement du comptable à ses obligations Sur le droit applicable Attendu que, selon les dispositions de l article 12 B du décret du 29 décembre 1962 susvisé, les comptables sont tenus d exercer en matière de dépense «le contrôle de la qualité de l ordonnateur ou de son délégué, de la disponibilité des crédits, de l exacte imputation des dépenses aux chapitres qu elles concernent selon leur nature ou leur objet, de la validité de la créance [...] et du caractère libératoire du règlement» ; que s agissant de la validité de la créance, l article 13 du même décret fait notamment porter le contrôle sur l intervention préalable des contrôles réglementaires et la production des justifications et dans la mesure où les règles propres à chaque organisme public le prévoient, les comptables publics vérifient l existence du visa des membres du corps du contrôle général économique et financier sur les engagements et les ordonnancements émis par les ordonnateurs principaux ; Attendu que, selon les dispositions de l article 37 du décret du 29 décembre 1962 susvisé, «lorsque, à l'occasion de l'exercice du contrôle prévu à l'article 12 (alinéa B) ci-dessus, des irrégularités sont constatées, les comptables publics suspendent les paiements et en informent l'ordonnateur» ; Attendu que selon le troisième alinéa du I de l article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée, la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics «se trouve engagée dès lors [...] qu une dépense a été irrégulièrement payée» ;
10 10 / 12 Sur les faits Attendu que le comptable a mis en paiement, en 2011, cinq mandats, pour un montant total de ,66, correspondant aux rémunérations versées à cinq agents contractuels recrutés pour une durée déterminée mais supérieure à 10 mois ; que le protocole relatif au contrôle financier applicable au CROUS de Rennes depuis 2009 pose le principe d un visa préalable du contrôle financier de tout contrat dont la durée est supérieure à 10 mois ; Sur les éléments apportés à décharge par le comptable Attendu que le comptable reconnaît l absence de visa préalable du contrôleur financier pour ces cinq contrats ; qu'il soutient que cette absence résulte de la mauvaise rédaction des intitulés ; qu il conteste le montant de la charge de ,66 retenue dans le réquisitoire susvisé ; qu il estime que seul doit être pris en compte le montant total des salaires versés en dépassement de la durée de dix mois fixée dans le protocole relatif au contrôle financier applicable au CROUS de Rennes ; qu il évalue ce montant à ,42 ; Sur l application au cas d espèce Attendu qu aucun de ces contrats n a fait l objet d un visa préalable ; que les paiements effectués sont de nature à fonder la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable pour avoir ouvert sa caisse à due concurrence des paiements sans avoir vérifié que l acte justifiant le paiement de ces rémunérations avait bien été soumis au visa du contrôle financier ; Attendu qu en application des articles 12 et 13 du décret n du 29 décembre 1962 susvisé le comptable est tenu, avant de procéder à un paiement, d exercer le contrôle de la validité de la créance qui porte notamment sur l intervention préalable des contrôles réglementaires ; Attendu que le comptable a manqué à ses obligations en n exerçant pas les contrôles auxquels il est tenu ; Sur l existence d un préjudice financier Attendu qu il ressort du dossier que les paiements ne sont pas, en l espèce, indus ; qu il y a lieu de considérer que le manquement n a pas causé de préjudice financier ; Attendu qu en l absence de préjudice financier il n y a pas lieu de prendre en considération les observations du comptable sur le montant de la charge retenue dans le réquisitoire susvisé ; Attendu qu aux termes des dispositions du deuxième alinéa du VI de l article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée, «lorsque le manquement du comptable [ ] n a pas causé de préjudice financier à l organisme public concerné, le juge des comptes peut l obliger à s acquitter d une somme arrêtée, pour chaque exercice, en tenant compte des circonstances de l espèce» ; que le décret du 10 décembre 2012 susvisé fixe le montant maximal de cette somme à un millième et demi du montant du cautionnement prévu pour le poste comptable ; Attendu que le montant du cautionnement prévu pour le poste comptable considéré pour les exercices 2011 et 2012 est fixé à ; qu ainsi le montant maximum de la somme susceptible d être mise à la charge de M. X s élève à 294,60 ; Attendu que, eu égard aux circonstances de l espèce, il y a lieu d arrêter cette somme à 294.
11 11 / 12 Par ces motifs, DÉCIDE : En ce qui concerne M. X Présomption de charge n 1 - exercice 2012 Article 1 er. - Il n y a pas lieu de mettre en jeu la responsabilité de M. X au titre de la présomption de charge n 1 sur l exercice Présomption de charge n 2 - exercices 2011 et 2012 Article 2. - M. X devra s acquitter, au titre de l exercice 2011, d une somme de 294 et, au titre de l exercice 2012, d une somme de 294, en application du deuxième alinéa du VI de l article 60 de la loi n du 23 février 1963 ; ces sommes ne peuvent faire l objet d une remise gracieuse en vertu du IX de l article 60 de la loi précitée. Présomption de charge n 3 - exercice 2011 Article 3. - M. X devra s acquitter d une somme de 294, en application du deuxième alinéa du VI de l article 60 de la loi n du 23 février 1963 ; cette somme ne peut faire l objet d une remise gracieuse en vertu du IX de l article 60 de la loi précitée. Présomption de charge n 4 - exercices 2011 et 2012 Article 4. - Le manquement est constitué mais il n y a pas lieu de mettre de somme à la charge de M. X, les irrégularités étant de même nature que celles relevées au titre de la charge n 2. Présomption de charge n 5 - exercices 2011 et 2012 Article 5. - M. X est constitué débiteur du CROUS de Rennes pour les sommes de 1 142,42 au titre de l exercice 2011 et de 5 531,57 au titre de l exercice 2012, augmentées des intérêts de droit à compter du 18 mai 2015, date de réception du réquisitoire. Ces paiements, au moment des faits, n entraient pas dans une catégorie dépenses faisant l objet de règles de contrôle sélectif. Présomption de charge n 6 - exercice 2011 Article 6. - M. X devra s acquitter d une somme de 294, en application du deuxième alinéa du VI de l article 60 de la loi n du 23 février 1963 ; cette somme ne peut faire l objet d une remise gracieuse en vertu du IX de l article 60 de la loi précitée. Article 7. - La décharge de M. X ne pourra être donnée qu après apurement des débets et des sommes à acquitter, fixées ci-dessus.
12 12 / 12 Fait et jugé par Mme Sophie MOATI, présidente de chambre ; M. Omar SENHAJI, président de section, Mme Annie PODEUR, conseillère maître, M. Olivier ORTIZ, conseiller maître. En présence de Mme Marie Noëlle TOTH, greffière de séance. Marie-Noëlle TOTH Greffière de séance Sophie MOATI Présidente de séance En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu ils en seront légalement requis. Conformément aux dispositions de l article R du code des juridictions financières, les arrêts prononcés par la Cour des comptes peuvent faire l objet d un pourvoi en cassation présenté, sous peine d irrecevabilité, par le ministère d un avocat au Conseil d État dans le délai de deux mois à compter de la notification de l acte. La révision d un arrêt ou d une ordonnance peut être demandée après expiration des délais de pourvoi en cassation, et ce dans les conditions prévues au I de l article R du même code.
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS. LA COUR DES COMPTES a rendu l arrêt suivant :
COUR DES COMPTES QUATRIEME CHAMBRE PREMIERE SECTION Arrêt n 67631 CENTRE HOSPITALIER DE MONTLUÇON (ALLIER) Appel d un jugement de la chambre régionale des comptes d Auvergne, Rhône-Alpes Rapport n 2013-470-0
Plus en détailAU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES D AUVERGNE, STATUANT EN SECTION
CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES D'AUVERGNE COMMUNE DE CERILLY N codique : 003 015 048 Département : Allier Trésorerie de Cérilly-Ainay-Le-Château Exercices 2004 et 2005 Audience publique du 9 juin 2010 Lecture
Plus en détailLA COUR DES COMPTES a rendu l arrêt suivant :
COUR DES COMPTES -------- QUATRIEME CHAMBRE -------- PREMIERE SECTION Arrêt n 59242 LYCEE GEORGES CLEMENCEAU DE SARTENE (CORSE DU SUD) Appel d un jugement de la chambre régionale des comptes de Corse Rapports
Plus en détailArrêt n 46019 CAISSE DE CREDIT MUNICIPAL DE LYON
COUR DES COMPTES ----------- CHAMBRES REUNIES ----------- Arrêt n 46019 CAISSE DE CREDIT MUNICIPAL DE LYON Arrêt en appel d'un jugement de la chambre régionale des comptes de Rhône-Alpes, après cassation
Plus en détailAudience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, premier décembre deux mille onze.
N 66 / 11. du 1.12.2011. Numéro 2897 du registre. Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, premier décembre deux mille onze. Composition: Marie-Paule ENGEL, présidente
Plus en détailDécrets, arrêtés, circulaires
Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTÉS Décret n o 2010-148 du 16 février 2010 portant application de la loi organique n o 2009-1523 du 10 décembre 2009 relative
Plus en détailTitre I Des fautes de Gestion
Base de données Loi n 85-74 du 20 Juillet 1985 relative à la définition et à la sanction des fautes de gestion commises à l égard de l Etat, des établissements publics administratifs, des collectivités
Plus en détailLe régime de responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics après «La» réforme
Jean-Luc GIRARDI Procureur financier près la chambre régionale des comptes d Auvergne, Rhône-Alpes Le régime de responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics après «La» réforme 1. Présentation
Plus en détailREPUBLIQUE FRANCAISE. Contentieux n A.2009.002 et A.2009.007
REPUBLIQUE FRANCAISE 1 COUR NATIONALE DE LA TARIFICATION SANITAIRE ET SOCIALE Contentieux n A.2009.002 et A.2009.007 Président : M. DURAND-VIEL Rapporteur : Mme WOLF Commissaire du gouvernement : Mme PICARD
Plus en détailSur le recours du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT :
CAA Versailles 1 er février 2011 N 09VE02141 Min. du budget c/ SA Acergy France Considérant que la SA Acergy France, anciennement dénommée Stolt Offshore, exerce une activité de travaux maritimes pétroliers
Plus en détailAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. b) a annulé ce jugement rendu le 7 avril 2006 par le tribunal administratif de Nice (article 1er) ;
Cour Administrative d Appel de Marseille N 11MA02304 Inédit au recueil Lebon 8ème chambre - formation à 3 M. GONZALES, président M. Jean-Baptiste BROSSIER, rapporteur Mme VINCENT-DOMINGUEZ, rapporteur
Plus en détail«OUTIL DE GESTION DE LA RELATION CLIENT - CRM» CONVENTION DE PRESTATIONS
«OUTIL DE GESTION DE LA RELATION CLIENT - CRM» CONVENTION DE PRESTATIONS 18/06/2015 CONTRACTANTS Entre d une part, RESSOURCES, Association régie par la Loi du 1 er juillet 1901 modifiée et ses textes d
Plus en détailTABLE DES MATIERES. Section 1 : Retrait... 20-22 Section 2 : Renonciation... 23-25 Section 3 : Nullité... 26-28
Ordonnance n 03-08 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative à la protection des schémas de configuration des circuits intégrés TABLE DES MATIERES Articles Titre I : Dispositions
Plus en détailÉléments juridiques sur la carte d achat
Annexe 2 Éléments juridiques sur la carte d achat Définition et champ d application. La carte d achat est une [art. 1.] modalité d exécution des marchés publics. C est donc à la fois une modalité de commande
Plus en détailLes moyens de règlement des dépenses publiques et les moyens d'encaissement des recettes publiques
Les moyens de règlement des dépenses publiques et les moyens d'encaissement des recettes publiques L arrêté du 24 décembre 2012, publié au JORF n 0301 du 27 décembre 2012 texte 13, portant application
Plus en détailLA COUR DES COMPTES a rendu l arrêt suivant :
COUR DES COMPTES ------ DEUXIÈME CHAMBRE ------ PREMIÈRE SECTION ------ Arrêt n 65315 COMPTE DE COMMERCE N 901 «Approvisionnement des armées en produits pétroliers» Exercices 2007 et 2009 Rapport n 2012-510-0
Plus en détailLA COUR DES COMPTES a rendu l arrêt suivant :
COUR DES COMPTES QUATRIEME CHAMBRE PREMIERE SECTION ----- Arrêt n 50244 COMMUNE DE STAINS (SEINE-SAINT-DENIS) Appel d un jugement de la chambre régionale des comptes d Île-de-France Rapport n 2007-721-0
Plus en détailCopie Certifiée Conforme à l original
REPUBLIQUE DE CÔTE D IVOIRE Union - Discipline - Travail ------------- Copie Certifiée Conforme à l original DECISION N 010/2015/ANRMP/CRS DU 02 AVRIL 2015 SUR LE RECOURS DE LA SOCIETE KINAN CONTESTANT
Plus en détailL'an deux mil quatorze Et le vingt un octobre
KF/TOE REPUBLIQUE DE CÔTE D'IVOIRE COUR D'APPEL D'ABIDJAN TRIBUNAL DE COMMERCE D'ABIDJAN ORDONNANCE DE REFERE Du 21/10/2014 RG N 2848/14 Affaire : LE CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE, (C.LF.R.Â.Â.)
Plus en détailI ) ENTRE : appelant aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Georges NICKTS de Luxembourg en date du 30 octobre 2000,
Exempt - appel en matière de travail Audience publique du jeudi seize mai deux mille deux. Numéros 25136 + 25142 du rôle. Composition: Marie-Jeanne HAVE, président de chambre ; Romain LUDOVICY, premier
Plus en détailPortage salarial : effets de l ordonnance n 2015-380 du 2 avril 2015
CIRCULAIRE N 2015-10 DU 11 JUIN 2015 Direction des Affaires Juridiques INSX011-ACE Titre Portage salarial : effets de l ordonnance n 2015-380 du 2 avril 2015 Objet Suppression de l attestation spécifique
Plus en détailTRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CAEN F D
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CAEN F D N 1202461 SCI DU PONT DE CABOURG M. Lauranson Rapporteur M. Cheylan Rapporteur public RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Le Tribunal administratif de Caen
Plus en détailLOI N 2004-045 du 14 janvier 2005. (JO n 2966 du 25.04.05, p.3450) CHAPITRE PREMIER DE LA PREVENTION DES INFRACTIONS
LOI N 2004-045 du 14 janvier 2005 relative à la prévention et la répression des infractions en matière de chèques (JO n 2966 du 25.04.05, p.3450) CHAPITRE PREMIER DE LA PREVENTION DES INFRACTIONS Article
Plus en détailORDONNANCE. relative au portage salarial. NOR : ETST1503259R/Bleue-1 ------ RAPPORT AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Ministère du travail, de l emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social TEXTE SOUMIS A LA DELIBERATION DU CONSEIL DES MINISTRES ORDONNANCE relative au portage salarial
Plus en détailM. Lacabarats (président), président SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat(s)
Références Cour de cassation chambre sociale Audience publique du mercredi 9 juillet 2014 N de pourvoi: 13-17470 Publié au bulletin Cassation partielle M. Lacabarats (président), président SCP Lyon-Caen
Plus en détailREPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l arrêt suivant :
Cour de cassation chambre commerciale Audience publique du 26 mai 1999 N de pourvoi: 96-20299 Non publié au bulletin Rejet Président : M. BEZARD, président AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS REPUBLIQUE FRANCAISE
Plus en détailA Nancy 14 novembre 2012 n 12/00388, Ch. soc., M. c/ Sté Lorraine Environnement
A Nancy 14 novembre 2012 n 12/00388, Ch. soc., M. c/ Sté Lorraine Environnement (Extraits) Sur le licenciement : Attendu que la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, doit être suffisamment
Plus en détailAVIS. COMMUNE DE SAUMUR (Maine-et-Loire) Article L. 1612-15 du code général des collectivités territoriales. Détermination d une dépense obligatoire
COMMUNE DE SAUMUR (Maine-et-Loire) Article L. 1612-15 du code général des collectivités territoriales Détermination d une dépense obligatoire Rapport n : 2012-0127 Séance du : 13 septembre 2012 Avis n
Plus en détailDécrets, arrêtés, circulaires
Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DU REDRESSEMENT PRODUCTIF PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES, INNOVATION ET ÉCONOMIE NUMÉRIQUE Ordonnance n o 2014-329 du 12 mars 2014 relative à l
Plus en détailMARCHE DE L ESPCI PARISTECH n b110275 Etabli en application du décret n 2006-975 du 01 août 2006 Portant code des marchés publics
ÉCOLE SUPÉRIEURE DE PHYSIQUE ET DE CHIMIE INDUSTRIELLES DE LA VILLE DE PARIS MARCHE DE L ESPCI PARISTECH n b110275 Etabli en application du décret n 2006-975 du 01 août 2006 Portant code des marchés publics
Plus en détailQUALITE DES INTERVENANTS DANS LE CADRE DES REGIES POSITIONNEMENT DES INTERVENANTS DANS LE CADRE DES REGIES II-1
II-1 BASE REGLEMENTAIRE - Article 22 du décret n 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique (GBCP) ; - Article R.1617-3 à R.1617-5-2 et R.1617-17 du Code général
Plus en détailCour de cassation Chambre commerciale Cassation partielle 30 mars 2010 N 09-14.287
Jurisprudence Cour de cassation Chambre commerciale 30 mars 2010 n 09-14.287 Sommaire : Texte intégral : Cour de cassation Chambre commerciale Cassation partielle 30 mars 2010 N 09-14.287 République française
Plus en détailhttp://www.legifrance.gouv.fr/affichjurijudi.do?idtexte=juritext000023803694...
Page 1 sur 5 Cour de cassation chambre civile 1 Audience publique du jeudi 31 mars 2011 N de pourvoi: 09-69963 Publié au bulletin M. Charruault, président Mme Richard, conseiller rapporteur Mme Falletti,
Plus en détailFICHE N 8 - LES ACTIONS EN RECOUVREMENT DES CHARGES DE COPROPRIETE
FICHE N 8 - LES ACTIONS EN RECOUVREMENT DES CHARGES DE COPROPRIETE A QUI INCOMBE LE RECOUVREMENT DES CHARGES? Le rôle du syndic : Le non-paiement des charges par un ou plusieurs copropriétaires oblige
Plus en détailDocteur François KOMOIN, Président du Tribunal ;
KB/KF/AE REPUBLIQUE DE CÔTE D IVOIRE ------------------- COUR D APPEL D ABIDJAN --------------- TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN --------------- RG N 3829/14 ------------- JUGEMENT CONTRADICTOIRE du 05/03/2015
Plus en détailREPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l arrêt suivant :
Le : 23/08/2011 Cour de cassation chambre commerciale Audience publique du 12 juillet 2011 N de pourvoi: 10-16911 Publié au bulletin M. Petit (conseiller doyen faisant fonction de président), président
Plus en détailAudience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, dix-neuf mai deux mille onze.
N 33 / 11. du 19.5.2011. Numéro 2867 du registre. Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, dix-neuf mai deux mille onze. Composition: Marie-Paule ENGEL, présidente
Plus en détailAUDIENCE PUBLI~UE ORDINAIRE DU 11 DECEMBRE 2013. Madame FlAN A. ROSINE MOTCHIAN Président; Messieurs BAGROU B. Isidore" Assesseurs,
\ 1 REPUBLIQUE DE CÔTE D'IVOIRE COUR D'APPEL D'ABIDJAN TRIBUNAL DE COMMERCE D'ABIDJAN RG W1674/2013 JUGEMENT CONTRADICTOIRE DU 11/12/2013 La société FOQUX (Maître Cyprien KOFFI) Contre La société CORPORATE
Plus en détailCommentaire. Décision n 2011-171/178 QPC du 29 septembre 2011 M. Michael C. et autre
Commentaire Décision n 2011-171/178 QPC du 29 septembre 2011 M. Michael C. et autre (Renvoi au décret pour fixer certaines dispositions relatives à l exercice de la profession d avocat) Le Conseil constitutionnel
Plus en détailMarché : N DAF/AUDIT COMPT FINANCIER/18-08
ROYAUME DU MAROC AGENCE POUR LA PROMOTION ET LE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET SOCIAL DES PREFECTURES ET POVINCES DU NORD DU ROYAUME... Marché : N DAF/AUDIT COMPT FINANCIER/18-08 OBJET : L AUDIT COMPTABLE
Plus en détailLE CONSEIL CONSTITUTIONNEL, Vu l ordonnance n 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Décision n 2014-449 QPC du 6 février 2015 (Société Mutuelle des transports assurances) Le Conseil constitutionnel a été saisi le 21 novembre 2014 par le Conseil d État (décision n 384353 du même jour),
Plus en détailLES RECOURS EN CAS DE NON PAIEMENT DE LA PENSION ALIMENTAIRE
LES RECOURS EN CAS DE NON PAIEMENT DE LA PENSION ALIMENTAIRE Le cadre général Lorsque le juge aux affaires familiales a fixé la pension alimentaire pour un époux ou pour les enfants, cette décision s'impose
Plus en détailCahier des Clauses Administratives Particulières
Marché Public de Services Cahier des Clauses Administratives Particulières n 2011 20 73 du 18/11/2011 Personne publique Ville de Sainte Geneviève des Bois Personne Responsable du Marché Monsieur le Maire
Plus en détailArticle 6 PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE Les pièces constitutives du marché comprennent, par ordre de priorité décroissant :
ACTE D'ENGAGEMENT Article 1 - OBJET du MARCHE Le présent marché prend la forme d un contrat d assurance Responsabilité Civile Générale dont les conditions sont la reprise du cahier des charges avec ou
Plus en détailSCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Cour de cassation chambre commerciale Audience publique du 15 mars 2011 N de pourvoi: 10-11575 Publié au bulletin Cassation Mme Favre (président), président SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Thouin-Palat
Plus en détailE n t r e : appelante aux termes d un exploit de l huissier de justice Jean-Lou THILL de Luxembourg du 14 août 2009,
Exempt - appel en matière de droit du travail. Audience publique du dix-sept juin deux mille dix. Numéro 35143 du rôle Présents: Edmond GERARD, président de chambre, Charles NEU, premier conseiller, Ria
Plus en détailVILLE DE FROUARD PRESTATIONS NETTOYAGE DES VITRES DES BATIMENTS COMMUNAUX CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES (C.C.A.
VILLE DE FROUARD PRESTATIONS NETTOYAGE DES VITRES DES BATIMENTS COMMUNAUX CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES (C.C.A.P) (le présent cahier des clauses administratives contient 10 pages dont
Plus en détailM. Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président), président
Cour de cassation chambre civile 2 Audience publique du 16 décembre 2010 N de pourvoi: 10-11628 Non publié au bulletin M. Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président), président Cassation partielle
Plus en détailREPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le : 04/03/2009 Cour d appel de Paris ct0151 Audience publique du 7 décembre 2007 N de RG: 07/06272 Publié par le service de documentation de la Cour de cassation REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE
Plus en détailI. Description générale du dispositif. 1) date limite de dépôt des dossiers :
Fonds de soutien aux collectivités territoriales et à certains établissements publics ayant souscrit des contrats de prêt ou des contrats financiers structurés à risque les plus sensibles I. Description
Plus en détailARRETE n 333 CM du 10 avril 2006 portant fixation du tarif des huissiers en matière civile et commerciale. (JOPF du 20 avril 2006, n 16, p.
1 ARRETE n 333 CM du 10 avril 2006 portant fixation du tarif des huissiers en matière civile et commerciale. (JOPF du 20 avril 2006, n 16, p. 1324) Le Président de la Polynésie française, Sur le rapport
Plus en détailMinistère de la culture & de la communication Département de l'information & de la communication
Ministère de la culture & de la communication Département de l'information & de la communication Scénographie et réalisation du stand pour le Salon du patrimoine 2010 auquel participe le ministère. marché
Plus en détailCOMMISSION PERMANENTE
Délibération affichée, rendue exécutoire, après transmission au Contrôle de la Légalité le : 19/12/12 AR n : A078-227806460-20121214-67141-DE-1-1_0 REPUBLIQUE FRANÇAISE CONSEIL GENERAL DES YVELINES 2012-CP-4407.1
Plus en détailLES REGIES D AVANCES ET DE RECETTES
LES REGIES D AVANCES ET DE RECETTES 1 LES AVANCES POUR MENUES DEPENSES 2 COMPTE 548 : AVANCES POUR MENUES DEPENSES fonctionne comme un compte de régie avances qui ne peuvent excéder 300 Euro fixées par
Plus en détailA LA UNE. L indemnisation due en cas de licenciement nul pour violation du statut protecteur est plafonnée à trente mois
NEWSLETTER SOCIALE M A I 2 0 1 5 A LA UNE L indemnisation due en cas de licenciement nul pour violation du statut protecteur est plafonnée à trente mois La loi du 2 août 2005 a porté la durée des mandats
Plus en détailconforme à l original
REPUBLIQUE DE CÔTE D IVOIRE Union - Discipline - Travail Copie certifiée -------------- conforme à l original DECISION N 020/2012/ANRMP/CRS DU 30 AOÛT 2012 SUR LE RECOURS DE LA SOCIETE MEDICAL PROGRESS
Plus en détailBULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE n 102 (1 er avril au 30 juin 2006)
BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE n 102 (1 er avril au 30 juin 2006) Circulaires de la Direction des affaires criminelles Signalisation des circulaires du 1 er avril au 30 juin 2006 Circulaire
Plus en détailTél. : 49.55.48.30. Le Ministre de l'agriculture et de la pêche. Messieurs les directeurs régionaux de l'agriculture et de la forêt
Sous-Direction de l'administration de la Communauté Educative Mission de réglementation et de conseil juridique aux autorités académiques 1 ter ave de Lowendal 75349 PARIS Note de Service DGER/FOPDACE/N96-2006
Plus en détailDécision n 2014-246 L. Dossier documentaire
Décision n 2014-246 L Nature juridique de l article L. 723-23 du code rural et de la pêche maritime Dossier documentaire Source : services du Conseil constitutionnel 2014 Sommaire I. Normes de référence...
Plus en détailCahier des Clauses Particulières (CCP)
Cahier des Clauses Particulières (CCP) MISSION DE CONSEIL, D'ASSISTANCE JURIDIQUE PERMANENTE ET DE REPRESENTATION EN JUSTICE DANS LE DOMAINE DU DROIT PUBLIC _ Marché n 11 050 FCS MARCHE PUBLIC DE FOURNITURES
Plus en détailArticle L52-4 Article L52-5 Article L52-6
Article L52-4 Tout candidat à une élection désigne un mandataire au plus tard à la date à laquelle sa candidature est enregistrée. Ce mandataire peut être une association de financement électoral, ou une
Plus en détailCONVENTION DE GESTION DE COMPTE DE DEPOT
CONVENTION DE GESTION DE COMPTE DE DEPOT Entre les soussignés : BANQUE ATTIJARI DE TUNISIE, société anonyme au capital de 150 Millions de dinars, dont le siége social est à Tunis 95 Avenue de la liberté,
Plus en détailLoi organique relative à la Haute Cour
Loi organique relative à la Haute Cour Dahir portant loi organique n 1-77-278 du 24 chaoual 1397 (8 octobre 1977) relative à la Haute Cour (1) Louange à Dieu Seul! (Grand Sceau de Sa Majesté Hassan II)
Plus en détailSCP Thouin-Palat et Boucard, SCP Tiffreau, Corlay et Marlange, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Cour de cassation chambre commerciale Audience publique du 3 avril 2012 N de pourvoi: 11-11161 Non publié au bulletin Rejet Mme Favre (président), président SCP Thouin-Palat et Boucard, SCP Tiffreau, Corlay
Plus en détailCOURTIER EN ASSURANCE I. CONDITIONS REQUISES. A. Age et nationalité 23/07/2012
COURTIER EN ASSURANCE 23/07/2012 Le courtier d assurance est un commerçant qui fait à titre principal des actes d entremise dont le caractère est commercial. A ce titre, il doit s inscrire au Registre
Plus en détailTRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LA BANQUE AFRICAINE DE DÉVELOPPEMENT. QUORUM: Professeur Yadh BEN ACHOUR Président
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LA BANQUE AFRICAINE DE DÉVELOPPEMENT QUORUM: Professeur Yadh BEN ACHOUR Président Juge Salihu Modibo Alfa BELGORE Vice-président Juge Anne L. MACTAVISH Membre Juge Benjamin Joses
Plus en détailDocteur François KOMOIN, Président du Tribunal ;
KF/AE REPUBLIQUE DE CÔTE D IVOIRE ------------------- COUR D APPEL D ABIDJAN --------------- TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN --------------- RG N 268/2014 ------------ JUGEMENT CONTRADICTOIRE du 27/03/2014
Plus en détailTRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DENICE
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DENICE R.G. : 14/01429 Minute no : 14/01711/ Chambre des référés Du : 11 Décembre 2014 Affaire : association loi 1901 "Mouvement pour la liberté de la protection sociale MLPS
Plus en détailD)- un pouvoir spécial si le déclarant n'est pas le responsable légale de l'entreprise (Cf. modèle en annexe 7)
DEMANDE D OUVERTURE D UNE PROCEDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE ou DE LIQUIDATION JUDICIAIRE (anciennement dénommée «dépôt de bilan» ou «déclaration de cessation des paiements») Votre dossier doit être
Plus en détailCour de cassation de Belgique
Cour de cassation de Belgique Arrêt N S.08.0126.F COMMISSION COMMUNAUTAIRE FRANCAISE, agissant à la diligence et l'intervention du ministre, membre du collège de la Commission communautaire française,
Plus en détailNomination et renouvellement de MCF et PR associé à temps plein
Enseignants associés Référence : décret n 85-733 du 17 juillet 1985 modifié décret n 2007-772 du 10 mai 2007 et arrêté du 10 mai 2007 Le régime de l association régi par le décret n 85-733 du 17 juillet
Plus en détailLe recouvrement des produits locaux UN PARTENARIAT ORDONNATEUR / COMPTABLE PUBLIC POUR L ORGANISATION OPTIMALE DE LA GESTION DES PRODUITS LOCAUX
Le recouvrement des produits locaux UN PARTENARIAT ORDONNATEUR / COMPTABLE PUBLIC POUR L ORGANISATION OPTIMALE DE LA GESTION DES PRODUITS LOCAUX L ARTICULATION DES DECISIONS DE L ORDONNATEUR ET DU COMPTABLE
Plus en détailCONSEIL D'ETAT statuant au contentieux N 374699 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. UNION NATIONALE DES ASSOCIATIONS DE SANTÉ A DOMICILE et autre
CONSEIL D'ETAT statuant au contentieux N 374699 UNION NATIONALE DES ASSOCIATIONS DE SANTÉ A DOMICILE et autre RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Ordonnance du 14 février 2014 LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Plus en détailREPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Cour Administrative d Appel de Versailles N 07VE03227 Inédit au recueil Lebon 4ème Chambre M. BROTONS, président Mme Corinne SIGNERIN-ICRE, rapporteur Mme JARREAU, rapporteur public POULY, avocat(s) lecture
Plus en détailLEGAL FLASH I BUREAU DE PARIS
Mars 2014 DROIT CIVIL LE DROIT D OPTION DU BAILLEUR OU DU LOCATAIRE COMMERCIAL LORS DE LA PROCEDURE DE RENOUVELLEMENT PEUT ETRE EXERCE A TOUT MOMENT 3 LE SORT DU CONTRAT DE CAUTIONNEMENT EN CAS D ABSORPTION
Plus en détailJOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE DJIBOUTI
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE DJIBOUTI Décret n 2001-0012/PR/MEFPCP portant règlement général sur la comptabilité publique. LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT VU La Constitution
Plus en détailM. Petit (conseiller doyen faisant fonction de président), président REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Cour de cassation chambre commerciale Audience publique du 4 février 2014 N de pourvoi: 13-10630 ECLI:FR:CCASS:2014:CO00153 Publié au bulletin M. Petit (conseiller doyen faisant fonction de président),
Plus en détailAGENCE DE L'EAU ARTOIS-PICARDIE - N Dossier - N d interlocuteur - Date notification - Montant des opérations - Modalités de la participation - Montant de la participation - Date d atteinte de l objectif
Plus en détailSection 1 La Spécialité. Section 4 L unité. Section 2 L Annualité. Section 5 L Universalité. Section 3 Le caractère limitatif des crédits
Section 1 La Spécialité Section 4 L unité Section 2 L Annualité Section 5 L Universalité Section 3 Le caractère limitatif des crédits Section 6 La Sincérité Raymond FERRETTI 2 Raymond FERRETTI 3 art. 7.I
Plus en détailLEGAL FLASH I BUREAU DE PARIS
Décembre 2013 CONCURRENCE VOTRE CONCURRENT NE RESPECTE PAS LES REGLES? ATTENTION AU DENIGREMENT 3 LA SIMPLE FAUTE DEONTOLOGIQUE NE SUFFIT PLUS A CARACTERISER UN ACTE DE CONCURRENCE DELOYALE 3 PROCEDURE
Plus en détail) Découvrez les métiers de la Justice. Informez-vous sur www.justice.gouv.fr
) Découvrez les métiers de la Justice Informez-vous sur www.justice.gouv.fr PENITENTIAIRE Sommaire SOMMAIRE Magistrat............................................................. p. 4, 5 Greffier en chef......................................................
Plus en détail(L. JUGEMENT contradictoire et en premier ressort .,. COPIE EXECUTOIRE
>.,. 'CONSEIL DE PRUD'HOM~IES DE PARIS 'SERVICE DU DÉPARTAGE 27, rue Louis Blanc 75484 PARIS CEDEX 10 ---=-=:1 Tél : 01.40.38. S2.3~ COPIE EXECUTOIRE REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT
Plus en détailCode du Travail, Art. L6222-23 à L6222-33
F I C H E P R A T I Q U E N 2 R E M U N E R A T I O N E T A I D E S L I E E S A U C O N T R A T D A P P R E N T I S S A G E L apprenti est titulaire d un contrat de travail de type particulier : il est
Plus en détailcomparante par Maître MILLIARD, avocat au barreau de NOUMÉA,
TRIBUNAL DU TRAVAIL DE NOUMÉA N 06/00232 Président : M. THIBAULT RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Greffier : Brigitte LAPORTE Jugement du 20 Avril 2007 PARTIES EN CAUSE : DEMANDERESSE : -
Plus en détailRenonciation réciproque à recours au bail et assurances
Renonciation réciproque à recours au bail et assurances Préambule Les dispositions juridiques édictées par le Code Civil en matière de contrats de location (ou de dépôt) sont supplétives de la volonté
Plus en détailRÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N 0903439, 0903440, 0903441, 0903442, 0903443. M. Olivier Yeznikian Rapporteur
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LILLE N 0903439, 0903440, 0903441, 0903442, 0903443 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS M. Olivier Yeznikian Rapporteur M. Charles-Edouard Minet Rapporteur 4ublic Le
Plus en détailAUDIENCE PUBLIQUE DU 30 OCTOBRE 2014
KF/KV REPUBLIQUE DECÔTE D IVOIRE --------------------- COUR D APPEL D ABIDJAN -------------------- TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN -------------------- RG N 1508/2014 JUGEMENT CONTRADICTOIRE du 30/10/2014
Plus en détailACQUISITION DE DEUX VEHICULES
ACQUISITION DE DEUX VEHICULES EN REMPLACEMENT D UNE CLIO III ET D UNE 206 + (sans reprise) MARCHE A PROCEDURE ADAPTEE (ARTICLE 28 DU CODE DES MARCHES PUBLICS) CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES
Plus en détailREGLEMENT INTERIEUR TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES
RÉPUBLIQUE DU BÉNIN COUR CONSTITUTIONNELLE REGLEMENT INTERIEUR TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES Article 1 er : Le présent Règlement Intérieur est pris en application des dispositions de la Loi n 90-032
Plus en détailMinistère de la culture & de la communication Département de l'information & de la communication
Ministère de la culture & de la communication Département de l'information & de la communication Cahier des charges particulières du marché relatif à des prestations de coursiers pour les départements
Plus en détail[Ordonnance n 95 20 du 17 juillet 1995 modifiée et complétée par l ordonnance n 10 02 du 26 Août 2010 relative à la Cour des comptes]
République Algérienne Démocratique et Populaire Département des Études et du Traitement de l Information Cour des com ptes א و א زא א د אط א א د א מ و א و [Ordonnance n 95 20 du 17 juillet 1995 modifiée
Plus en détailDécision déférée à la Cour : Ordonnance du 15 Janvier 2008 -Tribunal d'instance de BOBIGNY - RG n 1207000889
Page 1 Document 10 de 11 Cour d'appel Paris Chambre 14, section A 2 Juillet 2008 N 08/04461 MANICOR / OPAC HLM VILLE DE DRANCY Classement :** Contentieux Judiciaire Résumé Numéro JurisData : 2008-369448
Plus en détailconforme à l original
REPUBLIQUE DE CÔTE D IVOIRE Union - Discipline - Travail Copie certifiée -------------- conforme à l original DECISION N 006/2012/ANRMP/CRS DU 22 MARS 2012 SUR LE RECOURS DE LA SOCIETE J. DELAF CONTESTANT
Plus en détailDocteur KOMOIN FRANCOIS, Président du Tribunal ;
KF/KB/KV REPUBLIQUE DE CÔTE D IVOIRE -------------------- TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN -------------------- RG N 2166/2014 JUGEMENT CONTRADICTOIRE Du 29/01/2015 ------------ Affaire : La société Banque
Plus en détailARRETE attribuant un emplacement de stationnement réservé. ------------- LE MAIRE DE LA VILLE DE SAINT-PIERRE.
N 043-2012 ARRETE attribuant un emplacement de stationnement réservé. ------------- LE MAIRE DE LA VILLE DE SAINT-PIERRE. VU le Code Général des Collectivités Territoriales, articles L.2213-1, L.2213-2,
Plus en détailREPUBL QUE FRANCA SE
CIV.1 A.M COUR DE CASSATION Audience publique du 28 mai 2009 Cassation partielle sans renvoi M. BARGUE, président Pourvoi n S 08-15.802 Arrêt n 608 F-P+B REPUBL QUE FRANCA SE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Plus en détailCode civil local art. 21 à 79
Code civil local art. 21 à 79 Toute association qui fixe son siège, ou qui transfère son siège en Alsace-Moselle doit rédiger des statuts conformes aux présents articles du Code civil local. 1. Dispositions
Plus en détailAssociation SYNADEC. Association Loi 1901 Siège social : Association SYNADEC
Association SYNADEC Association Loi 1901 Siège social : Association SYNADEC Il est fondé, entre les adhérents aux présents statuts, une association régie par la loi du 1er juillet 1901, le décret du 16
Plus en détail