REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. REJET du pourvoi formé par : - X... Paulette, épouse Y...,

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1 Cour de cassation chambre criminelle Audience publique du mardi 27 janvier 1987 N de pourvoi: Publié au bulletin Rejet Texte intégral REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS REJET du pourvoi formé par : - X... Paulette, épouse Y..., contre un arrêt de la cour d'appel de Poitiers, chambre correctionnelle, en date du 31 octobre 1985 qui, pour tromperie sur les qualités substantielles de la marchandise vendue, l'a condamnée à francs d'amende, a ordonné l'affichage et la publication de la décision et s'est prononcé sur les intérêts civils. LA COUR, Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1er de la loi du 1er août 1905, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale : " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mme Y... coupable du délit de tromperie sur les qualités substantielles de la chose vendue ; " aux motifs qu'il résulte de la procédure et des débats que Mme Y..., gérante de la SARL des établissements Y..., a vendu le 30 mai 1984 à M. Z... un véhicule Fiat break 131 pour un montant de francs tout en manoeuvrant pour lui dissimuler, aussi longtemps qu'il était possible de le faire sans mensonge grossier, que le véhicule avait, avant sa remise en état, subi un accident d'une gravité telle qu'il avait été réduit à l'état d'épave et que les formalités étaient en cours pour son nécessaire examen par le service des Mines préalablement à l'obtention d'une nouvelle carte grise ; que le comportement de la prévenue est constitutif du délit de tromperie sur les qualités substantielles de la marchandise vendue, même si la remise en état du véhicule était, comme il semble, satisfaisante ; " alors que, d'une part, le véhicule ayant été passé au marbre et remis parfaitement et entièrement à neuf, avec remplacement de toutes les pièces accidentées par des pièces neuves, ce qui n'est pas contesté par l'arrêt attaqué, les juges du fond ne pouvaient, sans s'en expliquer davantage, affirmer que l'absence d'accident constituait, pour ce véhicule d'occasion, une qualité substantielle ; " alors que, d'autre part, après avoir constaté que le véhicule, acquis par la demanderesse au prix de francs, avait été réparé à neuf conformément aux règles de l'art, remise en état qui a duré dix mois et dont le coût s'est élevé à francs, les juges du fond ne pouvaient pas condamner Mme Y... du chef de tromperie sur les qualités substantielles, pour avoir omis d'indiquer que le véhicule avait été accidenté, sans rechercher si l'entière remise à neuf n'avait pas pour effet d'effacer toute atteinte aux qualités substantielles du véhicule résultant de ce que celui-ci avait été antérieurement accidenté et rendait en conséquence sans intérêt cette dernière circonstance " ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement dont il adopte les motifs non contraires que Paulette Y... a vendu, pour un prix de francs, une automobile d'occasion sans révéler que celle-ci avait été accidentée ; que l'acheteur

2 n'a connu cette circonstance qu'après la transaction, par un renseignement obtenu du service des Mines ; Attendu que pour déclarer la prévenue coupable de tromperie sur les qualités substantielles de la marchandise vendue, la juridiction du second degré retient que si la voiture avait été remise en état, il n'en est pas moins vrai que la prévenue, " qui prétend avoir indiqué au client que le véhicule litigieux avait subi des réparations importantes, s'est refusée à révéler à celui-ci la nature des dégâts ayant entraîné des réparations d'une importance aussi considérable " ; Attendu que les juges ajoutent que l'intéressée avait dissimulé " aussi longtemps qu'il était possible de le faire sans mensonge grossier que ce véhicule avait, avant sa remise en état, subi un accident d'une gravité telle qu'il avait été réduit à l'état d'épave et que les formalités étaient en cours pour son nécessaire examen par le service des Mines préalablement à l'obtention d'une nouvelle carte grise " ; qu'ils soulignent qu'il appartenait à Paulette Y..." d'avertir l'acquéreur, quand bien même les dégâts importants causés audit véhicule avaient été normalement réparés, que par ailleurs, même si l'obligation d'information ne résulte d'aucun texte légal, elle est commandée par la bonne foi " et " que la tromperie est d'autant plus certaine que le prix réclamé confirmait l'acheteur dans sa conviction que le véhicule proposé n'avait antérieurement pas subi un choc diminuant sa valeur " ; Attendu que par ces énonciations qui relèvent, sans insuffisance ni contradiction, tous les éléments constitutifs du délit poursuivi, la cour d'appel a justifié sa décision ; qu'en effet l'existence d'un accident antérieur ayant gravement endommagé, au point de le réduire à l'état d'épave, un véhicule d'occasion, est de nature à écarter certains acheteurs et doit être révélée par le vendeur même si les dégâts causés audit véhicule ont été normalement réparés ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi Crim ; n : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire AGOSTINI, les observations de la société civile professionnelle ANCEL et COUTURIER-HELLER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Daniel, contre l'arrêt de la cour d'appel d'aix-en-provence, 5ème chambre, en date du 4 juin 1998, qui, pour tromperie, l'a condamné à francs d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L , L et L du Code de la consommation, et du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale et défaut de réponse à conclusions ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Daniel Y... coupable du délit prévu par l'article L du Code de la

3 consommation, I'a condamné à une peine d'amende de francs et, sur l'action civile, I'a condamné à payer à Kheira X... la somme de francs à titre de dommages-intérêts ; "aux motifs que, "le fait de ne pas avoir signalé à l'acquéreur d'un véhicule automobile d'occasion l'existence d'un grave accident antérieur, ayant nécessité le passage du véhicule au marbre, événement qui était de nature à le faire renoncer à l'acquisition, est constitutif, par application de l'article L , du délit de tromperie sur les qualités substantielles de la marchandise ; dès lors que le véhicule, bien que normalement réparé, présentait des traces évidentes de réparations, le garagiste vendeur, ne pouvait, en sa qualité de professionnel de l'automobile, ignorer l'existence et l'étendue des réparations effectuées et en tout état de cause, son ignorance, si elle était possible, serait fautive puisque résultant d'un manquement à l'obligation pesant sur le vendeur professionnel de procéder à toutes les vérifications utiles sur le véhicule pour en fixer la valeur et fournir à l'acquéreur les précisions nécessaires sur l'état du véhicule ; la noninformation de l'acquéreur n'a pu, dès lors, qu'être volontaire et constitue un comportement dolosif répréhensible" ; "alors que, pour être sanctionnée pénalement, la tromperie doit porter sur les qualité substantielles de l'objet vendu ; que les qualités substantielles d'un véhicule d'occasion ne sont en rien altérées par un précédent accident, si le véhicule a été remis en état dans des conditions conformes aux règles de l'art ; qu'en estimant que le délit de tromperie était constitué par le fait que le vendeur n'avait pas informé l'acheteur de l'accident survenu au véhicule vendu, alors qu'il était constaté par l'arrêt que le véhicule avait été "normalement réparé" après l'accident survenu, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que la tromperie supposée portait sur des qualité substantielles du véhicule vendu, a privé sa décision de base légale" ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la société Méridional Auto, dirigée par le prévenu, a vendu un véhicule d'occasion à la partie civile, sans lui révéler qu'il avait été gravement accidenté ; que l'acquéreur n'a connu cette circonstance qu'à l'issue d'une expertise effectuée après la transaction ; Attendu que pour déclarer le délit de tromperie constitué, la cour d'appel prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations qui relèvent, sans insuffisance ni contradiction, tous les éléments constitutifs du délit poursuivi, la cour d'appel a justifié sa décision dès lors que I'existence d'un accident antérieur, ayant gravement endommagé un véhicule d'occasion, est de nature à écarter certains acheteurs et doit être révélée par le vendeur même si les dégâts causés audit véhicule ont été normalement réparés ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L , L et L du Code de la consommation, et du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale et défaut de réponse à conclusions ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Daniel Y... coupable du délit prévu par l'article L du Code de la consommation, I'a condamné à une peine d'amende de francs et, sur l'action civile, I'a condamné à payer à Kheira X... la somme de francs à titre de dommages- intérêts ; "aux motifs que, "Daniel Y... produit une délégation de pouvoirs établie au bénéfice de M. Z... ; cette délégation a été produite pour la première fois devant le tribunal, ce qui n'a pas permis aux enquêteurs de vérifier la valeur probante de ce document, ni d'entendre le délégataire et a privé le ministère public de la possibilité d'engager des poursuites à l'encontre de ce dernier ; la seule production d'une délégation de pouvoirs est insuffisante, aux termes d'une jurisprudence constante, à exonérer le chef d'entreprise de sa responsabilité, ce dernier étant tenu à l'obligation de rapporter la preuve que la délégation de pouvoirs a été faite à une personne investie de la compétence, de l'autorité et des moyens nécessaires ; force est de constater que Daniel Y... ne rapporte pas la preuve qui lui incombe, et c'est à bon droit que les premiers juges ont écarté la délégation de pouvoirs invoquée" ;

4 "alors, d'une part, que la délégation de pouvoirs peut être invoquée en tant que moyen de défense par le prévenu pour la première fois devant le tribunal, comme en appel ; qu'en écartant la délégation de pouvoirs invoquée par Daniel Y... au motif que "cette délégation a été produite pour la première fois devant le tribunal", la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ; alors, d'autre part, qu'en énonçant que Daniel Y... ne démontrait pas que la délégation de pouvoirs avait été faite à une personne investie de la compétence, de l'autorité et des moyens nécessaires, sans procéder à aucune analyse des termes clairs et précis de la délégation de pouvoirs acceptée le 1er octobre 1993 par M. Z..., responsable de l'agence d'arles, et sans rechercher si un responsable d'agence locale n'avait pas nécessairement la compétence, I'autorité et les moyens d'exercer les prérogatives visées dans la délégation de pouvoirs du 1er octobre 1993, à savoir notamment la vérification de l'état des véhicules vendus, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ; Attendu que pour écarter la délégation de pouvoirs produite par Daniel Y..., I'arrêt attaqué énonce que le prévenu ne rapporte la preuve qui lui incombe que la délégation de pouvoirs a été faite à une personne investie de la compétence, de l'autorité et des moyens nécessaires ; Attendu qu'en l'état de ces seules énonciations relevant de son pouvoir d'appréciation souveraine de la valeur et de l'étendue de la délégation, abstraction faite de tous autres motifs surabondants, la cour d'appel a justifié sa décision ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Crim ; n REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS REJET du pourvoi formé par : - X... Gérard, - la Compagnie Française de Distribution Automobile, civilement responsable, contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 13e chambre, du 7 juin 1994, qui, pour tromperie sur les qualités substantielles de la marchandise vendue, les a condamnés le premier à francs d'amende avec sursis, a déclaré la seconde civilement responsable, et a prononcé sur les intérêts civils. LA COUR, Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1, 6, 7 de la loi du 1er août 1905, L du Code de la consommation, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale : " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable de tromperie sur la nature, la qualité, l'origine ou la quantité d'une marchandise, l'a condamné à une amende de francs avec sursis et à des réparations envers la partie civile ;

5 " aux motifs qu'il convient de rappeler que Gérard Y... achetait le 28 avril 1989 pour le prix de francs un véhicule de marque Lada auprès de la compagnie française de distribution automobile CFDA dont Gérard X... était à l'époque le gérant ; que cette automobile était une voiture de démonstration ayant parcouru environ kilomètres et pour laquelle une remise de prix de francs était accordée outre la pose d'un autoradio gratuit ; qu'après avoir utilisé normalement son véhicule pendant presque deux ans en effectuant près de kilomètres, Gérard Y... était amené à le faire examiner puis réparer à la suite d'une collision avec une congère ayant nécessité un dépannage " à la barre " et s'apercevait à cette occasion de l'existence d'un accident antérieur qui lui avait été caché lors de la vente ; que l'enquête de police permettait de confirmer qu'en janvier ou février 1989 l'automobile litigieuse avait effectivement été accidentée par Emmanuel Z..., chef d'atelier de la CFDA, qui en avait avisé son supérieur hiérarchique et qu'après remise en état et passage au marbre par un sous traitant, sans déclaration à l'assurance, le véhicule avait été vendu à Gérard X... sans que l'existence du sinistre antérieur ne lui soit révélée ; "... que la cour ne saurait suivre le prévenu en ses explications ; "... que la dissimulation et la réticence sont une des formes de la tromperie ; "... que le mutisme du vendeur d'une voiture d'occasion sur un accident antérieur revient à tromper l'acheteur sur l'une des qualités substantielles de la marchandise, un tel fait étant de nature à écarter certains acquéreurs même si les dégâts causés au véhicule ont été réparés conformément aux règles de l'art ; " alors que, d'une part, le vendeur qui omet d'avertir le client de ce que le véhicule mis à la vente a subi un accident dont la réparation a été parfaite ou celui qui dans les mêmes conditions déclare que le véhicule n'a pas subi d'accident, ne commet pas l'infraction, s'agissant dans un cas d'une omission et dans l'autre d'un simple mensonge ; " qu'il n'est pas contesté que le véhicule n'avait subi qu'un accident léger dont la réparation avait été parfaite ; que la Cour de Paris ne pouvait, sans s'expliquer davantage, affirmer que le silence du vendeur sur l'accident antérieur revenait à tromper l'acheteur sur l'une des qualités substantielles de la marchandise ; que la cour d'appel a dès lors méconnu le principe sus-énoncé et violé les articles susvisés ; " alors que, d'autre part, la Lada n'avait pas subi de choc important diminuant sa valeur ; qu'elle avait eu un accident léger qui avait été immédiatement réparé ; qu'en tenant les réparations alors effectuées pour dépourvues de conséquences et en s'attachant au seul mutisme du vendeur, sans s'expliquer sur la nature du choc non révélé, la Cour de Paris n'a pas donné de base légale à sa décision vis-à-vis des articles précités ; " et alors qu'enfin, la cour de Paris avait relevé que la voiture avait été réparée conformément aux règles de l'art après l'accident non révélé ; que le véhicule n'avait roulé que km quand M. Y... l'a acheté ; qu'il a parcouru ensuite km sans incident ; que l'automobile est entrée alors en collision avec une congère et a été dépannée " à la barre " ; que le premier accident n'a donc pu jouer aucun rôle et que la Cour de Paris, en retenant que le mutisme à son sujet avait trompé M. Y... sur l'une des qualités substantielles de la marchandise, n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'imposaient au regard des articles susvisés " ; " que la même Cour devait s'interroger sur la nature du premier accident et le montant des réparations qu'il avait entraînées, ainsi que sur son incidence, km après ; qu'en ne procédant pas aux recherches nécessaires, la cour de Paris n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des mêmes dispositions " ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la société Compagnie française de distribution automobile (CFDA), dont Gérard X... est le gérant, a vendu à Gérard Y... une voiture automobile de démonstration sans indiquer à l'acquéreur que ce véhicule avait été endommagé à la suite d'un accident ; que Gérard X... est poursuivi pour tromperie sur les qualités substantielles de la marchandise vendue ; Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable de ce délit, la juridiction du second degré relève, par motifs propres ou adoptés, que le véhicule a été vendu après remise en état et passage au marbre par un sous-traitant sans déclaration à l'assurance ; qu'elle note, à propos de l'absence d'accident, que chacune des parties s'accorde à reconnaître cet élément comme essentiel pour la détermination à contracter ; qu'elle retient que la dissimulation et la réticence sont

6 une des formes de la tromperie et que le mutisme du vendeur d'une voiture d'occasion sur un accident antérieur est un fait de nature à écarter certains acquéreurs même si les dégâts causés au véhicule ont été réparés conformément aux règles de l'art ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi TI de Saint-Etienne, 19 mai 1992 : FAITS PROCEDURE ET PRETENTION DES PARTIES Par déclaration enregistrée au greffe le 14 octobre 1991, le Docteur K... a saisi le tribunal de céans afin de voir condamner la GMF à li payer la somme de F en réparation de la dépréciation de son véhicule Peugeot 309 GRD suite à l accident qui a endommagé celui-ci le 28 mars 1990 et dont Madame Christiane M..., sociétaire de la GMF, est responsable. Il fait valoir qu à la suite de cet accident, son véhicule a subi un passage au marbre avec changement d un longeron, et que ceci va inéluctablement le contraindre à minorer le prix auquel il aurait pu le vendre de façon à conserver une chance de trouver preneur. Il ajoute que cet accident lui a fait perdre beaucoup d heures et lui a causé de multiples ennuis dont il demande également réparation. La GMF ne conteste pas la réalité de la dépréciation du véhicule, mais ne fait pas d offre d indemnisation ; Attendu qu à,l appui de sa demande, le Docteur K... produit une publicité tirée du journal «Le 42» qui fait apparaître que l offre de reprise de véhicules anciens proposée par un grand constructeur d automobiles exclut accidentés (passage au marbre) ; Attendu que la dépréciation du véhicule du Docteur K... consécutive à l accident existe donc bien pour le cas où cette victime déciderait de vendre son véhicule ; Mais attendu que, si le Docteur K... décide de conserver son véhicule encore plusieurs années, la dépréciation alléguée n aura dans un permier temps aucun effet financier tangible pour lui, ledit véhicule lui rendant les mêmes services qu un véhicule non passé au marbre ; Que la dépréciation du véhicule ne reprendra ses effets qu au moment ou le Docteur K... voudra se dessaisir de celui-ci, mais que, dans ce cas là, elle sera de faible importance compte tenu de l ancienneté du véhicule et de sa valeur théorique ; Attendu que le préjudice subi par le Docteur K..., qui est futur, mais dont le caractère certain n est pas contesté par la Compagnie GMF, peut donc s analyser comme une perte de chance de vendre le véhicule litigieux dans des conditions aussi favorables que celles qu auraient eues son propriétaire s il n avait pas été accidenté ; Attendu que, compte tenu également des tracas, pertes de temps, et démarches que l accident a causés ou imposés au Docteur K..., il échet d allouer à ce dernier une somme de F à titre de dommages et intérêts ;

7 Par ces motifs ; Le tribunal Condamne la GMF à payer au Docteur K... la somme de quatre mille francs (4 000 F) à titre de dommages et intérêts pour les causes sus-énoncées. Et la condamne aux dépens. M. Helfre, prés. ; Me Buisson, avoc. A rapprocher de : TI Angoulême, 29 février 1984, Jurisp. Auto 1984, p. 345 TI Poitiers, 26 février 1987, GP 1989, I, somm. p 116 TI Nancy, 16 décembre 1971, l'argus document n 959 TI Paris, 27 novembre 1971, Jurisp. Auto 1972, p. 16 TGI Aix en Provence, 21 décembre 1970, l'argus document n 814 TGI Douai, 26 septembre 1986, RGAT 1987, p. 575 Pour les arrêts de Paris et Douai, l'indemnisation est appréciée en pourcentage de la valeur du véhicule à neuf, alors que pour le autres, c'est "à la louche".

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