Le grade d ingénieur des travaux de la météorologie

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1 Statut des ingénieurs des travaux de la météorologie Décret n du 5 mars 1965 modifié en particulier en 1996 (création des CUT) en 2003 (modalités de recrutement) et en 2007 (suppression des limites d âge pour le recrutement, promotion suivant un taux promu/promouvable et conditions de détachement) Version 3 mai TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES Article 1 : forment un corps classé dans la catégorie A prévue à l article 29 de la loi n du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l Etat et ont vocation à exercer leurs fonctions au sein de l établissement public Météo-France. Ils participent, sous l autorité d ingénieurs de la météorologie ou, éventuellement, de fonctionnaires d un corps de niveau équivalent, aux activités dont ceux-ci sont chargés. Ils peuvent notamment participer à des travaux d étude et de recherche. Ils peuvent être chargés de la direction de centres départementaux de la météorologie ou de stations météorologiques, civiles ou militaires. Ils peuvent, en outre, être chargés de fonctions ou missions particulières, notamment auprès de l administration centrale, d un organisme international ou dans un poste d enseignement. Article 2 : Le corps des ingénieurs des travaux de la météorologie comprend deux grades : ingénieurs divisionnaires des travaux de la météorologie et ingénieurs des travaux de la météorologie. Le grade d ingénieur divisionnaire des travaux de la météorologie comprend huit échelons. Le grade d ingénieur des travaux de la météorologie comprend dix échelons. Article 3 : Les ingénieurs divisionnaires des travaux de la météorologie sont, sous l autorité des ingénieurs de la météorologie ou éventuellement de fonctionnaires de corps équivalents, chargés de départements ou de sections importantes de départements de la direction générale de Météo-France, adjoints à des responsables d unités importantes des services techniques centraux ou des services territoriaux, ou responsables d unités dans ces mêmes services de Météo-France. Ils dirigent des centres spécialisés, civils ou militaires, ou des centres départementaux de la météorologie. Ils peuvent également être chargés de fonctions spéciales d exploitation, notamment celles de chef prévisionniste, de fonctions d étude et de recherche, de missions auprès d un organisme international ou être affectés à un poste d enseignement. Article 4 et Article 5 : dispositions abrogées TITRE II : RECRUTEMENT Article 6 : sont nommés par décision du président-directeur Article 7 : sont recrutés : 1. Dans la proportion de 70 p. 100 des emplois à pourvoir, parmi les élèves ingénieurs des travaux. 2. Dans la proportion de 30 p. 100 des emplois à pourvoir, parmi les techniciens supérieurs de la météorologie et les techniciens des études et de l exploitation de l aviation civile qui justifient de dix ans de services dans leur corps ou de services accomplis en position de détachement et qui satisfont à un examen professionnel. La durée du service national actif effectivement accompli vient, le cas échéant, en déduction de la durée des services exigés cidessus qui est appréciée au 1er janvier de l année de l examen. L organisation et la nature des épreuves de l examen professionnel sont définies par un arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre chargé de la fonction publique. Article 8 : Les élèves ingénieurs des travaux sont recrutés par concours : 1. Dans la proportion de 25 % du total des emplois à pourvoir, par la voie d un concours externe organisé par filières. Lorsque le nombre de candidats reçus dans une filière est inférieur au nombre de places offertes à cette filière, le nombre de places offertes aux candidats des autres filières peut être augmenté à concurrence des places demeurées disponibles à ce titre. Seuls peuvent bénéficier de ces dispositions les candidats figurant sur une liste complémentaire établie par le jury du concours. 2. Dans la proportion de 15 % du total des emplois à pourvoir, par concours spécial ouvert aux candidats titulaires d une licence scientifique et ayant validé une première année d un master scientifique, d une maîtrise de sciences ou une qualification reconnue équivalente à l un de ces titres ou diplômes, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l équipement et du ministre de la fonction publique. 3. Dans la proportion de 30 % du total des emplois à pourvoir, par concours interne ouvert aux fonctionnaires et agents publics de l Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, ainsi qu aux agents en fonctions dans une organisation intergouvernementale à la date de clôture des inscriptions, justifiant de trois ans au moins de services en cette qualité au 1er janvier de l année du concours. La durée du service national actif effectivement accompli vient, le cas échéant, en déduction de la durée des services exigés ci-dessus. Les règles générales d organisation des concours, la nature et le programme des épreuves, ainsi que les modalités de report des places non pourvues entre les filières prévues au 1 de l article 8, sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre chargé de la fonction publique. Le programme des concours prévus aux 1 et 3 comporte obligatoirement des épreuves du niveau des secondes années des classes préparatoires aux grandes écoles. Les concours et examens mentionnés aux articles 7 et 8 sont ouverts par décision du président-directeur général de Météo-France, qui fixe le nombre des postes à pourvoir et suit la procédure définie par le décret n du 19 octobre 2004 relatif à l ouverture des procédures de recrutement dans la fonction publique de l Etat. Nul ne peut se présenter plus de trois fois à chacun des concours. Lorsqu en raison du petit nombre d emplois à pourvoir au titre d une année déterminée, il n est pas possible d appliquer les proportions indiquées aux articles 7 et 8 ci-dessus, il est tenu compte de cette situation au titre de l année suivante ou, le cas échéant des deux années suivantes. Article 9 : Les places non pourvues à l un des deux concours prévus respectivement au 1 ou 2 de l article 8 peuvent être offertes aux candidats de l autre concours. Les modalités de report des places non pourvues au concours prévu au 2 de l article 8 entre les filières du concours prévu au 1 de l article 8 sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre chargé de la fonction publique. Les places non pourvues au concours prévu au 3 de l article 8 ci-dessus sont, dans la limite de 25 p. 100 des places ouvertes à ce concours, offertes aux candidats à l examen professionnel prévu au 2 de l article 7. Le reliquat éventuel peut être offert aux candidats au concours prévu au 1 de l article 8 ci-dessus, selon des modalités de report entre les filières fixées par arrêté conjoint du NOTA : les ingénieurs de la météorologie ont été intégrés dans le corps des ingénieurs des ponts et chaussées par décret n

2 ministre chargé des transports et du ministre chargé de la fonction publique. Seuls peuvent bénéficier des dispositions du présent article les candidats figurant sur les listes complémentaires établies par les jurys des concours. Article 10 : Les élèves ingénieurs recrutés en application de l article 8 ci-dessus sont astreints à rester au service de l Etat pendant huit ans à compter du jour de leur titularisation dans le grade d ingénieur des travaux de la météorologie, ou à servir dans les mêmes conditions dans la fonction publique territoriale ou dans la fonction publique hospitalière. En cas de manquement à cette obligation, les intéressés doivent verser à l agent comptable de Météo-France une somme fixée par référence aux frais d études engagés par l établissement public, ainsi qu au traitement et à l indemnité de résidence perçus en qualité d élève ingénieur. Ils sont astreints au même versement en cas de démission ou d exclusion définitive du service, pour une raison autre que l inaptitude physique, en cours de scolarité, plus de trois mois après la nomination en qualité d élève ingénieur, ou en cours de stage. Les modalités d application des deux alinéas précédents sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre chargé du budget. Article 11 : Les élèves ingénieurs recrutés en application du 1 et du 3 de l article 8 ci-dessus accomplissent une scolarité de deux ans à l Ecole nationale de la météorologie. Les élèves ingénieurs recrutés en application du 2 du même article accèdent directement à la deuxième année de scolarité. Pendant la durée de leur scolarité, les élèves qui ont la qualité de fonctionnaire peuvent opter pour le traitement auquel ils auraient droit dans leur corps ou leur cadre d origine. Ceux qui étaient précédemment agents non titulaires peuvent opter pour le traitement indiciaire correspondant à leur situation antérieure, dans la limite du traitement auquel ils auraient droit s ils étaient classés dans le grade d ingénieur des travaux de la météorologie, en application de l article 11 quater ci-après. Les élèves ingénieurs qui ont terminé avec succès leurs études dans les conditions fixées par le règlement des études sont nommés ingénieurs des travaux stagiaires. Les autres sont, soit réintégrés dans leur corps ou leur cadre d origine s ils avaient la qualité de fonctionnaire avant leur admission à l école, soit licenciés. A titre exceptionnel, une prolongation de scolarité d une année peut être autorisée par décision du président-directeur stagiaires accomplissent un stage d application d un an effectué en tout ou partie à l Ecole nationale de la météorologie ou dans les services de Météo-France. Pendant la durée du stage, les intéressés sont classés au 1er échelon du grade d ingénieur des travaux de la météorologie, sous réserve de l application des dispositions de l article 11 quater. Les stagiaires ayant donné satisfaction sont titularisés dans le grade d ingénieur des travaux de la météorologie dans les conditions définies à l article 11 quater ci-après. Ceux dont le stage n a pas été satisfaisant sont licenciés ou, le cas échéant réintégrés dans leur corps ou leur cadre d origine. A titre exceptionnel, ils peuvent être autorisés après consultation de la commission administrative paritaire compétente à accomplir un stage supplémentaire dont la durée ne peut excéder un an. Cette prolongation ne peut être accordée aux stagiaires ayant été autorisés à accomplir une année supplémentaire d études à l Ecole nationale de la météorologie. La période de stage supplémentaire n est pas prise en compte lors de la titularisation. Article 11 bis : abrogé Article 11 ter : Les fonctionnaires de la météorologie nommés ingénieurs des travaux stagiaires au titre du 2 de l article 7 ci-dessus suivent un stage d un an accompli en tout ou partie dans les services de Météo-France. A l issue de ce stage, les fonctionnaires qui ont obtenu des résultats satisfaisants sont nommés et titularisés dans le grade d ingénieur des travaux dans les conditions fixées par l article 11 quater. Ceux d entre eux qui n ont pas obtenu de résultats satisfaisants sont soit réintégrés dans leur corps d origine soit admis par décision du président-directeur général de Météo-France à titre exceptionnel à accomplir un stage supplémentaire. Article 11 quater : Lors de leur titularisation, les ingénieurs des travaux de la météorologie sont classés dans leur grade avec maintien de l ancienneté acquise en qualité d ingénieur stagiaire : Soit au 1 er échelon ; Soit, s ils en remplissent les conditions, en application des dispositions du décret n du 23 décembre 2006 relatif aux règles du classement d échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l Etat. TITRE III : AVANCEMENT Article 12 : Les avancements de grade dans le corps des ingénieurs des travaux de la météorologie ont lieu au choix après inscription à un tableau d avancement conformément aux dispositions du 1 du troisième alinéa de l article 58 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Article 12-1 : Le nombre maximum de fonctionnaires du corps des ingénieurs des travaux de la météorologie pouvant être promus à l un des grades d avancement est déterminé par application d un taux de promotion à l effectif des fonctionnaires remplissant les conditions pour cet avancement de grade, calculé au 31 décembre de l année précédant celle au titre de laquelle sont prononcés les avancements. Ce taux est fixé par une décision du président-directeur général de Météo-France, qui est transmise, pour information, aux ministres chargés du budget et de la fonction publique ainsi qu au ministre chargé de la tutelle technique de l établissement. La décision est publiée au Bulletin officiel du ministère chargé de la tutelle ainsi que, par voie d affichage, au sein de l établissement. Article 13 : Peuvent être nommés au grade d ingénieur divisionnaire des travaux de la météorologie les ingénieurs des travaux de la météorologie ayant atteint depuis au moins deux ans le 5 ème échelon de leur grade et justifiant de sept ans de services effectifs en cette qualité. La durée du service national actif effectivement accompli vient, le cas échéant, en déduction des services effectifs exigés à l alinéa précédent ; il en est de même de la fraction qui excède la douzième année de l ancienneté dans un corps de catégorie A ou B ou de même niveau. Ces déductions ne peuvent toutefois avoir pour effet de réduire à moins de six ans la durée des services effectifs exigés en qualité d ingénieur des travaux de la météorologie. Article 14 : abrogé Article 15 : A compter du 1 er août 1994, les nominations au grade d ingénieur divisionnaire des travaux de la météorologie sont prononcées conformément au tableau de correspondance ci-après Nominations des IT au grade d IDT INGENIEUR DES TRAVAUX INGENIEUR DIVISIONNAIRE DES TRAVAUX éch ancienneté éch ancienneté d échelon conservée 10ème 5ème Anc acq dans limite de 3ans.Article 16 : Les durées moyennes du temps normalement passé dans les échelons du grade d ingénieur des travaux de la météorologie pour accéder à l échelon immédiatement supérieur sont fixées ainsi qu il suit : Points pratiques ème Egale ou sup. à 2 an 5ème Sans ancienneté 9 Inférieure à 2 an 4ème Anc acq. majorée de 1an ème Egale ou sup. à 3ans 4ème Anc acq diminuée de 3ans 8 Inférieure à 3ans 3ème Ancienneté acquise 7 ème Egale ou sup à 1an 6m 2ème Anc acq diminuée d 1an 6m Inférieure à 1an 6mois 2ème Sans ancienneté ième Egale ou sup à 1an 6m 1er Anc acq diminuée d 1an 6m 6 Inférieure à 1an 6mois 1er Sans ancienneté 5ème 1er Sans ancienneté 1 er échelon : un an ; 2 ème échelon : un an six mois ; 3 ème échelon : deux ans six mois ; 4 ème échelon : deux ans six mois ; 5 ème échelon : trois ans ; 6 ème échelon : trois ans six mois ; 7 ème échelon : quatre ans ; 8 ème échelon : quatre ans ; 9 ème échelon : quatre ans. A l exception de celles prévues pour les 1 er et 2 e échelons, ces durées peuvent être réduites sans pouvoir être inférieures, respectivement, à deux ans pour les 3 e et 4 e échelons, deux ans trois mois pour le 5 e échelon, deux ans neuf mois pour le 6 e échelon, trois ans pour les 7 e, 8 e et 9 e échelons. 15

3 Article 17 : Les durées moyennes du temps normalement passé dans les échelons du grade d ingénieur divisionnaire des travaux de la météorologie pour accéder à l échelon supérieur sont fixées comme suit : 1 er échelon : deux ans ; 2 ème échelon : deux ans 6 mois ; 3 ème échelon : trois ans ; 4 ème échelon : trois ans ; 5 ème échelon : trois ans ; 6 ème échelon : trois ans six mois ; 7 ème échelon : trois ans six mois. Ces durées peuvent être réduites sans pouvoir être inférieures respectivement à : un an six mois pour le 1 er échelon, deux ans pour le 2 ème échelon, deux ans trois mois pour les 3 ème,4 ème et 5 ème échelons, deux ans neuf mois pour les 6 ème et 7 ème échelons. TITRE IV : DETACHEMENT Article 18 : Peuvent être détachés dans le corps des ingénieurs des travaux de la météorologie les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d emplois de la catégorie A ou de niveau équivalent. Le détachement est prononcé à équivalence de grade et d échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l intéressé bénéficiait dans son grade d origine. Le fonctionnaire détaché conserve, dans la limite de la durée de service exigée pour l accès à l échelon supérieur de son nouveau grade, l ancienneté d échelon acquise dans son précédent grade lorsque le détachement lui procure un avantage inférieur à celui qui aurait résulté d un avancement d échelon dans son grade d origine ou qui a résulté de sa promotion audit échelon si cet échelon était le plus élevé de son précédent emploi. Les fonctionnaires détachés dans le corps des ingénieurs des travaux de la météorologie concourent pour les avancements de grade et d échelon avec les titulaires de ce corps. Article 19 : Les fonctionnaires placés en position de détachement depuis cinq ans au moins dans le corps des ingénieurs des travaux de la météorologie peuvent, sur leur demande et après avis de la commission administrative paritaire, y être intégrés. Les fonctionnaires intégrés sont nommés au grade et à l échelon qu ils occupent en position de détachement avec conservation de l ancienneté acquise dans l échelon. Les services accomplis dans le corps ou cadre d emplois d origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d intégration. TITRE IV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES Article et 23 : abrogés DISPOSITIONS CONCER- NANT LES RETRAITES. Article 23 bis : Pour l application des dispositions de l article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l article L. 15 dudit code seront effectuées conformément aux dispositions prévues au tableau de correspondance ci-après (tableau non reproduit). Les pensions des fonctionnaires retraités avant l intervention du présent décret ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions prévues cidessus à compter du 1er août Article 23 ter : Les pensions des fonctionnaires retraités avant la date d application du présent décret aux personnels en activité seront révisées à compter de cette date. Article 24 : Sont abrogées toutes dispositions contraires à celles du présent décret. 16 Conditions de nomination et d'avancement dans l'emploi de chef d'unité technique de Météo-France. Décret n du 22 octobre 1996 Art 1 er Le présent décret fixe les conditions de nomination et d'avancement dans les emplois de chef d'unité technique de Météo-France. La liste de ces emplois qui correspondent à la direction générale de Météo-France, dans les services techniques centraux ou dans les services territoriaux de Météo-France, à des fonctions comportant l'exercice de responsabilités particullières d'encadrement ou à des fonctions de direction est fixée par le présidentdirecteur Art 2 Peuvent être nommés dans l'emploi de chef d'unité technique les ingénieurs divisionnaires des travaux de la météorologie ayant atteint depuis au moins un an et six mois le 3 e échelon de leur grade et comptant trois ans au moins de services effectif en qualité d'ingénieur divisionnaire. Art 3 L'emploi de chef d'unité technique comporte six échelons. La durée du temps de services effectifs passé dans chaque échelon de l'emploi de chef d'unité technique pour accéder à l'échelon supérieur est de deux ans six mois. Pour l'application de l'alinéa précédent, l'ancienneté d'échelon maintenue dans les conditions fixées à l'article 4 ci-dessous est considérée comme temps de services effectifs. Art 4 Les intéressés sont, lors de leur nomination, classés dans l'emploi selon les modalités définies au tableau ci dessous : Art 5 Les nominations à l'emploi de chef d'unité technique sont prononcées par le président-directeur général de Météo-France. L'emploi de chef d'unité technique peut-être retiré dans l'intérêt du service. Nomination des IDT à l emploi de CUT I D T C U T Ech Ancienneté Ech Ancienneté conservée 8e 5e Ancienneté acquise majorée de 1an 6mois dans la limite de 2ans 6mois 7e Egale ou supérieure à 1 an 6 mois 5e 3/4 de l anc acq au delà de 1an 6mois 7e Inférieure à 1 an 6 mois 4e Ancienneté acquise majorée de 1an 6e Egale ou supérieure à 1 an 6mois 4e Moitié de l anc acq au delà de 1an 6mois 6e Inférieure à 1 an 6 mois 3e Ancienneté acquise majorée de 1an 5e Egale ou supérieure à 2 ans 3e Ancienneté acquise diminuée de 2ans 5e Inférieur à 2 ans 2e 3/4 de l anc. acq. majorée de 1an 4e Egale ou supérieure à 2 ans 2e Ancienneté acquise diminuée de 2ans 4e Inférieur à 2 ans 1 er 3/4 de l anc. acq. majorée de 1an 3e Inférieure à 2 ans 1 er 2/3 de l anc. acq.au delà de 1an 6mois Décret n du 23 décembre 2006 (extraits...) relatif aux règles du classement d échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l Etat TITRE I er DISPOSITIONS GÉNÉRALES Article 1 Les dispositions du présent décret s appliquent aux personnes nommées dans les corps de fonctionnaires de catégorie A de la fonction publique de l Etat figurant en annexe, sans préjudice de l application des dispositions plus favorables instituées par les statuts particuliers de ces corps. Article 2 I. - Les personnes nommées dans l un des corps mentionnés à l article 1er qui justifient de services antérieurs sont classées à un échelon déterminé, sur la base des durées moyennes fixées par le statut particulier de ce corps pour chaque avancement d échelon, en application des articles 3 à 10. Le classement est prononcé à la date de nomination dans le corps, à l exception des cas dans lesquels cette nomination est prononcée dans un échelon d élève dont la durée n est pas prise en compte pour l avancement. Dans ce cas, le classement est prononcé à la date de nomination comme stagiaire ou, à défaut, comme titulaire. II. - La situation et les périodes d activité antérieures prises en compte pour le classement en application des articles 4 à 10 sont appréciées à la date à laquelle intervient le classement. Toutefois, lorsque la titularisation est prononcée à la suite d une période de scolarité prise en compte pour l avancement dans le corps considéré, elles s apprécient à la date de nomination comme élève. III. - Les dispositions du présent décret ne peuvent avoir pour effet de classer un agent dans un échelon relevant d un grade d avancement. Article 3 I. - Une même personne ne peut bénéficier de l application de plus d une des dispositions des articles 4 à 10. Une même période ne peut être prise en compte qu au titre d un seul de ces articles..les personnes qui, compte tenu de leur parcours professionnel antérieur, relèvent des dispositions de plusieurs des articles mentionnés à l alinéa précédent sont classées en application des dispositions de l article correspondant à leur dernière situation. Ces agents peuvent toutefois, dans un délai maximal de six mois Suite, page suivante...

4 à compter de la notification de la décision prononçant leur classement dans les conditions prévues à l alinéa précédent, demander que leur soient appliquées les dispositions d un autre de ces articles qui leur sont plus favorables. II. - Les agents qui justifient de services accomplis dans une administration, un organisme ou un établissement d un Etat membre de la Communauté européenne ou d un autre Etat partie à l accord sur l Espace économique européen au sens de l article 4 du décret du 24 octobre 2002 susvisé sont classés en application des dispositions du titre II de ce décret.lorsqu ils justifient en outre de services ne donnant pas lieu à l application de ces dispositions, ils peuvent demander, dans les mêmes conditions que celles prévues au I, à bénéficier des dispositions de l un des articles 4 à 10 du présent décret de préférence à celles du décret du 24 octobre 2002 susvisé. Article 4 Les fonctionnaires appartenant déjà, avant leur nomination, à un corps ou à un cadre d emplois de catégorie A ou de même niveau sont classés dans leur nouveau corps à l échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu ils détenaient dans leurs corps et grade d origine. Dans la limite de l ancienneté moyenne fixée par le statut particulier du corps dans lequel ils sont nommés pour une promotion à l échelon supérieur, ils conservent l ancienneté d échelon acquise dans leur grade d origine lorsque l augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d un avancement d échelon dans leur ancienne situation. Les fonctionnaires nommés alors qu ils ont atteint le dernier échelon de leur grade d origine conservent leur ancienneté d échelon dans les mêmes limites lorsque l augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui a résulté de leur promotion à ce dernier échelon. Article 5 Les fonctionnaires appartenant avant leur accession à la catégorie A à un corps ou à un cadre d emplois de catégorie B ou de même niveau sont classés à l échelon comportant l indice le plus proche de l indice qu ils détenaient avant leur nomination augmenté de 60 points d indice brut. Lorsque deux échelons successifs présentent un écart égal avec cet indice augmenté, le classement est prononcé dans celui qui comporte l indice le moins élevé. Dans la limite de l ancienneté moyenne fixée par le statut particulier du corps dans lequel ils sont nommés pour une promotion à l échelon supérieur, les bénéficiaires de cette disposition conservent l ancienneté d échelon acquise dans leur grade d origine lorsque l augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure ou égale à 60 points d indice brut. Toutefois, lorsque le classement opéré en vertu de l alinéa précédent conduit le fonctionnaire à bénéficier d un échelon qu aurait également atteint le titulaire d un échelon supérieur de son grade d origine, aucune ancienneté ne lui est conservée dans l échelon du grade de catégorie A dans lequel il est classé. Article 6 Les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d emplois de catégorie C ou de même niveau sont classés en appliquant les dispositions de l article 5 à la situation qui serait la leur si, préalablement à leur nomination dans un corps de catégorie A, ils avaient été nommés et classés, en application des I à IV de l article 3 du décret no du 18 novembre 1994 susvisé qui leur sont applicables, dans l un des corps de secrétaire administratif régis par le décret no du 18 novembre 1994 susvisé. Article 7 I. - Les agents qui justifient de services d agent public non titulaire autres que des services d élève ou de stagiaire, ou de services en tant qu agent d une organisation internationale intergouvernementale, sont classés à un échelon déterminé en prenant en compte une fraction de leur ancienneté de services publics civils dans les conditions suivantes : 1 Les services accomplis dans des fonctions du niveau de la catégorie A sont retenus à raison de la moitié de leur durée jusqu à douze ans et des trois quarts de cette durée au-delà de douze ans ; 2 Les services accomplis dans des fonctions du niveau de la catégorie B ne sont pas retenus en ce qui concerne les sept premières années ; ils sont pris en compte à raison des six seizièmes pour la fraction comprise entre sept ans et seize ans et des neuf seizièmes pour l ancienneté excédant seize ans ; 3 Les services accomplis dans des fonctions du niveau de la catégorie C sont retenus à raison des six seizièmes de leur durée excédant dix ans. II. - Les agents mentionnés au I qui ont occupé des fonctions de différents niveaux peuvent demander que la totalité de leur ancienneté de services publics civils soit prise en compte, dans les conditions fixées au I comme si elle avait été accomplie dans les fonctions du niveau le moins élevé. Article 8 Lorsqu ils ne peuvent être pris en compte en application des dispositions du décret du 4 janvier 2006 susvisé ou du décret du 30 novembre 2006 susvisé, les services accomplis en qualité de militaire, autres que ceux accomplis en qualité d appelé, sont pris en compte à raison : 1 De la moitié de leur durée s ils ont été effectués en qualité d officier ; 2 Des six seizièmes de leur durée pour la fraction comprise entre sept ans et seize ans et des neuf seizièmes pour la fraction excédant seize ans s ils ont été effectués en qualité de sous-officier ou d officier marinier ; 3 Des six seizièmes de leur durée excédant dix ans s ils ont été effectués en qualité de militaire du rang. Article 9 Les personnes qui justifient de l exercice d une ou plusieurs activités professionnelles accomplies sous un régime juridique autre que celui d agent public, dans des fonctions et domaines d activité susceptibles d être rapprochés de ceux dans lesquels exercent les membres du corps dans lequel ils sont nommés, sont classées à un échelon déterminé en prenant en compte, dans la limite de sept années, la moitié de cette durée totale d activité professionnelle. Un arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre intéressé fixe la liste des professions prises en compte et les conditions d application du présent article. Cet arrêté est pris par le seul ministre chargé de la fonction publique pour les corps relevant du décret no du 19 mars 1998 fixant les dispositions statutai- Points pratiques res applicables aux corps de chargés d études documentaires et du décret no du 26 septembre 2005 portant dispositions statutaires communes applicables aux corps des attachés d administration et à certains corps analogues. Article 10 S il ne peut prétendre à l application des dispositions de l article 9, le lauréat d un concours organisé en application du 3 de l article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée bénéficie, lors de sa nomination, d une bonification d ancienneté de : 1 2ans, si la durée des activités mentionnées dans le même article de la loi du 11 janvier 1984 qu il a accomplie est inférieure à 9ans ; 2 3 ans, si cette durée est d au moins 9 ans. Article 11 La durée effective de service national accompli en tant qu appelé est prise en compte pour sa totalité pour s ajouter à l ancienneté retenue pour le classement en application des articles 7 à 10 ci-dessus. Article 12 I. - Lorsque des agents nommés dans un corps de catégorie A sont classés, en application des articles 4 à 6 ci-dessus, à un échelon doté d un traitement inférieur à celui qu ils percevaient avant leur nomination, ils conservent à titre personnel le bénéfice de leur traitement antérieur, jusqu au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d un traitement au moins égal. Toutefois, le traitement ainsi maintenu ne peut excéder la limite du traitement indiciaire afférent au dernier échelon du corps considéré. II. - Les agents qui avaient, avant leur nomination, la qualité d agent non titulaire de droit public et qui sont classés en application de l article 7 à un échelon doté d un traitement dont le montant est inférieur à celui de la rémunération qu ils percevaient avant leur nomination conservent à titre personnel le bénéfice d un traitement représentant une fraction conservée de leur rémunération antérieure, jusqu au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d un traitement au moins égal au montant ainsi déterminé. Toutefois, le traitement ainsi maintenu ne peut excéder la limite du traitement indiciaire afférent au dernier échelon du premier grade du corps considéré. La fraction mentionnée ci-dessus et les éléments de la rémunération antérieure pris en compte sont fixés par arrêté des ministres chargés de la fonction publique et du budget. La rémunération antérieure prise en compte pour l application des dispositions des alinéas précédents est celle qui a été perçue par l agent intéressé au titre du dernier emploi occupé par lui avant sa nomination dans lequel il justifie d au moins six mois de services effectifs au cours des douze mois précédant cette nomination. TITRE III DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FI- NALES Article 35 Les fonctionnaires stagiaires ou élèves qui, à la date d entrée en vigueur du présent décret, étaient classés en cette qualité au 1er échelon du premier grade de l un des corps régis par le présent décret, ou dans un échelon d élève ou de stagiaire, demeurent soumis aux dispositions qui leur étaient applicables à la date de leur nomination en ce qui concerne leurs modalités de rémunération. Ils sont classés lors de leur titularisation en application des dispositions du titre Ier du présent décret. Les agents qui sont, à la date d entrée en vigueur du présent décret, en cours de prolongation de stage ou de prolongation de scolarité préalable à la nomination dans l un des corps régis par le présent décret sont classés lors de leur titularisation en application des dispositions du statut particulier du corps considéré en vigueur à la date de terme normal du stage ou de la scolarité. 17

5 Quelle carrière pour les ITM? La carrière linéaire, qu es acco? Une carrière linéaire permet à chacun de partir à la retraite en ayant atteint l échelon le plus élevé du dernier grade de son corps. Chaque ITM devrait pouvoir atteindre le 8 ème échelon d IDT (l échelon fonctionnel ne pouvant être considéré comme un grade puisque un CUT peut perdre son emploi fonctionnel suite à une mutation ou même pour raison de service.) C est une revendication à laquelle le SPASMET-Solidaires tient beaucoup. Il estime que les changements de grade, que l administration voudrait utiliser pour récompenser les éléments méritants, ne devraient en aucun cas être considérés comme une promotion sociale. La véritable promotion sociale pour le SPASMET-Solidaires consiste à favoriser le changement de corps. CHEFS D UNITE TECHNIQUE (emploi fonctionnel) 821 INGENIEURS DES TRAVAUX DE LA METEOROLOGIE Conditions de passage 18 CHEFS D UNITE TECHNIQUE (emploi fonctionnel) 821 Nos salaires Choix parmi les IDT : ayant atteint au moins depuis un an et 6 mois le 3 ème échelon IDT. ayant 3 ans de services effectifs d IDT occupant un emploi fonctionnel Conditions de passage Choix parmi les ITM ayant : - atteint le 5 échelon, depuis au moins 2 ans - 7 ans de services effectifs d ITM Modalités de reclassement dans le grade de divisionnaire selon le tableau correspondant de l article 15 du statut des ITM. INGENIEURS DIVISIONAIRES DES TRAVAUX Les indices sont les indices «réels majorés» (ceux figurant sur votre fiche de paye depuis le 1 er nov. 2006). Le point d indice mensuel valait au 1 er fév :

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