La transmission du patrimoine des parents
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- Georges Boudreau
- il y a 7 ans
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1 La transmission du patrimoine des parents SOMMAIRE Que se passe-t-il en l absence de dispositions? L aménagement du Régime Matrimonial Les dispositions entre vifs Les dispositions testamentaires Que se passe-t-il en l absence de dispositions? Lorsque aucune disposition n a été prise (ni donation ni testament)pour organiser une succession, on parle de succession ab intestat. C est alors le droit commun patrimonial qui s applique (articles 718 et suivants du Code Civil). Par conséquent, on applique les articles 913 et suivants du Code civil relatifs à la réserve et à la quotité disponible. Celles-ci varient selon la composition de la famille : Nombre d'enfants Réserve quotité disponible 1 enfant 1/2 1/2 2 enfants 2/3 (1/3 par enfant) 1/3 3 enfants et + 3/4 1/2 L ordre successoral : 1er rang : les descendants 2ème rang: les ascendants privilégiés (père et mère), et le conjoint survivant 3ème rang: les collatéraux privilégiés (frères et sœurs du défunt et leurs descendants) 4ème rang: les ascendants ordinaires (grands-parents, arrière-grands-parents) 5ème rang: les collatéraux ordinaires (oncles, tantes, cousins, ) La loi du 3 décembre 2001 (en vigueur depuis le 1er juillet 2002) relative aux nouveaux droits du conjoint survivant, a nettement amélioré la qualité de successible du conjoint. Amélioration de ses droits successoraux Droit au logement Droit à pension Conversion de l usufruit du conjoint survivant en rente viagère ou capital. L aménagement du Régime Matrimonial Le choix du régime matrimonial adopté les parents a pu être influencé par l existence du recours en cas de retour à meilleure fortune qui pesait sur le patrimoine de la PH et interdisait toute transmission. Depuis les lois de janvier et mars 2002 qui ont supprimé ce recours pour ACTP et les Frais d hébergement, les parents retrouvent une toute latitude pour choisir leur régime matrimonial. Sachant qu ils disposent de solution allant de la séparation totale des 2 patrimoines sans aucune communauté (séparation de biens) à une intégration totale (régime de communauté universelle avec clause d attribution intégrale).
2 Les dispositions entre vifs La donation (art 894 du C. Civ.) «est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée, en faveur du donataire qui l accepte». La donation entraîne un appauvrissement du donateur et peut conduire le donataire à accepter des charges excessives. Ces raisons ont conduit le législateur à prendre des dispositions visant à protéger le consentement du donateur et du donataire car les donations sont irrévocables (art. 953 C. civ.), à l exception des donations entre époux (art.1096 C.civ.) A noter : la donation est un acte grave ( elle est dans la quasi-totalité des cas irréversibles) Les limitations au droit de disposer à titre gratuit : INCAPACITE Absolues : Relatives : l incapacité absolue empêche la personne qui en est frappée de donner à quiconque. l incapacité relative empêche le donateur de consentir une donation à certaines personnes. Ces incapacités sont corrélatives : à une incapacité de donner correspond une incapacité de recevoir. Ces interdictions sont principalement fondées sur la crainte que le donataire n ait abusé de son influence sur le donateur ; le tuteur d un mineur (art.907 du C. civil), les médecins traitants (art. 909 du C. civil), les «personnes physiques propriétaires, administrateurs, ou employés desétablissements hébergeant à titre gratuit ou onéreux, des mineurs, des personnes âgées, des adultes infirmes, des indigents valides, ou des personnes accueillies en vue de leur réadaptation sociale» (article L CASF), et les ministres du culte (art.909 du C. civil).sont incapables de recevoir une donation. De jouissance : D exercice : les mineurs non émancipés (art. 901 C.civ.) et majeurs en tutelle ne peuvent ni consentir seul une donation, ni obtenir une autorisation à cette fin, ni se faire représenter. (art. 502 du C. civil). les personnes en curatelle sont empêchées de consentir seul une donation, mais elles peuvent se faire assister pour le faire (art. 513 du C. civil). LIMITATIONS Par le régime matrimonial : Sans être incapable de disposer à titre gratuit, une personne peut voir sa possibilité de consentir une donation restreinte par son régime matrimonial. On peut ainsi distinguer les deux principales catégories de régimes : dans les régimes séparatistes, les époux disposent d une liberté totale quant aux donations qu ils souhaitent consentir; dans les régimes communautaires, l accord du conjoint est requis pour une donation portant sur un bien commun. Il faut tout de même noter que le logement familial, même bien propre d une des époux, ne peut faire l objet d une donation sans le consentement du conjoint, et ce, quel que soit le
3 régime matrimonial (art. 215 du C.civ.). Le donataire doit également remplir certaines conditions afin de pouvoir recevoir une donation. En effet, la donation n est possible qu au profit d une personne existante et déterminée. L article 906 du Code civil dispose que, pour être capable de recevoir entre vifs, il faut au moins être conçu au moment de la donation. Le droit de recevoir une libéralité peut être limité dans certains cas : les mineurs et majeurs protégés ne peuve accepter seuls une donation, ils seront assistés ou représentés. Les mineurs non émancipés ne peuvent accepter une donation (art.935 du Code civil). Chacun de ses père et mère peut accepter une donation pure et simple. L accord des deux parents sera nécessaire si la donation est une donation à charge. La situation des majeurs protégés diffère en fonction de la mesure de protection. Ainsi, le majeur sous curatelle peut accepter seul une donation pure et simple, mais doit obtenir l autorisation du curateur si elle est grevée de charges (art. 51 du C. civil). La personne sous tutelle ne peut jamais accepter une donation, le tuteur quant à lui ne pourra l accepter seul q si la donation est dépourvue de charge, il devra obtenir l accord du conseil de famille pour accepter une donation à charge(art.463 du C. civil). Le Code civil pose aussi des conditions de formes rigoureuses sanctionnées par la nullité. Ainsi, l article 931 Code civil dispose que les donations doivent être «passées devant notaires, dans la forme ordinaire des contrats ; il en restera minute, sous peine de nullité». Le législateur a voulu, en exigeant l intervention d un notaire, assurer la protection de la volonté du donateur et du donataire. Ceci n empêche pas que le don manue ou la donation indirecte soit tolérée. L acceptation de la donation, qui confère à l acte son efficacité, doit se faire par acte solennel également. Il peut en être fait mention dans l acte de donation mais l acceptation peut se faire par acte séparé. Dans ce cas elle respectera le formalisme de la donation, c est à dire par acte authentique avec minute(art. 932 C. civ.). El sera notifiée au donateur qui ne pourra plus dès lors révoquer sa libéralité. L article 843 du Code Civil prévoit que l héritier venant à une succession doit rapporter à ces cohéritiers tout qu il a reçu du défunt. Toutefois, la donation faite par préciput ne sera rapportable que si elle excède la quotit disponible (art. 844 C. Civ.) La donation en avancement d hoirie (art.864 du C.Civ) : Cette donation, faite au profit d un héritier réservataire, s impute sur la réserve de cet héritier et, pour ce qui excède cette part, sur la quotité disponible. La donation-partage (art et s. du C.Civ.): Cette donation permet aux parents de distribuer et partager leurs biens entre leurs enfants et descendants. Les biens ainsi reçus le sont en avancement d hoirie sauf s ils ont été donnés expressément par préciput et hors pa Les dispositions testamentaires
4 entend léguer ses biens (art. 895 du Code civil) pour le temps où il ne sera plus. Le legs est donc le conten et le testament le contenant. Les différentes formes de testaments. Les principales sont : Le testament olographe : Il est simple, gratuit et secret. Il est écrit, daté et signé par son auteur sans plus de formalité (art. 970 C.Civ) Le testament authentique : Il est rédigé devant une assistance composé soit d'un notaire et de deux témoins, soit de deux notaires si le testateur souhaite plus de discrétion (art. 971 C.Civ) Les différentes formes de legs: Un legs peut être conditionné par l exécution d une charge (obligation de soin, affectation d un immeuble, L inexécution des dernières volontés du testateur peut être sanctionnée, à la demande des héritiers, par la révocation du legs (art.1040 et s. du Code civil). Le legs universel (art.1003 et s. du C.civ..): le légataire est destiné à recueillir toute la succession, l actif comme le passif (dans la limite de la quotité disponible). Le legs à titre universel (art.1010 et s. du C.civ..): le légataire recueille une quote-part des biens de la succession (ce pe être, une moitié ou 1/3 ou tous ces immeubles ou encore tout son mobilier, ). Le légataire est tenu au passif afférent au legs. Le legs particulier (art.1014 et s. du C.civ.) : il porte soit sur un ou plusieurs biens déterminés. Le légataire ne sera pas te des dettes de la succession mais il subira éventuellement la réduction du legs pour non-respect de la réserve héréditaire. Le legs «de residuo» : une forme particulièrement interressante Le legs de residuo est une disposition par laquelle le testateur peut transmettre ses biens, à un 1 er légataire en stipulant qu au décès de ce dernier ce qui restera du legs sera transmis à une seconde personne désignée par le testateur au moment de l établissement legs de residuo. L'hypothèse qui nous intéresse particulièrement est celle où les parents instituent légataire leur enfant handicapé, lui transmettent une fraction de leurs biens qu'ils détermineront eux-mêmes, en prévoyant qu à son décès les biens iront aux frères et sœurs de cette personne handicapée ou à toute autre personne. Le legs de residuo est un mécanisme de condition résolutoire, c est à dire qu au décès de la personne handicapée, les biens ne sont pas réputés passer du patrimoine de la succession de la personne handicapée à s frères et sœurs mais sont censés remonter dans le patrimoine des père et mère et passer à ses frères et sœurs comme s'ils provenaient directement du patrimoine des parents. L'intérêt est double. D une part, les biens objet du legs de residuo ne supportent que les droits de succession e
5 ligne directe et, d autre part en l état actuel des textes applicables et de la jurisprudence, ce mécanisme perme d échapper au recours sur succession ouvert au profit des services de l aide sociale. La Cour de cassation a jugé dans un arrêt du 31 janvier 1995 que le legs de residuo peut porter non seulement sur la quotité disponible mais également sur la réserve. Autrement dit, on peut transmettre à un enfant handicapé ou toute autre personne une part supplémentaire prélevée dans la quotité disponible de la successio des parents, qui s ajoutera à la part réservataire du légataire, le tout intégré dans un legs de residuo. Dans la mesure où le recours sur succession de l'aide sociale ne s'exerce que sur l'actif net successoral et où il ne s'accompagne pas d'un recours contre les héritiers, si dans la succession du bénéficiaire de l aide social il n a rien, il ne peut y avoir de recours de l'aide sociale. Cependant, l hypothèque légale dont bénéficie les servic de l aide sociale constitue une réelle difficulté à la transmission du bien dès lors qu il s agit d un bien immobilier. Pour le moment ce mécanisme semble très efficace. Toutefois deux évolutions sont à envisager à moyen terme : soit le droit de l'aide sociale évolue de telle manière que le recours contre la succession disparaît et le problème disparaît avec; soit, au contraire, le principe d un recours contre la succession est maintenu et les réactions de l'administration fiscale et/o des administrations sociales sont à craindre : elles peuvent voir dans la généralisation de ce mécanisme une hypothèse d'abus de droit.
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