POLICE D ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC F.P.Q. N O 7 FORMULE D ASSURANCE EXCÉDENTAIRE DE LA RESPONSABILITÉ CIVILE
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1 POLICE D ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC F.P.Q. N O 7 FORMULE D ASSURANCE EXCÉDENTAIRE DE LA RESPONSABILITÉ CIVILE 1 er mars 2001
2 Aux intéressés : Vous trouverez ci-joint le texte révisé de la police d'assurance automobile suivante : F.P.Q. n o 7 Police d'assurance automobile du Québec Formule d assurance excédentaire de la responsabilité civile. L'approbation de ces formulaires est faite en vertu de l'article 422 de la Loi sur les assurances (L.R.Q., chapitre A-32) et j'en autorise l'utilisation par tous les assureurs, à compter du 1 er mars L'inspecteur général des institutions financières, Jean-Guy Turcotte F.P.Q. N o er mars 2001
3 F.P.Q. N 7 POLICE D'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC (FORMULE D ASSURANCE EXCÉDENTAIRE DE LA RESPONSABILITÉ CIVILE) Approuvée par l Inspecteur général des institutions financières CONDITIONS PARTICULIÈRES ARTICLE PREMIER Nom et prénoms (ou raison sociale) et adresse de l'assuré : Sauf déclaration contraire, la ville et la province de l adresse déclarée par l Assuré constituent les lieux d usage principal et de garage du véhicule assuré. ARTICLE 2 Durée du contrat Du...* au...* exclusivement. *À 0 h 1, heure normale à l'adresse de l'assuré indiquée ci-dessus. ARTICLE 3 Sous réserve des dispositions inconciliables, la garantie du présent contrat est accordée aux termes de la formule d assurance automobile du Québec ci-jointe, à l égard des risques ci-dessous et à concurrence du montant stipulé. GARANTIE RISQUES MONTANT PRIME CHAPITRE A Responsabilité civile Dommages corporels ou matériels aux tiers (En supplément des frais, dépens et intérêts). $ Par accident, et sans égard à la nature des dommages ni au nombre des lésés, ledit montant étant immédiatement consécutif à celui visé par un premier contrat déclaré à l article 4 ou un contrat visé à l article 1 des Dispositions spéciales. $ Date(s) d échéance de prime : $ F.P.Q. N o er mars 2001
4 ARTICLE 4 Déclarer toutes les assurances automobiles susceptibles d intervenir en tant que premier contrat, c est-à-dire un contrat dont la garantie précède celle du présent contrat : Assureur N o police Type de contrat Montant de garantie Du Durée Au $ $ Seuls sont couverts les véhicules assimilables aux.... ARTICLE 5 DÉCLARATIONS IMPORTANTES POUR L APPRÉCIATION DU RISQUE ARTICLE 6 AVIS Agent ou courtier : Endroit : CONDITIONS GÉNÉRALES Le présent contrat est régi par le Code civil du Québec, par le Code de procédure civile et par la Loi sur l'assurance automobile et ses règlements, ainsi que la Loi sur les véhicules hors route, le cas échéant. NATURE ET ÉTENDUE DE L'ASSURANCE Aux conditions énoncées ci-après, l Assureur garantit l Assuré contre les risques expressément désignés comme couverts, jusqu à concurrence des montants arrêtés pour chacun. F.P.Q. N o er mars 2001
5 CHAPITRE A - RESPONSABILITÉ CIVILE L'Assureur garantit l'assuré, ses représentants légaux et sa succession, contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile que l'assuré peut encourir du fait de la propriété, de l usage ou de la conduite du véhicule assuré et en raison des dommages corporels ou matériels subis par des tiers, étant précisé que dans le cadre de la présente garantie on entend par Assuré non seulement l Assuré désigné mais aussi toute personne conduisant ledit véhicule ou en faisant usage sans être auteur ou complice du vol de ce dernier; est réputé faire usage du véhicule quiconque en fait fonctionner toute partie. Toutefois, en cas d insuffisance des montants d assurance, l Assureur garantit en premier lieu les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile de l Assuré désigné. Sous réserve des dispositions inconciliables, la présente garantie est également assujettie, pour autant qu ils soient applicables, aux termes des contrats déclarés à l article 4 des Conditions particulières ou des contrats visés à l article 1 des Dispositions spéciales. De plus, sous réserve de l article 4 des Dispositions spéciales, le montant d assurance se limite à celui stipulé à l article 3 des Conditions particulières et est immédiatement consécutif à celui visé par un premier contrat ou à tout autre montant plus élevé que l Assureur ayant émis un premier contrat est tenu de payer en vertu de dispositions légales visant l assurance des véhicules automobiles. Sont exclus du présent contrat : EXCLUSIONS 1) les dommages corporels dont la Loi sur l'assurance automobile, la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles ou la Loi sur l'indemnisation des victimes d'actes criminels prévoient la compensation, sauf dans la mesure où la Loi sur l'assurance automobile ne saurait s'appliquer; 2) la responsabilité imposée par une législation visant les accidents du travail; 3) les dommages subis par un Assuré, sous réserve d'une Convention d'indemnisation directe établie conformément à la Loi sur l'assurance automobile; 4) les dommages corporels subis par toute personne employée par un Assuré et occupée à faire fonctionner ou à réparer le véhicule assuré; 5) même en cas de pluralité d'assurés ou de multiplicité d'intérêts, les sommes excédant le montant d'assurance arrêté aux Conditions particulières et les frais visés aux Garanties subsidiaires ci-dessous; 6) les dommages occasionnés par le risque nucléaire, et venant en excédent du montant obligatoire minimum de l'assurance de responsabilité prescrit par la Loi sur l'assurance automobile ou par la Loi sur les véhicules hors route, selon le type de véhicule impliqué. Voir aussi les Dispositions spéciales. GARANTIES SUBSIDIAIRES Dans le cadre du présent contrat, l'assureur s'engage de plus : 1) à servir les intérêts de tout Assuré dès réception d'une déclaration de sinistre, tout en se réservant d'agir à sa guise en matière d'enquête, de transaction ou de règlement; 2) à prendre fait et cause pour toute personne qui a droit au bénéfice de l assurance et à assumer sa défense dans toute action dirigée contre elle; F.P.Q. N o er mars 2001
6 3) à prendre en charge les frais et dépens qui résultent des actions contre l Assuré et qui sont afférents au montant d assurance garanti par le présent contrat, y compris ceux de la défense, ainsi que les intérêts sur le montant de l assurance, en plus du montant d assurance; 4) à garantir, sous réserve des stipulations ci-après, le paiement des frais engagés par ou pour l'assuré et ne faisant pas l'objet de l'assurance du premier contrat dont la garantie précède immédiatement celle du présent contrat : a) ne sont pas payables les frais afférents à des règlements pouvant être conclus en l'absence de poursuites contre l'assuré pour des sommes ne dépassant pas la garantie de l'assurance du premier contrat dont la garantie précède immédiatement celle du présent contrat; b) en ce qui concerne les frais engagés par ou pour l'assuré et afférents à des règlements pouvant être conclus en l'absence de poursuites contre l'assuré pour des sommes dépassant la garantie de l'assurance du premier contrat dont la garantie précède immédiatement celle du présent contrat, l'assureur supporte une part desdits frais, dans le rapport de sa part de la perte au total de celle-ci; c) à défaut par l'assuré ou par l'assureur du premier contrat dont la garantie précède immédiatement celle du présent contrat d'interjeter appel dans une affaire pouvant mettre la présente garantie en jeu, l'assureur se réserve le droit de le faire, à charge pour lui d'en supporter les frais taxables et les intérêts afférents à l'appel, étant précisé que même alors la garantie se limite en tout état de cause au montant stipulé à l'article 3 des Conditions particulières et au coût de l'appel; 5) à rembourser tout Assuré des dépenses engagées pour les soins médicaux immédiatement nécessaires du fait d'un accident corporel à autrui; 6) à n'opposer aux intéressés aucune insuffisance de son montant d assurance par rapport aux lois relatives à l assurance des véhicules automobiles et en vigueur à l'endroit du sinistre, pourvu que ce soit au Canada ou aux États-Unis d'amérique; 7) à n'avoir recours à aucun moyen de défense interdit aux assureurs de l'endroit du sinistre, si ce dernier est survenu au Canada ou aux États-Unis d'amérique. Dans le cadre du présent contrat, tout Assuré : PROCURATION ET ENGAGEMENT a) mandate l Assureur afin que ce dernier le représente avec pouvoir de comparution et de défense dans toute poursuite intentée contre l Assuré n'importe où au Canada ou aux États-Unis d'amérique en raison de la propriété, de l usage ou de la conduite de tout véhicule faisant l objet de la garantie du présent contrat; b) renonce à son droit de révoquer unilatéralement le présent mandat; c) s'engage à rembourser l'assureur sur sa simple demande des sommes versées par ce dernier au seul titre de dispositions légales visant l assurance des véhicules automobiles. 1. CONTINUATION DE LA GARANTIE DISPOSITIONS SPÉCIALES La garantie du présent contrat demeure acquise à l Assuré dans les cas suivants : a) lors du remplacement du ou des contrat(s) déclaré(s) à l article 4 des Conditions particulières par un nouveau contrat; ou b) lors de l ajout de tout nouveau contrat couvrant les mêmes catégories de véhicules que celles déclarées à l article 4 des Conditions particulières. F.P.Q. N o er mars 2001
7 2. AUTRES ASSURANCES La présente assurance produira ses effets à compter du moment où l'assureur du premier contrat dont la garantie précède immédiatement celle du présent contrat aura convenu de verser le plein montant d'assurance ou y sera tenu en exécution d'un jugement définitif rendu contre l'assuré. 3. DÉCLARATION DE SINISTRE Nonobstant les obligations énoncées en la matière dans un premier contrat dont la garantie précède celle du présent contrat, seuls doivent être déclarés à l'assureur les sinistres paraissant de nature à mettre en jeu la présente assurance, auquel cas la déclaration doit être faite dès que l Assuré en a eu connaissance. 4. DÉCLARATION À L ASSUREUR L'Assuré est tenu d'informer l'assureur dès qu'une assurance déclarée à l'article 4 des Conditions particulières prend fin, auquel cas l'assureur pourra s'il le juge à propos exiger, moyennant avis écrit à l Assuré dans les trente jours, une surprime payable par l'assuré. En outre, en cas de sinistre survenant après la cessation de l'assurance visée par un premier contrat dont la garantie précède immédiatement celle du présent contrat, couvrant les montants minimums obligatoires et comportant les stipulations prévues à l'article 88 de la Loi sur l'assurance automobile, le présent contrat est réputé couvrir ces montants et comporter ces stipulations. Dans ce cas, la présente assurance est accordée aux mêmes conditions que le contrat qui a pris fin, sous réserve que sa garantie se limite, nonobstant toute disposition contraire, au montant obligatoire exigé par la Loi sur l'assurance automobile ou par la Loi sur les véhicules hors route, selon le type de véhicule impliqué, le montant stipulé à l'article 3 des Conditions particulières étant d'office modifié en conséquence. 5. AGGRAVATION DU RISQUE L Assuré est tenu de déclarer à l Assureur, promptement, les circonstances qui aggravent les risques stipulés dans la police et qui résultent de ses faits et gestes si elles sont de nature à influencer de façon importante un assureur dans l établissement du taux de la prime, l appréciation du risque ou la décision de maintenir l assurance. L Assureur, qui est informé des nouvelles circonstances, peut, conformément à l article 6 des présentes dispositions, résilier le contrat, ou proposer, par écrit, un nouveau taux de prime, auquel cas l Assuré est tenu d accepter et d acquitter la prime ainsi fixée, dans les trente jours de la proposition qui lui est faite, à défaut de quoi la police cesse d être en vigueur. Toutefois, s il continue d accepter les primes ou s il paie une indemnité après sinistre, il est réputé avoir acquiescé au changement qui lui a été déclaré. 6. RÉSILIATION DU CONTRAT Le présent contrat peut à toute époque être résilié : a) sur simple avis écrit donné à l'assureur par chacun des Assurés désignés. La résiliation prend effet dès la réception de l'avis par l'assureur. L'Assuré a dès lors droit au remboursement de l'excédent de la prime acquittée sur la prime acquise pour la période écoulée, calculée d'après le tableau de résiliation accompagnant le présent contrat; b) par l'assureur dans les soixante jours de sa date d'entrée en vigueur moyennant un avis écrit à chacun des Assurés désignés. La résiliation prend effet quinze jours après la réception de l'avis par l'assuré désigné à sa dernière adresse connue. F.P.Q. N o er mars 2001
8 À l'expiration de cette période de soixante jours, le contrat d'assurance ne peut être résilié par l'assureur qu'en cas d'aggravation du risque de nature à influencer sensiblement un assureur raisonnable dans la décision de continuer à assurer, ou lorsque la prime n'a pas été payée. L'Assureur qui veut ainsi résilier le contrat doit en donner avis écrit à chacun des Assurés désignés; la résiliation prend effet trente jours après la réception de l'avis par l'assuré désigné à sa dernière adresse connue ou, si le véhicule assuré, à l'exception d'un autobus scolaire, est un véhicule visé au titre VIII.I du Code de la sécurité routière, quinze jours après la réception de l'avis. L'Assureur doit rembourser le trop-perçu de prime soit l'excédent de la prime acquittée sur la prime acquise, calculée au jour le jour pour la période écoulée. Lorsqu'un ou des Assurés désignés sont mandatés pour recevoir ou expédier l'avis prévu à l'un ou l'autre des alinéas a) et b), l'avis reçu ou expédié par ces mandataires est opposable à tous les Assurés désignés. Dans la présente disposition on entend par prime acquittée la prime effectivement versée par l'assuré à l'assureur ou à l'agent de ce dernier, étant notamment écartée de cette définition toute prime payée par un agent ne l'ayant pas reçue de l'assuré. 7. AVIS Les avis destinés à l'assureur peuvent être adressés par tout mode de communication reconnu, soit à l'assureur, soit à un agent habilité de ce dernier. Les avis destinés à l'assuré désigné peuvent lui être délivrés de la main à la main ou lui être adressés par courrier à sa dernière adresse connue. TABLEAU DE RÉSILIATION F.P.Q. N o er mars 2001
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