TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LA POLYNESIE FRANCAISE N RÉPUBLIQUE FRANÇAISE M. H. X AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS. M.

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1 TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LA POLYNESIE FRANCAISE N M. H. X M. Tallec Président Audience du 2 février 2016 Ordonnance du 2 février C Vu la procédure suivante : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Le juge des référés Par une requête enregistrée le 21 janvier 2016, et un mémoire enregistré le 1 er février 2016, présentés par Me Quinquis, avocat, M. H. X demande au juge des référés : 1 ) de suspendre, en application de l article L du code de justice administrative, l exécution de la décision du 4 janvier 2016 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice (chef du bureau du recrutement et de la formation des personnels) l a informé que les mentions figurant sur le bulletin n 2 de son casier judiciaire rendent impossible sa nomination en qualité d élève surveillant de l administration pénitentiaire ; 2 ) d enjoindre à ladite autorité de procéder à sa nomination en qualité d élève surveillant de l administration pénitentiaire et de l autoriser à suivre la formation dispensée par l Ecole Nationale de l Administration Pénitentiaire, et ce sous astreinte de F CFP par jour de retard ; 3 ) de condamner l Etat à lui verser la somme de F CFP au titre de l article L du code de justice administrative. Le requérant soutient que : - l urgence est caractérisée en l espèce, dès lors que la décision contestée le prive du bénéfice du concours pour lequel il a été déclaré admis par le jury à la 37 ème place, qu il n exerce plus d activité professionnelle et qu il est ainsi porté une atteinte grave à ses intérêts; que cette atteinte est en outre immédiate, eu égard au démarrage de la formation à l ENAP à compter du 29 février prochain ; - la décision est insuffisamment motivée, dès lors qu elle n indique pas les raisons pour lesquelles la condamnation dont il a fait l objet pourrait être regardée comme une cause d incompatibilité; - la décision est entachée d erreur de droit et d erreur d appréciation, dès lors que l autorité administrative s est bornée à constater l existence d une condamnation sans vérifier l incompatibilité des faits commis avec l exercice des fonctions, et que la seule mention de cette condamnation, ancienne, isolée et très légère ne peut être regardée comme incompatible avec l exercice des fonctions de surveillant pénitentiaire ; il indique en outre avoir déposé un recours gracieux auprès de l administration et une demande auprès du procureur de la République tendant au retrait de ladite condamnation du bulletin n 2 de son casier judiciaire, qui devrait être examinée prochainement. Par un mémoire enregistré le 1 er février 2016, le garde des sceaux, ministre de la justice,

2 N conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - il appartient au tribunal de renvoyer la requête au tribunal administratif de Paris, territorialement compétent en application des dispositions de l article R du code de justice administrative ; - la condition d urgence n est en l espèce pas remplie, dès lors que M. X ne fournit aucun élément précis concernant sa situation financière, et que la circonstance que la formation à l ENAP doit démarrer le 29 février prochain n est pas à elle seule suffisante ; - le moyen tiré du défaut de motivation manque en fait ; - les faits de conduite en état alcoolique commis par M. X le 13 avril 2009 et le 25 avril 2010, ayant donné lieu à une ordonnance pénale du 22 juillet 2009 portant condamnation à une amende de F CFP et à une suspension du permis de conduire pendant deux mois, ainsi qu à une ordonnance pénale du 17 septembre 2010 portant condamnation à une amende de F CFP et à une suspension du permis de conduire pendant quatre mois, justifient la décision contestée. Vu : - la requête enregistrée sous le n tendant notamment à l annulation de la décision susmentionnée du garde des sceaux, ministre de la justice; - les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n du 27 février 2004 ; - la loi n du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; - le code des relations entre le public et l administration; - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l audience. A été entendu au cours de l audience publique, Me Quinquis, représentant M. X, qui a repris les moyens et arguments développés dans ses écritures. 09h45. La clôture de l instruction a été prononcée à l issue de l audience, le mardi 2 février 2016 à 1. Considérant que par arrêté du 30 octobre 2014, publié au journal officiel de la République française le 5 novembre 2014, la garde des sceaux, ministre de la justice, a autorisé l ouverture au titre de l année 2015 d un concours pour le recrutement de surveillants et surveillantes de l administration pénitentiaire des services pénitentiaires de la collectivité d outremer de Polynésie française ; que par arrêté du 16 novembre 2015, la même autorité a fixé la liste des candidats admis à ce concours, parmi lesquels M. H. X, à la 37 ème place sur un total de 124 ; que par décision du 4 janvier 2016, la chef du bureau du recrutement et de la formation des personnels du ministère de la justice a indiqué à l intéressé que les mentions figurant sur le bulletin n 2 de son casier judiciaire rendaient impossible sa nomination en qualité d élève surveillant ; Sur la compétence territoriale du tribunal administratif de la Polynésie française : 2. Considérant qu aux termes de l article R du code de justice administrative : «Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'etat et des autres personnes ou collectivités publiques,

3 N ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne.» ; que bien qu elles ne visent pas expressément les candidats à l entrée dans la fonction publique, il résulte nécessairement de ces dispositions que pour les litiges d ordre individuel intéressant ceux-ci, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel se trouve l emploi ou les emplois à pourvoir (CE n «Sieur Mareselle», 9 janvier 1959, Rec p.33) ; que par suite, dès lors que l arrêté susmentionné du 30 octobre 2014 précise notamment qu «en cas de réussite, les candidats seront affectés dans un établissement pénitentiaire de la Polynésie française», le tribunal administratif de la Polynésie française est bien compétent pour examiner le litige dont l a saisi M.X ; Sur les conclusions à fin de suspension: 3. Considérant qu aux termes de l'article L du code de justice administrative «Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...)» ; 4. Considérant en premier lieu que l exécution de la décision litigieuse a pour effet de priver M. X du bénéfice de son admission au concours de surveillant de l administration pénitentiaire des services pénitentiaires de la collectivité d outre-mer de Polynésie française au titre de l année 2015 ; qu en outre la formation des élèves admis à ce concours doit débuter à l ENAP à la fin du mois de février 2016 ; que la condition d urgence exigée par les dispositions précitées doit ainsi être regardée comme satisfaite, sans que le requérant ait à justifier, comme l indique l administration dans ses écritures, de sa situation financière ; 5. Considérant en deuxième lieu qu en l état de l instruction, le moyen sus analysé tiré de l erreur d appréciation commise par l autorité administrative est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse ; 6. Considérant qu il résulte de ce qui précède qu il y a lieu de suspendre l exécution de la décision du 4 janvier 2016 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice ( chef du bureau du recrutement et de la formation des personnels ) a informé M. X que les mentions figurant sur le bulletin n 2 de son casier judiciaire rendent impossible sa nomination en qualité d élève surveillant de l administration pénitentiaire, jusqu à ce qu il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; Sur les conclusions aux fins d injonction et d astreinte : 7. Considérant qu aux termes de l article L du code de justice administrative : «Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution.» ; qu aux termes de l article L de ce code : «Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé.» ; qu aux termes de l article L dudit code : «Saisie de conclusions en ce

4 N sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l injonction prescrite en application des articles L et L d une astreinte qu elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d effet.» ; 8. Considérant que si le juge des référés peut assortir la suspension qu il prononce d une injonction, les mesures qu il prescrit ainsi doivent présenter un caractère provisoire ; qu il suit de là que le juge des référés ne peut, sans excéder sa compétence, ordonner une mesure qui aurait des effets en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l exécution par l autorité administrative d un jugement annulant une telle décision ; 9. Considérant que la suspension prononcée par la présente ordonnance implique nécessairement, en l état de l instruction, que M. X soit admis provisoirement à suivre la formation dispensée par l Ecole Nationale de l Administration Pénitentiaire à compter du 29 février 2016 aux candidats admis au concours des surveillants des services pénitentiaires de la collectivité d outremer de Polynésie française au titre de l année 2015, dans l attente de l intervention de la décision du juge sur le fond du litige, afin de préserver, à titre conservatoire, les droits qu il tient de sa réussite aux épreuves d admission à ce concours, dont les résultats ont une durée de validité limitée ; qu il y a lieu, par suite, d enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de prononcer à titre provisoire et conservatoire cette admission, avec toutes les conséquences qui en découlent concernant la prise en charge par l administration de M. X ; que, dans les circonstances de l espèce, il n y a pas lieu d assortir cette injonction d une astreinte ; Sur l application de l article L du code de justice administrative : 10. Considérant qu'aux termes de l'article L du code de justice administrative : «Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.» ; 11. Considérant que dans les circonstances de l espèce, il y a lieu de condamner l Etat à verser à M. X la somme de F CFP au titre des frais qu il a exposés à l occasion de la présente instance; O R D O N N E Article 1 er : Jusqu'à ce qu il soit statué sur les conclusions de la requête n n , l exécution de la décision du 4 janvier 2016 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice ( chef du bureau du recrutement et de la formation des personnels ) a informé M. H.X que les mentions figurant sur le bulletin n 2 de son casier judiciaire rendent impossible sa nomination en qualité d élève surveillant de l administration pénitentiaire est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice, d admettre provisoirement M. X à suivre la formation dispensée par l Ecole Nationale de l Administration Pénitentiaire à compter du 29 février 2016 aux candidats admis au concours des surveillants des services pénitentiaires de la collectivité d outre-mer de Polynésie française au titre de l année 2015, dans l attente de l intervention du jugement du tribunal sur son recours pour excès de pouvoir formé contre la

5 N décision du 4 janvier Article 3 : L Etat versera à M. X la somme de F CFP au titre de l article L du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. X et au garde des sceaux, ministre de la justice. Copie en sera adressée, pour leur information, au haut-commissaire de la République en Polynésie française, au procureur de la République près le tribunal de première instance de Papeete et au directeur des établissements pénitentiaires de Polynésie française. Fait à Papeete, le deux février deux mille seize. Le président, La greffière, J.-Y. Tallec D. Riveta La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,

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