International Criminal Tribunal for Rwanda Tribunal pénal international pour le Rwanda CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE III

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1 International Criminal Tribunal for Rwanda Tribunal pénal international pour le Rwanda UNITED NATIONS NATIONS UNIES CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE III Affaire n ICTR T FRANÇAIS Original : ANGLAIS Devant les juges : Greffe : Dennis C. M. Byron, Président Emile Francis Short Gberdao Gustave Kam Adama Dieng Décision rendue le : 27 novembre 2006 LE PROCUREUR c. Édouard KAREMERA Mathieu NGIRUMPATSE Joseph NZIRORERA DÉCISION SUR LA REQUÊTE DE LA DÉFENSE TENDANT À OBTENIR DES DOCUMENTS RELATIFS AU TÉMOIN HH QUI SONT EN LA POSSESSION DU GOUVERNEMENT RWANDAIS Article 20 du Statut et articles 54 et 98 du Règlement de procédure et de preuve Bureau du Procureur Don Webster Alayne Frankson-Wallace Iain Morley Saidou N Dow Sunkarie Ballah-Conteh Takeh Sendze Conseils de la Défense M es Dior Diagne Mbaye et Félix Sow, pour Édouard Karemera M es Chantal Hounkpatin et Frédéric Weyl, pour Mathieu Ngirumpatse M es Peter Robinson et Patrick Nimy Mayidika Ngimbi, pour Joseph Nzirorera CIII (F) 1

2 INTRODUCTION 1. Dans la présente affaire, le procès s est ouvert le 19 septembre La quatrième session d audiences a commencé le 26 octobre 2006 avec la suite de la présentation des moyens à charge. Le 16 novembre 2006, pendant le contre-interrogatoire du témoin HH, la Défense de Nzirorera a demandé au témoin de dire la date à laquelle il s était entretenu avec des autorités judiciaires rwandaises au sujet d une affaire autre que la sienne 1. Le témoin a reconnu s être entretenu avec des autorités rwandaises, mais a refusé à nouveau de donner des précisions sur la teneur de leurs entretiens, au motif qu il nuirait à sa sécurité et à celle de sa famille s il le faisait. La Chambre a estimé sur la base de ses explications que son refus cadrait bien avec le conseil qu elle lui avait prodigué, à savoir ne pas se laisser contraindre à révéler les renseignements en question, pour préserver sa sécurité et celle de sa famille Cela étant, la Défense de Nzirorera, suivie par celles de Karemera et de Ngirumpatse, a demandé à la Chambre de trouver un autre moyen pour obtenir et leur communiquer les déclarations faites aux autorités rwandaises par le témoin HH qui figurent dans des dossiers judiciaires autres que le sien Il convient de souligner que dans une requête écrite antérieure, la Défense de Nzirorera avait cherché à obtenir les mêmes documents en priant la Chambre d ordonner au Procureur de prendre contact avec 37 témoins à charge, dont HH, aux fins d obtenir les informations nécessaires pour adresser au Gouvernement rwandais une demande précise de communication de documents 4. La Chambre a statué séparément sur ladite requête 5. DÉLIBÉRATION 4. Dans sa requête orale, la Défense de Nzirorera reconnaît qu en l espèce, «le Procureur a fait de son mieux pour obtenir [les] informations [relatives au témoin HH 6 ]». Cela étant, elle demande de recourir à un autre moyen pour obtenir les dossiers visés, à savoir que le témoin donne à la Chambre siégeant à huis clos, la liste des déclarations qu il a faites aux autorités rwandaises, y compris dans des affaires concernant d autres personnes, et que la Chambre transmette cette liste au Gouvernement rwandais à titre confidentiel sans la communiquer aux parties. Elle propose en outre que la Chambre détermine si les informations figurant dans ces déclarations se rapportent aux questions évoquées dans la déposition du témoin dès que la Chambre aura reçu les dossiers visés du Gouvernement rwandais, pour ensuite les communiquer à la Défense si tel est le cas. Selon la Défense de Nzirorera, cette proposition offre une «solution juste et équitable pour tenir compte [du] droit [du témoin] à [la] sécurité et [ ] des droits de l Accusé». 1 Compte rendu de l audience du 16 novembre 2006, p. 20 et suiv. 2 Ibid ; p Ibid ; p. 24 à 30, et compte rendu de l audience du 17 novembre 2006, p Requête de Joseph Nzirorera intitulée Joseph Nzirorera s Motion for Further Order to Obtain Documents in Possession of Government of Rwanda, déposée le 18 octobre Voir la décision intitulée Decision on Defence Motion for Further Order to Obtain Documents in Possession of Government of Rwanda (Chambre de première instance), 27 novembre Compte rendu de l audience du 16 novembre 2006, p. 30. CIII (F) 2

3 5. Aux termes de l article 19 du Statut du Tribunal, la Chambre «veille à ce que le procès soit équitable et rapide et à ce que l instance se déroule conformément au Règlement de procédure et de preuve, les droits de l Accusé étant pleinement respectés et la protection des victimes et des témoins dûment assurée 7». L article 20 du Statut prévoit, entre autres, le droit de l accusé de disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense et d interroger ou de faire interroger les témoins à charge 8. À cet égard, des Chambres de première instance ont usé du pouvoir souverain d appréciation que leur confèrent les articles 54 et 98 du Règlement de procédure et de preuve pour ordonner au Procureur de faire tout son possible pour obtenir et communiquer des renseignements qui n étaient pas en sa possession dans des cas où ces renseignements pouvaient être considérés comme nécessaires à la préparation de la présentation des moyens à décharge ou à l appréciation de la crédibilité des témoins à charge Le Règlement précise également que la Chambre exerce un contrôle sur les modalités de l interrogatoire des témoins et peut ordonner des mesures appropriées pour protéger la vie privée et la sécurité de ceux-ci, «à condition toutefois que lesdites mesures ne portent pas atteinte aux droits de l accusé 10». Dans l arrêt Musema, la Chambre d appel a rappelé qu il était du devoir de la Chambre de première instance de déterminer le point d équilibre entre les droits de l accusé et la protection des victimes et témoins, à la lumière des faits propres à chaque cause Non souligné dans l original. 8 Alinéas a et e du paragraphe 4 de l article 20 du Statut. 9 Le Procureur c. Bagosora et consorts, affaire n ICTR T, Decision on the Request for Documents Arising from Judicial Proceedings in Rwanda in Respect of Prosecution Witnesses (Chambre de première instance), 16 décembre 2003, par. 7 ; Le Procureur c. Aloys Simba, Décision relative à des points se rapportant au dossier judiciaire du témoin KDD, (Chambre de première instance), 1 er novembre 2004, par. 11 ; Le Procureur c. Édouard Karemera, Mathieu Ngirumpatse et Joseph Nzirorera, affaire n ICTR T («affaire Karemera et consorts»), Décision relative aux requêtes de la Défense tendant à contraindre le Procureur à permettre l examen de pièces et à s acquitter de son obligation de communication et à demander aux témoins de fournir leurs dossiers judiciaires et d immigration (Chambre de première instance), 14 septembre 2005, par. 7 et 8 ; Le Procureur c. François Karera, affaire n ICTR , Decision on Defence Motion for Additional Disclosure, (Chambre de première instance), 1 er septembre 2006, par. 5 à Voir respectivement les articles 90 F) et 75 A) du Règlement. 11 Le Procureur c. Alfred Musema, affaire n ICTR A, arrêt, 16 novembre 2001, par. 68 et 69 (note en bas de page omise) : 68. Il ressort de la jurisprudence du TPIY que, dans l accomplissement de l obligation qui lui incombe d ordonner les mesures appropriées destinées à assurer la protection des victimes et des témoins, [l]e Tribunal doit interpréter les dispositions dans le cadre du régime juridique qui lui est propre de façon à concilier le droit de l accusé à un procès équitable et public, celui du public d accéder à l information, et la protection des victimes et des témoins. Le point d équilibre s apprécie au regard des faits propres à chaque cause. Sur le pouvoir qui appartient à la Chambre de première instance d ordonner la non-divulgation de l identité d une victime ou d un témoin sur le fondement de l Article 69 A), il a été décidé que : [l] article 69 A) du Règlement enjoint à l Accusation d établir au préalable l existence de circonstances exceptionnelles, en conformité avec la volonté de pondération exprimée à l article 20 1) du Statut qui stipule que «l instance se déroule ( ) les droits de l accusé étant pleinement respectés et la protection des victimes et des témoins dûment assurée.» Comme le reconnaît à juste titre l Accusation, seul le droit de l accusé à un procès équitable prévaut sur la protection des victimes et des témoins. CIII (F) 3

4 7. En l espèce, sur la base de la déclaration faite par le témoin HH à l audience, la Chambre s est déclarée convaincue qu il existait des circonstances exceptionnelles concernant sa sûreté et sa sécurité ainsi que celles de sa famille qui autorisaient à ne pas le contraindre à donner des informations sur des procès engagés au Rwanda, excepté le sien. Estimant que cette mesure exceptionnelle ne portait nullement atteinte aux droits des accusés, la Chambre a exercé le pouvoir d appréciation que lui confère l article 90 F) du Règlement sur les questions relatives à ces informations À cet égard, il faut noter que le Procureur a régulièrement communiqué en temps voulu à la Défense les déclarations faites par le témoin au Bureau du Procureur, les notes des enquêteurs et le dossier judiciaire du témoin constitué au Rwanda, ainsi que les pièces propres à disculper le témoin HH 13. En outre, la Chambre a usé du pouvoir que lui confère l article 98 du Règlement pour ordonner au Procureur de tout mettre en œuvre pour obtenir les déclarations faites aux autorités rwandaises et les pièces concernant les poursuites judiciaires engagées contre le témoin 14. Elle a ensuite demandé au Gouvernement rwandais de coopérer à l obtention de ces documents 15. Le 13 octobre 2006, à la suite d une autre demande qu elle lui avait adressée, le Gouvernement rwandais a informé la Chambre 16 qu il avait fourni tous les documents voulus qui étaient en sa possession. 9. Comme l indiquent les diverses lettres produites et comme le reconnaît la Défense, le Bureau du Procureur, notamment le Procureur en personne, a également déployé d importants efforts soutenus pour tenter d obtenir les pièces recherchées La Chambre relève que la Défense a longuement contre-interrogé le témoin HH lorsqu il a ouvertement reconnu au prétoire avoir menti à plusieurs reprises dans ses déclarations antérieures 18. À la lumière de la déposition du témoin HH, elle estime que les questions pertinentes touchant à la crédibilité de ce témoin ont été examinées de manière à permettre de bien apprécier sa crédibilité. 69. La jurisprudence reconnaît qu il y a par essence une tension entre le droit de l accusé à un procès équitable et public, d une part, et la protection des victimes et des témoins d autre part. De plus, il ressort de la jurisprudence qu il appartient incontestablement à la Chambre de première instance de dire si elle est en présence de circonstances exceptionnelles justifiant d ordonner la non-divulgation de l identité des victimes et que cette appréciation dépend des «faits de la cause». 12 Compte rendu de l audience du 16 novembre 2006, p. 23 et 24, et de celle du 17 novembre 2006, p. 1 à Voir, par exemple, les pièces communiquées les 1 er février, 5 août, 29 août et 2 septembre Affaire Karemera et consorts, Décision relative aux requêtes de la Défense tendant à contraindre le Procureur à permettre l examen de pièces et à s acquitter de son obligation de communication et à demander aux témoins de fournir leurs dossiers judiciaires et d immigration (Chambre de première instance), 14 septembre 2005, par Affaire Karemera et consorts, Decision on Motions for Order for Production of Documents by the Government of Rwanda and for Consequential Orders (Chambre de première instance), 13 février Affaire Karemera et consorts, Decision on Defence Motion to Report Government of Rwanda to United Nations Security Council (Chambre de première instance), 2 octobre Voir les conclusions du Procureur intitulées Prosecutor s Submission Concerning Best Efforts to Obtain Rwandan Judicial Records of Witness HH, déposées le 17 novembre 2006, à la suite de l ordonnance rendue oralement par la Chambre le 16 novembre Comptes rendus des audiences des 16 et 17 novembre CIII (F) 4

5 11. Dans ces circonstances particulières, la Chambre est convaincue que les accusés ont disposé du temps et des facilités nécessaires à la préparation de leur défense et au contreinterrogatoire du témoin HH et que les enquêtes supplémentaires proposées par la Défense s avèrent donc inutiles. PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE REJETTE la requête orale de la Défense. Fait à Arusha, le 27 novembre 2006 Dennis C. M. Byron Emile Francis Short Gberdao Gustave Kam Président Juge Juge [Sceau du Tribunal] CIII (F) 5

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