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2 1 Termes et abréviations Réglementation concernant les nouveaux clients Généralités Exemples Exemple Exemple Exemple Exemple Exemple Exemple Exemple Exemple Exemple Exemple Exemple Exemple Exemple Exemple Exemple Successions Généralités Exemples Exemple Exemple Exemple Exemple Exemple Exemple Exemple Changement des bénéficiaires effectifs d une relation collective / d un compte joint Généralités Accords avec AT et GB Directive de l AFC Entrée d un nouveau bénéficiaire effectif à une relation collective / un compte joint Avant la période transitoire Pendant la période transitoire Sortie d un bénéficiaire effectif d une relation collective / d un compte joint Avant la période transitoire Pendant la période transitoire Exemples Exemple Exemple Exemple Exemple Exemple Exemple Exemple Exemple Exemple Exemple Exemple Exemple Consolidation Généralités Accords avec AT et GB Directive de l AFC Conditions pour une consolidation Marche à suivre pour la consolidation Attestation Exemples Exemple Exemple

3 1 Termes et abréviations Les termes et abréviations suivants sont utilisés. Certificat d héritier Compte joint/collectif Cpte Attestation officielle du droit de succession (différents documents en fonction de l Etat partenaire [p. ex. certificat d héritier ou similaire]) Hypothèse: en principe, répartition des avoirs par personne, autres clés de répartition selon instructions client Relation de base / relation d affaires Période transitoire AT , UK ADE C Ayant-droit économique Montant du capital à la fin de l année durant laquelle la relation bancaire a été ouverte. Pour les relations bancaires ouvertes avant le 1 er janvier 2003, le montant du capital au 31 décembre 2002 est déterminant. n Nombre d années d existence de la relation bancaire avant le 31 décembre 2010 C8 Solde de la relation d affaires au C10 Solde de la relation d affaires au nn Base d actifs Clôture de compte Relation d affaires auprès de l agent payeur suisse A Relation d affaires auprès de l agent payeur suisse B Relation d affaires auprès d un agent payeur étranger Directive Directive relative aux accords concernant la coopération avec d autres Etats en matière fiscale et à la loi fédérale sur l imposition internationale à la source (régularisation fiscale des avoirs) «Compte» désigne toujours une relation de clientèle / de compte et non pas un compte individuel (d une relation de clientèle / de compte).

4 2 Réglementation concernant les nouveaux clients 2.1 Généralités La réglementation concernant les nouveaux clients implique principalement qu en cas de changement d une relation d affaires d une personne concernée d un agent payeur suisse à un autre agent payeur suisse durant la période transitoire, le capital initial (C), l année d ouverture (n) ainsi que le capital de la relation d affaires à fin 2010 (C8) peuvent être repris de l ancien agent payeur (selon la déclaration de l ancien agent payeur au nouvel agent payeur). Par contre, la réglementation concernant les nouveaux clients ne s applique pas notamment lorsque le changement de la relation d affaires est survenu avant la période transitoire; la relation de clientèle / de compte de la personne concernée n était pas gérée par un agent payeur suisse mais par un agent payeur étranger; les avoirs n ont pas été transférés vers un compte nouvellement ouvert mais vers un compte déjà existant. Le fait que la réglementation concernant les nouveaux clients n est pas applicable ne signifie pas nécessairement qu une régularisation fiscale est impossible. Les entrées de capitaux sur des relations de clientèle / de compte existantes pendant la période transitoire sont automatiquement régularisées dans le cadre de la règle des 120% pourvu que le capital à fin 2012 (C10) ne dépasse pas 120% du capital à fin 2010 (C8). Dès lors que le capital à fin 2012 (C10) dépasse 120% du capital à fin 2010 (C8), une régularisation fiscale des entrées de capitaux présuppose qu il est possible d attester des sorties de capitaux pour la période entre 2003 et Des plus-values sur les avoirs pendant la période de 2011 à 2012 peuvent par ailleurs servir à expliquer la différence entre C8 et C10. En cas de transfert d avoirs d un agent payeur étranger à une relation de clientèle / de compte nouvellement ouverte auprès d un agent payeur suisse durant la période transitoire, une régularisation fiscale partielle ou totale est éventuellement possible dans le cadre de la consolidation (cf. ch ). Les exemples ci-après ont pour but de clarifier la réglementation concernant les nouveaux clients. 2.2 Exemples Exemple 1 En 2005, ADE1, personne physique résidant en Autriche, ouvre le compte 1 auprès de l agent payeur suisse A. En 2011, ADE1 fait exécuter par un agent payeur étranger un virement de 20 sur le compte 1. Le solde en compte du compte 1 s élève à fin 2005 à 80, à fin 2010 à 100 et à fin 2012 à 120.

5 ADE1 est une personne concernée. C, n, C8 et C10 sont déterminés en référence au compte 1 et correspondent à 5 ans (n), 80 (C), 100 (C8) et 120 (C10). Le capital déterminant s élève donc à 120 et l ensemble des avoirs comptabilisés sur le compte est ainsi soumis à la régularisation fiscale. I Exemple 2 En 2005, ADE1, personne physique résidant en Autriche, ouvre le compte 1 auprès de l agent payeur suisse A. ADE1 ouvre par ailleurs en 2011 le compte 2 auprès de l agent payeur A sur lequel il fait virer 20 par un agent payeur étranger. Année d ouverture Solde en compte Fin année d ouverture Fin 2010 Fin 2012 Compte (A) Compte (A) 20 n/a 20 ADE1 est une personne concernée. En principe, l agent payeur prend les mesures de régularisation fiscale séparément pour chaque relation de clientèle / de compte (cf. Directive, chap. 8.2, Cm 57). Sur demande des parties contractantes, l agent payeur peut consolider plusieurs relations de clientèle / de compte d une même personne concernée pour le calcul du paiement unique (cf. Directive, chap ). - En l absence de demande de consolidation Les mesures de régularisation fiscale sont prises séparément pour le compte 1 et pour le compte 2.

6 Compte 1 C, n, C8 et C10 sont déterminés en référence au compte 1 et correspondent à 5 ans (n), 80 (C), 100 (C8) et 100 (C10). Le capital déterminant s élève donc à 100 et l ensemble des avoirs comptabilisés sur le compte est ainsi soumis à la régularisation fiscale. Compte 2 Il n est par contre pas possible de régulariser le compte 2 puisque l entrée de capitaux de 20 durant la période transitoire ne provenait pas d un agent payeur suisse, mais d un agent payeur étranger. - Avec demande de consolidation C et n sont déterminés en référence à la relation de clientèle / de compte la plus ancienne (compte 1) et s élèvent donc à 80 (C) et à 5 ans (n). C8 est déterminé en référence au compte 1 et s élève à 100. C10 est déterminé en additionnant C10 du compte 1 (100) et C10 du compte 2 (20) et s élève donc à 120. Le capital déterminant s élève ainsi à 120 et l ensemble des avoirs comptabilisés sur les comptes est soumis à la régularisation fiscale. Remarque La variante «Avec demande de consolidation» aboutit au même résultat qu une variante dans laquelle les avoirs auraient été transférés vers un compte existant (cf. exemple 1 au chiffre 2.2.1). I En l absence de demande de consolidation

7 Avec demande de consolidation Exemple 3 En 2005, ADE1, personne physique résidant en Autriche, ouvre le compte 1 auprès de l agent payeur suisse A. De plus, ADE1 est titulaire du compte 2 auprès de l agent payeur suisse B depuis En 2011, ADE1 clôture ce compte et transfère les avoirs (s élevant à 20) sur le compte 3 nouvellement ouvert auprès de l agent payeur suisse A en Année d ouverture Solde en compte Fin année d ouverture Fin 2010 Fin 2012 Compte (A) Compte (B) n/a Compte (A) 20 n/a 20 L agent payeur A reçoit de l ancien agent payeur B la déclaration suivante: Année d ouverture Solde en compte Solde en compte à fin 2010 à fin année d ouverture ADE ADE1 est une personne concernée. Le compte 1 et le compte 3 sont en principe régularisés séparément. Sur demande des parties contractantes, il est toutefois possible de consolider le compte 1 et le compte 3. - En l absence de demande de consolidation Compte 1 Pour le compte 1, C, n, C8 et C10 sont déterminés en référence au compte 1 et s élève à 80 (C), 5 ans (n), 100 (C8) et 100 (C10). Le capital déterminant s élève donc à 100 et l ensemble des avoirs comptabilisés sur le compte est ainsi soumis à la régularisation fiscale.

8 Compte 3 Pour le compte 3, C, n et C8 sont déterminés en référence à la déclaration de l ancien agent payeur B et s élèvent à 15 (C), 8 ans (n) et 20 (C8). C10 est déterminé en référence au compte 3 et s élève à 20 (C10). Le capital déterminant s élève donc à 20 et l ensemble des avoirs comptabilisés sur le compte est ainsi soumis à la régularisation fiscale. - Avec demande de consolidation I C et n sont déterminés en référence à la relation de clientèle / de compte la plus ancienne. Il s agit du compte 2 détenu auprès de l agent payeur suisse B et clôturé pendant la période transitoire. C et n sont déterminés en référence à la déclaration de l ancien agent payeur B à l agent payeur A (n: 8 ans et C: 15). C8 est déterminé en additionnant C8 du compte 1 (100) et C8 du compte 2 (20) et s élève donc à 120. C10 est déterminé en additionnant C10 du compte 1 (100) et C10 du compte 3 (20) et s élève donc à 120. L ensemble des avoirs comptabilisés sur les comptes est ainsi soumis à la régularisation fiscale. En l absence de demande de consolidation

9 Avec demande de consolidation Exemple 4 En 2005, ADE1, personne physique résidant en Autriche, ouvre le compte 1 auprès de l agent payeur suisse A. De plus, ADE1 est titulaire du compte 2 auprès de l agent payeur suisse B depuis En 2011, ADE1 clôture ce compte et transfère les avoirs (s élevant à 20) sur le compte 1 existant auprès de l agent payeur suisse A. Année d ouverture Solde en compte Fin année d ouverture Fin 2010 Fin 2012 Compte (A) Compte (B) n/a ADE1 est une personne concernée. Les avoirs s élevant à 20 ne sont pas transférés par l agent payeur suisse B vers un nouveau compte mais vers le compte déjà existant, détenu auprès de l agent payeur suisse A. La réglementation concernant les nouveaux clients n est donc pas applicable. C, n, C8 et C10 sont par conséquent déterminés en référence au compte 1 et s élèvent à 80 (C), 5 ans (n), 100 (C8) et 120 (C10). Le capital déterminant s élève donc à 120 et l ensemble des avoirs comptabilisés sur le compte est ainsi soumis à la régularisation fiscale.

10 I Exemple 5 En 2002, ADE1 et ADE2, deux personnes physiques résidant en Autriche, ouvrent en commun le compte 1 auprès de l agent payeur suisse A. En 2011, ils clôturent le compte commun 1 auprès de l agent payeur suisse A et transfèrent des avoirs à hauteur de 60 sur le compte individuel 2 nouvellement ouvert par ADE1 auprès de l agent payeur suisse B et à hauteur de 40 sur le compte individuel 3 nouvellement ouvert par ADE2 auprès de l agent payeur suisse B. La clé de répartition documentée par l agent payeur A pour le compte 1 était de 60% pour ADE1 et de 40% pour ADE2. Le nouvel agent payeur B reçoit de l ancien agent payeur A les deux déclarations suivantes: Année d ouverture Solde en compte à fin 2002 Solde en compte à fin 2010 ADE ADE ADE1 et ADE2 sont des personnes concernées. - ADE1 C, n et C8 du compte 2 d ADE1 sont déterminés en référence à la déclaration de l ancien agent payeur suisse A et s élèvent à 8 ans (n), 48 (C) et 60 (C8). C10 du compte 2 d ADE1 est déterminé en référence au solde en compte à fin 2012 du compte 2 et s élève à 60. Le capital déterminant s élève ainsi à 60 et l ensemble des avoirs comptabilisés sur le compte est ainsi soumis à la régularisation fiscale. - ADE2 C, n et C8 du compte 3 d ADE2 sont déterminés en référence à la déclaration de l ancien agent payeur suisse A et s élèvent à 8 ans (n), 32 (C) et 40 (C8). C10 du compte 3 d ADE2 est déterminé en référence au solde en compte à fin 2012 du compte 3 et s élève à 40. Le capital déterminant s élève ainsi à 40 et l ensemble des avoirs comptabilisés sur le compte est ainsi soumis à la régularisation fiscale.

11 I Exemple 6 En 2002, ADE1, personne physique résidant en Autriche, ouvre le compte 1 auprès de l agent payeur suisse A. Le solde en compte s élève à 80 à fin 2002 et à 60 à fin En 2008, ADE2, personne physique résidant en Autriche, ouvre le compte 2 auprès de l agent payeur suisse A. Le solde en compte s élève à 50 à fin 2008 et à 60 à fin En 2011, ADE1 et ADE2 clôturent leurs deux comptes individuels et transfèrent les avoirs s élevant à 60 (compte 1 d ADE1) et à 60 (compte 2 d ADE2) sur le compte commun 3 nouvellement ouvert auprès de l agent payeur suisse B. Fin 2012, le solde en compte du compte 3 s élève à 120. L agent payeur suisse B n est pas documenté sur la clé de répartition entre ADE1 et ADE2 au compte commun 3. Le nouvel agent payeur B reçoit de l ancien agent payeur A les deux déclarations suivantes: Année d ouverture Solde en compte Solde en compte à fin 2010 à fin année d ouverture ADE ADE ADE1 et ADE2 sont des personnes concernées. - ADE1 C, n et C8 sont déterminés en référence à la déclaration de l ancien agent payeur suisse A concernant le compte 1 liquidé durant la période transitoire et s élèvent à 8 ans (n), 80 (C) et 60 (C8). C10 est déterminé en divisant le solde en compte du compte 3 à fin 2012 (120) par le nombre de têtes. C10 est donc égal à 60 et le capital déterminant s élève à 60.

12 - ADE2 C, n et C8 sont déterminés en référence à la déclaration de l ancien agent payeur suisse A concernant le compte 2 liquidé durant la période transitoire et s élèvent à 2 ans (n), 50 (C) et 60 (C8). C10 est déterminé en divisant le solde en compte du compte 3 à fin 2012 (120) par le nombre de têtes. C10 est donc égal à 60 et le capital déterminant s élève à 60. L ensemble des avoirs comptabilisés sur le compte s élevant à 120 (60 pour ADE1 et 60 pour ADE2) est ainsi soumis à la régularisation fiscale. I Exemple 7 En 2002, ADE1, personne physique résidant en Autriche, ouvre le compte 1 auprès de l agent payeur suisse A. Le solde en compte du compte 1 s élève à 60 à fin En 2008, ADE1 clôture le compte 1 et transfère les avoirs s élevant à 80 sur le compte 2 nouvellement ouvert auprès de l agent payeur suisse A. Le solde en compte du compte 2 s élève à fin 2008 à 80 et à fin 2010 à 100. En 2011, ADE1 clôture le compte 2 et transfère les avoirs s élevant à 100 sur le compte 3 nouvellement ouvert auprès de l agent payeur suisse B. Fin 2012, le solde en compte du compte 3 s élève à 120. Le nouvel agent payeur B reçoit de l ancien agent payeur A la déclaration suivante: Année d ouverture Solde en compte à fin 2008 Solde en compte à fin 2010 ADE ADE1 est une personne concernée. C, n et C8 du compte 3 sont déterminés en référence à la déclaration de l ancien agent payeur suisse A et s élèvent à 2 ans (n), 80 (C) et 100 (C8). [L ancien agent payeur suisse A ne détermine pas C et n en référence au compte 1.]. C10 correspond au solde en compte du compte 3 à fin 2012 et s élève à 120.

13 Le capital déterminant s élève donc à 120 et l ensemble des avoirs comptabilisés sur le compte est ainsi soumis à la régularisation fiscale. I Exemple 8 En 2002, ADE1, personne physique résidant en Autriche, ouvre le compte 1 auprès de l agent payeur suisse A. Le solde en compte du compte 1 s élève à 60 à fin 2002, à 50 à fin 2010 et à 60 à fin En 2008, ADE1 transfère des avoirs à hauteur de 40 du compte 1 vers le compte 2 nouvellement ouvert en 2008 auprès de l agent payeur suisse A. Le solde en compte du compte 2 s élève à fin 2008 à 40 et à fin 2010 à 50. En 2011, ADE1 clôture le compte 2 auprès de l agent payeur suisse A et transfère les avoirs s élevant à 50 sur le compte 3 nouvellement ouvert en 2011 auprès de l agent payeur suisse B. Fin 2012, le solde en compte du compte 3 s élève à 60. Le nouvel agent payeur B reçoit de l ancien agent payeur A la déclaration suivante: Année d ouverture Solde en compte Solde en compte à fin 2010 à fin année d ouverture ADE ADE1 est une personne concernée. Une consolidation du compte 1 auprès de l agent payeur suisse A avec le compte 3 auprès de l agent payeur suisse B n est pas possible (aucune consolidation entre différents agents payeurs). Le compte 1 et le compte 3 doivent par conséquent être régularisés séparément. - Compte 1 (responsabilité de l agent payeur A) C, n, C8 et C10 sont déterminés en référence au compte 1 et s élèvent à 60 (C), 8 ans (n), 50 (C8) et 60 (C10). Le capital déterminant s élève donc à 60 et l ensemble des avoirs comptabilisés sur le compte est ainsi soumis à la régularisation fiscale.

14 - Compte 3 (responsabilité de l agent payeur B) I C, n et C8 sont déterminés en référence à la déclaration de l ancien agent payeur A et s élèvent à 40 (C), 2 ans (n) et 50 (C8). C10 est déterminé en référence au compte 3 et s élève à 60. Le capital déterminant s élève donc à 60 et l ensemble des avoirs comptabilisés sur le compte est soumis à la régularisation fiscale. Exemple 9 En 2002, ADE1, personne physique résidant en Autriche, ouvre le compte 1 auprès de l agent payeur suisse A. Le solde en compte du compte 1 s élève à 60 à fin En 2008, ADE1 clôture le compte 1 et transfère les avoirs s élevant à 80 de l agent payeur A sur le compte 2 nouvellement ouvert auprès de l agent payeur suisse B. Le solde en compte du compte 2 s élève à fin 2008 à 80 et à fin 2010 à 100. En 2011, ADE1 clôture le compte 2 auprès de l agent payeur suisse B et transfère les avoirs s élevant à 100 sur le compte 3 nouvellement ouvert auprès de l agent payeur suisse B. Fin 2012, le solde en compte du compte 3 s élève à 120. ADE1 est une personne concernée. C, n et C8 sont déterminés en référence au compte 2 (application par analogie des règles relatives au changement d agent payeur pendant la période transitoire) et s élèvent à 80 (C), 2 ans (n) et 100 (C8) [la reprise de C et de n du compte 1 clôturé n est pas autorisée]. C10 est déterminé en référence au compte 3 et s élève à 120. Le capital déterminant s élève donc à 120 et l ensemble des avoirs comptabilisés sur le compte est ainsi soumis à la régularisation fiscale.

15 I Exemple 10 En 2002, ADE1, personne physique résidant en Autriche, ouvre le compte 1 auprès de l agent payeur suisse A. Le solde en compte du compte 1 s élève à 60 à fin 2002, à 50 à fin 2010 et à 60 à fin En 2008, ADE1 transfère des avoirs à hauteur de 40 du compte 1 vers le compte 2 nouvellement ouvert auprès de l agent payeur suisse B. Le solde en compte du compte 2 auprès de l agent payeur suisse B s élève à fin 2008 à 40 et à fin 2010 à 50. En 2011, ADE1 clôture le compte 2 auprès de l agent payeur suisse B et transfère les avoirs s élevant à 50 sur le compte 3 nouvellement ouvert auprès de l agent payeur suisse B. Fin 2012, le solde en compte du compte 3 s élève à 60. ADE1 est une personne concernée. Une consolidation du compte 1 auprès de l agent payeur suisse A avec le compte 3 auprès de l agent payeur suisse B n est pas possible (aucune consolidation entre différents agents payeurs). Les comptes 1 et 3 doivent par conséquent être régularisés séparément. - Compte 1 C, n, C8 et C10 sont déterminés en référence au compte 1 et s élèvent à 60 (C), 8 ans (n), 50 (C8) et 60 (C10). Le capital déterminant s élève donc à 60 et l ensemble des avoirs comptabilisés sur le compte est ainsi soumis à la régularisation fiscale. - Compte 3 C, n et C8 sont déterminés en référence au compte 2 (application par analogie des règles relatives au changement d agent payeur pendant la période transitoire) et s élèvent à 40 (C), 2 ans (n) et 50 (C8). C10 est déterminé en référence au compte 3 et s élève à 60. Le capital déterminant s élève donc à 60 et l ensemble des avoirs comptabilisés sur le compte est soumis à la régularisation fiscale.

16 I Exemple 11 En 2002, ADE1, personne physique résidant en Autriche, ouvre le compte 1 auprès de l agent payeur suisse A. Le solde en compte s élève à 60 à fin En 2008, ADE1 clôture le compte 1 et transfère les avoirs s élevant à 80 sur le compte 2 nouvellement ouvert auprès de l agent payeur suisse B. Fin 2010, le solde en compte du compte 2 s élève à 100. En 2011, ADE1 clôture le compte 2 et transfère les avoirs s élevant à 100 sur le compte 3 nouvellement ouvert auprès de l agent payeur suisse A. Fin 2012, le solde en compte du compte 3 s élève à 120. L agent payeur A reçoit de l ancien agent payeur B la déclaration suivante: Année d ouverture Solde en compte Solde en compte à fin 2010 à fin année d ouverture ADE ADE1 est une personne concernée. C, n et C8 sont déterminés en référence à la déclaration de l agent payeur B et s élèvent à 80 (C), 2 ans (n) et 100 (C8) [la reprise de C et de n du compte 1 clôturé n est pas autorisée]. C10 est déterminé en référence au compte 3 et s élève à 120. Le capital déterminant s élève donc à 120 et l ensemble des avoirs comptabilisés sur le compte est ainsi soumis à la régularisation fiscale.

17 I Exemple 12 En 2002, ADE1, personne physique résidant en Autriche, ouvre le compte 1 auprès de l agent payeur suisse A. Le solde en compte du compte 1 s élève à 60 à fin 2002, à 50 à fin 2010 et à 60 à fin En 2008, ADE1 transfère des avoirs à hauteur de 40 du compte 1 vers le compte 2 nouvellement ouvert auprès de l agent payeur suisse B. Le solde en compte du compte 2 s élève à fin 2008 à 40 et à fin 2010 à 50. En 2011, ADE1 clôture le compte 2 auprès de l agent payeur suisse B et transfère les avoirs s élevant à 50 sur le compte 3 nouvellement ouvert auprès de l agent payeur suisse A. Fin 2012, le solde en compte du compte 3 s élève à 60. L agent payeur A reçoit de l ancien agent payeur B la déclaration suivante: Année d ouverture Solde en compte Solde en compte à fin 2010 à fin année d ouverture ADE ADE1 est une personne concernée. En principe, l agent payeur prend les mesures de régularisation fiscale séparément pour chaque relation de clientèle / de compte. L agent payeur A peut sur demande des parties contractantes procéder à la consolidation du compte 1 et du compte 3. - En l absence de demande de consolidation - Compte 1 C, n, C8 et C10 sont déterminés en référence au compte 1 et s élèvent à 60 (C), 8 ans (n), 50 (C8) et 60 (C10). Le capital déterminant s élève donc à 60 et l ensemble des avoirs comptabilisés sur le compte est ainsi soumis à la régularisation fiscale. - Compte 3 C, n et C8 sont déterminés en référence à la déclaration de l ancien agent payeur B et s élèvent à 40 (C), 2 ans (n) et 50 (C8). C10 est déterminé en référence au

18 compte 3 et s élève à 60. Le capital déterminant s élève donc à 60 et l ensemble des avoirs comptabilisés sur le compte est soumis à la régularisation fiscale. - Avec demande de consolidation I C et n sont déterminés en référence au compte le plus ancien (compte 1) et s élèvent donc à 60 (C) et à 8 ans (n). C8 est déterminé en additionnant C8 du compte 1 (50) et C8 du compte 2 (50 [selon la déclaration de l agent payeur B]); en termes consolidés, C8 s élève ainsi à 100. C10 est déterminé en additionnant C10 du compte 1 (60) et C10 du compte 3 (60); en termes consolidés, C10 s élève ainsi à 120. Le capital déterminant s élève ainsi à 120 et l ensemble des avoirs comptabilisés sur le compte est soumis à la régularisation fiscale. En l absence de demande de consolidation Avec demande de consolidation

19 Exemple 13 En 2002, ADE1, personne physique résidant en Autriche, ouvre le compte 1 auprès de l agent payeur suisse A. Le solde en compte du compte 1 s élève à 60 à fin En 2008, ADE1 clôture le compte 1 et transfère les avoirs s élevant à 80 sur le compte 2 nouvellement ouvert auprès de l agent payeur suisse A. Le solde en compte du compte 2 s élève à fin 2008 à 80 et à fin 2010 à 100. En 2011, ADE1 clôture le compte 2 auprès de l agent payeur suisse A et transfère les avoirs s élevant à 100 sur le compte 3 nouvellement ouvert en 2011 auprès de l agent payeur suisse A. Fin 2012, le solde en compte du compte 3 s élève à 120. ADE1 est une personne concernée. Une consolidation du compte 3 avec le compte 1 clôturé est possible sur demande de la partie contractante. - En l absence de demande de consolidation C, n et C8 sont déterminés en référence au compte 2 (application par analogie des règles relatives au changement d agent payeur pendant la période transitoire) et s élèvent à 80 (C), 2 ans (n) et 100 (C8). C10 est déterminé en référence au compte 3 et s élève à 120. Le capital déterminant s élève donc à 120 et l ensemble des avoirs comptabilisés sur le compte est soumis à la régularisation fiscale. - Avec demande de consolidation En cas de consolidation du compte 3 avec le compte 1 clôturé, C et n sont repris du compte 1 et s élèvent à 60 (C) et 8 ans (n). C8 est déterminé en référence au solde en compte du compte 2 à fin 2010 et s élève à 100. C10 est déterminé en référence au solde en compte du compte 3 à fin 2012 et s élève à 120. Le capital déterminant s élève donc à 120 et l ensemble des avoirs comptabilisés sur le compte est soumis à la régularisation fiscale.

20 I En l absence de demande de consolidation Avec demande de consolidation

21 Exemple 14 En 2002, ADE1, personne physique résidant en Autriche, ouvre le compte 1 auprès de l agent payeur suisse A. Le solde en compte du compte 1 s élève à 60 à fin 2002, à 50 à fin 2010 et à 60 à fin En 2008, ADE1 transfère des avoirs à hauteur de 40 du compte 1 vers le compte 2 nouvellement ouvert auprès de l agent payeur suisse A. Le solde en compte du compte 2 s élève à fin 2008 à 40 et à fin 2010 à 50. En 2011, ADE1 clôture le compte 2 auprès de l agent payeur suisse A et transfère les avoirs s élevant à 50 sur le compte 3 nouvellement ouvert auprès de l agent payeur suisse A. Fin 2012, le solde en compte du compte 3 s élève à 60. ADE1 est une personne concernée. Une consolidation du compte 1 avec le compte 3 est possible sur demande de la partie contractante. - En l absence de demande de consolidation - Compte 1 C, n, C8 et C10 sont déterminés en référence au compte 1 et s élèvent à 60 (C), 8 ans (n), 50 (C8) et 60 (C10). Le capital déterminant s élève donc à 60 et l ensemble des avoirs comptabilisés sur le compte est ainsi soumis à la régularisation fiscale. - Compte 3 C, n et C8 sont déterminés en référence au compte 2 (application par analogie des règles relatives au changement d agent payeur pendant la période transitoire) et s élèvent à 40 (C), 2 ans (n) et 50 (C8). C10 est déterminé en référence au compte 3 et s élève à 60. Le capital déterminant s élève donc à 60 et l ensemble des avoirs comptabilisés sur le compte est soumis à la régularisation fiscale. - Avec demande de consolidation C et n sont déterminés en référence au compte le plus ancien (compte 1) et s élèvent donc à 60 (C) et à 8 ans (n). C8 est déterminé en additionnant C8 du compte 1 (50) et C8 du compte 2 (50); en termes consolidés, C8 s élève ainsi à 100. C10 est déterminé en additionnant C10 du compte 1 (60) et C10 du compte 3 (60); en termes consolidés, C10 s élève ainsi à 120. Le capital déterminant s élève ainsi à 120 et l ensemble des avoirs comptabilisés sur le compte est soumis à la régularisation fiscale.

22 I En l absence de demande de consolidation Avec demande de consolidation Exemple 15 En 2002, ADE1, personne physique résidant en Autriche, ouvre le compte 1 auprès de l agent payeur suisse A. Le solde en compte du compte 1 s élève à 800 à fin En 2008, ADE1 clôture le compte et transfère les avoirs s élevant à 600 sur le compte commun 2 nouvellement ouvert par ADE1 et ADE2 auprès de l agent payeur suisse A (l agent payeur suisse A n est pas documenté sur la clé de répartition entre ADE1 et ADE2 au compte commun 2). Le solde en compte du compte 2 s élève à fin 2008 à 600 et à fin 2010 à 600. En 2011, ADE1 et ADE2 clôturent le compte commun 2 auprès de l agent payeur suisse A et transfèrent les avoirs à hauteur de 300 sur le compte 3 d ADE1 nouvellement ouvert auprès de l agent payeur suisse A et à hauteur de 300 sur le compte 4 d ADE2 nouvellement ouvert auprès de l agent payeur suisse A. Fin 2012, le solde en compte du compte 3 d ADE1 s élève à 500.

23 Fin 2012, le solde en compte du compte 4 d ADE2 s élève à 300. ADE1 et ADE2 sont des personnes concernées. - En l absence de demande de consolidation - ADE1 C, n et C8 sont déterminés en référence au compte 2 (application par analogie des règles relatives au changement d agent payeur pendant la période transitoire) et s élèvent à 300 (C / 600:2), 2 ans (n) et 300 (C8 / 600:2). C10 est déterminé en référence au compte 3 et s élève à 500. Le capital déterminant s élève à 360 (120% de 300). Ainsi, les avoirs à hauteur de 360 sont soumis à la régularisation fiscale; les avoirs à hauteur de 140 ne peuvent pas être régularisés au moyen d un paiement unique. - ADE2 C, n et C8 sont déterminés en référence au compte 2 (application par analogie des règles relatives au changement d agent payeur pendant la période transitoire) et s élèvent à 300 (C / 600:2), 2 ans (n) et 300 (C8 / 600:2). C10 est déterminé en référence au compte 4 et s élève à 300. Le capital déterminant s élève donc à 300 et l ensemble des avoirs comptabilisés sur le compte est soumis à la régularisation fiscale. - Avec demande de consolidation - ADE1 C et n sont déterminés en référence au compte 1 et s élèvent à 800 (C) et à 8 ans (n). C8 est déterminé en référence au compte 2 et s élève à 300 (600:2). C10 est déterminé en référence au compte 3 et s élève à 500. Le capital déterminant s élève à 360 (120% de 300). Ainsi, les avoirs à hauteur de 360 sont soumis à la régularisation fiscale; les avoirs à hauteur de 140 ne peuvent pas être régularisés. - ADE2 identique à la solution en l absence de demande de consolidation.

24 I En l absence de demande de consolidation Avec demande de consolidation 3 Successions 3.1 Généralités Conformément aux accords, le successeur subroge la personne concernée. Les exemples ci-après ont pour but de clarifier cette réglementation. Les valeurs de n, C et C8 sont reprises de la relation de clientèle / de compte du défunt seulement sur demande de la partie contractante.

25 3.2 Exemples Exemple 1 En 2002, ADE1, personne physique résidant en Autriche, ouvre un compte auprès de l agent payeur suisse A. ADE1 décède en Il n a (jusqu à présent) pas été possible de déterminer les héritiers. Le solde en compte du compte 1 s élève à fin 2002 à 80, à fin 2010 à 100 et à fin 2012 à 100. ADE1 est une personne concernée. C, n, C8 et C10 sont déterminés en référence au compte 1 et s élèvent à 80 (C), 8 ans (n), 100 (C8) et 100 (C10). Le capital déterminant s élève donc à 100 et l ensemble des avoirs comptabilisés sur le compte 1 est ainsi soumis à la régularisation fiscale. I Exemple 2 En 2002, ADE1, personne physique résidant en Autriche, ouvre un compte auprès de l agent payeur suisse A. ADE1 décède en En 2005, ADE2 et ADE3, deux personnes physiques résidant en Autriche, justifient de leur qualité d héritiers auprès de l agent payeur A au moyen d un certificat d héritier.

26 ADE2 et ADE3 conservent ensemble le compte 1 (l agent payeur A n est pas documenté sur la clé de répartition entre ADE2 et ADE3). En 2008, ADE2 ouvre un compte 2 auprès de l agent payeur suisse A. Le solde en compte du compte 1 s élève à fin 2002 à 80, à fin 2010 à 100 et à fin 2012 à 100. Le solde en compte du compte 2 s élève à fin 2008 à 20, à fin 2010 à 20 et à fin 2012 à 20. Aucune mesure de régularisation fiscale ne doit être prise pour le défunt ADE1. ADE2 et ADE3 sont des personnes concernées. - ADE2 En raison des différentes clés de répartition, il n est pas possible de consolider le compte 1 et le compte 2. - Compte 1 C, n, C8 et C10 sont déterminés en référence au compte 1 et s élèvent à 40 (C / 80:2), 8 ans (n), 50 (C8 / 100:2) et 50 (C10 / 100:2). Le capital déterminant s élève donc à 50 et l ensemble des avoirs comptabilisés sur le compte est ainsi soumis à la régularisation fiscale. - Compte 2 C, n, C8 et C10 sont déterminés en référence au compte 2 et s élèvent à 20 (C), 2 ans (n), 20 (C8) et 20 (C10). Le capital déterminant s élève donc à 20 et l ensemble des avoirs comptabilisés sur le compte est ainsi soumis à la régularisation fiscale. - ADE3 C, n, C8 et C10 sont déterminés en référence au compte 1 et s élèvent à 40 (C / 80:2), 8 ans (n), 50 (C8 / 100:2) et 50 (C10 / 100:2). Le capital déterminant s élève à 50. L ensemble des avoirs comptabilisés sur le compte 1 est ainsi soumis à la régularisation fiscale. I

27 Exemple 3 En 2002, ADE1, personne physique résidant en Autriche, ouvre un compte auprès de l agent payeur suisse A. Le solde en compte s élève à 80 à fin ADE1 décède en En 2008, ADE2 et ADE3, deux personnes physiques résidant en Autriche, justifient de leur qualité d héritiers auprès de l agent payeur A au moyen d un certificat d héritier (l agent payeur A n est pas documenté sur la clé de répartition entre ADE2 et ADE3 au compte 1). En 2010, ADE2 et ADE3 liquident le compte 1 et transfèrent des avoirs à hauteur de 50 sur le compte individuel 2 nouvellement ouvert par ADE2 auprès de l agent payeur suisse A et des avoirs à hauteur de 50 sur le compte individuel nouvellement ouvert par ADE3 auprès de l agent payeur suisse A. Le solde en compte du compte 2 d ADE2 s élève fin 2010 à 50 et fin 2012 à 50. Le solde en compte du compte 3 d ADE3 s élève fin 2010 à 50 et fin 2012 à 50. ADE3 ouvre en 2008 le compte 4 auprès de l agent payeur suisse A. Le solde en compte s élève fin 2008 à 1000, fin 2010 à 1000 et fin 2012 à Aucune mesure de régularisation fiscale ne doit être prise pour le défunt ADE1. ADE2 et ADE3 sont des personnes concernées. - En l absence de demande de consolidation - ADE2 - Compte 2 C et n sont déterminés en référence au compte 1 et s élèvent à 40 (C /80:2) et à 8 ans (n). C8 et C10 sont déterminés en référence au compte 2 et s élèvent à 50 (C8) et à 50 (C10). Le capital déterminant s élève donc à 50 et l ensemble des avoirs comptabilisés sur le compte est ainsi soumis à la régularisation fiscale. - ADE3 - Compte 3 C et n sont déterminés en référence au compte 1 et s élèvent à 40 (C /80:2) et à 8 ans (n). C8 et C10 sont déterminés en référence au compte 3 et s élèvent à 50 (C8) et à 50 (C10). Le capital déterminant s élève donc à 50 et l ensemble des avoirs comptabilisés sur le compte est ainsi soumis à la régularisation fiscale.

28 I - Compte 4 C, n, C8 et C10 sont déterminés en référence au compte 4 et s élèvent à 1000 (C), 2 ans (n), 1000 (C8) et 1100 (C10). Le capital déterminant s élève ainsi à L ensemble des avoirs comptabilisés sur le compte est ainsi soumis à la régularisation fiscale. - Avec demande de consolidation - ADE2 identique à la solution en l absence de demande de consolidation. - ADE3 C et n sont déterminés en référence au compte le plus ancien (compte 1) et s élèvent donc à 40 (C / 80:2) et à 8 ans (n). C8 est déterminé en additionnant C8 du compte 3 (50) et C8 du compte 4 (1000); en termes consolidés, C8 s élève ainsi à C10 est déterminé en additionnant C10 du compte 3 (50) et C10 du compte 4 (1100); en termes consolidés, C10 s élève ainsi à Le capital déterminant s élève ainsi à L ensemble des avoirs comptabilisés sur le compte est ainsi soumis à la régularisation fiscale. En l absence de demande de consolidation

29 Avec demande de consolidation Exemple 4 En 2002, ADE1, personne physique résidant en Autriche, ouvre le compte 1 auprès de l agent payeur suisse A. Le solde en compte du compte 1 s élève à 80 à fin ADE1 décède en En 2008, ADE2 et ADE3, deux personnes physiques résidant en Autriche, justifient de leur qualité d héritiers auprès de l agent payeur A au moyen d un certificat d héritier. Elles conservent le compte 1 en commun jusqu en 2010 (l agent payeur A n est pas documenté sur la clé de répartition entre ADE2 et ADE3 au compte 1). En 2010, ADE2 et ADE3 liquident le compte 1 et transfèrent des avoirs à hauteur de 50 sur le compte individuel 2 nouvellement ouvert par ADE2 auprès de l agent payeur suisse A et des avoirs à hauteur de 50 sur le compte 3 ouvert par ADE3 en 2009 auprès de l agent payeur suisse A. Le solde en compte du compte 2 d ADE2 s élève fin 2010 à 50 et fin 2012 à 50. Le solde en compte du compte 3 d ADE3 s élève à fin 2009 à 1000, à fin 2010 à 1050 et à fin 2012 à Aucune mesure de régularisation fiscale ne doit être prise pour le défunt ADE1. ADE2 et ADE3 sont des personnes concernées. - En l absence de demande de consolidation - ADE2 C et n sont déterminés en référence au compte 1 et s élèvent à 40 (C /80:2) et à 8 ans (n).

30 C8 et C10 sont déterminés en référence au compte 2 et s élèvent à 50 (C8) et à 50 (C10). Le capital déterminant s élève donc à 50 et l ensemble des avoirs comptabilisés sur le compte est ainsi soumis à la régularisation fiscale. - ADE3 C, n, C8 et C10 sont déterminés en référence au compte 3 et s élèvent à 1000 (C), 1 an (n), 1050 (C8) et 1150 (C10). Le capital déterminant s élève ainsi à L ensemble des avoirs comptabilisés sur le compte est ainsi soumis à la régularisation fiscale. - Avec demande de consolidation - ADE2 identique à la solution en l absence de demande de consolidation. - ADE3 C et n sont déterminés en référence au compte le plus ancien (compte 1) et s élèvent donc à 40 (C / 80:2) et à 8 ans (n). C8 et C10 sont déterminés en référence au compte 3 et s élèvent à 1050 (C8) et à 1150 (C10). Le capital déterminant s élève ainsi à L ensemble des avoirs comptabilisés sur le compte est ainsi soumis à la régularisation fiscale. I En l absence de demande de consolidation

31 Avec demande de consolidation Exemple 5 En 2002, ADE1, personne physique résidant en Autriche, ouvre le compte 1 auprès de l agent payeur suisse A. Le solde en compte s élève à 80 à fin ADE1 décède en En 2008, ADE2 et ADE3, deux personnes physiques résidant en Autriche, justifient de leur qualité d héritiers auprès de l agent payeur A au moyen d un certificat d héritier. Elles conservent le compte 1 en commun jusqu en L agent payeur A n est pas documenté sur la clé de répartition entre ADE2 et ADE3 au compte 1. En 2011, ADE2 et ADE3 liquident le compte 1 et transfèrent des avoirs à hauteur de 50 sur le compte 2 nouvellement ouvert par ADE2 auprès de l agent payeur suisse A et des avoirs à hauteur de 50 sur le compte 3 nouvellement ouvert par ADE3 auprès de l agent payeur suisse A. Fin 2012, le solde en compte du compte 2 d ADE2 s élève à 50. Fin 2012, le solde en compte du compte 3 d ADE3 s élève à 50. ADE3 ouvre en 2008 le compte 4 auprès de l agent payeur suisse A. Le solde en compte du compte 4 s élève fin 2008 à 50, fin 2010 à 50 et fin 2012 à 60. Aucune mesure de régularisation fiscale ne doit être prise pour le défunt ADE1. ADE2 et ADE3 sont des personnes concernées. - En l absence de demande de consolidation - ADE2 (compte 2) C, n, C8 et C10 sont déterminés en référence au compte 1 et s élèvent à 40 (C / 80:2), 8 ans (n) et 50 (C8 / 100:2). C10 est déterminé en référence au compte 2 et s élève à 50. Le capital déterminant s élève donc à 50 et l ensemble des avoirs comptabilisés sur le compte est soumis à la régularisation fiscale.

32 - ADE3 - Compte 3 C, n, C8 et C10 sont déterminés en référence au compte 1 et s élèvent à 40 (C / 80:2), 8 ans (n) et 50 (C8 / 100:2). C10 est déterminé en référence au compte 3 et s élève à 50. Le capital déterminant s élève donc à 50 et l ensemble des avoirs comptabilisés sur le compte est soumis à la régularisation fiscale. - Compte 4 C, n, C8 et C10 sont déterminés en référence au compte 4 et s élèvent à 50 (C), 2 ans (n), 50 (C8) et 60 (C10). Le capital déterminant s élève donc à 60 et l ensemble des avoirs comptabilisés sur le compte est ainsi soumis à la régularisation fiscale. - Avec demande de consolidation - ADE2 identique à la solution en l absence de demande de consolidation. - ADE3 C et n sont déterminés en référence au compte le plus ancien (compte 1) et s élèvent donc à 40 (C / 80:2) et à 8 ans (n). C8 est déterminé en additionnant C8 du compte 1 (50 [100:2 = 50]) et C8 du compte 4 (50); en termes consolidés, C8 s élève ainsi à 100. C10 est déterminé en additionnant C10 du compte 3 (50) et C10 du compte 4 (60); en termes consolidés, C10 s élève ainsi à 110. Le capital déterminant s élève ainsi à 110 et l ensemble des avoirs comptabilisés sur le compte est soumis à la régularisation fiscale.

33 I En l absence de demande de consolidation Avec demande de consolidation Exemple 6 En 2002, ADE1, personne physique résidant en Autriche, ouvre le compte 1 auprès de l agent payeur suisse A. ADE1 décède en En 2008, ADE2 et ADE3, deux personnes physiques résidant en Autriche, justifient de leur qualité d héritiers auprès de l agent payeur A au moyen d un certificat d héritier. Elles conservent le compte 1 en commun jusqu en L agent payeur suisse A n est pas documenté sur la clé de répartition entre ADE2 et ADE3 au compte 1.

34 En 2011, ADE2 et ADE3 liquident le compte 1 et transfèrent des avoirs à hauteur de 50 sur le compte 2 nouvellement ouvert par ADE2 auprès de l agent payeur suisse A et des avoirs à hauteur de 50 sur le compte 3 ouvert en 2009 par ADE3 auprès de l agent payeur suisse A. Le solde en compte du compte 1 s élève à fin 2002 à 80 et à fin 2010 à 100. Fin 2012, le solde en compte du compte 2 d ADE2 s élève à 50. Le solde en compte du compte 3 d ADE3 s élève à fin 2009 à 50, à fin 2010 à 50 et à fin 2012 à 110. Aucune mesure de régularisation fiscale ne doit être prise pour le défunt ADE1. ADE1 et ADE2 sont des personnes concernées. - En l absence de demande de consolidation - ADE2 (compte 2) C, n et C8 sont déterminés en référence au compte 1 (application par analogie des règles relatives au changement d agent payeur pendant la période transitoire) et s élèvent à 40 (C / 80:2), 8 ans (n) et 50 (C8 / 100:2). C10 est déterminé en référence au compte 2 et s élève à 50. Le capital déterminant s élève donc à 50 et l ensemble des avoirs comptabilisés sur le compte est soumis à la régularisation fiscale. - ADE3 (compte 3) C, n, C8 et C10 sont déterminés en référence au compte 3 et s élèvent à 50 (C), 1 an (n), 50 (C8) et 110 (C10). Le capital déterminant s élève à 60 (120% de K8 = 50 x 120%). Ainsi, les avoirs à hauteur de 60 sont soumis à la régularisation fiscale; les avoirs à hauteur de 50 ne peuvent pas être régularisés. - Avec demande de consolidation - ADE2 identique à la solution en l absence de demande de consolidation. - ADE3 (compte 3) C et n sont déterminés en référence au compte le plus ancien (compte 1) et s élèvent donc à 40 (C / 80:2) et à 8 ans (n). C8 est déterminé en additionnant C8 du compte 1 (50 [100:2 = 50]) et C8 du compte 3 (50); en termes consolidés, C8 s élève ainsi à 100. C10 est déterminé en référence au compte 3 et s élève à 110. Le capital déterminant s élève donc à 110 et l ensemble des avoirs comptabilisés sur le compte est ainsi soumis à la régularisation fiscale.

35 I En l absence de demande de consolidation Avec demande de consolidation Exemple 7 En 2002, ADE1, personne physique résidant en Autriche, ouvre le compte 1 auprès de l agent payeur suisse A. En 2008, le compte individuel est converti en un compte commun détenu par ADE1 et ADE2, également personne physique résidant en Autriche (l agent payeur suisse A n est pas documenté sur la clé de répartition entre ADE1 et ADE2). ADE1 décède en En 2011, ADE2 et ADE3, également personne physique résidant en Autriche, justifient de leur qualité d héritiers auprès de l agent payeur suisse A au moyen d un certificat d héritier. ADE2 et ADE3 conservent ensemble le compte 1 (l agent payeur suisse A n est pas documenté sur la clé de répartition entre ADE2 et ADE3). Le solde en compte du compte 1 s élève à fin 2002 à 80, à fin 2010 à 100 et à fin 2012 à 120.

36 Aucune mesure de régularisation fiscale ne doit être prise pour le défunt ADE1. ADE2 et ADE3 sont des personnes concernées. - ADE2 C, n, C8 et C10 sont déterminés en référence au compte 1 et s élèvent à 40 (C / 80:2), 8 ans (n), 50 (C8 / 100:2) et 60 (C10 / 120:2). Le capital déterminant s élève ainsi à ADE3 C, n, C8 et C10 sont déterminés en référence au compte 1 et s élèvent à 40 (C / 80:2), 8 ans (n), 50 (C8 / 100:2) et 60 (C10 / 120:2). Le capital déterminant s élève ainsi à 60. L ensemble des avoirs comptabilisés sur le compte est soumis à la régularisation fiscale. La solution pourrait être différente si la clé de répartition était documentée auprès de l agent payeur A. I 4 Changement des bénéficiaires effectifs d une relation collective / d un compte joint 4.1 Généralités Accords avec AT et GB Les accords avec AT et GB ne contiennent pas de règles relatives à la marche à suivre en cas de changement (entrée ou sortie) des bénéficiaires effectifs d une relation collective ou d un compte joint pendant la période transitoire. Directive de l AFC La Directive de l AFC définit comment déterminer C, n, C8 et C10 pour les relations collectives / les comptes joints. Le chiffre 14.4 de la Directive précise: «Lorsque plusieurs personnes sont bénéficiaires effectifs d une relation de compte/dépôt, le paiement unique doit être calculé individuellement pour chaque personne concernée. Des mesures de régularisation fiscale doivent être prises pour les personnes concernées qui étaient bénéficiaires effectifs à la date du 31 décembre 2010 ainsi qu à la date d entrée en vigueur de l accord applicable. Concernant le Royaume-Uni, il faut en outre que la personne soit bénéficiaire effectif au 31 mai 2013.

37 Il n est pas possible de régulariser les avoirs d une personne qui était bénéficiaire effectif à la date du 31 décembre 2010 mais pas à la date d entrée en vigueur de l accord applicable. Il n est pas possible de régulariser les avoirs d une personne qui est bénéficiaire effectif à la date d entrée en vigueur de l accord applicable mais qui ne l était pas au 31 décembre Les règles de la Directive relatives à la marche à suivre pour les relations collectives / comptes joints et les sociétés de domicile peuvent être résumées de la manière suivante: C, n, C 8 et C 10 sont déterminés de la manière suivante): - C La répartition de C sur les personnes concernées se fait sur la base de la clé de répartition au 31 décembre n Une seule date d ouverture s applique pour toutes les personnes. La date d ouverture d une relation de clientèle / de compte correspond à la première comptabilisation d avoirs sur la relation de clientèle / de compte. La circonstance qu une ou plusieurs personnes concernées n étaient éventuellement pas encore bénéficiaires effectifs à cette date ne change rien à la situation. - C 8 La répartition de C 8 sur les personnes concernées se fait sur la base de la clé de répartition au 31 décembre C 10 La répartition de C 10 sur les personnes concernées se fait sur la base de la clé de répartition au 31 décembre Application des règles relatives aux relations collectives / aux comptes joints L agent payeur applique les règles relatives aux relations collectives / aux comptes joints dès lors que plusieurs personnes sont bénéficiaires effectifs de la relation de clientèle / de compte d une société de domicile (Cm 89). Selon les règles relatives aux relations collectives / aux comptes joints, les principes suivants s appliquent: Dès lors qu au moins un des bénéficiaires effectifs d une relation collective ou d un compte joint est une personne concernée, tous les avoirs doivent lui être attribués. En d autres termes, une mesure de régularisation fiscale des avoirs est prise pour l ensemble des avoirs déposés en compte/dépôt (Cm 84). Cette règle ne s applique toutefois pas si l agent payeur, au regard de la documentation établie dans le cadre de la vérification de l identité de la partie contractante, peut déterminer les bénéficiaires effectifs. Dans ce cas, il convient de répartir les avoirs en fonction du nombre de bénéficiaires effectifs («par tête») et d établir le décompte en conséquence, à moins que l agent payeur n ait été informé d une clé de répartition différente par une communication écrite des cotitulaires du compte/dépôt et en fasse mention dans le dossier client. L agent payeur n est pas tenu de vérifier les informations concernant la clé de répartition.

38 4.2 Entrée d un nouveau bénéficiaire effectif à une relation collective / un compte joint Avant la période transitoire Les répercussions de l arrivée d un nouveau bénéficiaire effectif avant la période transitoire peuvent être résumées comme suit: C Lorsque plusieurs personnes sont bénéficiaires effectifs d une relation de clientèle / de compte, la répartition de C sur les personnes concernées se fait en référence à la clé de répartition au 31 décembre L agent payeur procède à la répartition de C par tête, à moins qu il n ait documenté la clé de répartition. n Une seule date d ouverture s applique pour toutes les personnes concernées, à savoir la date d ouverture de la relation de clientèle / de compte (première écriture sur la relation de clientèle / de compte). C 8 La répartition de C 8 sur les personnes concernées se fait sur la base de la clé de répartition au 31 décembre C 10 La répartition de C 10 sur les personnes concernées se fait sur la base de la clé de répartition au 31 décembre Pendant la période transitoire Lorsqu une nouvelle personne entre comme bénéficiaire effectif dans une relation de compte/dépôt existante pendant la période transitoire, il faut distinguer entre les deux cas de figure suivants: Le nouveau bénéficiaire effectif apporte des avoirs à la relation de compte/dépôt existante (cas A). La personne accède au statut de bénéficiaire effectif sans apporter d avoirs à la relation de compte/dépôt existante (cas B) Cas A: le nouveau bénéficiaire effectif apporte des avoirs Ne s agissant pas de l ouverture d une nouvelle relation de compte/dépôt, l entrée d un nouveau bénéficiaire effectif n est pas soumise aux dispositions relatives à l ouverture d une nouvelle relation d affaires (art. 8 Accord UK et art. 6 Accord AT). Ainsi, la personne n est en particulier pas tenue de fournir à l agent payeur les informations précisées dans les dispositions applicables concernant le dépôt des avoirs à la date de référence 2. Ce cas présente néanmoins des similitudes factuelles avec le changement d agent payeur pendant la période transitoire puisqu il y a transfert d avoirs susceptibles d avoir été déposés auprès d un agent payeur suisse à la date de référence 2. Du point de vue de l agent payeur suisse, il faut donc s efforcer d intégrer à la régularisation fiscale les avoirs apportés par le bénéficiaire effectif nouvellement

39 arrivé pour autant que ceux-ci étaient déposés auprès d un agent payeur suisse à la date de référence 2. Eu égard à l absence d obligation pour le bénéficiaire effectif de renseigner sur la situation des avoirs à la date de référence 2, ceux-ci peuvent seulement être intégrés à la régularisation fiscale à condition que la personne concernée ou le cocontractant en fassent la demande auprès de l ancien et du nouvel agent payeur et produisent les justificatifs correspondants. Bien entendu, pour pouvoir régulariser les avoirs apportés, ceux-ci doivent avoir été déposés auprès d un agent payeur suisse à la date de référence 2. Il est indispensable que l ancien agent payeur adresse une déclaration (C et C 8 ) au nouvel agent payeur (cette déclaration est superflue dès lors que les avoirs étaient déposés auprès du même agent payeur). La marche à suivre pour déterminer C, n, C 8 et C 10 est décrite ci-après. C - Bénéficiaires effectifs déjà en place C par bénéficiaire déjà en place est déterminé en divisant C par le nombre de têtes à la date de référence 2 (à moins que la clé de répartition entre les différents bénéficiaires effectifs soit connue et documentée). - Nouveau bénéficiaire effectif n Selon la déclaration de l ancien agent payeur - Bénéficiaires effectifs déjà en place Première écriture sur la relation de clientèle / de compte. - Nouveau bénéficiaire effectif C 8 Selon la déclaration de l ancien agent payeur - Bénéficiaires effectifs déjà en place C8 par bénéficiaire déjà en place est déterminé en divisant C8 par le nombre de têtes à la date de référence 2 (à moins que la clé de répartition entre les différents bénéficiaires effectifs soit connue et documentée). - Nouveau bénéficiaire effectif C 10 Selon la déclaration de l ancien agent payeur - Bénéficiaires effectifs déjà en place et nouvellement arrivés C10 par bénéficiaire déjà en place ou nouvellement arrivé est déterminé en divisant C10 par le nombre de têtes à la date de référence 3 (à moins que la clé de répartition entre les différents bénéficiaires effectifs soit connue et documentée) Cas B: le nouveau bénéficiaire effectif N APPORTE PAS d avoirs Ce cas de figure ne présente aucune similitude avec le changement d agent payeur pendant la période transitoire. De ce fait, la régularisation fiscale du

40 passé N EST PAS POSSIBLE pour les bénéficiaires effectifs nouvellement arrivés. Il faut par contre procéder à la régularisation fiscale du passé pour les bénéficiaires effectifs déjà en place en procédant de la manière suivante: C C par bénéficiaire déjà en place est déterminé en divisant C par le nombre de têtes à la date de référence 2 (à moins que la clé de répartition entre les différents bénéficiaires effectifs soit connue et documentée). n Première écriture sur la relation de clientèle / de compte. C 8 C8 par bénéficiaire déjà en place est déterminé en divisant C8 par le nombre de têtes à la date de référence 2 (à moins que la clé de répartition entre les différents bénéficiaires effectifs soit connue et documentée). C 10 C10 par bénéficiaire déjà en place est déterminé en divisant C10 par le nombre de têtes à la date de référence 3 (à moins que la clé de répartition entre les différents bénéficiaires effectifs soit connue et documentée). 4.3 Sortie d un bénéficiaire effectif d une relation collective / d un compte joint Avant la période transitoire Les explications relatives à l arrivée de bénéficiaires effectifs avant la période transitoire s appliquent par analogie. Pendant la période transitoire La question se pose de savoir comment l agent payeur doit procéder lorsqu un bénéficiaire effectif quitte une relation collective / un compte joint pendant la période transitoire. Selon nous, il serait sensé de procéder de la manière suivante: - Concernant les bénéficiaires effectifs quittant la relation, il n est pas possible de procéder à une régularisation fiscale du passé (sauf en cas de changement vers un autre agent payeur). - Concernant les bénéficiaires effectifs restant en place, il faut procéder à la régularisation fiscale du passé de la manière suivante: C C par bénéficiaire restant en place est déterminé en divisant C par le nombre de têtes à la date de référence 2 (à moins que la clé de répartition entre les différents bénéficiaires effectifs soit connue et documentée). n Première écriture sur la relation de clientèle / de compte. C 8 C8 par bénéficiaire restant en place est déterminé en divisant C8 par le nombre de têtes à la date de référence 2 (à moins que la clé de répartition entre les différents bénéficiaires effectifs soit connue et documentée).

41 C 10 C10 par bénéficiaire restant en place est déterminé en divisant C10 par le nombre de têtes à la date de référence 3 (à moins que la clé de répartition entre les différents bénéficiaires effectifs soit connue et documentée). Une éventuelle compensation des flux sortants doit se faire en référence à la clé de répartition de C Exemples Exemple 1 En 2002, ADE1, personne physique résidant en Autriche, ouvre le compte 1 auprès de l agent payeur suisse A. Le solde en compte du compte 1 s élève à 80 à fin En 2002, ADE2, personne physique résidant en Autriche, ouvre le compte 2 auprès de l agent payeur suisse A. Le solde en compte du compte 2 s élève à 40 à fin En 2008, ADE2 clôture le compte 2 auprès de l agent payeur suisse A et transfère les avoirs s élevant à 50 sur le compte 1 d ADE1 auprès de l agent payeur suisse A. ADE1 et ADE2 conservent ensuite le compte 1 en tant que compte commun (selon la documentation de l agent payeur A, ADE1 détient 2/3 du compte 1 et ADE2 1/3 du compte 1). Le solde en compte du compte 1 s élève à fin 2010 à 150 et à fin 2012 à 150. ADE1 et ADE2 sont des personnes concernées. - ADE1 C, n, C8 et C10 sont déterminés en référence au compte 1 et s élèvent à 53,3 (C / 80 x 2/3), 8 ans (n), 100 (C8 / 150 x 2/3) et 100 (C10 / 150 x 2/3). Le capital déterminant s élève ainsi à ADE2 C, n, C8 et C10 sont déterminés en référence au compte 1 et s élèvent à 26,7 (C / 80 x 1/3), 8 ans (n), 50 (C8 / 150 x 1/3) et 50 (C10 / 150 x 1/3). Le capital déterminant s élève ainsi à 50. L ensemble des avoirs comptabilisés sur le compte est soumis à la régularisation fiscale.

42 I Exemple 2 En 2002, ADE1, personne physique résidant en Autriche, ouvre le compte 1 auprès de l agent payeur suisse A. Le solde en compte du compte 1 s élève à 80 à fin En 2002, ADE2, personne physique résidant en Autriche, ouvre le compte 2 auprès de l agent payeur suisse A. Le solde en compte du compte 2 s élève à 40 à fin En 2008, ADE2 clôture le compte 2 auprès de l agent payeur suisse A et transfère les avoirs s élevant à 50 sur le compte 1 d ADE1 auprès de l agent payeur suisse A. ADE1 et ADE2 conservent ensuite le compte 1 en tant que compte commun (l agent payeur A n est pas documenté sur la clé de répartition entre ADE2 et ADE3 au compte 1). Le solde en compte du compte 1 s élève à fin 2010 à 150 et à fin 2012 à 150. ADE1 et ADE2 sont des personnes concernées. - ADE1 C, n, C8 et C10 sont déterminés en référence au compte 1 et s élèvent à 40 (C / 80 x 1/2), 8 ans (n), 75 (C8 / 150 x 1/2) et 75 (C10 / 150 x 1/2). Le capital déterminant s élève ainsi à ADE2 C, n, C8 et C10 sont déterminés en référence au compte 1 et s élèvent à 40 (C / 80 x 1/2), 8 ans (n), 75 (C8 / 150 x 1/2) et 75 (C10 / 150 x 1/2). Le capital déterminant s élève ainsi à 75. L ensemble des avoirs comptabilisés sur le compte est soumis à la régularisation fiscale.

43 I Exemple 3 En 2002, ADE1, personne physique résidant en Autriche, ouvre le compte 1 auprès de l agent payeur suisse A. Le solde en compte du compte 1 s élève à 80 à fin En 2002, ADE2, personne physique résidant en Autriche, ouvre le compte 2 auprès de l agent payeur suisse B. Le solde en compte du compte 2 s élève à 40 à fin En 2008, ADE2 clôture le compte 2 auprès de l agent payeur suisse B et transfère les avoirs s élevant à 50 sur le compte 1 d ADE1 auprès de l agent payeur suisse A. ADE1 et ADE2 conservent ensuite le compte 1 en tant que compte commun (selon la documentation de l agent payeur A, ADE1 détient 2/3 du compte 1 et ADE2 1/3 du compte 1). Le solde en compte du compte 1 s élève à fin 2010 à 150 et à fin 2012 à 150. ADE1 et ADE2 sont des personnes concernées. - ADE1 C, n, C8 et C10 sont déterminés en référence au compte 1 et s élèvent à 53,3 (C / 80 x 2/3), 8 ans (n), 100 (C8 / 150 x 2/3) et 100 (C10 / 150 x 2/3). Le capital déterminant s élève ainsi à ADE2 C, n, C8 et C10 sont déterminés en référence au compte 1 et s élèvent à 26,7 (C / 80 x 1/3), 8 ans (n), 50 (C8 / 150 x 1/3) et 50 (C10 / 150 x 1/3). Le capital déterminant s élève ainsi à 50. L ensemble des avoirs comptabilisés sur le compte est soumis à la régularisation fiscale.

44 I Exemple 4 En 2002, ADE1, personne physique résidant en Autriche, ouvre le compte 1 auprès de l agent payeur suisse A. Le solde en compte du compte 1 s élève à 80 à fin En 2002, ADE2, personne physique résidant en Autriche, ouvre le compte 2 auprès de l agent payeur étranger B. Le solde en compte du compte 2 s élève à 40 à fin En 2008, ADE2 clôture le compte 2 auprès de l agent payeur étranger B et transfère les avoirs s élevant à 50 sur le compte 1 d ADE1 auprès de l agent payeur suisse A. ADE1 et ADE2 conservent ensuite le compte 1 en tant que compte commun (selon la documentation de l agent payeur A, ADE1 détient 2/3 du compte 1 et ADE2 1/3 du compte 1). Le solde en compte du compte 1 s élève à fin 2010 à 150 et à fin 2012 à 150. ADE1 et ADE2 sont des personnes concernées. - ADE1 C, n, C8 et C10 sont déterminés en référence au compte 1 et s élèvent à 53,3 (C / 80 x 2/3), 8 ans (n), 100 (C8 / 150 x 2/3) et 100 (C10 / 150 x 2/3). Le capital déterminant s élève ainsi à ADE2 C, n, C8 et C10 sont déterminés en référence au compte 1 et s élèvent à 26,7 (C / 80 x 1/3), 8 ans (n), 50 (C8 / 150 x 1/3) et 50 (C10 / 150 x 1/3). Le capital déterminant s élève ainsi à 50. L ensemble des avoirs comptabilisés sur le compte est soumis à la régularisation fiscale.

45 I Exemple 5 En 2002, ADE1, personne physique résidant en Autriche, ouvre le compte 1 auprès de l agent payeur suisse A. Le solde en compte du compte 1 s élève à 80 à fin 2002 et à 100 à fin En 2002, ADE2, personne physique résidant en Autriche, ouvre le compte 2 auprès de l agent payeur suisse A. Le solde en compte du compte 2 s élève à 40 à fin 2002 et à 50 à fin En 2011, ADE2 clôture le compte 2 auprès de l agent payeur suisse A et transfère les avoirs s élevant à 50 sur le compte 1 d ADE1. ADE1 et ADE2 conservent ensuite le compte 1 en tant que compte commun (selon la documentation de l agent payeur A, ADE1 détient 2/3 du compte 1 et ADE2 1/3 du compte 1). Fin 2012, le solde en compte du compte 1 s élève à 150. Les mesures de régularisation fiscale sont prises séparément pour chaque relation de compte/dépôt. Aucune mesure de régularisation fiscale ne doit donc être prise pour le compte 2. Il est en particulier à noter que la participation d ADE2 à une autre relation de compte/dépôt ne signifie pas que des mesures doivent être prises concernant le compte 2. Concernant le compte 1, un nouveau bénéficiaire effectif arrive pendant la période transitoire. Les avoirs de cette personne ne peuvent en principe pas faire l objet d une régularisation fiscale. Si la personne prouve néanmoins - qu elle a apporté des avoirs lors de son arrivée pendant la période transitoire et - que ces avoirs étaient déposés auprès d un agent payeur suisse à la date de référence 2, ces avoirs peuvent, sur demande, être intégrés à la régularisation fiscale. Si les avoirs étaient déposés auprès du même agent payeur, la preuve peut être apportée par l agent payeur lui-même. En présence des demandes et preuves évoquées, les mesures de régularisation fiscale suivantes doivent être prises pour ADE1 et ADE2.

46 - ADE1 C, n, C8 et C10 sont déterminés en référence au compte 1 et s élèvent à 80 (C), 8 ans (n), 100 (C8) et 100 (C10 / 150 x 2/3). Le capital déterminant s élève ainsi à ADE2 C, n et C8 sont déterminés en référence au compte 2 (application par analogie des règles relatives au changement d agent payeur pendant la période transitoire) et s élèvent à 40 (C), 8 ans (n) et 50 (C8). C10 est déterminé en référence au compte 1 et s élève à 50 (C10 / 150 x 1/3). Le capital déterminant s élève ainsi à 50. L ensemble des avoirs comptabilisés sur le compte est soumis à la régularisation fiscale. I Exemple 6 En 2002, ADE1, personne physique résidant en Autriche, ouvre le compte 1 auprès de l agent payeur suisse A. Le solde en compte du compte 1 s élève à 80 à fin 2002 et à 100 à fin En 2002, ADE2, personne physique résidant en Autriche, ouvre le compte 2 auprès de l agent payeur suisse A. Le solde en compte du compte 2 s élève à 40 à fin 2002 et à 50 à fin En 2011, ADE2 clôture le compte 2 auprès de l agent payeur suisse A et transfère les avoirs s élevant à 50 sur le compte 1 d ADE1. ADE1 et ADE2 conservent ensuite le compte 1 en tant que compte commun (l agent payeur A n est pas documenté sur la clé de répartition entre ADE2 et ADE3 au compte 1). Fin 2012, le solde en compte du compte 1 s élève à 150. Les mesures de régularisation fiscale sont prises séparément pour chaque relation de compte/dépôt. Aucune mesure de régularisation fiscale ne doit donc être prise pour le compte 2. Il est en particulier à noter que la participation d ADE2 à une autre relation de

47 compte/dépôt ne signifie pas que des mesures doivent être prises concernant le compte 2. Concernant le compte 1, un nouveau bénéficiaire effectif arrive pendant la période transitoire. Les avoirs de cette personne ne peuvent en principe pas faire l objet d une régularisation fiscale. Si la personne prouve néanmoins - qu elle a apporté des avoirs lors de son arrivée pendant la période transitoire et - que ces avoirs étaient déposés auprès d un agent payeur suisse à la date de référence 2, ces avoirs peuvent, sur demande, être intégrés à la régularisation fiscale. Si les avoirs étaient déposés auprès du même agent payeur, la preuve peut être apportée par l agent payeur lui-même. En présence des demandes et preuves évoquées, les mesures de régularisation fiscale suivantes doivent être prises pour ADE1 et ADE2. - ADE1 C, n, C8 et C10 sont déterminés en référence au compte 1 et s élèvent à 80 (C), 8 ans (n), 100 (C8) et 75 (C10 / 150 x 1/2). Le capital déterminant s élève à 100 (C8 est supérieur à C10). - ADE2 C, n et C8 sont déterminés en référence au compte 2 (application par analogie des règles relatives au changement d agent payeur pendant la période transitoire) et s élèvent à 40 (C), 8 ans (n) et 50 (C8). C10 est déterminé en référence au compte 1 et s élève à 75 (C10 / 150 x 1/2). Le capital déterminant s élève à 60 (120% de C8). Ainsi, les mesures de régularisation fiscale portent au total sur des avoirs s élevant à 160 (100/ADE1 et 60/ADE2) bien que les avoirs déposés sur le compte s élèvent seulement à 150. I

48 Exemple 7 En 2002, ADE1, personne physique résidant en Autriche, ouvre le compte 1 auprès de l agent payeur suisse A. Le solde en compte du compte 1 s élève à 80 à fin 2002 et à 100 à fin En 2002, ADE2, personne physique résidant en Allemagne, ouvre le compte 2 auprès de l agent payeur suisse B. Le solde en compte du compte 2 s élève à 40 à fin 2002 et à 50 à fin En 2011, ADE2 clôture le compte 2 auprès de l agent payeur suisse B et transfère les avoirs s élevant à 50 sur le compte 1 d ADE1 auprès de l agent payeur suisse A. ADE1 et ADE2 conservent ensuite le compte 1 en tant que compte commun (selon la documentation de l agent payeur A, ADE1 détient 2/3 du compte 1 et ADE2 1/3 du compte 1). Fin 2012, le solde en compte du compte 1 s élève à 150. L agent payeur A reçoit de l ancien agent payeur B la déclaration suivante: Année d ouverture Solde en compte Solde en compte à fin 2010 à fin année d ouverture ADE Les mesures de régularisation fiscale sont prises séparément pour chaque relation de compte/dépôt. Aucune mesure de régularisation fiscale ne doit donc être prise pour le compte 2. Il est en particulier à noter que la participation d ADE2 à une autre relation de compte/dépôt ne signifie pas que des mesures doivent être prises concernant le compte 2. Concernant le compte 1, un nouveau bénéficiaire effectif arrive pendant la période transitoire. Les avoirs de cette personne ne peuvent en principe pas faire l objet d une régularisation fiscale. Si la personne prouve néanmoins - qu elle a apporté des avoirs lors de son arrivée pendant la période transitoire et - que ces avoirs étaient déposés auprès d un agent payeur suisse à la date de référence 2, ces avoirs peuvent, sur demande, être intégrés à la régularisation fiscale. Si les avoirs étaient déposés auprès du même agent payeur, la preuve peut être apportée par l agent payeur lui-même. En présence des demandes et preuves évoquées, les mesures de régularisation fiscale suivantes doivent être prises pour ADE1 et ADE2. - ADE1 C, n, C8 et C10 sont déterminés en référence au compte 1 et s élèvent à 80 (C), 8 ans (n), 100 (C8) et 100 (C10 / 150 x 2/3). Le capital déterminant s élève ainsi à ADE2

49 C, n et C8 sont déterminés en référence à la déclaration de l agent payeur suisse B et s élèvent à 40 (C), 8 ans (n) et 50 (C8). C10 est déterminé en référence au compte 1 et s élève à 50 (C10 / 150 x 1/3). Le capital déterminant s élève ainsi à 50. L ensemble des avoirs comptabilisés sur le compte est soumis à la régularisation fiscale. I Exemple 8 En 2002, ADE1, personne physique résidant en Autriche, ouvre le compte 1 auprès de l agent payeur suisse A. Le solde en compte du compte 1 s élève à 80 à fin 2002 et à 100 à fin En 2002, ADE2, personne physique résidant en Autriche, ouvre le compte 2 auprès de l agent payeur étranger B. Le solde en compte du compte 2 s élève à 40 à fin 2002 et à 50 à fin En 2011, ADE2 clôture le compte 2 auprès de l agent payeur étranger B et transfère les avoirs s élevant à 50 sur le compte 1 d ADE1 auprès de l agent payeur suisse A. ADE1 et ADE2 conservent ensuite le compte 1 en tant que compte commun (selon la documentation de l agent payeur A, ADE1 détient 2/3 du compte 1 et ADE2 1/3 du compte 1). Fin 2012, le solde en compte du compte 1 s élève à 150. ADE2 n est pas une personne concernée car elle n est pas en mesure de prouver que les avoirs étaient déposés auprès d un agent payeur suisse à la date de référence 2. Aucune mesure de régularisation fiscale ne peut donc être prise pour ADE2. ADE1 est une personne concernée. C, n, C8 et C10 sont déterminés en référence au compte 1 et s élèvent à 80 (C), 8 ans (n), 100 (C8) et 100 (C10 / 150 x 2/3). Le capital déterminant s élève ainsi à 100.

50 Seule une partie des avoirs déposés sur le compte est soumise à la régularisation fiscale; des avoirs à hauteur de 50 n y sont pas soumis. I Exemple 9 En 2002, ADE1 et ADE2, deux personnes physiques résidant en Autriche, ouvrent en commun le compte 1 auprès de l agent payeur suisse A. Le solde en compte du compte 1 s élève 80 à fin 2002 (l agent payeur A n est pas documenté sur la clé de répartition entre ADE2 et ADE3 au compte 1). En 2008, ADE2 sort du compte commun (versement de 40 à ADE2). ADE1 conserve ensuite le compte 1 en tant que compte individuel. Le solde en compte du compte 1 s élève à fin 2010 à 50 et à fin 2012 à 50. ADE2 n est pas une personne concernée, car elle n avait aucune relation de compte auprès d un agent payeur suisse aux dates de référence 2 et 3. Aucune mesure de régularisation fiscale ne peut donc être prise pour ADE2. ADE1 est une personne concernée. C, n, C8 et C10 sont déterminés en référence au compte 1 et s élèvent à 80 (C), 8 ans (n), 50 (C8) et 50 (C10). Le capital déterminant s élève donc à 50 et l ensemble des avoirs comptabilisés sur le compte est ainsi soumis à la régularisation fiscale. Concernant la détermination de C, il convient encore de préciser ce qui suit. Lorsque plusieurs personnes sont bénéficiaires effectifs d une relation de clientèle / de compte, la répartition de C sur les personnes concernées se fait en référence à la clé de répartition au 31 décembre Le 31 décembre 2010, seul ADE1 était partie prenante au compte 1. C doit donc être attribué dans sa totalité à ADE1. Dans le présent cas de figure, il est donc sans intérêt de savoir si l agent payeur connaissait la clé de répartition entre ADE1 et ADE2.

51 I Exemple 10 En 2002, ADE1 et ADE2, deux personnes physiques résidant en Autriche, ouvrent en commun le compte 1 auprès de l agent payeur suisse A (l agent payeur A n est pas documenté sur la clé de répartition entre ADE1 et ADE2 au compte 1). Fin 2002, le solde en compte du compte 1 s élève à 80. En 2008, ADE2 sort du compte commun (aucun versement à ADE2). ADE1 conserve ensuite le compte 1 en tant que compte individuel. Le solde en compte du compte 1 s élève à fin 2010 à 100 et à fin 2012 à 100. ADE2 n est pas une personne concernée, car elle n avait aucune relation de compte auprès d un agent payeur suisse aux dates de référence 2 et 3. Aucune mesure de régularisation fiscale ne peut donc être prise pour ADE2. ADE1 est une personne concernée. C, n, C8 et C10 sont déterminés en référence au compte 1 et s élèvent à 80 (C), 8 ans (n), 100 (C8) et 100 (C10). Le capital déterminant s élève donc à 100 et l ensemble des avoirs comptabilisés sur le compte est ainsi soumis à la régularisation fiscale. Concernant la détermination de C, il convient encore de préciser ce qui suit. Lorsque plusieurs personnes sont bénéficiaires effectifs d une relation de clientèle / de compte, la répartition de C sur les personnes concernées se fait en référence à la clé de répartition au 31 décembre Le 31 décembre 2010, seul ADE1 était partie prenante au compte 1. C doit donc être attribué dans sa totalité à ADE1. Dans le présent cas de figure, il est donc sans intérêt de savoir si l agent payeur connaissait la clé de répartition entre ADE1 et ADE2.

52 I Exemple 11 En 2002, ADE1 et ADE2, deux personnes physiques résidant en Autriche, ouvrent le compte commun 1 auprès de l agent payeur suisse A (l agent payeur A n est pas documenté sur la clé de répartition entre ADE1 et ADE2 au compte 1). Le solde en compte du compte 1 s élève à 80 fin 2002 et à 100 fin En 2011, ADE2 sort du compte commun (versement de 50 à ADE2). ADE1 conserve ensuite le compte 1 en tant que compte individuel. Fin 2012, le solde en compte du compte 1 s élève à 50. ADE2 n est pas une personne concernée, car elle n avait aucune relation de compte auprès d un agent payeur suisse à la date de référence 3. Aucune mesure de régularisation fiscale ne peut donc être prise pour ADE2. ADE1 est une personne concernée. C, n, C8 et C10 sont déterminés en référence au compte 1 et s élèvent à 40 (C / 80:2), 8 ans (n), 50 (C8 / 100:2) et 50 (C10). Le capital déterminant s élève donc à 50 et l ensemble des avoirs comptabilisés sur le compte est ainsi soumis à la régularisation fiscale. I

53 Exemple 12 En 2002, ADE1 et ADE2, deux personnes physiques résidant en Autriche, ouvrent le compte commun 1 auprès de l agent payeur suisse A (l agent payeur A n est pas documenté sur la clé de répartition entre ADE1 et ADE2 au compte 1). Le solde en compte du compte 1 s élève à 80 fin 2002 et à 100 fin En 2011, ADE2 sort du compte commun (aucun versement à ADE2). ADE1 conserve ensuite le compte 1 en tant que compte individuel. Fin 2012, le solde en compte du compte 1 s élève à 100. ADE2 n est pas une personne concernée, car elle n avait aucune relation de compte auprès d un agent payeur suisse à la date de référence 3. Aucune mesure de régularisation fiscale ne peut donc être prise pour ADE2. ADE1 est une personne concernée. C, n, C8 et C10 sont déterminés en référence au compte 1 et s élèvent à 40 (C / 80:2), 8 ans (n), 50 (C8 / 100:2) et 100 (C10). Le capital déterminant s élève à 60 (120% de C8). Des avoirs à hauteur de 40 (solde en compte de 100 moins 60) ne peuvent pas faire l objet d une régularisation fiscale. I 5 Consolidation 5.1 Généralités Accords avec AT et GB Les accords avec AT et GB ne contiennent pas de règles relatives à la consolidation de relations de clientèle / de compte.

54 Directive de l AFC La Directive de l AFC spécifie les règles suivantes: - Principe de régularisation fiscale séparée de chaque relation de clientèle / de compte En principe, l agent payeur prend les mesures de régularisation fiscale des avoirs séparément pour chaque relation de clientèle / de compte. Cela s applique aussi lorsqu une ou plusieurs personnes concernées détiennent ou détenaient ensemble plusieurs relations de clientèle / de compte auprès d un même agent payeur. - Exception concernant la consolidation de relations de clientèle / de compte La Directive de l AFC autorise sous certaines conditions, décrites dans le détail dans ladite Directive, la consolidation de relations de clientèle / de compte. La Directive de l AFC ne fournit par contre aucune règle relative à la manière de procéder pour la consolidation. 5.2 Conditions pour une consolidation Conformément aux chiffres marginaux 58 ss, la consolidation de plusieurs relations de clientèle / de compte est possible dans les conditions suivantes: a. Chacune des relations de clientèle / de compte appartient à une ou plusieurs personnes concernées identiques détenant des parts égales. b. Les relations de clientèle / de compte sont gérées par un même agent payeur (aucune consolidation impliquant plusieurs agents payeurs). c. Le cocontractant a donné une instruction écrite pour procéder à la consolidation. Cette instruction doit mentionner (clairement) les relations de clientèle / de compte à consolider. L instruction doit être donnée avant le 31 mai Marche à suivre pour la consolidation Comme évoqué plus haut, la Directive de l AFC ne décrit pas en détail comment procéder à la consolidation. La seule précision en la matière est que les relations de clientèle / de compte tant existantes que clôturées peuvent être consolidées. Nous proposons de procéder comme suit pour consolider plusieurs relations de clientèle / de compte: a. Déterminer C et n C et n sont déterminés en référence à la relation de clientèle / de compte la plus ancienne et s appliquent de manière unique pour l ensemble des relations de clientèle / de compte consolidées. Lorsque plusieurs relations de clientèle / de compte ont été ouvertes une même année, C est déterminé en additionnant les avoirs des relations de clientèle / de compte en question.

55 b. Déterminer C 8 C 8 est déterminé en additionnant les avoirs de l ensemble des relations de clientèle / de compte. c. Déterminer C 10 C 10 est déterminé en additionnant les avoirs de l ensemble des relations de clientèle / de compte. 5.4 Attestation L agent payeur établit une attestation pour les relations de clientèle / de compte consolidées. L ensemble des comptes et dépôts consolidés figure sur cette attestation. 5.5 Exemples Exemple 1 En 2002, ADE1 et ADE2, deux personnes physiques résidant en Autriche, ouvrent en commun le compte 1 auprès de l agent payeur suisse A (selon la documentation de l agent payeur A, ADE1 détient 60% du compte 1 et ADE2 40% du compte 1). Fin 2002, le solde en compte du compte 1 s élève à 80. En 2008, ADE1 et ADE2 clôturent le compte commun 1 auprès de l agent payeur suisse A et transfèrent des avoirs à hauteur de 60 sur le compte 2 nouvellement ouvert par ADE1 auprès de l agent payeur suisse B et à hauteur de 40 sur le compte 3 nouvellement ouvert par ADE2 auprès de l agent payeur suisse B. Le solde en compte du compte 2 s élève à fin 2008 à 60, à fin 2010 à 60 et à fin 2012 à 60. Le solde en compte du compte 3 s élève à fin 2008 à 40, à fin 2010 à 40 et à fin 2012 à 40. ADE1 et ADE2 sont des personnes concernées. - ADE1 C, n, C8 et C10 sont déterminés en référence au compte 2 et s élèvent à 60 (C), 2 ans (n), 60 (C8) et 60 (C10). Le capital déterminant s élève donc à 60 et l ensemble des avoirs comptabilisés sur le compte est ainsi soumis à la régularisation fiscale. - ADE2 C, n, C8 et C10 sont déterminés en référence au compte 3 et s élèvent à 40 (C), 2 ans (n), 40 (C8) et 40 (C10). Le capital déterminant s élève donc à 40 et l ensemble des avoirs comptabilisés sur le compte est ainsi soumis à la régularisation fiscale. C et n du compte 1 clôturé auprès de l agent payeur suisse A ne peuvent pas être repris puisque le changement d agent payeur est survenu avant fin 2010 et donc pas pendant la période transitoire.

56 I Exemple 2 En 2002, ADE1, personne physique résidant en Autriche, ouvre le compte 1 auprès de l agent payeur suisse A. Le solde en compte du compte 1 s élève à 80 à fin En 2004, ADE2, personne physique résidant en Autriche, ouvre le compte 2 auprès de l agent payeur suisse A. Le solde en compte du compte 2 s élève à 50 à fin En 2008, ADE1 et ADE2 clôturent leurs deux comptes individuels et transfèrent les avoirs s élevant à 60 (compte 1 d ADE1) et à 60 (compte 2 d ADE2) sur le compte commun 3 nouvellement ouvert auprès de l agent payeur suisse B. (L agent payeur suisse B n est pas documenté sur la clé de répartition entre ADE1 et ADE2). Le solde en compte du compte 3 s élève à fin 2008 à 120, à fin 2010 à 120 et à fin 2012 à 120. ADE1 et ADE2 sont des personnes concernées. - ADE1 C, n, C8 et C10 sont déterminés en référence au compte 3 et s élèvent à 60 (C), 2 ans (n), 60 (C8) et 60 (C10). Le capital déterminant s élève ainsi à ADE2 C, n, C8 et C10 sont déterminés en référence au compte 3 et s élèvent à 60 (C), 2 ans (n), 60 (C8) et 60 (C10). Le capital déterminant s élève ainsi à 60. L ensemble des avoirs comptabilisés sur le compte 3 est ainsi soumis à la régularisation fiscale. C et n des comptes 1 et 2 clôturés auprès de l agent payeur suisse A ne peuvent pas être repris puisque le changement d agent payeur est survenu avant fin 2010 et donc pas pendant la période transitoire.

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