Motifs de la décision
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- Florent Ruel
- il y a 7 ans
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1 COMITÉ DE DISCIPLINE DU CONSEIL DE RÉGLEMENTATION DES CONSULTANTS EN IMMIGRATION DU CANADA Jury : Rakesh Mehta, membre, présidente Daniela Lima, membre Louis-René Gagnon, représentant du public Entre : Le Conseil de réglementation des consultants en immigration du Canada Ross Morrison pour le Conseil de réglementation des consultants en immigration du Canada et Luis Branco, R No de dossier du John Navarrete, conseiller juridique du membre Andrew Roman pour le jury du comité de discipline Date de l audience : Le mardi 26 avril 2016 Date des motifs de la décision :Le 10 mai 2016 Motifs de la décision Introduction L affaire a été entendue par conférence téléphonique le 26 avril 2016 par un jury du comité de discipline constitué des trois membres susnommés. Le jury a étudié et discuté des arguments écrits des parties qui avaient été communiqués aux membres du jury avant la tenue de l audience. La conférence téléphonique comprenait également Carla Gelbloom, qui a rédigé le procès-verbal, et le conseiller juridique indépendant du jury en matière de décision, Andrew Roman. M. Morrison était disponible durant la conférence pour répondre à toute question du jury. Page 1 of 5
2 Exposé conjoint des faits Le jury a reçu l exposé conjoint des faits. Les parties conviennent de la véracité des allégations de l exposé conjoint des faits présenté ci-joint. 1. La plaignante a retenu les services du membre Luis Branco (le «membre») en juin 2009 pour la conseiller et l aider à faire une demande de résidence permanente au Canada. 2. Lorsqu elle a retenu les services du membre, la plaignante a versé au membre une somme de dollars. 3. Ce n est qu en décembre 2010 que le membre a remis à la plaignante un mandat de représentation en justice. Le membre a modifié la date du mandat. 4. Lors de la signature du mandat de représentation en justice, le membre et la plaignante ont convenu que la plaignante demanderait la résidence permanente sous la catégorie des travailleurs qualifiés de gérant de restaurant. Le membre a alors assuré à la plaignante que celle-ci avait de très bonnes chances d obtenir gain de cause. 5. La demande de résidence permanente n a été finalisée que le 26 février La plaignante a alors versé dollars au membre en honoraires de consultant et en frais d immigration pour présenter la demande. 6. Ce n est qu en mai 2011 que la plaignante a fourni au membre tous les documents nécessaires, malgré les demandes du membre de les fournir plus tôt. À cette date, le contingentement de gérants de restaurant avait déjà été atteint. Le membre a indiqué à la plaignante qu elle serait obligée d attendre la publication de la nouvelle liste de professions, en juillet Le membre a dit à la plaignante qu il ne présenterait la demande qu en juillet ou en août 2011, quand les demandes seraient de nouveau acceptées. 8. À la fin de juillet 2011, la plaignante a téléphoné au membre pour lui rappeler de présenter la demande. Le membre a dit à la plaignante qu il n avait pas encore présenté la demande, mais qu il le ferait bientôt. 9. La nouvelle liste de professions a été publiée en juillet En raison d erreurs administratives, le membre n a pas présenté la demande à temps, et le contingentement des gérants de restaurant a été de nouveau atteint. Le membre a téléphoné à Citoyenneté et Immigration Canada («CIC»); on lui a dit qu il ne pouvait rien y faire et que la plaignante devrait attendre. Le membre ne pourrait de nouveau présenter la demande qu en juillet En juin 2012, CIC a annoncé une suspension du Programme des travailleurs qualifiés (fédéral). Le membre n a donc pas pu présenter la demande de la plaignante. Page 2 of 5
3 10. Quand le Programme des travailleurs qualifiés (fédéral) a été rouvert, en mai 2013, le poste de gérant de restaurant ne figurait plus à la liste des professions admissibles. 11. Vers octobre 2011, le membre a informé la plaignante qu il avait présenté la demande et que la plaignante n avait plus qu à attendre l appel de Citoyenneté et Immigration Canada («CIC»). Le membre a dit à la plaignante qu il pourrait falloir attendre jusqu à juin 2012 pour obtenir la réponse du CIC. 12. Vers juillet 2012, la plaignante a rencontré le membre au bureau de celui-ci. Le membre a alors dit à la plaignante qu il attendait toujours une réponse, et que des modifications aux lois entraînaient des retards dans le traitement des demandes par Immigration Canada. Le membre a prétendu avoir entendu parler de cas restés en suspens pendant près de deux ans et demi. 13. Quand la plaignante s est dite déçue de devoir attendre encore un an ou deux, le membre lui a suggéré de retirer sa demande et de faire une demande de résidence permanente pour des motifs d ordre humanitaire. La plaignante a décliné la proposition, car sa demande avait déjà été présentée; elle estimait toutefois que la demande pour des motifs d ordre humanitaire constituerait un bon plan de rechange si sa demande initiale était rejetée. 14. Au cours des mois suivants, la plaignante a communiqué avec le membre à maintes reprises. À chaque fois, le membre avait une nouvelle excuse pour le retard de la demande de la plaignante. 15. Le 13 août 2013, la plaignante s est rendue au bureau du membre pour obtenir son numéro de dossier, une preuve de la date de l envoi de la demande de la plaignante, et une copie complète de son dossier. Le membre a informé la plaignante qu elle pourrait venir chercher les renseignements et le dossier le 15 août Le 15 août 2013, le membre a admis à la plaignante qu il n avait jamais présenté la demande de celle-ci. Le membre a donné à la plaignante un chèque de dollars en remboursement d honoraires. 17. La plaignante a déposé une plainte au CRCIC à l encontre du membre en mars Procès-verbal du règlement Dans le procès-verbal du règlement établi par leur avocat respectif, les parties conviennent de régler la question selon les conditions suivantes : (a) (b) une réprimande; une suspension d une durée de trois mois du droit de pratique du membre, à compter du 1 er mai 2016; Page 3 of 5
4 (c) (d) (e) (f) l annulation d un mois de suspension si le membre suit le cours de formation en pratique professionnelle («FPP») du CRCIC sur la Pratique éthique, au plus tard le 1 er juillet 2016; la présentation par le membre au registraire du CRCIC, au plus tard le 15 juillet 2016, d une déclaration assermentée à l effet qu il a suivi le cours de FPP décrit à la clause c), ci-dessus; à défaut de se conformer aux exigences des clauses c) et d) ci-dessus, la suspension du membre pour la totalité de la période de trois mois, dont le troisième mois de suspension entrera en vigueur à la date à laquelle le membre aura failli à se conformer; et la publication de la présente ordonnance sur le site Web du CRCIC. Décision Après avoir dûment examiné les arguments écrits des parties, le jury a entériné à l unanimité la recommandation conjointe quant à la sanction. Le jury a conclu que la sanction proposée était convenable au titre de la dissuasion générale en regard de l ensemble des membres de la profession ainsi qu au titre de la dissuasion spécifique en regard du membre visé. Le jury est d avis que la sanction proposée en l espèce est raisonnable et dans l intérêt public. Le jury a également félicité les parties d être parvenues à une entente tant sur l exposé des faits qu en ce qui a trait à la sanction proposée. Le jury donne instruction à l administrateur du service des plaintes et des normes professionnelles d insérer la signature électronique respective des membres du jury dans le bloc-signatures à la fin des présents motifs de décision. Rakesh Mehta, membre, président Daniela Lima, membre Page 4 of 5
5 Louis-René Gagnon, membre Page 5 of 5
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