THEME 3: Brevets et obtentions végétales dans l agriculture
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- Charles Fortier
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1 Formation IP4GROWTH Thème : Propriété intellectuelle et développement agricole THEME 3: Brevets et obtentions végétales dans l agriculture Ouagadougou, le 29 janvier 2015 Présenté par SOMDA Habraham, Chef du Département du Transfert de Technologie Au Centre national de la propriété industrielle
2 PLAN I. Textes de lois sur les brevets et les obtentions végétales II. Les brevets d invention III. Les obtentions végétales IV. Brevets VS obtentions végétales
3 Introduction L Accroissement constant de la population mondiale; La raréfaction des terres arables et autres ressources environnementales. La nécessité d augmenter la production vivrière en améliorant les rendements et en réduisant les gaspillages. L amélioration et l exploitation des variétés végétales: un facteur important dans l augmentation du revenu rural et du développement économique en général. La disponibilité des semences en quantité et en qualité au profit des agriculteurs. Sont autant de défis à relever dans le domaine agricole et pour remédier à cela une recherche agricole axée sur les besoins des population s impose. Les résultats de recherche sont le fait d investissements, d études et de recherches qui participent du progrès technologique. Cet effort, fruit de travaux de R&D publics ou privés, doit être préservé et rentabilisé pour permettre à d autres avancées de voir le jour. Les résultats de la recherche ne sont utiles que quand ils sont transférés à la société ou à la sphère économique L étape de la protection de ces résultats de recherche devient sine qua non Dans le domaines agricole, les types de protection correspondant au mieux à la protection des résultats techniques de recherche d inventions et d innovation sont le brevet d invention et ou le certificat d obtention végétale (COV) comme le stipule les instruments internationaux de protection de la propriété industrielle.
4 Dans le domaine agricole: Les brevets peuvent protéger les: résultats de la recherche agricole, microorganismes méthodes, Séquences ( molécule de médicament), vecteurs, les cellules vivantes et les organismes (y compris les plantes) dans quelques pays sous réserve qu ils répondent aux normes d une invention brevetable. Les droits des obtenteurs des variétés végétales protègent les nouvelles variétés de plantes
5 I. TEXTES DE LOIS SUR LES BREVETS ET LES OBTENTIONS VÉGÉTALES L Accord sur les ADPIC Selon l Art.27.1 de l Accord sur les ADPIC : un brevet pourra être obtenu pour toute invention, de produit ou de procédé, dans tous les domaines technologiques; à condition qu'elle soit nouvelle, implique une activité inventive et susceptible d'application industrielle. L Art.27.3.b de l Accord sur les ADPIC stipule que les membres pourront exclure de la brevetabilité : les végétaux ; les animaux autres que les micro-organismes; les procédés essentiellement biologiques d'obtention de végétaux ou d'animaux; autres que les procédés non biologiques et microbiologiques. Toutefois, les membres prévoiront la protection des variétés végétales par : des brevets ; par un système sui generis efficace ou ; une combinaison de ces deux moyens.
6 Le Principal système sui generis de protection des variétés végétales existant à l'échelle internationale est l Union internationale pour la protection des obtentions végétales ( Convention UPOV) Dans les fait laisse le choix entre: la protection exclusive par COV; la protection alternative; la protection cumulative La Convention UPOV 1991 Etat du droit Européen La convention européenne sur le brevet (CEB) exclut la brevetabilité des variétés végétales Selon la directive sur les inventions biotechnologiques: les inventions portant sur des végétaux ou des animaux sont brevetables si la faisabilité technique de l'invention ( 4.2 (art. n'est pas limitée à une variété végétale ou à une race animale déterminée ( art.92 ) Le règlement sur la protection des variétés végétales Interdit la protection cumulative; Suspend ou annule l effet de l autre droit mais en cas de double protection, le COV l emporte.
7 Trois types de protection: ( PPA ) Plant Patent Act ( PVPA ) Plant Variety Patent Act Patent Act Etat du droit américain L Accord de Bangui révisé de l OAPI Dans cet Accord, l Annexe I consacre la brevetabilité des inventions en excluant de la brevetabilité les découvertes, les races animales et les variétés végétales L Accord de Bangui révisé en 1999 a intégré la disposition sur la protection des obtentions végétales. Conclusion: Les différentes lois dont l Accord sur les ADPIC prévoient la protection des inventions technologiques, biologiques et biotechnologiques soit par brevet ou par le certificat d obtention végétale
8 I. LE BREVET D INVENTION Le brevet est un titre délivré par l autorité publique pour protéger une invention Invention: idée qui permet dans la pratique d avoir la solution d un problème particulier dans le domaine de la technique (Art.1, annexe I de l ABR). une solution technique (produits, procédés) à un problème technique. le mot «technique» renferme deux idées : l invention doit être utilisée en pratique dans l industrie; elle ne peut consister en la simple reconnaissance d une loi de la nature Invention s oppose à la découverte qui n est que l observation d un phénomène naturel préexistant Exemple: Découverte des causes d une maladie, mais invention de médicament pour la soigner
9 LES INVENTIONS BREVETABLES Deux types de conditions sont applicables aux déposants de la plupart des pays pour l obtention d un brevet des conditions de fond, liées à la nature de l'invention à protéger( nouveauté, inventivité et applicabilité industrielle) des conditions de forme, liées à l'accomplissement de certaines formalités dans la procédure de délivrance du brevet. o Nouveauté Conditions de fonds Une invention est nouvelle si elle n a pas d antériorité dans l état de la technique ( Art.3 de l annexe 1 de l ABR). L état de la technique: tout ce qui a été rendu accessible au public, quel que soit le lieu, le moyen avant le jour du dépôt de la demande. L invention en cause ne doit avoir été déjà réalisée nulle part à travers le monde: nouveauté dite absolue. La nouveauté n est pas mise en échec si, dans les 12 mois précédant la date de dépôt de la demande, cette invention a fait l objet d une divulgation résultant: d une exposition; d une foire officielle ou d un droit de priorité d un abus manifeste (dépôt frauduleux).
10 o Inventivité ou activité inventive (non évidence) «Une invention est considérée comme résultant d une activité inventive, si pour un homme de métier ayant des connaissances ou une habileté moyennes, elle ne découle pas d une manière évidente de l état de la technique à la date de dépôt demande».(art.4,annexe 1 de l ABR). L Invention ne doit pas être évident, doit marquée un progrès dans le temps. Nul ne doit pouvoir faire aisément la combinaison des choses connues pour trouver votre invention. la solution proposée doit être inattendue et marquée un progrès dans le temps. l invention résultant de simples opérations d exécution ou de calculs courants n implique pas une activité inventive o Application industrielle (Ou utilité) «Une invention est considérée comme susceptible d application industrielle si son objet peut être fabriqué ou utilisé dans tout genre d industrie», ( Art.5, Annexe 1 de l ABR). L invention doit pouvoir être fabriquer en série et être utile. NB: Toute personne qui a intérêt peut demander l annulation du brevet si l une des conditions ci-dessus citées n est pas remplie
11 Objets non brevetables Types d invention Exemple d objets non brevetables l invention dont l exploitation est contraire à l ordre public ou aux bonnes mœurs Le brevet d invention sur du vivant humains clonés, le brevet sur les éléments du corps humain. les découvertes, théories scientifiques et les méthodes mathématiques E= MC 2 l invention qui a pour objet des variétés végétales, races animales les créations de caractère exclusivement ornemental ; les programmes d ordinateurs Les logiciels les œuvres littéraires, architecturales et artistiques ou toute autre création esthétique les plans, principes ou méthodes en vue de faire des affaires, de réaliser des actions purement intellectuelles ou de jouer Les plans d affaires, les jeux les méthodes du traitement du corps humain ou animal par la chirurgie ou la thérapie ainsi que les méthodes de diagnostic ; les simples présentations d informations
12 LES DROITS CONFÉRÉS PAR UN BREVET D INVENTION Le brevet confère à son titulaire l exclusivité sur de l exploitation de l invention : pendant un temps limité : 20 ans à compter de la date de dépôt ; sur un territoire donné: droits territoriaux limités au territoire de l Etat ou des Etats ( 17 états de l OAPI). le titulaire du brevet a donc le droit de: s opposer à l exploitation de son invention (fabrication, importations ou ventes d un produit breveté ou résultant d un procédé breveté). autoriser l exploitation de son invention en cédant ses droits, ou en concédant des licences au bénéfice de droits exclusifs, le titulaire peut commercialiser l invention et ainsi enregistrer un retour sur investissement plus important.
13 Pour certains motifs, l Etat peut: s accorder le droit d exploiter ou faire exploiter une invention protégée avec ou sans l accord du titulaire des droits ( licence obligatoire pour des cas d urgences nationales) ; interdire l utilisation de l invention breveté ; Dans ces cas, le titulaire bénéficie d une indemnisation qui se négocie. En échange du droit exclusif qui lui est accordé, le titulaire du droit a l obligation d exploiter son invention. une licence obligatoire est octroyée à un tiers en cas de non exploitation de l objet de l invention. NB: Le titulaire du brevet ne peut empêcher un tiers qui utilise l invention breveté à des fins expérimentales
14 A QUI APPARTIENT LE BREVET? Le droit au brevet appartient à l inventeur; Le déposant est réputé être le titulaire du droit Si plusieurs personnes ont fait une invention en commun, le droit au brevet leur appartient en commun ; Si plusieurs personnes font la même invention indépendamment les unes des autres: le droit au brevet appartient à celle dont la date de dépôt de demande est la plus ancienne ou dont la date de priorité valablement revendiquée est la plus ancienne. la
15 En droit américain, le droit au brevet appartient au premier inventeur (veritable inventor). La majorité des brevets est déposée par des sociétés mais 90% des inventions sont faites par des salariés. Le salarié qui a procédé à une invention, doit obligatoirement la déclarer à l'employeur. Cette déclaration porte sur l'invention elle même, son objet, ses applications et les circonstances dans lesquelles elle a été réalisée.
16 LES INVENTIONS DE SALARIÉS Selon l art 11 de l accord de Bangui, l invention appartient à l employeur ou au maitre d ouvrage ; o mais le salarié a droit à une rémunération tenant compte de l importance de l invention breveté. à l employé si l employeur à expressément renoncer à l invention Le Code de la Propriété Intellectuelle français en donne plus de précision en distinguant 3 catégories d'inventions de salariés. (art. L611-7 du CPI Français).
17 Types d invention Les inventions de mission : réalisées par le salarié dans l exécution de ses fonctions comportant une mission inventive Propriété des inventions inventions appartenant à l employeur L employé à droit à une rémunération si l importance de l invention est très exceptionnelle Les inventions hors mission attribuables : réalisées par le salarié au cours de l exécution de ses fonctions sans mission inventive, par la connaissance ou l utilisation de techniques et de moyens procurés par l employeur Les inventions hors mission non attribuables : réalisées par le salarié hors du cadre stipulé précédemment inventions appartenant à l employeur l employé a droit à une rémunération tenant compte de l importance de l invention inventions appartenant à l employé Le droit au brevet appartient au salarié
18 COMMENT OBTIENT- ON UN BREVET? Par dépôt d une demande de brevet dans un office de propriété industrielle( Ex: OAPI, INPI) assortie d une description détaillée de l invention (divulgation), ainsi que du paiement d une taxe Quand déposer Attention!! Ayez le réflexe de protection avant toute publication de quelque manière que se soit : toute divulgation préalable (plus de 12 mois) interdit toute protection ultérieure : c est la perte de la nouveauté. Mode de dépôt? Dépôt national ou régional: ( au niveau de l OAPI : le dépôt direct, le dépôt par intermédiaire) Le dépôt international : Le traité de coopération en matière de brevets (PCT) prévoit la possibilité de déposer des demandes internationales de brevets dans plusieurs pays système qui simplifie la procédure initiale et réduit les formalités
19 III. LA PROTECTION DES OBTENTIONS VÉGÉTALES En rappel L article 27.3(b) de l Accord sur les ADPIC fait obligation au états membres de OMC de protéger les obtentions végétales par: des brevets, par un système suis generis efficace ou par une combinaison des deux moyens. Définition L obtention végétale est une variété végétale créée par l homme appelé obtenteur : découverte d une espèce sauvage sur laquelle aucune amélioration n a été apportée par l homme ne constitue pas une obtention végétale. L obtention végétale est donc une variété végétale nouvelle qui se différencie des variétés analogues de la même espèce déjà connues (notoirement connues) par: un caractère important, précis et peu fluctuant; plusieurs caractères dont la combinaison est de nature à lui donner la qualité de variété nouvelle avec une identité propre ( Art 1.Annexe X de l ABR).
20 Nouvelles variétés Laitue Variété de pompe
21 Pourquoi protéger les obtentions végétales? La sélection des plantes exige un investissement en temps, matière grise et en argent MAIS La variété végétale peut être reproduite très rapidement et facilement La protection des variétés améliorées permet au sélectionneur de recouvrer son investissement en vue de continuer à créer d autres variétés plus productives. La possibilité pour l obtenteur de nouvelles variétés d obtenir certains droits exclusifs sur toute variété intéressante, améliore ses chances d obtenir un retour sur investissement et de réunir les fonds nécessaires à la poursuite d autres activités de sélection. Les DPI constituent un outil puissant pour l amélioration du secteur semencier et partant pour le développement agricole des pays africains
22 Le certificat d obtention végétale Le COV est le titre délivré pour protéger une nouvelle variété végétale La protection n est conférée qu à une création variétale qui, en tant que telle, est définie comme un ensemble végétal d un taxon botanique (ou classification) du rang le plus bas connu Protection conférant à son titulaire un droit exclusif d exploitation de la variété protégée Exploitation de la variété: production, vente ou offre en vente et importation sur le territoire protégé tout ou partie de la variété, Peut fait l objet d une protection par le COV toute variété nouvelle créée répondant critères de Nouveauté (commerciale), Distinction, d Homogénéité et de Stabilité
23 Nouveauté: Matériel de reproduction ou de multiplication végétative ou un produit de récolte de la variété n'a pas été vendu ou remis à des tiers d'une autre manière avant la date de dépôt ( 1 an sur le territoire du dépôt, 4 ans sur hors pays et 6 ans pour les vignes et autres arbres) Distinction: Variété se distinguant nettement de toute autre variété dont l'existence, à la date de dépôt de la demande, est notoirement connue Homogénéité: Une plante cultivée de la nouvelle variété doit présenter les mêmes caractères) Stabilité: Les reproductions ou multiplications successives de la variété doivent présenter les mêmes caractères que la plante de la lignée parentale. La protection dure 25 ans à compter de la délivrance du COV
24 Qui a droit à un certificat d obtention végétale? Le droit au certificat d obtention végétale appartient à l obtenteur; Lorsqu une variété a été créée par plusieurs obtenteurs, le droit au COV leur appartient en commun; Le droit au COV peut également être cédé ou transmis par voie successorale. Droit au COV: Cas des variétés végétales obtenues par des salariés Le droit au COV appartient: au maître d ouvrage ou à l employeur pour une variété obtenue par un employé dans le cadre d un contrat de travail; lorsque l employé n est pas tenu par son contrat de travail d exercer une activité inventive, mais a obtenu la variété en utilisant des données ou des moyens que son emploi a mis à sa disposition
25 Impact des obtentions végétales sur l agriculture Motivations des obtenteurs et attraction des investissements dans la recherche agricole Vers une agriculture d appui orienté vers les besoins nutritionnels de toute la population sans perturber les systèmes de culture et les traditions existants Soutien du développement des cultures de rente non-alimentaires ou de luxe destinées aux marchés tant national qu international, cultures qui peuvent générer une richesse qui sera absorbée dans sa portion la plus grande aux niveaux local et national. Changements dans le domaine des cultures offrant un cadre favorable à l organisation d un secteur semencier privé. Cultures commercialisables : légumes, cultures industrielles Encourager les firmes étrangères à transférer les variétés de haute qualité et à trouver les moyens d'adapter ces variétés aux conditions locales Les droits de propriété intellectuelle peuvent s avérer nécessaires pour conclure des contrats de recherche dans le domaine agricole
26 IV. BREVETS VS OBTENTIONS VÉGÉTALES Caractéristiques Brevet Certificat d'obtention végétale Objet de protection CONDITIONS DE PROTECTION Toute invention, de produit ou de procédé, dans tous les domaines technologiques Nouvelle variété végétale Conditions de protection Nouveauté, Utile/Industriellement applicable, Non-évidente/ activité inventive Nouveauté commerciale, Distincte, Stable, Homogène Droits conférés Etendue de la protection Exceptions aux droits conférés DROITS CONFERES Interdire à des tiers agissant sans son consentement d'exploiter (produire, reproduire, vendre, exporter, importer) son invention ou faire dépendre cette exploitation du paiement d un droit de licence Large: toute utilisation professionnelle d une invention nécessite l accord du titulaire du brevet EXCEPTIONS AUX DROITS CONFERES Exceptions limitées aux droits exclusifs conférés par un brevet, à condition que celles-ci ne portent pas atteinte de manière injustifiée à l exploitation normale du brevet Interdire à des tiers agissant sans son consentement d'exploiter (produire, reproduire, vendre, exporter, importer) sa variété ou faire dépendre cette exploitation du paiement d un droit de licence Moins étendue et ne porte que sur le matériel de multiplication Le droit d'obtenteur ne s'étend pas à (i) l'usage privé et non-commercial, (ii) la recherche sur la variété protégée, (iii) la création d une nouvelle variété. L'exception facultative permet à des fermiers d'employer le matériel récolté de leurs plantations sur leurs propriétés
27 Concilier brevet et COV Le développement des biotechnologies et la possibilité d introduire un gène breveté dans une variété ont nécessité des adaptations de la réglementation. Notion permettant ainsi pour la même variété, la coexistence du certificat d obtention végétale et du brevet. Si la plupart des règlementations prévoient qu une variété végétale peut être protégée uniquement par un COV, elles permettent désormais qu un gène puisse être incorporé par transgénèse et les fonctions de ces gènes couverts par un brevet Le BREVET: C est un système issu de la logique industrielle. N est applicable aux variétés végétales que dans de rares pays notamment les USA. COV: Conçu dès l origine pour s appliquer à une matière vivante. Ce système offre plus de souplesse que celui du brevet
28 Peu de recherches ont été faites sur les obtentions végétales dans les pays en développement. Peu de pays en développement ont fait une évaluation d impact des obtentions végétales ou élaboré une règlementation en ayant de tels objectifs à l esprit. Dans l espace moins trois COV sont déposés Au Burkina Faso, seulement sept variétés végétales sont déposés à l OAPI
29 Conclusion Pour tirer avantage du système de protection des inventions et innovation agricoles il faut : renforcer les capacités au niveau d'institut de recherche ou d'université ; favoriser le transfert de technologies agricoles; développer la culture en PI dans les universités; sensibilisation des acteurs de la recherche et du public sur les questions de PI; développer des dispositifs de gestion de transfert de technologie.
30 Contact : Je vous remercie de votre attention! Centre National de la Propriété Industrielle (CNPI)/SNL-OAPI B.P.: 258 Ouagadougou-Burkina Faso Tél. : (226) / som_abra@yahoo.fr
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