Saisie de monnaie contrefaisante et administration de la preuve devant les juridictions françaises

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1 Saisie de monnaie contrefaisante et administration de la preuve devant les juridictions françaises Le but de cette présentation est de montrer dans quelle mesure l'obligation de transmettre les billets et pièces de monnaies contrefaisantes libellés en euros est compatible avec les règles de preuves en vigueur devant les juridictions françaises. Première Partie : Les règles de principe en matière de preuve Pour comprendre le système français, il faut s'attacher aux règles générales relatives à la preuve et déterminer qui est en charge de son administration, c'est à dire en pratique, qui conduit la procédure judiciaire pénale. I. la charge de la preuve La preuve incombe au demandeur : actori incumbit probatio onus probandi incumbit ei qui dicit La preuve incombe au demandeur (art 1315 code civil), donc en matière pénale, au procureur de la République. Ce principe est énoncé en matière pénale dans le principe de la présomption d'innocence, qui est avant tout une règle de preuve. Présomption d'innocence: Art 9. Déclaration des droits de l'homme de 1789 : «tout homme est présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable» Art. Préliminaire. II CPP (reprise d'éléments de l'art 6 CEDH) : toute personne suspectée ou poursuivie est présumée innocente tant que sa culpabilité n'a pas été établie. Il est évident que la preuve de la culpabilité doit nécessairement être rapportée par la personne qui accuse. II. L'administration de la preuve A. la liberté de la preuve Article 427 CPP : Hors les cas où la loi en dispose autrement, les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve et le juge décide d'après son intime conviction. Le juge ne peut fonder sa décision que sur des preuves qui lui sont apportées au cours des débats et contradictoirement discutées devant lui. «tout mode de preuve» : permet une très grande souplesse, les tempéraments relèvent surtout du mode d'obtention des preuves : par exemple, s'agissant de fausse monnaie, la preuve peut être constituée par la présentation des billets placés sous scellés, par un rapport d'expert établissant que les billets qui lui ont été présentés sont contrefaits, ou par le simple aveu de l'auteur des faits

2 qu'il avait connaissance du caractère contrefait. «au cours des débats»...«devant lui» : Cette règle indique que lors de l'audience, il faudra discuter les preuves et les charges à l'encontre de l'accusé ou du prévenu (cf art. 455, infra) B. Rôle du procureur et des parties dans l'établissement de la preuve dans un système inquisitoire : Le système pénal français est de nature inquisitoire, tempéré par des éléments de contradictoire: Ces preuves sont réunies dans la plupart des cas par la police judiciaire agissant sous l'autorité du procureur, qui dirige l'enquête judiciaire et peut requérir tous examens techniques (art 60 et 77 CPP). Dans le cadre de procédures criminelles ou de procédure délictuelles complexes, c'est un juge d'instruction qui est saisi de la conduite des investigations. Il détient alors le pouvoir de rechercher lui même la preuve, pouvoir généralement délégué à des enquêteurs (commission rogatoires) ou à des experts (mesures d'expertise technique). Au stade préliminaire, c'est donc le procureur de la République ou le juge d'instruction qui administre matériellement la preuve. C'est sous son autorité que les scellés sont constitués. S'agissant de la monnaie, c'est ce magistrat qui prendra la décision de remettre ou non des billets contrefaisants au centre d'analyse. Les parties (défense et partie civile) peuvent faire des demandes, notamment de contre expertise. Mais ce pouvoir est strictement encadré (art 82, art.175 CPP). Lors de l'audience, c'est le juge qui conduit les débats et qui matériellement va présenter aux accusés ou prévenus les éléments de preuve réunis à son encontre. La juridiction de jugement a le pouvoir de rechercher elle même la preuve des infractions dont elle est saisi (pouvoir d'ordonner des supplément d'information). Lors de l'audience, si c'est le juge qui dirige les débats, il appartient au procureur d'établir formellement lors de réquisitions orales la matérialité de l'infraction (preuve de la culpabilité puis demande de sanction). En pratique, les juridictions utilisent peu les suppléments d'information, et les débats se jouent entre accusation (qui supporte la charge de la preuve) et la défense. ***

3 Deuxième partie : L'adaptation des règles de preuve s'agissant de fausse monnaie Des règles spéciales s'appliquent, tirés de la nature illicite de la fausse monnaie, et des obligations spécifiques tirées du droit européen. I. La recherche de la preuve : La loi prévoit la recherche et la saisie des pièces à conviction. Article 56 et 97 du CPP Si la nature du crime est telle que la preuve en puisse être acquise par la saisie des papiers, documents, données informatiques ou autres objets en la possession des personnes qui paraissent avoir participé au crime ou détenir des pièces, informations ou objets relatifs aux faits incriminés, l'officier de police judiciaire se transporte sans désemparer au domicile de ces derniers pour y procéder à une perquisition dont il dresse procès-verbal. (...) Dispositions spéciales en matière de saisie de fausse monnaie : Lorsque la saisie porte sur des billets de banque ou pièces de monnaie libellés en euros contrefaisants, l'officier de police judiciaire doit transmettre, pour analyse et identification, au moins un exemplaire de chaque type de billets ou pièces suspectés faux au centre d'analyse national habilité à cette fin. Le centre d'analyse national peut procéder à l'ouverture des scellés. Il en dresse inventaire dans un rapport qui doit mentionner toute ouverture ou réouverture des scellés. Lorsque les opérations sont terminées, le rapport et les scellés sont déposés entre les mains du greffier de la juridiction compétente. Ce dépôt est constaté par procès-verbal. Les dispositions du précédent alinéa ne sont pas applicables lorsqu'il n'existe qu'un seul exemplaire d'un type de billets ou de pièces suspectés faux, tant que celui-ci est nécessaire à la manifestation de la vérité. 4 et 5. Ces dispositions spécifiques sont le fruit de la transposition du règlement 1338/2001, article II. la destination des scellés En principe les pièces à conviction sont gardées à disposition jusqu'au terme de la procédure. En effet, une règle de preuve précise l'impose directement. Article 455 CPP Au cours des débats le président fait, s'il est nécessaire, représenter au prévenu ou aux témoins les pièces à conviction et reçoit leurs observations. Cette règle est utile à l'administration de la preuve de l'existence des crimes ou délit en matière de fausse monnaie. Elle doit permettre de s'assurer que les éléments constitutifs de l'infraction sont bien caractérisés. Il peut être essentiel que le juge puisse dans certains cas apprécier la bonne foi des personnes poursuivies (pour le délit de mise en circulation notamment) et constater dans quelle mesure les billets pouvaient faire illusion Cependant, avant le procès, les pièces à conviction peuvent faire l'objet de mesures

4 d'investigations. Ce peut être bien entendu le cas en matière de fausse monnaie aux fins de recherches traces papillaires et ADN sur les billets, ou aux fins de comparer la production d'un matériel de contrefaçon avec des billets saisis. La conduite de la procédure et des investigations judiciaires peut nécessiter une transmission: Article 60 et 77 du code de procédure pénale prévoient le recours à toute personne qualifiée pour tout examen technique ou scientifique. Art 156 : dispositions sur l'expertise, qui prévoient la transmission, à un tiers de pièces à conviction L''art 163 al 2 prévoit un moyen de préserver l'intégrité des pièces à convictions, s'agissant des pouvoirs d'ouverture et reconstitution des scellés. Le droit français admet donc une transmission temporaire dans le cadre de toute procédure, pour les nécessités de l'enquête. C'est ce même procédé qui a été adapté aux obligations de transmission des billets de banque aux autorités monétaires : Le centre d'analyse national peut procéder à l'ouverture des scellés. Il en dresse inventaire dans un rapport qui doit mentionner toute ouverture ou réouverture des scellés. Lorsque les opérations sont terminées, le rapport et les scellés sont déposés entre les mains du greffier de la juridiction compétente. Ce dépôt est constaté par procès-verbal. Le droit français formellement ne prévoit donc pas qu'on transmette irrémédiablement les pièces à conviction pendant la procédure judiciaire. Par ailleurs, l'obligation de transmettre ces éléments, dans un cadre judiciaire, peut avoir une utilité pour l'enquête, car l'analyse faite par le centre national d'analyse peut être utilisée comme un élément de preuve. Le rapport du centre d'analyse, en France, la Banque de France peut être être versé au dossier et peut constituer un élément de preuve au sujet de la nature contrefaisante des billets. Les experts du centre d'analyse peuvent cités lors du procès, au tribunal correctionnel ou aux assises, pour communiquer le résultat de leurs travaux d'analyse. Si il s'agit d'une contrefaçon connue, un procès verbal de police mentionnera la référence sous laquelle celle ci est répertoriée Si il s'agit d'une nouvelle contrefaçon, elle sera détaillée et un rapport complet sera versé en procédure. On pourrait rapprocher de la pratique en matière de produits stupéfiants : des prélèvements sont effectués dans le but de procéder à des expertises. Les éléments de preuve sont constitués du procès verbal de pesée et du rapport d'expertise technique donnant les indications sur la nature exacte du produit, sa composition, sa pureté. Cas particulier de la transmission de billets contrefaits à la BCE La BCE souhaite se voir transmettre des billets, pour analyse, mais surtout aux fins de calibrage des machines de détection des faux. Si cette transmission n'est pas prévue par la loi

5 française, rien à mon sens ne s'oppose à ce que la banque de France, en tant que centre national d'analyse, ne remette une partie des billets qui lui sont transmis à la BCE. III. La disposition des scellés en fin de procédure : S'agissant du retour des scellés d'argent du centre d'analyse, celui ci est fait aux services de police judiciaire, en réalité seulement lorsque demande expresse est faite Le détenteur initial ne peut pas en demander restitution car la confiscation de la fausse monnaie est prévue par la loi (art 99 CPP). La destruction peut être ordonnée car la détention est illicite (art 99-2 al 3). S'agissant de monnaie contrefaite, les fausses coupures sont transmises par les greffes des tribunaux à la banque de France, en application des articles 56 et 97 CPP (précités).

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