les dossiers de la NACRe Recours au contrat à durée déterminée dans le spectacle

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1 Recours au contrat à durée déterminée dans le spectacle Le contrat à durée indéterminée est la forme dominante d embauche consacrée par le code du travail. Les contrats précaires, qu il s agisse du CDD ou du travail temporaire, correspondent à des formes d embauche relevant de l exception. Le recours à ces contrats est donc fortement réglementé et leur exécution soumise à des mesures spécifiques (durée, période d essai, rupture anticipée,...). les dossiers de la NACRe La loi de modernisation du marché du travail publiée en juin 2008 est venue compléter les dispositions relatives à la rupture du contrat pendant la période d'essai. Cette loi a également introduit, pour une période d'expérimentation de 5 ans, le contrat à objet défini destiné aux ingénieurs et aux cadres dont la signature est subordonné à la conclusion d un accord collectif de branche étendu ou, à défaut, d un accord d entreprise (la durée de ce CDD va de 18 à 36 mois. En matière de CDD, toutes les obligations ne résultent pas les lois et de leurs textes d application. Les partenaires sociaux ont également eu le souci de préciser les conditions de recours aux CDD dans le domaine du spectacle, les protections des salariés et les contreparties à la précarité. Ainsi, l'accord d'octobre 1998 a-t-il été complété par un accord du 24 juin 2008 étendu. Nous examinerons donc successivement les mesures résultant de ces deux catégories de textes. REGLEMENTATION GENERALE SUR LE RECOURS AU CDD u Cas de recours au CDD Le recours au CDD n est possible que dans les cas suivants : Exécution d une tâche précise et temporaire dans les cas limitativement énumérés par la loi Contrats conclus dans le cadre des mesures pour l emploi ou pour assurer une formation professionnelle Le CDD ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l activité normale et permanente de l entreprise. Cette règle énoncée initialement par la Cour de Cassation a été intégrée au code du travail (Art. L1242-1) u Taches précises et temporaires 1 ) Remplacement d un salarié absent (Art al 1) Un CDD ou un contrat de travail temporaire peut être conclu pour le rem placement d un salarié en cas : a) D absence ; b) De passage provisoire à temps partiel, conclu par avenant à son contrat de travail ou par échange écrit entre ce salarié et son employeur ; c) De suspension de son contrat de travail ; d) De départ définitif précédant la suppression de son poste de travail après consultation du comité d entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s il en existe ; e) D attente de l entrée en service effective du salarié recruté par contrat à durée indéterminée appelé à le remplacer ; 2 Accroissement temporaire de l activité de l entreprise (Art. L al 2) L accroissement temporaire de l activité de l entreprise correspond en fait à 4 cas de figure distincts :

2 - Augmentation temporaire de l activité habituelle de l entreprise - exécution d une tâche occasionnelle - commande exceptionnelle (exportation) - travaux urgents (liés à la sécurité) 3 ) Emplois saisonniers (Art. L al 3) Les emplois saisonniers correspondent à des contrats établis afin d effectuer des tâches se répétant chaque année, à des dates à peu près identiques, fixées en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie. Ils concernent principalement l agriculture, l agro-alimentaire et le tourisme. 4 ) Emplois d usage (Art. L al 3) Un contrat à durée déterminée ou un contrat de travail temporaire peut être conclu pour des emplois pour lesquels, dans certains secteurs d activités définis par décret ou par voie d accord collectif étendu, il est d usage constant de ne pas recourir au CDI en raison de la nature de l activité et du caractère par nature temporaire de ces emplois. Outre le fait que le secteur d activité est défini par décret ou accord collectif, il faut prouver l existence d un usage constant, c est à dire ancien, bien établi et admis par la profession. Le principal critère est celui de l emploi par nature temporaire. Ainsi, l administration estime que le CDD d usage est justifié pour l embauche d artistes interprètes mais pas pour le personnel d accueil, de billetterie et le personnel administratif puisque ces catégories sont liées à l activité normale et permanente d un théâtre. NB : Les professionnels appelés «intermittents du spectacle» sont généralement des salariés engagés sur des CDD d usage (Art. L alinéa 3) mais peuvent également être engagés pour remplacement d un salarié absent ou accroissement temporaire de l activité de l entreprise. 5 ) Remplacement d un chef d entreprise artisanale, agricole, industrielle ou commerciale, d une personne exerçant une profession libérale, de son conjoint participant effectivement à l activité de l entreprise à titre professionnel et habituel ou d un associé non salarié d une société civile professionnelle, d une société civile de moyens ou d une société d exercice libéral (Art. L al 4 et 5). u Les contrats conclus dans le cadre des mesures pour l emploi et/ou la formation Un CDD peut être conclu lorsqu il est conclu au titre des dispositions législatives et réglementaires destinées à favoriser l embauchage de certaines catégories de personnes sans emploi ou lorsque l employeur s engage à assurer un complément de formation professionnelle aux salariés (art L1242-3). Il s agit notamment des contrats de professionnalisation, d apprentissage, des contrats d'accompagnement dans l'emploi (CAE), des contrats d'avenir (CA) et des contrats initiative emploi (CIE). Cette catégorie de contrats fait l objet de nombreuses règles dérogatoires, notamment en ce qui concerne la prime de précarité. u Recours interdit au CDD Il est interdit de recourir au CDD : F pour remplacer un salarié absent en raison d un conflit collectif du travail, F effectuer des travaux particulièrement dangereux, sauf dérogation Fpourvoir au titre de l accroissement temporaire d activité un poste ayant fait l objet d un licenciement économique. u Dispositions spécifiques aux CDD u Terme D une façon générale, le contrat doit comporter un terme précis dès sa conclusion. Il est donc conclu de date à date. Lorsque le CDD est conclu pour remplacement d un salarié absent, dans l attente de l entrée en service du nouveau titulaire du poste ou au titre des emplois saisonniers et des emplois d usage, le terme peut ne pas être indiqué lors de la signature du contrat. IL faut alors préciser dans le contrat une durée minimale. Par ailleurs, le terme doit pouvoir être apprécié (le CDD prendra fin 1 jour après le retour du salarié absent pour cause de maladie ). Il n existe pas de durée maximale en cas de remplacement d un salarié absent, d emplois saisonniers et d emplois d usage.

3 L administration estime (circ ) que le salarié peut rompre librement son contrat au terme de la période minimale et ce, sans perdre son droit à la prime de précarité (voir ci-après). u Durée La durée maximale d un CDD est en règle générale de 18 mois, renouvellement inclus. La règle générale veut également qu il y ait, le cas échéant, un seul renouvellement. Il existe de nombreuses exceptions à la limitation du nombre de renouvellement ou de la durée globale (CDD pour remplacement d un salarié absent, emplois saisonniers et emplois d usage, les contrats liés à la politique de l emploi et de la formation, ). u Carence La période de carence vise à limiter la succession de contrats précaires sur un même poste. Au terme d un CDD, il ne peut être établi un nouveau contrat à durée déterminée avant l expiration d une période égale au tiers de celle du contrat initial (sauf en cas de nouvelle absence du salarié remplacé, travaux urgents, emplois d usage, travail saisonnier, rupture anticipée du fait du salarié, contrat conclu dans le cadre de la politique de l emploi et refus du renouvellement légal du premier CDD du fait du salarié). Le délai de carence représente la moitié du contrat initial si sa durée est de moins de 14 jours. Dans les deux cas, il est calculé en jours ouvrables. u Période d essai La durée maximale de la période d essai des CDD est fixée par la loi : - maximum un jour par semaine, dans la limite de 2 semaines, pour un contrat d une durée initiale de 6 mois au plus. - un mois au plus pour un contrat d une durée supérieure à 6 mois. La période d essai est calculée en jours calendaires. La rupture de la période d'essai du CDD comportant au moins une semaine d'essai suppose le respect d'un délai de prévenance (Cf tableau ci-après). qui n a pas pour effet de prolonger la période d essai, renouvellement inclus, au-delà des maxima légaux. Durée de présence du salarié Durée à respecter si rupture par le salarié 7 jours maximun 24 h 24 h De 8 j à 1 mois 48 h 48 h l'employeur Plus d'1 mois 48 h 2 semaines Plus de 3 mois 48 h 1 mois u Congés payés Le code du travail ne subordonne pas l ouverture des droits à congés à la réalisation minimale d un mois effectif de travail, contrairement aux CDI. La loi du 12 juillet 1990 reconnaît un droit à congé, quelle que soit la durée du contrat. Au cas où le salarié en CDD ne pourrait pas prendre ses congés, il perçoit une indemnité compensatrice de congés payés représentant un dixième de la rémunération globale (salaires bruts contractuels majorés de la prime de précarité - Circulaire du ). u Egalité de rémunération Le principe d égalité de rémunération veut que la rémunération du salarié en CDD ne peut être inférieure à celle que percevrait dans la même entreprise, après période d essai, un salarié embauché en CDI de qualification équivalent et occupant les mêmes fonctions. Affirmer qu un salarié embauché pour remplacer un salarié absent doit avoir la rémunération que percevait celui-ci constitue donc une erreur d interprétation manifeste de l article L du code du travail. u Prime de précarité Une prime de précarité est, en règle générale, due au salarié à l issue du contrat à durée déterminée. Cette prime se calcule sur la base de l ensemble des rémunérations versées au cours du contrat (sauf emplois jeunes pour lesquels la prime se calcule sur la base de la rémunération des 18 derniers mois). Le taux de la prime de précarité est de 10% mais la loi n du 3 janvier 2003 a prévu la possibilité de ramener la prime versée au salarié à 6% dès lors que des contreparties sont offertes aux salariés concernés, notamment sous la forme d un accès privilégié à la formation professionnelle, par le biais d un accord collectif étendu.

4 La prime de précarité n est pas due dans les cas suivants : F faute grave du salarié, F force majeure, F proposition faite au salarié de prendre un CDI sur un emploi identique ou similaire, F refus du salarié de voir son CDD renouvelé légalement, F conclusion d un contrat lié à la politique de l emploi (contrat de professionnalisation, d apprentissage, CIE, CAE,...), F emplois saisonniers et emplois d usage, F rupture anticipée du CDD par le salarié (motivée par la conclusion d un CDI). u Rupture anticipée Le CDD peut être rompu de manière anticipée en cas : de faute grave, d accord des parties, de force majeure, d embauche du salarié en CDI dans une autre entreprise. Dans ce dernier cas de figure, le salarié effectue un préavis représentant 1 jour par semaine de contrat, renouvellement inclus. Si le contrat ne comporte pas de terme précis, on se réfère à la durée effectuée pour calculer les préavis. Ce dernier ne peut dépasser deux semaines. L employeur ou le salarié responsable d une rupture anticipée ne relevant pas d un des quatre cas de figure énoncés ci-dessus est tenu de verser à l autre partie une indemnité représentant les salaires liés à la période de travail non effectuée. Cette règle est appliquée strictement aux employeurs rompant illégalement le contrat. u Forme et contenu du contrat Le Contrat de travail doit être établi par écrit et être présenté au salarié dans les 48 heures suivant son arrivée dans l entreprise. Pour être valide, le contrat doit notamment comporter le motif précis du recours au CDD. A défaut, le contrat est supposé être à durée indéterminée. D autres mentions obligatoires doivent figurer dans le document écrit : - nom et qualification du salarié absent lorsqu il s agit d un remplacement - Date d échéance ou durée minimum - Désignation du poste de travail en précisant si ce poste présente des risques particuliers - durée de la période d essai - intitulé de la convention collective applicable - montant de la rémunération et de ses différentes composantes (primes et accessoires) - nom et adresse de la caisse de retraite complémentaire et de la caisse de prévoyance. ACCORDS COLLECTIFS SUR LE RECOURS AU CDD D USAGE DANS LE SPECTACLE Indépendamment du cadre légal et jurisprudentiel de recours au CDD d usage, les signataires ont désiré encadrer davantage le recours au CDD d usage. L'accord interbranche d'octobre 98 a été étendu, donc a force de loi pour les entreprises du spectacle. Nombreuses sont les branches d activité concernées : F la production cinématographique et audiovisuelle dont les agences de presse audiovisuelles) ; F la radio ; Fla diffusion télévisuelle : activité de diffusion ou de production ; F les prestations techniques du cinéma et de l audiovisuel dont les studios d enregistrement ; F l édition phonographique ; F le spectacle vivant (lieux fixes de spectacles, entrepreneurs sans lieu fixe ; prestataires de services du spectacle vivant). L'accord du 24 juin 2008 qui ne concerne que le spectacle vivant a également été étendu : il rajoute quelques éléments au texte signé en u Un CDD d usage non exclusif L article L al 3 du code du travail précise que les secteurs habilités à conclure des CDD d usage sont définis par décret ou accord collectif. Si les spectacles, l action culturelle, l audiovisuel, la production cinématographique, l édition phonographique, etc figurent dans ce décret, les signataires reconnaissent

5 -que, l édition phonographique, etc figurent dans ce décret, les signataires reconnaissent toutefois que l appartenance à l un de ces secteurs d activité n autorise pas pour autant la signature généralisée de CDD d usage. Ils entendent donc réserver le recours au CDD d usage, dans leurs branches d activité, aux seuls cas où les particularités de ces branches le justifient. En conséquence : F les employeurs doivent recourir au contrat à durée déterminée de droit commun dans tous les cas prévus par la loi; F lorsqu ils recourent à des CDD de droit commun, les employeurs versent aux salariés la prime de précarité ou indemnité de fin de contrat qui correspond à 10 % de la rémunération totale brute qui leur est due pendant la durée de leur contrat, primes comprises. Les CDD d usage ne peuvent être légitimes qu au titre : des emplois d artistes interprètes au sens de l article L et suivants du code du travail, des métiers «techniques» répertoriés sur une liste unique dans le champ du spectacle public et privé dès lors que le contrat définit les éléments précis et concrets établissant le caractère par nature temporaire de l emploi. La liste des fonctions des emplois administratifs et techniques figurant en annexe de l'accord collectif et reproduite ci-après représente un abandon du système antérieur qui renvoyait à deux listes selon que les entités géraient ou pas un lieu de spectacles. Toutefois, l'accord de juin 2008 précise que la liste des fonctions pour lesquelles le recours au CDD dit d usage est autorisé sera modifiée par accord collectif spécifique à chaque branche du spectacle vivant. Les listes de fonctions «techniques» du spectacle enregistré ou vivant pouvant justifier le recours au CDD d usage servent également en matière d assurance chômage puisque l annexe 8 au règlement général de l UNEDIC se réfère explicitement (et de manière de plus en plus stricte en ce qui concerne le libellé des postes) à ces listes d emplois non artistiques pour déterminer les emplois pouvant ouvrir droit au régime des intermittents du spectacle (compte tenu du code APE de l'employeur). u Contractualisation avec le salarié La loi impose, au travers de l'article L du code du travail, une transmission préalable par la direction au salarié et une signature au plus tard dans les 48 heures suivant l engagement, mais l'accord collectif impose aussi que le CDD soit remis et signé le premier jour de l'engagement s'il a une durée inférieure à 48 heures. Les CDD d usage doivent impérativement comporter les mentions suivantes : - La nature du contrat : «contrat à durée déterminée d usage en application de l article L du code du travail» ; - L identité des parties ; - L objet du recours au CDD d usage ; - Les éléments précis et concrets établissant le caractère par nature temporaire de l emploi ; - La date (et l heure) de début du contrat et sa durée minimale dès lors que celui-ci prend fin à la réalisation de son objet, ou la date de fin de contrat s il s agit d un contrat à durée déterminée à terme certain ; - L existence et la durée de la période d essai s il y a lieu ; - Le titre de la fonction, la qualité ou la catégorie d emploi pour lesquelles le salarié est embauché ainsi que sa position dans la classification de la convention collective applicable ; - Le lieu de travail, lieu d embauche du salarié ; - La durée du travail applicable au salarié telle que définie dans les conventions collectives ; - S il y a lieu, le contrat de travail, ou un avenant, préciseront les modalités de fonctionnement de la modulation du temps de travail ; - Le salaire de base applicable ; - La mention de la convention collective applicable, d un éventuel accord de groupe ou d entreprise, d un règlement intérieur régissant les conditions de travail du salarié; - Les références d affiliation aux cais

6 ses de retraite complémentaire et à la caisse des congés spectacles ; - Les références des organismes de protection sociale ; - Le lieu de dépôt de la déclaration unique d embauche. Toute modification du contrat de travail fait obligatoirement l objet d un avenant notifié par écrit et contresigné par les parties. NB : Compte tenu de l introduction des numéros d objet par les Assedic depuis le 1 er avril 2008, il est par ailleurs conseillé de reporter celui-ci sur le contrat des artistes et des techniciens qui relèvent des annexes 8 et 10 au règlement général de l Unedic. u Transformation du CDD d'usage en CDI Sur la base des contrats exécutés à partir du 1er janvier suivant l extension des conventions collectives du spectacle vivant public et privé : Lorsqu un même salarié employé régulièrement sous CDD dit d usage sur le même emploi aura effectué auprès d une même entreprise un volume moyen annuel de 75% de la durée annuelle de travail (en référence au nombre d heures équivalent temps plein défini dans chaque convention collective) constaté sur deux années consécutives l employeur devra proposer un contrat à durée indéterminée (soit un 1 CDI de droit commun à temps complet) dans les conditions précisées ci-après. Les éventuelles dérogations pour les spectacles exploités sur une longue durée seront traitées dans les conventions collectives. Lorsque la succession de CDD sur un même poste pour le même objet, contractée par différents salariés, a pour effet d atteindre l équivalent de 100% sur 24 mois d un poste équivalent à temps complet, ce poste devra être couvert par un CDI à temps complet. La proposition d un CDI de droit commun à temps complet en application du premier alinéa de cet article doit être faite par l employeur dans les deux mois suivant la réalisation des conditions susvisées par lettre recommandée avec AR ou par lettre remise en main propre contre décharge. Le salarié dispose d un mois à compter de la date de première présentation de la proposition pour l accepter ou la refuser par lettre recommandée avec AR ou par lettre remise en main propre contre décharge. L absence de réponse est assimilée à un refus de la proposition. Le refus par le salarié de la proposition de l employeur ne lui permet plus d exiger l accès au CDI au titre des deux dernières années consécutives suivant la date du premier contrat. À défaut de proposition de l employeur dans le délai de deux mois susvisé, le salarié dispose d un délai supplémentaire de 4 mois pour solliciter une transformation de son CDD dit d usage en CDI. L employeur doit y répondre dans un délai de 15 jours calendaires. A l expiration des délais impartis à l employeur et au salarié, l accès au CDI n est plus possible au titre de la période ayant servie à la détermination de la réalisation des conditions d accès. L employeur doit dans les 2 mois suivant la réalisation des conditions susvisées, organiser le recrutement d un salarié en CDI à temps complet pour couvrir le poste de travail réputé, désormais, être un emploi permanent. Les salariés ayant le plus été embauchés pour couvrir ce poste auront une priorité d examen de leur dossier pour se voir proposer un CDI. u Création d'emploi Sous réserve des dispositions spécifiques à certains emplois prévues dans les conventions collectives du spectacle vivant (ex. : concours pour l embauche de certains musiciens en CDI), toute création de poste doit être portée à la connaissance des membres du personnel de l établissement afin de favoriser la promotion interne. Si un salarié recruté sous CDD peut se prévaloir de six mois de travail effectif dans l entreprise, il voit l examen de sa candidature étudié en priorité à condition que le poste corresponde à sa qualification.

7 ANNEXE - LISTE DES EMPLOIS TECHNIQUES N 2 Les artistes du spectacle tels que définis à l article L du code du travail (L du code du travail ancien) et les fonctions suivantes : les dossiers de la NACRe Accessoiriste. Administrateur de production. Administrateur de tournée. Architecte décorateur. Armurier. Artificier/technicien de pyrotechnie. Attaché de production/chargé de production. Bottier. Chapelier/modiste de spectacles. Cintrier. Coiffeur/posticheur. Collaborateur artistique du metteur en scène/du chorégraphe/du directeur musical. Concepteur des éclairages/ éclairagiste. Concepteur du son/ingénieur du son. Conseiller(ère) technique. Costumier. Décorateur. Directeur de production. Directeur technique. Dramaturge. Electricien. Ensemblier de spectacle. Habilleur. Lingère/repasseuse/retoucheuse. Machiniste/constructeur de décors et structures. Maquilleur. Menuisier de décors. Metteur en piste (cirques). Monteur son. Opérateur lumière/pupitreur/ technicien CAO-PAO. Opérateur son/preneur de son. Peintre de décors. Peintre décorateur. Perruquier. Plumassier(ère) de spectacles. Poursuiteur. Prompteur. Réalisateur coiffures, perruques. Réalisateur costumes. Réalisateur lumière. Réalisateur maquillages, masque. Réalisateur son. Régisseur/régisseur de production. Régisseur d orchestre. Régisseur de salle et de site (dans le cadre d un festival exclusivement). Régisseur de scène/régisseur d équipement scénique. Régisseur général. Régisseur lumière. Régisseur plateau son (retours). Régisseur son. Répétiteur/souffleur. Rigger (accrocheur). Scénographe. Sculpteur de théâtre. Serrurier/serrurier métallier de théâtre. Staffeur. Tailleur/couturier(ère). Tapissier de théâtre. Technicien console. Technicien de maintenance (dans le cadre d une tournée et d un festival exclusivement). Technicien de plateau. Technicien effets spéciaux. Technicien instruments de musique (backline). Technicien lumière. Technicien son/technicien HF. Technicien de sécurité (cirques). Technicien groupe électrogène (groupman). Teinturier coloriste de spectacles. Audiovisuel dans les spectacles mixtes et/ou captations à but non commercial Cadreur. Chef opérateur. Monteur. Opérateur image/pupitreur. Opérateur vidéo. Projectionniste. Régisseur audiovisuel. Technicien vidéo.

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