DU DROIT DES SOCIETES AU DROIT DE L ENTREPRISE : POUR UN DROIT DE L ENTREPRISE EN TUNISIE

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download "DU DROIT DES SOCIETES AU DROIT DE L ENTREPRISE : POUR UN DROIT DE L ENTREPRISE EN TUNISIE"

Transcription

1 DU DROIT DES SOCIETES AU DROIT DE L ENTREPRISE : POUR UN DROIT DE L ENTREPRISE EN TUNISIE Ahmed OMRANE Professeur d enseignement supérieur et Directeur de l institut supérieur des études juridiques et politiques de Kairouan 1- Le droit est généralement le fruit de la nécessité. «Il ne constitue pas un système fermé, statique, mais un moyen permettant d atteindre certaines finalités, de promouvoir certaines valeurs» 1. Or, aujourd hui, la mode est aux affaires. Il n y a rien de mieux que de faire des affaires, et chacun admet que les affaires sont le moteur de la vie économique et la source de la richesse nationale. Dans cet attrait pour les affaires, la science juridique n a pas pu rester indifférente. Le droit pénal a secrété ce qu on appelle le droit pénal des affaires 2 qui, regroupant entre autres le droit pénal des sociétés, le droit pénal du travail, le droit pénal de l environnement et le droit pénal de la consommation 3, prend avec la complexité de la vie économique et le développement socio-économique de la société, une place de plus en plus grandissante 4. Le droit commercial 5, qui a toujours été et se J. ARGESON, G. TOUJAS et B. SOINNE, Traité théorique et pratique des procédures collectives, Paris, LITEC, 1995, p. 24, n 26. Dés la troisième décennie du vingtième siècle, le monde des affaires est devenu étroitement lié au droit pénal. A côté des règles pénales classiques, viennent s ajouter des règles pénales qui organisent et réglementent le monde des affaires. On assiste alors à une transformation profonde de la politique criminelle. Les législations ne se contentent plus de réprimer les comportements qui portent atteinte à l intégrité physique des personnes, à leurs biens et aux bonnes mœurs, mais aussi de sanctionnent tout acte de nature à compromettre la célérité, la sécurité et la crédibilité du monde des affaires. Ce droit constitue «l ensemble des incriminations pénalement sanctionnées, ayant pour objet d assurer le respect des règles édictées pour normaliser ou assurer l équilibre des rapports entre professionnels et consommateurs» (Luc BIHL, Droit pénal de la consommation, éditions NATHAN, 1989, p. 19). M. MASSE, La protection des informations de l entreprise par le droit pénal, JCP, éd. E, 1998, (Supplément, l entreprise, l information et le droit), p. 11. Le droit commercial est classiquement défini comme l ensemble des règles de droit privé applicables aux commerçants et aux actes de commerce. Cette définition fait apparaître d emblée l une des ambiguïtés de la matière, tenant à

2 trouve encore à la recherche de son identité 6, a presque perdu son appellation. Si l expression droit commercial continue encore d être utilisée par la majorité de la doctrine, certains auteurs considèrent qu elle ne répond plus à la réalité économique actuelle, et lui préfèrent d autres appellations comme le droit économique 7, le droit de l entreprise et notamment le droit des affaires 8. L attrait pour les affaires a même entraîné, depuis quelques années, sous l effet considérable des lois édictées en matière économique, un envahissement progressif du droit par l économie et une infiltration de la donnée économique dans les règles juridiques. Le droit de la faillite a été sensiblement modifié dans de nombreuses législations, en ce sens que la répression des hommes a cédé le pas au redressement de l entreprise. La loi n du 17 avril 1995 relative au redressement des entreprises en difficultés économiques 9 telle que modifiée par la loi n du 15 juillet 1999 et par la loi n du 29 décembre 2003, a ainsi substitué à l ancienne approche juridique liée à la moralité des dirigeants, un diagnostic de nature économique la coexistence de deux conceptions. Dans la conception subjective, le droit commercial est le droit des commerçants : il s agit d un droit professionnel et dont l application est déclenchée par la qualité des personnes en cause. Dans la conception objective, le droit commercial est le droit des actes de commerce, c'est-à-dire des opérations commerciales : son application est conditionnée non pas par la profession de l intéressé mais par la nature de l acte ou, plus largement, par la réunion de certaines circonstances objectivement définies. D une manière générale, on peut définir le droit commercial comme étant une branche spéciale du droit privé qui régit l activité commerciale, c'est-à-dire le monde des échanges économiques. On a pu écrire que «c est un trait caractéristique du droit commercial que sa difficulté d être» (Ch. ATRAS, Hypothèses sur la doctrine en droit commercial, Mélanges ROBLOT, LGDJ, 1984, p. 29). Gérard FARJAT, Le droit économique, 2 ème édition, 1982 ; Claude CHAMPAUD,Contribution à la définition du droit économique, D, 1967, p. 215 ; JEANTET, Aspects du droit économique, Mélanges Joseph HAMEL, p. 33. La pratique a montré que le droit commercial ne peut être isolé d un contexte plus large où d autres règles doivent aussi intervenir, en d autres termes, l approche du droit commercial ne s adapte pas avec un cloisonnement strict correspondant au classement universitaire des matières. Le droit commercial fait partie d un ensemble plus vaste connu sous l appellation générique de droit des affaires et réunissant une pratique de gestion de l entreprise dans une perspective aussi bien juridique qu économique. JORT, n 33 du 25 avril 1995, p. 792.

3 2 - Acteur principal de la vie des affaires, cellule de base de la vie économique, «institution typique de l économie actuelle» 10, «pivot de la vie économique» 11, «moteur de l innovation et de l évolution de la vie collective» 12, source de la richesse de la nation 13, réalité sociale incontournable, l entreprise est demeurée, pendant longtemps, réservée au seul usage des économistes 14 qui la définissent d une manière plus ou moins large. Dans une acception restrictive, le concept entreprise s entend seulement de l entreprise capitaliste caractérisée par le recours au travail salarié et par un mobile lucratif 15. En vertu de cette acception, l entreprise serait «une forme de production par laquelle, au sein d un même patrimoine, on combine les prix des divers facteurs de production en vue de revendre sur le marché un bien et des services» 16. Les partisans d une conception plus extensive considèrent comme entreprise «toute organisation dont l objet est de pourvoir à la production, à l échange ou à la circulation des biens ou des services» 17. Le développement actuel des entreprises impose logiquement de consacrer l acception large du terme entreprise qui englobe une diversité de réalités économiques concernant non seulement les petites entreprises artisanales ou familiales, mais aussi les grandes sociétés dominées par une logique de concentration économique. Abstraction faite de sa taille ou de la forme de son Claude CHAMPAUD, L entreprise dans la société contemporaine, Humanisme et entreprise, Nicole CATALA, L entreprise, Traité de droit du travail publié sous la direction de G. H. CAMERLYNCK, tome IX, 1980, Avant-propos. Nicole CATALA, L entreprise, Traité de droit du travail publié sous la direction de G. H. CAMERLYNCK, tome IX, 1980, p. 1. D. LE DOUBLE, L entreprise et le contrat, LITEC, 1980, p. 1. V. notamment, B. MERCADAL, La notion d entreprise, Mélanges Jean DERRUPPE, p. 9. L entreprise a souvent été présentée comme une source de profits et de richesses. Cette vision purement mercantile fut dépassée par une autre vision qui focalise l attention sur les rapports et les intérêts respectifs au sein de l entreprise. Cette conception considère que l entreprise n est pas une simple entité économique abstraite, mais plutôt une organisation, c'est-à-dire «une conjugaison d activités de travail qui sont agencées et hiérarchisées en vue de réaliser une œuvre en commun» (Jacques THOMAS, Le droit de l entreprise en Tunisie, 2ditions ENA, 1971, p. 4). PERROUX, Cours d économie politique, Tome 2, p. 9, cité par J. HAMEL, G. LAGARDE et A. JAUFFRET, Droit commercial, Tome 1, Dalloz, n 206, p TRUCHY, Cours d économie politique, Tome 2, cité par J. HAMEL, G. LAGARDE et A. JAUFFRET, Droit commercial, Tome 1, Dalloz, n 206, p. 318.

4 exploitation, l entreprise serait toute organisation conçue en vue de la production économique. Ce but de production économique s entend aussi bien dans le domaine industriel ou commercial que dans le domaine agricole ou artisanal, autrement dit, dans tous les secteurs de production économique qu il s agisse du secteur primaire, secondaire ou tertiaire. Le but économique, qui a été longtemps l unique objectif assigné au fonctionnement de l entreprise, s est doublé d un but social, en ce sens que, d une part, l entreprise a pour rôle de satisfaire les demandes du consommateur en biens et en services dans les conditions résultantes du marché, et d autre part, l entreprise coordonne un ensemble de facteurs dont le plus important est le facteur travail ; une entreprise ce sont certainement des biens, mais aussi et surtout des hommes. 3 - Reconnue par les économistes, l entreprise est demeurée pendant longtemps étrangère aux préoccupations des juristes qui lui préfèrent le concept de société considérée comme un groupement de personnes et de biens, constitué par contrat et doté de la personnalité juridique. Le contrat est celui «par lequel deux ou plusieurs personnes conviennent d affecter en commun leurs apports, en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l économie qui pourraient résulter de l activité de la société» 18. Quant à la personne, elle est 18 Article 2 alinéa premier du code des sociétés commerciales. L article 1249 du code des obligations et des contrats dispose lui aussi que «la société est un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes mettent en commun leurs biens ou leur travail ou tous les deux à la fois en vue de partager le bénéfice qui pourra en résulter». L article 1382 du code civil français dispose que «la société est instituée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent par un contrat d affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l économie qui pourra en résulter. Elle peut être instituée, dans les cas prévus par la loi, par l acte de volonté d une seule personne. Les associés s engagent à contribuer aux pertes». V. Sur la question, CHARTIER, La société dans le code civil après la loi du 4 janvier 1978, JCP, 1978, 2917 ; FOYER, La réforme du titre IX du livre III du code civil, D. 1978, Chr. 173 ; GUYON, Les dispositions générales de la loi n 79-8 du 4 janvier 1978 portant réforme des sociétés, Revue des sociétés, 1979, p. 1 ; BERMOND De VAULX, L empire des faits et l émergence de la notion de société, D. 1996, Chr. P Dans la fable VI du livre I intitulée «La Génisse, la chèvre et la Brebis, en société avec le lion», Jean de la Fontaine propose une définition poétique de la société : «La Génisse, la Chèvre et leur sœur la Brebis, Avec un fier Lion, Seigneur du voisinage, Firent société, dit-on, au temps jadis, Et mirent en commun le gain et le dommage».

5 constituée par le groupement lui-même auquel le droit reconnaît, sous condition d immatriculation au registre du commerce, la personnalité juridique 19. Ainsi définie, la société se distingue de l entreprise. Alors que l entreprise est une simple notion économique, la société est, en revanche, une notion juridique impliquant, en principe, l attribution de la personnalité juridique au groupement considéré. L entreprise, considérée en elle-même n est pas une personne, mais elle peut le devenir spécialement en revêtant la forme d une société, de sorte que celle-ci apparaît, dans bien des cas, comme une technique juridique mise au service de l entreprise permettant d assurer sa personnification juridique et sa dissociation de l entrepreneur, et constituant le support de son identité et de son autonomie. 4 - Nous n avons pas de droit de l entreprise, écrivait RIPERT. Pourtant, l entreprise est là en filigrane de notre législation 20. L entreprise a fait son irruption dans le droit au cours des dernières décennies. Elle a suscité un grand intérêt au cours des années 50. Une thèse remarquable cherchant à la situer par rapport au droit concluait qu elle était un sujet de droit naissant 21. Aujourd hui, la plupart des disciplines juridiques font de l entreprise un support de règles plus ou moins nombreuses, même si ces textes sont épars et n utilisent le terme entreprise que d une façon circonstancielle lui donnant des sens différents selon le contexte envisagé 22. Le droit civil consacre le Article 4 du code des sociétés commerciales. Tout en définissant la société comme un contrat, le code des sociétés commerciales la traite dans certaines de ses dispositions comme une personne morale. C est le cas notamment de son article 10 qui dispose dans son alinéa premier que «les sociétés dont le siège social est situé sur le territoire tunisien sont soumises à la loi tunisienne». En effet, si la société est un contrat, il aurait fallu la soumettre à la loi d autonomie applicable aux contrats, et qui est d ailleurs défendue par la doctrine pour la société en participation. G. RIPERT, Aspects juridiques du capitalisme moderne, Paris, LGDJ, 1946, p. 259 et s. ; Travaux de l Association Henri CAPITANT, tome III, Paris, Dalloz, 1948 ; M. DESPAX, L entreprise et le droit, Paris, LGDJ, 1957, p M. DESPAX, L entreprise et le droit, Paris, LGDJ, Juridiquement, le mot entreprise peut désigner une activité, un bien ou une organisation, et qualifier juridiquement une entreprise revient à se demander si elle est un objet ou un sujet de droit. Les deux thèses ont été soutenues. Pour beaucoup, l entreprise est un bien que l on exploite. Mais cette analyse ne résiste pas à l examen, dans la mesure où si l entreprise comporte des actifs qui peuvent constituer des biens objets de droit de propriété, elle comporte aussi les personnes. D ailleurs, c est l existence du personnel dans l entreprise qui a conduit une partie de la doctrine à classer cette dernière dans la catégorie des sujets de droit. En 1947, dans son rapport sur la notion d entreprise, Paul

6 concept d entreprise. Le code des obligations et des contrats fait de l entreprise une variété du contrat de louage. Il s agit du contrat de louage d ouvrage régi par ses articles 866 à 887. Aux termes de l article 867 du code des obligations et des contrats, «l entreprise de construction et tous autres contrats dans lesquels l ouvrier ou artisan fournit la matière sont considérés comme louage d ouvrage». L entreprise permet aussi d expliquer certaines dispositions du code des droits réels, notamment celles relatives à l attribution préférentielle de certains biens lors du partage d une succession. Aux termes de l article 140 du code des droits réels, «s il existe parmi les biens successoraux, une exploitation agricole, industrielle, commerciale ou artisanale constituant une unité économique, elle peut être attribuée, par préférence, à l un des héritiers, compte tenu des intérêts en présence et moyennant une soulte, s il échût». Le terme entreprise est utilisé aussi en droit commercial, notamment dans l article 2 du code de commerce qui considère comme commerçant celui qui exploite, à titre professionnel, des entreprises de spectacle public, de publicité, d édition, de communication ou de transmission de nouvelles et de renseignements. Dans ce cadre, l entreprise apparaît comme «un ensemble d actes de commerce faits professionnellement» 23. Le terme entreprise a même acquis un véritable droit de cité dans le cadre du droit du travail. Outre le fait que la législation du travail utilise les expressions de chef d entreprise et de commission consultative d entreprise, l entreprise représente le concept autour duquel le législateur aménage les rapports collectifs de travail, le socle sur lequel ont été fondées les institutions représentatives du personnel, et le lieu privilégié de la négociation collective et de l exercice du droit de grève. Certains textes et certaines décisions sont même allés jusqu à donner une définition de l entreprise. L article 2 du décret n du 14 avril 1994 portant création du répertoire national d entreprises dispose qu «est considérée comme entreprise toute personne morale ou physique exerçant une activité industrielle, commerciale, agricole ou toute autre profession libérale». Dans sa décision n 2137 du 27 mars 2003, le conseil de la concurrence considère comme entreprise «toute entité exerçant une activité 23 DURAND (Introduction à un rapport sur la notion juridique d entreprise, Journées de l Association Henri CAPITANT, 1947, Dalloz) avait observé que c est le droit du travail qui permet l analyse la plus complète de l entreprise en raison de l importance qu il accorde au personnel. Ch. LABASTIE DAHDOUH et H. DAHDOUH, Droit commercial, volume premier, p. 126.

7 économique relevant de la production, de la distribution ou de la prestation de services et dotée d une autonomie suffisante de décision pour la détermination de son comportement sur le marché, et il importe peu que cette entité soit une personne physique ou morale, publique ou privée, à but lucratif ou bénévole» 24. Les lois qui visent l entreprise se sont non seulement multipliées, mais ont acquis une importance capitale faisant de l entreprise une pièce maîtresse de la réglementation économique. L entreprise, qui était auparavant cachée sous le contrat et la propriété, devient au centre des législations édictées en matière économique et le support d une législation économique, c'est-à-dire qu elle devient source de droits et d obligations. La loi n du 30 décembre 1996 relative au système comptable des entreprises impose à toute personne physique ou morale commerçante de tenir une comptabilité. La loi n du 21 juillet 1991 relative à la concurrence et aux prix telle que complétée et modifiée par la loi n du 24 avril 1995 et par la loi n du 10 mai 1999, fait de l entreprise un concept clé en ce qui concerne l abus de position dominante et les ententes prohibées. La loi n du 17 avril 1995 relative au redressement des entreprises en difficultés économiques telle que modifiée et complétée par la loi n du 15 juillet 1999 et par la loi n du 29 décembre 2003 dispose dans son article premier que «le régime de redressement tend essentiellement à aider les entreprises qui connaissent des difficultés économiques à poursuivre leur activité, à y maintenir les emplois et à payer leurs dettes». Pour choisir entre une procédure permettant la poursuite de l exploitation et la procédure de liquidation, le tribunal doit considérer l entreprise comme une unité économique dont il convient de mesurer l aptitude à la survie. 5 - Face à ce phénomène de reconnaissance juridique de l entreprise et d émergence d un véritable droit de l entreprise, le droit des sociétés ne peut pas rester indifférent. Certaines dispositions du code des sociétés commerciales utilisent indifféremment les deux concepts de société et d entreprise, même si, parfois, le législateur semble les distinguer. L article 62 du code des sociétés commerciales, applicable à la société en nom collectif, dispose que «les gérants ne peuvent gérer une société ou une entreprise individuelle exerçant une activité concurrente». L article 338 du même code, relatif aux obligations en tant que valeurs mobilières, dispose que «les obligations rachetées par l entreprise émettrice ainsi que celles rembou- 24 Rapport annuel du conseil de la concurrence pour l année 2003, p. 8.

8 rsées, sont annulées et ne peuvent être remises en circulation», et l article 344 du même code énonce lui aussi qu «à dater de l autorisation de l assemblée générale extraordinaire, il est interdit à l entreprise émettrice, jusqu à l expiration du délai ou des délais d option pour la conversion, de procéder à une nouvelle émission d obligations convertibles en actions, d amortir son capital ou de le réduire par voie de remboursement, de distribuer des réserves en espèces ou en titres, de créer des parts bénéficiaires, d incorporer des réserves ou des bénéfices à son capital et généralement de modifier la répartition des bénéfices. Au cas où l entreprise a procédé avant l ouverture du ou des délais d option à des émissions d action à souscrire contre espèces, elle est tenue, lors de l ouverture de ces délais, de procéder à une augmentation complémentaire de capital réservée aux obligataires qui auront opté pour la conversion et qui, en outre, auront demandé à souscrire des actions nouvelles. Ces actions leurs seront offertes dans les mêmes proportions, ainsi qu aux mêmes prix et conditions, sauf en ce qui concerne la jouissance, que s ils avaient eu la alité d actionnaires lors desdites émissions d actions». De plus, certaines théories, évoquant l entreprise, ont entraîné un dépassement des théories classiques (PREMIERE PARTIE) voire une transformation des rapports juridiques (DEUXIEME PARTIE). PREMIERE PARTIE : LA THEORIE DE L ENTREPRISE ET LE DEPASSEMENT DES THEORIES CLASSIQUES 6 - En droit des sociétés, comme dans toutes les autres composantes du droit de l entreprise, la consécration de la notion d entreprise entraîne une remise en cause des critères juridiques de différenciation. Adoptant une approche fonctionnelle, et mettant l accent sur la nature de l activité, les règles juridiques consacrées en matière économique cherchent à appréhender la réalité de l entreprise au-delà des montages juridiques. Et comme l entreprise se caractérise essentiellement par son objet et se ramène à l exercice d une activité économique, même si les éléments structurels sont variables, la recherche d une définition unitaire n est plus une préoccupation majeure du législateur, en d autres termes, l exercice d une activité économique devient le critère d application du droit, abstraction faite des critères juridiques de différenciation. Le terme entreprise a ainsi remis en cause la summa divisio traditionnellement établie entre commerçant et non commerçant.

9 Ainsi, le régime du redressement des entreprises en difficultés économiques s applique à toute personne, physique ou morale, exerçant une activité commerciale, industrielle ou artisanale, ainsi qu aux sociétés commerciales, agricoles ou de pêche 25. Le terme entreprise a aussi remis en cause la summa divisio traditionnellement établie entre la personne physique et la personne morale. Une personne physique peut être à elle seule une unité d organisation ou de production et être qualifiée d entreprise. Ainsi, la loi n du 30 décembre 1996 relative au système comptable des entreprises impose l obligation de tenir une comptabilité à tout commerçant, qu il soit personne physique ou morale. Le terme entreprise a également remis en cause la distinction entre droit public et droit privé. Les entreprises publiques subissent ainsi les dispositions du droit commercial et du droit social, et sont désormais soumises à un nombre important de règles qu on a tendance à considérer comme faisant partie du droit privé 26. Le terme entreprise a enfin remis en cause la distinction généralement établie entre la société et l association. La raison est qu une activité est économique même si elle n a pas pour but la répartition des bénéfices faits en commun 27. La création des groupements d intérêt économique traduit, à cet égard, l emprise grandissante exercée par les faits économiques sur l évolution du droit. Régi par les articles 439 à 460 du code des sociétés commerciales, créé en vue de faciliter le regroupement des activités Article 3 de la loi n du 17 avril Michel DESPAX, L évolution du droit de l entreprise, Mélanges Jean SAVATIER, p. 80 et suivantes. D après l article premier de la loi du 7 novembre 1959 (JORT, du 22 décembre 1959, p, 1543), l association est une «convention par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en commun, d une façon permanente, leurs connaissances techniques ou leur activité dans un but autre que de partager des bénéfices». De cette disposition légale on peut déduire deux conséquences. D une part, la réalisation des bénéfices en soi n est pas interdite à l association. Il est incontestable, en effet, que les cotisations constituent une source financière insuffisante et ne permettent pas aux associations de réaliser leurs objectifs. C est pourquoi la jurisprudence française les a autorisées à avoir d autres sources de financement, notamment par l accomplissement d actes de commerce. D autre part, c est le fait de partager les bénéfices qui est interdit à l association. Si les membres d une association jouissent, directement ou indirectement, de ses profits, cette dernière perd sa qualité d association et dégénère en société créée de fait (Paris, 10 juin 1980, RTD Com, 1982, n 8, p. 450, observations ALFANDARI et JEANTI ; Henri BLAISE, Esquisse de quelques idées sur la place des associations dans l activité économique, Mélanges HOUIN, Dalloz, 1985).

10 économiques, le groupement d intérêt économique est une entité juridique dotée de la personnalité morale 28, constituée par contrat entre deux ou plusieurs personnes physiques ou morales en vue de mettre en œuvre tous les moyens de nature à faciliter ou à développer l activité économique de ses membres, ou à améliorer les résultats de cette activité 29 Ainsi défini, le groupement d intérêt économique ne se confond ni avec l association ni avec la société. Il se distingue de l association en tant qu il poursuit un but intéressé. Il se distingue de la société parce qu il ne poursuit pas directement, par lui-même, la réalisation d un bénéfice à partager entre ses membres. Si son action conduit à une amélioration de l activité économique, le bénéfice consécutif se réalisera dans le cadre de chacune des entreprises faisant partie du groupement et non dans le groupement lui-même. C est ce qui peut être déduit de l article 442 du code des sociétés commerciales d après lequel, «le groupement d intérêt économique ne peut avoir pour but la réalisation des bénéfices pour lui-même». 7 - En droit des sociétés, comme dans toutes les autres composantes du droit de l entreprise, la consécration de la notion d entreprise entraîne une dépersonnalisation du lien juridique. Dans la mesure où le droit de l entreprise s attache au critère objectif de l activité, il relègue la référence aux sujets à un second plan. Dans plusieurs textes de lois réglementant l activité économique, la consécration de la notion d entreprise correspond à l affaiblissement du lien personnel affirmé par le droit classique. Cette dépersonnalisation du lien juridique se manifeste notamment à travers une véritable séparation entre l homme et l entreprise dans la mesure où le sort de cette dernière n est plus lié à celui de l entrepreneur. Ainsi, le droit du redressement apporte une innovation remarquable par rapport au droit de la faillite, en séparant l entreprise de l entrepreneur. Désormais, l exploitation n est plus considérée comme le prolongement de la personnalité de son propriétaire, et la finalité de la législation n est plus de sanctionner le comportement blâmable d un commerçant mais plutôt de redresser une activité économique. La survie ou la liquidation de l entreprise ne dépend pas exclusivement du comportement de son dirigeant, mais plutôt de son potentiel économique, et l entreprise est soumise à une destinée différente de celle de ses dirigeants. L expression la plus radicale de cette dissociation consiste dans la cession de l entreprise à la suite du Article 443 du code des sociétés commerciales. Article 439 du code des sociétés commerciales.

11 règlement judiciaire. En droit des sociétés, la dépersonnalisation du lien juridique consiste plutôt à affirmer l union là où le droit classique consacre l indépendance. Dans le cadre de la législation relative aux groupes de sociétés 30, la notion d entreprise explique que des sociétés juridiquement indépendantes peuvent être considérées comme ne constituant qu une seule entité et rend illusoire leur indépendance juridique. L accent est mis en effet sur l existence d une unité économique formée par des sociétés sous forme de participations réciproques ou d une communauté d intérêts. Ainsi, la forme juridique est reléguée en arrière plan dans tous les cas où il y a des liens étroits entre la société mère et sa filiale qui les font apparaître comme une seule entreprise. 8 - L idée d entreprise permet d expliquer plusieurs règles régissant le fonctionnement du groupe de sociétés. Reposant sur la rencontre et le concours d intérêts parfois contradictoires et hétérogènes, parfois identiques et homogènes 31, le groupe de sociétés constitue le terrain et le générateur de plusieurs controverses qui peuvent trouver leurs solutions dans l idée d entreprise. C est dans cet esprit que les dispositions du code des sociétés commerciales obligent la société mère d établir et de publier des états financiers consolidés 32 et un rapport de gestion 33 afin de garantir la transparence en son sein, réglementent les opérations financières intragroupe 34 ainsi que les conventions conclues entre sociétés ayant des dirigeants communs 35, et traitent la responsabilité pénale 36 et civile 37 des opérateurs du groupe. A cet égard, le fait que les filiales demeurent des personnes morales autonomes et que leur autonomie se trouve cependant atténuée au bénéfice d une direction centralisée au niveau de la société mère, entraîne une application spécifique des règles classiques de la responsabilité civile et une recherche de nouvelles solutions susceptibles de rendre compte de la particularité du groupe de sociétés. D une manière générale, on peut affirmer que l idée d entreprise peut servir de fondement à l aggravation des règles de la responsabilité civile dans la mesure où la communauté d intérêts peut Articles 461 à 479 du code des sociétés commerciales. Ch. HANNOUN, Le droit et les groupes de sociétés, LGDJ, 1991, p. 30. Articles 471 et 472 du code des sociétés commerciales. Article 473 du code des sociétés commerciales. Article 474 du code des sociétés commerciales. Article 475 du code des sociétés commerciales. Article 479 du code des sociétés commerciales. Articles 476, 477 et 478 du code des sociétés commerciales.

QUID DES ACTES CONCLUS PENDANT LA PERIODE DE FORMATION DE LA SOCIETE?

QUID DES ACTES CONCLUS PENDANT LA PERIODE DE FORMATION DE LA SOCIETE? QUID DES ACTES CONCLUS PENDANT LA PERIODE DE FORMATION DE? FICHE CONSEIL Page : 1/8 Au moment de la constitution d une société, les futurs associés sont conduits fréquemment à s engager pour le compte

Plus en détail

Chapitre 9 : La transformation de la SA

Chapitre 9 : La transformation de la SA Chapitre 9 : La transformation de la SA SECTION 1 : CONDITIONS GENERALES DE TRANSFORMATION DES SA... 2 A. OBJECTIFS... 2 B. FORMES ISSUES DE LA TRANSFORMATION... 3 1. La SA ne peut se transformer qu en

Plus en détail

LA DEONTOLOGIE FRANCAISE DU CONFLIT D INTERET

LA DEONTOLOGIE FRANCAISE DU CONFLIT D INTERET LA DEONTOLOGIE FRANCAISE DU CONFLIT D INTERET Le respect de la règle du conflit d intérêts est un des principes essentiels de la déontologie de l avocat français. 1. La règle Elle est énoncée par l article

Plus en détail

La mise en cause de la responsabilité des dirigeants : La faute de gestion

La mise en cause de la responsabilité des dirigeants : La faute de gestion La mise en cause de la responsabilité des dirigeants : La faute de gestion INTRODUCTION Beaucoup d obligations pèsent sur les épaules du chef d entreprise. En effet, le dirigeant est amené à prendre des

Plus en détail

LETTRE CIRCULAIRE N 2009-084

LETTRE CIRCULAIRE N 2009-084 Montreuil, le 03/11/2009 ACOSS DIRECTION DE LA REGLEMENTATION, DU RECOUVREMENT ET DU SERVICE LETTRE CIRCULAIRE N 2009-084 OBJET : Loi de simplification et clarification du droit et d allègement des procédures

Plus en détail

Guide sur les instruments financiers à l intention des entreprises à capital fermé et des organismes sans but lucratif du secteur privé

Guide sur les instruments financiers à l intention des entreprises à capital fermé et des organismes sans but lucratif du secteur privé juin 2011 www.bdo.ca Certification et comptabilité Guide sur les instruments financiers à l intention des entreprises à capital fermé et des organismes sans but lucratif du secteur privé Guide sur les

Plus en détail

La jurisprudence du Conseil constitutionnel et le droit civil

La jurisprudence du Conseil constitutionnel et le droit civil La jurisprudence du Conseil constitutionnel et le droit civil (exposé fait par Jacqueline de GUILLENCHMIDT lors de la rencontre franco-arménienne du 23 janvier 2007 sur le patrimoine juridique commun)

Plus en détail

Responsabilité civile des administrateurs et des réviseurs d une société anonyme : questions choisies

Responsabilité civile des administrateurs et des réviseurs d une société anonyme : questions choisies Responsabilité civile des administrateurs et des réviseurs d une société anonyme : questions choisies A. Introduction Les organes d une société anonyme de droit suisse sont le plus souvent recherchés en

Plus en détail

L INSOLVABILITE DES ENTREPRISES NOTE DE SYNTHESE

L INSOLVABILITE DES ENTREPRISES NOTE DE SYNTHESE L INSOLVABILITE DES ENTREPRISES GRANDS TRAITS DU DROIT DE LA FAILLITE EN ESPAGNE, SUEDE, POLOGNE, HONGRIE, LITUANIE NOTE DE SYNTHESE L étude porte sur cinq pays où des réformes du droit des procédures

Plus en détail

Fiche n o 1. Souscrire au capital d une petite et moyenne entreprise

Fiche n o 1. Souscrire au capital d une petite et moyenne entreprise Fiche n o 1. Souscrire au capital d une petite et moyenne entreprise 1 Une réduction d impôt sur le revenu est applicable en cas de souscription, avant le 31 décembre 2012, au capital d une petite et moyenne

Plus en détail

OPÉRATIONS INDIVIDUELLES POLICE D ABONNEMENT

OPÉRATIONS INDIVIDUELLES POLICE D ABONNEMENT ASSURANCE CHANGE EXPORT OPÉRATIONS INDIVIDUELLES POLICE D ABONNEMENT ENVI TYPE 15-01 CONTRAT CONDITIONS GÉNÉRALES SOMMAIRE Préambule page 04 Chapitre I - Définitions page 05 Chapitre II - Principes généraux

Plus en détail

Responsabilité des dirigeants d entreprise en société

Responsabilité des dirigeants d entreprise en société Responsabilité des dirigeants d entreprise en société François MOISES, avocat Un des objectifs de la constitution d une société est de mettre son patrimoine privé à l abri des poursuites des créanciers

Plus en détail

LES CONDITIONS REQUISES POUR CREER UNE SARL

LES CONDITIONS REQUISES POUR CREER UNE SARL LES CONDITIONS REQUISES POUR CREER UNE SARL Hôtel Consulaire Nouveau-Port 20293 BASTIA Tél : 04.95.54.44.44 Fax : 04.95.54.44.47 DIRECTION DES SERVICES AUX ENTREPRISES CCI Bastia Haute Corse DSE Sous réserve

Plus en détail

L EVALUATION PROFESSIONNELLE

L EVALUATION PROFESSIONNELLE INFODROIT- 22 mars 2011 L EVALUATION PROFESSIONNELLE Dossier préparé et présenté par Lamiel TURLOT, juriste à l UD CFDT Paris SOMMAIRE L évaluation professionnelle, une obligation pour l employeur?...3

Plus en détail

Responsabilité pénale de l association

Responsabilité pénale de l association Responsabilité pénale de l association Infractions limitativement définies : Le code pénal prévoit la responsabilité pénale des personnes morales à raison des infractions réalisées pour leur compte et

Plus en détail

La raison d être des sûretés

La raison d être des sûretés La raison d être des sûretés Fiche 1 I. Le risque de crédit II. La position fragile du créancier chirographaire Définitions Le risque de crédit : c est le risque pour un créancier de ne pas voir sa créance

Plus en détail

La délégation de pouvoirs

La délégation de pouvoirs La délégation de pouvoirs DELEGATIONS DE POUVOIR Secteur Pharmaceutique Paris, 27 septembre 2006 Introduction: définition, contexte et rappel des principes généraux Délégation de pouvoirs et notions voisines

Plus en détail

Avis n 2011-01 du 15 septembre 2011

Avis n 2011-01 du 15 septembre 2011 Avis n 2011-01 du 15 septembre 2011 relatif à l exigence d une assurance de responsabilité civile pour dommages directs ou indirects sous peine de résiliation du contrat La Commission interprofessionnelle

Plus en détail

Les modalités de la vente. La société civile immobilière SCI. www.notaires.paris-idf.fr

Les modalités de la vente. La société civile immobilière SCI. www.notaires.paris-idf.fr IMMOBILIER Les modalités de la vente La société civile immobilière SCI www.notaires.paris-idf.fr Les modalités de la vente La société civile immobilière SCI Une Société Civile Immobilière (SCI) est une

Plus en détail

Georgette Josserand, lassée du comportement de son mari, qui refuse désormais de lui adresser la parole, décide de demander le divorce.

Georgette Josserand, lassée du comportement de son mari, qui refuse désormais de lui adresser la parole, décide de demander le divorce. Cas pratique sur un sujet de droit civil ou de procédure civile (1 er concours) Note : 17/20 Enoncé du cas pratique : Lors d une passionnante conférence sur L influence de la pensée pré-socratique sur

Plus en détail

TABLE DES MATIÈRES CHAPITRE

TABLE DES MATIÈRES CHAPITRE TABLE DES MATIÈRES 1 Introduction au droit des contrats... 1 I. La notion d obligation... 1 A. Les caractères de l obligation... 1 B. Les sources des obligations... 2 C. La typologie des obligations...

Plus en détail

OPTIMISEZ VOTRE INVESTISSEMENT IMMOBILIER

OPTIMISEZ VOTRE INVESTISSEMENT IMMOBILIER PASCAL DÉNOS Diplômé d expertise-comptable DESS en Banques et Finances Commissaire aux Comptes et Professeur de droit fiscal OPTIMISEZ VOTRE INVESTISSEMENT IMMOBILIER www.editions-organisation.com/livres/denos

Plus en détail

Chapitre 2 L inexécution des contrats: la responsabilité contractuelle

Chapitre 2 L inexécution des contrats: la responsabilité contractuelle Chapitre 2 L inexécution des contrats: la responsabilité contractuelle La responsabilité contractuelle est la sanction de l inexécution ou de la mauvaise exécution du contrat. Elle est prévue par l article

Plus en détail

Norme comptable internationale 33 Résultat par action

Norme comptable internationale 33 Résultat par action Norme comptable internationale 33 Résultat par action Objectif 1 L objectif de la présente norme est de prescrire les principes de détermination et de présentation du résultat par action de manière à améliorer

Plus en détail

CONVENTION D UNIDROIT SUR LE CREDIT-BAIL INTERNATIONAL (Ottawa, le 28 mai 1988)

CONVENTION D UNIDROIT SUR LE CREDIT-BAIL INTERNATIONAL (Ottawa, le 28 mai 1988) CONVENTION D UNIDROIT SUR LE CREDIT-BAIL INTERNATIONAL (Ottawa, le 28 mai 1988) LES ETATS PARTIES A LA PRESENTE CONVENTION, RECONNAISSANT l importance d éliminer certains obstacles juridiques au crédit-bail

Plus en détail

LA PROTECTION DU PATRIMOINE DU CHEF D ENTREPRISE. Les petits déjeuners de l entreprise 17 11 09

LA PROTECTION DU PATRIMOINE DU CHEF D ENTREPRISE. Les petits déjeuners de l entreprise 17 11 09 LA PROTECTION DU PATRIMOINE DU CHEF D ENTREPRISE Les petits déjeuners de l entreprise 17 11 09 Avec la participation de Maître Mary-Line LEGRAND-MAMPEY, Notaire Maître Thierry BESSON, Avocat Sommaire INTRODUCTION

Plus en détail

Débats et Prospectives

Débats et Prospectives Débats et Prospectives CONSOLIDATION DE LA TVA : UNE PREMIERE ETAPE VERS LE «GROUPE TVA» Très tôt dans le droit communautaire de la TVA est apparue la notion de «groupe», consistant à considérer comme

Plus en détail

POLITIQUE 4.1 PLACEMENTS PRIVÉS

POLITIQUE 4.1 PLACEMENTS PRIVÉS POLITIQUE 4.1 PLACEMENTS PRIVÉS Champ d application de la politique Il y a placement privé lorsqu un émetteur distribue des titres en contrepartie d espèces aux termes des dispenses de prospectus ou des

Plus en détail

Guide de la pratique sur les réserves aux traités 2011

Guide de la pratique sur les réserves aux traités 2011 Guide de la pratique sur les réserves aux traités 2011 Texte adopté par la Commission du droit international à sa soixante-troisième session, en 2011, et soumis à l Assemblée générale dans le cadre de

Plus en détail

L ORDONNANCE DU 2 FEVRIER 1945. Exposé des motifs

L ORDONNANCE DU 2 FEVRIER 1945. Exposé des motifs L ORDONNANCE DU 2 FEVRIER 1945 Exposé des motifs Il est peu de problèmes aussi graves que ceux qui concernent la protection de l enfance, et parmi eux, ceux qui ont trait au sort de l enfance traduite

Plus en détail

La fraude fiscale : Une procédure pénale dérogatoire au droit commun. Par Roman Pinösch Avocat au barreau de Paris

La fraude fiscale : Une procédure pénale dérogatoire au droit commun. Par Roman Pinösch Avocat au barreau de Paris La fraude fiscale : Une procédure pénale dérogatoire au droit commun Par Roman Pinösch Avocat au barreau de Paris La volonté affichée au printemps 2013 par le Président de la République d intensifier la

Plus en détail

INTRODUCTION AU THÈME

INTRODUCTION AU THÈME INTRODUCTION AU THÈME DE LA RECONNAISSANCE DES SITUATIONS : RAPPEL DES POINTS LES PLUS DISCUTÉS Professeur émérite de l Université de Paris I Le trait caractéristique de la méthode de la reconnaissance

Plus en détail

Actualité fiscale 25 juin 2015

Actualité fiscale 25 juin 2015 INTERESSEMENT DES SALARIES Le projet de loi Macron Le projet de loi pour la croissance, l activité et l égalité des chances économiques, dite «loi Macron», a été présenté le 11 décembre 2014. Après de

Plus en détail

DAS Canada Legal Protection Insurance Company Limited. («DAS Canada») CONVENTION DE COURTAGE

DAS Canada Legal Protection Insurance Company Limited. («DAS Canada») CONVENTION DE COURTAGE DAS Canada Legal Protection Insurance Company Limited («DAS Canada») CONVENTION DE COURTAGE En soumettant les informations relatives à vos activités de courtage sur le formulaire d enregistrement en ligne

Plus en détail

CONDITIONS GÉNÉRALES

CONDITIONS GÉNÉRALES ASSURANCE PROSPECTION GARANTIE DU REMBOURSEMENT DES CRÉDITS DE FINANCEMENT ASSURANCE PROSPECTION CONDITIONS GÉNÉRALES RÉFÉRENCE : FAP - 01 SOMMAIRE Préambule 5 Article 1 Objet de la garantie 6 Article

Plus en détail

ACCORD ENTRE LA COMMISSION BANCAIRE ET LA BANQUE NATIONALE DE ROUMANIE

ACCORD ENTRE LA COMMISSION BANCAIRE ET LA BANQUE NATIONALE DE ROUMANIE ACCORD ENTRE LA COMMISSION BANCAIRE ET LA BANQUE NATIONALE DE ROUMANIE CONCERNANT LA COOPERATION RECIPROQUE ET L ECHANGE D INFORMATIONS POUR LE CONTROLE BANCAIRE ET PRUDENTIEL 1. Considérant que certaines

Plus en détail

3. NORMES RELATIVES A LA CERTIFICATION DES COMPTES ANNUELS CONSOLIDES

3. NORMES RELATIVES A LA CERTIFICATION DES COMPTES ANNUELS CONSOLIDES 3. NORMES RELATIVES A LA CERTIFICATION DES COMPTES ANNUELS CONSOLIDES Considérant que la révision des comptes consolidés doit s exercer conformément aux normes générales de révision; que ses caractéristiques

Plus en détail

2011 [GÉNÉRALITÉ SUR LES. DJIMBI TCHITEMBO Ariel STRUCTURES DES SOCIÉTÉS]

2011 [GÉNÉRALITÉ SUR LES. DJIMBI TCHITEMBO Ariel STRUCTURES DES SOCIÉTÉS] 2011 [GÉNÉRALITÉ SUR LES DJIMBI TCHITEMBO Ariel STRUCTURES DES SOCIÉTÉS] Généralité sur les structures des sociétés En France, il existe différentes forment qui ont pour but de s adapter à leur environnement

Plus en détail

b) Et. Domicilié, éventuellement représenté par., ci-après dénommé «le Courtier», de seconde part,

b) Et. Domicilié, éventuellement représenté par., ci-après dénommé «le Courtier», de seconde part, CONVENTION D INTERMEDIAIRE D ASSURANCES. Entre les soussignés, ci-après dénommés «les Parties» : a) IBS Europe s.a. dont le siège social est situé au N 68 de la Route de Luxembourgà L-4972 DIPPACH (Grand

Plus en détail

Jusqu au 1 er janvier 2007, le Pacte civil de solidarité (PACS) est demeuré soumis aux inconvénients de la

Jusqu au 1 er janvier 2007, le Pacte civil de solidarité (PACS) est demeuré soumis aux inconvénients de la Promotion Réal du MASTER II DE DROIT NOTARIAL sous la direction de Philippe Delmas Saint-Hilaire Professeur à l Université Montesquieu Bordeaux IV Bordeaux, décembre 2011 LE STATUT DES BIENS DANS LES COUPLES

Plus en détail

MANUEL DES NORMES Audit légal et contractuel

MANUEL DES NORMES Audit légal et contractuel 325 MANUEL DES NORMES TITRE 6 NORMES RELATIVES AUX INTERVENTIONS CONNEXES A LA MISSION GENERALE 326 6000. NORMES ET COMMENTAIRES DES NORMES RELATIFS AUX INTERVENTIONS CONNEXES A LA MISSION GENERALE SOMMAIRE

Plus en détail

La clause pénale en droit tunisien 1

La clause pénale en droit tunisien 1 La clause pénale en droit tunisien 1 Frej LOKSAIER Maître-assistant à la Faculté de Droit de Sousse La clause pénale est considérée en droit tunisien comme étant une convention accessoire par laquelle

Plus en détail

Convention de «management fees»: qu en est-il aujourd hui?

Convention de «management fees»: qu en est-il aujourd hui? 81 rue du pré Catelan 59110 La Madeleine Tél : 03 20 39 33 47 Fax : 03 20 63 92 21 lille@valoxy.fr www.valoxy.fr Convention de «management fees»: qu en est-il aujourd hui? Attention aux prestations de

Plus en détail

Droit des baux commerciaux

Droit des baux commerciaux SAS ECS Le droit des baux commerciaux - NA 49 - Chapitre 2 Paragraphe 2 Obligation relative à la chose louée L immeuble A USAGE DE LA CHOSE Le preneur doit user de la chose en bon père de famille. L abus

Plus en détail

La Faculté de Droit Virtuelle est la plate-forme pédagogique de la Faculté de Droit de Lyon www.facdedroit-lyon3.com

La Faculté de Droit Virtuelle est la plate-forme pédagogique de la Faculté de Droit de Lyon www.facdedroit-lyon3.com La Faculté de Droit Virtuelle est la plate-forme pédagogique de la Faculté de Droit de Lyon www.facdedroit-lyon3.com Fiche à jour au 11 octobre 2010 FIICHE PEDAGOGIIQUE VIIRTUELLE Diplôme : Licence, 5

Plus en détail

Le champ d application de l article 1415 du code civil

Le champ d application de l article 1415 du code civil Fiche à jour au 28 janvier 2009 FIICHE PEDAGOGIIQUE VIIRTUELLE diplôme : Master 1 Matière : Droit des sûretés Web-tuteur : Catherine d Hoir-Lauprêtre SEANCE N 3 - REGIIMES MATRIIMONIIAUX ET CAUTIIONNEMENT

Plus en détail

Délibération n 2010-207 du 27 septembre 2010

Délibération n 2010-207 du 27 septembre 2010 Délibération n 2010-207 du 27 septembre 2010 Âge Accès aux crédits à la consommation Recommandations L établissement de crédit X, filiale de F, a refusé d attribuer une carte de paiement adossée à une

Plus en détail

LA PRIME. Date FICHE N 10 ACTUALISÉE : FICHE TECHNIQUE PROCÉDURE DE SAUVEGARDE

LA PRIME. Date FICHE N 10 ACTUALISÉE : FICHE TECHNIQUE PROCÉDURE DE SAUVEGARDE Date 2009 FICHE N 10 ACTUALISÉE : FICHE TECHNIQUE PROCÉDURE DE SAUVEGARDE QU EST-CE QUE LA PROCÉDURE DE SAUVEGARDE ET QUELS AVANTAGES POUR L ENTREPRISE EN DIFFICULTÉ? LA PRIME La procédure de sauvegarde

Plus en détail

LE CONTENU DES MODALITÉS DE SERVICE

LE CONTENU DES MODALITÉS DE SERVICE LE CONTENU DES MODALITÉS DE SERVICE Suite à l examen des modalités de service élaborées par différentes entreprises offrant des services de téléphonie cellulaire, l Union des consommateurs a constaté que

Plus en détail

CHARTE ETHIQUE GROUPE HEURTEY PETROCHEM

CHARTE ETHIQUE GROUPE HEURTEY PETROCHEM CHARTE ETHIQUE GROUPE HEURTEY PETROCHEM SOMMAIRE I. OBJET DE LA CHARTE ETHIQUE GROUPE... 1 II. DROITS FONDAMENTAUX... 1 1. Respect des conventions internationales... 1 2. Discrimination et harcèlement...

Plus en détail

Annexe à l arrêté portant visa du Règlement du Conseil du Marché Financier relatif à la tenue et à l administration des comptes en valeurs mobilières

Annexe à l arrêté portant visa du Règlement du Conseil du Marché Financier relatif à la tenue et à l administration des comptes en valeurs mobilières Annexe à l arrêté portant visa du Règlement du Conseil du Marché Financier relatif à la tenue et à l administration des comptes en valeurs mobilières Le collège du Conseil du Marché Financier, Vu la loi

Plus en détail

Les responsabilités à l hôpital

Les responsabilités à l hôpital Les responsabilités à l hôpital Pour aller à l essentiel Dans leurs activités de prévention de diagnostic et de soins, les établissements publics de santé et les personnels qui y exercent relèvent principalement

Plus en détail

Responsabilité Personnelle des Dirigeants Entreprises

Responsabilité Personnelle des Dirigeants Entreprises D I R I G E A N T S D E S O C I É T É P r é v o y a n c e ( Responsabilité Personnelle des Dirigeants Entreprises ) Une solution simple et complète pour préserver votre patrimoine privé en cas de mise

Plus en détail

Associations Dossiers pratiques

Associations Dossiers pratiques Associations Dossiers pratiques La loi ESS, enjeux et opportunités (Dossier réalisé par Michèle Lorillon, In Extenso) La loi relative à l Economie Sociale et Solidaire (ESS), qui était tant attendue par

Plus en détail

RÈGLEMENT. sur la collaboration avec les intermédiaires

RÈGLEMENT. sur la collaboration avec les intermédiaires RÈGLEMENT sur la collaboration avec les intermédiaires Fédération Internationale de Football Association Président : Joseph S. Blatter Secrétaire Général : Jérôme Valcke Adresse : FIFA FIFA-Strasse 20

Plus en détail

Art. 2 La police doit satisfaire aux conditions minimales suivantes:

Art. 2 La police doit satisfaire aux conditions minimales suivantes: AVERTISSEMENT Les textes légaux et réglementaires figurant dans ce site ne constituent pas une publication officielle (voir www.moniteur.be) de sorte que l IPI n est pas responsable de leur contenu ni

Plus en détail

ASSOCIATION DES COMPTABLES GÉNÉRAUX ACCRÉDITÉS DU CANADA. Norme de formation Professionnelle continue Version 1.1

ASSOCIATION DES COMPTABLES GÉNÉRAUX ACCRÉDITÉS DU CANADA. Norme de formation Professionnelle continue Version 1.1 ASSOCIATION DES COMPTABLES GÉNÉRAUX ACCRÉDITÉS DU CANADA Norme de formation Professionnelle continue Version 1.1 Association des comptables généraux accrédités du Canada 100 4200 North Fraser Way Burnaby

Plus en détail

Chapitre 1 : Consolidation et image fidèle

Chapitre 1 : Consolidation et image fidèle Chapitre 1 : Consolidation et image fidèle I -Notion de consolidation et de groupe A - Définition B - Motivation de la consolidation C - Comment la notion de contrôle doit-elle se comprendre? Exemple simplifié

Plus en détail

LA RESPONSABILITE DES DIRIGEANTS SOCIAUX

LA RESPONSABILITE DES DIRIGEANTS SOCIAUX LA RESPONSABILITE DES DIRIGEANTS SOCIAUX Ahmed OMRANE Doyen de la Faculté de droit de Sfax Le problème des responsabilités encourues par les dirigeants des sociétés commerciales constitue un sujet séculaire

Plus en détail

La protection des associés en droit congolais et en droit OHADA

La protection des associés en droit congolais et en droit OHADA Le statut des associés des sociétés commerciales La protection des associés des sociétés commerciales constitue une avancée du droit OHADA sur le droit congolais La République démocratique du Congo (RDC)

Plus en détail

FICHE N 1 FONCTIONNEMENT DE L EIRL

FICHE N 1 FONCTIONNEMENT DE L EIRL L ENTREPRENEUR INDIVIDUEL À RESPONSABILITÉ LIMITÉE BERCY > LE 27 JANVIER 2010 FICHE N 1 FONCTIONNEMENT DE L EIRL Quel est l intérêt du dispositif? L EIRL permet la séparation du patrimoine de l entrepreneur,

Plus en détail

La location de son entreprise

La location de son entreprise La location de son entreprise La location-gérance permet à un dirigeant d une entreprise de mettre en location son entreprise. La location-gérance se fait pour un temps défini et permet au bailleur de

Plus en détail

BANQUE POPULAIRE LOIRE ET LYONNAIS

BANQUE POPULAIRE LOIRE ET LYONNAIS Rapport Annuel 2011 Rapport du Conseil d Administration BANQUE POPULAIRE LOIRE ET LYONNAIS Assemblée Générale du 26 Juin 2013 BANQUE POPULAIRE LOIRE ET LYONNAIS RAPPORT DU CONSEIL D ADMINISTRATION A L

Plus en détail

TITRE V : ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF

TITRE V : ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF TITRE V : ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF Chapitre I : Les Organismes de Placement Collectif en Valeurs Mobilières Section I : Dispositions générales Article 264 : Les dispositions du présent chapitre

Plus en détail

LA RECONNAISSANCE DES PROCÉDURES COLLECTIVES OUVERTES DANS LES ÉTATS MEMBRES DANS LE RÈGLEMENT 1346/2000

LA RECONNAISSANCE DES PROCÉDURES COLLECTIVES OUVERTES DANS LES ÉTATS MEMBRES DANS LE RÈGLEMENT 1346/2000 1 LA RECONNAISSANCE DES PROCÉDURES COLLECTIVES OUVERTES DANS LES ÉTATS MEMBRES DANS LE RÈGLEMENT 1346/2000 Michel Menjucq Professeur à l Université de Paris I-Panthéon-Sorbonne Grâce à la communautarisation

Plus en détail

Conclusions de Madame l avocat général Gervaise TAFFALEAU -------------------

Conclusions de Madame l avocat général Gervaise TAFFALEAU ------------------- 1 DEMANDE D AVIS N 1200014 (Art. L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire) (Art. 1031-1 à 1031-7 du code de procédure civile) (Art. 706-64 et suiv. du code de procédure pénale) CONSEIL DE PRUD'HOMMES

Plus en détail

Fiche d information relative au fonctionnement des garanties «responsabilité civile» dans le temps

Fiche d information relative au fonctionnement des garanties «responsabilité civile» dans le temps GENERALI assurances Société Anonyme d Assurances Au capital de 53 193 775 EUR Entièrement versé. Entreprise régie par le code des Assurances Siège social : 7, boulevard Haussmann 75456 Paris Cedex 09 552

Plus en détail

Avis n 94-02 sur la méthodologie relative aux comptes combinés METHODOLOGIE RELATIVE AUX COMPTES COMBINES

Avis n 94-02 sur la méthodologie relative aux comptes combinés METHODOLOGIE RELATIVE AUX COMPTES COMBINES CONSEIL NATIONAL DE LA COMPTABILITÉ Avis n 94-02 sur la méthodologie relative aux comptes combinés Le Conseil national de la comptabilité réuni en formation de Section des entreprises le 28 octobre 1994,

Plus en détail

ACTUALITES FISCALES. Loi de finances 2014 : les censures du Conseil Constitutionnel

ACTUALITES FISCALES. Loi de finances 2014 : les censures du Conseil Constitutionnel ACTUALITES FISCALES Loi de finances 2014 : les censures du Conseil Constitutionnel Dans sa décision n 2013-685 DC du 29 décembre 2013, le Conseil Constitutionnel a censuré plusieurs mesures fiscales prévues

Plus en détail

Contrat de partenariat et domaine public

Contrat de partenariat et domaine public Contrat de partenariat et domaine public Le titulaire d un contrat de partenariat est souvent dans la situation d un occupant du domaine public, ce qui conduit à s interroger sur l articulation des régimes

Plus en détail

T.V.A. et Responsabilité de l'organe de révision

T.V.A. et Responsabilité de l'organe de révision T.V.A. et Responsabilité de l'organe de révision par Georg NANEIX Conseiller fiscal gnaneix@fiscal-legal.net Chaque nouveau texte légal contient un grand nombre d incertitude, de possibilités et de risques

Plus en détail

Institut d études judiciaires Préparation à l examen d accès au C.R.F.P.A.

Institut d études judiciaires Préparation à l examen d accès au C.R.F.P.A. Institut d études judiciaires Préparation à l examen d accès au C.R.F.P.A. Thèmes traités pour l épreuve de raisonnement juridique et pour l épreuve à caractère pratique Droit des obligations I. - Les

Plus en détail

La responsabilité civile et pénale. Francis Meyer -Institut du travail Université R. Schuman

La responsabilité civile et pénale. Francis Meyer -Institut du travail Université R. Schuman La responsabilité civile et pénale Francis Meyer -Institut du travail Université R. Schuman La responsabilité civile est la conséquence, soit de l'inexécution d'un contrat, soit d'un acte volontaire ou

Plus en détail

Norme comptable internationale 7 Tableau des flux de trésorerie

Norme comptable internationale 7 Tableau des flux de trésorerie Norme comptable internationale 7 Tableau des flux de trésorerie Objectif Les informations concernant les flux de trésorerie d une entité sont utiles aux utilisateurs des états financiers car elles leur

Plus en détail

Le Diplôme d Etudes Supérieures Spécialisées de Droit Notarial de l Université Montesquieu-Bordeaux IV

Le Diplôme d Etudes Supérieures Spécialisées de Droit Notarial de l Université Montesquieu-Bordeaux IV Le Diplôme d Etudes Supérieures Spécialisées de Droit Notarial de l Université Montesquieu-Bordeaux IV sous la direction de M. Philippe DELMAS SAINT-HILAIRE Professeur à l Université Montesquieu-Bordeaux

Plus en détail

Point sur la régularisation fiscale des avoirs non déclarés situés à l étranger.

Point sur la régularisation fiscale des avoirs non déclarés situés à l étranger. Olivier HOEBANX Associé BMH Avocats Point sur la régularisation fiscale des avoirs non déclarés situés à l étranger. Introduction Depuis quelques années, de nombreux pays se sont engagés dans des démarches

Plus en détail

Chapitre 3 : Les étapes de la consolidation

Chapitre 3 : Les étapes de la consolidation Chapitre 3 : Les étapes de la consolidation I - Les étapes du processus de consolidation II - La détermination du pourcentage d'intérêts (PDI) III - Organisation et techniques comptables de la consolidation

Plus en détail

LES SANCTIONS DU POUVOIR DANS LES SOCIETES. Rapport luxembourgeois. Alex ENGEL Avocat au Barreau de Luxembourg

LES SANCTIONS DU POUVOIR DANS LES SOCIETES. Rapport luxembourgeois. Alex ENGEL Avocat au Barreau de Luxembourg LES SANCTIONS DU POUVOIR DANS LES SOCIETES Rapport luxembourgeois Alex ENGEL Avocat au Barreau de Luxembourg Quelle est la notion de société dans votre droit? Y a-t-il une définition légale ou un concept

Plus en détail

LE DOCUMENT UNIQUE DE DELEGATION

LE DOCUMENT UNIQUE DE DELEGATION LE DOCUMENT UNIQUE DE DELEGATION 1 Document Unique de Délégation Un document qui permet de définir les responsabilités : civiles - pénales Des dirigeants pleinement conscients de leur périmètre de responsabilité,

Plus en détail

Congo. Loi règlementant l exercice de la profession de commerçant en République du Congo

Congo. Loi règlementant l exercice de la profession de commerçant en République du Congo Loi règlementant l exercice de la profession de commerçant en République du Loi n 19-2005 du 24 novembre 2005 Titre 1 - Dispositions générales Art.1.- La présente loi définit les conditions d exercice

Plus en détail

V I E L & C i e Société anonyme au capital de 15 423 348 Siège social : 253 Boulevard Péreire 75017 Paris RCS Paris 622 035 749

V I E L & C i e Société anonyme au capital de 15 423 348 Siège social : 253 Boulevard Péreire 75017 Paris RCS Paris 622 035 749 V I E L & C i e Société anonyme au capital de 15 423 348 Siège social : 253 Boulevard Péreire 75017 Paris RCS Paris 622 035 749 TEXTE DES RESOLUTIONS PROPOSEES A L ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE

Plus en détail

La procédure de sauvegarde

La procédure de sauvegarde La procédure de sauvegarde La procédure de sauvegarde est une procédure préventive, dont l objet principal est la prévention et l anticipation de la cessation des paiements d une entreprise. Elle est ouverte

Plus en détail

Norme internationale d information financière 9 Instruments financiers

Norme internationale d information financière 9 Instruments financiers Norme internationale d information financière 9 Instruments financiers IFRS 9 Chapitre 1 : Objectif 1.1 L objectif de la présente norme est d établir des principes d information financière en matière d

Plus en détail

Numéro du rôle : 4315. Arrêt n 136/2008 du 21 octobre 2008 A R R E T

Numéro du rôle : 4315. Arrêt n 136/2008 du 21 octobre 2008 A R R E T Numéro du rôle : 4315 Arrêt n 136/2008 du 21 octobre 2008 A R R E T En cause : la question préjudicielle concernant l article 118, alinéa 2, de la loi relative à l assurance obligatoire soins de santé

Plus en détail

La société interprofessionnelle de soins ambulatoires 12 /2012. Jean VILANOVA Juriste jean.vilanova@ca-predica.fr

La société interprofessionnelle de soins ambulatoires 12 /2012. Jean VILANOVA Juriste jean.vilanova@ca-predica.fr La société interprofessionnelle de soins ambulatoires 12 /2012 Jean VILANOVA Juriste jean.vilanova@ca-predica.fr Le décret n 2012-407 du 23 /03 /2012 (JO du 25 /03) relatif aux sociétés interprofessionnelles

Plus en détail

des sûretés Jean-Jacques LECAT Avocat Associé E-mail : jean-jacques.lecat@cms-bfl.com Pierre Marly Avocat Associé E-mail : pierre.marly@cms-bfl.

des sûretés Jean-Jacques LECAT Avocat Associé E-mail : jean-jacques.lecat@cms-bfl.com Pierre Marly Avocat Associé E-mail : pierre.marly@cms-bfl. Le nouveau droit OHADA des sûretés Jean-Jacques LECAT Avocat Associé E-mail : jean-jacques.lecat@cms-bfl.com Pierre Marly Avocat Associé E-mail : pierre.marly@cms-bfl.com Juin 2011 Sommaire Introduction

Plus en détail

OTRT : Office Tchadien de Régulation des Télécommunications. Contrat de Bureau d enregistrement

OTRT : Office Tchadien de Régulation des Télécommunications. Contrat de Bureau d enregistrement REPUBLIQUE DU TCHAD Unité - Travail - Progrès REPUBLIQUE DU TCHAD Unité - Travail - Progrès OTRT : Office Tchadien de Régulation des Télécommunications Contrat de Bureau d enregistrement Contrat de Bureau

Plus en détail

DES MEUBLES INCORPORELS

DES MEUBLES INCORPORELS de meubles incorporels (aussi appelée saisie-arrêt) est une procédure au moyen de laquelle il est possible pour un créancier d appréhender les biens dématérialisés constituant le patrimoine de son débiteur

Plus en détail

INTRODUCTION. A. PETITPIERRE-SAUVAIN, Droit des sociétés et groupes de sociétés, Genève, Georg, 1972, p. 1. 4

INTRODUCTION. A. PETITPIERRE-SAUVAIN, Droit des sociétés et groupes de sociétés, Genève, Georg, 1972, p. 1. 4 INTRODUCTION INTRODUCTION Les groupes de sociétés, généralement décrits comme des entités composées de «plusieurs entreprises ou sociétés juridiquement indépendantes mais économiquement unies» 3, sont

Plus en détail

Niger. Régime général des mutuelles de santé

Niger. Régime général des mutuelles de santé Régime général des mutuelles de santé Loi n 2008-10 du 30 avril 2008 [NB - Loi n 2008-10 du 30 avril 2008 portant régime général des mutuelles de santé en République du ] Titre 1 - Dispositions générales

Plus en détail

JOURNEES COLOMBIENNES

JOURNEES COLOMBIENNES JOURNEES COLOMBIENNES 24 28 SEPTEMBRE 2007 Questionnaire relatif au thème n 1 LES CONTRATS DU CONSOMMATEUR Monsieur le Recteur Fernando HINESTROSA Professeur à l Université Externado de Colombie Calle

Plus en détail

Le droit des faillites dans cinq États à haut niveau d efficience

Le droit des faillites dans cinq États à haut niveau d efficience Le droit des faillites dans cinq États à haut niveau d efficience Le Secrétariat d État à l économie (Seco) et l Office fédéral de la justice (OFJ) ont confié à Ernst&Young un mandat consistant à établir

Plus en détail

DES MEUBLES INCORPORELS

DES MEUBLES INCORPORELS Un bien meuble incorporel est un bien qui n a pas d existence matérielle. C est un bien impalpable (ex : une somme d argent, les parts d une société). En France, il existe différents types de saisies de

Plus en détail

L Assemblée Nationale a délibéré et adopté en sa séance du 14 décembre 1996 1995 ;

L Assemblée Nationale a délibéré et adopté en sa séance du 14 décembre 1996 1995 ; Loi n 96-022/ Régissant la mutualité en République du Mali. L Assemblée Nationale a délibéré et adopté en sa séance du 14 décembre 1996 1995 ; Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur

Plus en détail

Les sociétés agricoles

Les sociétés agricoles Les sociétés agricoles L exercice d une activité agricole peut se faire soit dans le cadre d une entreprise individuelle soit dans le cadre d une société. Dans cette dernière situation, la loi prévoit

Plus en détail

GMS-Santé 2008 La Responsabilité du médecin du travail

GMS-Santé 2008 La Responsabilité du médecin du travail 1 La responsabilité du médecin du travail Les conséquences juridiques d un statut particulier 2 Intervenante Jocelyne CAYRON Docteur en Droit Maitre de Conférence en Droit Privé Responsable de Master Professionnel

Plus en détail

ASSURER VOS PROJETS PROFESSIONNELS

ASSURER VOS PROJETS PROFESSIONNELS ASSURER VOS PROJETS PROFESSIONNELS Le professionnel libéral, en qualité de chef d entreprise, se doit de couvrir sa responsabilité civile professionnelle ainsi que celle de ses collaborateurs ; il doit

Plus en détail

Forum associatif Coulounieix Chamiers 7 septembre 2013 Aspects juridiques et droit des associations

Forum associatif Coulounieix Chamiers 7 septembre 2013 Aspects juridiques et droit des associations Forum associatif Coulounieix Chamiers 7 septembre 2013 Aspects juridiques et droit des associations Centre de Ressources et d Information des Bénévoles Ce que l on va aborder Propos introductifs : l esprit

Plus en détail

L INDIVISION. légal conventionnelle régime conventionnel

L INDIVISION. légal conventionnelle régime conventionnel L INDIVISION L indivision peut résulter d une convention. Elle permet d organiser la propriété de plusieurs personnes : copropriété familiale, dont la communauté de biens entre époux est l exemple le plus

Plus en détail

B - La lecture du bilan

B - La lecture du bilan 8.2 La lecture des comptes annuels B - La lecture du bilan Référence Internet Saisissez la «Référence Internet» dans le moteur de recherche du site www.editions-tissot.fr pour accéder à ce chapitre actualisé

Plus en détail