I. DISPOSITIF DE «CDI-SATION» DE PLEIN DROIT AU 13 MARS 2012

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1 24, rue d Arcole SAINT-ETIENNE Loi n du 12 mars 2012 Agents non titulaires de droit public et autres dispositions Madame le Maire, Monsieur le Maire, Madame la Présidente, Monsieur le Président, Le 13 mars dernier a été publié au Journal officiel de la République française la loi n du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique. Cette loi, qui fait suite au protocole d accord portant sécurisation des parcours professionnels des agents contractuels dans les trois versants de la fonction publique qui a été signé le 31 mars 2011 entre le gouvernement et six organisations syndicales, prévoit pour les agents non titulaires de la fonction publique territoriale : 1. un nouveau plan de résorption de l emploi précaire pour ceux qui remplissent certaines conditions. Il se déroulera en deux étapes selon des modalités de mise en œuvre propres à chacun des deux dispositifs suivants : a. le dispositif de «CDI-sation», d application immédiate, prévoit la transformation de plein droit du contrat en cours en contrat à durée indéterminée au 13 mars 2012, b. le dispositif de titularisation, soumis à la publication de décrets d application, crée des voies professionnalisées de titularisation pour les agents en contrat à durée indéterminée ou en contrat à durée déterminée ; 2. de nouvelles conditions de recrutement et d emploi. Ainsi, la loi réorganise l ancien article 3 de la loi n du 26 janvier 1984 et prévoit dorénavant les cas de recours aux agents non titulaires selon quatre articles, 3, 3-1, 3-2 et 3-3. En outre, la loi introduit deux nouveaux articles 3-4 et 3-5 comportant des dispositions nouvelles destinées à sécuriser le parcours des agents contractuels. I. DISPOSITIF DE «CDI-SATION» DE PLEIN DROIT AU 13 MARS Les bénéficiaires Les agents non titulaires recrutés sur la base de l article 3 de la loi n du 26 janvier 1984, dans sa version antérieure à celle résultant de loi n du 12 mars 2012, bénéficient de plein droit d une transformation de leur contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée à la date du 13 mars Sont concernés par cette disposition, sous réserve de remplir les conditions d ancienneté, les agents nommés sur un emploi permanent ou non permanent, quelle que soit la durée hebdomadaire de travail (temps complet, non complet ou partiel). En conséquence, pour bénéficier de la transformation de leur CDD en CDI, les intéressés peuvent avoir été recrutés : pour remplacer des agents momentanément indisponibles, pour pourvoir un emploi permanent temporairement vacant, sur un emploi non permanent pour répondre à des besoins occasionnels ou saisonniers, sur un emploi permanent (en cas d absence de cadre d emplois, emplois du niveau de la catégorie A lorsque la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient, emplois à temps non complet ou de secrétaire de mairie dans les petites collectivités), Page 1 sur 9

2 2. Les agents exclus du dispositif Les agents non titulaires doivent avoir été recrutés sur le fondement de l article 3 de la loi n du 26 janvier 1984 dans sa version antérieure à celle résultant de loi n du 12 mars 2012, ce qui exclut : les collaborateurs de cabinet et de groupe d élus qui relèvent des articles 110 et de la loi n 84-53, les emplois de direction pourvus dans les conditions prévues par l article 47 de la loi n 84-53, les assistantes maternelles qui ne relèvent pas de la loi n Les conditions d ancienneté de service Les conditions sont à remplir à la date de publication de la loi, soit le 13 mars Les agents non titulaires doivent, au 13 mars 2012 : être en fonction ou bénéficier de l un des congés prévus par le décret n du 15 février 1988 (congé de maladie, de maternité, pour convenances personnelles, parental, ) avoir accompli auprès de la même collectivité une durée de services effectifs d au moins 6 ans entre le 13 mars 2004 et le 12 mars Pour satisfaire à la condition d ancienneté requise pour l accès à un contrat à durée indéterminée, les services effectifs doivent avoir été accomplis auprès de la collectivité dans laquelle l agent non titulaire est en fonction le 13 mars Ils pourront également avoir été effectués de manière discontinue. Les agents âgés de 55 ans au moins à la date 13 mars 2012 verront leur contrat à durée déterminée transformé automatiquement en contrat à durée indéterminée s ils ont accompli au moins 3 ans de services effectifs auprès de leur employeur entre le 13 mars 2008 et le 12 mars La durée des services s apprécie de date à date et non en équivalent temps plein. Les services accomplis dans les fonctions de collaborateur de groupe d élus, de collaborateur de cabinet ou sur des emplois de direction (emplois fonctionnels) n entrent pas dans le calcul de la durée de services effectifs. Les agents dont le contrat a été transféré, ou renouvelé, du fait d un transfert de compétences relatif à un service public administratif entre une personne morale de droit public et une collectivité, ou un établissement public local, conservent le bénéfice de l ancienneté acquise au titre de leur précédent contrat. Lorsque le représentant de l État dans le département a déféré au tribunal administratif un contrat liant l autorité locale à un agent, ce contrat ne pourra être transformé en contrat à durée indéterminée qu après l intervention d une décision juridictionnelle définitive confirmant sa légalité. La proposition conférant au contrat une durée indéterminée doit alors être expressément réitérée par l autorité territoriale d emploi. Le contrat accepté par l agent intéressé est réputé avoir été conclu à durée indéterminée à compter du 13 mars L obligation de l autorité territoriale La transformation de plein droit du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée intervient à la date de publication de la loi, soit le 13 mars Il s agit d une obligation pour la collectivité territoriale de proposer cette transformation. Lorsque celui-ci était recruté pour un besoin occasionnel ou saisonnier ou dans le cadre d un remplacement, le contrat proposé peut prévoir la modification des fonctions de l agent, sous réserve qu il s agisse de fonctions du même niveau de responsabilités. Si l agent refuse cette modification de fonctions, il reste régi par les stipulations du contrat en cours à la date du 13 mars Page 2 sur 9

3 II. DISPOSITIF DE TITULARISATION Ce dispositif facultatif est mis en place pour une durée de 4 ans du 13 mars 2011 au 12 mars Toutefois, pour sa mise en application est nécessaire la parution de décrets qui devront préciser : les cadres d emplois et grades de la fonction publique territoriale accessibles par le dispositif de titularisation, les modalités permettant de définir, pour chaque agent candidat, le ou les cadres d emplois qui lui sont accessibles, le mode de recrutement retenu pour l accès a chaque cadre d emplois et grade, les conditions de nomination et de classement des agents déclarés aptes. Le projet de loi prévoit l organisation de voies spécifiques visant à valoriser l expérience professionnelle acquise par les agents : sélections professionnelles organisées par les collectivités territoriales employeurs ou, par conventionnement, les centres de gestion qui à cet effet constituent une «commission d'évaluation professionnelle» des candidats,; concours réservés, recrutements réservés sans concours pour les grades de catégorie C relevant de l échelle 3 de rémunération. 1. Les bénéficiaires Le dispositif de titularisation (nomination stagiaire) est accessible aux agents non titulaires qui : occupent un emploi permanent à temps complet, ou à temps non complet dont la quotité de temps de travail est au moins égale à 50% d un temps complet, étaient en fonction à la date du 31 mars 2011 (date de signature du protocole d accord) ou bénéficiaient de l un des congés prévus par le décret n du 15 février 1988 (congé de maladie, de maternité, pour convenances personnelles, parental, ). remplissent une des trois conditions suivantes : être en CDI à la date du 31 mars 2011, avoir été recruté en contrat à durée déterminée et avoir bénéficié au 13 mars 2012 de la transformation de son CDD en CDI en application du chapitre I ci-dessus, être en CDD et justifier de conditions minimales de services publics effectifs au 31 mars 2011 précisées au paragraphe 3 ci-dessous. Les agents non titulaires en CDD recrutés sur un emploi permanent à temps complet ou à temps non complet dont la quotité de temps de travail est au moins égale au mi-temps et dont le contrat a cessé entre le 1 er janvier et le 31 mars 2011 peuvent bénéficier du dispositif de titularisation sous réserve de remplir les conditions de durée de services publics effectifs définies au paragraphe 3 ci-dessous. 2. Les agents exclus du dispositif Le plan de titularisation ne concerne pas les agents non titulaires à temps non complet dont la durée hebdomadaire de travail est inférieure au mi-temps, que ces agents soient en CDD ou en CDI. Les agents non titulaires doivent avoir été recrutés sur un emploi permanent conformément à l article 3 de la loi n dans sa version antérieure à celle résultant de loi n ce qui exclut : les collaborateurs de cabinet et de groupe d élus qui relèvent des articles 110 et de la loi n 84-53, les emplois de direction pourvus dans les conditions prévues par l article 47 de la loi n 84-53, les assistantes maternelles qui ne relèvent pas de la loi n les non titulaires en CDD sur un emploi non permanent (occasionnel, saisonnier ou remplaçant). Page 3 sur 9

4 3. Les conditions d ancienneté de service Les agents non titulaires en CDI ou en CDD qui ont bénéficié de la transformation de plein droit de leur contrat en CDI au 13 mars 2012 selon les dispositions du chapitre I ci-dessus n ont pas à justifier de conditions d ancienneté de services pour prétendre au dispositif de titularisation. En revanche, les agents en CDD doivent justifier au 31 mars 2011 d une durée minimale de services publics effectifs accomplis auprès du même employeur d une ancienneté au moins égale à 4 années en équivalent temps plein : soit entre le 31 mars 2005 et le 30 mars 2011, soit à la date de clôture des inscriptions au recrutement auquel les agents non titulaires postulent, dont au moins 2 années accomplies entre le 31 mars 2007 et le 30 mars Il est important de signaler que l ancienneté exigée doit avoir été accomplie auprès du même employeur. En conséquence, tous les agents en CDD recrutés depuis le 1 er avril 2009 ne pourront pas remplir les conditions de durée de services et prétendre ainsi au dispositif de titularisation. Décompte de l ancienneté de services pour le calcul de l équivalent temps plein Les services accomplis à temps partiel ou à temps non complet dont la quotité de temps de travail est au moins égale à 50 % d un temps complet sont assimilés à des services a temps complet. Les services accomplis suivant une quotité inferieure à 50 % d un temps complet sont assimilés aux ¾ du temps complet. Pour les agents reconnus travailleurs handicapés, les services accomplis à temps partiel ou temps non complet dont la quotité de temps de travail ne correspond pas à une quotité égale ou supérieure à 50 % d un temps complet sont assimilés à des services à temps complet. Les services accomplis dans les fonctions de collaborateur de groupe d élus, de collaborateur de cabinet ou sur des emplois de direction (emplois fonctionnels) n entrent pas dans le calcul de la durée de services effectifs. Les agents dont le contrat a été transféré ou renouvelé du fait d un transfert de compétences relatif à un service public administratif entre une personne morale de droit public et une collectivité ou un établissement public local conservent le bénéfice de l ancienneté acquise au titre de leur précédent contrat. 4. L obligation de l autorité territoriale Dans un délai de trois mois suivant la publication des décrets d application, l autorité territoriale devra présenter au comité technique compétent : un rapport présentant la situation des agents non titulaires remplissant les conditions requises pour prétendre au dispositif de titularisation, un programme pluriannuel d accès à l emploi titulaire qui déterminera les cadres d emplois ouverts aux recrutements professionnalisés, le nombre d emplois ouverts à chacun de ces recrutements et leur répartition entre les sessions successives de recrutement. La circulaire ministérielle NOR : MFPF C en date du 21 novembre 2011 relative à la mise en œuvre du protocole d accord du 31 mars 2011 précise «Les collectivités et établissements publics territoriaux sont invités à anticiper le travail qui devra être réalisé à cette occasion. Notamment, ils peuvent utilement, pour leur propre compte, engager, dès à présent le travail de recensement des agents éligibles, ainsi que la concertation avec les organisations syndicales représentatives au niveau des comités techniques compétents, afin de préparer la définition du programme pluriannuel de titularisation précité.» Aussi, je vous recommande d étudier dès à présent la situation de vos agents non titulaires afin de recenser ceux qui seront éligibles à ce dispositif de titularisation. Page 4 sur 9

5 III. CONDITIONS DE RECRUTEMENT DES AGENTS NON TITULAIRES L article 3 de la loi n du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires précise que, sauf dérogation prévue par une disposition législative, les emplois permanents des collectivités territoriales doivent être occupés par des fonctionnaires. Dans la fonction publique territoriale, jusqu au 12 mars 2012, le recours aux agents non titulaires était strictement encadré par l article 3 de la loi n du 26 janvier La loi n du 12 mars 2012 a clarifié l architecture des cas de recrutement d agents non titulaires en réécrivant l article 3 de la loi n qui, ainsi que le montre le tableau ci-dessous, est maintenant éclaté en quatre articles, les articles 3, 3-1, 3-2 et 3-3 : Loi n Loi n Motif du recrutement jusqu au à compter 12 mars 2012 du 13 mars 2012 Article Alinéa Article Paragraphe remplacement de fonctionnaires momentanément indisponibles vacance d un emploi permanent qui ne peut être immédiatement pourvu dans les conditions réglementaires pour un besoin occasionnel pour un besoin saisonnier pour pourvoir des emplois permanents mais en l absence de cadres d emplois de fonctionnaires pour pourvoir des emplois permanents de catégorie A, même en présence de cadres d emploi, lorsque la nature des fonctions ou les besoins du service le justifient dans les communes de moins de habitants et dans les groupements de communes dont la moyenne arithmétique des nombres d habitants ne dépasse pas ce seuil, pour pourvoir des emplois permanents à temps non complet d'au maximum 17 heures 30 dans les communes de moins de habitants et dans les groupements de communes dont la moyenne arithmétique des nombres d habitants ne dépasse pas ce seuil, pour pourvoir l emploi permanent de secrétaire de mairie quelle que soit la durée du temps de travail dans les communes de moins de habitants et dans les groupements de communes de moins de habitants, pour pourvoir un emploi permanent lorsque la création ou la suppression de cet emploi dépend de la décision d une autorité qui s impose à la collectivité en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d un service public Vous trouverez en annexe de la présente circulaire, un tableau détaillant les nouvelles conditions et modalités de recrutement d agents non titulaires par les collectivités territoriales et les établissements publics locaux. Ce document, ainsi que des modèles de délibérations et de contrats conformes à la législation en vigueur depuis le 13 mars 2012, sont également mis en ligne sur l extranet (onglet «documents», page «les modèles de documents», rubrique «recrutement des non titulaires») du site internet du Centre de gestion ( Page 5 sur 9

6 IV. AUTRES DISPOSITIONS POUR LA SECURISATION DES PARCOURS DES AGENTS CONTRACTUELS Plusieurs dispositions d application immédiate sont destinées à sécuriser le parcours des agents contractuels telles que : le remplacement de la notion de «contrats reconduits successivement» pour l accès au CDI par une condition plus souple de durée de services publics effectifs dans la même catégorie hiérarchique ; l obligation pour l autorité territoriale de nommer en qualité de stagiaire, les agents non titulaires nommés sur un emploi permanent qui, en cours d engagement, sont admis à un concours donnant accès à l emploi occupé ; la possibilité d une portabilité du CDI entre collectivités territoriales. Le droit de participation pour les questions d ordre individuel est par ailleurs institué au profit des agents non titulaires par la création de «commissions consultatives paritaires». Cette disposition est cependant soumise à un décret d application. V. AUTRES DISPOSITIONS DE LA LOI N Egalité professionnelle Le titre III est consacré à l égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans la fonction publique afin de favoriser une représentation équilibrée des femmes et des hommes notamment au sein : des commissions administratives paritaires parmi les représentants de l administration des jurys de concours et d examens à compter du 1er janvier 2015 (art. 55), des emplois de direction des communes et établissements publics de coopération intercommunale de plus de habitants, des départements et des régions à compter du 1er janvier Par ailleurs, les périodes de congé parental sont davantage prises en compte dans la carrière des fonctionnaires. Depuis le 13 mars 2012, les droits à l avancement d échelons sont : conservés en totalité la première année, réduits de moitié les années suivantes. 2. Les centres de gestion de la fonction publique territoriale Concernant les centres de gestion, la loi a complété leurs missions obligatoires pour les collectivités affiliées avec les attributions suivantes : assistance juridique statutaire, secrétariats des commissions de réforme et du comité médical, gestion du recours administratif préalable (RAPO), assistance au recrutement et accompagnement individuel de la mobilité des agents hors de leur collectivité ou de leur établissement d origine assistance à la fiabilisation des comptes de droits en matière de retraite. Pour les collectivités non affiliées, ces nouvelles missions constituent un «appui technique indivisible à la gestion des ressources humaines». Les collectivités qui choisiront d y adhérer acquitteront une contribution et seront représentées par un collège spécifique au conseil d administration du centre de gestion. L application de ces nouvelles dispositions nécessite des décrets d application. Page 6 sur 9

7 3. Autres dispositions De nombreuses autres dispositions de cette loi n modifient la loi n du 26 janvier Elles concernent notamment : le recrutement et la mobilité (application immédiate) l absence de publicité de création ou de vacance d un emploi lorsque celui-ci doit être pourvu exclusivement par la voie d avancement de grade, le bénéfice de la promotion interne dans l administration d accueil pour les fonctionnaires détachés, la prolongation de la période d intégration des fonctionnaires de La Poste dans un corps ou un cadre d emplois des trois fonctions publiques jusqu au 31 décembre 2016 au lieu du 31 décembre 2013 ; le dialogue social (attente du décret d application). La loi n met en œuvre dans la loi n le relevé de conclusions du 29 septembre 2011 relatif à la modernisation des droits et moyens syndicaux en matière : de «crédit de temps syndical», notion qui recouvre certaines autorisations d absence et les décharges d activité de service, d avancement des fonctionnaires bénéficiant d une décharge partielle d activité, de moyens matériels mis à disposition des organisations syndicales. 4. Dispositions diverses Enfin, la loi n regroupe dans son chapitre VI des dispositions diverses : l extension aux agents non titulaires des possibilités de recul de la limite d âge liées à des charges de familles et de prolongation de l activité, le cas échéant, au-delà de cette limite d âge reculée (application immédiate) ; le plafonnement du nombre d emplois de directeur général adjoint des services (DGAS) en fonction de l importance démographique de la collectivité ou de l établissement public (attente d un décret d application) ; les modalités d accès aux échelons spéciaux «contingentés» dans les cadres d emplois de la fonction publique territoriale (attente d un décret d application) ; le report des conditions nouvelles d attribution du minimum garanti de la CNRACL du 1 er juillet 2012 au 1 er juillet 2013 (attente du décret d application) ; la légalisation du recours au télétravail dans la fonction publique (attente du décret d application). Les services du Centre de gestion de la Loire restent à votre disposition pour toute question concernant les dispositions précitées, notamment sur les dispositifs de «CDI-sation» et de titularisation de vos agents non titulaires. De nouvelles informations et de nouveaux documents seront probablement mis sur l extranet du site internet du Centre de gestion ( ) au cours des prochaines semaines, je ne saurais trop vous recommander de suivre la rubrique «actualités» de ce site. Je vous prie de croire, Madame le Maire, Monsieur le Maire, Madame le Présidente, Monsieur le Président, à l assurance de mes sentiments les meilleurs. Le Président, M. Gérard MANET. Page 7 sur 9

8 ANNEXE A LA CIRCULAIRE N S DU 19 AVRIL 2002 CONDITIONS DE RECRUTEMENT DES AGENTS NON TITULAIRES Dispositions de la loi n du 26 janvier 1984 applicables à compter du 13 mars 2012 Les modifications apportées par la loi n sont surlignées en jaune article contrat catégories d emplois concernées modalités EMPLOIS NON PERMANENTS 3 1 ) Besoin lié à un accroissement temporaire d activité. Durée : maximum 12 mois (renouvellements compris) sur une même période de 18 mois consécutifs. Accès au CDI : pas d accès direct au CDI (voir article 3-3) 2 ) Besoin lié à un accroissement saisonnier d activité. Durée : maximum 6 mois (renouvellements compris) sur une même période de 12 mois consécutifs. Accès au CDI : pas d accès direct au CDI (voir article 3-3) EMPLOIS PERMANENTS 3-1 remplacement temporaire de fonctionnaires ou d agents contractuels : autorisés à travailler à temps partiel en congé annuel en congé maladie, grave maladie, longue maladie, en congé longue durée en congé maternité ou d adoption en congé parental ou de présence parentale en congé de solidarité familiale accomplissant un service civil ou national rappelé ou maintenu sou les drapeaux participant à des activités des réserves opérationnelle, de sécurité civile ou sanitaire en tout autre congé régulièrement octroyé aux agents contractuels (décret n du 15 février 1988) Durée : dans la limite de la durée de l absence du fonctionnaire ou de l agent contractuel à remplacer, peut prendre effet avant la date de départ de l agent. Accès au CDI : pas d accès direct au CDI (voir article 3-3) 3-2 Pour les besoins de continuité du service, pour faire face à une vacance temporaire d emploi dans l attente du recrutement d un fonctionnaire. Durée : maximum 1 an. Prolongation : possible dans la limite d une durée totale de 2 ans lorsqu au terme du délai d un an la procédure de recrutement d un fonctionnaire n a pu aboutir. Stagiarisation : si l agent non titulaire recruté est inscrit sur une liste d aptitude d accès à un cadre d emplois dont les missions englobent l emploi qu il occupe, il est au plus tard au terme de son contrat nommé en qualité de fonctionnaire stagiaire par l autorité territoriale. Accès au CDI : pas d accès au CDI (voir article 3-3) A, B et C délibération contrat à durée déterminée pas transmissible au contrôle de légalité A, B et C délibération contrat à durée déterminée pas transmissible au contrôle de légalité A, B et C contrat à durée déterminée renouvellement par décision expresse transmission au contrôle de légalité A, B et C si l emploi n existe pas au tableau des effectifs : délibération de création de l emploi déclaration de vacance d emploi sur le site contrat à durée déterminée transmission au contrôle de légalité Page 8 sur 9

9 article contrat EMPLOIS PERMANENTS 3-3 Du 1 ) au 5 ) Durée : contrat à durée déterminée maximum 3 ans. Renouvellement par reconduction expresse : contrat à durée déterminée dans la limite d une durée maximale de 6 ans. à l issue de 6 ans, reconduction par contrat à durée indéterminée. Stagiarisation : si l agent non titulaire recruté est inscrit sur une liste d aptitude d accès à un cadre d emplois dont les missions englobent l emploi qu il occupe, il est au plus tard au terme de son contrat nommé en qualité de fonctionnaire stagiaire par l autorité territoriale. Accès au CDI : lors de la conclusion ou du renouvellement d un contrat avec un agent qui justifie d une durée de services publics effectifs de 6 ans au moins sur des fonctions relevant de la même catégorie hiérarchique. Pour la durée de 6 ans sont comptabilisés : l ensemble des services accomplis auprès de la même collectivité dans des emplois occupés en application des articles 3 à 3-3 de la loi n du 26 janvier 1984, y compris les services effectués dans le cadre du service de remplacement du CDG 42 auprès de la collectivité ayant recruté l agent par contrat, les services à temps non complet et à temps partiel sont assimilés à des services à temps complet, les services accomplis de manière discontinue sont pris en compte sous réserve que la durée d interruption entre 2 contrats n excède pas 4 mois, lorsque la condition de 6 ans d ancienneté est remplie avant l échéance du contrat en cours, il peut être conclu d un commun accord entre l agent et la collectivité un nouveau contrat qui ne peut être qu à durée indéterminée, Mobilité : lorsqu une collectivité propose un contrat sur le fondement de cet article 3-3 à un agent lié par un CDI à une autre collectivité, l autorité territoriale peut, par décision expresse, maintenir à l agent le bénéfice du CDI si les fonctions relèvent de la même catégorie hiérarchique, Modalités applicables aux contrats en cours au 13 mars 2012 qui ont été conclus sur le fondement des 4 ème, 5 ème et 6 ème alinéas de l article 3 de la loi n dans sa rédaction antérieure. 1 ) Lorsqu il n existe pas de cadre d emplois de fonctionnaires susceptibles d assurer les fonctions correspondantes 2 ) Pour les emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins du service ou la nature des fonctions le justifient, sous réserve qu aucun fonctionnaire n ait pu être recruté dans les conditions statutaires 3 ) Pour les emplois de : secrétaire de mairie des communes de moins de habitants de secrétaire des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à habitants. 4 ) Pour les emplois à temps non complet dont la quotité de travail est inférieure à 50 % (17 h 30 par semaine) dans : les communes de moins de habitants les groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à habitants. 5 ) Pour les emplois dont la création ou la suppression dépend de la décision d une autorité qui s impose à la collectivité ou à l établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d un service public dans : les communes de moins de habitants les groupements composés de communes de moins de hab. catégories d emplois concernées A, B et C A A, B et C A, B et C A, B et C modalités délibération de création de l emploi indiquant : 1. le grade, ou les grades correspondant à l emploi créé, 2. le motif justifiant l emploi d un agent contractuel, 3. la nature des fonctions, 4. le niveau de recrutement, 5. le niveau de rémunération, déclaration de vacance d emploi sur le site contrat à durée déterminée ou indéterminée (voir colonne contrat) transmission au contrôle de légalité. Page 9 sur 9

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