LES AGENTS CONTRACTUELS DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE

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1 Circulaire n du 17 Février 2016 Maison des Communes - 4 rue Marie Laurencin YZEURE Téléphone Télécopie LES AGENTS CONTRACTUELS DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE Références : Loi n du 26/01/1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, Décret n du 03/04/1985 modifié relatif à l exercice du droit syndical de la fonction publique territoriale, Décret n du 30/07/1987 modifié pris pour l application de la loi n du 26/01/1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l organisation des comités médicaux, aux conditions d aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux, Décret n du 15/02/1988 modifié pris pour l application de l article 136 de la loi du 26/01/1984 modifiée portant dispositions statutaires de la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale, Décret n du 10/12/1987 modifié relatif au recrutement des travailleurs handicapés dans la fonction publique pris pour l application de l article 38 de la loi n du 26/01/1984 modifiée portant dispositions statutaires de la fonction publique territoriale, Décret n du 29/07/2004 modifié relatif à la mise en œuvre du temps partiel dans la fonction publique territoriale, Décret n du 02/08/2005 modifié pris pour l application de l article 38 bis de la loi n du 26/01/1984 modifiée portant dispositions statutaires de la fonction publique territoriale, Décret n du 26/12/2007 modifié relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des agents de la fonction publique territoriale, Décret n du 16/12/2014 relatif à l appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux, Décret n du 29/12/2015 portant diverses dispositions relatives aux agents contractuels de la fonction publique territoriale. DATE D EFFET : 1 er JANVIER 2016 sauf dispositions particulières Le décret du 29/12/2015 apporte modifications et précisions au statut des agents contractuels, à commencer par leur dénomination. Ainsi, le terme «non titulaire» n est plus utilisé à compter du 01/01/2016. Les dispositions s appliquent aux agents contractuels recrutés sur la base des articles 3 à 3-3 ; 47, 110 et de la loi n du 26/01/1984 modifiée ainsi qu aux agents reconnus travailleurs handicapés, aux titulaires d un pacte junior, aux agents recrutés suite à transfert de personnels de personnes privées (associations par exemple), aux assistantes maternelles et familiales. Le décret exclut cependant de son champ d application les agents engagés pour une tâche précise, ponctuelle et limitée à l exécution d actes déterminés (principes dégagés de la jurisprudence pour qualifier les vacataires). I) LE RECOURS AUX AGENTS CONTRACTUELS Les motifs de recrutement relevant de l article 3 de la loi n du 26/01/1984 modifiée sont repris dans le tableau ci-dessous : Page 1

2 Article 3-1 Article 3-2 Article 3, 1 Article 3, 2 Article 3-3, 1 Article 3-3, 2 Article 3-3, 3 Article 3-3, 4 Article 3-3, 5 Motif de recrutement Emplois non permanents Remplacement de fonctionnaire ou contractuels en raison de temps partiel, de congés ou d accomplissement de certains services. Pour faire face temporairement à la vacance d un emploi, dans l attente du recrutement d un fonctionnaire. Pour faire face à un accroissement temporaire d activité. Pour faire face à un besoin saisonnier Motif de recrutement Emplois permanents Absence de cadre d emplois correspondant aux fonctions Emplois de catégorie A quand les fonctions ou les besoins du service le justifient et qu aucun recrutement statutaire n a pu être effectué. Fonctions de secrétaire de mairie pour les communes ou groupements de communes de moins de habitants Emploi inférieur à 17 h 30 dans les communes ou groupements de communes de moins de habitants Emploi dont la création ou la suppression s impose à l autorité territoriale, dans les communes de moins de habitants ou groupements de communes de moins de habitants Durée Contrats à durée déterminée renouvelables dans la limite de la durée de l absence de l agent à remplacer. Contrats à durée déterminée, dans la limite d un an renouvelable une seule fois. durée de 12 mois maximum pendant une même période de 18 mois. durée de 6 mois maximum pendant une même période de 12 mois Durée durée maximale de 3 ans renouvelable 1 fois. A l issue des 6 ans, reconduction en CDI durée maximale de 3 ans renouvelable 1 fois. A l issue des 6 ans, reconduction en CDI durée maximale de 3 ans renouvelable 1 fois. A l issue des 6 ans, reconduction en CDI Les collectivités et établissements publics peuvent aussi procéder au recrutement d agents contractuels en vertu de la loi n en application de : l article 38, pour les personnes ayant la reconnaissance de travailleurs en situation de handicap, l article 38 bis, dans le cadre d un PACTE, l article 47, pour certains emplois de direction, des articles 110 et 110-1, en qualité de collaborateurs de cabinet ou collaborateurs de groupes d élus. Enfin, les collectivités et établissements publics peuvent recruter des agents contractuels dans le cadre d une reprise d activité publique ou privée. II) LES CONDITIONS DE RECRUTEMENT L autorité territoriale vérifie avant le recrutement que l agent remplit l ensemble des conditions suivantes : 1) Droits civiques Aucun agent contractuel ne peut être recruté : S'il fait l'objet d'une interdiction de tout ou partie de ses droits civiques prononcée par décision de justice prise sur le fondement des articles et du code pénal ; Le cas échéant : a) Si, étant de nationalité française, les mentions portées au bulletin n 2 de son casier judiciaire sont incompatibles avec l'exercice des fonctions ; Page 2

3 b) Si, étant de nationalité française, il a fait l'objet, dans un Etat autre que la France, d'une condamnation incompatible avec l'exercice des fonctions ; c) Si, étant de nationalité étrangère ou apatride, il a subi, en France ou dans un Etat autre que la France, une condamnation incompatible avec l'exercice des fonctions. A cette fin, l'autorité territoriale vérifie que les personnes de nationalité étrangère ou apatrides peuvent être recrutées par elle. S'il ne se trouve en position régulière au regard du code du service national de l'etat dont il est ressortissant ; 2) Aptitude physique L aptitude physique à l exercice des fonctions est à vérifier : les mêmes certificats médicaux que ceux exigés pour être nommé à un emploi de fonctionnaire titulaire doivent être produits au moment du recrutement. Ils sont délivrés par les médecins agréés. Un examen complémentaire auprès d un médecin spécialiste agréé peut être sollicité par un praticien de médecine générale. 3) Ancienneté dans la fonction publique territoriale L agent contractuel ne pourra être recruté que s il fournit, le cas échéant, les certificats de travail attestant de son ancienneté de services publics délivrés par l Autorité Territoriale des collectivités ou établissements publics auprès desquels l agent aurait préalablement travaillé. 4) Particularités pour les personnes de nationalité étrangère ou apatrides Les personnes de nationalité étrangère doivent se trouver en position régulière au regard des dispositions relatives aux documents de séjour du code de l entrée et du séjour des étrangers et du droit d asile. Les personnes de nationalité étrangère ou apatrides ne peuvent être recrutées pour pourvoir des emplois dont les attributions soit ne sont pas séparables de l exercice de la souveraineté, soit comportent une participation directe ou indirecte à l exercice de prérogatives de puissance publique. Limite d âge : La limite d âge applicable aux agents non titulaires était de 65 ans avant la réforme des retraites de La nouvelle limite d âge de 67 ans figure désormais à l article 6-1 de la loi n du 13 septembre Le passage de 65 à 67 ans a cependant lieu de manière progressive : l article 115, II de la loi n du 12 mars 2012 prévoit en effet que l âge limite évolue dans les conditions fixées par le décret prévu à l article 28, II de la loi portant réforme des retraites. Il convient de distinguer : - les fonctionnaires nés entre le 1er juillet et le 31 décembre 1951, pour lesquels l ancienne limite d âge de 65 est augmentée de quatre mois - les fonctionnaires nés entre le 1er janvier 1952 et le 31 décembre 1954, pour lesquels l ancienne limite d âge de 65 ans augmente progressivement, à raison de cinq mois par génération - les fonctionnaires nés à compter du 1er janvier 1955, pour lesquels la limite d âge passe directement à 67 ans. Page 3

4 Récapitulatif Date de naissance Avant le 01/07/1951 Du 01/07/1951 au 31/12/1951 Du 01/01/1952 au 31/12/1952 Du 01/01/1953 au 31/12/1953 Du 01/01/1954 au 31/12/1954 A compter du 01/01/1955 Limite d âge 65 ans 65 ans 4 mois 65 ans 9 mois 66 ans 2 mois 66 ans 7 mois 67 ans III) LA REDACTION DU CONTRAT D ENGAGEMENT 1) Mentions obligatoires L agent contractuel est recruté par un contrat écrit, qui comporte les éléments suivants : L article et l alinéa de la loi du 26/01/1984 sur le fondement duquel le contrat est établi, La date d effet, la durée et, le cas échéant, la date à laquelle il prend fin, La définition du poste occupé et la catégorie hiérarchique, Les conditions d emploi, Les droits et obligations de l agent, La définition précise du motif de recrutement pour le remplacement momentané d agent absent, de vacance temporaire d emploi ou d accroissement temporaire ou saisonnier d activités, Le descriptif précis du poste vacant à pourvoir lorsqu un agent est recruté pour pourvoir à une vacance temporaire d un emploi (article 3-2 de la loi du 26/01/1984), Les contrats à durée déterminée en cours au 1 er janvier 2016 sont complétés des mentions obligatoires mentionnées ci-dessus à l occasion de leur renouvellement éventuel. En revanche, ces modifications doivent être apportées pour les contractuels en CDI dans un délai au plus égal à six mois à compter de la date d entrée en vigueur du décret modifié (soit au plus tard le 30/06/2016). 2) Période d essai a) Durée et renouvellement Une période d essai, permettant d évaluer les compétences de l agent, peut être prévue au contrat. La durée initiale de la période d essai peut être modulée, à raison d un jour ouvré par semaine de durée du contrat, dans la limite : de trois semaines lorsque la durée initialement prévue au contrat est inférieure à six mois, d'un mois lorsque la durée initialement prévue au contrat est inférieure à un an, de deux mois lorsque la durée initialement prévue au contrat est inférieure à deux ans, de trois mois lorsque la durée initialement prévue au contrat est égale ou supérieure à deux ans, de trois mois lorsque le contrat est conclu à durée indéterminée. La période d'essai peut être renouvelée une fois pour une durée au plus égale à sa durée initiale. La période d'essai ainsi que sa durée et la possibilité de la renouveler sont expressément stipulées dans le contrat. Toutefois, aucune période d essai ne peut être prévue lorsqu un nouveau contrat est conclu ou renouvelé par la même autorité territoriale avec un même agent pour exercer les mêmes fonctions que celles prévues par le précédent contrat, ou pour occuper le même emploi que celui précédemment occupé. b) Licenciement au cours ou au terme de la période d essai Le licenciement au cours ou au terme de la période d essai ne peut intervenir qu à l issue d un entretien préalable au cours duquel l agent peut être assisté par la personne de son choix. La décision de licenciement est notifiée à Page 4

5 l intéressée par lettre recommandée avec demande d avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge. Aucune durée de préavis n est requise lorsque la décision de mettre fin au contrat intervient au cours ou à l expiration d une période d essai. Le licenciement au cours d une période d essai doit être motivé. Le licenciement au cours ou au terme de la période d essai ne donne pas lieu au versement de l indemnité de licenciement. 3) Annexes au contrat Les certificats de travail délivrés par les collectivités territoriales et leurs établissements publics, Le document récapitulant l ensemble des instructions de service opposables aux agents titulaires et contractuels, lorsqu il a été adopté par la collectivité. IV) LA REMUNERATION Le montant de la rémunération est fixé par l autorité territoriale. Elle prend en compte notamment, les fonctions occupées, la qualification requise pour leur exercice, la qualification détenue par l agent ainsi que son expérience. La rémunération des agents employés à durée indéterminée fait l objet d une réévaluation au moins tous les trois ans au vu des résultats des entretiens professionnels ou de l évolution des fonctions. V) L ENTRETIEN PROFESSIONNEL Les agents recrutés sur un emploi permanent à durée indéterminée ou par contrat à durée déterminée d une durée supérieure à un an bénéficient chaque année d un entretien professionnel qui donne lieu à un compte rendu. L entretien professionnel s applique aux évaluations afférentes aux activités postérieures au 1 er janvier Cet entretien est conduit par le supérieur hiérarchique direct et porte principalement sur : 1 Les résultats professionnels obtenus par l'agent eu égard aux objectifs qui lui ont été assignés et aux conditions d'organisation et de fonctionnement du service dont il relève ; 2 Les objectifs assignés à l'agent pour l'année à venir et les perspectives d'amélioration de ses résultats professionnels, compte tenu, le cas échéant, des évolutions prévisibles en matière d'organisation et de fonctionnement du service ; 3 La manière de servir de l'agent ; 4 Les acquis de son expérience professionnelle ; 5 Le cas échéant, ses capacités d'encadrement ; 6 Les besoins de formation de l'agent eu égard, notamment, aux missions qui lui sont imparties, aux compétences qu'il doit acquérir et à son projet professionnel ; 7 Ses perspectives d'évolution professionnelle, et notamment ses projets de préparation aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique. Les critères à partir desquels la valeur professionnelle de l'agent est appréciée, au terme de cet entretien, sont fonction de la nature des tâches qui lui sont confiées et du niveau de responsabilité assumé. Ces critères, fixés après avis du comité technique, portent notamment sur : 1 Les résultats professionnels obtenus par l'agent et la réalisation des objectifs ; 2 Les compétences professionnelles et techniques ; 3 Les qualités relationnelles ; 4 La capacité d'encadrement ou d'expertise ou, le cas échéant, à exercer des fonctions d'un niveau supérieur. Page 5

6 La procédure de l entretien professionnel (convocation, compte-rendu, notification, observations de l agent) est celle appliquée aux fonctionnaires territoriaux, en application du décret n du 16/12/2014. L agent contractuel peut, après demande de révision auprès de l autorité territoriale, saisir la Commission Consultative Paritaire. VI) LE RENOUVELLEMENT OU NON DU CONTRAT Lorsqu'un agent contractuel a été engagé pour une durée déterminée susceptible d'être renouvelée en application des dispositions législatives ou réglementaires qui lui sont applicables, l'autorité territoriale lui notifie son intention de renouveler ou non l'engagement au plus tard : huit jours avant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée inférieure à six mois ; un mois avant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée égale ou supérieure à six mois et inférieure à deux ans ; deux mois avant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée supérieure à deux ans ; trois mois avant le terme de l'engagement pour l'agent dont le contrat est susceptible d'être renouvelé pour une durée indéterminée en application des dispositions législatives ou réglementaires applicables. Ces durées sont doublées, dans la limite de quatre mois, pour les personnels en situation handicap mentionnés aux 1, 2, 3, 4, 9, 10 et 11 de l'article L du code du travail, dans la mesure où la reconnaissance du handicap aura été préalablement déclarée à l'employeur et dans des délais suffisants. La notification de la décision finale doit être précédée d'un entretien lorsque le contrat est susceptible d'être reconduit pour une durée indéterminée ou lorsque la durée du contrat ou de l'ensemble des contrats conclus sur emploi permanent conformément à l'article 3-3 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée est supérieure ou égale à trois ans. Pour la détermination de la durée du délai de prévenance, les durées d'engagement sont décomptées compte tenu de l'ensemble des contrats conclus avec l'agent, y compris ceux conclus avant une interruption de fonctions, sous réserve que cette interruption n'excède pas quatre mois et qu'elle ne soit pas due à une démission de l'agent. Lorsqu'il est proposé de renouveler le contrat, l'agent contractuel dispose d'un délai de huit jours pour faire connaître, le cas échéant, son acceptation. L'autorité territoriale informe l'agent des conséquences de son silence. En cas de non-réponse dans le délai prévu, l'intéressé est présumé renoncer à son emploi. VII) L INTERRUPTION DU CONTRAT 1) Démission du contractuel L'agent contractuel qui présente sa démission est tenu de respecter un préavis de : huit jours pour l'agent qui justifie auprès de l'autorité qui l'a recruté d'une ancienneté de services inférieure à six mois de services ; un mois pour celui qui justifie auprès de l'autorité qui l'a recruté d'une ancienneté de services comprise entre six mois et deux ans ; deux mois pour celui qui justifie auprès de l'autorité qui l'a recruté d'une ancienneté de services d'au moins deux ans. L'agent qui s'abstient de reprendre son emploi à l'issue d'un congé de maternité ou d'adoption est tenu de notifier cette intention quinze jours au moins avant le terme de ce congé. La démission est présentée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Pour la détermination de la durée du préavis, l'ancienneté est décomptée jusqu'à la date d'envoi de la lettre de démission. Elle est calculée compte tenu de l'ensemble des contrats conclus avec l'agent, y compris ceux effectués Page 6

7 avant une interruption de fonctions sous réserve que cette interruption n'excède pas quatre mois et qu'elle ne soit pas due à une démission de l'agent. 2) Licenciement du contractuel a) Licenciement pour insuffisance professionnelle L agent contractuel peut être licencié pour insuffisance professionnelle. Il doit préalablement être mis à même de demander la communication de l intégralité de toute pièce figurant dans son dossier individuel, dans un délai suffisant lui permettant d en prendre connaissance. Le droit à communication concerne également toute pièce sur laquelle l autorité territoriale entend fonder sa décision, même si elle ne figure pas au dossier individuel. b) Licenciement pour faute disciplinaire c) Licenciement pour inaptitude physique d) Licenciement d un contractuel recruté sur la base de l article 3-3 : Motifs Le licenciement de ces contractuels peut être justifié par les motifs suivants : 1 Disparition du besoin ou suppression de l emploi qui a justifié le recrutement de l agent, 2 Transformation du besoin ou de l emploi qui a justifié le recrutement, lorsque l adaptation de l agent au nouveau besoin n est pas possible, 3 Recrutement d un fonctionnaire, 4 Refus par l agent d une modification d un élément substantiel de contrats : quotité de temps de travail, changement de son lieu de travail, modifications de fonction compatibles avec la qualification professionnelle de l agent. Lorsqu une telle modification est envisagée, la proposition est adressée à l agent par lettre recommandée avec demande d avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge. Cette lettre informe que l agent dispose d un mois à compter de sa réception pour faire connaitre, le cas échéant, son acceptation et l informe des conséquences de son silence. A défaut de réponse dans le délai de un mois, l agent est réputé avoir refusé la modification. 5 Impossibilité de réemploi de l agent à l issue d un congé sans rémunération. Obligation de reclassement L obligation de reclassement concerne tous les agents contractuels occupant un emploi permanent en CDI ou en CDD dans la limite du terme de l engagement, et licenciés pour les motifs prévus aux 1, 2, 3 et 4 du paragraphe ci-dessus. Le reclassement s effectue sur un emploi relevant de la même catégorie hiérarchique ou à défaut, et sous réserve de l accord exprès de l agent, d un emploi relevant de la catégorie inférieure dans la collectivité ayant procédé au recrutement de l agent. L offre de reclassement proposée à l agent est écrite et précise et doit être compatible avec ses compétences professionnelles. Lorsque l agent refuse le reclassement proposé, il est licencié au terme du préavis précisé ci-après. Modalités du licenciement Page 7

8 Lorsque l autorité territoriale envisage de licencier l agent pour l un des motifs mentionné ci-dessus, elle le convoque à un entretien préalable. La convocation à cet entretien s effectue par lettre recommandée avec demande d avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge. Cette lettre indique l objet de la convocation. La consultation de la Commission Consultative Paritaire doit intervenir avant l entretien préalable pour les agents siégeant au sein d un organisme consultatif, aux agents ayant obtenu au cours des 12 derniers mois précédents des autorisations spéciales d absence pour motif syndical, aux agents bénéficiant d une décharge d activité de service pour raison syndicale ainsi qu aux anciens représentants du personnel (durant 12 mois suivant l expiration du mandat, ou durant 6 mois après la date de l élection des candidats non élus). L agent peut se faire accompagner de la personne de son choix. L entretien préalable a lieu au plus tôt 5 jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou remise en main propre contre décharge. Au cours de l entretien préalable, l autorité précise le ou les motifs du licenciement, ainsi que la date à laquelle celui-ci doit intervenir compte tenu des droits à congés annuels restant à courir et de la durée du préavis. La lettre invite également l agent à présenter une demande écrite de reclassement dans les délais suivants : quatre jours pour l'agent qui justifie auprès de l'autorité qui l'a recruté d'une ancienneté de services inférieure à six mois de services ; quinze jours pour celui qui justifie auprès de l'autorité qui l'a recruté d'une ancienneté de services comprise entre six mois et deux ans ; un mois pour celui qui justifie auprès de l'autorité qui l'a recruté d'une ancienneté de services d'au moins deux ans. Les conditions dans lesquelles les offres de reclassement sont présentées à l agent sont précisées dans cette lettre. Lorsque l agent refuse le bénéfice de la procédure de reclassement ou en cas d absence de demande de l agent, ce dernier est licencié, au terme du préavis suivant : huit jours pour l'agent qui justifie auprès de l'autorité qui l'a recruté d'une ancienneté de services inférieure à six mois de services ; un mois pour celui qui justifie auprès de l'autorité qui l'a recruté d'une ancienneté de services comprise entre six mois et deux ans ; deux mois pour celui qui justifie auprès de l'autorité qui l'a recruté d'une ancienneté de services d'au moins deux ans. VIII) LES PIECES A PRODUIRE A L EXPIRATION DU CONTRAT A l expiration du contrat, l autorité territoriale délivre à l agent un certificat qui contient exclusivement les mentions suivantes : La date du recrutement de l agent et celle de fin de contrat, Les fonctions occupées par l agent, la catégorie hiérarchique dont elles relèvent et la durée pendant laquelle elles ont été effectivement exercées, Le cas échéant, les périodes de congés non assimilées à des périodes de travail effectif. IX) LES COMMISSIONS CONSULTATIVES PARITAIRES Instaurées par le décret n du 12 mars 2012, les CCP sont l équivalent des CAP pour les fonctionnaires. Un décret d application doit être publié pour permettre la mise en place de ces instances. N.B. : Le décret n du 15 février 1988 dans sa version modifiée est disponible sur le site du Centre de Gestion de l Allier ou sur simple demande auprès du service Carrières. Page 8

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