AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES DES PAYS DE LA LOIRE. a rendu le jugement suivant

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1 COMMUNE DES EPESSES (Trésorerie des Herbiers) (85007) Exercices en jugement : 2004 à 2007 Jugement n AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES DES PAYS DE LA LOIRE a rendu le jugement suivant La chambre, VU le code des juridictions financières ; VU l article 60 modifié de la loi de finances pour 1963 du 23 février 1963 ; VU les articles 12 et 13 du décret n du 29 décembre 1962 portant règlement général de la comptabilité publique ; VU les lois et règlements relatifs à la comptabilité des communes ; VU l arrêté de la Présidente, en date du 11 mars 2009, portant organisation et détermination de la compétence des formations de délibéré de la chambre régionale des comptes des Pays de la Loire ; VU les comptes rendus en qualité de comptable de la commune des Epesses, pour les exercices 2004 à 2007, ensemble les comptes annexes, par M. X.. ; VU le réquisitoire n du Procureur financier en date du 27 mai 2009, portant sur les exercices 2005 à 2007, ensemble les pièces à l appui ; VU l ordonnance n du 10 juin 2009, portant sur l exercice 2004 ; Vu les lettres de notification du réquisitoire adressées le 6 juin 2009 au comptable concerné et le 8 juin 2009 à l ordonnateur ;

2 2 VU la décision n du 2 juin 2009 par laquelle la présidente de la chambre a confié à M. Karim SAMJEE, premier conseiller, l instruction des suites à donner au réquisitoire susvisé ; VU le courrier en date du 22 juin 2009 adressé par M. Karim SAMJEE, magistrat instructeur, à M. X.. ; VU les réponses écrites apportées par M. X.. à la chambre, par courrier en date du 15 juillet 2009, enregistré au greffe de la chambre le 20 juillet 2009 ; VU le rapport n de M. Karim SAMJEE, premier conseiller, transmis au Procureur financier ; VU les lettres en date du 24 septembre 2009, par lesquelles M. X.., comptable, et M. Y.., ordonnateur, ont été informés de la tenue, le 12 octobre 2009, de l audience publique de la chambre ; VU les conclusions n du Procureur financier en date du 30 septembre 2009 ; Après avoir entendu M. Karim SAMJEE, premier conseiller, en son rapport, M. Michel PROVOST, Procureur financier, en ses conclusions et en dernier, M. X.., au cours de l audience publique du 12 octobre 2009 ; Après en avoir délibéré hors la présence du rapporteur et du Procureur financier ; Sur le réquisitoire : ATTENDU que la commune des Epesses a employé Melle Z.. dans le cadre d un Contrat Temps Libres, en qualité d agent du patrimoine de 2 ème classe, du 1 er janvier 2005 au 31 décembre 2007 ; que le contrat liant Melle Z.. à la commune a été produit à l appui du bulletin de salaire joint au mandat collectif n 20 du 21 janvier 2005 ; ATTENDU que le contrat ne porte aucune référence à la décision créant l emploi ; que la délibération créant l emploi, demandée à M. X.. lors de l instruction préliminaire, n a pas été produite ; ATTENDU qu au surplus, le contrat n est revêtu d aucune mention, ni cachet qui pourrait témoigner de sa transmission au contrôle de légalité (obligation posée par le 5 de l article L du CGCT) ; CONSIDERANT que la non production de la délibération créant l emploi occupé par Melle Z.. et le caractère exécutoire non avéré de son contrat constituent les deux griefs contenus dans le réquisitoire du procureur financier en date du 27 mai 2009 ; 3

3 Sur le caractère exécutoire du contrat : ATTENDU qu en réponse, M. X.. a produit à la chambre une copie du contrat de Melle Z.. revêtu du cachet de la Préfecture de la Vendée en date du 31 janvier 2005 ; CONSIDERANT que ce document suffit, dès lors, à attester du caractère exécutoire dudit contrat ; Sur l insuffisance des pièces justificatives : ATTENDU qu en réponse, M. X.. confirme que la délibération créant l emploi d agent du patrimoine occupé par Melle Z.. n a pu être trouvée par les services administratifs de la commune ; qu il ne peut en conséquence la produire à la chambre ; qu en revanche, il produit à la chambre une copie des annexes «Etat du personnel non titulaire» des budgets primitifs et des comptes administratifs 2006 et 2007, sur lesquelles figure l inscription de l emploi d agent du patrimoine ; ATTENDU que le contrat litigieux fait référence à une délibération du conseil municipal en date du 26 avril 2001 autorisant «le maire à signer les contrats pour les emplois saisonniers ou occasionnels» ; que M. X.. souligne que la réglementation ne lui imposait pas de se faire produire cette délibération visée au contrat ; qu il estime que la pratique constante des conseils municipaux l autorisait à présumer que la délibération visée au contrat avait également pour objet de créer l emploi ; qu il a, de plus, oralement fait valoir que cette délibération valait «délibération tacite de création d emploi» ; ATTENDU, enfin, que M. X.. souligne l absence de préjudice financier subi par la commune ; ATTENDU que l article 34 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale prévoit que les emplois de chaque collectivité sont créés par l organe délibérant de la collectivité ; que ce même article de loi rend ces dispositions applicables aux agents non titulaires ; ATTENDU que l annexe à l article D du CGCT, portant établissement de la liste des pièces justificatives des paiements des communes, des départements, des régions et des établissements publics locaux, dispose, en ce qui concerne les dépenses de personnel, que le paiement des rémunérations principales doit être justifié notamment lors du premier paiement par un arrêté de l ordonnateur ou contrat en double exemplaire mentionnant la référence à la décision relative à l emploi à pourvoir ; CONSIDERANT que le contrat de Melle Z.. ne porte aucune référence à la décision créant l emploi ; que le comptable n a pas été en mesure de produire à la chambre ladite décision ; CONSIDERANT que les états annexes du personnel font partie des états mentionnés à l article R du CGCT en application de l avant-dernier alinéa de l article L du même code ; que ces états sont destinés à être mis à la disposition du public dans le cadre de la publicité des budgets et des comptes ; qu ils ne sauraient être admis en substitution à la délibération créant ledit emploi ;

4 CONSIDERANT que la référence à la délibération du conseil municipal en date du 26 avril 2001 autorisant «le maire à signer les contrats pour les emplois saisonniers ou occasionnels» ne répond pas aux dispositions de la rubrique 201 de l article D du CGCT en vigueur jusqu au 30 avril 2007, ni à celle de la rubrique du même article en vigueur depuis le 1 er mai 2007, qui imposent la production d un arrêté de l ordonnateur ou d un contrat mentionnant la référence à la décision relative à l emploi à pourvoir - puis d un acte d engagement mentionnant la référence à la délibération créant l emploi à pourvoir ; CONSIDERANT que le comptable, en application des articles 12 et 13 du décret du 29 décembre 1962 portant règlement général de la comptabilité publique, est tenu d exercer le contrôle de la validité de la créance en veillant, en particulier, à la production des justifications ; CONSIDERANT que le comptable ne saurait être admis à présumer du contenu d une délibération qui ne lui a pas été produite et dont l intitulé ne correspond pas à la nature de la justification exigée par l article D du CGCT ; 4 CONSIDERANT qu en application de l article 37 du décret du 29 décembre 1962 précité, lorsque des irrégularités sont constatées, les comptables publics suspendent les paiements et en informent l'ordonnateur ; qu en telle circonstance, le comptable de la commune des Epesses aurait dû suspendre le paiement et en informer l ordonnateur ; qu en s abstenant, il a manqué à ses obligations et a engagé sa responsabilité pécuniaire et personnelle ; CONSIDERANT en effet qu en application de l article 60 de la loi n du 23 février 1963 susvisée, la responsabilité des comptables publics se trouve engagée dès lors qu une dépense a été irrégulièrement payée ; qu il résulte de ce qui précède que les dépenses de l espèce étaient insuffisamment justifiées et que le paiement de dépenses insuffisamment justifiées est irrégulier ; Sur l absence de préjudice : ATTENDU que la responsabilité d'un comptable s'apprécie en fonction des obligations que lui imposent la législation ou la réglementation et non selon le préjudice qui pourrait résulter, pour la collectivité, des actes dudit comptable ; que ce moyen doit, en conséquence, être écarté ; Par ces motifs, Ordonne ce qui suit : Article unique : M. X.. est déclaré débiteur envers la commune des Epesses de la somme de ,25 euros, correspondant au coût salarial de l emploi de Melle Z.. du 1 er janvier 2005 au 31 décembre 2007 (détail aux tableaux joints en annexe), somme augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de notification du réquisitoire susvisé, soit au 6 juin 2009 ;

5 5 Fait et jugé à la chambre, par la première section Le douze octobre deux mille neuf. Etaient présents: M. BONNAUD, président de section, président de séance, MM. LA MARLE et SIRE, premiers conseillers. Lu en audience publique le treize novembre En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement en exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le président de section et par le greffieradjoint. Le greffier-adjoint, Le président de section, Viviane BOURRÉ Patrick BONNAUD

6 5 Fait et jugé à la chambre, par la première section Le douze octobre deux mille neuf. Etaient présents: M. BONNAUD, président de section, président de séance, MM. LA MARLE et SIRE, premiers conseillers. Lu en audience publique le treize novembre En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement en exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le président de section et par le greffier-adjoint. SIGNÉ : Patrick BONNAUD, président de section Viviane BOURRÉ, greffier-adjoint Collationné, certifié conforme à la minute étant au greffe de la chambre régionale des comptes des Pays de la Loire et délivré par moi, secrétaire général. Pour le secrétaire général empêché, Par délégation, le greffier Olivier GEDEON

7 ANNEXE Année 2005 : Mois de traitement Référence Mandat Salaire Brut Cotisations Patronales Coût salarial Janvier n 20 du 21/01/ ,62 483, ,36 Février n 137 du 17/02/ ,17 570, ,85 Mars n 194 du 21/03/ ,05 528, ,56 Avril n 280 du 19/04/ ,05 528, ,56 Mai n 407 du 19/05/ ,05 528, ,56 Juin n 584 du 21/06/ ,05 528, ,56 Juillet n 708 du 22/07/ ,39 531, ,54 Août n 797 du 23/08/ ,39 531, ,54 Septembre n 898 du 22/09/ ,39 531, ,54 Octobre n 991 du 20/10/ ,39 531, ,54 Novembre n 1080 du 21/11/ ,06 537, ,34 Décembre n 1236 du 20/12/ ,06 537, ,34 Coût salarial Année ,29 Source : Bulletins de salaire 2005 Année 2006 : Mois de traitement Référence Mandat Salaire Brut Cotisations Patronales Coût salarial Janvier n 57 du 24/01/ ,06 541, ,21 Février n 134 du 21/02/ ,11 601, ,39 Mars n 215 du 21/03/ ,06 542, ,24 Avril n 319 du 20/04/ ,06 542, ,24 Mai n 447 du 19/05/ ,06 542, ,24 Juin n 583 du 22/06/ ,06 542, ,24 Juillet n 736 du 20/07/ ,50 544, ,40 Août n 788 du 16/08/ ,50 544, ,40 Septembre n 864 du 19/09/ ,50 544, ,40 Octobre n 937 du 24/10/ ,50 544, ,40 Novembre n 1047 du 21/11/ ,00 546, ,78 Décembre n 1143 du 21/12/ ,00 546, ,78 Coût salarial Année ,72 Source : Bulletins de salaire 2006 Année 2007 : Mois de traitement Référence Mandat Salaire Brut Cotisations Patronales Coût salarial Janvier n 53 du 24/01/ ,00 547, ,04 Février n 164 du 22/02/ ,40 551, ,81 Mars n 230 du 22/03/ ,54 570, ,96 Avril n 353 du 24/04/ ,47 555, ,71 Mai n 416 du 22/05/ ,47 555, ,71 Juin n 535 du 21/06/ ,47 555, ,71 Juillet n 672 du 19/07/ ,47 555, ,71 Août n 840 du 21/08/ ,47 555, ,71 Septembre n 889 du 21/09/ ,47 555, ,71 Octobre n 1011 du 23/10/ ,47 555, ,71 Novembre n 1091 du 20/11/ ,47 555, ,71 Décembre n 1168 du 18/12/ ,47 537, ,75 Coût salarial Année ,24 Source : Bulletins de salaire 2006

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