Le cadre juridique du maintien dans l emploi et la responsabilité de l employeur en matière de reclassement
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- Oscar Archambault
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1 MASTER 2 Prévention et Gestion des Risques en Droit Social Le cadre juridique du maintien dans l emploi et la responsabilité de l employeur en matière de reclassement Mardi 10 décembre 2013 Matinée d étude : aptitude/inaptitude et maintien dans l emploi Adresse de messagerie : francois.henot@u- picardie.fr
2 Recueil jurisprudentiel et doctrinal M2 PGRDS 2 DOCTRINE : - LES NOUVEAUX VISAGES DE LA MEDECINE DU TRAVAIL, MAXIME ALVES CONDE, MAGALI ROUSSEL, BARBARA GOMES, KONSTANTINA CHATZILAOU, REVUE DE DROIT DU TRAVAIL, DALLOZ 2012, P LA PROTECTION RENFORCEE DES SALARIES INAPTES, JUDITH BOUHANA, REVUE DE JURISPRUDENCE SOCIALE LAMY, 24 MAI 2012, N LA REAFFECTATION DU SALARIE INAPTE, FRANCK HEAS, REVUE DE DROIT DU TRAVAIL, DALLOZ 2012, P LA CONTESTATION DES AVIS DU MEDECIN DU TRAVAIL ENCADREE, THOMAS KAPP, LA SEMAINE JURIDIQUE SOCIALE ED S., LEXISNEXIS, N 12, 20 MARS 2012, P UN NOUVEAU CADRE INSTITUTIONNEL POUR L'INSERTION PROFESSIONNELLE DES JEUNES, DIMITRA PALLANTZA, DROIT SOCIAL, MAI 2013, P INAPTITUDE ET RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL : UN REGIME REELLEMENT PROTECTEUR DU SALARIE? MARC VERICEL, DROIT OUVRIER, N 780 JUILLET 2013, P LES DECRETS DU 30 JANVIER 2012 RELATIFS AUX SERVICES DE SANTE AU TRAVAIL, MARC VERICEL, REVUE DE DROIT DU TRAVAIL, DALLOZ. 2012, P.227 DECISIONS DE JURISPRUDENCE : L EXCEPTION AU PRINCIPE ENONCE PAR L ARTICLE L DU CODE DU TRAVAIL : SI LE SALARIE DECLARE INAPTE PAR LE MEDECIN DU TRAVAIL PART EN CONGE INDIVIDUEL DE FORMATION A L ISSUE DE LA VISITE MEDICALE DE REPRISE ( DEMANDE DE CIF POUR 18 MOIS, PRESENTEE DURANT L ARRET DE TRAVAIL QUI A PRECEDE L INAPTITUDE ET ACCORDEE PAR L EMPLOYEUR), IL NE PEUT PAS PRETENDRE AU VERSEMENT DE SON SALAIRE. COUR DE CASSATION, SOC. 16 MARS 2011, N LES EXAMENS MEDICAUX D'EMBAUCHE, PERIODIQUES ET DE REPRISE DU TRAVAIL AUXQUELS DOIVENT ETRE SOUMIS LES SALARIES CONCOURENT A LA PROTECTION DE LEUR SANTE ET DE LEUR SECURITE. L'EMPLOYEUR DOIT EN ASSURER L'EFFECTIVITE. LE FAIT DE NE PAS CONVOQUER LES SALARIES A CES VISITES CONSTITUE UN MANQUEMENT DE L'EMPLOYEUR SUFFISAMMENT GRAVE POUR JUSTIFIER UNE PRISE D'ACTE DE LA RUPTURE DU CONTRAT, PAR LE SALARIE, AUX TORTS DE L'EMPLOYEUR. COUR DE CASSATION, SOC. 22 SEPTEMBRE 2011, N L'INVALIDITE DU SALARIE NE PEUT EMPORTER RESILIATION AUTOMATIQUE DU CONTRAT DE TRAVAIL PAR LE JEU D'UNE DISPOSITION CONVENTIONNELLE. COUR DE CASSATION, SOC. 7 DECEMBRE 2011 N (LA SEMAINE JURDIQUE N 11, 2012).
3 Recueil jurisprudentiel et doctrinal M2 PGRDS 3 LE LICENCIEMENT SANS CAUSE REELLE ET SERIEUSE POUR NON-RESPECT DE L'OBLIGATION DE RECLASSEMENT DU SALARIE INAPTE IMPOSE LE VERSEMENT DE L'INDEMNITE COMPENSATRICE DE PREAVIS. COUR DE CASSATION, SOC. 7 MARS 2012 N (LA SEMAINE JURIDIQUE N 21, 2012). LORSQU'A LA SUITE D'UN ACCIDENT DU TRAVAIL, LE SALARIE EST DECLARE INAPTE PAR LE MEDECIN DU TRAVAIL À REPRENDRE L'EMPLOI QU'IL OCCUPAIT PRECEDEMMENT, L'EMPLOYEUR DOIT LUI PROPOSER UN AUTRE EMPLOI APPROPRIE À SES CAPACITES ET AUSSI COMPARABLE QUE POSSIBLE À L'EMPLOI PRECEDENT, AU BESOIN PAR LA MISE EN ŒUVRE DE MESURES TELLES QUE MUTATIONS, TRANSFORMATIONS DE POSTES OU AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL. COUR DE CASSATION, SOC. 7 MARS 2012, N (LA SEMAINE JURIDIQUE SOCIAL, LEXISNEXIS, N 20-21, 15 MAI 2012, P25) UNE PRISE D ACTE PEUT PRODUIRE LES EFFETS D UNE DEMISSION MEME SI L EMPLOYEUR N A PAS RECLASSE UN SALARIE PLUS D UN MOIS APRES L AVIS D INAPTITUDE. COUR DE CASSATION, SOC. 21MARS 2012, N IL NE PEUT Y AVOIR NUL INTERET POUR LE SALARIE DECLARE INAPTE À UNE RUPTURE CONVENTIONNELLE À BAS COUT POUR L ENTREPRISE, DES LORS QUE LA SOMME PROPOSEE EST INFERIEURE À L INDEMNITE DE LICENCIEMENT MAJOREE. IL S AGIT L À D UNE FRAUDE QUI CORROMPT LA CONVENTION DE RUPTURE ET ENTRAINE SA NULLITE. LE STATUT DE VICTIME D ACCIDENT DU TRAVAIL S OPPOSE A LA RUPTURE CONVENTIONNELLE DU CONTRAT DE TRAVAIL. CA DE POITIERS. 28 MARS 2012, N (REVUE «DROIT OUVRIER», JUIN 2013). CARACTERISE UN MANQUEMENT DE L'EMPLOYEUR À SON OBLIGATION DE SECURITE À L'ORIGINE DE L'INAPTITUDE DU SALARIE, LA CONVOCATION TARDIVE A LA VISITE DE REPRISE ALORS QUE LE SALARIE AVAIT SIGNALE QU'IL EFFECTUAIT DES TACHES PENIBLES AYANT DES REPERCUSSIONS SUR SON ETAT DE SANTE. COUR DE CASSATION, SOC. 17 OCTOBRE 2012, N L OBLIGATION DE RECLASSEMENT PESANT SUR L EMPLOYEUR LIE À L INAPTITUDE DU SALARIE PREVAUT SUR LES OBLIGATIONS ATTACHEES À LA PROCEDURE DE LICENCIEMENT ECONOMIQUE LE CONCERNANT. COUR DE CASSATION, SOC. 5 DECEMBRE 2012, N LA VISITE MEDICALE DE REPRISE MET FIN À LA SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL. CET EFFET EST REALISE DES LE PREMIER EXAMEN ET NON PAS À L ISSUE DU SECOND. COUR DE CASSATION, SOC. 5 DECEMBRE 2012, N
4 Recueil jurisprudentiel et doctrinal M2 PGRDS 4 SI L'EMPLOYEUR RESTE TENU DE RECHERCHER UN RECLASSEMENT AU SALARIE À SON POSTE DE TRAVAIL APRES L'EXPIRATION DU DELAI D'UN MOIS SUIVANT LA CONSTATATION DE L'INAPTITUDE, IL N'A PAS À VERSER LE SALAIRE CORRESPONDANT À L'EMPLOI OCCUPE PAR LE SALARIE PENDANT LA PERIODE NON TRAVAILLEE ET NON REMUNEREE D'UN CONTRAT DE TRAVAIL À TEMPS PARTIEL ANNUALISE. COUR DE CASSATION, SOC. 12 DECEMBRE 2012, N (LA SEMAINE JURIDIQUE SOCIAL, LEXISNEXIS, N 1-2, 8 JANVIER 2013). LE SALARIE DECLARE MEDICALEMENT APTE À SON POSTE DOIT RETROUVER SON EMPLOI OU UN EMPLOI SIMILAIRE ASSORTI D'UNE REMUNERATION AU MOINS EQUIVALENTE ; IL APPARTIENT À L'EMPLOYEUR DE PRENDRE EN CONSIDERATION LES PROPOSITIONS D'AMENAGEMENT DU POSTE EXPRIMEES PAR LE MEDECIN DU TRAVAIL. COUR DE CASSATION, SOC., 6 FEVRIER 2013, N (LA SEMAINE JURIDIQUE SOCIAL, LEXISNEXIS, N 14, 2 AVRIL 2013). LA DECISION DE RECONNAISSANCE D'UNE MALADIE PROFESSIONNELLE PAR LA CPAM EST SANS INCIDENCE SUR L'APPRECIATION PAR LE JUGE PRUD'HOMAL DE L'ORIGINE PROFESSIONNELLE OU NON DE L'INAPTITUDE. COUR DE CASSATION, SOC. 13 FEVRIER 2013, N LE JUGE DU FOND SAISIT D UN LITIGE SUR UNE RUPTURE CONVENTIONNELLE, DOIT SEULEMENT VERIFIER LE LIBRE CONSENTEMENT DES PARTIES ET LA REGULARITE DE PROCEDURE D HOMOLOGATION QUI EST DESTINEE À LE GARANTIR, DES LORS QUE LE DROIT A RETRACTATION N A PAS ETE EXERCE PAR L UNE DES PARTIES. CA DE LYON, 14 FEVRIER 2013, N (REVUE «DROIT OUVRIER», JUIN 2013). EST QUALIFIEE DE VISITE DE REPRISE, TOUTE VISITE MEDICALE AUPRES DU MEDECIN DU TRAVAIL, SUR CONVOCATION DE L'EMPLOYEUR, AYANT POUR OBJECTIF D'APPRECIER L'APTITUDE MEDICALE DU SALARIE À LA TENUE DE SON POSTE. COUR DE CASSATION, SOC. 24 AVRIL 2013, N L'EMPLOYEUR EST TENU, LORS DU LICENCIEMENT D'UN SALARIE DECLARE PROVISOIREMENT APTE, DE PROCEDER À UNE NOUVELLE VISITE MEDICALE DEFINITIVE AFIN DE REMPLIR CORRECTEMENT SON OBLIGATION DE RECLASSEMENT. COUR DE CASSATION, SOC. 29 MAI 2013 N LA DECISION ADMINISTRATIVE D'AUTORISER LE LICENCIEMENT POUR INAPTITUDE D'UN SALARIE PROTEGE EST ENTACHEE D'UNE ERREUR DE DROIT DES LORS QUE L'INSPECTEUR DU TRAVAIL N'A PAS VERIFIE SI LES AGISSEMENTS REPETES ALLEGUES CONSTITUAIENT UN CAS DE HARCELEMENT MORAL. COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE MARSEILLE, 11 JUIN 2013 (REVUE «DROIT OUVRIER» NOVEMBRE 2013).
5 Recueil jurisprudentiel et doctrinal M2 PGRDS 5 A L'ISSUE D'UN DELAIS DE 1 MOIS SUIVANT L'AVIS D'INAPTITUDE DU MEDECIN DU TRAVAIL, L'EMPLOYEUR, EN L'ABSENCE DE RECLASSEMENT OU DE LICENCIEMENT DU SALARIE, EST TENU DE REPRENDRE LE PAIEMENT DU SALAIRE, ET NE PEUT SUBSTITUER CETTE OBLIGATION AVEC LE PAIEMENT D'INDEMNITES DE CONGES PAYES NON PRIS, NI CONTRAINDRE LE SALARIE À PRENDRE SES CONGES. COUR DE CASSATION, SOC. 3 JUILLET 2013 N (LA SEMAINE JURIDIQUE SOCIAL LEXISNEXIS N 29, 16 JUILLET 2013). L'OBLIGATION DE RECLASSEMENT D'UN SALARIE D'UN PARTICULIER EMPLOYEUR DECLARE PARTIELLEMENT INAPTE NE SAURAIT IMPOSER À L'EMPLOYEUR LA CREATION DE DEUX EMPLOIS POUR MAINTENIR LA SALARIE UNIQUEMENT SUR LES TACHES LES MOINS PENIBLES. L'INDEMNITE SPECIALE DE LICENCIEMENT POUR INAPTITUDE EST DUE À TOUS LES SALARIES Y COMPRIS LES EMPLOYES DE MAISON COUR DE CASSATION, SOC. 10 JUILLET 2013 N (LA SEMAINE JURIDIQUE SOCIAL, LEXISNEXIS N 30, 23 JUILLET 2013, P10). LA REPRISE DU VERSEMENT DE SALAIRE A UN SALARIE INAPTE NI RECLASSE NI LICENCIE S IMPOSE SI LE CONTRAT NE STIPULE PAS EXPRESSEMENT QU UNE PERIODE EST NON TRAVAILLEE. AINSI, LE FAIT QUE LA SALARIEE N AIT JAMAIS TRAVAILLE AU MOIS D AOUT N EXCLUT PAS LA REPRISE DU VERSEMENT DU SALAIRE UN MOIS APRES LA SECONDE VISITE D INAPTITUDE, LORSQU IL N Y A NI RECLASSEMENT NI LICENCIEMENT. COUR DE CASSATION, SOC. 18 SEPTEMBRE 2013, N EN CAS D INAPTITUDE ET DANS L IMPOSSIBILITE DE RECLASSEMENT, L'EMPLOYEUR DOIT, DANS LA LETTRE DE LICENCIEMENT, SAUF FAUTE LOURDE, INFORMER LE SALARIE DE LA POSSIBILITE QU'IL A DE DEMANDER, JUSQU' À L'EXPIRATION DU PREAVIS, QUE CELUI-CI SOIT OU NON EXECUTE, OU PENDANT UNE PERIODE EGALE À CELLE DU PREAVIS QUI AURAIT ETE APPLICABLE, À BENEFICIER D'UNE ACTION DE BILAN DE COMPETENCES, DE VALIDATION DES ACQUIS DE L'EXPERIENCE OU DE FORMATION. COUR DE CASSATION, SOC. 25 SEPTEMBRE 2013, N LE CONTROLE DE L'INSPECTEUR DU TRAVAIL SUR LE LICENCIEMENT POUR INAPTITUDE D'UN SALARIE PROTEGE, NE PORTE QUE SUR LA PERTINENCE DU LICENCIEMENT POUR INAPTITUDE ET NON SUR LA CAUSE DE CETTE INAPTITUDE. COUR DE CASSATION, SOC. 27 NOVEMBRE 2013, N DES STAGIRAIRES COMPETENTS ET MOTIVES A VORTRE SERVICE! MASTER 2 PGRDS (PREVENTION ET GESTION DES RISQUES EN DROIT SOCIAL) CONTACT : FRANCOIS.HENOT@U-PICARDIE.FR
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