LES 8 ESSENTIELLES POUR LES ARCHITECTES & LES CITOYENS MÉMORANDUM

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1 8 ESSENTIELLES LES POUR LES ARCHITECTES & LES CITOYENS MÉMORANDUM ÉLECTIONS MAI 2014

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3 ORDRE DES ARCHITECTES CONSEIL FRANCOPHONE ET GERMANOPHONE L Ordre des Architectes est une institution de droit public, créée par la loi du 26 juin Il est notamment composé du Conseil national et de deux sections linguistiques (le Conseil francophone et germanophone de l Ordre des Architectes et le Vlaamse Raad) qui peuvent délibérer ensemble ou séparemment. L article 2 de la loi du 26 juin 1963 stipule que «L Ordre des Architectes a pour mission d établir les règles de la déontologie régissant la profession d architecte et d en assurer le respect. Il veille à l honneur, à la discrétion et à la dignité des membres de l Ordre dans l exercice ou à l occasion de l exercice de la profession. Il dénonce à l autorité judiciaire toute infraction aux lois et règlements protégeant le titre et la profession d architecte.» Et conformément à l article 38, 4 de la même loi qui donne pour mission à l Ordre «de faire aux autorités publiques toutes suggestions au sujet de mesures législatives ou réglementaires relatives à la profession et de donner son avis sur toutes questions relatives à l exercice de celle-ci», le Conseil francophone et germanophone de l Ordre des Architectes a établi le présent mémorandum. 3 L Ordre est l interlocuteur légal des pouvoirs publics et politiques pour toutes les matières qui concernent l exercice de la profession. Les architectes souhaitent encourager les responsables politiques à se doter d un projet ambitieux à l égard de l architecture, de l urbanisme et de l aménagement du territoire. CONTACT Ordre des Architectes Conseil francophone et germanophone rue du Moulin à Papier, Bruxelles direction@ordredesarchitectes.be ou secretariat.cfgoa@ordredesarchitectes.be T +32 (0)2/

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5 TABLE DES MATIÈRES 1 RE PROPOSITION CERNER LE MONOPOLE LÉGAL DE L ARCHITECTE 9 2 E PROPOSITION UN MEILLEUR ACCÈS À LA JUSTICE 11 3 E PROPOSITION UNE MEILLEURE PROTECTION DU TITRE D ARCHITECTE 13 4 E PROPOSITION LES MARCHÉS PUBLICS : LA BONNE PRATIQUE 17 5 E PROPOSITION PEB PASSIF E PROPOSITION PERMIS D URBANISME : LA PROCÉDURE & AVIS INCENDIE 23 7 E PROPOSITION CHÈQUES-FORMATIONS ACCESSIBLES À TOUS 29 8 E PROPOSITION PERMIS D URBANISME EN LIGNE : LA SIMPLIFICATION ADMINISTRATIVE 31 LÉGENDE Sujet concernant une matière fédérale Sujet concernant une matière régionale bruxelloise Sujet concernant une matière régionale wallonne

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7 PAS DE CONSIDÉRATION GÉNÉRALE 7 PROPOSITIONS 8CONCRÈTES

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9 1 CERNER LE MONOPOLE LÉGAL DE L ARCHITECTE MATIÈRE CONTEXTE La loi du 20 février 1939 sur la protection du titre et de la profession d architecte précise en son article 4 que le recours à un architecte est obligatoire «pour l établissement des plans et le contrôle de l exécution des travaux pour lesquels les lois, arrêtés et règlements imposent une demande préalable d autorisation de bâtir». Cette loi du 20 février 1939 n a pas été suivie d arrêtés royaux d exécution qui auraient pu définir les tâches comprises dans les missions de conception et de contrôle d exécution des travaux relevant du monopole de l architecte. Par ailleurs, le métier d architecte a considérablement évolué depuis plus de 70 ans. Il est grand temps aujourd hui de définir avec précision les tâches exactes que recouvrent les missions de conception et de contrôle d exécution des travaux (soumis à permis) qui doivent être obligatoirement accomplies par un architecte. Le flou actuel sur les limites du monopole légal de l architecte est évidemment source d incertitudes tant pour l architecte que pour le maître d ouvrage avec toutes les difficultés qui en découlent à différents niveaux (conclusion des contrats d architecture, relations avec les autorités publiques, etc.). En vue de la protection du consommateur et d une aide à l architecte, le Cfg-OA a établi une liste précise des tâches qu il estime inhérentes au monopole confié à l architecte par la loi du 20 février Ce travail effectué par l Ordre est disponible sur le site 9 PROPOSITION Il est suggéré que soit pris un arrêté-royal reprenant la liste complète des tâches telles qu énumérées par l Ordre et qui définissent de façon précise les missions de conception et de contrôle d exécution des travaux confiées obligatoirement à l architecte par l article 4 de la loi du 20 février 1939 sur la protection du titre et de la profession d architecte.

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11 2 UN MEILLEUR ACCÈS À LA JUSTICE MATIÈRE CONTEXTE Dans son mémorandum «Élections régionales, fédérales et européennes 2014», l UNPLIB souligne que «les Ordres et Instituts professionnels remplissent un rôle essentiel tant pour le consommateur que pour les professionnel concernés». Par la création de ces institutions, précise l UNPLIB, «le souci premier du législateur était à la fois la protection des consommateurs mais aussi des professionnels contre eux-mêmes». Pour atteindre pleinement les objectifs voulus par le législateur, il est parfois nécessaire d avoir recours à la justice. Il est donc essentiel que l Ordre des Architectes puisse disposer d un encadrement légal lui permettant de saisir les Cours et Tribunaux sans être freiné par des obstacles procéduraux liés à la qualité ou à l intérêt pour agir. 11 PROPOSITION Il est suggéré de compléter l article 2 de la loi du 26 juin 1963 créant un Ordre des Architectes par la phrase suivante : «Il (l Ordre) peut agir en justice pour tout ce qui concerne le titre ou l exercice de la profession d architecte, tant pour la défense de ses propres intérêts que pour celle des intérêts individuels ou collectifs des architectes ou des consommateurs».

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13 3 MATIÈRE UNE MEILLEURE PROTECTION DU TITRE D ARCHITECTE 1.DIFFÉRENCIER LE TITRE D ARCHITECTE DU DIPLÔME CONTEXTE La loi du 20 février 1939 sur la protection du titre et de la profession d architecte précise en son article 1, alinéa 1 que «Nul ne peut porter le titre d architecte s il ne possède un diplôme établissant qu il a subi avec succès les épreuves requises pour l obtention de ce diplôme». Toute personne possédant le diplôme requis par la loi peut actuellement porter le titre d architecte et ce même s il n est pas inscrit à l Ordre des Architectes. 13 Une confusion est opérée dans l esprit du consommateur qui peut penser qu une personne habilitée à porter le titre d architecte peut établir des plans et contrôler l exécution des travaux soumis à permis alors que tel n est pas le cas s il n est pas inscrit à l Ordre. L absence de différenciation claire entre ces deux catégories préjudicie le consommateur et facilite les exercices illégaux de la profession d architecte. PROPOSITION Il est suggéré de modifier la loi du 20 février 1939 sur la protection du titre et de la profession d architecte de façon à octroyer le titre d architecte uniquement aux personnes inscrites à l Ordre des Architectes.

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15 2. INTERDIRE L ASSOCIATION DE VOCABLES AU TITRE D ARCHITECTE CONTEXTE L article 10, alinéa 2 de la loi du 20 février 1939 sur la protection du titre et de la profession d architecte prévoit qu «Est puni d une amende de 100 à 500 euros, celui qui altère publiquement soit par retranchement, soit par addition de mots, le titre dont il est porteur». Cet article tend à protéger le titre d architecte en évitant qu il ne soit altéré par une addition de mots créant une confusion dans le chef du consommateur (cf. dans le même sens l article 1, 3 et 6 de ladite loi). Toutefois, le champ d application de cet article n est pas assez large. En effet, la jurisprudence considère que «Le seul fait que le mot «architecte» soit accolé au vocable «paysagiste» pour former l expression «architecte paysagiste» laquelle revêt un sens propre pour désigner une profession en tous points distincte de celle qu exerce un maître constructeur, ne suffit pas à constituer l infraction à l article 10 de la loi du 20 février 1939 qui protège le titre et la profession d architecte» (Bruxelles, section Mons (ch. Mises en acc.), 21 juin 1974, J.T., 16 novembre 1974, n 4888). Il est aujourd hui important de prohiber clairement une telle pratique qui altère le titre d architecte et sème la confusion dans le chef du consommateur. 15 PROPOSITION Il est suggéré de modifier l article 10 de la loi du 20 février 1939 sur la protection du titre et de la profession d architecte de façon à prohiber clairement l addition d un vocable au titre d architecte.

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17 4 LES MARCHÉS PUBLICS : LA BONNE PRATIQUE MATIÈRE MATIÈRE MATIÈRE CONTEXTE Les marchés publics comprenant des services d architecture ont des spécificités qui bien souvent ne sont pas rencontrées par les dispositions (contractuelles et autres) qui régissent lesdits marchés. Il est essentiel que les attentes du maître d ouvrage public soient satisfaites tant au niveau de la qualité architecturale qu à celui de la bonne exécution de l ouvrage projeté. Une attention toute particulière doit notamment être portée sur le choix de la procédure de marchés publics, sur les critères de sélection ainsi que sur les critères d attributions. Le Cfg-OA a édité des recommandations en la matière à l intention des pouvoirs adjudicateurs qui se voient également proposés des modèles d avis de marché et de cahier spécial des charges. L Ordre s attache à mener auprès des différents pouvoirs publics une politique de sensibilisation de ces recommandations lesquelles sont notamment disponibles sur le site 17 PROPOSITION Il est suggéré d inviter les pouvoirs publics (qu ils soient fédéraux, régionaux, communaux, etc.) à intégrer dans les marchés publics qu ils initient les recommandations éditées par l Ordre dans l intérêt de toutes les parties concernées et donc dans l intérêt général.

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19 5 PEB PASSIF MATIÈRE MATIÈRE CONTEXTE Dans le cadre d un sondage réalisé en septembre 2013 par le Cfg-OA, il est apparu que 72,80 % des architectes francophones et germanophones se déclaraient en mesure de concevoir un bâtiment passif, alors que 78,74% des architectes sondés affirmaient être «contre» le passif obligatoire (les résultats complets du sondage sont disponibles dans nos dossiers de presse à l adresse : La Région de Bruxelles-Capitale a décidé de revoir ses normes en matière de performances énergétiques du bâtiment, en passant d un modèle incitatif à un modèle contraignant. Il est affirmé par la Région que cette nouvelle norme baptisée «PEB Passif 2015» n est pas l imposition de construire au «standard passif» (E< 15 kwh/(m².an)) mais en réalité tendrait vers la construction «basse (E< 60) ou très basse (E< 30) énergie». Il ne peut être contesté que les difficultés d accès au logement pour nombre de citoyens sont une réalité. Et il est illusoire d imaginer que les promoteurs immobiliers sont en mesure d absorber le surcoût de la construction passive - leur marge ayant déjà, ces dernières années, été grignotée par l augmentation du foncier et des charges notamment d urbanisme -, de sorte que l augmentation des performances énergétiques risque de se faire au détriment de la qualité des logements, ce qui serait inacceptable. 19 En Région wallonne, des textes destinés à imposer le passif sont en préparation. Rendre le passif obligatoire n est non seulement pas opportun mais est parfois contre-indiqué (cf. pathologie du bâtiment dénoncée par le CNEAB* et risques sanitaires). L architecte est par nature habitué à poser un regard global sur les problématiques qui lui sont soumises afin d y apporter des solutions créatives et personnalisées. Se focaliser exclusivement sur l énergie conduit bien souvent à des aberrations écologiques, économiques et sociales. Les projets constructifs doivent bénéficier d une approche «durable» plus tôt que d une approche essentiellement énergétique. * Collège National des Experts Architectes de Belgique

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21 PROPOSITIONS POUR BRUXELLES-CAPITALE Il est demandé de geler la mise en application de la réglementation «PEB Passif 2015». Les architectes plaident en majorité pour l application des standards basse ou très basse énergie, considérés par les spécialistes comme l optimum économique. Enfin, le logiciel «PEB» servant à l encodage des performances énergétiques dans le cadre des permis d urbanisme devrait faire l objet d adaptations. POUR LA RÉGION WALLONNE Il est suggéré de ne pas imposer le passif mais d appliquer les standards basse et très basse énergie. 21

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23 6 PERMIS D URBANISME : LA PROCÉDURE & AVIS INCENDIE MATIÈRE 1. LA PROCÉDURE CONTEXTE Force est de constater que les lourdeurs administratives et les incertitudes liées aux procédures actuelles de permis d urbanisme tendent à décourager les candidats bâtisseurs. Trois problèmes majeurs peuvent être pointés : l incertitude urbanistique : l abondance de règles complexes et peu précises empêchent le candidat bâtisseur d évaluer raisonnablement les chances d aboutissement de son projet. la longueur des délais ; l importance des charges et des frais administratifs. 23 PROPOSITION L INCERTITUDE URBANISTIQUE 3 moyens sont proposés pour lutter contre l incertitude urbanistique : 1. Mettre en place des règles claires et précises 2. Instituer une procédure «légère» qui permet d avoir un premier avis engageant l administration Il est à noter que la notion de «bon aménagement des lieux» qui figure dans le RRU est tout-à-fait justifiée. Il n en demeure pas moins qu il s agit d une notion très subjective qui participe grandement à l incertitude dénoncée. Il serait donc opportun d en faire état au début de la procédure. Par ailleurs, une jurisprudence sur le «bon aménagement des lieux» devrait être constituée et rendue accessible à tous afin de permettre aux auteurs de projet de cerner de façon plus objective cette notion.

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25 3. Moderniser rapidement la procédure de certificat d urbanisme tombée en désuétude. Le certificat d urbanisme doit retrouver son rôle «d avis préalable» sans être présenté comme une étape redondante. Une actualisation des textes s impose. Elle doit s attacher aux éléments suivants : - Lever les incertitudes juridiques liées au certificat d urbanisme actuel ; - Ouvrir le dialogue entre le demandeur et l administration (possibilité d adapter sa demande en cours de procédure) ; - Donner la possibilité de définir la notion de «bon aménagement des lieux» dans le certificat d urbanisme ; - Éviter la répétition des mesures de publicité en phase «permis» ; - Raccourcir sensiblement les délais de demande de «permis» ; - Clarifier la composition du dossier et les éléments graphiques ; - Réduire les frais administratifs ; - Faire évoluer les procédures de permis d urbanisme d une logique d autorisations successives à une logique de processus unique à étapes : Étape 1 : la définition du cadre légal applicable au projet Étape 2 : la validation «urbanistique» du projet [ex-certificat d urbanisme (n 2)] : implantation, gabarit et affectation. À ce stade, les procédures de publicité (enquête publique, commission de concertation) seraient réalisées. Étape 3 : la validation «architecturale» et technique du projet. 25 LA LONGUEUR DES DÉLAIS Les délais légaux de traitement des dossiers - déjà jugés trop longs - sont dans de nombreuses communes non respectés. Sauf exception, aucune contrainte n existe pour forcer les communes à respecter ces délais. Il convient d inviter les communes à respecter scrupuleusement les délais sous peine de sanctions administratives. L IMPORTANCE DES CHARGES ET DES FRAIS ADMINISTRATIFS Il est suggéré d uniformiser les frais directs et indirects de permis dans les 19 communes. Dans le cadre d une demande de certificat d urbanisme, les frais liés à cette demande devraient être réduits et venir en déduction des frais du permis d urbanisme - ce qui inciterait les demandeurs à recourir à cet outil.

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27 2. AVIS INCENDIE CONTEXTE Une demande de permis d urbanisme (introduite en Région de Bruxelles- Capitale) doit nécessairement être accompagnée d un avis préalable du SIAMU (Service Incendie et Aide Médicale Urgente) pour que l autorité concernée délivre un accusé de réception de dossier complet. Sans la délivrance de cet accusé de réception de dossier complet, la demande de permis d urbanisme n est pas traitée. 27 Or le SIAMU accuse régulièrement un retard important dans la communication de ses avis, ce qui allonge considérablement la durée des procédures d obtention de permis d urbanisme - procédures jugées déjà très lourdes et longues par les maîtres d ouvrage. PROPOSITION Il est suggéré de supprimer l avis SIAMU de la composition du dossier de demande de permis d urbanisme, et de reporter l exigence de fournir cet avis en fin de procédure, soit juste avant la délivrance dudit permis d urbanisme.

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29 7 CHÈQUES-FORMATIONS ACCESSIBLES À TOUS MATIÈRE CONTEXTE Le métier d architecte est un métier en constante évolution qui impose aux membres de l Ordre quelque soit leur expérience une mise à niveau régulière de leurs connaissances. La formation permanente des architectes - tout aussi indispensable soit-elle - est actuellement facultative. Suite à une décision du Conseil National de l Ordre des Architectes, cette formation devrait devenir obligatoire pour tous les architectes dans le courant de l année Il est évidemment essentiel que chaque architecte quelque soit sa situation puisse accéder aux formations proposées. Si des chèques-formations sont proposés par la Région wallonne (et par la Région flamande), un tel système de soutien financier n existe pas en Région de Bruxelles-Capitale. Une différence de régime est donc à déplorer entre les architectes wallons (et flamands) et leurs confrères bruxellois qui ne bénéficient pas des mêmes facilités pour accéder à des formations. 29 PROPOSITION Il est proposé de mettre en place un système de chèques-formations pour la Région de Bruxelles-Capitale.

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31 8 PERMIS D URBANISME EN LIGNE «ENSEMBLE SIMPLIFIONS» AVEC L ORDRE DES ARCHITECTES MATIÈRE CONTEXTE La dématérialisation des permis d urbanisme est un des projets prioritaires de la politique de simplification administrative menée en Région wallonne. La dématérialisation projetée est essentielle : elle contribuera inévitablement à réduire de manière sensible les charges administratives lesquelles sont particulièrement importantes en matière d urbanisme. L Ordre des Architectes s attache déjà à mener une politique visant à réduire les démarches administratives de ses membres. Ainsi, depuis fin 2012, la plateforme informatique mise en place par le Cfg-OA, ArchiOnWeb, permet à tout architecte, régulièrement inscrit à l Ordre et qui se trouve dans les conditions requises par la loi, de se voir délivrer électroniquement un visa, attestation dont la production est imposée par les articles 285 et suivants du CWATUPE dans le cadre de l introduction d une demande de permis d urbanisme. La délivrance électronique du visa participe à l allègement des charges administratives et à la réduction de leur coût tout en favorisant la rapidité de la procédure. Elle s inscrit dans la droite ligne du projet de dématérialisation des permis d urbanisme voulu pour la Région wallonne. 31 Il est à noter que le Cfg-OA a collaboré avec les autorités concernées de la Région de Bruxelles-Capitale pour l introduction en ligne des demandes de permis d urbanisme dans la dite région. PROPOSITION Il est suggéré que la procédure de dématérialisation des permis d urbanisme (accompagnée nécessairement de celle de l introduction en ligne des demandes de permis) soit rapidement mise en place en concertation avec l Ordre des Architectes qui, tout en offrant son savoir et son expérience en la matière, veillera à permettre un dialogue permanent entre son système informatique et celui de la Région wallonne.

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33 E.R. : Ordre des Architectes / Conseil francophone et germanophone - rue du Moulin à Papier Bruxelles - Édition 2014

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