Droit syndical et représentativit. sentativité

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1 Droit syndical et représentativit sentativité

2 Quelques généralités

3 : Création de la CGT : Création de la CFTC : Création de la CGTU (scission de la CGT) : Réunification de la CGT : Création de la CGC : Création de la CGT/FO (scission de la CGT) et de la FEN : Création de la CFDT né d une scission de la CFTC : Naissance de SUD : Scission de la FEN, naissance de la FSU : Naissance de l UNSA

4 Prud hommes 2008 Abstentions 74,5% (+7,2%) CGT 33,8% (+1,6%) CFDT FO CFTC CFE-CGC UNSA Solidaires 22,1% 15,9% 8,9% 8,2% 6,6% 3,8% (-3%) (-2,3%) (-0,7%) (+1,2%) (+1,2%) (+2,3%)

5 Evolution du nombre de votants par apport aux inscrits

6 Nombre de syndiqué dans le commerce

7 C est quoi une confédération? Une confédération est un ensemble de structures organisé en champ professionnel et territorial Le champ Territorial Le champ Professionnel La fédération Le Syndicat La confédération L union régionale L union départementale L union locale En principe, chaque organisation à ses propres statuts

8 Délégué syndical Délégué syndical central Représentant syndical au CE DP/CE/CHSCT Administrateur médecine du travail Conseiller du salarié Conseiller Prud hommes Administrateur Sécurité sociale Conseiller au TASS, TCI

9 Le syndicalisme dans l entreprise Le syndicat Le délégué syndical La section syndicale Le représentant de la section syndicale

10 Le syndicat Les statuts : - Ecrits - Déposés en double exemplaire à la mairie de la localité ou le syndicat est crée - En annexe, les noms des dirigeants - Un récépissé est remis par la mairie au déposant En cas de modification, un nouveau dépôt est nécessaire

11 Contenu des statuts Contenu libre sous réserve de dispositions contraires aux prescriptions légales et à l ordre public Sa compétence territoriale Son siège Son objet Son organisation interne L affiliation à son ul, ud, fédé et confédération Les conditions de sa dissolution ETC.

12 Les syndicats professionnels jouissent de la personnalité civile. Ils ont : - la capacité d'acquérir et de posséder des biens, - de contracter. Ils peuvent donc agir en justice pour défendre leurs biens, leurs intérêts ou ceux des personnes visées par leurs statuts. De même, leur responsabilité contractuelle ou extracontractuelle peut également être engagée pour tout agissement fautif ayant causé un préjudice. L et s.

13 Action du syndicat 1 ) Assistance et représentation : - Devant le CPH et le TASS 2 ) Actions en substitution : - Pour faire respecter l égalité professionnelle entre les hommes et les femmes - Pour faire respecter le principe de non discrimination - Pour faire respecter les droits des travailleurs temporaires ou en CDD - Pour faire respecter les droits des salariés licenciés économiques - Etc..

14 La section syndicale Absence de structure définie : elle se rattache à un syndicat Absence de personnalité morale : Elle n a pas de personnalité juridique

15 Qui peut créer une section syndicale? L nouveau tout syndicat représentatif, tout syndicat affilié à une organisation représentative au niveau national et interprofessionnel ayant plusieurs adhérents dans l entreprise ; tout syndicat légalement constitué depuis 2 ans, ayant plusieurs adhérents dans l entreprise, satisfaisant aux critères de respect des valeurs républicaines et d indépendance et dont le champ professionnel et géographique couvre l entreprise concernée.

16 Moyens de la section Le local : syndicale - Moins de 200 salariés : aucune obligation légale - De 201 à 999 : un local commun et plus : local à chaque section Utilisation et aménagement : par accord entre l employeur et les sections syndicales Accès au local interdit à l employeur sauf autorisation : délit d entrave

17 Moyens de la section syndicale Panneaux d affichage - Un par section - Nombre, dimension, emplacement - Par voie d accord L Un exemplaire de l affichage est transmis simultanément au chef d entreprise Retrait d une affiche : compétence du TGI, en référé

18 Tracts syndicaux L «Les publications et tracts de nature syndicale peuvent être librement diffusés aux travailleurs de l entreprise dans l enceinte de celle-ci aux heures d entrée et de sortie du travail» La distribution ne doit pas apporter un trouble injustifié à l exécution normale du travail Lire l article

19 Tract électronique L La loi envisage deux modalités d'utilisation d'internet par les organisations au sein de l'entreprise : soit un site syndical mis en place sur l'intranet de l'entreprise ; soit par diffusion sur la messagerie électronique de l'entreprise. Dans ce dernier cas, cette diffusion doit rester compatible avec les exigences de bon fonctionnement du réseau informatique de l'entreprise et ne pas entraver l'accomplissement du travail. Nécessité d un accord qui précisera : Les modalités d accès des syndicats à ces réseaux Les modalités pratiques et techniques pour préserver la liberté de choix des salariés d accepter ou de refuser les messages

20 Réunion mensuelle des adhérents La loi pose quatre limites : la réunion a lieu entre les adhérents de la section la réunion a lieu une fois par mois la réunion a lieu en dehors des locaux de travail ; la réunion a lieu en dehors du temps de travail.

21 Un nouvel interlocuteur: Le représentant de la section syndicale (RSS)

22 Son objet : 1) Animer la section syndicale afin que le syndicat qui l a désigné obtienne, aux prochaines élections professionnelles, les résultats lui permettant d être reconnu comme représentatif, et de le désigner comme délégué syndical 2) Permettre aux syndicats n ayant pas encore fait la preuve de leur représentativité d être présent dans l entreprise

23 Entreprises de plus de 50 salariés Tous syndicats qui constitue légalement une section syndicale, peut, s il n est pas représentatif désigner un RSS Tout salarié peut être désigné RSS : -Avoir 18 ans révolus -Ancienneté de un an au moins* -Faire l objet d aucune interdiction, déchéance, incapacité relative à ses droits civiques Délai réduit à 4 mois en cas de création d entreprise ou d ouverture d établissement

24 Entreprises de moins de 50 salariés Le DP peut être désigné RSS pour la durée du mandat dans les mêmes conditions que dans les entreprises de plus de 50 salariés

25 Prérogatives du RSS : il bénéficie des mêmes prérogatives que le DS sauf négocier des accords* Moyens mis à dispositions : 1)Crédit d heures : 4 H 2)Panneau d affichage, local aménagé, droit d organiser des réunions Exceptions à la diapo suivante

26 Le pouvoir de négocier du RSS Du 21/08/2008 au 31/12/ Dans une entreprise dépourvue de DS, - Non couverte par un accord de branche étendu permettant la négociation avec des élus ou des mandatés A compter du 01/01/ Dans une entreprise de plus de 200 salariés*, - Avec une carence au 1er tour (d où l impossibilité de désigner 1 DS), - Avec des élus, - Non couverte par un accord de branche étendu permettant la négociation avec des élus ou des mandatés * Dans les entreprises de moins de 200 salariés la négociation avec un représentant de la section syndicale n est pas permise car l entreprise peut avoir recours à la négociation avec les élus et en cas de carence, à la négociation avec un salarié mandaté par une organisation syndicale représentative dans la branche.

27 Validité d un accord conclu avec un RSS L accord est subordonné au vote des salariés - Approbation à la majorité des suffrages exprimés - Respect des principes du droit électoral - Faute d approbation, l accord est réputé non écrit

28 Fin du mandat du RSS 1 : Si le syndicat n a pas été reconnu représentatif lors des élections professionnelles : Le mandat prend fin, le salarié ne peut plus être désigné RSS jusqu aux 6 mois précédant les élections professionnelles suivantes* 2 : Lorsque le syndicat devient représentatif lors des élections, le mandat de RSS n a plus d objet : Mais le syndicat peut alors désigner un DS, qui peut éventuellement être l ancien RSS * Mais le syndicat pourra toujours désigner un autre salarié en qualité de RSS

29 Le délégué syndical

30 Il est désigné par une organisation syndicale représentative Il représente l organisation syndicale dans l entreprise A ce titre, il est l interlocuteur de l employeur

31 Désignation Cependant, il doit obligatoirement être désigné parmi les Candidats* aux élections professionnelles et avoir recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés lors du premier tours Le droit de désigner un délégué syndical reste réservé au syndicat représentatif * Titulaires ou suppléants

32 A titre transitoire Les délégués syndicaux régulièrement désignés au 21 août 2008 conservent leur mandat et leurs prérogatives jusqu aux prochaines élections professionnelles Dans l attentes des prochaines élections professionnelles dans l entreprise, de nouveaux DS peuvent être désignés selon les règles en vigueur avant le 21 août 2008

33 En principe, délégué syndical ne peut être désigné que dans les entreprises ou établissements de 50 salariés au minimum, cependant : Dans les entreprises de moins de 50 salariés, un délégué du personnel titulaire, peut être désigné comme délégué syndical pour la durée du mandat (Voir jurisprudence) Un accord collectif peut prévoir la désignation d un DS en dessous du seuil de 50 salariés

34 Nombre de délégués syndicaux pouvant être désignés par entreprise - de 50 à 999 salariés : 1 délégué ; - de à salariés : 2 délégués - de à salariés : 3 délégués - de à salariés : 4 délégués - à partir de salariés : 5 délégués.

35 Un DS supplémentaire pour l encadrement Conditions : - Par un syndicat représentatif - Possible dans les entreprises ou établissements de plus de 500 salariés - Choisi parmi les candidats ayant obtenu au moins 10% des suffrages exprimés au premier tours des élections CE ou DP

36 Le délégué central d entreprise Dans les entreprises comportant au moins 2 établissements de plus 50 salariés chacun Moins de 2000 salariés : Choisi parmi les DS Plus de 2000 salariés : Distinct des DS Le syndicat doit avoir recueilli au moins 10% des suffrages exprimés au premier tours des élections

37 Pour être désigné DS le salarié doit : - Avoir 18 ans révolus - Avoir la pleine capacité de ses droits civiques - Avoir un an d ancienneté dans l entreprise Aucune condition de nationalité française n est requise

38 Modalité de de désignation des DS Qui peut désigner? - Le syndicat - La fédération - Une union syndicale LRAR ou lettre remise en main propre à l employeur La désignation doit être précise quant au périmètre, en cas d imprécision, la désignation est nulle Copie à l inspection du travail Affichage sur les panneaux syndicaux Voir TI du 24 février 2009

39 Qui peut contester : - L employeur - Les autres organisations syndicales - Toute personne ayant un intérêt à agir Contestation de la désignation Compétence d attribution : tribunal d instance Compétence territoriale : tribunal du lieu ou la désignation est destinée à prendre effet Délai : 15 jours suivant la connaissance de la désignation par l employeur

40 Durée du mandat : indéterminé Cependant : - Si le syndicat qui l a désigné n est plus représentatif ou - Si le DS ne se porte pas candidat aux élections ou s il n obtient pas 10% des suffrages exprimés Le DS perd automatiquement son mandat

41 Protection légale du DS Le licenciement d un DS ne peut pas intervenir sans l autorisation de l inspection du travail Elle court 12 mois après la fin du mandat si le mandat a été effectué au moins pendant un an 6 mois lorsqu il s agit d un CDD ou lorsque le seuil de 50 salariés n est plus atteint

42 Suspension du contrat et mandat syndical La suspension du contrat n a aucune incidence sur l exercice du mandat* Le représentant du personnel peut donc continuer à exercer son mandat quand bien même son contrat est suspendu L employeur est donc tenu d inviter le DS aux négociations obligatoires et ce dernier peut librement procéder à des affichages ou des distributions de tracts Divergence avec la chambre criminelle

43 Attribution du DS Il représente l organisation syndicale auprès de l employeur et des salariés Il peut négocier et conclure un accord d entreprise, un protocole préélectoral

44 Attribution du DS Les NAO : l employeur est tenu d engager une négociation portant sur : - Les salaires effectifs, la durée effective et l organisation du travail, éventuellement la formation et la réduction du temps de travail - Les modalités d un régime de prévoyance maladie, l épargne salariale si l entreprise n est couverte par aucun accord - Les objectifs d égalité professionnelle entre les femmes et les hommes - Les mesures relatives à l insertion professionnelle ou au maintien dans l emploi des travailleurs handicapés Mais pas d obligation de résultat

45 Négociation triennale obligatoire sur la GPEC Dans les entreprises de 300 salariés et plus - Les modalités d information et de consultation du CE sur la stratégie de l entreprise - La mise en place d un dispositif de GPEC Tous les 3 ans - Les conditions de retour et de maintien dans l emploi des salariés âgés

46 Obligation du DS Les délégués syndicaux sont tenus Spécifiquement au secret professionnel pour toutes les questions relatives aux Procédés de fabrication L

47 Documents à remettre au DS : - Les documents relatifs à la négociation annuelle, les accords et conventions collectives, le bilan annuel sur le travail à temps partiel, projet de bilan social, le rapport annuel sur l égalité professionnelle, le plan de formation, les conditions d accueil des stagiaires

48 Chaque délégué syndical dispose d'un temps nécessaire à l'exercice de ses fonctions. Ce temps est égal à : 10 heures par mois dans les entreprises ou établissements de 50 à 150 salariés 15 heures par mois dans les entreprises ou établissements de 151 à 500 salariés 20 heures par mois dans les entreprises ou établissements de plus de 500 salariés. Les heures de délégations se cumulent en cas de cumul de mandats

49 N entrent pas dans le crédit d heures, le temps passé : - En réunion organisée par l employeur - En négociation des accords collectifs Pas de crédit d heures pour le délégué du personnel faisant fonction de DS Pour le DSC (-de 2000 salariés ) faisant fonction de DS : pas de crédit d heures

50 Le DS bénéficie de la liberté de déplacement, dans et hors de l entreprise Mais le déplacement doit être en rapport avec l exercice de la mission du DS

51 La représentativité Loi du 20 août 2008

52 Les axes de la nouvelle loi Elle conforte la légitimité des syndicats par la prise en compte de leurs résultats électoraux dans la détermination de leur représentativité Elle confère une légitimité plus grande aux accords collectifs avec le renforcement du principe majoritaire Elle donne une possibilité nouvelle aux syndicats non représentatifs, mais remplissant certains critères, d avoir un accès libre au premier tour des élections professionnelles et la désignation possible d un représentant de la section syndicale

53 Evolution Loi du 11 Février 1950 : reconnaissance des accords d établissement, elle ouvre la négociation à tous les secteurs d activité (autre que le commerce et de l industrie) Loi du 13 juillet 1971 : elle donne à l accord d entreprise La nature de convention collective Loi du 04 mai 2004 : instauration du principe majoritaire et ouverture de la négociation à de nouveaux acteurs Loi du 13 novembre 1982 (loi AUROUX) : introduit l obligation de négocier (branches et entreprises), possibilité d accords dérogatoires à des dispositions Législatives et réglementaires

54 Evolution Place du droit conventionnel dans le droit du travail Dans les établissements de plus de 10 salariés, étaient couverts par une convention collective : En 1972, 75% des salariés En 1982, 90,4% des salariés En 1997, 96,7% des salariés

55 Evolution Conséquence : 1) La loi édicte le cadre dans lequel les partenaires sociaux doivent négocier (lois AUBRY) 1) Le Gouvernement fixe les matières ouvert à la négociation (ANI du 11 janvier 2008) puis légifère

56 Evolution Les autres organisations doivent faire la preuve de leur représentativité Arrêté du 31 mars 1966 La CGT, CFDT, FO, CFTC et CGC bénéficient d une présomption irréfragable de représentativité La capacité de négocier et de conclure des accords collectifs aux seules organisations syndicales reconnues représentatives

57 Evolution le niveau des cotisations l expérience Les critères de la représentativité avant la nouvelle loi les effectifs l attitude patriotique durant la seconde guerre mondiale l indépendance par apport à l employeur l activité et l ancienneté du syndicat

58 La loi du 20 août 2008 Prise en compte de l audience des syndicats dans la détermination de leur représentativité aux élections professionnelles Au premier tour, tous Les syndicats pourront se présenter Elle reprend la position commune du 09 avril 2008 signée par le MEDEF, la CGT et la CFDT, elle s articule autours de 3 axes : Elle renforce le principe majoritaire

59 Date d entrée en vigueur Ces règles entrent en vigueur lors des premières élections professionnelles organisées postérieurement au 21 août 2008 (date de publication de la loi du 20 août) lorsque la première réunion de négociation du protocole préélectoral s est déroulée après cette date.

60 Les nouveaux critères de la représentativité sont cumulatifs Le respect des valeurs républicaines L indépendance La transparence financière Une audience suffisante aux élections professionnelles Une influence Une ancienneté d au moins 2 ans Des effectifs d adhérents et des cotisations

61 Le respect des valeurs républicaines Cela recoupe le liberté d opinion, politique, philosophique ou religieuse, et le refus de toute discrimination, de tout intégrisme et de toute intolérance

62 L indépendance Vis-à-vis de l employeur Des effectifs d adhérents et des cotisations Suffisants

63 La transparence financière ce nouveau critère sera assuré par des règles de certification et de publication des comptes des confédérations, fédérations et unions régionales de syndicats, ainsi que tout syndicat à partir d un seuil de ressources fixé par décret.

64 Une ancienneté d au moins 2 ans Prioritairement caractérisée par l activité (actions menées par le syndicat) Dans le champ géographique et professionnel de l entreprise.(appréciée à compter de la date de dépôt légal des statuts) Une influence

65 Une audience suffisante aux élections professionnelles Seront reconnues comme représentatives, les organisations syndicales qui ont recueilli, dans l entreprise ou l établissement, au moins 10% des suffrages exprimés (hors votes blancs et nuls) au premier tours des dernières élections des titulaires au comité d entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut des délégués du personnel.

66 Une audience suffisante aux élections professionnelles..suite.. Seul le premier tour des élections est pris en compte, que le quorum soit, ou non, atteint ; si le quorum n est pas atteint, ce premier tour doit donc être dépouillé, afin de servir à la mesure de l audience des organisations syndicales. Lorsqu une liste commune a été établie par des organisations syndicales, la répartition entre elles des suffrages exprimés doit se faire sur la base indiquée par les organisations syndicales concernées lors du dépôt de leur liste. A défaut d indication, la répartition des suffrages se fait à part égale entre les organisations concernées.

67 Une audience suffisante aux élections professionnelles..suite.. Les syndicats catégoriels, affiliés à une confédération catégorielle interprofessionnelle nationale (il s agit uniquement de la CFE-CGC) leur représentativité établie à l égard des personnels relevant des seuls collèges dans lesquels ils ont vocation à présenter des candidats, s ils satisfont aux critères de représentativité et qu ils recueillent au moins 10 % (dans les conditions précisées ci-dessus) dans ces seuls collèges.

68 Une audience suffisante aux élections professionnelles..suite.. Au niveau du groupe Au niveau de tout ou partie d un groupe la représentativité est appréciée par addition de l ensemble des suffrages obtenus dans les entreprises ou établissements concernés. Il n est donc pas exigé d obtenir 10 % dans chaque entreprise ou établissement du groupe, mais 10 % au niveau de tout ou partie du groupe concerné.

69 Dispositions transitoires et maintien provisoire de la présomption irréfragable de représentativité Dans l entreprise Entre le 21 août 2008 la date fixée pour la première réunion de la négociation du protocole préélectoral, sont représentatifs : tout syndicat affilié à l une des 5 organisations syndicales de salariés, ainsi que tout syndicat déjà représentatif à ce niveau au 21 août 2008 ;

70 Accord conclu avec un DS 2) Absence d opposition d une ou plusieurs OS de salariés représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés à ces mêmes élections 3 ) Le droit d opposition doit s exercer dans les 8 jours à compter de la date de notification de cet accord 4) Opposition écrite, motivée, notifiée aux signataires 1) L accord doit être signé par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayan recueilli au moins 30 % des suffrages exprimés au 1er tours des dernières élections des titulaires au CE ou de la DUP, ou à défaut des DP

71 Accord conclu avec des élus dans une entreprise de moins de 200 salariés 1) Absence de DS 2) Information des syndicats représentatifs de la branche 3) La négociation doit porter sur des mesures subordonnées par la loi à un accord un accord collectif (ex aménagement du temps de travail à l exception des accords de méthodes) Conditions de validité - Les signataires doivent être élus titulaires (CE ou DUP ou DP) et représenter la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles -Approbation de la commission paritaire de branche dans les 4 mois -S il manque une condition, l accord est réputé non écrit Les élus titulaires disposent de 10 heures par mois, sauf circonstances exceptionnelles L

72 Accord conclu avec un salarié mandaté 1) Absence de DS 2) PV de carence aux élections professionnelles 3) La négociation doit porter sur des mesures subordonnées par la loi à un accord un accord collectif (ex aménagement du temps de travail à l exception des accords de méthodes) L Validité : Approbation par les salariés à la majorité des suffrages exprimés, a défaut il sera réputé non écrit Les salariés mandatés disposent de 10 heures par mois, sauf circonstances exceptionnelles

73 Accord conclu avec le RSS Dans les entreprises de plus de 200 salariés 1) Pas de DS 2) Présence d élus du personnel (sinon il pourrait y avoir négociation avec des salariés mandatés ) 3) Mandatement de l OS 4) Approbation de l accord par les salariés à la majorité des suffrages exprimés (à défaut, l accord est réputé non écrit)

74 Représentativité au niveau de la branche Jusqu à la première mesure d audience en 2013 sont représentatifs : les 5 syndicats affiliées aux organisations syndicales représentatives au niveau national et interprofessionnel ainsi que toute autre organisation qui serait reconnue représentative à ce niveau ; les organisations syndicales déjà reconnues représentatives au niveau de la branche au 21 août 2008.

75 Représentativité au niveau de la branche Après la 1ère mesure d audience en 2013 seront représentatives dans les branches professionnelles les organisations syndicales qui : satisfont aux critères de représentativité disposent d une implantation territoriale équilibrée au sein de la branche ; ont recueilli au moins 8 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au CE ou de la DUP, ou, à défaut, des DP, quel que soit le nombre de votants, additionnés au niveau de la branche. La mesure de l audience s effectue tous les quatre ans.

76 Représentativité au niveau interprofessionnel 1) Remplir les critères de représentativité énoncés par la loi 2) Être présent à la fois dans les branches du commerce, de l industrie et des services 3) La mesure de l audience se fait tous les 4 ans, la première mesure de l audience à ce niveau se fera donc au plus tard le 21 août ) Réunir au moins 8% des suffrages exprimés au premier tours des élections dans les entreprises L accord devra être signé par une ou plusieurs organisation syndicales représentatives ayant recueilli au moins 30% des suffrages exprimés aux élections

77 Elections professionnelles

78 Protocole préélectoral, sont invités à négocier Les OS reconnus représentatives dans l entreprise ou l établissement Les OS légalement constituées depuis au moins 2 ans qui satisfont aux critères de respect des valeurs républicaines et d indépendance*. * Application allégée des critères

79 Par courrier : pour les OS reconnues représentatives dans l entreprise Par affichage : Pour les autres

80 Validité de l accord préélectoral Double condition de majorité : Majorité en nombre, c est-à-dire qu il doit être signé par une majorité d OS ayant participé à sa négociation Majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles

81 Désormais le premier tour du scrutin est ouvert à toutes OS invitées à la négociation du protocole d accord préélectoral

82 Résultats du premier tours Même en l absence de quorum, le premier tours doit être dépouillé car il permet : - De mesurer l audience et par conséquent, la représentative des OS qui ont présenté des candidats et leur capacité à signer des accords - Etablir l audience personnelle des candidats et par conséquent leur aptitude à être désignés DS

83 Salariés mis à dispositions Prise en compte dans les effectifs de l entreprise utilisatrice à la double condition : Qu ils soient présents dans les locaux de l entreprise Qu ils y travaillent depuis au moins un an* * s ils ont moins de un an : à due proportion de leur temps de présence dans l entreprise

84 Salariés mis à dispositions Dès lors qu il remplit les conditions d électorat et d éligibilité, le salarié choisit dans quelle entreprise il exerce son droit de vote S il choisit l entreprise utilisatrice : Election DP : 12 mois continus de présence dans l entreprise utilisatrice et 24 mois pour être éligibles Election CE : 12 mois continus de présence dans l entreprise utilisatrice, ils ne peuvent pas être éligibles

85 Le droit d opposition

86 Dans l entreprisel A partir du 1er janvier 2009, seuls les syndicats représentatifs ayant recueilli au moins 30 % des suffrages aux élections peuvent signer des accords d'entreprise ou d'établissement. Les syndicats majoritaires conservent, quant à eux, la possibilité d'exercer leur droit d'opposition après la signature de l'accord. La loi du 20 août 2008 a donc opté pour une majorité d'engagement relative. L

87 Dans l entreprisel Le droit d opposition majoritaire La validité de l'accord est subordonnée à l'absence d'opposition d'une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli au moins la majorité des suffrages exprimés quel que soit le nombre de votants le droit d'opposition est réservé aux organisations non signataires. Il en résulte qu'un syndicat signataire qui se rétracte ne peut user du droit d'opposition

88 Dans l entreprisel Le droit d opposition majoritaire Modalités L'opposition doit être exprimée dans les huit jours suivant la notification de cet accord (L ) Si la notification n'a pu être effectuée le même jour à l'ensemble des organisations syndicales parties à la négociation, c'est la date de notification la plus tardive qui déclenche l'écoulement du délai Le délai n est pas prorogé lorsqu il comprend un jour férié. Il est prorogé jusqu au jour ouvrable suivant lorsque le dernier jour est un samedi, un dimanche ou un jour chômé ou férié (Circ. DRT no 9, 22 sept. 2004)

89 Dans l entreprisel Le droit d opposition majoritaire L'opposition doit être exprimée par écrit, motivée et préciser les points de désaccord. Elle est notifiée aux : Aux organisations signataires A l employeur Attention! L administration considère que c est à la date de réception de l opposition qu elle doit être appréciée.... Même si le TGI de Nanterre a considéré qu il fallait se placer à la date de notification* *TGI Nanterre, 25 mai 2005

90 Dans l entreprisel Le droit d opposition majoritaire Tout manquement aux conditions de forme et de procédure de l'opposition (absence d'écrit, de motivation, non-respect du délai) rend de plein droit l'opposition inopposable Les accords frappés d'opposition sont réputés non écrits (L ) L'opposition frappe de nullité l'accord dans son intégralité Le maintien en vigueur par l'employeur d'un accord frappé d'opposition régulière (ainsi réputé non écrit) constitue un trouble manifestement illicite. Le juge des référés est compétent pour le faire cesser

91 Les accords interprofessionnels Maintien de la loi du 04 août 2004 jusqu en août 2013, seules les 5 confédérations peuvent négocier L opposition est recevable dès lors qu un majorité d organisations représentatives dans le champs d application de l accord le demande Elle doit être faites dans les 15 jours Les conditions quant à la computation des délais, de la notification, des destinataires sont identiques

92 Les accords de branche Cependant, l accord peut prévoir que la validité des conventions ou accords conclus est subordonnée à leur signature par une ou plusieurs organisations syndicales représentant la majorité des salariés de la branche, il s gira s : Soit des dernières élections aux différents comités d'entreprise de la branche ou, à défaut, des délégués du personnel (fixation du mode de décompte des résultats des élections par l'accord de branche étendu) La dénonciation peut se faire dans les mêmes conditions que l accord interprofessionnel Soit d'une consultation des salariés concernés, organisée périodiquement, en vue de mesurer la représentativité des organisations syndicales de la branche (modalités et périodicité fixées par l'accord de branche étendu)

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