PLAINTE AVEC CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE. A Monsieur le Doyen Des Juges d Instruction Du Tribunal de Grande Instance de Paris. Monsieur..
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- Delphine Beaudin
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1 PLAINTE AVEC CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE A Monsieur le Doyen Des Juges d Instruction Du Tribunal de Grande Instance de Paris A LA DEMANDE DE : Monsieur.. Ayant pour Avocat : Maître Brice Nzamba Avocat au Barreau de Paris 23 rue Benard Paris Toque : D 069 Auprès duquel il élit domicile. Contre : 1) LA BNP PARIBAS Prise en la personne de son directeur général Dont le siège social est situé au 16 Boulevard des Italiens Paris. 2) Christel Denis Sassou Nguesso Domicilié au Paris. 3) Denis Gokana Domicilié à Bordeaux À L HONNEUR DE VOUS EXPOSER
2 1 ) LES FAITS SUIVANTS SONT PORTÉS A VOTRE CONNAISSANCE : Attendu que Monsieur Denis Gokana, après avoir travaillé au sein de la société nationale des pétroles du Congo ( SNPC) décide de la quitter en Avril Suite à ce départ, il décide de créer un petit groupe de sociétés pétrolières dont une des sociétés basées à l étranger participerait à des transactions pétrolières. Ainsi, Sphynx Bermuda et Sphynx UK ont été juridiquement constituées les 15 février 2002 et 7 février 2002 respectivement. Une autre société, l Africa Oil and Gas Corporation (AOGC), a été créée en janvier 2003 dont l objectif déclaré était de traiter avec les fournisseurs de pétrole, de produits pétroliers et de gaz, Monsieur Denis GOKANA en était l actionnaire à hauteur de 90%. Sphynx UK, d après le jugement «Kensington» de la Royal Court of Justice de Novembre 2005, n a «touché aucun revenu depuis sa création mais n existe clairement pour aucune autre raison que pour servir de société de prestation de services pour Sphynx Bermuda.» En plus, ce jugement de la Royal Court of Justice précise que Monsieur Denis GOKANA a été le seul à avoir le contrôle des comptes bancaires et des activités commerciales de Sphynx Bermuda et de l AOGC. Il est constant que ces sociétés étaient sous le contrôle de Denis GOKANA comme le souligne le jugement de la Royal Court of Justice «AOGC et Sphynx Bermuda étaient, tout comme Cotrade, sous le contrôle de Monsieur Gokana». C est dans ces circonstances qu intervient en janvier 2005, la nomination de Monsieur Denis GOKANA à la fonction de président de la société nationale des pétroles de Congo. C est durant cette même période, en janvier 2005, que Monsieur Christel Denis SASSOU NGUESSO est nommé à la présidence de la société dénommée, la Congolaise de Trading ( COTRADE), une filiale de la SNPC créée en juillet 2003 pour commercialiser le pétrole Congolais, cumulant avec son poste de directeur général adjoint d AOGC. C est ainsi, que les sociétés contrôlées par Monsieur Denis GOKANA (Sphynx Bermuda, AOGC, COTRADE, SNPC), ont signé avec la BNP PARIBAS des contrats de préfinancement d achat de pétrole avec des montages financiers et juridiques des plus complexes. Ces préfinancements étaient souvent accordés à des sociétés sous-capitalisées, alors que celles-ci achetaient à la société nationale des pétroles du Congo le baril du pétrole à un prix inférieur à celui du marché. Il en est ainsi au cours de l année 2003, Sphynx a payé le pétrole Congolais à la SNPC en moyenne 9,6 de moins que le prix fiscal officiel congolais ( pièce 2- tableau de ventes de pétrole de la Snpc).
3 Il ressort des rapports d un cabinet d audit «KPMG», qu en 2003, environ 20 millions de Dollars ont étés perdus suite aux ventes réalisées avec Sphynx plutôt qu avec des acheteurs qui auraient payé le juste prix du marché. Ainsi, entre 2003 et 2005, près d un milliard de dollars de revenus pétroliers se sont mystérieusement évaporés du trésor public Congolais. C est dans ces circonstances que Monsieur Denis Christel Sassou Nguesso, dirigeant de la COTRADE, de la société LIMITED LONG BEACH, et directeur adjoint de l AOGC, a dépensé dollars en Août 2006 sur des articles de marque comme Louis Vuitton et Roberto Cavalli. Il apparaît que le solde de la carte de crédit de Denis Christel Sassou Nguesso a été payé avec des fonds provenant de compagnies basées dans le paradis fiscal d Anguilla, notamment LONG BEACH LIMITED. La LONG BEACH LIMITED, société appartenant à Monsieur Denis Christel Sassou Nguesso recevait via d autres sociétés écrans, des fonds liés à la vente du pétrole Congolais. Ces fonds apparaissent comme le produit des transferts d argent à LONG BEACH LIMITED procédant d un paiement de dollars en date du 12 avril 2005 en référence à la cargaison GENMAR SPARTIATE, et d un paiement de dollars en date du 21 mars Ces transferts de fonds destinés à LONG BEACH LIMITED ont été réalisés sur la vente des cargaisons de pétrole dont la BNP PARIBAS était destinataire. c est dans ce contexte que Monsieur Denis Christel Sassou Nguesso, dirigeant de la société LONG BEACH LIMITED a pu s acheter un logement de 10 pièces à euros acquis en 2005 à Paris. Monsieur Denis Gokana pour sa part, a pu s acheter un logement aussi important à Bordeaux, et créer une société civile immobilière dont la dénomination sociale serait «PRESTIGES». Il est constant que la BNP PARIBAS a participé à plusieurs reprises,et ce, de façon habituelle, à des montages juridiques et financiers complexes au bénéfice de la société nationale des pétroles du Congo, profitant au final à des sociétés intermédiaires. C est ainsi qu en 2004, la BNP PARIBAS s accorde avec l Etat congolais pour préfinancer à 45,5 millions de dollars le rachat de la dette de la société nationale d électricité de la république du Congo à l égard de la société nationale d électricité de la république démocratique du Congo. La BNP PARIBAS déloquera 45,5 millions de dollars à la société ELIDORVO PROPERTIES INC basée aux îles vierges britanniques, au profit de sa filiale CONSULTCO qui a racheté la dette d électricité de la république du Congo à 32,696 millions de dollars. Au final, CONSULTCO empochera une commission de près de 11 millions de dollars, après avoir reversé à la société nationale du Congo au nom de laquelle la dette de 45,5 millions avait été contracté, à peine 1,842 millions de dollars.
4 Il est constant que ce préfinancement gagé sur le pétrole Congolais à plus profité à CONSULTCO dont la société mère est basée à un paradis fiscal qu à la société nationale des pétroles du Congo, débitrice de la BNP PARIBAS. Le 12 février 2004, le siège parisien de BNP PARIBAS effectua un transfert de ,88, d euros, soit 5 millions de dollars, à la direction de la société nationale d électricité de la république démocratique du Congo pour le compte de TRAFIGURA BEHEER N.V, société dont CONSULTCO est la filiale. Ce transfert qui visait à faire patienter les autorités de la république démocratique Congolaise menaçant de revendre leur créance à l égard de la SNE à une autre société était justifié comme le paiement d une facture numérotée alors qu il n existait aucun contrat de prestation de services. La BNP PARIBAS est intervenue en 2003 dans une opération financière permettant à une société de droit Congolais, la «LIKOUALA SA» de racheter la participation de l Etat Congolais dans l exploitation d un gisement pétrolier, à elle cédée par la société TOTAL. Une fois encore, le rachat de ce gisement à l Etat Congolais a été financée grâce à un prêt de la BNP PARIBAS de 72 millions de dollars à la «LIKOUALA SA» entièrement contrôlée par Montrow International Ltd, elle même contrôlée par un trust domicilié sur l île de jersey, en contrepartie du nantissement de sa participation dans ce gisement au bénéfice de la BNP PARIBAS. Il en résulte que les revenus générés par l exploitation de ce gisement n ont jamais été enregistrés au Trésor public Congolais. La BNP PARIBAS a accordé à la SNPC entre février 1999 et janvier 2004 au moins treize préfinancements, d une valeur de 650 millions de dollars pour une valeur des cargaisons utilisée en nantissement, dépassant 1,4 milliards de dollars. Ainsi, il apparaît sur le connaissement du Genmar Constantine (Pièce 6) que la BNP Paribas est le destinataire des barils de Yombo,. La BNP PARIBAS apparaît aussi sur destinataire de barils de pétrole. le connaissement de l Atlantic Property, comme Il est constant que les chargements de barils du pétrole ci dessous indiqués ont été payé à des prix largement inférieurs à ceux du marché. En conséquence, il apparaît des indices graves et concordants de blanchiment d argent en bande organisée constitué par les montages financiers et juridiques accomplis par la BNP PARIBAS concourant à dissimuler et à convertir les détournements des revenus du pétrole Congolais par l entremise des sociétés écrans gérées par Denis GOKANA et Christel Denis SASSOU NGUESSO. 2) QUALIFICATION DES FAITS :
5 Attendu qu aux termes de l article du code pénal : «Le blanchiment est puni de dix ans d emprisonnement et de euros d amende : 1 Lorsqu il est commis de façon habituelle ou en utilisant les facilités que procure l exercice d une activité professionnelle ; 2 Lorsqu il est commis en bande organisée.» L article 324-1, alinéa 1 et 2, du code pénal défini le blanchiment comme : «Le fait de faciliter, par tout moyen, la justification mensongère de l'origine des biens ou des revenus de l'auteur d'un crime ou d'un délit ayant procuré à celui-ci un profit direct ou indirect. Constitue également un blanchiment le fait d'apporter un concours à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit direct ou indirect d'un crime ou d'un délit.» Ce faisant, le blanchiment d argent en bande organisée est constitué, lorsque plusieurs personnes, physiques ou morales, en parfaite connaissance de l origine délictuelle des liquidités manipulées par elles, les dissimulent et convertissent celles-ci dans des circuits commerciaux ou financiers licites. Il y a blanchiment en bande organisée dès lors que plusieurs personnes en connaissance de cause, entendent justifier par tout moyen l origine délictuelle des liquidités. Les moyens justificatifs peuvent constituer de manière générale en toutes sortes d actes de complaisance faisant accroire au caractère licite de l argent. Il en résulte que le fait d apporter de façon concertée, dans le cadre d une intelligence organisée, un concours à une opération de placement, de dissimulation, ou de conversion d un produit direct ou indirect d un crime ou d un délit, est constitutif de blanchiment. En espèce, Monsieur Denis GOKANA, alors président directeur général de la société nationale des pétroles du Congo, recevait des prêts( préfinancements) de la BNP PARIBAS qui exigeait une hypothèque (nantissement) sur les cargaisons de pétrole. Ensuite, Monsieur Denis GOKANA au nom de la société nationale des pétroles du Congo, vendait son pétrole à bas prix à des sociétés écrans( AOGC, COTRADE, SPHYNX BERMUDA), contrôlées aussi bien par lui-même que par Christel Sassou Nguesso. Ces sociétés prélevaient une commission pour elles-mêmes, et reversaient à la BNP PARIBAS sa commission, les couvertures contre les variations du cours du pétrole, les intérêts du préfinancement... Enfin, la BNP PARIBAS reverse le solde à la Société nationale des pétroles du Congo, dirigée par Denis GOKANA ou sur un autre compte secret suivant les instructions de ce dernier. Il est constant que les montages, aussi bien juridiques que financiers assurés par la BNP PARIBAS au profit de la SNPC, servaient au final à faciliter et à couvrir des détournements
6 de fonds de Denis GOKANA et de Christel Sassou Nguesso, respectivement responsables de SPHYNX BERMUDA, DE L AOGC, et de LIMITED LONG BEACH. Les détournements multiformes des revenus du pétrole Congolais, la multiplication à l infini de la dette Congolaise, ne pouvaient se faire qu avec la complicité des grandes banques, qui ont elles-mêmes multiplié les filiales dans les paradis fiscaux, BNP PARIBAS a été en pointe depuis plus de deux décennies dans les montages financiers dette-hydrocarbures, elle ne pouvait pas ne pas savoir qu une grande partie des préfinancements accordés, ainsi que des revenus pétroliers étaient détournés. Aussi, il ressort clairement une intelligence d action entre, la BNP PARIBAS, Denis Gokana, et Christel Sassou Nguesso dans la dissimulation et la conversion des produits issus des détournements des revenus du pétrole Congolais. Il a été jugé que la répression du blanchiment du produit direct ou indirect d un crime ou d un délit n impose pas que des poursuites aient été préalablement engagées ni qu une condamnation ait été prononcée du chef de crime ayant permis d obtenir les sommes d argent blanchies. CASS CRIM 25 FÉVRIER 2008 ( Gaz.Pal. 5 mars 2009). il apparaît que les montages financiers réalisés par la BNP PARIBAS ont permis à des sociétés intermédiaires, de racheter le pétrole du Congo à des prix inférieurs à ceux du marché ou prix fiscal. Ill en est ainsi, le 16 juin 2004, lorsque la société Trafigura a payé chaque baril d une cargaison de pétrole Congolais, 5,94 dollars en dessous de son prix fiscal. Le 28 novembre 2005, la Chambre commerciale de la Cour Royale de Londres, après avoir constaté que Sphynx Bermuda, société dirigée par Monsieur Denis GOKANA, au capital de euros seulement, achetait du pétrole à la SNPC, en dessous des prix du marché pour le revendre au prix du marché, a conclu qu il n y avait aucun lien entre les espèces qui transitaient par ses comptes bancaires et les sommes d argent qu elle aurait dû recevoir en contrepartie du pétrole qu elle vendait. En août 2006, Christel SASSOU NGUESSO, dirigeant de la Cotrade, filiale de la SNPC chargée de commercialiser le pétrole Congolais, et responsable important au sein de l AOGC, a dépensé à Paris, sur des articles de marque comme Louis Vuitton et Roberto Cavalli, dollars L audition dans une affaire de justice à Hong Kong a révélé que le solde de la carte de crédit de Christel Sassou Nguesso avait été payé avec des fonds provenant de la société LONG BEACH LIMITED, basée dans le paradis fiscal d Anguila, dont il assurait la direction. Cette société (LONG BEACH LIMITED) recevait de la part des sociétés écrans Congolais (Sphnyx Bermuda, AOGC) des fonds tirés de la vente du pétrole Congolais. Ces fonds qui sont le produit de la vente du pétrole Congolais, ont atterri dans des comptes offshore, en passant par les sociétés écrans ci dessus mentionnées, et ont servi pour régler les soldes de carte de crédit de Monsieur Christel SASSOU NGUESSO.
7 Deux cargaisons spécifiques sont repertoriés dans les transferts bancaires à LONG BEACH LIMITED : un paiement de dollars du 12 Avril 2005 faisant référence à la cargaison GENMAR SPARTIATE, vendue le 17 janvier 2005 par le Congo, et un autre paiement de plus de dollars, faisant référence à une autre cargaison embarquée sur le TANABE le 21 mars Or, il apparaît clairement des connaissements en date du 12 Avril 2005 et du 17 janvier 2005 que la BNP PARIBAS était la destinataire des cargaisons de pétrole ayant donné lieu aux transferts bancaires au bénéfice de la société LONG BEACH LIMITED, dirigée par Christel SASSOU NGUESSO, et qui ont servi au final à des achats personnels de ce dernier. Par conséquent, la BNP PARIBAS ne pouvait pas ne pas savoir que les montages financiers auxquels elle participait activement, facilitait la conversion et la dissimulation des revenus du pétrole Congolais dans des comptes offshore aux seuls profits de certaines personnalités congolaises dont Christel SASSOU NGUESSO et Denis GOKANA. L intention de la BNP PARIBAS de participer à la dissimulation des revenus pétroliers Congolais au profit de quelques personnalités politiques s évince de ces circonstances factuelles objectives. Par ailleurs, Denis GOKANA à lui-même admis dans son témoignage, avoir profité des ventes, malgré le fait que ses sociétés n apportaient aucune valeur aux transactions et ne prenaient aucun risque commercial ( Témoignage de Denis GOKANA dans l affaire Kensington international contre république du Congo, à la haute cour de justice de Londres, 4 ème jour d audience, jeudi 27 octobre 2005,page 44 de la transcription). Dans ce même témoignage, il affirme que la société LONG BEACH avait reçu un paiement de centaines de milliers de dollars provenant de AOGC en Il est constant que les contrats conclus entre la Cotrade, AOGC et Sphynx Bermuda étaient factices et visaient à interposer des sociétés écrans entre la société nationale des pétroles Congolais et la société destinataire finale de la vente. Les parties prenantes à ces montages juridiques et financiers complexes, ne pouvaient pas ne pas savoir que la finalité de tout ce mécanisme était entre autres de dissimuler le détournement des revenus de pétrole congolais et de les convertir dans des circuits économiques licites. Conversion qui se constate par l achat d une villa de 10 pièces à euros acquis en 2005 à Paris par Monsieur Christel Denis Sassou Nguesso. Conversion qui se constate aussi par la création d une société civile immobilière dont la raison sociale est «PRESTIGE» par Monsieur Denis GOKANA à Paris. La BNP PARIBAS, Denis GOKANA, Christel SASSOU NGUESSO, étaient tous intentionnellement mus par la volonté de soustraire un maximum des revenus pétroliers du trésor public du Congo.
8 Soustraction établie par la disparition entre 2003 et 2005, de près d un milliard de dollars de revenus pétroliers ( pièce 3- Xavier Harel, Afrique pillage à Huis Clos, Page 152). Cette intention explique pourquoi la BNP PARIBAS accepte d émettre des lettres de crédit à des sociétés intermédiaires, aussi faiblement capitalisées comme c est le cas de Sphynx Bermuda ou de la société Quantic ( le principal actionnaire étant Monsieur Samy Maroun, proche du président Sassou Nguesso) pour des montants jusqu à 225 millions de dollars. Cette intention explique aussi pourquoi la BNP PARIBAS persistera à accorder des montages juridiques et financiers importants à des sociétés qui rachètent le pétrole Congolais à un prix très en dessous de celui du marché pour les revendre au prix du marché et transférer les produits de cette vente à des comptes bancaires offshore. Il est constant que l élément intentionnel des acteurs cités dans cette plainte est établi par les circonstances de fait ici déployées. Ces faits, en ce qu ils visent à faciliter la justification mensongère de l origine des biens ou revenus de l auteur d un crime ou d un délit ayant procuré à celui-ci un profit direct ou indirect, constitue le crime de blanchiment exécuté en bande organisée. Ces agissements caractérisent le délit de blanchiment d argent en bande organisée, tels que définis par l article L du code pénal. Il a été démontré : 1) L existence des montages financiers et juridiques complexes réalisés par la BNP PARIBAS concourrant à l achat du pétrole Congolais par des sociétés intermédiaires (SPHYNX Bermuda, AOGC, COTRADE ). 2) La sous capitalisation de ces sociétés intermédiaires ( Sphynx Bermuda, AOGC, LONG BEACH LIMITED) dirigées par Denis GOKANA et Christel SASSOU NGUESSO, et le rachat à des prix inférieurs à ceux du marché du pétrole Congolais. 3) La dissimulation des détournements des revenus du pétrole Congolais à travers des transferts de ces revenus dans des comptes bancaires offshore. 4) La conversion de ces revenus détournés dans l achat des biens meubles et immeubles en France. En conséquence, le soussigné porte plainte contre la BNP PARIBAS, Monsieur Denis Christel SASSOU NGUESSO, et Monsieur Denis GOKANA du chef sus-énoncé. Le requérant se constitue partie civile entre vos mains et vous prie de bien vouloir le dispenser du paiement du montant de la consignation en raison de ses ressources financières insuffisantes.
9 Bordereau des pièces : 1)
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