CERN EUROPEAN ORGANIZATION FOR NUCLEAR RESEARCH
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- Clementine Labbé
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1 CERN LIBRARIES, GENEVA CERN/FC/2291 Original: français 22 août 1979 CM-P ORGANISATION EUROPÉENNE POUR LA RECHERCHE NUCLÉAIRE CERN EUROPEAN ORGANIZATION FOR NUCLEAR RESEARCH COMITE DES FINANCES Cent soixante-neuvième réunion Genève - 13 septembre 1979 ASPECTS JURIDIQUES DU PROJET LEP
2 ASPECTS JURIDIQUES DU PROJET LEP I. INTRODUCTION 1. A la cent soixante-huitième réunion du Comité des Finances, en date du 20 juin 1979, certaines Délégations ont demandé une récapitulation des différents aspects juridiques liés à la réalisation d'une grande machine à électrons-positons, appelée "projet LEP". Le présent document répond à cette demande. 2. Les règles applicables en ce domaine sont définies essentiellement par la Convention constitutive du CERN, du 1er juillet 1953, révisée le 17 janvier 1971, (ci-après "la Convention"), complétée par la pratique de l'organisation. 3. La réalisation de ce projet entraînerait deux séries de questions: d'une part, l'acceptation du projet; d'autre part, la participation des Etats Membres. II. ACCEPTATION DU PROJET La procédure du programme d'activités de l'article II.3 (d) de la Convention 4. La réalisation de ce projet n'exigerait pas le recours à une révision de la Convention, mais plutôt à la procédure du programme d'activités défini à l'article II.3(d) de la Convention, qui prévoit déjà la possibilité de réaliser un nouvel accélérateur de particules: (a) (b) (c) "Les programmes d'activités de l'organisation sont: le programme exécuté à son laboratoire à Genève qui comprend un synchrotron à protons pour des énergies dépassant dix milliards d'électrons-volts (10 10 ev) et un synchro-cyclotron pour des énergies de six cents millions d'électrons-volts (6 x 10 8 ev); le programme de construction et d'exploitation des anneaux de stockage à intersections reliés au synchrotron à protons défini à l'alinéa (a) ci-dessus; le programme de construction et d'exploitation d'un laboratoire devant comprendre un synchrotron à protons pour des énergies d'environ trois cents milliards d'électrons-volts (3 x ev)." (d) tout autre programme conforme aux dispositions du paragraphe 2 ci-dessus." 5. Cette disposition remplace celle qui était prévue à l'article II.4 de l'ancienne version de la Convention sous le nom de "programme supplémen-
3 page 2 taire" et lui substitue la notion de "tout autre programme", c'est-à-dire de programme nouveau conforme aux activités de l'organisation. 6. Il en résulte que la réalisation d'un programme conformément à l'article II.3(d) précité, ne constitue pas, juridiquement, une obligation nouvelle pour les Etats Membres, qui ont déjà accepté une telle possibilité en approuvant la révision de la Convention, entrée en vigueur le 17 janvier Il y a lieu de souligner ici que cette révision, entreprise en vue de la réalisation du SPS, n'avait pas pour motif l'exécution de ce dernier programme d'activités, mais le désir de mettre en place une nouvelle politique des programmes d'activités de l'organisation, permettant à la fois la décentralisation et l'évolution de ceux-ci, et exprimée dans les Articles II et III actuels. Le LEP, programme d'activités selon l'article II.3(d) 8. La Convention ne prévoit pas, à la lettre, la réalisation d'une machine LEP, mais donne la possibilité de réaliser tout programme d'activités conforme aux activités de l'organisation, prévues à l'article II, paragraphe 2, de la Convention. 9. Selon ce dernier, ces activités sont de deux sortes: a) d'une part, "la construction et l'exploitation d'un ou plusieurs laboratoires internationaux...," chacun comprenant: "(i) (ii) un ou plusieurs accélérateurs de particules; l'appareillage auxiliaire nécessaire pour effectuer tout programme de recherches au moyen des machines visées en (i) ci-dessus; (iii) les bâtiments nécessaires pour abriter l'équipement visé en (i) et (ii) ci-dessus, ainsi que pour l'administration de l'organisation et l'accomplissement de ses autres fonctions." b) d'autre part, "l'organisation et l'encouragement de la coopération internationale dans la recherche nucléaire, y compris la collaboration en dehors du laboratoire..." 10. Ainsi, la réalisation d'une machine LEP serait conforme à la Convention à la fois en tant qu'elle représenterait la construction et l'exploitation d'un accélérateur de particules, et que cette machine servirait à l'organisation et à l'encouragement de la coopération internationale en recherche nucléaire.
4 page Par ailleurs, la Convention soumet l'exécution de ces activités à la forme d'un programme. 12. Actuellement, les programmes d'activités de l'organisation sont, selon l'article II.3: "(a) (b) (c) le programme exécuté à son laboratoire à Genève qui comprend un synchrotron à protons pour des énergies dépassant dix milliards d'électrons-volts (10 10 ev) et un synchro-cyclotron pour des énergies de six cents millions d'électrons-volts (6 x 10 8 ev); le programme de construction et d'exploitation des anneaux de stockage à intersections reliés au synchrotron à protons défini à l'alinéa (a) ci-dessus; le programme de construction et d'exploitation d'un laboratoire devant comprendre un synchrotron à protons pour des énergies d'environ trois cents milliards d'électrons-volts (3 x ev)." 13. Ainsi, par programme d'activités la Convention comprend soit le fonctionnement d'un laboratoire existant, soit la construction et l'exploitation d'un accélérateur, qu'il prenne ou non la forme d'un laboratoire distinct. 14. En conséquence, la réalisation de cette nouvelle machine pourrait être envisagée comme "le programme de construction et d'exploitation d'un LEP", qu'elle prenne place dans le cadre du laboratoire actuel ou d'un autre laboratoire. Aux termes de l'article II.6 de la Convention, ce programme d'activités ne ferait pas partie du programme de base de l'organisation (*). La procédure d'aggrobation 15. L'Article II.4 et 5, de la Convention établit ensuite la procédure selon laquelle un tel programme d'activités est approuvé (**). Cette procédure a déjà été utilisée lors de la réalisation du programme SPS. Elle consiste principalement en trois points. (*) Pour la définition et le contenu du programme de base, voir infra N 21 et suivants. (**) Article II "4. Les programmes visés aux alinéas (c) et (d) du paragraphe 3 ci-dessus exigent l'approbation du Conseil à la majorité des deux tiers de tous les Etats Membres. En donnant son approbation, le Conseil définit le programme et cette définition est assortie des dispositions administratives, financières et autres nécessaires à la bonne gestion du programme. 5. Toute modification de la définition d'un programme exige l'approbation du Conseil à la majorité des deux tiers de tous les Etats Membres."
5 page D'une part, la réalisation de ce programme exige l'approbation du Conseil, à la majorité des deux tiers de tous les Etats Membres. Tous les Etats Membres ont droit de vote sur cette question (Article V.7). 17. D'autre part, l'approbation du Conseil est assortie de la définition de ce programme, selon les spécifications générales et techniques qui lui sont soumises. Cette définition comprend également les dispositions administratives, financières ainsi que celles qui sont nécessaires à la bonne gestion du programme. 18. Enfin, une modification à la définition du programme précitée n'est possible qu'avec l'approbation du Conseil, à la majorité des deux tiers de tous les Etats Membres. 19. De plus, conformément à l'article V.2(c) de la Convention et à la pratique de l'organisation, un tel programme ferait l'objet, dans la présentation du budget de l'organisation, d'une partie distincte. III. LA PARTICIPATION DES ETATS MEMBRES Les principes de la participation 20. L'approbation donnée par le Conseil n'implique pas la participation des Etats Membres à ce programme. Celle-ci fait l'objet de dispositions distinctes, selon l'article III de la Convention qui prévoit deux types de participation. 21. D'une part, la participation obligatoire (Article III.3), qui consiste dans l'obligation faite à chaque Etat qui veut devenir ou rester membre de l'organisation de participer à "un au moins des programmes d'activités composant le programme de base". 22. Aujourd'hui, le programme de base de l'organisation, à la suite de la décision du Conseil des 20 et 21 décembre 1978, comprend un seul programme d'activités réunissant les PS/SC et le SPS. (C'est la participation à ce programme qui est obligatoire.) 23. D'autre part, la participation facultative, qui s'adresse aux programmes d'activités autres que le programme de base. Fait aujourd'hui partie de ces programmes le programme ISR ainsi que tout autre programme d'activités éventuel, selon l'article II.3(d), que le Conseil approuverait.
6 page IL en résulte que les Etats Membres n'auraient pas l'obligation de prendre part au nouveau programme LEP; cette participation serait facultative. 25. Cependant, il y a lieu de rappeler la politique de l'organisation qui a été depuis son origine d'éviter la participation "à la carte" et au contraire de rassembler l'ensemble des Etats Membres dans la totalité de ses programmes. La procédure de participation 26. La Convention règle également la procédure de participation des Etats Membres aux programmes de l'article II.3(d). 27. D'une part, chaque Etat Membre indique par écrit au Président du Conseil les programmes d'activités auxquels il souhaite participer. Cette notification écrite avait pris, à l'occasion du programme SPS, la forme d'une lettre d'intention. 28. D'autre part, la Convention prévoit la possibilité d'assujettir la participation des Etats Membres à certaines conditions. 29. La première se rapporte à la détermination d'"une période minimale de participation initiale" au programme, dans le but d'assurer la bonne fin de celui-ci. En pratique, cette période s'est identifiée généralement à la phase de construction du programme. 30. La seconde se rapporte à la fixation d'un "plafond des dépenses entraînées par ce programme, au cours de cette période". Elle consiste dans l'allocation de fonds que les Etats Membres s'engagent à consacrer à cette phase initiale de réalisation du programme. 31. D'autre part, selon l'article III.4, c'est le Conseil de l'organisation, à la majorité des deux tiers de tous les Etats Membres, qui est compétent pour déterminer la période minimale de participation initiale et le plafond de dépenses précités. Le Conseil peut, à la même majorité, décider de les modifier, sous réserve qu'aucun Etat Membre participant à ce programme ne vote contre cette modification. 32. Enfin, aux termes du même article, à l'issue de cette période de participation initiale, chaque Etat Membre participant à ce programme a le droit de s'en retirer. A cette fin, il notifie son retrait, par écrit, au Président du Conseil et ce retrait prend effet soit à la fin de l'exercice financier qui suit celui au cours duquel cette notification a été faite, soit à toute autre date ultérieure proposée par cet Etat Membre.
7 page 6 En conclusion, la réalisation d'un programme de construction et, d'exploitation' d'un LEP entre naturellement dans le cadre de la Convention constitutive du CERN, où cette possibilité est expressément prévue par l'article II.3(d). Aucune révision de la Convention n'est nécessaire à cet effet. Celle-ci règle également de façon claire les questions d'approbation d'un tel programme, qui est de la compétence du Conseil de l'organisation, et de la participation des Etats Membres. Les précédents du SPS complètent ces dispositions et éclairent utilement la procédure pratique à suivre le moment venu. Au cas où la réalisation d'un tel programme impliquerait des modifications substantielles dans d'autres programmes d'activités de l'organisation, il serait possible de recourir à la procédure de modification prévue à l'article II.5 de la Convention. D'autres questions pourraient éventuellement se présenter, comme celles qui sont liées au lieu d'implantation de la machine et qui concernent à la fois le statut juridique des terrains nécessaires et celui de l'organisation sur ces terrains. Ce sont des questions d'un autre ordre et, si ce nouveau projet était réalisé à proximité des installations existantes, ces mêmes questions se résoudraient naturellement dans le cadre juridique existant actuellement. 79/79/5/f
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