FICHIER DES ETABLISSEMENTS ET GUICHETS AGREES (FEGA) et FICHIERS des GUICHETS DOMICILIATAIRES (FGD)

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1 FICHIER DES ETABLISSEMENTS ET GUICHETS AGREES (FEGA) et FICHIERS des GUICHETS DOMICILIATAIRES (FGD) NOTICE TECHNIQUE Version de Mars 2014 BANQUE DE FRANCE DIRECTION DES SERVICES BANCAIRES SERVICE DES ECHANGES TELECOMPENSES ET DES CARTES Pôle Recherches et Référentiels interbancaires (PRERI) PARIS CEDEX 01 Tél. : fib@banque-france.fr

2 SOMMAIRE I. Les différents fichiers diffusés... 3 II. Extraits de la Circulaire CFONB n 2001/075 du 6 mars III. Règles d alimentation des fichiers Règles générales de collecte et de traitement des informations Diligences à accomplir par les établissements déclarants... 8 IV. Descriptif des fichiers V. Glossaire et définitions ANNEXE 1 - DISPOSITIONS TECHNIQUES ANNEXE 2 - DESSIN DES ENREGISTREMENTS

3 I. Les différents fichiers diffusés La Banque de France assure désormais la diffusion mensuelle de 4 fichiers 1 : Le Fichier des Etablissements et Guichets Agrées (FEGA) Ce fichier comporte les données sur les établissements diffusables déclarés par l Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR*), ainsi que sur leurs guichets, domiciliataires ou non, situés en France, y compris dans les collectivités d outre-mer du Pacifique, et à Monaco. Il est principalement destiné à effectuer du contrôle de coordonnées bancaires ou pour obtenir les adresses des guichets bancaires. Le FEGA est produit et diffusé mensuellement uniquement sur abonnement. Pour s abonner à ce fichier, le client doit justifier auprès de la Banque de France son besoin de disposer des données sur les guichets non domiciliataires. La Banque de France peut refuser de diffuser ce fichier. Fichier des Guichets Domiciliataires SEPA France (FGD-SEPA France) Ce fichier est une extraction du FEGA. Il liste tous les établissements situés en France (Ensemble du territoire français appartenant à la zone SEPA) et leurs guichets répondant aux critères suivants : les établissements ayant un code d identification d entreprise dit BIC et dont la date de fin de diffusion n est pas atteinte, leurs guichets domiciliataires, ayant un BIC destiné à recevoir les paiements au format européen SEPA rattaché au guichet, et dont la date de fin de diffusion du guichet n est pas atteinte. Il est principalement destiné à : - effectuer des contrôles de coordonnées bancaires - dans le cadre de la règlementation SEPA, dériver le BIC d un établissement à partir d un numéro de compte, sous la forme de numéro IBAN, qui identifie sans équivoque un compte de paiement individuel ouvert dans un guichet implanté en France métropolitaine, dans les départements d Outre Mer ou les autres territoires français inclus dans la zone SEPA. Le FGD-SEPA France est produit et diffusé mensuellement sur abonnement. Il est possible d acheter un FGD-SEPA France de façon ponctuelle sans abonnement. Chaque achat ponctuel doit faire l objet d une commande distincte. 1 Ce à partir de mai

4 Fichier des Guichets Domiciliataires SEPA Monaco (FGD-SEPA Monaco) Le FGD-SEPA Monaco est produit et diffusé mensuellement sur abonnement. Il comprend :Les guichets domiciliataires situés en principauté de Monaco répondant aux critères suivants : o ayant un code d identification d entreprise, dit BIC, destiné à recevoir les paiements au format européen SEPA rattaché au guichet o dont la date de fin de diffusion du guichet n est pas atteinte o et dont la date de fin de diffusion n est pas atteinte, Les établissements, qu ils soient ou non situés à Monaco, qui ont au moins un guichet domiciliataire répondant aux critères ci-dessus. Il est principalement destiné à : - effectuer des contrôles de coordonnées bancaires - dans le cadre de la règlementation SEPA, à dériver le BIC d un établissement à partir d un numéro de compte, sous la forme de numéro IBAN, qui identifie sans équivoque un compte de paiement individuel ouvert dans un guichet implanté en Principauté de Monaco. Il est possible d acheter un FGD-SEPA Monaco de façon ponctuelle sans abonnement. Chaque achat ponctuel doit faire l objet d une commande distincte. Ce fichier contient les guichets domiciliataires situés à Monaco pour lesquels l établissement a déclaré un BIC, ainsi que les établissements correspondants. Fichier des Guichets Domiciliataires Pacifique (FGD Pacifique) Le FGD Pacifique est produit et diffusé mensuellement sur abonnement. Il est possible d acheter un FGD Pacifique de façon ponctuelle sans abonnement. Chaque achat ponctuel doit faire l objet d une commande distincte. Attention : Les données contenues dans le fichier acheté ponctuellement sont valables exclusivement pendant le mois d achat. Son utilisateur prend des risques de rejets d opérations bancaires s il utilise le fichier au-delà de la fin du mois. Ce fichier est un extrait du FEGA. Il liste tous les établissements des collectivités d outre-mer du Pacifique (Nouvelle-Calédonie, Polynésie française et Wallis et Futuna) et leurs guichets répondant aux critères suivants : les établissements ayant un code d identification d entreprise dit BIC et dont la date de fin de diffusion n est pas atteinte, leurs guichets domiciliataires et dont la date de fin de diffusion du guichet n est pas atteinte. Remarque : ces établissements ne font pas partie de l espace SEPA. Il est principalement destiné à : - effectuer des contrôles de coordonnées bancaires - Pour les banques françaises, dériver le BIC d un établissement à partir d un numéro de compte, sous la forme de numéro IBAN, qui identifie sans équivoque un compte de paiement individuel ouvert dans un guichet implanté dans les Communautés d Outre_Mer du Pacifique. 4

5 Mise en garde Les données contenues dans les fichier achetés ponctuellement sont valables exclusivement pendant le mois d achat. L utilisateur de ces fichiers prend des risques de rejets d opérations bancaires s il utilise un fichier acheté ponctuellement au-delà de la fin du mois. Les renseignements relatifs à la diffusion de ces fichiers, avec notamment le bordereau type de déclaration, peuvent être obtenus par courrier électronique adressé à : fib@banque-france.fr Note au lecteur : D une façon générale dans le présent document, le terme «FGD» regroupe les trois fichiers FGD- SEPA France, FGD-SEPA Monaco et FGD-Pacifique. 5

6 II. Extraits de la Circulaire CFONB n 2001/075 du 6 mars 2001 Le Comité Français d Organisation et de Normalisation Bancaires (CFONB) a défini précisément les principes selon lesquels les informations doivent figurer dans le Fichier des Implantations Bancaires géré par la Banque de France, dans la circulaire n 2001/75 du 6/3/2001 «Règles et diligences concernant le Fichier des Guichets Domiciliataires». Cette circulaire : - présente les dispositions portant sur une adaptation des modalités de traitement des opérations juridiques externes (fusions-absorptions notamment) et permet de mieux identifier les établissements européens exerçant en France dans le cadre de la Libre Prestation de Services (LPS) ; - récapitule l ensemble des règles définissant le fonctionnement du FGD (désormais le FEGA), ainsi que les diligences à accomplir par les établissements déclarants. Disposition n 1 : délai de mise à jour des données dans le cas d opérations juridiques externes Afin de prendre en compte la complexité accrue de la mise en œuvre des processus techniques résultant d opérations juridiques externes et notamment d opérations de fusion-absorption, le délai de mise à jour des données relatives aux guichets a été fixé à un an maximum, sous les conditions précisées ciaprès. Ceci signifie que, pendant ce délai d un an maximum, l établissement absorbant peut continuer à utiliser la codification des guichets de l établissement absorbé (cette codification intègre notamment le code interbancaire CIB de l établissement absorbé). Ce délai d un an, admis dans le cas d opérations juridiques externes, ne remet pas en cause le délai de maintien dans les Fichiers pendant quatorze mois des anciennes coordonnées des guichets, une fois la mise à jour effectuée, afin de faciliter les échanges interbancaires. Disposition n 2 : nomenclature des dates Si ce délai d un an de mise à jour des données sur les guichets répond à des contraintes opérationnelles, il est en revanche nécessaire de pouvoir informer, dès sa prise d effet, du changement de situation juridique de l établissement absorbé. Notamment, la notion de «date de fin de validité» correspond au retrait d agrément de l établissement et la date de début de validité est celle de l agrément de l établissement. Cependant, le délai de quatorze mois de conservation des anciennes coordonnées des guichets reste calculé à partir de la «date de fermeture / de transfert du guichet». La date d échéance de ce délai de quatorze mois, nommée «date de fin de diffusion», est la date de référence pour la vérification de la validité des coordonnées bancaires. Dans le cas d un établissement absorbé, cette «date de fin de diffusion» devient égale à la date la plus éloignée de fin de diffusion des données sur les guichets. Par conséquent, tant que la date de fin de diffusion, d un établissement et/ou d un guichet, n est pas atteinte, la codification de cet établissement et/ou de ce guichet reste valide. Observation : Dans le cas d établissement ayant opté pour le RIB invariant, les guichets restent valides tant que l établissement l est. Disposition n 3 : Libre Prestation de Service Les guichets des établissements européens qui exercent en France dans le cadre de la Libre Prestation de Services (LPS) sont affectés de la nature 4, appelée «identifiant de LPS». 6

7 III. Règles d alimentation des fichiers 3.1 Règles générales de collecte et de traitement des informations 1 - Les codes interbancaires identifiant les établissements sont attribués par l Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR)* conformément aux règles de gestion en vigueur. 2 - Lorsque les informations à prendre en compte résultent d une modification de la situation juridique de l établissement, elles doivent être déclarées dans un délai maximum règlementaire à compter de la date de réalisation de ladite opération juridique. Ce délai de mise à jour varie selon la nature de l opération juridique (cf. 2.2). 3 - Les codes des guichets sont déterminés par l établissement concerné sous réserve de respecter les spécificités techniques. Toutefois, un code guichet ne doit pas être réutilisé pendant la période de maintien de quatorze mois après une fermeture ou un transfert. 4 - Les informations relatives aux guichets figurant dans les fichiers (FEGA et FGD) reposent sur les déclarations des établissements. Celles-ci doivent être reçues par la Banque de France avant le 20 du mois pour être prises en compte dans les fichiers diffusés au début du mois suivant. Les déclarations doivent être effectuées au moyen du bordereau type. 5 - Lorsque les informations à prendre en compte résultent uniquement de modifications apportées aux guichets, la situation juridique de l établissement demeurant inchangée, ces informations doivent être déclarées dès leur réalisation pour mise à jour des fichiers. 6 - La communication anticipée des informations assorties d une date de prise d effet est possible si la modification est de la seule compétence de l établissement. Lorsque l avis de l autorisation de l Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR*) est nécessaire, le fait générateur est le caractère définitif de la décision de l ACPR* qui est notifiée à l établissement et aucune anticipation n est possible. 7 - Dans le cas de transfert de guichets (c est-à-dire de changement de code guichet) ou de fermeture de guichets liés à une réorganisation interne d un établissement, ou à une opération de fusionabsorption, les anciennes coordonnées de ces guichets sont conservées pendant quatorze mois dans les fichiers FEGA et FGD à compter de la date de mise à jour (changement de code ou fermeture de ces guichets). Ce délai de quatorze mois a été fixé afin de permettre le routage des opérations initiées avant la date de diffusion des nouvelles coordonnées, ainsi que le traitement des opérations de rejets de ces opérations. Par conséquent, en aucun cas, il ne doit y avoir modification d office des anciennes coordonnées. Remarque : Lors du changement de la nature d un guichet (par exemple, transformation d un guichet permanent en identifiant de domiciliation) il n y a pas fermeture dudit guichet. 8 - La mise en circulation des nouveaux Relevés d Identité Bancaire et l émission des Change Account Identification (CAI), relatifs aux nouvelles coordonnées des guichets doivent intervenir de façon simultanée à la diffusion des nouvelles coordonnées des guichets dans le FEGA et les FGD. 9 - Le principe de l identifiant invariant implique que les données relatives aux guichets fermés ou transférés d un établissement ayant opté pour ce mode de fonctionnement soient maintenues dans les fichiers pendant toute la durée de l agrément de l établissement. Les coordonnées bancaires des clients restent par conséquent valables sans limitation de durée. 7

8 3.2 Diligences à accomplir par les établissements déclarants Établissement français agréé en France A compter de la réception de la lettre de notification de l Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR*) informant la société de la date de prise d effet de son agrément en qualité d établissement de crédit ou d entreprise d investissement, celle-ci peut procéder aux déclarations d ouverture de guichets qu elle souhaite (l ouverture d au moins un guichet - qui peut être situé à la même adresse que le siège social - est obligatoire). Il est recommandé à l établissement nouvellement agréé de demander l attribution d un BIC (Business Identifier Code) auprès de l organisme officiel d enregistrement. Ce BIC doit être déclaré auprès de la Banque de France en même temps que la déclaration d ouverture du premier guichet.. Pendant toute la durée de son agrément, l établissement peut effectuer des ouvertures de guichets, des fermetures, des transferts (changements de codes guichets), des modifications portant sur la nature des guichets, leur adresse, leur dénomination Ces diverses opérations doivent être déclarées dès leur réalisation auprès de la BDF, au moyen du bordereau type, pour mise à jour du FEGA et des FGD. Dans le cas de fermetures ou de transferts, les anciennes coordonnées des guichets sont conservées pendant quatorze mois dans le FEGA et les FGD, sauf dans le cas où l établissement a opté pour l identifiant invariant. Dans ce cas, les anciennes coordonnées sont diffusées sans limitation de durée Établissement de l EEE exerçant en France dans le cadre du libre établissement ou de la libre prestation de services A compter de la réception de la lettre de l Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR*) accusant réception de la notification de libre établissement ou de libre prestation de services et rappelant les règles françaises d intérêt général, l établissement européen peut effectuer les déclarations d ouvertures de guichets qu il souhaite. Pendant toute la durée de l exercice de son activité en France, l entité européenne peut effectuer des ouvertures de guichets, des fermetures, des transferts (changements de codes guichets) ou, pour ce qui concerne l exercice en libre établissement, des modifications portant sur la nature des guichets, leur adresse Ces diverses opérations doivent être déclarées, pour mise à jour du FEGA et des FGD, dès leur réalisation au moyen du bordereau type. Dans le cas de fermetures ou de transferts, les anciennes coordonnées des guichets sont conservées pendant quatorze mois dans le FEGA et les FGD Établissement ayant fait l objet d une décision de retrait d agrément pour des raisons de cessation d activité A la date de prise d effet du retrait d agrément de la société en qualité d établissement de crédit ou d entreprise d investissement, il est procédé d office à la fermeture de ses guichets restant ouverts. 8

9 3.2.4 Etablissement de l EEE ayant fait l objet d une notification de cessation d activité en libre établissement ou en libre prestation de services Il est procédé à la fermeture des guichets à la date indiquée par l établissement comme étant celle de sa cessation d activité en libre établissement (fermeture effective de la succursale) ou en libre prestation de services Établissement ayant fait l objet d une radiation disciplinaire prononcée par l ACPR* Les établissements, qui ont fait l objet d une radiation de la liste des établissements de crédit ou de celle des prestataires de services d investissement décidée par l ACPR* à titre de sanction disciplinaire, ne peuvent effectuer que les opérations strictement nécessaires à l apurement de leur situation, dès l entrée en vigueur de la décision de radiation. Les guichets sont maintenus ouverts dans le FEGA et les FGD jusqu à la clôture des opérations de liquidation, sauf en cas d ouverture d une procédure collective. La Banque de France prend à cet égard l attache du Secrétariat général de l ACPR* Établissement ayant fait l objet d une décision de retrait d agrément dans le cadre d une opération de fusionabsorption par un autre établissement agréé 1. Au plus tard à la date de la prise d effet du retrait d agrément de l établissement absorbé, l établissement absorbant doit indiquer à l ACPR* s il souhaite reprendre le code interbancaire (CIB) de l absorbé. 2. S il n y a pas reprise du CIB de l absorbé, l absorbant dispose d un délai de mise à jour maximum d un an à compter de la date de réalisation juridique de l opération de fusion-absorption pour transmettre les déclarations de transfert (c est-à-dire de changement de code guichet) ou de fermeture des guichets de l établissement absorbé. Toutefois, l établissement absorbant doit indiquer à la Banque de France, dans les quatre mois de la date de réalisation juridique de l opération de fusion-absorption, le délai de mise à jour qu il prévoit. Cette information fera également l objet d une diffusion par voie de circulaire. Les déclarations sont effectuées au moyen du bordereau type. Les anciennes coordonnées relatives aux guichets de l établissement absorbé, faisant l objet d une fermeture ou d un transfert vers l établissement absorbant, continuent d être diffusées pendant quatorze mois à partir de la date de mise à jour. 3. Si le CIB de l absorbé est repris par l établissement absorbant, ce dernier doit adresser des déclarations de transfert de ses propres guichets sur le CIB repris (c est-à-dire de changement de code de ses propres guichets), sans préjudice des déclarations de fermeture ou d ouverture de nouveaux guichets qui peuvent résulter de la réorganisation générale de l établissement suite à la fusion-absorption. Les déclarations de transfert sur le CIB repris ou de fermeture doivent être transmises dans un délai maximum de deux mois à compter de la date de prise d effet du retrait d agrément de l établissement absorbé. Les déclarations sont effectuées au moyen du bordereau type. 9

10 Les anciennes coordonnées relatives aux guichets (transférés ou fermés) de l établissement absorbant continuent d être diffusées pendant quatorze mois à partir de la date de mise à jour Apport partiel d actif ou cession de guichets à un autre établissement agréé Dans les deux mois à compter de la date de réalisation de l opération juridique, l apporteur / le cédant doit effectuer des déclarations de fermeture des guichets concernés. Simultanément, le bénéficiaire de l apport / le cessionnaire doit effectuer des déclarations d ouverture de guichets. Les anciennes coordonnées relatives aux guichets fermés de l apporteur / du cédant continuent d être diffusées pendant quatorze mois. Ces déclarations sont effectuées au moyen du bordereau type Changement de dénomination sociale de l établissement agréé Après autorisation préalable de l ACPR* et dans les deux mois de la réalisation juridique du changement de dénomination sociale, l établissement doit déclarer la nouvelle abréviation retenue, constitutive du Relevé d identité bancaire. 10

11 IV. Descriptif des fichiers Les astérisques renvoient à un glossaire situé à la fin du présent descriptif. FICHIER "SITUATION" Les Fichiers des Guichets Domiciliataires comprennent quatre ensembles d'informations : - l'enregistrement COMPTEURS de code 0 comporte trois compteurs permettant des contrôles techniques : le nombre d'enregistrements ETABLISSEMENTS le nombre d'enregistrements SYSTEMES D'ECHANGE le nombre d'enregistrements GUICHETS - les enregistrements ETABLISSEMENTS de code 1 regroupent : les établissements agréés les établissements absorbés ou fusionnés au cours des 14 derniers mois - les enregistrements SYSTEMES D'ECHANGE : de code 2. Cette rubrique listait les systèmes d échange auxquels participaient les établissements. Elle n est plus d actualité et n est plus mise à jour. - les enregistrements GUICHETS, de code 3, mentionnent, pour les établissements précités : les guichets ouverts les guichets transférés au cours des 14 derniers mois les guichets fermés au cours des 14 derniers mois les guichets, transférés ou fermés, maintenus pendant toute la durée de l agrément de l'établissement, si ce dernier a opté pour l'identifiant invariant Les enregistrements sont classés dans l'ordre croissant des codes enregistrement. 11

12 ENREGISTREMENTS «ÉTABLISSEMENTS» Identification des enregistrements : Ils sont identifiés par le code enregistrement et le code établissement ; ils sont classés dans l ordre croissant des codes établissements. Établissements recensés : - Établissements de crédit : banques, banques mutualistes ou coopératives, caisses de crédit municipal, sociétés financières, institutions financières spécialisées ; - Entreprises d investissement ; - Etablissements et services autorisés à effectuer des opérations de banque : le Trésor Public, la Banque de France, La Banque Postale, la Caisse des dépôts et consignations, l IEDOM* et l IEOM*. - Libre Etablissement (succursales) ou Libre Prestation de Services (LPS) d établissements de l Espace Économique Européen (EEE). Définition des données : E1 Code enregistrement Information technique qui détermine le type d enregistrement traité. Pour les enregistrements «Établissements», le code enregistrement prend la valeur 1. E2 Code établissement Également appelé code interbancaire (CIB), composé de cinq caractères numériques, il est attribué par l Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR*). Ce code permet d identifier les établissements agréés par l ACPR* ou ayant fait une déclaration d exercice en libre établissement ou en LPS (cf. E3). Ce code figure également dans la ligne d écriture magnétique des chèques où il désigne l établissement tiré ; dans ce dernier cas, seuls sont utilisés les 4 chiffres de droite et, afin de faciliter le tri, des finales significatives permettent de sélectionner les principaux établissements. Le code figurant dans la ligne magnétique des chèques comporte toujours 4 chiffres, mais certains seulement peuvent être significatifs. En ce cas, les autres chiffres, situés à gauche, sont constitués soit par des zéros, soit par des codes internes aux établissements qui ont utilisé, à des fins personnelles, les possibilités offertes par l emplacement des zéros non significatifs, dits de remplissage. Cependant si des besoins ultérieurs en codes établissements apparaissaient, la Banque de France serait contrainte d étendre la valeur indicative des finales significatives et d utiliser les chiffres situés à gauche de ces finales après accord de la profession bancaire (cf. circulaire AFB n 99/427 du 25 novembre 1999 : Règles de gestion des codes établissements). 12

13 E3 Code situation Il détermine la situation de l établissement et peut prendre l une des valeurs suivantes : 1 = établissement agréé par l ACPR* ou ayant fait une déclaration d exercice en libre établissement / libre prestation de services* 2 = établissement ayant fait l objet d un retrait d agrément par l ACPR* dans le cadre d une opération de fusion-absorption par un autre établissement agréé (avec reprise éventuelle du CIB* de l absorbé par l absorbant) 3 = établissement ayant fait l objet d un retrait d agrément par l ACPR* suite à une cessation d activité, d une radiation disciplinaire par l ACPR*, ou ayant déclaré cesser d exercer en libre établissement /libre prestation de services*. E4 Dénominations abrégées Contraction en 40 et en 10 caractères de la dénomination sociale de l établissement. Ces abréviations sont à utiliser chaque fois que le nom de l organisme doit être contracté, pour des impératifs techniques, sur les documents bancaires. E5 Code activité Cette rubrique indique les catégories d établissement prévues par le Code monétaire et financier. Le code activité peut prendre les valeurs suivantes 2 : 0 = établissements et services autorisés à effectuer des opérations de banque 1 = banques 2 = banques mutualistes ou coopératives 4 = caisses de crédit municipal 5 et 6 = sociétés financières (la distinction entre les codes 5 et 6 ne concerne que les applications internes à la Banque de France) 7 = institutions financières spécialisées 9 = entreprises d investissement E6 Code organe représentatif Organe central ou association professionnelle auquel l établissement est rattaché. Il peut prendre les valeurs suivantes : 00 = Association française des établissements de crédit et des entreprises d investissement 06 = Ass francaise de gestion financiere 11 = Association française des sociétés financières 12 = Groupement des institutions financières spécialisées 13 = Conférence permanente des caisses de crédit municipal 15 = Association française des entreprises d investissement-courtiers 16 = Association française des fonds et sociétés d investissements et de gestion d actifs financiers 17 = Association française des intermédiaires transmetteurs d ordres 18 = Fédération bancaire française 3 19 = Association Française des Marchés Financiers 20 = Caisse nationale de crédit agricole 21 = Chambre syndicale des banques populaires 2 La valeur «3» était attribuée aux Caisses d épargne et de prévoyance dont le statut a été modifié par la loi n du 25 juin Devenus des banques coopératives, ces établissements sont désormais recensés sous la valeur 2. La valeur «8» était attribuée à la catégorie des sociétés financières «maisons de titres» qui n existe plus depuis décembre 1997 (en application de l article 97-IV de la loi n du 2 juillet 1996 de Modernisation des Activités Financières). 3 Le code 10 attribué auparavant à l Association française des banques a été remplacé par le code 18 pour la Fédération bancaire française. 13

14 22 = Confédération nationale du crédit mutuel 23 = Caisse centrale de crédit coopératif 25 = Caisse nationale des caisses d épargne et de prévoyance 27 = Chambre syndicale des SACI 28 = Double affiliation CNCE-BFBP 29 = Crédit Immobilier France Développement 30 = BPCE 40 = Association française établissements de paiement 41 = Association Monégasque des activités financières 98 = non concerné 99 = en instance d adhésion E7 Date d agrément Date de prise d effet de l agrément délivré à l établissement par l ACPR* ou date de la notification de libre établissement /libre prestations de services* (LPS) pour un établissement de l Espace Économique Européen (EEE). E8 Date de retrait d agrément Cette rubrique est renseignée lorsque le code situation de l établissement est égal à 2 ou à 3. Lorsque le code situation de l établissement est égal à 2, il s agit de la date de prise d effet du retrait d agrément prononcé par l ACPR* dans le cadre d une opération de fusion-absorption. Si l établissement absorbant reprend le code interbancaire de l établissement absorbé, la zone E8 renseignée est uniquement celle de l établissement absorbant ; la date indiquée est celle de la reprise du CIB* (par construction, cette date est nécessairement celle de la prise d effet du retrait d agrément de l absorbé). Lorsque le code situation de l établissement est égal à 3, il s agit de la date de prise d effet : du retrait d agrément prononcé par l ACPR* suite à cessation d activité ou de la notification de cessation d activité en libre établissement ou en LPS* ou de la radiation disciplinaire prononcée par la Commission Bancaire. E9 Date de fin de diffusion Cette date ne concerne que les établissements dont le code situation est égal à 2. Elle indique la date à partir de laquelle les données relatives à l établissement absorbé ne seront plus diffusées dans le FGD de la zone géographique concernée. A partir de cette date, l établissement n est plus habilité à émettre ou recevoir des opérations bancaires. Dans ce cas, les opérations bancaires éventuellement émises feront l objet d un rejet auprès de l émetteur. Cette date ne peut pas être inférieure à la date de retrait d agrément (E8) de l établissement. Elle est égale à la plus éloignée des dates de fin de diffusion des guichets (G18). Remarque : si l établissement absorbant reprend le code interbancaire de l établissement absorbé, la zone E9 renseignée est uniquement celle de l établissement absorbant. E10 Adresse postale Adresse du siège de l établissement comportant quatre lignes. Pour une adresse en France, les trois premières lignes peuvent comprendre : la localisation (bâtiment, tour, escalier), l identification de la voie, le quartier, hameau, lieu-dit, boîte postale. 14

15 La quatrième ligne comprend le code postal, le libellé de la commune, et éventuellement le cedex. Dans le cas d un établissement européen exerçant en LPS*, les quatre lignes indiquent l adresse du siège social de l établissement dans son pays européen d origine. La 4 ème ligne comprend le code et le nom du pays. Ces établissements peuvent être repérés par la nature 4 de guichet déclaré (cf. rubrique G21). E11 Argument de tri de l établissement Identification sur 6 caractères numériques permettant exclusivement le classement des établissements par ordre alphabétique sur la dénomination abrégée en 40 caractères. E12 Code de l établissement absorbant Cette rubrique est renseignée pour l établissement absorbé (code situation égal à 2). Elle permet d identifier l établissement absorbant. Remarque : si l établissement absorbant reprend le code interbancaire de l établissement absorbé, la zone E12 n est renseignée que pour l établissement absorbant, elle prend alors la valeur du code interbancaire de l absorbé. E13 Option identifiant invariant* Cette rubrique peut prendre les valeurs O=OUI ou N=NON. La valeur O indique que l établissement a opté pour l identifiant invariant*. E14 Date de prise d effet de l option identifiant invariant* Cette rubrique est renseignée si la rubrique E13 est égale à O. C est la date à laquelle l option identifiant invariant* entre en vigueur. E15 BIC de l établissement Business Identifier Code sur 8 ou 11 caractères attribué à l établissement. Le BIC figurant au niveau de l établissement est le BIC propre à l entité juridique. Il ne s agit pas d un BIC destiné à recevoir des opérations bancaires. E16 Libellé commercial Libellé utilisé dans le cadre des relations commerciales. Cette zone est facultative et complétée sur demande de l établissement. 15

16 ENREGISTREMENTS «SYSTÈMES D ÉCHANGE» Ces enregistrements ne sont plus significatifs et ne doivent plus être utilisés. Les données contenues sur les lignes S1, S2, S3 et S4 (voir ci-dessous) correspondent à des enregistrements obsolètes conservés dans les fichiers afin d en conserver la structure, ce uniquement pour des raisons techniques. Identification des enregistrements Les enregistrements sont identifiés de manière unique par le code enregistrement, le code établissement et le code système d échange. Ils sont classés dans l ordre croissant des codes établissement et des codes systèmes d échange avec un enregistrement par système d échange dans lequel les opérations de l établissement sont routables. Seuls les établissements présents dans un système d échange sont renseignés. Définition des données S1 Code enregistrement Information technique qui détermine le type d enregistrement traité. Pour les enregistrements «systèmes d échange», le code prend la valeur 2. S2 Code établissement Code interbancaire défini au E2. S3 Code système d échange Cette donnée n est plus significative S4 Date de début de routabilité Cette donnée n est plus significative 16

17 ENREGISTREMENTS «GUICHETS» Identification des enregistrements Les enregistrements sont identifiés de manière unique par le code enregistrement, le code établissement et le code guichet. Ils sont classés dans l ordre croissant des codes établissements et des codes guichets. Certaines zones devenues obsolètes ne sont plus utilisées. Elles sontconservées afin de maintenir la structure des fichiers, ce uniquement pour des raisons techniques. Guichets recensés Les guichets figurant dans le FEGA* sont ceux déclarés par les établissements comme appartenant aux catégories suivantes (cf. rubrique G21) : les guichets permanents domiciliataires les guichets permanents non domiciliataires, qui sont des guichets de plein exercice, ouverts au moins cinq jours par semaine toute l année civile, quelle qu en soit la durée d ouverture quotidienne (cf. règlement n du CRBF*) les identifiants de domiciliation (cf. circulaire AFB 96/297) les identifiants de LPS* (cf.circulaire FBF n 2001/075) Les guichets figurant dans les FGD* sont ceux déclarés par les établissements comme appartenant aux catégories suivantes (cf. rubrique G21) : les guichets permanents domiciliataires les identifiants de domiciliation (cf. circulaire AFB 96/297) les identifiants de LPS* (cf.circulaire FBF n 2001/075) A noter que pour certains réseaux, la totalité des guichets permanents n est pas répertoirée dans la mesure où ils ne sont pas domiciliataires. Définition des données G1 Code enregistrement Information technique qui détermine le type d enregistrement traité. Pour les enregistrements «Guichets», le code prend la valeur 3. G2 Code établissement Également appelé code interbancaire (CIB), composé de cinq caractères numériques, il est attribué par la Banque de France Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution et permet l identification de l établissement (cf. rubrique E2). G3 Code d immatriculation du guichet Le code d immatriculation du guichet est attribué par l établissement indiqué en rubrique G2. La concaténation du code établissement (G2) et du code d immatriculation du guichet (G3) est nécessaire et suffisante pour identifier un guichet, quelle que soit sa nature (cf.g21). 17

18 G4 Code situation (Cf. codes G7 et G8) Il détermine la situation du guichet : 1 = guichet ouvert, 2 = guichet transféré - changement de code d un guichet existant (toutes ses autres caractéristiques pouvant par ailleurs restées inchangées) au sein d un même établissement - guichet repris par un autre guichet existant au sein d un même établissement - dans le cas d une opération de fusion-absorption, guichet de l établissement absorbé, repris par un guichet de l établissement absorbant. 3 = guichet fermé. G5 Dénomination particulière Cette dénomination ne concerne que certains réseaux mutualistes bénéficiant d un agrément collectif. Cette rubrique est renseignée lorsque l identifiant [code établissement (G2) + code immatriculation du guichet (G3)] désigne une caisse locale d un réseau mutualiste ; elle indique alors la dénomination de la caisse locale. G6 Nom du guichet Dénomination propre d un guichet lorsque l établissement a plusieurs guichets dans la même localité. G7 Code de l établissement cible (Cf. codes G4 et G8) Cette rubrique est renseignée lorsque le code situation du guichet (G4) est égal à 2 (=guichet transféré). Si le code situation de l établissement est égal à 1, il s agit d une réorganisation interne et le code interbancaire indiqué est identique à celui figurant sous la rubrique G2. Si le code situation de l établissement est égal à 2, il s agit d une opération de fusion-absorption et le code interbancaire indiqué est celui de l établissement absorbant. Remarque : si l établissement absorbant reprend le code interbancaire de l établissement absorbé, la zone G7 n est renseignée que pour l établissement absorbant, elle prend alors la valeur du code interbancaire de l absorbé. Dans ce cas, la date d ouverture des guichets peut être antérieure à celle de l établissement. G8 Code guichet repreneur (cf. codes G4 et G7) Cette rubrique est renseignée lorsque le code situation du guichet (G4) est égal à 2. Elle indique : le nouveau code d un guichet existant, le code du guichet repreneur au sein d un même établissement, dans le cas d une fusion-absorption, le code du guichet repreneur de l établissement absorbant. G9 Code géographique INSEE Code INSEE de la commune d implantation du guichet. Toutes les communes ainsi que Monaco sont dotées d un code INSEE. Dans le cas de la LPS*, la zone est mise à blanc. 18

19 G10 Zone réservée Cette zone, recevant précédemment le Code localité de compensation 1, n est plus utilisée. G11 Zone réservée Cette zone, recevant précédemment le Code localité de compensation 2, n est plus utilisée. G12 Zone réservée Cette rubrique, précédemment utilisée pour indiquer la codification de la zone recouvreur des effets de commerce n est plus significative. Elle est mise à blanc. G13 Code comptoir Banque de France Identification du comptoir de la Banque de France dans le rayon d action duquel le guichet est implanté. Cette information est utilisée dans la fourniture de divers renseignements statistiques. Dans le cas de la LPS*, la zone est mise à blanc. G14 Adresse postale Adresse du guichet conforme aux normes postales (cf. rubrique E10). Dans le cas d un établissement ayant opté pour l identifiant invariant*, l adresse des guichets fermés ou transférés après la date de prise d effet de l option (E14) n est pas renseignée. Dans le cas de la LPS*, la zone est mise à blanc. G15 BIC SEPA du guichet* Zone renseignée par l établissement avec le BIC (Business Identifier Code*) associé au guichet, uniquement dans les cas des guichets de nature 1,2 et 4. Ce peut être le même BIC que celui associé à l établissement (cf. rubrique E15). Le BIC figurant au niveau du guichet est celui qui est utilisé pour identifier l établissement destinataire d une opération de paiement SEPA : virement SEPA (SCT) et prélèvement SEPA (SDD). Il correspond, sauf exceptions, au BIC figurant sur le relevé d identité bancaire délivré au client. L établissement qui a déclaré ce BIC en garanti l atteignabilité par au moins un système d échange. G16 Date d ouverture du guichet Date à partir de laquelle l identifiant [code établissement (G2) + code immatriculation du guichet (G3)] peut être utilisé pour désigner le guichet de manière univoque. G17 Date de fermeture / de transfert du guichet Cette rubrique est renseignée lorsque le code situation du guichet est égal à 2 ou à 3 (cf. code G4). C est la date de fermeture physique du guichet, mais ses coordonnées peuvent être utilisées tant que la date de fin de diffusion de ce guichet (G18) n est pas atteinte. 19

20 G18 Date de fin de diffusion du guichet Cette rubrique est renseignée si le code situation du guichet est égal à 2 ou 3 (cf. code G4). Cette rubrique indique la date à partir de laquelle les données sur le guichet fermé ou transféré ne seront plus diffusées. Par conséquent, c est également la date à partir de laquelle les moyens de paiement automatisés émis sur l identifiant code établissement (G2) + code immatriculation du guichet (G3) seront rejetés. Les nouveaux Relevés d Identité Bancaire et les Change Account Identification (CAI) devront avoir été pris en compte avant. A partir de cette date le guichet n est plus habilité ni à émettre ni à recevoir des opérations bancaires. Il ne doit plus y avoir d émission de nouveaux moyens de paiement automatisés sur l identifiant [code établissement (G2) + code immatriculation du guichet (G3)]. Si le code situation de l établissement a comme valeur 1, cette date est égale à la date de fermeture ou de transfert du guichet (G17) + 14 mois. Si l établissement a opté pour l identifiant invariant, les données sur le guichet sont conservées dans le FEGA et les FGD sans limitation de durée, la rubrique G18 est à blanc, tant que l établissement reste valide. Dès lors qu une date de fin de diffusion est renseignée au niveau de l établissement, les guichets prennent la même date d efin de diffusion. Si le code situation de l établissement a comme valeur 2, cette date est égale à : la date de fermeture ou de transfert du guichet (G17) + 14 mois, pour les guichets de l établissement absorbé. si l établissement absorbant reprend le code interbancaire de l établissement absorbé, la date renseignée est alors égale, pour l établissement absorbant, à la date fermeture ou de transfert du guichet (G17) + 14 mois. G19 Code de routage du guichet Le code de routage est identique au code d immatriculation G3 lorsque le guichet est domiciliataire (cf. G21 : nature de guichet 1, 2 ou 4). Si le guichet n est pas domiciliataire (cf. G21 : nature de guichet 3), le code de routage est le code d immatriculation du guichet domiciliataire de rattachement. La concaténation du code établissement (G2) et du code de domiciliation du guichet de routage (G19) est nécessaire et suffisante pour désigner une domiciliation (cf. G20) reconnue dans les systèmes d échange. G20 Libellé abréviatif de domiciliation Libellé alphanumérique en 24 caractères identifiant le guichet de domiciliation et figurant sur les relevés d identité bancaire. Il comporte les informations suivantes : dénomination contractée de l établissement et localité d implantation ainsi que, le cas échéant, le nom du guichet (cf. rubrique G6). G21 Nature du guichet Ce code peut prendre les valeurs suivantes : 1 = guichet permanent de plein exercice domiciliataire (ouvert au public) 2 = identifiant de domiciliation (obligatoirement à une adresse active 5 jours par semaine) 3 = guichet permanent non domiciliataire (ouvert au public ; seul le FEGA recense ces guichets) 4 = identifiant de LPS* (cf.e 10) 20

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