FONDS DE PROTECTION DES DÉPÔTS ET DES INSTRUMENTS FINANCIERS

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download "FONDS DE PROTECTION DES DÉPÔTS ET DES INSTRUMENTS FINANCIERS"

Transcription

1 RAPPORT ANNUEL 2004 FONDS DE PROTECTION DES DÉPÔTS ET DES INSTRUMENTS FINANCIERS

2 FONDS DE PROTECTION DES DÉPÔTS ET DES INSTRUMENTS FINANCIERS Etablissement public créé par la loi du 17 décembre 1998 (M.B. 31/12/98) Rapport d'activités & comptes annuels 2004 Approuvé par le Comité de Direction le 21 mars 2005 boulevard de Berlaimont Bruxelles Tél: 32.2/ Fax: 32.2/

3 Le système de protection est décrit dans ce rapport annuel à titre informatif. Cette description ne peut être invoquée en cas de défaillance d'établissements de crédit ou d'entreprises d'investissement. Seuls valent à cet égard les textes authentiques et l'avis publié au Moniteur belge. 2

4 Sommaire Préambule 5 1. Caractéristiques du système de protection Mission 1.2. Aspects institutionnels 1.3. Institutions financières adhérentes 1.4. Fait générateur d'une intervention 1.5. Avoirs couverts dans le cadre de la protection des dépôts 1.6. Avoirs couverts dans le cadre de la protection des instruments financiers 1.7. Montant de l'indemnisation 1.8. Conditions requises pour obtenir une indemnisation 1.9. Bénéficiaire d'une indemnisation Droit inconditionnel à indemnisation Indemnisation de clients de sociétés de gestion de fortune et de sociétés de placements d'ordres en instruments financiers 2. Gestion administrative du Fonds de protection en Participants au Fonds de protection 2.2. Dossiers d'intervention ouverts depuis la création du Fonds de protection 2.3. Gestion des dossiers d'intervention repris des systèmes de protection des dépôts précédents 2.4. Gestion des dossiers d'intervention repris de la CIF 2.5. Examen des dispositions réglementaires du Fonds 2.6. Coopération internationale 3. Gestion financière des moyens du Fonds de protection en Contributions de l'année Rapport sur le placement des avoirs 4. Ressources disponibles du Fonds de protection Composition 4.2. Réserve des établissements de crédit 4.3. Garantie d'etat spéciale et temporaire 4.4. Réserve des sociétés de bourse 4.5. Réserve commune 4.6. Utilisation des divers compartiments de la Réserve d'intervention 5. Aperçu historique Aperçu des activités du Fonds depuis sa création en Evolution historique des moyens disponibles pour la protection des déposants et investisseurs 6. Comptes annuels Rapport des réviseurs 6.2. Bilan et compte de résultats 6.3. Commentaire 7. Annexes Règlement d'intervention (version coordonnée) 7.2. Liste des participants au 1 er avril 2005 page 3

5 Organes du Fonds de protection Comité de Direction 1 Président William Fraeys Membres représentants des autorités publiques Jean Hilgers Marc Monbaliu Guy Schrans Jan Smets Omer Van Driessche représentants des établissements de crédit et des entreprises d'investissement J.-P. de Buck van Overstraeten Mark Lambrechts Axel Miller Guido Ravoet 2 Eric Struye de Swielande Luc Vandewalle Michel Vermaerke 3 suppléants Viviane Buydens Agnes Van den Berge suppléants Dirk De Cort 4 Georges Martin 5 Yvan Peeters Pierre Renwart Arnaud van Doosselaere Commissaire du Gouvernement Jean-Pierre Arnoldi Secrétaire général Herman Debremaeker Réviseurs Ludo De Keulenaer Jean-Louis Prignon 1 Les mandats des membres ayant été nommés depuis la création du Fonds en 1999 ont atteint leur terme statutaire de 6 ans. Ceux de W. Fraeys, M. Monbaliu, J.-P. de Buck van Overstraeten, V. Buydens, Y. Peeters et A. van Doosselaere ont été renouvelés pour une période de six ans. M. G. Ravoet ne s'est plus porté candidat pour un renouvellement pour des raisons de réorientation professionnelle. 2 jusqu'au à partir du à partir du jusqu'au

6 Préambule Le Fonds est en mesure d'annoncer que, pour la cinquième année consécutive, il ne s'est produit aucun cas de défaillance dans le secteur pour lequel il offre une protection, à savoir celui des établissements de crédit et des entreprises d'investissement. Jusqu'à présent, pareil cas ne s'est présenté qu'une seule fois en six ans d'existence et il ne s'agissait d'ailleurs que d'une intervention relativement modeste en faveur de quelque 400 clients d'une société de bourse, lesquels se sont vu allouer un montant global d'indemnisation de 2,6 millions. Néanmoins, le Fonds veille continuellement à renforcer les moyens financiers, appelés "Réserve d'intervention", qui pourraient être nécessaires à l'accomplissement de sa mission. Cet objectif est rencontré par l'incorporation dans la Réserve d'intervention du résultat de l'exercice, lequel est principalement constitué par les contributions annuelles des établissements de crédit et des sociétés de bourse, ainsi que par le produit net du placement de ses moyens. En 2004, ce résultat s'élevait à 55,8 millions. Ce montant comprend tout d'abord l'apport annuel des secteurs financiers concernés, soit 32,9 millions. Cet apport est le solde résultant des contributions annuelles de 39,4 millions, représentant une augmentation de 3,6% par rapport à l'an dernier, et du remboursement, conformément au Protocole conclu avec les institutions adhérentes, de 6,5 millions de moyens provenant du précédent système de protection des dépôts. D'autre part, le résultat comprend également les revenus financiers nets, lesquels se sont élevés en 2004 à 19,2 millions. Suite à l'incorporation du résultat de l'exercice, la Réserve d'intervention a atteint, au 31 décembre 2004, le montant de 694,8 millions (en ce compris des garanties, à concurrence de 73 millions, qui sont enregistrées hors-bilan). * L'année 2004 fut également caractérisée par une importante adaptation des règles de financement de la Réserve d'intervention. Celle-ci résulte du souhait du Comité de direction de rendre la structure financière du Fonds de protection aussi solide que possible. Il avait en effet été constaté que l'application de certaines mesures transitoires, ayant trait à la restitution aux établissements de crédit et aux sociétés de bourse des moyens qu'ils avaient apportés au moment de la création du Fonds, pouvait donner lieu à un recul substantiel du niveau de la Réserve d'intervention et qu'il aurait fallu plusieurs années avant d'avoir résorbé l'impact de la restitution. Le Comité de direction du Fonds de protection a considéré que pareille évolution n'était pas souhaitable et a en conséquence convenu avec les établissements concernés d'une nouvelle disposition en matière de remboursement, laquelle étale désormais ladite restitution sur trois années. 5

7 Ce faisant, les établissements de crédit et les sociétés de bourse ont consenti un effort financier complémentaire en laissant plus longtemps lesdits fonds à disposition du système de protection. La nouvelle procédure de restitution a déjà été appliquée une première fois en Un remboursement de 6,5 millions a été effectué au profit de deux institutions financières, ce qui est moindre que ce qui aurait dû être restitué sous l'empire de l'ancienne disposition (soit 16,2 millions). En 2005, la nouvelle règle aura un impact encore plus important: le remboursement de moyens anciens sera ramené de 88 millions à 42 millions. * Le Fonds a également poursuivi en 2004 la gestion des différents dossiers d'intervention qui ont été ouverts par ses prédécesseurs à savoir, d'une part, l'institut de Réescompte et de Garantie (IRG), en tant que gestionnaire du précédent système de protection des dépôts et, d'autre part, la Caisse d'intervention des sociétés de bourse (CIF), qui était précédemment en charge de la protection des investisseurs. Concernant les systèmes de protection des dépôts précédents, cette gestion a principalement eu pour objet la récupération de dividendes dans des faillites pour lesquelles une intervention avait été initiée par l'irg. Pour ce qui est de la gestion des droits et obligations repris de la CIF, des demandes d'indemnisation traitées en 2004 ont donné lieu à des dédommagements pour 1,4 million. Par ailleurs, des récupérations de dividendes ont été enregistrées pour un montant total de 0,5 million. Enfin, une dernière activité menée dans le cadre de cette gestion concerne le suivi des moyens financiers apportés par la CIF au titre de provision visant à couvrir ses engagements transférés. * En outre, le Fonds a rempli en 2004 les diverses tâches propres à sa mission. En sa qualité d'organisme composé paritairement, où aussi bien les autorités publiques que les secteurs financiers concernés sont représentés, le Fonds a assuré le suivi de la problématique de la protection des dépôts et de l'indemnisation des investisseurs. Aussi, le Fonds a-t-il collaboré à différents examens menés par des institutions supranationales, qui avaient essentiellement trait à la stabilité du système financier, ainsi qu'à des problèmes spécifiques pouvant surgir dans le cas d'activités bancaires transfrontalières. * Enfin, le Fonds a régulièrement satisfait à l'obligation lui incombant d'informer toute personne intéressée, à savoir principalement les déposants et les investisseurs. A cette fin, il met toute l'information relative à son fonctionnement à disposition sur un website ( et ce, à dater de 2005 * * * 6

8 1. Caractéristiques du système de protection 1.1. Mission Le Fonds de protection a pour mission légale d'organiser la protection des avoirs des déposants et des investisseurs auprès des établissements de crédit et des entreprises d'investissement conformément aux directives européennes en la matière, transposées en droit belge. Cette protection offre des garanties à ces épargnants en couverture des pertes éventuelles que ceux-ci subiraient à la suite de la défaillance de leur établissement financier, laquelle surviendrait malgré l'existence des mécanismes de contrôle et de surveillance reposant sur une réglementation conçue aux niveaux supranational et national. La protection du Fonds est double. Elle couvre la perte, d'une part, d'avoirs en espèces et, d'autre part, d'instruments financiers confiés à un de ses adhérents. Le Fonds apporte ainsi une contribution à la stabilité et à la sécurité du système financier du pays Aspects institutionnels L'obligation pour les établissements de crédit et les entreprises d'investissement de participer à un système collectif de protection, soit de dépôts, soit d'instruments financiers, est inscrite dans la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit ainsi que dans la loi du 6 avril 1995 relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placement. A cette fin, la loi du 17 décembre 1998 a créé le Fonds sous la forme d'un établissement public doté de la personnalité juridique. Le Fonds organise un système de protection unifié qui répond aux dispositions des directives européennes en matière de protection des déposants et d'indemnisation des investisseurs. Il offre une couverture tant pour les dépôts en espèces que pour les instruments financiers, que ces avoirs soient détenus auprès d'un établissement de crédit ou d'une société de bourse. Les conditions qui doivent être remplies pour pouvoir bénéficier d'une intervention sont précisées dans un "Règlement d'intervention du Fonds de protection des dépôts et des instruments financiers" publié au Moniteur belge (dont la version coordonnée se trouve en annexe de ce rapport). Les règles qui régissent le fonctionnement du Fonds de protection ainsi que le financement de la charge d'un sinistre éventuel sont fixées dans un Protocole conclu le 12 février 1999 (et amendé en 2002 et 2004) entre le Fonds et les institutions concernées par son action. 7

9 1.3. Institutions financières adhérentes Le Fonds de protection couvre, sous certaines conditions et selon certaines modalités bien précises, les avoirs des clients des établissements de crédit et des entreprises d'investissement qui y ont adhéré et dont le nom figure en annexe de ce rapport. Cette adhésion est obligatoire et est à ce titre une condition requise en vue de l'obtention de l'agrément par la Commission bancaire, financière et des Assurances (CBFA). Par établissement de crédit, on entend les banques (dont les fédérations d'établissements de crédit), les banques d'épargne (dont les associations de crédit appartenant au réseau du crédit professionnel) et les banques de titres, ainsi que les succursales établies en Belgique, d'établissements de crédit relevant du droit d'un Etat non membre de l'union européenne. Trois catégories d'entreprises d'investissement sont légalement tenues de participer au Fonds. Il s'agit des sociétés de bourse, des sociétés de gestion de fortune et des sociétés de placement d'ordres en instruments financiers. Les institutions financières participant au Fonds de protection sont légalement tenues d'informer par écrit leurs clients effectifs et potentiels de la couverture résultant du système de protection auquel elles adhèrent et sur les caractéristiques essentielles de ce système. Par contre, la réglementation européenne interdit l'usage à des fins publicitaires d'informations relatives à des systèmes de couverture Fait générateur d'une intervention Le Fonds de protection intervient, en faveur des déposants et investisseurs, en cas de défaillance d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'investissement, à savoir lorsqu'un tel établissement ou une telle entreprise a: été déclaré(e) en faillite ou déposé une requête en concordat judiciaire ou été cité(e) en concordat judiciaire ou été dans l'incapacité, pour des raisons financières, de procéder au remboursement, à la livraison ou à la restitution de dépôts ou d'instruments financiers et n'est plus en mesure d'y procéder dans l'immédiat et dans un avenir rapproché; ce constat est fait par la CBFA qui le notifie au Fonds. Dans les limites de ses disponibilités financières, le Fonds peut également, à certaines conditions, intervenir à titre préventif pour aider à la liquidation, à l'assainissement ou à la reprise d'un établissement adhérent dont la bonne fin des engagements serait compromise. 8

10 1.5. Avoirs couverts dans le cadre de la protection des dépôts Le Fonds couvre dans le cadre de la protection des dépôts d'espèces: a) les dépôts de fonds auprès des établissements de crédit ainsi que les titres bancaires de créance en représentation de tels dépôts (obligations, bons de caisse, certificats de dépôt,...), dès lors qu'ils sont libellés en euros ou en unités monétaires d'un Etat de l'union européenne (auxquelles s'ajoutent les couronnes norvégienne et islandaise); en ce qui concerne les titres bancaires de créance, la couverture est, en outre, limitée aux titres non subordonnés, nominatifs ou en dépôt auprès de l'établissement émetteur; b) les fonds détenus par des établissements de crédit et des sociétés de bourse en attente d'affectation à l'acquisition d'instruments financiers ou en attente de restitution et ce, quelle que soit la devise dans laquelle ils sont libellés Avoirs couverts dans le cadre de la protection des instruments financiers Le Fonds couvre, dans le cadre de cette protection, les instruments financiers (actions, obligations, fonds commun de placement,... émis par un tiers) détenus pour compte de clients auprès d'un établissement de crédit ou d'une société de bourse, quand cet établissement ou cette entreprise est dans l'incapacité de les livrer ou de les restituer à leurs légitimes propriétaires. Lors du calcul du dommage subi, ces instruments financiers sont pris en considération à concurrence de leur valeur de marché le jour précédant le constat de la défaillance. La perte de valeur éventuelle d'un instrument financier par rapport à son prix d'acquisition n'est par conséquent pas couverte Montant de l'indemnisation Toutes les créances d'un même ayant droit d'une institution défaillante résultant d'avoirs couverts dans le cadre de la protection des dépôts, sont additionnées après compensation légale ou conventionnelle avec les dettes de ce titulaire. L'indemnisation du Fonds s'élève à maximum pour ce type d'avoirs. Si cet ayant droit détient des avoirs couverts dans le cadre de la protection des instruments financiers, une autre indemnisation de maximum peut être obtenue. Ces remboursements étant cumulables, le montant maximum que le Fonds peut octroyer à un déposant ou investisseur peut donc atteindre , selon la nature et le montant des actifs que celui-ci avait confiés à l'établissement défaillant. 9

11 1.8. Conditions requises pour obtenir une indemnisation Les conditions précises qui doivent être remplies pour pouvoir bénéficier d'une indemnisation sont mentionnées dans le règlement d'intervention qui figure en annexe de ce rapport. Les règles exposées dans ce règlement concernent principalement la procédure à suivre, la définition des avoirs éligibles pour une indemnisation, le calcul du montant de celle-ci et l'exclusion de certains créanciers (voir point suivant). Le paiement d'une indemnisation entraîne la subrogation du Fonds dans les droits des créanciers qu'il a indemnisés. Lorsqu'un créancier n'a été désintéressé que pour une partie de sa créance, il pourra exercer ses droits vis-à-vis de l'établissement défaillant pour ce qui lui reste dû, à rang égal avec le Fonds Bénéficiaire d'une indemnisation Sauf quelques exceptions bien précises, chaque titulaire de comptes d'espèces ou de titres auprès d'un établissement de crédit ou d'une société de bourse défaillant entre en ligne de compte pour l'obtention d'une indemnisation. Parmi les exclusions figurent principalement: les pouvoirs publics et leurs institutions, les établissements financiers, les investisseurs institutionnels, les grandes entreprises ainsi que les personnes liées à des titres divers à l'établissement ou à l'entreprise défaillante (administrateurs, actionnaires, commissaires, sociétés liées,...) ou qui ont contribué par leur comportement à sa défaillance. Pour autant que les conditions réglementaires applicables soient respectées, chaque déposant ou investisseur pourra recevoir un remboursement de maximum pour les avoirs d'espèces (dépôts, bons de caisse,...) qu'il a en compte auprès de l'institution défaillante, ainsi qu'une indemnisation de maximum pour les effets qu'il a confiés à l'institution défaillante et qui ne pourraient plus lui être restitués. Chaque client ne peut revendiquer qu'une seule fois le montant de à titre d'indemnisation pour ses avoirs d'espèces, quel que soit le nombre de comptes sur lesquels sa créance vis-à-vis de l'institution défaillante est répartie. De même, ce client ne peut recevoir qu'une seule fois le montant de à titre d'indemnisation pour instruments financiers, quelles que soient la composition et la nature des effets qui n'auraient pas pu lui être restitués par l'institution défaillante. 10

12 Si différentes personnes (par exemple des époux) peuvent faire valoir des droits sur des avoirs d'espèces ou des effets détenus sur un compte commun, chacun d'eux peut respectivement prétendre à une indemnisation à concurrence de maximum pour les dépôts d'espèces et de maximum pour les effets ne pouvant être restitués Droit inconditionnel à indemnisation Un droit inconditionnel est acquis par chaque déposant et investisseur d'un établissement défaillant, quel que soit le niveau total des avoirs dont le Fonds dispose. Dans l'hypothèse où ces avoirs devaient s'avérer insuffisants pour couvrir toutes les indemnisations auxquelles les déposants et investisseurs peuvent prétendre, le Protocole prévoit que des contributions supplémentaires seraient alors demandées aux institutions participantes Indemnisation de clients de sociétés de gestion de fortune et de sociétés de placement d'ordres en instruments financiers Ces deux types d'entreprises d'investissement ont un statut particulier au sein du Fonds de protection, en raison du fait qu'elles ne peuvent recevoir de dépôts ou détenir des instruments financiers pour compte de leurs clients. Cette interdiction doit en outre obligatoirement être portée par ces sociétés à la connaissance de leur clientèle. Il est d'usage que cette interdiction soit mentionnée dans les contrats et conventions conclus avec les clients. Dans le cas d'une défaillance d'une de ces sociétés, une demande d'indemnisation ne sera recevable que si elle est introduite par un client qui pourra démontrer avoir été dans l'ignorance de bonne foi de ladite interdiction. 11

13 2. Gestion administrative du Fonds de protection en Participants au Fonds de protection La législation relative au système de protection s'applique aux établissements de crédit et à certaines catégories d'entreprises d'investissement, à savoir les sociétés de bourse, les sociétés de gestion de fortune et les sociétés de placement d'ordres en instruments financiers. Lorsqu'il s'agit d'une institution qui relève du droit belge, elle est tenue d'adhérer au système de protection en vigueur dans notre pays. Cette adhésion implique la couverture de ses engagements vis-à-vis de sa clientèle à l'exclusion de celle auprès de ses succursales éventuelles établies dans des pays en dehors de l'union européenne. Par contre, lorsqu'il s'agit d'une succursale, située en Belgique, d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'investissement relevant du droit d'un autre Etat membre de l'union européenne (ci-après "de droit UE"), les engagements de celle-ci sont couverts par le système de protection en vigueur dans son pays d'origine. Une adhésion complémentaire auprès du système de protection du pays d'établissement n'est envisageable que dans la mesure où ce système peut compléter celui du pays d'origine. Cette adhésion est appelée "topping up". Une succursale, établie en Belgique, d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'investissement qui relève du droit d'un Etat non membre de l'union européenne (ci-après "de droit non-ue") doit adhérer au système belge dans la mesure où le pays d'origine de cet établissement de crédit ou de cette entreprise d'investissement n'offre pas aux déposants et investisseurs une protection équivalente à celle offerte par le système de notre pays. En pratique, toutes les succursales d'établissements de droit non-ue ont adhéré au Fonds. * Au 31 décembre 2004, les établissements de crédit qui adhèrent au Fonds sont au nombre de 67, dont 58 relevant du droit belge et 9 succursales d'établissements de crédit relevant d'un droit non-ue. Les entreprises d'investissement, toutes régies par le droit belge, sont au nombre de 69. Elles se répartissent en 36 sociétés de bourse, 30 sociétés de gestion de fortune et 3 sociétés de placement d'ordres en instruments financiers. 12

14 En 2004, 5 institutions ont été enlevées de la liste des adhérents et 3 nouvelles inscriptions ont été enregistrées. D'une fin d'année à l'autre, le nombre total de participants passe dès lors de 138 à 136. Le tableau ci-après donne un aperçu du nombre des participants au système au 31 décembre 2004, comparé à la situation de l'année précédente. La liste complète des adhérents figure en annexe de ce rapport. Nombre de participants au au Etablissements de crédit Etablissements relevant du droit belge banques banques d'épargne banques de titres 3 3 Succursales d'établissement de droit non-ue 9 10 Sociétés de bourse Sociétés de gestion de fortune Sociétés de placement d'ordres en instruments financiers 3 2 Total des participants Plusieurs établissements de crédit relevant d'un droit UE sont actifs dans notre pays. Ces établissements de crédit ne participent pas au Fonds de protection, mais les avoirs confiés à leurs succursales actives dans notre pays sont protégés par le système de garantie en vigueur dans le pays d'origine de l'établissement concerné. Au 31 décembre 2004, 38 de ces succursales étaient enregistrées en Belgique. Pour connaître la portée exacte de la couverture offerte, les clients doivent s'adresser au système de protection du pays concerné. Les systèmes des autres pays membres UE doivent bien entendu respecter les exigences minimales prévues par les directives européennes. Nonobstant quelques différences dans la portée de la couverture offerte, ils offrent aux déposants, d une part, et aux détenteurs d instruments financiers, d autre part, une couverture de minimum

15 2.2. Dossiers d'intervention ouverts depuis la création du Fonds de protection Pour la cinquième année consécutive aucune défaillance d'un des participants au Fonds n'est survenue. La seule intervention, à laquelle le Fonds a dû procéder depuis sa création, est celle relative à la société de bourse Logé & Associés, qui a été déclarée en faillite en Dans cette faillite, des demandes d'indemnisation ont été introduites par des clients auprès du Fonds pour des pertes résultant de la non-restitution d'effets déposés auprès de la société défaillante. Des indemnités d'un montant total de 2,6 millions ont été payées à quelque 400 investisseurs Gestion des dossiers d'intervention repris des systèmes de protection des dépôts précédents Cette gestion concerne les diverses opérations d'intervention mises en oeuvre avant 1999 par l'institut de Réescompte et de Garantie (IRG), gestionnaire des systèmes de protection des dépôts précédents, dont le Fonds a, en vertu de sa loi de création, repris certains droits et engagements. Le Fonds a continué à suivre en 2004 les dossiers d'intervention initiés dans le cadre, d'une part, de la Réserve extraordinaire d'intervention qui a protégé les épargnants de 1975 à 1984 et, d'autre part, des systèmes de protection des dépôts en vigueur de 1985 à A ce stade, cette gestion concerne principalement la récupération auprès des curateurs des établissements faillis de dividendes, qui trouvent leur origine dans la subrogation du Fonds dans les droits des déposants indemnisés Gestion des dossiers d'intervention repris de la CIF Le Fonds a poursuivi en 2004 la gestion des dossiers d'intervention qu'il a, en vertu de sa loi de création, repris de la Caisse d'intervention des Sociétés de Bourse (CIF), gestionnaire du précédent système d'indemnisation des clients des sociétés de bourse. Il s'agit principalement de procédures d'intervention ouvertes pendant la période comprise entre 1988 et 1997 en faveur des clients des agents de change G. Meekels et D. Bernaerts, ainsi que des sociétés de bourse Binard-Liénart & Cie, GCV Bogers & C, Defever Securities et Goethals & C. La gestion de ces dossiers d'intervention a touché plusieurs domaines: - l'octroi d'indemnisations aux investisseurs Plusieurs demandes d'intervention introduites dans les cas de défaillances précités sont pendantes, soit pour des raisons administratives, soit à cause d'une contestation éventuellement portée devant les cours et tribunaux. Ces dossiers donnent lieu, le cas échéant, au paiement d'une indemnisation lorsque les conditions d'octroi de celle-ci sont remplies. 14

16 En 2004, le Fonds a décaissé un montant total de 1,4 million en faveur de 220 investisseurs répartis sur six dossiers d'intervention. Ces indemnisations concernent principalement la faillite de l'agent de change Bernaerts. Dans le cadre de cette faillite, les clients lésés n'avaient été indemnisés que partiellement, en raison de la nécessité de constituer des provisions sur les moyens financiers disponibles, à la suite de plusieurs contestations portées en justice par des clients dont la demande d'intervention avait été rejetée par la CIF en application de son règlement. La jurisprudence résultant des décisions judiciaires relatives à ces litiges a permis au Comité de direction du Fonds de décider, fin 2003, l'octroi d'une indemnisation complémentaire à déterminer en fonction des moyens financiers pouvant ainsi être libérés. En 2004, le Fonds a examiné toutes les demandes d'intervention refusées à l'époque par la CIF et a pu constater que tous ces refus s'avéraient justifiés sur la base de ladite jurisprudence. Les moyens financiers qui ont été libérés de ce fait ont permis au Fonds d'attribuer une indemnisation complémentaire de 32,5 %. Les clients titulaires d'une créance répondant aux conditions du règlement CIF ont ainsi récupéré la totalité de leurs avoirs, tenant compte du dividende qu'ils ont également perçu dans la faillite Bernaerts. En outre, les moyens devenus disponibles pour ce dossier d'intervention permettront l'octroi en 2005 d'une indemnisation complémentaire à titre d'intérêts moratoires. - la récupération de créances Le Fonds, en sa qualité de successeur de la CIF, est subrogé dans les droits des créanciers indemnisés. Il lui revient dès lors une part des dividendes qui deviendraient éventuellement disponibles lors de la liquidation des faillites. Aussi, le Fonds suit-il attentivement le déroulement des opérations de réalisation des actifs effectuées sous la responsabilité des curateurs des faillites concernées. En 2004, le Fonds a pu récupérer à ce titre un montant total de 0,5 million. - gestion des avoirs financiers de la CIF Lors de la création du Fonds et de la suppression concomitante de la CIF, cette dernière a mis la totalité de ses moyens financiers à la disposition du Fonds. Ces avoirs avaient été transférés dans diverses provisions constituées en couverture, soit des demandes d'indemnisation en suspens, soit de risques d'ordre général liés à l'exécution de la mission de la CIF. Le Fonds est chargé du suivi de ces provisions. Celles-ci sont utilisées en cas de paiement d'indemnisations et doivent être évaluées périodiquement sur base d'une analyse du risque encouru dans les dossiers en cours. 15

17 2.5. Examen des dispositions réglementaires du Fonds Le Fonds a examiné en 2004 certaines modalités du Protocole, relatives au financement de la Réserve d'intervention qui est destinée à couvrir les charges générées par ses interventions. A ce titre il avait été convenu, lors de la création du Fonds, que les moyens financiers apportés par les systèmes de protection précédents seraient remis à la disposition des apporteurs dont l'effort de financement aurait atteint un certain niveau. Le Fonds a toutefois constaté que la restitution de ces avoirs, selon la procédure prévue, aurait pu avoir pour conséquence un recul substantiel de ses moyens d'intervention et qu'il aurait fallu plusieurs années avant d'avoir résorbé l'impact de la restitution. Malgré le niveau relativement élevé des moyens financiers, le Comité de direction du Fonds a toutefois voulu éviter une réduction de la Réserve d'intervention si celle-ci n'était pas justifiée par une intervention à l'égard d'un de ses adhérents. Il a dès lors été convenu avec les apporteurs de capitaux d'étaler, sur une période de 3 ans à raison de respectivement 40 %, 40 % et 20 %, le remboursement de moyens financiers issus de systèmes de protection précédents aux établissements dont l'effort de financement a atteint le plafond prévu. Les dispositions concernées du Protocole ont dès lors été adaptées en accord avec les adhérents. L'impact de cette décision sur l'évolution des moyens du Fonds ressort du graphique ci-après. 850 Estimation de l évolution de la Réserve d intervention en millions nouvelle réglementation (remboursement étalé) situation estimée au 31 décembre réglementation précédente (remboursement unique) 16

18 L'occasion a été saisie pour adapter le Protocole en fonction d'expériences concrètes et pour le mettre en conformité avec des décisions antérieures du Comité de Direction. Une de ces décisions avait introduit une nouvelle procédure offrant des garanties maximales pour une notification correcte au Fonds des comptables formant la base de calcul de la contribution annuelle. L'exactitude de ces données est primordiale pour la confiance mutuelle des participants dans le système qui repose en grande mesure sur le principe de solidarité Coopération internationale Le Fonds a participé en 2004 aux activités de l'"european Forum of Deposit Insurance" qui regroupe une quarantaine d'organismes chargés de la protection des déposants. Cette organisation informelle a pour mission la promotion de la coopération et de l'échange d'expériences. Dans le cadre de ce forum, plusieurs contacts entre le Fonds et les organes de protection d'autres pays européens ont été noués et des informations ont été échangées. Une attention particulière a été donnée aux implications d'activités bancaires transfrontalières sur les réglementations en vigueur dans les pays concernés. Le Fonds a participé en 2004, sous l'égide de la Commission européenne, à l'étude comparative des systèmes nationaux de protection des investisseurs. Le champ de cette étude couvre d'une part l'établissement d'un inventaire de ces systèmes de protection et, d'autre part, l'analyse de leurs performances et de leur solidité. Le Fonds a également apporté sa contribution, en 2004, au "Financial System Assessment Program" mené par le Fonds Monétaire International. L examen du FMI portait, entre autres, sur les aspects de l intervention du Fonds liés à l'organisation du filet national de sécurité, au management de situations de crise et à la liquidité du secteur financier en cas de problèmes systémiques. 17

19 3. Gestion financière des moyens du Fonds de protection en Contributions de l'année 2004 Les moyens destinés à financer des interventions en cas de défaillance d'établissements de crédit ou de sociétés de bourse sont renforcés annuellement par des contributions. Chaque établissement de crédit et chaque société de bourse qui participe au Fonds de protection est en effet redevable d'une contribution qui se scinde en 3 volets : - une quote-part de 0,175 / de l'encours des dépôts éligibles à une indemnisation; - une quote-part de 0,7 % des produits bruts positifs de l'année précédente sous déduction du résultat d'intérêts; - une quote-part de 0,1 / de l'encours des instruments financiers détenus pour compte de tiers. Pour les établissements de crédit, la base la plus importante pour le calcul de leur contribution est celle des dépôts éligibles à une intervention. L'encours de ces dépôts donne lieu à une cotisation partielle qui représente plus de 85 % de la contribution totale de ce secteur ( 38,6 millions). Pour les sociétés de bourse, la base la plus importante pour le calcul de la contribution est celle constituée par leurs produits bruts hors résultat d'intérêts. Elle donne lieu à une cotisation partielle représentant environ 70 % de la contribution totale de ce secteur ( 0,8 million). Au total, les contributions versées au Fonds pour l'année 2004 s'élèvent à 39,4 millions et sont en hausse de 3,6 % par rapport à l'année dernière. * Les sociétés de gestion de fortune et les sociétés de placement d'ordres en instruments financiers ne participent pas à la constitution de réserves financières mais paient chacune une cotisation annuelle à titre de participation aux frais administratifs occasionnés par la gestion du système. En 2004, la cotisation individuelle s'élevait à 135,55 et un montant total de a été versé au Fonds. 18

20 3.2. Rapport sur le placement des avoirs - Comité de placement Le Comité de Direction détermine les lignes directrices du placement des ressources disponibles du Fonds. L'exécution pratique de la gestion financière est confiée à un Comité de placement qui est composé de représentants des autorités publiques, du secteur des établissements de crédit et de celui des sociétés de bourse. Ce Comité se réunit mensuellement sous la direction du Président du Comité de Direction et décide des investissements à effectuer conformément aux dispositions du règlement d'organisation et aux décisions ou directives du Comité de Direction. Le Comité de placement rend compte périodiquement de son activité au Comité de Direction qui peut à tout moment intervenir et modifier les orientations prises par le Comité de placement. - Répartition des placements Le règlement d'organisation, approuvé par arrêté royal, stipule que, sous réserve de liquidités nécessaires au fonctionnement du Fonds, les avoirs doivent être placés à raison d'au moins 75 % en titres de créances émis ou garantis par un Etat membre de la Communauté européenne (et certaines entités assimilées) et à raison du solde en autres instruments financiers (actions et obligations cotées sur un marché réglementé de la Communauté européenne, ainsi que certaines parts d'organismes de placement collectif). Comme le montre le tableau ci-après, environ 86 % des liquidités disponibles sont investies en titres émis par l'etat belge (certificats de trésorerie et OLO). Environ 4 % de ces liquidités sont investies en titres émis par un autre Etat membre de l'ue. Il s'agit d'obligations dont la valeur de remboursement et le taux d'intérêt sont indexés en fonction de l'évolution de l'inflation européenne. Le solde des moyens est investi en sicav de capitalisation en actions (9 %) ou est placé sur des comptes à terme (1 %). Placement des moyens en en millions au au émissions avec garantie d'etat - Certificats de Trésorerie 73,6 (16 %) 35,6 (9 %) - OLO 312,2 (70 %) 304,- (78 %) - autres 17,0 (4 %) 14,9 (4 %) autres instruments financiers - Sicav 38,3 (9 %) 30,1 (8%) comptes à terme 2,8 (1 %) 2,6 (1%) Total 443,9 (100 %) 387,2 (100 %) 19

Chapitre 1 er : Introduction. Fonds de protection des dépôts et des instruments financiers

Chapitre 1 er : Introduction. Fonds de protection des dépôts et des instruments financiers Fonds de protection des dépôts et des instruments financiers Modalités d'application de la protection des dépôts et des instruments financiers auprès d'établissements de crédit et d'entreprises d'investissement

Plus en détail

Etablissement et dépôt des comptes consolidés et du rapport de gestion consolidé

Etablissement et dépôt des comptes consolidés et du rapport de gestion consolidé Département Informations micro-économiques Service Centrale des bilans boulevard de Berlaimont 14 - BE-1000 Bruxelles tél. 02 221 30 01 - fax 02 221 32 66 e-mail: centraledesbilans@nbb.be - site Internet:

Plus en détail

LA COMMISSION DE L'UNION ECONOMIQUE ET MONETAIRE OUEST AFRICAINE (UEMOA)

LA COMMISSION DE L'UNION ECONOMIQUE ET MONETAIRE OUEST AFRICAINE (UEMOA) UNION ECONOMIQUE ET MONETAIRE OUEST AFRICAINE La Commission ~ UEMOA RÈGLEMENT D'EXECUTION N~(t..~.:.~.9.1 RELATIF AUX REGLES PRUDENTIELLES PORTANT SUR LES RISQUES COURTS, AUX MECANISMES DE GARANTIE ET

Plus en détail

Norme comptable relative aux placements dans les entreprises d assurance et/ou de réassurance NC31

Norme comptable relative aux placements dans les entreprises d assurance et/ou de réassurance NC31 Norme comptable relative aux placements dans les entreprises d assurance et/ou de réassurance NC31 Objectif de la norme 01 L entreprise d assurance et/ou de réassurance doit disposer à son actif, en couverture

Plus en détail

COMMUNICATION N D. 134

COMMUNICATION N D. 134 71.074/PERM.FIN/CV. Bruxelles, le 18 avril 1995. COMMUNICATION N D. 134 Objet : Utilisation des "créances sur réassureurs" comme valeurs représentatives. Application de l'article 10 3-8 de l'arrêté royal

Plus en détail

NC 35 Norme comptable relative aux états financiers consolidés

NC 35 Norme comptable relative aux états financiers consolidés NC 35 Norme comptable relative aux états financiers consolidés Champ d'application 1. La présente norme doit être appliquée à la préparation et à la présentation des états financiers consolidés d'un groupe

Plus en détail

NORME COMPTABLE RELATIVE A LA PRESENTATION DES ETATS FINANCIERS DES ASSOCIATIONS AUTORISEES A ACCORDER DES MICRO-CREDITS NC 32

NORME COMPTABLE RELATIVE A LA PRESENTATION DES ETATS FINANCIERS DES ASSOCIATIONS AUTORISEES A ACCORDER DES MICRO-CREDITS NC 32 NORME COMPTABLE RELATIVE A LA PRESENTATION DES ETATS FINANCIERS DES ASSOCIATIONS AUTORISEES A ACCORDER DES MICRO-CREDITS NC 32 OBJECTIF 01. La norme comptable NC 01 - "Norme comptable générale" définit

Plus en détail

NORME COMPTABLE RELATIVE AUX OPERATIONS EN DEVISES DANS LES ETABLISSEMENTS BANCAIRES NC 23

NORME COMPTABLE RELATIVE AUX OPERATIONS EN DEVISES DANS LES ETABLISSEMENTS BANCAIRES NC 23 NORME COMPTABLE RELATIVE AUX OPERATIONS EN DEVISES DANS LES ETABLISSEMENTS BANCAIRES NC 23 OBJECTIF 01 - La Norme Comptable Tunisienne NC 15 relative aux opérations en monnaies étrangères définit les règles

Plus en détail

TRANSFERTS DES CONTRATS D ASSURANCE GROUPE EN CAS DE VIE LIES A LA CESSATION D ACTIVITE PROFESSIONNELLE

TRANSFERTS DES CONTRATS D ASSURANCE GROUPE EN CAS DE VIE LIES A LA CESSATION D ACTIVITE PROFESSIONNELLE TRANSFERTS DES CONTRATS D ASSURANCE GROUPE EN CAS DE VIE LIES A LA CESSATION D ACTIVITE PROFESSIONNELLE En vertu de l article L132-23 du Code des assurances les droits individuels résultant des contrats

Plus en détail

Texte de l'arrêté "Site e-business"

Texte de l'arrêté Site e-business Texte de l'arrêté "Site e-business" Arrêté relatif à l'octroi d'une prime aux entreprises qui créent un site e-business tel que modifié par l'arrêté du 15 juin 2006 (MB 12.07.2006) Le Gouvernement wallon,

Plus en détail

MODALITÉS DE TRANSFERT

MODALITÉS DE TRANSFERT 14 novembre 2003. ARRÊTÉ ROYAL portant exécution de la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de

Plus en détail

FSMA_2012_15-1 du 12/07/2012

FSMA_2012_15-1 du 12/07/2012 FSMA_2012_15-1 du 12/07/2012 Questions à se poser lors de la mise en place de projet de crowdfunding Si vous êtes promoteur d'un projet de crowdfunding, vous devrez veiller à examiner l'applicabilité d'une

Plus en détail

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Arrêtons: Chapitre 1er - De l'agrément et du plan d'activités

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Arrêtons: Chapitre 1er - De l'agrément et du plan d'activités Règlement grand-ducal pris en exécution de la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances précisant les modalités d'agrément et d'exercice des entreprises de réassurances Nous Henri,

Plus en détail

Obligation de publication des comptes annuels et consolidés de sociétés étrangères

Obligation de publication des comptes annuels et consolidés de sociétés étrangères Département Informations micro-économiques Service Centrale des bilans boulevard de Berlaimont 14 - BE-1000 Bruxelles tél. 02 221 30 01 - fax 02 221 32 66 e-mail: centraledesbilans@nbb.be - site Internet:

Plus en détail

TIEN DES DROITS DES TRAVAILLEURS EN CAS DE CHANGEMENT D'EMPLOYEUR DU FAIT D'UN TRANSFERT CONVENTIONNEL D'ENTREPRISE ET REGLANT LES

TIEN DES DROITS DES TRAVAILLEURS EN CAS DE CHANGEMENT D'EMPLOYEUR DU FAIT D'UN TRANSFERT CONVENTIONNEL D'ENTREPRISE ET REGLANT LES CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL N 32 BIS DU 7 JUIN 1985 [CONCERNANT LE MAIN- TIEN DES DROITS DES TRAVAILLEURS EN CAS DE CHANGEMENT D'EMPLOYEUR DU FAIT D'UN TRANSFERT CONVENTIONNEL D'ENTREPRISE ET REGLANT

Plus en détail

AVIS DE CHANGE N 5 DU MINISTRE DU PLAN ET DES FINANCES RELATIF AUX COMPTES DE NON-RESIDENTS. ( Publié au J.O.R.T. du 5 octobre 1982 )

AVIS DE CHANGE N 5 DU MINISTRE DU PLAN ET DES FINANCES RELATIF AUX COMPTES DE NON-RESIDENTS. ( Publié au J.O.R.T. du 5 octobre 1982 ) AVIS DE CHANGE N 5 DU MINISTRE DU PLAN ET DES FINANCES RELATIF AUX COMPTES DE NON-RESIDENTS ( Publié au J.O.R.T. du 5 octobre 1982 ) Le présent texte pris dans le cadre de l'article 19 du décret n 77-608

Plus en détail

NC 21 Présentation des états financiers des établissements bancaires

NC 21 Présentation des états financiers des établissements bancaires NC 21 Présentation des états financiers des établissements bancaires Objectif 01. La Norme Comptable NC 01 -"Norme Comptable Générale" définit les règles relatives à la présentation des états financiers

Plus en détail

LA SOCIÉTÉ D'ASSURANCE-DÉPÔTS DES CAISSES POPULAIRES

LA SOCIÉTÉ D'ASSURANCE-DÉPÔTS DES CAISSES POPULAIRES LA SOCIÉTÉ D'ASSURANCE-DÉPÔTS DES CAISSES POPULAIRES États financiers Pour l'exercice terminé le 31 décembre 2007 Table des matières Rapport des vérificateurs 2 États financiers Bilan 3 État des résultats

Plus en détail

COMPTES ETRANGERS EN DINARS ET COMPTES ETRANGERS EN DEVISES CONVERTIBLES. sont subordonnés à l'autorisation de la Banque Centrale de Tunisie (1).

COMPTES ETRANGERS EN DINARS ET COMPTES ETRANGERS EN DEVISES CONVERTIBLES. sont subordonnés à l'autorisation de la Banque Centrale de Tunisie (1). AVIS DE CHANGE N 5 DU MINISTRE DU PLAN ET DES FINANCES RELATIF AUX COMPTES DE NON-RESIDENTS ( Publié au J.O.R.T. du 5 octobre 1982 ) * * * * * Le présent texte pris dans le cadre de l'article 19 du décret

Plus en détail

Fonds de revenu Colabor

Fonds de revenu Colabor États financiers consolidés intermédiaires au et 24 mars 2007 (non vérifiés) États financiers Résultats consolidés 2 Déficit consolidé 3 Surplus d'apport consolidés 3 Flux de trésorerie consolidés 4 Bilans

Plus en détail

A V I S N 1.677 ----------------------- Séance du vendredi 20 février 2009 ----------------------------------------------

A V I S N 1.677 ----------------------- Séance du vendredi 20 février 2009 ---------------------------------------------- A V I S N 1.677 ----------------------- Séance du vendredi 20 février 2009 ---------------------------------------------- Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 15 juillet 1997 portant des mesures de

Plus en détail

Section 8: Réduction du temps de travail et compte épargne-temps

Section 8: Réduction du temps de travail et compte épargne-temps Article R6152-718 Lepraticienhospitalierdétachésurcontratenapplicationdu1 del'articler.6152-51oudu9 de l'article R. 6152-238 qui souhaite qu'il soit mis fin à son détachement avant le terme initialement

Plus en détail

Annexe A à la Communication F.1 Demande d'une société de cautionnement mutuel (arrêté royal du 30 avril 1999 - M.B.

Annexe A à la Communication F.1 Demande d'une société de cautionnement mutuel (arrêté royal du 30 avril 1999 - M.B. Office de Contrôle des Assurances Annexe A à la Communication F.1 Demande d'une société de cautionnement mutuel (arrêté royal du 30 avril 1999 - M.B. du 6 août 1999) Le(s) soussigné(s)... 1 ayant reçu

Plus en détail

Aspects fiscaux des placements en société

Aspects fiscaux des placements en société Aspects fiscaux des placements en société Sommaire 1. Généralités 2. Exploiter d abord l épargne fiscale 2.1. L engagement individuel de pension via une assurance externe (EIP) 2.2. Une pension libre complémentaire

Plus en détail

La nouvelle architecture de contrôle du secteur financier

La nouvelle architecture de contrôle du secteur financier Communication _2011_15 du 23 mars 2011 La nouvelle architecture de contrôle du secteur financier Champ d'application: Tous les établissements soumis au contrôle de la ou du CREFS. Résumé/Objectifs: La

Plus en détail

Caisse de retraite du Régime de retraite du personnel des CPE et des garderies privées conventionnées du Québec

Caisse de retraite du Régime de retraite du personnel des CPE et des garderies privées conventionnées du Québec Caisse de retraite du Régime de retraite du personnel des CPE et des garderies privées conventionnées du Québec États financiers Accompagnés du rapport des vérificateurs Certification Fiscalité Services-conseils

Plus en détail

Norme comptable internationale 7 Tableau des flux de trésorerie

Norme comptable internationale 7 Tableau des flux de trésorerie Norme comptable internationale 7 Tableau des flux de trésorerie Objectif Les informations concernant les flux de trésorerie d une entité sont utiles aux utilisateurs des états financiers car elles leur

Plus en détail

L 114/8 Journal officiel de l Union européenne 26.4.2012

L 114/8 Journal officiel de l Union européenne 26.4.2012 L 114/8 Journal officiel de l Union européenne 26.4.2012 RÈGLEMENT (UE) N o 360/2012 DE LA COMMISSION du 25 avril 2012 relatif à l application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de

Plus en détail

Annexe A de la norme 110

Annexe A de la norme 110 Annexe A de la norme 110 RAPPORTS D ÉVALUATION PRÉPARÉS AUX FINS DES TEXTES LÉGAUX OU RÉGLEMENTAIRES OU DES INSTRUCTIONS GÉNÉRALES CONCERNANT LES VALEURS MOBILIÈRES Introduction 1. L'annexe A a pour objet

Plus en détail

NC 29 Les provisions techniques dans les entreprises d assurances et / ou de réassurance

NC 29 Les provisions techniques dans les entreprises d assurances et / ou de réassurance NC 29 Les provisions techniques dans les entreprises d assurances et / ou de réassurance Objectif 01. L'activité d'assurance et/ou de réassurance se caractérise par : une inversion du cycle de la production:

Plus en détail

Gestion des fonds dans le bilan et hors du bilan de letat

Gestion des fonds dans le bilan et hors du bilan de letat SAGEFI Directive dexøcution No 18 07.018.01 Gestion des fonds dans le bilan et hors du bilan de letat Emetteur : Destinataires : Service d analyse et de gestion financières (SAGEFI) Secrétaires généraux

Plus en détail

FICHE TECHNIQUE N 12 INSTRUMENTS FINANCIERS A TERME ET EMPRUNTS EN MONNAIES ETRANGERES

FICHE TECHNIQUE N 12 INSTRUMENTS FINANCIERS A TERME ET EMPRUNTS EN MONNAIES ETRANGERES FICHE TECHNIQUE N 12 INSTRUMENTS FINANCIERS A TERME ET EMPRUNTS EN MONNAIES ETRANGERES V2.0 Page 1 sur 117 DESTINATAIRES Nom Direction M. Litvan FCE 6 ème Sous-direction M. Soulié FCE 7 ème Sous-direction

Plus en détail

NC 30 Les charges techniques dans les entreprises d assurance et / ou de réassurance

NC 30 Les charges techniques dans les entreprises d assurance et / ou de réassurance NC 30 Les charges techniques dans les entreprises d assurance et / ou de réassurance Objectif 01. L'activité d'assurance et/ou de réassurance se caractérise par l'inversion du cycle de la production et

Plus en détail

Comité sectoriel du Registre national. Avis RN n 01/2013 du 11 décembre 2013

Comité sectoriel du Registre national. Avis RN n 01/2013 du 11 décembre 2013 1/9 Comité sectoriel du Registre national Avis RN n 01/2013 du 11 décembre 2013 Objet : demande d'avis relatif au projet d'arrêté royal autorisant la Banque Nationale de Belgique et les établissements

Plus en détail

LA SOCIÉTÉ D'ASSURANCE-DÉPÔTS DES CAISSES POPULAIRES

LA SOCIÉTÉ D'ASSURANCE-DÉPÔTS DES CAISSES POPULAIRES LA SOCIÉTÉ D'ASSURANCE-DÉPÔTS DES CAISSES POPULAIRES États financiers Pour l'exercice terminé le 31 décembre 2008 Table des matières Rapport des vérificateurs 2 États financiers Bilan 3 État des résultats

Plus en détail

Pour les interventions des régions : article L.4211-1 du Code général des collectivités territoriales

Pour les interventions des régions : article L.4211-1 du Code général des collectivités territoriales Régime cadre exempté de notification N X59/2008 relatif aux aides sous forme de capital-investissement en faveur des PME Les autorités françaises ont informé la Commission de la mise en œuvre d un régime

Plus en détail

JPMorgan Liquidity Funds Société d Investissement à Capital Variable (la «SICAV») de droit Luxembourgeois Registered Office:

JPMorgan Liquidity Funds Société d Investissement à Capital Variable (la «SICAV») de droit Luxembourgeois Registered Office: JPMorgan Liquidity Funds Société d Investissement à Capital Variable (la «SICAV») de droit Luxembourgeois Registered Office: European Bank & Business Centre, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand

Plus en détail

Fondation Québec Philanthrope (antérieurement Fondation communautaire du grand Québec)

Fondation Québec Philanthrope (antérieurement Fondation communautaire du grand Québec) Fondation Québec Philanthrope (antérieurement Fondation communautaire du grand Québec) États financiers Au 31 décembre 2014 Accompagnés du rapport de l'auditeur indépendant Certification Fiscalité Services-conseils

Plus en détail

Le Conseil supérieur de la Fonction publique d Etat a émis un avis positif sur un nouveau décret modifiant le Compte épargne temps.

Le Conseil supérieur de la Fonction publique d Etat a émis un avis positif sur un nouveau décret modifiant le Compte épargne temps. Fonctions publiques et Assimilées Paris, le 16 avril 2009 Compte Epargne Temps : Une escroquerie à temps plein. Le Conseil supérieur de la Fonction publique d Etat a émis un avis positif sur un nouveau

Plus en détail

BANQUE NATIONALE DE PARIS

BANQUE NATIONALE DE PARIS BANQUE NATIONALE DE PARIS Société anonyme au capital de F 1.632.580.000 Siège social : 16, boulevard des Italiens, 75009 PARIS R.C.S. PARIS B 662 042 449 fiche d'information ÉMISSION DE F 2.000.000.000

Plus en détail

Note de présentation de la circulaire du CDVM n 03-08 relative aux opérations de placement en devises réalisées par les OPCVM à l étranger

Note de présentation de la circulaire du CDVM n 03-08 relative aux opérations de placement en devises réalisées par les OPCVM à l étranger Rabat, le 15 juillet 2008. Note de présentation de la circulaire du CDVM n 03-08 relative aux opérations de placement en devises réalisées par les OPCVM à l étranger Dans le cadre de la libéralisation

Plus en détail

L du 24 juillet 1995 (Mém. n 66 du 16 août 1995, p.1565)

L du 24 juillet 1995 (Mém. n 66 du 16 août 1995, p.1565) Loi du 24 juillet 1995 régissant l'office du Ducroire. - base juridique de: RGD du 11 novembre 2008 (Mém. A - 167 du 19 novembre 2008, p. 2335) RGD du 27 juillet 1997 (Mém. A - 60 du 18 août 1997, p. 1756)

Plus en détail

Comptes statutaires résumés Groupe Delhaize SA

Comptes statutaires résumés Groupe Delhaize SA Comptes statutaires résumés Groupe Delhaize SA Le résumé des comptes annuels de la société Groupe Delhaize SA est présenté ci-dessous. Conformément au Code des Sociétés, les comptes annuels complets, le

Plus en détail

Belgique-Bruxelles: Logiciels de gestion de la relation clientèle 2013/S 213-369505. Avis de marché. Fournitures

Belgique-Bruxelles: Logiciels de gestion de la relation clientèle 2013/S 213-369505. Avis de marché. Fournitures 1/6 Cet avis sur le site TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:369505-2013:text:fr:html Belgique-Bruxelles: Logiciels de gestion de la relation clientèle 2013/S 213-369505 Avis de marché Fournitures

Plus en détail

INTÉGRATION DE TABLEAUX STATISTIQUES QUI ÉTAIENT PUBLIÉS ANTÉRIEUREMENT PAR LA COMMISSION BANCAIRE ET FINANCIÈRE ET DES ASSURANCES

INTÉGRATION DE TABLEAUX STATISTIQUES QUI ÉTAIENT PUBLIÉS ANTÉRIEUREMENT PAR LA COMMISSION BANCAIRE ET FINANCIÈRE ET DES ASSURANCES Version intégrale INTÉGRATION DE TABLEAUX STATISTIQUES QUI ÉTAIENT PUBLIÉS ANTÉRIEUREMENT PAR LA COMMISSION BANCAIRE ET FINANCIÈRE ET DES ASSURANCES INTRODUCTION A partir de la présente édition du Bulletin

Plus en détail

Norme comptable relative aux provisions techniques dans les entreprises d assurance et/ou de réassurance NC 29

Norme comptable relative aux provisions techniques dans les entreprises d assurance et/ou de réassurance NC 29 Norme comptable relative aux provisions techniques dans les entreprises d assurance et/ou de réassurance NC 29 Objectif de la norme 01 L activité d assurance et/ou de réassurance se caractérise par : une

Plus en détail

6.12. Intérêts entre un dirigeant d entreprise et sa société

6.12. Intérêts entre un dirigeant d entreprise et sa société 6.12. Intérêts entre un dirigeant d entreprise et sa société Aspects fiscaux et de droit des sociétés Un dirigeant d'entreprise peut devoir des intérêts il, sa société en raison d'une dette encourue, ou

Plus en détail

Juillet 2013 Recommandations de l ASB et de la COPMA relatives à la gestion du patrimoine conformément au droit de la protection des mineurs et des

Juillet 2013 Recommandations de l ASB et de la COPMA relatives à la gestion du patrimoine conformément au droit de la protection des mineurs et des Juillet 2013 Recommandations de l ASB et de la COPMA relatives à la gestion du patrimoine conformément au droit de la protection des mineurs et des adultes I. Préambule... 2 II. Gestion du patrimoine dans

Plus en détail

ING Business Account Règlement

ING Business Account Règlement I. Objet et cadre du présent règlement ING Business Account Règlement Version 01/08/2015 Le présent règlement relatif à l'ing Business Account (ci-après dénommé le "Règlement") régit les relations entre

Plus en détail

RÈGLEMENT 52-109 SUR L'ATTESTATION DE L'INFORMATION PRÉSENTÉE DANS LES DOCUMENTS ANNUELS ET INTERMÉDIAIRES DES SOCIÉTÉS

RÈGLEMENT 52-109 SUR L'ATTESTATION DE L'INFORMATION PRÉSENTÉE DANS LES DOCUMENTS ANNUELS ET INTERMÉDIAIRES DES SOCIÉTÉS RÈGLEMENT 52-109 SUR L'ATTESTATION DE L'INFORMATION PRÉSENTÉE DANS LES DOCUMENTS ANNUELS ET INTERMÉDIAIRES DES SOCIÉTÉS PARTIE 1 DÉFINITIONS, CHAMP D'APPLICATION ET DISPOSITION TRANSITOIRE 1.1 Définitions

Plus en détail

La Commission de la protection de la vie privée (ci-après "la Commission") ;

La Commission de la protection de la vie privée (ci-après la Commission) ; 1/13 Commission de la protection de la vie privée Délibération STAT n 18/2013 du 17 juillet 2013 Objet : demande formulée par le Département des Études de la Banque nationale de Belgique afin d'obtenir

Plus en détail

Conditions débit argent DEGIRO

Conditions débit argent DEGIRO Conditions débit argent DEGIRO Table de matières Article 1. Definitions... 3 Article 2. Relation contractuelle... 3 Article 3. Enregistrement de crédit... 4 Article 4. Débit argent... 4 Article 5. Execution

Plus en détail

V I E L & C i e Société anonyme au capital de 15 423 348 Siège social : 253 Boulevard Péreire 75017 Paris RCS Paris 622 035 749

V I E L & C i e Société anonyme au capital de 15 423 348 Siège social : 253 Boulevard Péreire 75017 Paris RCS Paris 622 035 749 V I E L & C i e Société anonyme au capital de 15 423 348 Siège social : 253 Boulevard Péreire 75017 Paris RCS Paris 622 035 749 TEXTE DES RESOLUTIONS PROPOSEES A L ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE

Plus en détail

inférieur par rapport aux créances de tous les autres créanciers et ne seront remboursés qu'après règlement de toutes les autres dettes en cours à ce

inférieur par rapport aux créances de tous les autres créanciers et ne seront remboursés qu'après règlement de toutes les autres dettes en cours à ce Règlement grand-ducal du 10 janvier 2003 portant modification du règlement grand-ducal du 14 décembre 1994 pris en exécution de la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances et précisant

Plus en détail

LOI DU 3 JUILLET 1978 RELATIVE AUX CONTRATS DE TRAVAIL, LA CONVENTION D'UN SALAIRE MENSUEL GARANTI A CERTAINS EMPLOYES EN CAS

LOI DU 3 JUILLET 1978 RELATIVE AUX CONTRATS DE TRAVAIL, LA CONVENTION D'UN SALAIRE MENSUEL GARANTI A CERTAINS EMPLOYES EN CAS CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL N 13 BIS DU 26 FEVRIER 1979 ADAPTANT A LA LOI DU 3 JUILLET 1978 RELATIVE AUX CONTRATS DE TRAVAIL, LA CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL N 13 DU 28 JUIN 1973 CONCERNANT L'OCTROI

Plus en détail

PROSPECTUS SIMPLIFIE

PROSPECTUS SIMPLIFIE PROSPECTUS SIMPLIFIE PARTIE A STATUTAIRE PRESENTATION SUCCINCTE Code ISIN : FR0000983348 Dénomination : CAAM MONE ETAT Forme juridique : F.C.P. de droit français. Compartiments / nourricier : l OPCVM est

Plus en détail

TOURISME CHAUDIÈRE- APPALACHES

TOURISME CHAUDIÈRE- APPALACHES États financiers TOURISME CHAUDIÈRE- APPALACHES États financiers Rapport de l'auditeur indépendant 1 États financiers Bilan 3 État des résultats 4 État de l'évolution de l actif net 6 État des flux de

Plus en détail

SECTION 5 : OPERATIONS SUR PRODUITS DERIVES

SECTION 5 : OPERATIONS SUR PRODUITS DERIVES SECTION 5 : OPERATIONS SUR PRODUITS DERIVES 1 - DEFINITION DES PRODUITS DERIVES 2 - DEFINITIONS DES MARCHES 3 - USAGE DES CONTRATS 4 - COMPTABILISATION DES OPERATIONS SUR PRODUITS DERIVES 51 SECTION 5

Plus en détail

Opérations bancaires et investissements

Opérations bancaires et investissements Opérations bancaires et Publication : 1 avril 2003 Révision : TABLE DES MATIÈRES But et portée... 1 Principes... 1 Glossaire... 2 Directive exécutoire... 3 Résumé des responsabilités... 4 Collèges... 4

Plus en détail

Loi du 8 décembre 1994 relative: aux comptes annuels et comptes consolidés des entreprises d'assurances et de réassurances de droit luxembourgeois

Loi du 8 décembre 1994 relative: aux comptes annuels et comptes consolidés des entreprises d'assurances et de réassurances de droit luxembourgeois Loi du 8 décembre 1994 relative: aux comptes annuels et comptes consolidés des entreprises d'assurances et de réassurances de droit luxembourgeois aux obligations en matière d'établissement et de publicité

Plus en détail

DU 3 JUILLET 1978 RELATIVE AUX CONTRATS DE TRAVAIL, LA CONVENTION COLLEC- MENSUEL GARANTI AUX OUVRIERS EN CAS D'INCAPACITE DE TRAVAIL

DU 3 JUILLET 1978 RELATIVE AUX CONTRATS DE TRAVAIL, LA CONVENTION COLLEC- MENSUEL GARANTI AUX OUVRIERS EN CAS D'INCAPACITE DE TRAVAIL CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL N 12 BIS DU 26 FEVRIER 1979 ADAPTANT A LA LOI DU 3 JUILLET 1978 RELATIVE AUX CONTRATS DE TRAVAIL, LA CONVENTION COLLEC- TIVE DE TRAVAIL N 12 DU 28 JUIN 1973 CONCERNANT

Plus en détail

Le compte épargne-temps (CET)

Le compte épargne-temps (CET) Le compte épargne-temps (CET) Comment mettre en place le compte épargne-temps? Le compte épargne temps est mis en place par convention ou accord collectif de branche, de groupe, d'entreprise ou d'établissement

Plus en détail

Recueil des formulaires et des instructions à l'intention des institutions de dépôts

Recueil des formulaires et des instructions à l'intention des institutions de dépôts Recueil des formulaires et des instructions à l'intention des institutions de dépôts RELEVÉ DES MODIFICATIONS Risque de taux d'intérêt et de concordance des échéances Numéro de la modification Date d établissement

Plus en détail

Fonds de revenu Colabor

Fonds de revenu Colabor États financiers consolidés intermédiaires au et 8 septembre 2007 3 ième trimestre (non vérifiés) États financiers Résultats consolidés 2 Déficit consolidé 3 Surplus d'apport consolidés 3 Flux de trésorerie

Plus en détail

L'APPLICATION DANS LE TEMPS DES ASSURANCES DE RESPONSABILITE CIVILE

L'APPLICATION DANS LE TEMPS DES ASSURANCES DE RESPONSABILITE CIVILE L'APPLICATION DANS LE TEMPS DES ASSURANCES DE RESPONSABILITE CIVILE 1 - L'APPLICATION DE LA GARANTIE DANS LE TEMPS (Application de la garantie dans le temps dans les assurances de responsabilité avant

Plus en détail

625, rue St-Amable Québec (Québec) G1R 2G5. AVENANT - COMPTE DE RETRAITE IMMOBILISÉ DU MANITOBA (CRI-Manitoba)

625, rue St-Amable Québec (Québec) G1R 2G5. AVENANT - COMPTE DE RETRAITE IMMOBILISÉ DU MANITOBA (CRI-Manitoba) 625, rue St-Amable Québec (Québec) G1R 2G5 AVENANT - COMPTE DE RETRAITE IMMOBILISÉ DU MANITOBA (CRI-Manitoba) Nature de l avenant Le présent avenant ne s applique qu au preneur pour lequel des prestations

Plus en détail

Le portefeuille-titres dans les établissements bancaires

Le portefeuille-titres dans les établissements bancaires NC 25 Le portefeuille-titres dans les établissements bancaires Objectif 01. Dans le cadre de ses activités courantes, la banque peut affecter une partie de ses ressources à la gestion d'un portefeuille-titres.

Plus en détail

TRAITEMENT FISCAL DES REVENUS MOBILIERS DANS LE CHEF D UN RESIDENT BELGE PERSONNE PHYSIQUE REVENUS 2014

TRAITEMENT FISCAL DES REVENUS MOBILIERS DANS LE CHEF D UN RESIDENT BELGE PERSONNE PHYSIQUE REVENUS 2014 TRAITEMENT FISCAL DES REVENUS MOBILIERS DANS LE CHEF D UN RESIDENT BELGE PERSONNE PHYSIQUE REVENUS 2014 Ci-dessous, nous vous proposons un bref aperçu du traitement fiscal des revenus mobiliers (dividendes

Plus en détail

Le Crédit Renting. De quoi s'agit-il?

Le Crédit Renting. De quoi s'agit-il? Le Crédit Renting Le Renting Financier est une forme de financement d un investissement similaire au leasing financier (leasing opérationnel) mais qui se distingue néanmoins de ce dernier par la hauteur

Plus en détail

TITRE V : ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF

TITRE V : ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF TITRE V : ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF Chapitre I : Les Organismes de Placement Collectif en Valeurs Mobilières Section I : Dispositions générales Article 264 : Les dispositions du présent chapitre

Plus en détail

Evry Crédits vous informe : la réglementation bancaire

Evry Crédits vous informe : la réglementation bancaire Interdit bancaire & chèque sans provision : Il y a chèque sans provision lorsqu'il y a défaut de provision sur votre compte le jour ou le chèque est présenté au paiement ou lorsque l'établissement bancaire

Plus en détail

A V I S N 1.680 ---------------------- Séance du mercredi 1er avril 2009 -------------------------------------------

A V I S N 1.680 ---------------------- Séance du mercredi 1er avril 2009 ------------------------------------------- A V I S N 1.680 ---------------------- Séance du mercredi 1er avril 2009 ------------------------------------------- Utilisation de titres-repas électroniques : projet d'arrêté royal adapté modifiant l'article

Plus en détail

Note expresse www.iedom.fr

Note expresse www.iedom.fr Incidents de paiement sur chèques, incidents sur crédits aux particuliers et droit au compte NUMERO 1 JUILLET 23 Cette note actualise et complète les informations de la Note expresse n 4 parue en novembre

Plus en détail

CONVOCATIONS BOURSE DIRECT

CONVOCATIONS BOURSE DIRECT CONVOCATIONS ASSEMBLÉES D'ACTIONNAIRES ET DE PORTEURS DE PARTS BOURSE DIRECT Société anonyme au capital de 13 988 845,75 uros Siège social : 253, boulevard Pereire, 75017 Paris. 408 790 608 R.C.S. Paris.

Plus en détail

GLOSSAIRE. ASSURÉ Personne dont la vie ou la santé est assurée en vertu d une police d assurance.

GLOSSAIRE. ASSURÉ Personne dont la vie ou la santé est assurée en vertu d une police d assurance. GLOSSAIRE 208 RAPPORT ANNUEL 2013 DU MOUVEMENT DESJARDINS GLOSSAIRE ACCEPTATION Titre d emprunt à court terme et négociable sur le marché monétaire qu une institution financière garantit en faveur d un

Plus en détail

IMPOSITION DES DIVIDENDES DISTRIBUES EN 2012

IMPOSITION DES DIVIDENDES DISTRIBUES EN 2012 IMPOSITION DES DIVIDENDES DISTRIBUES EN 2012 Les lois de finances de la fin 2012 ont modifié sur de nombreux points le mode d'imposition des dividendes des SARL et des EURL à l'i.s S'agissant des dividendes

Plus en détail

Conditions générales d assurance pour les assurances de crédit de fabrication pour les crédits aux sous-traitants CGA FA-ST

Conditions générales d assurance pour les assurances de crédit de fabrication pour les crédits aux sous-traitants CGA FA-ST Conditions générales d assurance pour les assurances de crédit de fabrication pour les crédits aux sous-traitants CGA FA-ST Valables à partir du 31 mars 2012 (Version 2.1/2012) Table des matières 1 Objet

Plus en détail

1. La présente circulaire concerne les primes d'ancienneté qui sont octroyées aux travailleurs durant leur carrière auprès d'un employeur.

1. La présente circulaire concerne les primes d'ancienneté qui sont octroyées aux travailleurs durant leur carrière auprès d'un employeur. Administration générale de la FISCALITE Services centraux Direction I/5B Circulaire n Ci.RH.241/608.543 (AGFisc N 27/2011) dd. 23.05.2011 Impôt des personnes physiques Revenu professionnel Prime d'ancienneté

Plus en détail

LA COMPTABILITÉ DU COMITÉ D ENTREPRISE : DE NOUVELLES OBLIGATIONS DE TRANSPARENCE À PARTIR DU 1 er JANVIER 2015

LA COMPTABILITÉ DU COMITÉ D ENTREPRISE : DE NOUVELLES OBLIGATIONS DE TRANSPARENCE À PARTIR DU 1 er JANVIER 2015 Groupement des Métiers de l Imprimerie -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DÉCEMBRE 2014 NOTE N 24 LA

Plus en détail

La dissolution et la liquidation en un seul acte

La dissolution et la liquidation en un seul acte La dissolution et la liquidation en un seul acte La loi du 25 avril 2014 portant des dispositions diverses en matière de Justice a apporté de nouvelles modifications à l'article 184, 5 du Code des sociétés

Plus en détail

Ordonnance concernant la gestion et le contrôle financier et des prestations de la HES-SO Valais/Wallis du 16 décembre 2014

Ordonnance concernant la gestion et le contrôle financier et des prestations de la HES-SO Valais/Wallis du 16 décembre 2014 - 1-414.703 Ordonnance concernant la gestion et le contrôle financier et des prestations de la HES-SO Valais/Wallis du 16 décembre 2014 Le Conseil d'etat du canton du Valais vu l'article 57 de la Constitution

Plus en détail

POLITIQUE 4.4 OPTIONS D ACHAT D ACTIONS INCITATIVES

POLITIQUE 4.4 OPTIONS D ACHAT D ACTIONS INCITATIVES POLITIQUE 4.4 OPTIONS D ACHAT Champ d application de la politique Les options d achat d actions incitatives servent à récompenser les titulaires d option pour les services qu ils fourniront à l émetteur.

Plus en détail

COMMISSION DES NORMES COMPTABLES

COMMISSION DES NORMES COMPTABLES COMMISSION DES NORMES COMPTABLES - Sociétés de droit étranger établies en Belgique: Champ d'application des articles 81, 82, 83 et 107 du Code des sociétés Avis du 14 janvier 2009 (en remplacement de l

Plus en détail

Circulaire relative aux fonds propres des établissements de crédit

Circulaire relative aux fonds propres des établissements de crédit BANK AL-MAGHRIB Le Gouverneur CN 24/G/2006 04 décembre 2006 Circulaire relative aux fonds propres des établissements de crédit Le gouverneur de Bank Al-Maghrib ; vu la loi n 34-03 relative aux établissements

Plus en détail

PROJET DE LOI MODIFIÉ PAR LE SÉNAT. relatif au statut de la Banque de France et à l'activité et au contrôle des établissements de crédit.

PROJET DE LOI MODIFIÉ PAR LE SÉNAT. relatif au statut de la Banque de France et à l'activité et au contrôle des établissements de crédit. PROJET DE LOI adopté le 2 juillet 1993 N 113 SENAT DEUXIÈME SESSION EXTRAORDINAIRE DE 1992-1993 PROJET DE LOI MODIFIÉ PAR LE SÉNAT relatif au statut de la Banque de France et à l'activité et au contrôle

Plus en détail

Article L52-4 Article L52-5 Article L52-6

Article L52-4 Article L52-5 Article L52-6 Article L52-4 Tout candidat à une élection désigne un mandataire au plus tard à la date à laquelle sa candidature est enregistrée. Ce mandataire peut être une association de financement électoral, ou une

Plus en détail

GROUPE BANQUE INTERNATIONALE ARABE DE TUNISIE BIAT

GROUPE BANQUE INTERNATIONALE ARABE DE TUNISIE BIAT GROUPE BANQUE INTERNATIONALE ARABE DE TUNISIE BIAT ETATS FINANCIERS CONSOLIDES 31/12/2012 Groupe BIAT Etats financiers consolidés arrêtés au 31 décembre 2012 Page ~ 2~ BILAN CONSOLIDE ARRETE AU 31 DECEMBRE

Plus en détail

NOTE FISCALE DU FIP SPI PROXIMITE 2014

NOTE FISCALE DU FIP SPI PROXIMITE 2014 NOTE FISCALE DU FIP SPI PROXIMITE 2014 La présente note doit être considérée comme un résumé des aspects fiscaux du Fonds d Investissement de Proximité («FIP») dénommé «FIP SPI Proximité 2014» (le «Fonds»)

Plus en détail

Le droit syndical dans le privé. Extrait du code du Travail sur le droit syndical du privé

Le droit syndical dans le privé. Extrait du code du Travail sur le droit syndical du privé Mémento des droits des personnels des EPST Sntrs-Cgt F9 Le droit syndical dans le privé Créée le 15 novembre 2005 - Dernière modification le 19 février 2009 Extrait du code du Travail sur le droit syndical

Plus en détail

CIRCULAIRE N 19 RELATIVE A LA CLASSIFICATION DES CREANCES ET A LEUR COUVERTURE PAR LES PROVISIONS

CIRCULAIRE N 19 RELATIVE A LA CLASSIFICATION DES CREANCES ET A LEUR COUVERTURE PAR LES PROVISIONS 1 sur 9 30/05/2007 09:42 BANK AL-MAGHRIB -------------------- LE GOUVERNEUR Circulaire n 19/G/2002 Rabat, le 18 Chaoual 1423 23 Décembre 2002 CIRCULAIRE N 19 RELATIVE A LA CLASSIFICATION DES CREANCES ET

Plus en détail

BNP PARIBAS FORTIS @ ISABEL CONDITIONS GÉNÉRALES

BNP PARIBAS FORTIS @ ISABEL CONDITIONS GÉNÉRALES Article premier : Dispositions générales BNP PARIBAS FORTIS @ ISABEL CONDITIONS GÉNÉRALES 1.1. Objet des Conditions Générales Les présentes Conditions Générales ont pour objet de définir les droits et

Plus en détail

Alerte. «Les Organisations Syndicales doivent établir des comptes annuels pour 2009 ainsi que des comptes consolidés»

Alerte. «Les Organisations Syndicales doivent établir des comptes annuels pour 2009 ainsi que des comptes consolidés» Alerte «Les Organisations Syndicales doivent établir des comptes annuels pour 2009 ainsi que des comptes consolidés» La loi du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps

Plus en détail

Comptes de tiers (Classe 4)

Comptes de tiers (Classe 4) Comptes de tiers (Classe 4) Les comptes de tiers, notamment le compte 40 «Fournisseurs et comptes rattachés» et le compte 41 «Clients et comptes rattachés», peuvent être subdivisés pour identifier : les

Plus en détail

CENTRE VIRTUEL DE LA CONNAISSANCE SUR L'EUROPE

CENTRE VIRTUEL DE LA CONNAISSANCE SUR L'EUROPE CENTRE VIRTUEL DE LA CONNAISSANCE SUR L'EUROPE 1 CENTRE VIRTUEL DE LA CONNAISSANCE SUR L'EUROPE Sommaire Loi du 7 août 2002 portant création du Centre Virtuel de la Connaissance sur l'europe.....................

Plus en détail

INSTRUCTION N 002 RELATIVE AUX NORMES PRUDENTIELLES DES COOPERATIVES D EPARGNE ET DE CREDIT AINSI QUE DES INSTITUTIONS DE MICRO FINANCE

INSTRUCTION N 002 RELATIVE AUX NORMES PRUDENTIELLES DES COOPERATIVES D EPARGNE ET DE CREDIT AINSI QUE DES INSTITUTIONS DE MICRO FINANCE INSTRUCTION N 002 RELATIVE AUX NORMES PRUDENTIELLES DES COOPERATIVES D EPARGNE ET DE CREDIT AINSI QUE DES INSTITUTIONS DE MICRO FINANCE La Banque Centrale du Congo, Vu la loi n 005/2002 du 07 mai 2002

Plus en détail

CONDITIONS GENERALES DE L ASSURANCE PRINCIPALE

CONDITIONS GENERALES DE L ASSURANCE PRINCIPALE Feuillet 1 DE L ASSURANCE PRINCIPALE Article 1 Article 2 Article 3 Article 4 Article 5 Ed. 04.05 QUELLES SONT LES PERSONNES QUE LE CONTRAT CONCERNE? Le preneur d'assurance est la personne qui conclut le

Plus en détail

Section II : Provisions techniques des opérations d'assurance sur la vie, d'assurance nuptialité-natalité et de capitalisation.

Section II : Provisions techniques des opérations d'assurance sur la vie, d'assurance nuptialité-natalité et de capitalisation. Page 1 sur 7 Chemin : Code des assurances Version consolidée au 7 juillet 2012 Partie réglementaire - Arrêtés Livre III : Les entreprises. Titre III : Régime financier. Chapitre Ier : Les engagements réglementés.

Plus en détail