RÈGLEMENT SUR LES OPÉRATIONS CADASTRALES À L ÉGARD DU TERRITOIRE DE L ARRONDISSEMENT DU PLATEAU-MONT-ROYAL
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- Jean-Louis Grenier
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1 RÈGLEMENT SUR LES OPÉRATIONS CADASTRALES À L ÉGARD DU TERRITOIRE DE L ARRONDISSEMENT DU PLATEAU-MONT-ROYAL R.R.V.M., c. O-1 Codification administrative Codification administrative R.R.V.M., c. O-1 page i
2 Cette version du Règlement sur les opérations cadastrales est une codification administrative qui a été préparée dans le but de faciliter la lecture de la réglementation municipale. Cette codification n'a pas été adoptée officiellement par le conseil d'arrondissement du Plateau-Mont-Royal. Les textes ayant valeur officielle se retrouvent dans le règlement original et les règlements qui le modifient, le cas échéant. Les copies conformes des textes officiels peuvent être obtenues au bureau d'arrondissement du Plateau-Mont-Royal. Règlement original R.R.V.M., c. O-1, extrait de la refonte des règlements de l ancienne Ville de Montréal en vigueur au moment de la réorganisation municipale de janvier 2002, tel que modifié par les règlements suivants adoptés par le conseil municipal ou le conseil d arrondissement du Plateau-Mont-Royal : Règlement Date d adoption par le conseil d arrondissement Date d entrée en vigueur /12/ /10/ /11/ /10/ /12/ /10/ /10/ /12/ /01/10 Codification administrative R.R.V.M., c. O-1 page ii
3 _ RÈGLEMENT SUR LES OPÉRATIONS CADASTRALES SECTION I OPÉRATION CADASTRALE VISANT UN TERRAIN DE LA VILLE 1. à 1.1 (abrogé). (R.R.V.M., c. O-1, a. 1; , a. 26.) 1.1. (abrogé). (R.R.V.M., c. O-1, a. 1.1; , a. 26.) SECTION II OPÉRATION CADASTRALE VISANT LE TERRAIN D UN PROPRIÉTAIRE AUTRE QUE LA VILLE 1.2. à 5 (abrogés). (R.R.V.M., c. O-1, a. 1.2; , a. 26.) 6. Préalablement à l'approbation d'un plan d'opération cadastrale ayant pour effet de morceler un lot ou d'identifier une partie de lot, que des rues y soient prévues ou non, le propriétaire doit, au choix du directeur : 1º céder à la ville, à des fins de parcs ou de terrains de jeux, une superficie de terrain représentant 10 % du terrain compris dans le plan et situé en un lieu qui, de l'avis du directeur, convient pour l'établissement de parcs ou de terrains de jeux; 2º payer une somme équivalant à 10 % de la valeur réelle du terrain compris dans le plan. Le directeur peut, afin d'établir si le lieu visé convient à l'établissement de parcs ou de terrains de jeux, en référer au comité exécutif. (R.R.V.M., c. O-1, a. 6.) 7. Lorsque le propriétaire démontre que son terrain ou une partie de celui-ci a déjà fait l'objet d'une cession ou d'un paiement mentionné à l'article 6, il peut être exempté de la cession ou du paiement, soit : 1º totalement si l'opération cadastrale visait l'ensemble du terrain; 2º partiellement et proportionnellement si l'opération cadastrale ne visait qu'une partie du terrain; 3º dans une proportion de 50 % si le terrain ou une partie de celui-ci a déjà fait l'objet d'une cession ou d'un paiement sur la base d'un pourcentage de 5 % plutôt que de 10 %. (R.R.V.M., c. O-1, a. 7.) Codification administrative R.R.V.M., c. O-1 page 1
4 _ 7.1. Lorsque l opération cadastrale vise un terrain déjà bâti et consiste en un morcellement de lot, ou en une identification d une partie de lot si la valeur du bâtiment inscrite au rôle de l évaluation foncière représente plus de 10 % de la valeur réelle du terrain compris dans le plan d opération cadastrale, le propriétaire est exempté de la cession et du paiement prévus à l article 6 en proportion de la superficie et de la valeur du lot déjà bâti prévu au plan. Un terrain vacant sur lequel se trouvait, au plus deux ans avant la date du dépôt d un plan d opération cadastrale, un bâtiment dont la valeur inscrite au rôle de la valeur foncière dépassait de 10 % la valeur du terrain alors inscrite à ce rôle, constitue un terrain visé par l exemption prévue au premier alinéa, sauf dans le cas où les lots qui résultent du morcellement ou de l identification sont, en totalité ou en partie, superposés à l aire de ce bâtiment. (R.R.V.M., c. O-1, a. 7.1.) 8. Sous réserve du deuxième alinéa, l exemption de la cession ou du paiement prévu à l article 6 est totale si : 1º dans le territoire non rénové, l opération cadastrale vise un terrain bâti ou non bâti et consiste exclusivement en l identification du résidu d un lot dont une partie a été expropriée ou vendue à des fins d intérêt public; 2º dans le territoire non rénové, l opération cadastrale vise un terrain bâti ou non bâti et consiste exclusivement en un morcellement d un lot distinct, à condition que l opération n entraîne pas une augmentation du nombre de lots et de terrains constructibles sur le plan du cadastre officiel; 3º dans le territoire rénové, l opération cadastrale vise un terrain bâti ou non bâti et consiste exclusivement en un morcellement d un lot, à condition que l opération : a) n entraîne pas une augmentation du nombre de lots constructibles sur le plan du cadastre officiel; b) le cas échéant, ne crée pas des lots non constructibles contigus pouvant, s ils étaient réunis, former un terrain constructible; 4º dans le territoire non rénové, l opération cadastrale vise un terrain non bâti et consiste exclusivement en l identification d une partie d un lot distinct décrite dans un acte enregistré conformément à la loi applicable et qui n apparaît pas sur le plan du cadastre officiel, à condition que l opération n entraîne pas une augmentation du nombre de lots et de terrains constructibles sur le plan du cadastre officiel; 5º dans le territoire non rénové, l opération cadastrale vise un terrain non bâti et consiste exclusivement en l identification d une partie de lot non constructible, à condition que : a) l opération n entraîne pas une augmentation du nombre de lots distincts et de terrains constructibles sur le plan du cadastre officiel; b) la partie de lot non constructible à identifier ne représente pas plus de 50 % de la superficie du lot projeté. Dans le cas du paragraphe 2, du sous-paragraphe a) du paragraphe 3 et des paragraphes 4 et 5 du premier alinéa, l exemption totale ne s applique que si le plan d opération cadastrale comprend le remembrement d un lot distinct avec un lot visé, dans le cadre d une opération cadastrale de morcellement ou d identification. (R.R.V.M., c. O-1, a. 8.) Codification administrative R.R.V.M., c. O-1 page 2
5 _ 9. Le propriétaire ne doit ni aliéner ni grever d'un droit réel un terrain qui doit être cédé à la ville en vertu de l'article 6, sous peine de nullité de l'approbation de l'opération cadastrale. (R.R.V.M., c. O-1, a. 9; , a. 26.) 10. (abrogé). (R.R.V.M., c. O-1, a. 10; , a. 26.) (abrogé). (R.R.V.M., c. O-1, a. 10.1; , a. 26.) 11. (abrogé). (R.R.V.M., c. O-1, a. 11; , a. 26.) (abrogé) (01-314, a. 1; , a. 1 et 2; , a. 26.) 12. (abrogé). (R.R.V.M., c. O-1, a. 12; , a. 26.) 13. (abrogé) (R.R.V.M., c. O-1, a. 13; , a. 26.) 14. (abrogé) (R.R.V.M., c. O-1, a. 14; , a. 26.) 15. (abrogé) (R.R.V.M., c. O-1, a. 15; , a. 26.) 16. (abrogé) (R.R.V.M., c. O-1, a. 16; , a. 26.) 17. (abrogé) (R.R.V.M., c. O-1, a. 17; , a. 26.) 18. (abrogé) (R.R.V.M., c. O-1, a. 18; , a. 26.) Codification administrative R.R.V.M., c. O-1 page 3
6 _ 19. (abrogé) (R.R.V.M., c. O-1, a. 19; , a. 26.) 20. (abrogé) (R.R.V.M., c. O-1, a. 20; , a. 26.) 21. (abrogé) (R.R.V.M., c. O-1, a. 21; , a. 26.) (abrogé) (R.R.V.M., c. O-1, a. 21.1; , a. 26.) (abrogé) (R.R.V.M., c. O-1, a. 21.2; , a. 26.) (abrogé) (R.R.V.M., c. O-1, a. 21.3; , a. 26.) 22. (abrogé) (R.R.V.M., c. O-1, a. 22; , a. 26.) (abrogé) (R.R.V.M., c. O-1, a. 22.1; , a. 26.) 23. (abrogé) (R.R.V.M., c. O-1, a. 23; , a. 26.) 24. (abrogé) (R.R.V.M., c. O-1, a. 24; , a. 26.) (abrogé) ( , a. 16; , a. 1; , a. 26.) 25. (abrogé) (R.R.V.M., c. O-1, a. 25; , a. 26.) Codification administrative R.R.V.M., c. O-1 page 4
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