LA COUR DES COMPTES a rendu l arrêt suivant :
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- Christian Carignan
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1 COUR DES COMPTES QUATRIEME CHAMBRE PREMIERE SECTION Arrêt n LYCEE GEORGES CLEMENCEAU DE SARTENE (CORSE DU SUD) Appel d un jugement de la chambre régionale des comptes de Corse Rapports n et Audience du 9 septembre 2010 Lecture du 28 octobre 2010 LA COUR DES COMPTES a rendu l arrêt suivant : LA COUR, Vu la requête, enregistrée le 19 février 2009 au greffe de la chambre régionale des comptes de Corse, par laquelle M. X, comptable du LYCEE GEORGES CLEMENCEAU DE SARTENE du 26 septembre 2000 au 19 janvier 2006, a élevé appel du jugement du 10 février 2009 par lequel ladite chambre l a constitué débiteur des deniers du lycée Georges Clemenceau de Sartène pour la somme de 9 665,50 augmentée des intérêts de droit ; Vu le réquisitoire n du Procureur général, en date du 4 mai 2009, transmettant la requête précitée ; Vu l arrêt n de la Cour des comptes disant qu il n y a pas lieu à transmettre au Conseil d Etat la requête du 28 mai 2010 relative à une question prioritaire de constitutionnalité ; Vu les pièces de la procédure suivie en première instance ;
2 2 Vu les dires de M. X ; Vu les procès-verbaux de remise de service ; Vu les réserves présentées par M me Y, comptable intérimaire successeur de M. X, et par M lle Z, successeur de M me Y ; Vu les dires adressés par M lle Z ; Vu la Constitution du 4 octobre 1958, notamment son article 61-1 ; Vu l ordonnance n du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment son article 23-1 ; Vu l article 60 de la loi de finances n du 23 février 1963 modifiée ; Vu le décret n du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ; Vu la circulaire interministérielle n du 28 mars 1988 relative à l'organisation économique et financière des établissements publics locaux d'enseignement ; Vu le jugement provisoire du 22 janvier 2008 de la chambre régionale des comptes de Corse ; Vu le code des juridictions financières ; Vu le rapport de M. Geoffroy, conseiller maître ; Vu les conclusions du Procureur général ; Entendu, lors de l audience publique de ce jour, M. Geoffroy, rapporteur, M. Vallernaud, avocat général, l appelant, informé de l audience, n étant pas présent ou représenté ; Entendu, en délibéré, M. Cazanave, conseiller maître, réviseur, en ses observations ;
3 3 Attendu que par jugement du 10 février 2009, la chambre des comptes de Corse a constitué M. X débiteur de la somme de 9 665,50 correspondant à la non-reprise, en balance d entrée 2003, de 5 610,50 de valeurs inactives constatées en balance de sortie 2002 ; en 2004, de 2 333,00 de valeurs constatées en 2003 ; en 2005, de 1 722,50 de valeurs constatées en 2004 ; que, par le même jugement, elle a maintenu à titre provisoire quatre réserves prononcées par le jugement du 22 janvier 2008 susvisé ; Sur la recevabilité : Attendu qu en application de l article R du code des juridictions financières, «les jugements et ordonnances rendus par les chambres régionales des comptes peuvent être attaqués dans leurs dispositions définitives par la voie de l'appel devant la Cour des comptes» ; Attendu que le prononcé d un débet est une disposition définitive ; que la demande visant à la réformation du débet prononcé à l encontre de M. X est donc recevable ; qu il en va de même de la demande de dispense des intérêts légaux y attachés ; Attendu que les autres demandes de M. X visant à le décharger et à le déclarer quitte de sa gestion sont dirigées, au-delà du débet, contre les quatre réserves maintenues à titre provisoire par le jugement incriminé ; que par suite, ces demandes sont irrecevables ; Sur la prescription alléguée des comptes 2001 et 2002 : Attendu qu une prescription du jugement des comptes 2001 ou 2002 serait sans effet sur le débet prononcé par la chambre régionale, qui concerne les exercices 2003, 2004 et 2005 ; que par suite, sans qu il soit besoin de vérifier si lesdites prescriptions sont ou non acquises, le moyen doit être rejeté ; Sur l absence de réserves émises par les successeurs : Attendu que M. X estime qu il résulte de l article 60 de la loi de finances pour 1963 précitée, qui dispose que la responsabilité des comptables «ne peut être mise en jeu à raison de la gestion de leurs prédécesseurs que pour les opérations prises en charge sans réserve lors de la remise de service ou qui n'auraient pas été contestées par le comptable entrant» que l absence de l émission de réserves par son successeur l exonèrerait de sa responsabilité ; Considérant que le débet prononcé est constitué de la somme de valeurs inactives non reprises dans les balances d entrée 2003, 2004 et 2005 ; que ce différentiel est constitutif d un manquant en valeurs d exercices passés, et non d une opération en cours à prendre en charge par le comptable successeur au sens de l article 60 de la loi de finances pour 1963 précitée ; que l absence d émission de réserves par son successeur ne saurait ainsi exonérer M. X de sa responsabilité eu égard à ce manquant ; qu au surplus son successeur, M me Y, a émis, dans les délais autorisés, des réserves expresses sur la fausseté des balances des valeurs inactives ; qu ainsi ce moyen doit être rejeté ;
4 4 Sur le manquement au principe de séparation des ordonnateurs et des comptables : Attendu que M. X estime, en s appuyant notamment sur le rapport public 2008 de la Cour des comptes, que l organisation de la fonction comptable des établissements publics locaux d enseignement contrevient au principe de séparation des ordonnateurs et des comptables ; Attendu que le rapport public de la Cour n a pas de valeur juridictionnelle ; que de surcroît, l observation invoquée du rapport 2008 ne portait pas d appréciation sur la légalité du dispositif ; Attendu que M. X, au moment des faits, relevait du corps des attachés d'administration scolaire et universitaire, et que l article 21 du décret n modifié susvisé disposait, dans sa rédaction au moment des faits, que ces attachés peuvent se voir confier «la gestion matérielle et financière d'un établissement et, éventuellement, la gestion comptable d'un ou plusieurs établissements» ; qu «à titre exceptionnel, ils peuvent également être chargés des fonctions d'agent comptable.» ; que cette disposition institue une dérogation à la règle d incompatibilité des fonctions d ordonnateur et de comptable posée par l article 20 du décret n ; que la dérogation est valide parce qu elle est intervenue en application d un texte postérieur de niveau égal ou supérieur dans la hiérarchie des normes ; que c est donc valablement que M. X a pu être simultanément chargé de fonctions de gestionnaire et d agent comptable ; qu ainsi c est à bon droit que la chambre régionale a jugé ses comptes selon les procédures applicables aux comptabilités patentes ; Attendu, au fond, que ce moyen est sans effet sur la réalité du manquant relevé par la chambre régionale, à apurer par la voie du débet ; Sur la dispense d intérêts au regard du manquement au droit d être jugé dans un délai raisonnable : Attendu que M. X estime n avoir pas été jugé dans un délai raisonnable, et en déduit la nécessité de le dispenser des intérêts légaux ; Attendu qu en application du VIII de l article 60 de la loi de finances pour 1963 susvisée, «les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics» ; qu à supposer la preuve du caractère anormalement long du jugement apportée, le juge des comptes ne dispose pas de la faculté de modifier le calcul des intérêts légaux ; que le moyen doit donc être rejeté ; Par ces motifs, STATUANT DEFINITIVEMENT ORDONNE :
5 5 Art. 1 er. La requête de M. X est recevable en ce qu elle demande la réformation du débet prononcé et la dispense des intérêts légaux qui y sont attachés. Art. 2. Les autres demandes de la requête sont irrecevables. Art. 3. La requête de M. X est rejetée Fait et jugé en la Cour des comptes, quatrième chambre, première section. Présents : M. Pichon, président, M me Cornette, présidente de chambre maintenue en qualité de conseillère maître, M. Cazanave, président de section, MM. Thérond, Lafaure, Bernicot, Martin et M me Démier, conseillers maîtres. Signé : Pichon, président, et Reynaud, greffier. Collationné, certifié conforme à la minute étant au greffe de la Cour des comptes et délivré par moi, secrétaire générale. Pour la secrétaire générale et par délégation le Chef du greffe contentieux Daniel FEREZ
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