Dossier Statut Unique

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1 Dossier Statut Unique 1

2 Table of Contents Généralités Cadre Historique Nouvelles règles de licenciement NOUVEAUX DELAIS DE PREAVIS Préavis donné par l employeur Délais de préavis réduits Préavis donné par le travailleur Délais de préavis plus favorables au niveau de l entreprise DEROGATIONS AUX NOUVEAUX DELAIS DE PREAVIS Délais de préavis dans les programmes de remise au travail Délais de préavis en cas de pension Résiliation en vue du régime de chômage avec complément d entreprise Préavis pendant une période de chômage temporaire LES DÉLAIS ET LES INDEMNITÉS COMPENSATOIRES DE PRÉAVIS DES TRAVAILLEURS EN SERVICE LE 1ER JANVIER Général Cas spécifiques EXCEPTIONS EN FAVEUR DE CERTAINS SECTEURS PRISE DE COURS DU DELAIS DE PREAVIS CONTRE-PREAVIS NOTION D ANCIENNETE CALCUL DE L INDEMNITÉ COMPENSATOIRE DE PRÉAVIS FIN DU CONTRAT DE TRAVAIL EN CAS D INCAPACITÉ DE TRAVAIL FIN DU CONTRAT DE TRAVAIL D UNE DURÉE DÉTERMINÉE AVANT L EXPIRATION DU DÉLAI Résiliation du contrat de travail Rupture du contrat Contrats de travail conclus avant le 1er janvier Contrats de travail pour un travail nettement défini Indemnité de protection pour une travailleuse enceinte CONGÉ POUR LA RECHERCHE D UN NOUVEL EMPLOI SUPPRESSION DE LA PÉRIODE D ESSAI

3 2.14. SUPPRESSION DES DISPOSITIONS RELATIVES À L ACCOMPLISSEMENT D OBLIGATIONS MILITAIRES OU ASSIMILÉES RECLASSEMENT PROFESSIONNEL MESURES SECTORIELLES VISANT LA PROMOTION DE L EMPLOYABILITÉ INDEMNITÉ COMPLÉMENTAIRE À L OCCASION DE LA CESSATION UNILATÉRALE D UN CONTRAT DE TRAVAIL PAR L EMPLOYEUR COTISATION SPÉCIALE DE COMPENSATION DESTINÉE AU FONDS DE FERMETURE D ENTREPRISES L INDEMNITE EN COMPENSATION DU LICENCIEMENT L ALLOCATION DE LICENCIEMENT L INDEMNITE DE RECLASSEMENT SUPRESSION DE l EXONERATION D IMPOTS DES INDEMNITES DE LICENCIEMENT EXONERATION DE PROFITS ET BENEFICES LE TRAVAIL OCCASIONNEL CLAUSES D ÉCOLAGE ET DE NON CONCURRENCE Le jour de carence et le contrôle de l incapacité de travail SUPPRESSION DU JOUR DE CARENCE ET DES MESURES D ENCADREMENT Suppression du jour de carence Calcul du salaire dans les «nouveaux régimes de travail» PERTE DU SALAIRE GARANTI RENFORCEMENT DU CONTRÔLE DES ABSENCES La motivation du licenciement OBLIGATION DE MOTIVER LE LICENCIEMENT Principes et procédure Sanction Exceptions SANCTION EN CAS D UN «LICENCIEMENT MANIFESTEMENT DÉRAISONNABLE» SANCTION EN CAS DE «LICENCIEMENT ABUSIF» D UN OUVRIER RELEVANT DE CERTAINS SECTEURS Les pensions complémentaires Directives relatives à l'utilisation des différentes versions des formulaires C

4 Généralités Le droit du travail belge se trouve actuellement dans une période houleuse. Le statut des ouvriers et des employés doit être unifié. La question a fait l objet de débats pendant 20 ans sans toutefois aboutir à un accord équilibré. La Cour constitutionnelle a imposé au législateur de régulariser cette situation. La tâche est énorme. Il sera nécessaire de mettre en place une convergence progressive des différentes réglementations concernant les vacances annuelles, salaire garanti, chômage temporaire, paiement mensuel de la rémunération, relations de travail collectives, La distinction est permise mais la différence doit demeurer objective et raisonnable. En dépit de nombreuses modifications déjà apportées aux dispositions en matière du préavis et jour de carence dans le cadre de l unification, les questions demeurent abondantes et les réponses données sont vagues. Bien d autres domaines du droit du travail (vacances annuelles, indemnités extra-légales, chômage temporaire, paiement de la rémunération) restent encore à traiter par le législateur. En plus, il faudra tenir compte de l incidence que toute modification aura sur le coût salarial. En effet, nos entreprises doivent rester compétitives par rapport à celles de nos pays voisins. La différence de traitement entre ouvriers et employés remonte à un passé très lointain et elle est tellement fondamentale qu une solution totale à court terme paraît quasiment impossible. Cela n empêche pas que le législateur devra mener à bien sa tâche. En effet, l absence d initiatives législatives donnerait lieu à une grande insécurité de droit et à une avalanche de disputes judiciaires pour les litiges pour lesquels le tribunal ne pourra pas faire de proposition de solution, devant respecter la séparation des pouvoirs. Il pourra uniquement constater l illégalité en laissant au travailleur lésé la possibilité de se retourner contre les autorités pour obtenir gain de cause. Il sera malaisé pour nos entreprises de travailler dans un contexte juridique instable. Par ailleurs, l on ne peut pas écarter le fait que les investissements étrangers vont visiblement diminuer. 4

5 Il est donc grand temps que le législateur prenne les initiatives indispensables. Chaque groupe d intérêts doit être pris en compte pour ces développements et discussions cruciaux. Tout un chacun doit apporter sa pierre à l édifice. Group S suit les évolutions législatives en cette matière de très près et est un participant actif du groupe de travail statut unique de l Union des secrétariats sociaux. 5

6 1. Cadre Historique La problématique ouvriers, avec comme point culminant les troubles des mois de mars et avril 1886, a donné lieu au vote de différentes lois relatives à la protection de l ouvrier. La loi du 10 mars 1900 relative au contrat de travail fut approuvé mais elle ne comportait pas de définition de la notion d ouvrier. Apparemment, il n en fallait pas, la dénomination étant suffisamment claire. La loi concernant les employés est plus récente, ayant été approuvée en Cette loi, qui, elle aussi ne définissait pas la notion d employé - il s agissait d une catégorie sociologique - prévoyait une plus grande protection et des délais de préavis plus longs que la loi du 10 mars Les lois des années 1900 et 1922 furent intégrées dans la loi du 3 juillet A quelques nuances près, cette loi a perpétué les différences entre les ouvriers et les employés. En réponse à une question préjudicielle posée par les Tribunaux de travail de Gent, Bruxelles et Antwerpen en rapport avec les traitements divergents en matière de préavis, la Cour d Arbitrage a dans son arrêt du 8 juillet 1993 précisé que le législateur a instauré un traitement différent entre employés et ouvriers difficile à justifier. La Cour se prononce en faveur d une harmonisation progressive plutôt que pour la suppression radicale de la distinction. Officiellement, la Cour ne constate rien d inconstitutionnel ni n impose une échéance pour une telle harmonisation. Un nombre limité d initiatives législatives suit: la convention collective de travail n 75 du 20 décembre 1999 laquelle allonge les délais de préavis des ouvriers et la loi AIP du 12 avril 2011 instaurant de nouvelles règles pour les délais de préavis des ouvriers et employés, mais uniquement pour les contrats de travail dont l exécution prend cours le 1er janvier 2012 (ouvrier : + 15% et employé : - 3% (- 6% à partir du 2014). A l occasion de questions préjudicielles du Tribunal de travail de Bruxelles en rapport avec le préavis et le jour de carence, la Cour constitutionnelle déclare dans son arrêt du 7 juillet 2011 que la distinction fondée sur «le caractère principalement manuel ou intellectuel du travail» est contraire aux principes constitutionnels d égalité et de non-discrimination. La Cour ajoute que des efforts ont été consentis mais que ceux-ci ne suffisent pas. La Cour a accordé au législateur un délai supplémentaire jusqu au 8 juillet 2013 pour se conformer. Au mois de janvier 2013 les négociations en vue d aboutir à la conciusion d un accord interprofessionnel pour les années ont échouées. S il est vrai que des accords partiels furent conclus, ceux-ci n avaient rien à voir avec la discrimination entre ouvriers et employés. 6

7 Au mois de mars 2013 le groupe de travail des partenaires sociaux se réunit mais un consensus n est pas atteint. Le 7 juin 2013, le gouvernement pose aux partenaires sociaux 12 questions dans le but relancer les négociations. Le gouvernement espère pouvoir ainsi mettre en place le fondement d un accord sur le statut unique. Les questions posées sont: quelles sont les matières à harmoniser pour la date ultime (uniquement les délais de préavis et le jour de carence ou également d autres différences?); maintien ou non des droits acquis; la date de prise de cours des nouveaux délais de préavis; une intervention éventuelle de la sécurité sociale afin de réaliser l harmonisation ou une intervention des fonds sectoriels; l évolution du mode de calcul du pécule de vacances dans le cadre de l indemnité de préavis; la mise en place éventuelle d une solidarité entre les secteurs actuels des employés et des ouvriers; l harmonisation de la période d essai moyennant d éventuelles particularités à respecter par certains secteurs ou en fonction du niveau salarial; la prise en compte éventuelle de la formation et du reclassement professionnel dans le calcul du délai de préavis; opter ou non pour un trajet intermédiaire entre les différents systèmes de délais de préavis existants en fixant éventuellement un plafond; une obligation générale éventuelle de motivation du licenciement et la question du jour de carence comme élément d une solution globale. Le 8 juillet 2013 (date ultime imposée par la Cour constitutionnelle), le Conseil des Ministres restreint approuve le compromis présenté par la Ministre de l Emploi. Le 9 juillet 2013, les partenaires sociaux ont présenté le compromis à leurs membres qui y ont réagi sans manifester une opposition explicite ni une quelconque forme d enthousiasme. Le compromis n était pas un texte de nature juridique mais pouvait servir de base de départ pour des initiatives législatives. Le Conseil des Ministres a approuvé le 27 septembre 2013 un avant-projet de loi concernant l introduction d un statut unique entre ouvriers et employés. L avant-projet de loi sur le statut unique a été rédigé sur base du compromis du Ministre de l Emploi du 8 juillet Le 27 septembre 2013, le Conseil des Ministres a approuvé l avant-projet de loi portant instauration d un statut unique. L avant-projet de loi a été soumis pour avis au Conseil d Etat le 1er octobre

8 Les critiques formulées par le Conseil d Etat portent sur deux points: la dérogation permanente au régime général des nouveaux délais de préavis pour les travailleurs occupés sur des chantiers mobiles et temporaires et le renforcement du contrôle de l incapacité de travail. Le Conseil d Etat craint que la dérogation aux délais de préavis crée une nouvelle discrimination et que le renforcement du contrôle conduise à une grave intrusion dans la vie privée. Nonobstant les critiques émises, le gouvernement a approuvé le texte du projet en deuxième lecture. Il y avait urgence et il n était pas évident d obtenir un compromis selon le Ministre. La nouvelle loi entre en vigueur le 1er janvier

9 2. Nouvelles règles de licenciement 2.1. NOUVEAUX DELAIS DE PREAVIS Dorénavant un seul régime de délais de préavis sera d application à l ensemble des travailleurs (ouvriers, employés et travailleurs domestiques). Il n y aura plus de distinction entre les délais de préavis à accorder à ceux qu on appelle les ouvriers et les délais à accorder à ceux qu on appelle les employés. Le seul critère qui subsiste pour déterminer le délai de préavis sera l ancienneté (à l exclusion de l âge, de la fonction ou du salaire). Les nouveaux délais de préavis sont d application pour un licenciement après le 1er janvier 2014 : - Pour un travailleur dont le contrat de travail a débuté après le 1 er janvier 2014 ; - Pour le calcul de la «seconde étape» du délais de préavis d un travailleur dont le contrat de travail a débuté avant le 1 er janvier 2014 (voir 2.3.). Les préavis notifiés et préavis en cours continuent à avoir leurs effets et ne subissent pas de modifications suite à la nouvelle réglementation Préavis donné par l employeur En cas d un préavis donné par l employeur, le délai de préavis va évoluer progressivement pendant les 5 premières années de service : sur une base trimestrielle pendant les deux premières années et sur une base annuelle ensuite. De la cinquième à la dix-neuvième année le délai de préavis augmente de trois semaines par an. A partir de la vingtième année le délai de préavis augmente de deux semaines et à partir de la vingt-et-unième année d une semaine par an. Les nouveaux délais de préavis sont les suivants : Ancienneté Délai de préavis 0 < 3 mois 2 semaines 3 < 6 mois 4 semaines 6 < 9 mois 6 semaines 9 < 12 mois 7 semaines 12 < 15 mois 8 semaines 15 < 18 mois 9 semaines 18 < 21 mois 10 semaines 21 < 24 mois 11 semaines 9

10 2 < 3 ans 12 semaines 3 < 4 ans 13 semaines 4 < 5 ans 15 semaines 5 < 6 ans 18 semaines 6 < 7 ans 21 semaines 7 < 8 ans 24 semaines 8 < 9 ans 27 semaines 9 < 10 ans 30 semaines 10 < 11 ans 33 semaines 11 < 12 ans 36 semaines 12 < 13 ans 39 semaines 13 < 14 ans 42 semaines 14 < 15 ans 45 semaines 15 < 16 ans 48 semaines 16 < 17 ans 51 semaines 17 < 18 ans 54 semaines 18 < 19 ans 57 semaines 19 < 20 ans 60 semaines 20 < 21 ans 62 semaines 21 < 22 ans 63 semaines 22 < 23 ans 64 semaines (+1) (+ 1) Dès que le travailleur entame un nouveau trimestre ou une nouvelle année, il entre dans la tranche correspondante. Exemple: le travailleur a 5 mois d ancienneté = 4 semaines. Exemple: le travailleur a 3 ans et 9 mois d ancienneté = 13 semaines Délais de préavis réduits Les délais de préavis réduits pour les ouvriers avec moins de 6 mois d ancienneté (7 jours en cas de licenciement ou 3 jours en cas de démission) sont supprimés. Si le contrat de travail en cours ou le règlement de travail prévoit des délais de préavis réduits, il peut encore en être fait usage pour les contrats de travail dont l exécution a débuté avant le 1er janvier 2014 (voir ). 10

11 Préavis donné par le travailleur Le délai du préavis donné par le travailleur est égal à la moitié du délai de préavis à donner par l employeur (arrondi à l unité inférieure) avec un maximum de 13 semaines. Ancienneté Délai de préavis 0 < 3 mois 1 semaine 3 < 6 mois 2 semaines 6 < 12 mois 3 semaines 12 < 18 mois 4 semaines 18 mois < 2 ans 5 semaines 2 < 4 ans 6 semaines 4 < 5 ans 7 semaines 5 < 6 ans 9 semaines 6 < 7 ans 10 semaines 7 < 8 ans 12 semaines 8 ans et plus 13 semaines Dès que le travailleur entame une nouvelle période d ancienneté, il entre dans la tranche correspondante. Exemple: le travailleur a 6 mois d ancienneté = 3 semaines Exemple: le travailleur a 3 ans et 9 mois d ancienneté = 6 semaines. Les nouveaux délais de préavis sont d application pour un licenciement après le 1er janvier 2014 : - Pour un travailleur dont le contrat de travail a débuté après le 1 er janvier 2014 ; - Pour le calcul de la «seconde étape» du délais de préavis d un travailleur dont le contrat de travail a débuté avant le 1 er janvier 2014 (voir 2.3.) Délais de préavis plus favorables au niveau de l entreprise Une CCT sectorielle ne peut prévoir des délais de préavis qui sont plus favorables pour le travailleur (délais de préavis plus longs pour un licenciement et délais de préavis plus courts pour une démission). Des délais de préavis plus favorables peuvent cependant être prévus au niveau individuel. Pendant toute la durée du contrat de travail, les parties peuvent convenir des délais de préavis plus élevés. 11

12 Au niveau de l entreprise, des délais de préavis plus favorables peuvent également être prévus. Dans le futur, les employeurs seront confrontés à une pression importante des représentants des travailleurs. Bien sûr, il est exclu que des délais de préavis moins favorables pour les travailleurs soient prévus DEROGATIONS AUX NOUVEAUX DELAIS DE PREAVIS Délais de préavis dans les programmes de remise au travail Les délais de préavis à respecter par le travailleur sont raccourcis à sept jours dans le cadre des programmes de remise au travail de demandeurs d emploi non occupés Délais de préavis en cas de pension Lorsque le licenciement est donné par l employeur en vue de la mise à la pension, l employeur doit respecter les délais de préavis normaux avec un maximum de 26 semaines. La pension peut prendre cours au plus tôt le premier jour du mois suivant le mois au cours duquel le travailleur a 65 ans. Pendant le délai de préavis le travailleur peut s absenter de son travail afin de chercher un nouvel emploi (congé de sollicitation) Résiliation en vue du régime de chômage avec complément d entreprise. En cas de préavis donné par l employeur en vue d un régime de chômage avec complément d entreprise (prépension) les délais de préavis normaux doivent être appliqués (voir pour anciens contrats). Pour les entreprises reconnues comme étant en difficultés ou en restructuration les délais de préavis peuvent être raccourcis à un minimum de 26 semaines. Jusqu à présent cette possibilité n était prévue que pour les délais de préavis des employés. Elle est à présent étendue à l ensemble des travailleurs. 12

13 Conditions et modalités 1 : 1 l'employeur notifie le congé au travailleur moyennant un délai de préavis (37/2, 1 er, de la loi du 3 juillet 1978 ou des articles 67 à 69 de la loi du 26 décembre 2013), ou met fin au contrat de travail moyennant une indemnité de congé correspondante; 2 le délai de préavis ou la période couverte par l'indemnité de congé est réduit par convention écrite conclue entre l'employeur et le travailleur, après la notification du congé; 3 ce délai ou cette période ne peut être inférieur à 26 semaines. Ce délai ne prend cours et cette période ne débute qu'à partir de la convention; 4 l'application de ces règles doit s'inscrire dans le cadre de la procédure de concertation (CCT n 17 du 19 décembre 1974) Préavis pendant une période de chômage temporaire Le travailleur peut mettre fin au contrat de travail sans préavis ni indemnité en cas de chômage temporaire pour causes économiques (suspension complète ou régime de travail à temps réduit) et en cas de chômage temporaire pour intempéries de plus d un mois. Remarque : étant donné que les règles de chômage temporaire pour intempéries n ont pas encore été harmonisées, cette règle de résiliation pour intempéries de plus d un mois ne s applique provisoirement encore qu aux ouvriers LES DÉLAIS ET LES INDEMNITÉS COMPENSATOIRES DE PRÉAVIS DES TRAVAILLEURS EN SERVICE LE 1ER JANVIER Général Le calcul du délai de préavis ou de l indemnité compensatoire de préavis pour le licenciement d un travailleur intervenu après le 1er janvier 2014 et dont le contrat a pris cours avant le 1er janvier, se fait en deux temps distincts. Les résultats ainsi obtenus seront additionnés. Il s agit de l application du système dit de «cliquet» instauré en vue de garantir les délais de préavis acquis avant le 1 er janvier Arrêté royal du 13 juin 2014 modifiant l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle, l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise et l'arrêté royal du 9 mars 2006 relatif à la gestion active des restructurations 13

14 Dans un 1er temps se calcule l ancienneté de service acquise au 31 décembre La durée de cette partie du délai de préavis (qui servira également de base au calcul d une éventuelle indemnité compensatoire de préavis) pour un licenciement par l employeur ou la démission du travailleur après le 1 er janvier 2014 est calculée conformément aux règles applicables au travailleur intéressé au 31 décembre Aussi longtemps que le travailleur reste occupé, cette partie du délais/indemnité de préavis est placée dans un "sac à dos". C est à cette date (31 décembre 2013) qu il doit être tenu compte de son statut d ouvrier ou d employé, de son ancienneté sans interruption et des règles applicables à cette date comme si son délai de préavis avait dû être calculé au 31 décembre Licenciement Pour les travailleurs sous le statut d ouvrier le 31 décembre 2013, seront d application, selon le secteur, les délais de préavis légaux, les délais de préavis sectoriels ou les délais de préavis de la CCT n 75. Pour la détermination des délais de préavis, il faudra également faire la distinction entre les contrats conclus avant et après le 1er janvier Pour les travailleurs sous le statut dit d employé inférieur le 31 décembre 2013 (dont la rémunération annuelle ne dépasse pas euros), le délai de préavis s élève à 3 mois par période entamée de 5 ans d ancienneté lorsque le préavis est donné par l employeur. Pour les employés ayant la qualité d employé supérieur (dont la rémunération annuelle est supérieure à euros le 31 décembre 2013), des règles spécifiques sont prévues. En cas de rupture par l employeur, la partie du préavis liée à l ancienneté au 31 décembre 2013 est fixée de manière forfaitaire. L objectif est d éviter ainsi que le délai de préavis doive être convenu entre les parties. Le délai de préavis à respecter est fixé à 1 mois par an d ancienneté entamé avec un minimum de 3 mois. Il ne sera donc plus fait référence à la formule Claeys. Il ne faudra plus non plus pour le calcul des préavis faire la distinction entre les contrats employés débutés avant ou après le 1er janvier Les employés qui avaient une rémunération annuelle supérieure à euros et qui étaient entrés en service avant le 31 décembre 2013 pouvaient conclure une convention sur la durée de préavis au plus tard à l entrée en service. Cette clause reste d application pour la détermination du délai de préavis sur la base de l ancienneté antérieure au 31 décembre Á partir du 1er janvier 2014, la clause 14

15 peut toujours être valable si elle est plus avantageuse que les nouveaux délais de préavis. Démission Pour les travailleurs sous le statut d ouvrier le 31 décembre 2013, seront d application, selon le secteur, les délais de préavis légaux, les délais de préavis sectoriels ou les délais de préavis de la CCT n 75. Pour les travailleurs sous le statut d employé le 31 décembre 2013, les délais de préavis à respecter par ces travailleurs sont également fixés de manière forfaitaire. Le délai de préavis s élève à 1,5 mois par période entamée de 5 ans d ancienneté avec un maximum de 3 mois pour une rémunération annuelle ne dépassant pas euros, de 4,5 pour une rémunération annuelle ne dépassant pas euros et de 6 mois pour une rémunération annuelle supérieure à euros. Dans un 2 e temps se calcule l ancienneté de service acquise à partir du 1 er janvier La durée de cette partie du délai de préavis (qui servira également à calculer l indemnité compensatoire de préavis éventuelle) liée à cette ancienneté est calculée conformément aux règles applicables au travailleur dans le nouveau système (voir 2.1.). Aussi bien pour le licenciement donné par l employeur que pour la démission donnée par le travailleur, on considère que la nouvelle ancienneté prend cours au 1 er janvier Le résultat des décomptes effectués pendant la 1 er et 2 ème étape sera calculé et forme ensemble les délais de préavis à prester (ou pour permettre de déterminer l indemnité compensatoire de préavis éventuelle). Le plafond lors de la démission Ces dispositions transitoires sont également d application au calcul du délai de préavis du travailleur démissionnaire. Ce calcul se fera lui aussi en deux temps. Si le plafond (= 3 mois, 4,5 mois et 6 mois ) n est pas atteint pendant la première étape, l ajout du deuxième délai ne pourra engendrer un délai de préavis supérieur à 13 semaines. Il faut distinguer 2 cas : 1) le travailleur a atteint le délai de préavis maximum prévu dans la 1ère étape : on applique uniquement les délais de préavis de la 1ère étape. 15

16 2) le travailleur n a pas atteint le délai de préavis maximum prévu dans la 1ère étape : dans ce cas, les délais de préavis prévus dans l étape 2 sont à ajouter mais la somme de la 1ère étape et la 2ème étape ne peut dépasser 13 semaines. Cette construction donne parfois des résultats bizarres. Exemple Un employé supérieur (> ) donne son préavis après 12 années de service. Le délai de préavis est de 4,5 mois. Le plafond de 6 mois n étant pas atteint, la 2ème étape est donc ajoutée mais la somme des étapes 1 et 2 ne peut dépasser les 13 semaines. Un employé inférieur ( ) donne son préavis après 12 années de service. Le délai de préavis est de 4,5 mois. Le plafond de 4,5 mois étant atteint, on applique que les délais de préavis de la 1ère étape = 4,5 mois. Les deux employés ont la même ancienneté. L employé supérieur (> ) doit prester un préavis de 13 semaines, l employé inférieur ( 32254) doit prester un préavis de 4,5 mois Cas spécifiques 1) lorsqu un licenciement en vue de la prépension est notifié en 2014 et qu un double calcul doit être opéré, les délais de préavis réduits (ouvriers) prévus en cas de prépension peuvent être appliqués au 31/12/2013. Il n est pas nécessaire que le travailleur concerné réponde, déjà au 31 décembre 2013, aux conditions de RCC. Pour la partie du calcul relative à 2014, les nouveaux délais de préavis doivent être utilisés. Les délais raccourcis ne peuvent pas être utilisés pour les secteurs qui connaissent une exception temporaire ou structurelle (voir 2.14). 2) Si un préavis en dehors de la période d essai (le 31 décembre 2013 se situant cependant dans la période d essai) est à calculer en 2014, pour le calcul de la 1ère étape on ne peut pas tenir compte du délai raccourci de la période d essai mais bien des délais de préavis généraux. 3) Lorsqu il faut calculer un préavis après le 1er janvier 2014 pour un ouvrier dont le contrat de travail/règlement de travail contient une clause prévoyant 16

17 des délais de préavis raccourcis pour un ouvrier avec une ancienneté de moins de 6 mois, il faut distinguer 2 situations : a. Le travailleur est licencié mais il se trouve encore dans le délai de 6 mois: le délai de préavis est de 7 jours calendrier b. Le travailleur est licencié mais il ne se trouve plus dans le délai de 6 mois: pour la période jusqu au 31 décembre 2013 le délai de préavis raccourci est d application (7 jours calendriers). Pour la période après le 1er janvier 2014, les nouveaux délais de préavis sont d application. 4) Lorsqu il faut notifier un préavis après le 1er janvier 2014 pour un employé qui avait encore le statut d ouvrier au 31 décembre 2013, il y a lieu de tenir compte du délai de préavis pour ouvriers pour la période jusqu au 31 décembre ) Lors du calcul des délais de préavis, il peut y avoir une combinaison de mois et de semaines pour les employés. Dans ce cas, il faut d abord appliquer les mois et ensuite les semaines. 6) Les délais de préavis dérogatoires qui étaient d application dans les secteurs privé de la santé pour les ouvriers (= mêmes délais de préavis que les employés inférieurs, loi du 30/12/2009) sont supprimés. Les travailleurs entrés en service à partir du 1er janvier 2014 ne peuvent plus faire appel aux délais dérogatoires (favorables). Pour eux, les nouveaux délais de préavis du statut unique s appliquent. Les travailleurs entrés en service avant le 1er janvier 2014 peuvent faire appel aux délais dérogatoires (si les conditions de la loi du 30/12/2009 sont remplies au 31/12/2013) afin de déterminer le délai au 31/12/2013. Les travailleurs entrés en service avant le 1/01/2014 qui ne répondent pas aux conditions de la loi du 30/12/2009 afin d appliquer les délais dérogatoires doivent appliquer les délais suivants : C.C.T. n 75 (ancien contrat début exécution avant le 01/01/2012) Ancienneté Préavis Employeur Moins de 6 7 jours calendrier (1) mois 28 jours calendrier Préavis Travailleur 3 jours calendrier (1) 14 jours calendrier 6 mois < 5 ans 35 jours calendrier (C.C.T.n 75) 14 jours calendrier (loi) 5 < 10 ans 42 jours calendrier (C.C.T.n 75) 14 jours calendrier (loi) 10 < 15 ans 56 jours calendrier (C.C.T.n 75) 14 jours calendrier (loi) 15 ans < 20 ans 84 jours calendrier (C.C.T.n 75) 14 jours calendrier (loi) 20 ans et plus 112 jours calendrier (C.C.T.n 75) 28 jours calendrier (loi) 17

18 Loi 3juillet 1978 (nouveau contrat début exécution à partir du 01/01/2012) Moins de 6 mois 7 jours calendrier (1) 28 jours calendrier 3 jours calendrier (1) 14 jours calendrier 6 mois < 5 ans 40 jours calendrier 14 jours calendrier 5 < 10 ans 48 jours calendrier 14 jours calendrier 10 < 15 ans 64 jours calendrier 14 jours calendrier 15 ans < 20 ans 97 jours calendrier 14 jours calendrier 20 ans et plus 129 jours calendrier 28 jours calendrier Les delais de preavis derogatoires qui etaient d application dans les secteurs de la santé (art. 127 a 130 de la loi du 30 decembre 2009 portant des dispositions diverses) sont abroges. Le secteur a decide d appliquer au 31 decembre 2013 (systeme de cliquet) les delais de preavis prevus par la loi (3 mois par tranche de 5 ans d'anciennete). 7) Quelle est la date de fin d un délai de préavis de 1,5 mois? Exemple Un employé donne sa démission et doit prester un préavis de 1,5 mois. Le préavis débute le lundi 21 avril. 1 mois s est écoulé au 20 mai auquel il faut rajouter 15 jours calendrier. Le délai de préavis prendra fin le 4 juin. 18

19 Des exemples concrets permettront de mieux comprendre l application de ce mécanisme. Exemples : (1) Un employé dont la rémunération ne dépasse pas euros a commencé l exécution de son contrat de travail le 1er juillet 2010 et il est licencié dans le courant du mois de septembre Au 31 décembre 2013 il a entamé une 4 e année de service. S il avait été licencié à ce moment-là il aurait eu droit à un délai de préavis de 3 mois. La première partie de son délai de préavis calculée en fonction de sa situation au 31 décembre 2013, est de 3 mois. Au 1er janvier 2014 une nouvelle période d ancienneté prend cours. Au moment de son licenciement au mois de septembre 2016 le travailleur se trouve dans la troisième année d ancienneté selon les nouvelles règles de licenciement. La deuxième partie de son délai de préavis, calculée conformément aux nouvelles dispositions, s élève à 12 semaines. Au moment du licenciement de ce travailleur au mois de septembre 2016, l employeur devra lui notifier un préavis d une durée de 3 mois et 12 semaines. Si l employeur ne respecte pas ce délai de préavis, l employeur sera redevable pour la même période d une indemnité compensatoire de préavis de 3 mois et 12 semaines. (2) Un ouvrier dont l employeur ressortit à la commission paritaire n 116 de l industrie chimique, est entré en service le 1er janvier 2010 et il sera licencié au mois de novembre Il a entamé sa 4 e année d ancienneté le 31 décembre La première partie de son délai de préavis calculée sur la base de sa situation au 31 décembre, est égale à 42 conformément aux dispositions de l arrêté royal du 26 janvier A partir du 1er janvier 2014 une nouvelle période d ancienneté prend cours. Au moment de son licenciement au mois de septembre 2017 il a entamé sa quatrième année d ancienneté selon les nouvelles règles de licenciement. 19

20 La deuxième partie de son délai de préavis, calculée sur la base des nouvelles dispositions est de 13 semaines. Donc au moment de son licenciement au mois de novembre 2017, l employeur devra lui notifier un préavis de 42 jours et 13 semaines. Si l employeur ne respecte pas le délai de préavis il devra payer une indemnité compensatoire de préavis pour la même période de 42 jours et 13 semaines. (3) Un ouvrier qui est engagé le 1er juillet 2012 obtient le statut d employé au 1er janvier 2015 pour être licencié au mois de février Au 31 décembre 2013 il a entamé sa deuxième année d ancienneté. A ce moment-là il a toujours le statut d ouvrier. Etant donné que son employeur ne relève pas d une commission paritaire qui a prévu des règles spécifiques en matière de préavis, il tombera sous l application de l article 65/2 de la loi du 3 juillet 1978 tel qu il existe au 31 décembre A ce moment-là il avait donc droit à un délai de préavis de 40 jours. A partir du 1er janvier 2014 une nouvelle période d ancienneté prend cours. Lorsqu il est licencié au mois de février 2016 le travailleur se trouve dans sa troisième année d ancienneté entamée selon les nouvelles règles de licenciement. Il aura alors obtenu le statut d employé. Etant donné qu à partir du 1er janvier 2014 les délais de préavis pour employés et ouvriers seront unifiés, le passage du statut d ouvrier à celui d employé ne portera pas en conséquence en ce qui concerne le calcul du délai de préavis dans la deuxième partie du calcul. La deuxième partie de son délai de préavis, calculée sur la base des nouvelles dispositions, sera de 12 semaines. Donc au moment de son licenciement au mois de novembre 2017, l employeur devra lui notifier un préavis de 40 jours et 12 semaines. Si l employeur ne respecte pas le délai de préavis il devra payer une indemnité compensatoire de préavis pour la même période de 40 jours et 12 semaines. 20

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