Dans la matière d un arbitrage. entre. La Société canadienne des postes [Employeur]
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- Valentin Mercier
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1 1 Dans la matière d un arbitrage entre La Société canadienne des postes [Employeur] et Le Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes [Syndicat] et Dans la matière de la réouverture de la convention collective des FFRS Devant : M. Brian Keller, arbitre Comparutions : M es Mary Gleason et Karen Jensen, pour l employeur M e Bernard Philion, pour le syndicat Audience à Ottawa à diverses dates
2 2 Sentence La présente constitue un arbitrage de différends effectué en vertu de l article 36 de la convention collective. Avant 2000, le service de transport postal rural était assuré par des entrepreneurs ayant chacun conclu un contrat différent et distinct par le biais de négociations avec l employeur. Une convention collective a été négociée entre les parties à compter du 1 er janvier 2004 après que l unité de négociation fut reconnue volontairement. Cette convention collective prend fin le 31 décembre Étant donné la durée de la convention collective, les parties ont convenu de deux conditions uniques : premièrement que le total des dépenses serait augmenté d exactement 652 millions de dollars pendant la période de validité de la convention, et deuxièmement que les parties rouvriraient la convention chaque deux ans pour établir la façon dont dépenser l argent, ce qui a entraîné trois réouvertures de la convention collective. Il s agit ici de la troisième réouverture. Vu que les parties ont réussi à négocier les dispositions des deux premières, celle-ci est la seule à être décidée par un arbitrage de différends. Bien que l argent qu il restait à dépenser ait initialement fait l objet d un désaccord entre les parties, elles se sont maintenant entendues sur ce montant. Les parties sont également d accord en général sur le coût de chaque proposition. Il n y a aucunement besoin de revoir les principes qui s appliquent à un arbitrage de différends car ils sont bien connus des parties. En outre, les parties sont au courant de mon point de vue général quant à l arbitrage de différends puisqu elles ont déjà passé par un arbitrage avec cet agent de négociation et l employeur. Ceci dit, il faut cependant se souvenir que chaque différend présentera, en fin de compte, sa propre dynamique et
3 3 ses propres faits et qu il sera réglé en fonction de ces derniers. De plus, il y a, dans ce cas-ci, le fait très particulier que je suis obligé de dépenser le montant d argent qui reste à dépenser. Il s agit là d un facteur important à considérer qui ma guidé en grande mesure dans ma tentative de concilier les différences entre les parties. Toute proposition faite par l une ou l autre partie qui n est pas abordée ci-dessous ne fait pas l objet de la présente sentence. Après avoir examiné les pièces justificatives, les témoignages anticipés, le témoignage des témoins et les représentations finales des parties, mon jugement arbitral est le suivant : Statu quo. Comité de transition Congé rémunéré pour service judiciaire La proposition du syndicat est accordée en partie. Les employés appelés à servir de jurés auront droit à un congé rémunéré. Le libellé approprié est en partie celui utilisé dans la proposition du syndicat. Vacances payées Les employés qui comptent dix années de service auront droit à quatre semaines de vacances. Bien que cela ne soit pas ce que le syndicat visait à obtenir, cette disposition présente la possibilité de quatre semaines de vacances. Étant donné que les parties
4 4 entameront bientôt des négociations collectives en vue de conclure une nouvelle convention collective, le syndicat est libre de tenter de négocier une réduction des années de service requises. Effectifs La proposition faite par le syndicat à l onglet 9 de son offre globale datée du 23 juin 2011 est accordée, sauf i) à la page 2 de cet onglet. Fonds de garde d enfants La proposition du syndicat de verser $ au Fonds de garde d enfants est accordée. Prime de rendement d équipe La proposition faite par l employeur à l onglet 2 de son offre globale datée du 12 juin 2011 est accordée à compter du 31 décembre Elle n aura aucun effet rétroactif pour l année civile de Annexe A Augmentation des taux à l Annexe A à compter du 1 er décembre 2011, telle que proposée à l onglet 3 de l offre globale de l employeur datée du 12 juin 2011.
5 5 Employés et employées de relève sur appel Ajouter l article qui se trouve à l onglet 6 de l offre globale du syndicat datée du 23 juin Congé de maternité, congé parental et congé d adoption La proposition faite par le syndicat à l onglet 5 de son offre globale datée du 23 juin 2011 est accordée à compter de la date de la présente sentence. Régime contrôlé de remboursement des médicaments À compter du 1 er décembre 2011, et ce conformément à la proposition faite par l employeur à l onglet 5 de son offre globale datée du 12 juin 2011, sauf qu un employé qui s inscrit au régime peut opter par la suite pour se retirer du régime. En pareil cas, cependant, cet employé ne pourra se réintégrer à ce régime qu après 12 mois à compter de la date à laquelle il a opté pour s en retirer. PAICD Il ne serait pas exagéré de dire que le PAICD est une question qui prête à controverse. J ai examiné avec soin les preuves et les arguments des deux parties à ce sujet. Bien que le programme offert par l employeur ne soit pas parfait, il représente, à mon avis, une amélioration par rapport à ce dont bénéficient actuellement les employés et à ce qui est proposé par le syndicat. J accepte le fait qu il y aura toujours des cas exceptionnels pour lesquels le programme offert par l employeur n est pas aussi avantageux pour les employés que d autres programmes mais, tout compte fait, je suis satisfait que le programme de l employeur avantage dans l ensemble les employés. Bien que certains puissent juger la décision d accorder la proposition faite par l employeur un «tournant décisif», je fais simplement remarquer que le programme est
6 6 celui qui a été accepté par tous les autres agents négociateurs et qu il s applique, en outre, au personnel non syndiqué. Par conséquent, j accorde, à compter du 1 er décembre 2011, la proposition faite par l employeur qui se trouve à l onglet 4 de son offre globale datée du 12 juin 2011, moyennant les modifications dictées par les circonstances. Changements technologiques Il s agit d une proposition qui revêt beaucoup d importance pour le syndicat étant donné les changements que l employeur apporte actuellement à ses exploitations. Il se peut très bien, comme le prétend l employeur, que les employés de cette unité de négociation ne soient pas touchés par ces changements. Toutefois, nous savons que les répercussions ne sont pas toutes connues, et il est au moins possible que cette unité de négociation soit touchée d une certaine manière. En pareil cas, les employés de cette unité de négociation ont le droit d être protégés. Pour cette raison, et compte tenu du fait que le PAICD est accordé, la proposition faite par le syndicat à l onglet 13 de son offre globale est accordée à l exception de l article 37.11, lequel n est spécifiquement pas accordé. Fonds de rapprochement Les parties se sont entendues sur le principe d un fonds de rapprochement. Ce fonds a pour but de faire en sorte que les dépenses s établissent à un maximum de 652 millions de dollars. D après les données historiques, le montant d argent véritablement dépensé peut varier par rapport au coût estimatif d un article. Il faut normalement plusieurs mois avant que les parties puissent savoir avec exactitude quel est l établissement des coûts. Dans la présente affaire, je suis raisonnablement satisfait que le coût des diverses propositions accordées rentre dans les sommes disponibles. L on ne peut cependant pas en être certain jusqu à ce que la conciliation finale soit faite.
7 7 Par conséquent, le montant d argent pas dépensé dans le cadre de soit la sentence provisoire soit la présente sentence sera versé au fonds de rapprochement. Une fois que le compte définitif aura été établi, la somme qui reste, s il en reste une, sera dépensée comme suit : un montant forfaitaire de 50 %, mais pas sur une base de 50-50, et le paiement de l autre 50 % en tant qu augmentation salariale sur une base de Je m attends que le compte définitif sera terminé dès que possible selon les pratiques normales qui ont cours entre les parties. Advenant que le compte final révèle un excédent de dépenses, je demeure saisi pour régler cette question. Je remercie les parties et les avocats de leur conduite fort professionnelle et de la manière efficace dont cette audience s est déroulée. Je demeure saisi pour régler toute question découlant de l application, de l administration ou de l interprétation de tout aspect de la présente sentence arbitrale. Ottawa, le 26 octobre 2011 M. Brian Keller, Arbitre
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