Lettre d information. Lettre d information bimestrielle. Assurance et réassurance. Juillet 2013

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1 Assurance et réassurance Lettre d information Juillet 2013 Lettre d information bimestrielle Assurance, réassurance et transport Cette lettre d information résume quelques éléments de l actualité juridique dans les domaines de l assurance, de la réassurance et des transports. Pour tout commentaire ou information complémentaire, ou bien si vous ne souhaitez plus recevoir cette lettre d information, contactez nous en répondant au courriel d envoi. 1 Assurance Retrait d agrément administratif Exception de compensation Primes en cours Assurance-crédit Réforme Contrat d assurance Fausse déclaration du risque Contrats d assurance Projet de loi relatif à la consommation Assurance vie Rapport Berger-Lefebvre Assurances en lignes Règle proportionnelle de prime 4 2 Aérien Caractère exclusif de la convention de Montréal : exclusion de la force majeure au sens du Code civil en tant que cause d exonération de responsabilité du transporteur Loi n du 24 avril 2013 renforçant l information des voyages lors de la commercialisation de titres de transport sur les compagnies aériennes figurant sur la liste noire de l Union européenne Actualité du droit communautaire Projet de réforme du règlement 261/ Maritime Quelle compétence juridictionnelle pour les 7 conflits du travail maritimes? 4 Médical Autorisation de la vente de médicaments en ligne 8 5 Protection des données 9

2 1 Assurance 1.1 Retrait d agrément administratif Exception de compensation Primes en cours Par un arrêt du 29 mai 2013, la Cour de cassation énonce clairement que dans le cadre d une liquidation d une compagnie d assurance consécutive au retrait de son agrément administratif, l exception de compensation s applique seulement pour les cotisations et primes échues pendant le délai de quarante jours séparant le prononcé du retrait d agrément et la résiliation consécutive du contrat d assurance. En l espèce, le 9 décembre 2004, un particulier a souscrit un contrat d assurance automobile renouvelable par tacite reconduction dont la cotisation annuelle était payable en deux semestrialités. Le 11 janvier 2007, suite au retrait de son agrément administratif, l assureur est mis en liquidation. La fraction de prime pour la période du 9 décembre 2006 au 8 juin 2007 n ayant pas été réglée, le liquidateur de la compagnie d assurance obtient du juge de proximité une ordonnance enjoignant à l assuré de payer le montant intégral de la cotisation annuelle. L assuré, formant opposition au jugement, demande la compensation entre la prime annuelle échue le 9 décembre 2006 et la partie restituable à compter de la résiliation du contrat consécutive au retrait de l agrément. Selon lui, ces deux créances sont connexes peu importe que l une soit née avant le prononcé de la liquidation et l autre après. La Cour de cassation rappelle, en premier lieu, les dispositions de l article L du Code des assurances selon lesquelles en cas de retrait de l agrément administratif, tous les contrats souscrits par l assureur cessent de plein droit au quarantième jour à midi, à compter de la publication au Journal officiel de la République française de la décision prononçant le retrait. Par conséquent, les primes ou cotisations échues et non payées à la date de cette décision sont dues en totalité à l entreprise d assurance, mais ne lui sont définitivement acquises que proportionnellement à la période garantie jusqu au jour de la résiliation. Cette distinction établie, la Cour se fonde sur l article L du Code de commerce pour répondre, en second lieu et par la négative à la demande de compensation de la prime échue et non payée avec le remboursement dû par l assureur à proportion de la période garantie. La Cour cantonne ainsi l exception de compensation à la prime échue pendant le délai de quarante jours entre la décision de retrait et la résiliation consécutive des contrats. Il n est pas possible de compenser une prime échue antérieurement à la décision de retrait avec une fraction correspondant à la période non garantie. Celle-ci doit effectivement être versée en totalité et ne sera restituée que dans la limite de l actif disponible après la liquidation. Civ. 1er 29 mai 2013, F-P+B, n Pour plus d informations, contacter Yannis Samothrakis au ou Yannis.Samothrakis@clydeco.com; Sophie Grémaud au ou Sophie.Gremaud@clydeco.com. 1.2 Assurance-crédit Réforme Afin d améliorer le fonctionnement du marché de l assurance-crédit, un accord pour participer au soutien de l activité économique et au renforcement de la trésorerie des entreprises a été signé le 17 juin 2013 par le Ministre de l Economie et des Finances, la Médiation du crédit, la Fédération française des sociétés d assurances (FFSA) et les principaux assureurs-crédit (Atradius, Axa Assurcrédit, Coface, Euler-Hermès et Groupama AC représentant 98% du marché en France). Cet accord a permis la mise en place, depuis le 1er juillet 2013, d un site internet ( destiné aux entreprises et leur permettant d accéder gratuitement à l appréciation faite par les assureurs-crédit du risque les concernant. En effet, lorsque l assureur couvre une créance, il apprécie le risque qu elle ne soit pas honorée par l acheteur avec lequel l entreprise son client est en relation commerciale. Un système d alerte est également prévu en cas de diminution importante du niveau de couverture. Dans ce cas, l entreprise dont la créance n est plus couverte par l assureur peut directement chercher à s assurer du paiement de la créance par l acheteur en réduisant les délais de paiement voire en exigeant un paiement comptant. Par ailleurs, les assureurs signataires de l accord du 17 juin dernier se sont engagés à respecter un délai d un mois entre l information de l assuré et l effectivité de la décision de dégradation. Ce délai permet ainsi à l entreprise de s organiser afin de gérer l impact que cette décision aura sur ses finances, mais également d initier un dialogue avec 2

3 l assureur et de lui fournir toute information financière susceptible d améliorer sa connaissance de la situation financière de l entreprise, lui permettant le cas échéant de revoir sa décision. Enfin, ces mêmes assureurs-crédit proposent d offrir l équivalent privé des produits dits Complément d Assurancecrédit public (CAP) qui avaient été mis à disposition par l Etat dans le contexte de la crise de 2008 à Ces produits sont destinés à compléter ou à se substituer aux polices de marché en cas de résiliation. La Médiation du crédit est chargée de veiller à la mise en œuvre de tous ces engagements. Pour plus d informations, contacter Yannis Samothrakis au ou Yannis.Samothrakis@clydeco.com; Sophie Grémaud au ou Sophie.Gremaud@clydeco.com. 1.3 Contrat d assurance Fausse déclaration du risque Par un arrêt du 23 mai 2013, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation confirme la décision de la Cour d appel de Reims ayant retenu la nullité du contrat d assurance pour fausse déclaration intentionnelle à l assureur alors même que cette déclaration n avait pas d influence sur le sinistre. En l espèce, un syndicat de copropriétaires a communiqué, lors de la souscription d un contrat d assurance de l immeuble, une fausse date de construction de celui-ci. Par la suite, un mur de l immeuble s est effondré et le syndicat a déclaré ce sinistre à son assureur. Ce dernier lui oppose la nullité du contrat pour fausse déclaration intentionnelle. Le syndicat assigne alors son assureur en exécution du contrat d assurance. La Cour d appel de Reims prononce la nullité du contrat par application de l article L du Code des assurances. Le syndicat se pourvoit alors en cassation. Sans contester la nature mensongère de ses déclarations, le syndicat soutient que celles-ci n ont fait l objet d aucune vérification préalable de la part de l assureur et qu elles n ont pu influencer l opinion du risque par ce dernier puisque la date de construction de l immeuble n avait pas de lien avec la cause du sinistre. La Cour de cassation juge, en premier lieu, que l assureur n est pas tenu de vérifier l exactitude des déclarations faites par son assuré. Inversement, selon l article L du Code des assurances, l assuré a, quant à lui, l obligation de répondre de manière exacte aux questions posées par son assureur. En second lieu, la Cour affirme que l ancienneté d un immeuble a nécessairement une incidence sur l appréciation des risques par l assureur et est de nature à entraîner une augmentation de la prime. Enfin, la haute juridiction rappelle qu en application de l article L du Code des assurances, le contrat d assurance est nul en cas de fausse déclaration intentionnelle de la part de l assuré, dès lors que cette fausse déclaration change l objet du risque ou en diminue l opinion pour l assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l assuré a été sans influence sur le sinistre. Cass. 2e civ., 23 mai 2013 (n , n 783 D) Pour plus d informations, contacter Yannis Samothrakis au ou Yannis.Samothrakis@clydeco.com; Sophie Grémaud au ou Sophie.Gremaud@clydeco.com. 1.4 Contrats d assurance Projet de loi relatif à la consommation Le 28 juin 2013, l Assemblée Nationale a voté en première lecture le projet de loi relatif à la consommation visant à rééquilibrer les pouvoirs entre consommateurs et professionnels dans le but de favoriser la relance de la consommation. En matière d assurance, les deux principales nouveautés du projet de loi sont l assouplissement des conditions de résiliation des contrats d assurance et la création d une action de groupe. La résiliation infra-annuelle offre la possibilité pour le consommateur de résilier les contrats et adhésions reconduits tacitement, sans frais ni pénalités, à partir du premier jour suivant la reconduction du contrat. La résiliation prendra effet dans un délai d un mois à compter de la notification. Les contrats d assurance visés sont ceux couvrant les personnes physiques en dehors de leurs activités professionnelles et relevant des branches qui seront définies par décret en Conseil d État. Sont également concernés les contrats d assurance de responsabilité civile automobile, sous Lettre d information Juillet

4 certaines conditions, et les contrats d assurance proposés en complément de la vente d un bien ou de la fourniture de services et couvrant notamment le mauvais fonctionnement, la perte, le vol et les dommages matériels. Le projet de loi précise que ce droit de résiliation infra-annuelle doit être mentionné dans chaque contrat d assurance et rappelé avec chaque avis d échéance de prime ou de cotisation. L action de groupe, telle que prévue par le projet de loi, permet à une association de défense des consommateurs agréée au niveau national d obtenir réparation, devant les juridictions civiles, des préjudices matériels individuels subis par les consommateurs placés dans une situation similaire et ayant pour cause commune le manquement par un même professionnel à ses obligations légales ou contractuelles. La notion de groupe doit ainsi être strictement entendue, il ne peut s agir que d une association agréée au plan national (il en existe 16 aujourd hui). Selon l article L du Code de la consommation, l agrément ne peut être accordé qu aux associations indépendantes de toutes formes d activités professionnelles. L article R du même code précise que l association doit également justifier d au moins une année d existence, d une activité effective et publique de défense des intérêts des consommateurs, et d au moins membres. Enfin, le champ d application de l action de groupe est limité aux préjudices matériels subis dans le cadre de contrats de consommation ou de pratiques anticoncurrentielles. Par ailleurs, trois autres dispositions du projet de loi doivent être mentionnées. En premier lieu et s agissant des contrats conclus à distance et hors établissement, le projet de loi prévoit un droit de rétractation permettant au souscripteur de ces contrats d assurance d y renoncer dans un délai de 14 jours et ce, sans avoir à motiver sa décision ni à payer des frais ou pénalités. Le consommateur doit être informé de ce droit. A défaut, le délai sera prolongé de douze mois à compter de l expiration du délai de rétractation initial. En second lieu, le projet de loi vient renforcer l obligation générale d information précontractuelle en exigeant la remise par l assureur d un document invitant l assuré à vérifier s il n est pas déjà bénéficiaire d une garantie couvrant l un des risques couverts par le nouveau contrat et l informant de sa faculté de renonciation. En dernier lieu, et en matière de contrat d assurance automobile, le texte impose à l assureur de rappeler à l assuré par mention dans leur contrat que ce dernier a le choix du réparateur professionnel. Pour plus d informations, contacter Yannis Samothrakis au ou Yannis.Samothrakis@clydeco.com; Sophie Grémaud au ou Sophie.Gremaud@clydeco.com. 1.5 Assurance vie Rapport Berger-Lefebvre Le rapport Berger-Lefebvre sur l épargne financière et sur les besoins de financement de l économie a été remis, le 2 avril 2013, au Ministère de l économie et des finances. Ce rapport réaffirme en premier lieu la nécessité de consolider la confiance des épargnants en maintenant les avantages fiscaux et sociaux liés aux produits d épargne salariale et de retraite, ainsi qu en continuant la réforme de doublement du plafond du Livret A. Par ailleurs, le rapport propose de rediriger les encours de l assurance vie vers des placements plus utiles à l économie. Ainsi, il suggère un allongement de la durée des contrats d assurance vie, ce qui permettrait à l épargne d être réorientée vers des placements plus longs et plus risqués, et ainsi de profiter au secteur industriel. Ce rapport propose, en outre, de mettre en place un plan d épargne en actions (PEA) bénéficiant d un plafond nettement supérieur à celui des PEA actuels et dédié aux petites et moyennes entreprises ainsi qu aux établissements de taille intermédiaire (ETI). La création d un nouveau contrat d assurance vie dit contrat «Euro Croissance» est l une des dispositions clés du rapport Berger Lefebvre. Le contrat «Euro Croissance» permettrait de combiner des investissements en actions et en obligations, générant ainsi un rendement supérieur à celui des contrats en euros. A l inverse de ces derniers, seul le capital du contrat est garanti à terme. Le contrat «Euro Croissance» a donc pour objectif d offrir une certaine stabilité aux épargnants tout en renforçant la capacité des assureurs à financer l économie, notamment en apportant aux entreprises des financements en fonds propres et en dettes. Le rapport précise également que les contrats d assurance vie en euros déjà existants pourraient être transformés en contrats «Euro Croissance» diversifiés sans aucune perte d antériorité fiscale. 4

5 Par ailleurs, le rapport Berger Lefebvre incite à une plus grande prise de risques en limitant l application de la fiscalité des contrats en euros au seuil de euros d encours. Il est prévu que le rapport soit débattu à l Assemblée Nationale à l automne Pour plus d informations, contacter Yannis Samothrakis au ou Yannis.Samothrakis@clydeco.com; Sophie Grémaud au ou Sophie.Gremaud@clydeco.com. 1.6 Assurances en lignes Malgré l usage fréquent des mécanismes d assurance en lignes, il existe très peu de jurisprudence sur la question. Dans un arrêt du 28 novembre 1995, la Première Chambre Civile semble assimiler maladroitement l assurance en ligne à de la coassurance, ce que la doctrine n a pas manqué de critiquer. Cet arrêt était néanmoins intéressant en ce qui concerne le point de départ de la prescription à l égard de l assurance deuxième ligne. L arrêt du 29 mai dernier vient utilement rappeler une évidence: l assureur deuxième ligne n est pas tenu de la même dette que l assureur première ligne. Dans cette affaire, l assuré était un fabricant appelé en garantie par un entrepreneur. L assuré avait souscrit un programme d assurance responsabilité produits livrés avec plusieurs lignes d assurances. La Cour d appel ayant considéré que l assuré devait garantir l entrepreneur de ses condamnations, elle a condamné l assureur de second rang in solidum avec ses coassureurs et l assureur de premier rang. L arrêt est cassé sur ce dernier point au visa des articles 1134 du Code civil (respect des engagements contractuels) et 455 du Code de procédure civile (obligation de motivation du jugement). Le principe de responsabilité in solidum n échappe pas à certains principes fondamentaux de la solidarité entre codébiteurs et en particulier l article 1200 du Code civil qui dispose que Il y a solidarité de la part des débiteurs, lorsqu ils sont obligés à une même chose, de manière que chacun puisse être contraint pour la totalité, et que le payement fait par un libère les autres envers le créanciers. En l occurrence, l assurance en ligne a pour effet de découper une même dette en plusieurs tranches qui ne constituent donc pas les mêmes dettes. L étape suivante du raisonnement serait de confirmer les règles d imputations et de priorité sur les récupérations et autres produits de recours entre assureurs en ligne. Le droit civil offre des pistes mais la jurisprudence de la Cour de cassation n en est pas encore là. Cass., 3ème Civ., 29 mai 2013, n Pour plus d informations, contacter David Méheut au ou david.meheut@clydeco.fr. 1.7 Règle proportionnelle de prime Dans cette affaire, la Cour d appel de Paris avait retenu une mauvaise déclaration du risque non intentionnelle. Cependant, elle avait refusé d appliquer la réduction proportionnelle de l indemnité sollicitée par l assureur au motif que les calculs de l assureur étaient effectués à partir de bases déterminées postérieurement à la police et n avaient jamais fait l objet d un accord entre les cocontractants de sorte qu ils ne sauraient être opposables à l assuré. La 3 ème Chambre Civile casse l arrêt d appel au motif qu il appartient aux juges du fond de déterminer ce montant et de fixer souverainement la réduction qui doit être apportée à l indemnité à raison des déclarations inexactes de l assuré. En l occurrence, la Cour de cassation ne fait rien de plus que constater que les motifs retenus par la Cour d appel n étaient pas suffisants pour écarter l application de la règle proportionnelle. En revanche, cela ne dispense pas l assureur d essayer d apporter une justification à son calcul. A cet égard, la jurisprudence semble se montrer plutôt compréhensive des difficultés rencontrées par les assureurs en censurant les arrêts d appel se montrant trop sévères en termes de preuve. Civ. 3ème, 17 avril 2013, n (publié au bulletin) Pour plus d informations, contacter David Méheut au ou david.meheut@clydeco.fr. Lettre d information Juillet

6 2 Aérien 2.1 Caractère exclusif de la convention de Montréal : exclusion de la force majeure au sens du Code civil en tant que cause d exonération de responsabilité du transporteur Un avion affrété par un organisateur, via un voyagiste, arrive en retard du fait du brouillard et ne peut embarquer les passagers pour l heure prévue du vol. Le voyage est annulé, l organisateur du voyage assigne le voyagiste. Le voyagiste se défend sur le fondement de la convention de Varsovie (art. 20, exonération du transporteur si une cause extérieure rend impossibles des mesures de nature à éviter le dommage dû au retard) et est suivi par la Cour d appel. La Cour de cassation a cassé et substitue la convention de Montréal (en vigueur à la date des faits) à celle de Varsovie. Elle rappelle que l application de l article 19 de la convention de Montréal (qui correspond, en cas de retard, à l article 20 de la convention de Varsovie), retient la cause extérieure et exclut la force majeure au sens du Code civil. Civ. 1ère, 13 mars 2013, Pourvoi n Pour plus d informations, contacter Maylis Casati-Ollier au ou maylis.casati-ollier@clydeco.fr. 2.2 Loi n du 24 avril 2013 renforçant l information des voyages lors de la commercialisation de titres de transport sur les compagnies aériennes figurant sur la liste noire de l Union européenne Le règlement 2111/2005 du 14 décembre 2005 institue une liste, régulièrement mise à jour, des compagnies aériennes à risques. Accompagné en droit interne d un décret du 2 mai 2007, il ne portait pas sur les vols dits en bout de ligne. Cette dernière notion n est pas définie par le règlement mais les travaux préparatoires de la loi précisent qu ils consistent à assurer un transport depuis un pays de l Union européenne avec une compagnie autorisée sur le territoire de l Union et à achever le parcours à l intérieur d un pays non européen avec une compagnie aérienne figurant sur la liste noire ( La loi du 24 avril 2013 permet de remédier à cette lacune en obligeant le vendeur du billet à signaler au passager ou à l acquéreur qu il va emprunter un avion de l une de ces compagnies à risque sur une portion extracommunautaire du trajet. Elle modifie le Code des transports (article L ) et prévoit une amende de non exclusive des poursuites fondées sur la mise en danger délibéré de la vie d autrui (article du Code pénal). La loi n entre pas immédiatement en vigueur, le texte prévoit un délai maximal d un an afin de permettre aux voyagistes de mettre à jour leurs propres systèmes d information. Pour plus d informations, contacter Maylis Casati-Ollier au ou maylis.casati-ollier@clydeco.fr. 2.3 Actualité du droit communautaire Projet de réforme du règlement 261/2004. LLa Commission européenne prévoit de réformer le régime issu du règlement 261/2004 afin de corriger les difficultés nées de son application. Ce règlement portait sur l indemnisation et l assistance des passagers en cas de refus d embarquement et d annulation ou de retard important d un vol. Dix droits élémentaires des passagers sont énumérés. Seul un ne serait pas modifié : l interdiction des discriminations dans le transport. Parmi les modifications importantes, en cas de long retard, le passager pourrait débarquer de l avion et demander le remboursement du prix du billet. Une autre modification notable concernerait les procédures de réclamation. Ainsi, les compagnies pourraient se voir imposer un délai de réponse et un mécanisme extrajudiciaire de règlement des différents pourrait être mise en place, avec le concours des autorités des États membres. Un troisième changement significatif consisterait à inclure dans le règlement le droit pour le passager à une indemnisation en cas de long retard, sans précision sur le montant ni sur le temps de retard dans le projet tel qu il existe actuellement. Il s agit ici de traduire dans le règlement la jurisprudence Sturgeon. A l heure à laquelle nous écrivons, nous rappelons qu il n est encore question que de propositions. Pour plus d informations, contacter Maylis Casati-Ollier au ou maylis.casati-ollier@clydeco.fr. 6

7 3 Maritime Quelle compétence juridictionnelle pour les conflits du travail maritimes? En matière de droit social maritime, les tribunaux compétents pour trancher les litiges entre salariés et employeurs étaient traditionnellement : le tribunal de commerce pour les conflits impliquant un capitaine de navire le tribunal d instance pour les autres marins L entrée en vigueur du code des transports le 1er décembre 2010 a remis en cause ces compétences juridictionnelles spéciales, contenues dans le code du travail maritime dont les articles ont été presque tous abrogés. Le code des transports prévoit désormais d une part, que les différends entre employeurs et marins (sans distinction entre capitaine et marin) sont portés devant le juge judicaire (article L du code des transports) et d autre part, que le code du travail est applicable aux entreprises d armement maritime ainsi qu à leurs salariés (articles L et L du code des transports). Par un arrêt du 4 décembre 2012, la Cour d appel de Rennes en a déduit très justement que le conseil de prud hommes est désormais la seule juridiction compétente pour juger les litiges individuels née à l occasion d un contrat de travail de droit privé. Il s agit d une révolution pour le droit social maritime qui se distinguait par des règles très singulières, notamment en matière de compétence juridictionnelle : les marins sont désormais des travailleurs comme les autres et sont soumis au droit commun des salariés 1. Cour d appel de Rennes (3ème ch com.), 4 décembre 2012, n 518, SAS COMPAGNIE OCEANE C/ M. Ronan CUILLANDRE Pour plus d informations, contacter Augustin Moulinas au ou augustin.moulinas@clydeco.fr. 1 Deux articles parus récemment au DROIT MARITIME FRANÇAIS permettent d approfondir la réflexion : DMF 737, juin 2012, p. 503 ets. / DMF 747, mai 2013, p. 432 et s. Lettre d information Juillet

8 4 Médical Autorisation de la vente de médicaments en ligne La vente de médicaments en ligne est désormais autorisée, d après un arrêté publié le 23 juin 2013 au Journal Officiel. Cette décision fait suite à des pressions de l Union européenne qui a demandé à la France de bien vouloir se conformer aux textes européens. C est désormais chose fait. Cet arrêté qui prendra effet le 12 juillet 2013 encadre très strictement la vente en ligne de médicaments. Seules les pharmacies physiques peuvent vendre en ligne certains médicaments Cette vente en ligne doit être le prolongement virtuel d une pharmacie physique autorisée. Le patient doit être en mesure d identifier le site de vente en ligne comme étant celui d une pharmacie physique dûment autorisée. Un onglet spécifique du site doit être dédié à la vente de médicaments en ligne. Les éventuelles newsletters ou informations ne peuvent comporter, s agissant du médicament, que des informations émanant des autorités sanitaires. Les liens internet vers les sites des entreprises pharmaceutiques, les forums de discussion, la recherche de référencement dans des moteurs de recherche ou encore des comparateurs de prix sont interdits. Interdiction de la promotion des médicaments vendus en ligne Afin de garantir l absence d incitation à la consommation abusive de médicaments, l arrêté interdit les démarches promotionnelles et publicitaires: l affichage du prix de chaque médicament est identique pour tous les médicaments, afin d éviter toute promotion ou mise en avant d un médicament particulier. Ce prix ne comprend pas les frais de livraison, qui doivent être clairement indiqués au moment de la commande. A l heure où de nombreuses pharmacies n hésitent plus à afficher régulièrement les prix promotionnels des médicaments dans leur officine voire dans leur vitrine, le respect de cette disposition concernant le commerce électronique peut paraître compliqué à mettre en œuvre. Limitation de la vente en ligne aux médicaments non soumis à prescription Seuls les médicaments de médication officinale (médicaments vendus sans ordonnance) pourront être accessibles à la vente par Internet, les médicaments soumis à délivrance sous ordonnance étant exclus afin d éviter les contrefaçons et lutter contre les trafics. Cela concerne approximativement médicaments. Cependant, le Conseil d Etat doit prochainement rendre sa décision quant à la légitimité de cette restriction française. En attendant cette décision, tous les médicaments pouvant être dispensés sans prescription médicale peuvent faire l objet d une vente électronique. Ces médicaments doivent être présentés de façon objective, claire et non trompeuse. Obligation de conseil et sécurité du patient Le pharmacien doit également être prêt à répondre à toutes les questions des patients et doit pouvoir échanger avec le patient avant toute commande. S agissant de la délivrance des médicaments, l arrêté souligne que la quantité maximale recommandée ne pourra excéder un mois de traitement à posologie usuelle ou la quantité maximale nécessaire pour le traitement des épisodes aigus. Quant aux données de santé personnelles, si elles sont collectées (un code d accès pourrait par exemple être délivré en amont en pharmacie pour l éviter), devront l être uniquement par des hébergeurs agréés par le ministre chargé de la santé. Enfin, un logo commun à l Union européenne doit être créé afin de permettre une identification facile et rapide des sites agréés pour la dispensation de médicaments sur internet. Ce logo n est cependant pas encore opérationnel. Cet arrêté multiplie donc les contraintes sur la vente en ligne de médicaments par les pharmacies françaises. Si cette réglementation devrait considérablement renforcer la sécurité de la délivrance en ligne des produits, celle-ci suffira-telle à contrer les pharmacies virtuelles francophones, hébergées dans d autres pays et qui ne sont donc pas soumises à toutes ces obligations? Pour plus d informations, contacter Kelly-Ann Dubos au ou kelly-ann.dubos@clydeco.fr. 8

9 5 Protection des données Enquête de la CNIL et de la DGCCRF sur le IP Tracking La CNIL a été saisie par une députée européenne sur la légalité des pratiques d IP Tracking, c est-à-dire le fait de conserver l adresse IP des internautes qui consultent les prix des billets, sans passer commande immédiatement, afin de leur proposer un prix supérieur pour le même produit lors d une connexion ultérieure. Cette pratique, si elle est avérée, pourrait constituer une violation du principe de loyauté de la collecte des données personnelles. Dans la mesure où cette pratique pourrait éventuellement relever de pratiques commerciales interdites, l enquête de la CNIL sera menée avec la DGCCRF. La coopération entre la CNIL et la DGCCRF s inscrit dans le cadre d un accord conclu entre ces deux institutions en janvier Pour plus d informations, contacter David Méheut au ou david.meheut@clydeco.fr. Lettre d information Juillet

10 Our offices Clyde & Co offices Associated offices 33 Offices across 6 continents 290 Partners, over 1,400 fee earners and 2,400 staff 10 For full office details please refer to the the Clyde & Co website Asia-Pacific Europe Americas Beijing Hong Kong Shanghai Singapore Mumbai* New Delhi* Perth Sydney Guildford London Oxford Madrid Manchester Moscow* Nantes Paris Piraeus St Petersburg* Atlanta Caracas Montreal New Jersey New York Rio de Janeiro* São Paulo San Francisco Toronto *Associated offices Middle East/ Africa Abu Dhabi Dar es Salaam Doha Dubai Riyadh* Tripoli

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12 Clyde & Co LLP is a limited liability partnership registered in England and Wales. Authorised and regulated by the Solicitors Regulation Authority. Clyde & Co LLP 2013 Clyde & Co LLP CC July 2013

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