RÈGLEMENT NUMÉRO 1322

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1 Service du greffe et des affaires juridiques VERSION ADMINISTRATIVE La présente version administrative n a aucune valeur légale et ne dispense pas le lecteur de consulter le texte officiel du règlement numéro 1322 et ses règlements d amendement. RÈGLEMENT NUMÉRO 1322 du 22 avril 2002 CONCERNANT LA CIRCULATION ET LE STATIONNEMENT MISE À JOUR EN DATE DU 12 décembre 2016 Amendé par les règlements numéro: 1344 du 28 octobre du 20 janvier du 24 mars du 29 juin du 29 juin du 9 mai du 24 avril du 28 août du 20 novembre du 12 mars du 27 août du 25 mars du 2 juin 2008 (jamais entré en vigueur) 1617 du 25 août du 10 novembre du 14 avril du 14 septembre du 16 novembre du 22 février du 16 août du 13 décembre du 24 mai du 24 mai du 24 octobre du 24 octobre du 19 décembre du 18 juin du 3 juillet du 10 septembre du 11 mars du 25 mars du 10 juin du 19 août du 19 août du 9 décembre du 26 mai du 9 février du 23 février 2015 (pas approuvé par MTQ) 1846 du 13 avril du 25 mai du 25 mai 2015 (en vigueur ) 1871 du 21 décembre du 13 juin du 12 septembre du 12 décembre 2016 Réso du 23 avril 2012 autorise tous membres de la Sûreté du Québec à appliquer le Code de la sécurité routière du Québec à l'intérieur des limites de la Ville de Rivière-du-Loup à compter du 30 avril Update/MAJ: Georges Deschênes, OMA, avocat-greffier Téléphone: , rue de l Hôtel-de-Ville Télécopieur: Rivière-du-Loup (Québec) Adresse électr.: guylaine.dionne@ville.riviere-du-loup.qc.ca G5R 1L7 Site Internet:

2 Service du greffe et des affaires juridiques TABLE DES MATIÈRES CHAPITRE I Titre du règlement Article 1 : Titre du règlement... 6 CHAPITRE II Définitions Article 2 : Définitions... 7 CHAPITRE III Champ d'application Article 3 : Règles d'interprétation... 7 Article 4 : Application des normes, obligations ou indications contenues aux annexes... 8 Article 5 : Personnes visées par le règlement... 8 Article 6 : Personne responsable des infractions commises... 8 CHAPITRE IV Règles de circulation routière Article 7 : Arrêt obligatoire... 8 Article 8 : Liste des intersections où il y a arrêt obligatoire... 8 Article 9 : Priorité de passage... 8 Article 10 : Liste des endroits où il y a obligation de céder le passage... 9 Article 11 : Demi-tour... 9 Article 12 : Chaussée à circulation à sens unique... 9 Article 13 : Détournement de la circulation... 9 Article 14 : Signalisation temporaire Article 15 : Interdiction de tourner à gauche Article 15.1: Interdiction de virer à droite au feu rouge Article 15.2: Pose de la signalisation appropriée Article 16 : Circulation restreinte Article 17 : Feux de circulation Article 18 : Limite de vitesse Article 19 : Limite de vitesse à 30 km/heure Article 19.1 : Limite de vitesse réduite à 50 km/heure Article 19.2 : Limite de vitesse réduite à 80 km/heure Article 20 : Circulation des véhicules routiers et des bicyclettes sur les places publiques Article 21 : Passage pour piétons Article 22 : Vente ou sollicitation sur la voie publique et sur la place publique Article 23 : Véhicules pouvant endommager une place publique Article 24 : Transport d objet lourd ou encombrant Article 25 : Circulation des véhicules hors route Article 26 : Interdiction de jouer sur une voie publique et sur une place publique Article 27 : Interdiction de patins, planche à roulettes sur la voie publique et sur une place Article 28 : publique Interdiction de circuler à motocyclette, vélomoteur ou cyclomoteur dans les zones résidentielles à certaines heures Article 29 : Interdiction de circuler sur certaines rues à certaines périodes de l année Article 30 : Obstruction à la circulation Article 31 : Équitation et promenade à cheval Article 32 : Voie cyclable et voie réservée aux piétons Article 33 : Interdiction de circuler en véhicule routier Georges Deschênes, OMA, avocat-greffier Téléphone: , rue de l Hôtel-de-Ville Télécopieur: Rivière-du-Loup (Québec) Adresse électr.: guylaine.dionne@ville.riviere-du-loup.qc.ca G5R 1L7 Site Internet:

3 VERSION ADMINISTRATIVE - RM1322 Page 3 Article 34 : Interdiction de circuler à pied ou à bicyclette dans les voies de circulation à usage exclusif Article 35 : Occupation de la voie publique ou d une place publique Article 36 : Défense d éclabousser un piéton Article 37 : Défense de circuler sur les boyaux d incendie Article 38 : Défense d utiliser des appareils sonores sur des véhicules routiers circulant sur la voie publique Article 38.1 : Bruit lors de l utilisation d un véhicule routier Article 38.2 : Manœuvres interdites CHAPITRE V Règles relatives au stationnement Article 39 : Stationnement interdit Article 39.1: Stationnement interdit des véhicules routiers autres que des véhicules de promenade Article 39.2 : Stationnement interdit des roulottes, tentes-roulottes, véhicules récréatifs et campeurs motorisés sur la voie publique entre 23 heures et 7 heures Article 39.3 : Stationnement limité à 10 minutes Article 40 : Stationnement limité à 60 minutes Article 40.1: Stationnement limité à 90 minutes Article 41 : Stationnement limité à 120 minutes Article 41.1: Stationnement limité à 150 minutes Article 42 : Endroits où le stationnement est prohibé Article 43 : Interdiction d effacer des marques sur les pneus Article 44 : Stationnement de nuit prohibé Article 44.1 : Stationnement de jour prohibé Article 44.2 : Stationnement de jour interdit en période scolaire Article 44.3 : Zones de stationnement réservées pour certains véhicules Article 45 : Stationnement interdit pour l enlèvement de la neige Article 46 : Localisation des postes d attente pour les taxis Article 47 : Interdiction de stationner dans les postes d attente pour les taxis Article 48 : Interdiction pour les taxis de stationner ailleurs qu au poste d attente pour les taxis 19 Article 49 : Zone de débarcadère Article 50 : Passage d incendie Article 51 : Entretien des passages d incendie Article 52 : Signalisation des passages d incendie Article 53 : Interdiction de stationner dans une zone de passage d incendie Article 53.1 : Activité de chargement et de déchargement Article 54 : Stationnement réservé aux personnes handicapées Article 54.1 : Stationnement réservé aux autobus Article 54.2 : Stationnement réservé aux détenteurs de vignettes Article 55 : Stationnements municipaux Article 56 : Utilisation des stationnements municipaux Article 57 : Stationnement réservé à la clientèle de l hôtel de ville Article 58 : Stationnement sur la voie publique Article 59 : Stationnement dans les parcs et autre terrain municipal Article 60 : Stationnement et circulation interdite à bicyclette ou en motocyclette Article 61 : Stationnement de voitures avariées Article 62 : Lavage de véhicule Article 63 : Vendeur ambulant CHAPITRE V.1 Règles relatives à l utilisation des aires de circulation et de stationnement du Cégep Article 63.1 : Aires de circulation et de stationnement déclarées publiques Article 63.2 : Réglementation Article 63.3 : Infractions Article 63.4 : Abrogation Article 63.5 : Personnes autorisées à émettre des constats d infraction et à entreprendre des poursuites CHAPITRE VI 3

4 VERSION ADMINISTRATIVE - RM1322 Page 4 Dispositions pénales Article 64 : Infraction au règlement Article 65 : Personne pouvant être déclarée coupable Article 66 : Personne autorisée à entreprendre des poursuites Article 67 : Infraction Article 68 : Infraction Article 69 : Infraction Article 70 : Infraction Article 71 : Infraction Article 72 : Infraction Article 72.1 : Infraction Article 73 : Frais Article 74 : Infraction continue CHAPITRE VII Dispositions diverses et transitoires Article 75 : Disposition transitoire Article 76 : Abrogation de certaines dispositions du règlement relatif à la prévention des incendies Article 77 : Entrée en vigueur ANNEXE I (amendée) ARRÊTS OBLIGATOIRES...29 ANNEXE II (amendée) OBLIGATION DE CÉDER...45 ANNEXE III (amendée) DEMI-TOUR INTERDIT...46 ANNEXE IV (amendée) SENS UNIQUE...47 ANNEXE V INTERDICTION DE TOURNER À GAUCHE...49 ANNEXE VI (amendée) FEUX DE CIRCULATION...50 ANNEXE VII (amendée) ZONES OÙ LA VITESSE EST RÉDUITE À 30 km/h...51 ANNEXE VII.I (amendée) SECTEURS OÙ LA LIMITE DE VITESSE EST RÉDUITE À 50 km/h...56 ANNEXE VII.II (amendée) SECTEURS OÙ LA LIMITE DE VITESSE EST RÉDUITE À 80 km/h...57 ANNEXE VIII (amendée) PASSAGES PIÉTONNIERS...58 ANNEXE IX (amendée) INTERDICTION DE CIRCULER SUR CERTAINES RUES...62 ANNEXE X (amendée) VOIES CYCLABLES ET VOIES RÉSERVÉES AUX PIÉTONS...63 ANNEXE X VOIES CYCLABLES ET VOIES RÉSERVÉES AUX PIÉTONS...63 ANNEXE XI (amendée) STATIONNEMENT INTERDIT...65 ANNEXE XI.I (amendée) STATIONNEMENT LIMITÉ À 10 MINUTES...72 ANNEXE XI.II (amendée) STATIONNEMENT INTERDIT LA NUIT ENTRE 23 HEURES ET 6 HEURES...73 ANNEXE XI.III (amendée) STATIONNEMENT INTERDIT LE JOUR ENTRE 7 HEURES ET 17 HEURES...74 ANNEXE XI.IV (amendée) STATIONNEMENT INTERDIT...75 ANNEXE XI.V (amendée)...76 ANNEXE XI.V (amendée) Zones de stationnement réservées pour certains véhicules...76 ANNEXE XI.VI STATIONNEMENT LIMITÉ À 15 MINUTES...77 ANNEXE XII (amendée) STATIONNEMENT LIMITÉ À 60 MINUTES...78 ANNEXE XII.I (amendée) STATIONNEMENT LIMITÉ À 90 MINUTES...79 ANNEXE XII.II STATIONNEMENT LIMITÉ À 150 MINUTES

5 VERSION ADMINISTRATIVE - RM1322 Page 5 ANNEXE XIII (amendée) STATIONNEMENT LIMITÉ À 120 MINUTES...82 ANNEXE XIV (amendée) POSTES D ATTENTE POUR LES TAXIS...83 ANNEXE XV (amendée) ZONES DÉBARCADÈRES...84 ANNEXE XVI (amendée) STATIONNEMENTS RÉSERVÉS AUX PERSONNES HANDICAPÉES...86 ANNEXE XVI.I (amendée) STATIONNEMENT RÉSERVÉ AUX AUTOBUS...88 ANNEXE XVI.II (amendée) ESPACES DE STATIONNEMENT RÉSERVÉS AUX DÉTENTEURS DE VIGNETTES...89 ANNEXE XVII (amendée) STATIONNEMENTS MUNICIPAUX...90 ANNEXE XVIII PLAN DU STATIONNEMENT DE L HÔTEL DE VILLE...91 ANNEXE XIX (amendée) ESPACES DE STATIONNEMENT DANS LES PARCS ET AUTRES TERRAINES MUNICIPAUX...92 ANNEXE XX (amendée) LISTE DES INTERSECTIONS OÙ LE VIRAGE À DROITE À UN FEU ROUGE EST INTERDIT...93 ANNEXE XXI (amendée) «RÈGLEMENT NO RELATIF À L UTILISATION DES AIRES DE CIRCULATION ET DE STATIONNEMENT DU CÉGEP»

6 VERSION ADMINISTRATIVE - RM1322 Page 6 Province de Québec Ville de Rivière-du-Loup RÈGLEMENT NUMÉRO 1322 Règlement du 22 avril 2002 concernant la circulation et le stationnement, amendant et remplaçant le règlement numéro 1218, du 14 juin 1999, et ses amendements. À UNE SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DE LA VILLE DE RIVIÈRE-DU-LOUP TENUE À L'HÔTEL DE VILLE, LE LUNDI 22 AVRIL 2002, À 20 HEURES, Sont présents : Le maire, monsieur Jean D Amour, le maire suppléant, monsieur Jean-Guy Dionne, les conseillers messieurs Claude Pelletier, Hervé Bouchard, Jacques Thériault, Daniel LeBlond et Michel Morin. FORMANT QUORUM DUDIT CONSEIL SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE MAIRE. ATTENDU que ce conseil juge opportun de modifier et remplacer l'ensemble des dispositions du règlement numéro 1218, du 14 juin 1999, relatif à la circulation et au stationnement dans les limites de la ville, et ses amendements, par de nouvelles dispositions; ATTENDU qu'un avis de motion a été donné le lundi 8 avril 2002 et que demande de dispense de lecture a été faite au même moment par le greffier, M e Georges Deschênes, après avoir remis une copie du projet de règlement aux membres du conseil présents; ATTENDU que tous les membres du conseil présents déclarent l'avoir lu et renoncent à sa lecture; EN CONSÉQUENCE, Il est proposé par le conseiller Michel Morin, appuyé par le conseiller Jacques Thériault: Que ce conseil adopte le règlement numéro 1322 concernant la circulation et le stationnement, amendant et remplaçant le règlement numéro 1218, du 14 juin 1999, et ses amendements. ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ Résolution numéro LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT: CHAPITRE I Titre du règlement Article 1 : Titre du règlement 6

7 VERSION ADMINISTRATIVE - RM1322 Page 7 Le règlement s'intitule : «Règlement numéro 1322, du 22 avril 2002, concernant la circulation et le stationnement, amendant et remplaçant le règlement numéro 1218, du 14 juin 1999, et ses amendements». CHAPITRE II Définitions Article 2 : Définitions Dans le règlement, les mots ont le même sens que ceux du Code de la sécurité routière (L.R.Q., c. C-24.2 tel qu'amendé) à moins que le contexte n indique un sens différent; en outre, on entend par les mots : «Bicyclette» : Désigne les bicyclettes, les tricycles ainsi que les trottinettes. «Chemin public» : La surface de terrain ou d'un ouvrage d'art dont l'entretien est à la charge d'une municipalité, d'un gouvernement ou de l'un de ses organismes, et sur une partie de laquelle sont aménagées une ou plusieurs chaussées ouvertes à la circulation publique des véhicules routiers et, le cas échéant, une ou plusieurs voies cyclables, à l'exception : 1º des chemins soumis à l'administration du ministère des Ressources naturelles ou du ministère de l'agriculture, des Pêcheries et de l'alimentation ou entretenus par eux ; 2º des chemins en construction ou en réfection, mais seulement à l'égard des véhicules affectés à cette construction ou réfection. «Entrée charretière» : Toute entrée aménagée de façon permanente en bordure d'une rue ou d'une place publique pour faciliter l'accès d'un véhicule routier à un immeuble; l'entrée charretière comprend aussi l'accès au garage temporaire érigé conformément aux règlements municipaux. Elle comprend également toute partie d'un trottoir aménagé de façon permanente pour en faciliter l'accès à des personnes handicapées au sens de la Loi assurant l'exercice des droits des personnes handicapées. «Place publique» : Tout endroit où le public a généralement accès, peu importe qu il s agisse d un endroit appartenant à la municipalité, au gouvernement provincial ou fédéral. «Voie publique» : Un chemin public, un trottoir, un espace ou un terrain de stationnement, propriété de la municipalité, ou tout immeuble propriété de la municipalité. CHAPITRE III Champ d'application Article 3 : Règles d'interprétation Le règlement complète et ajoute aux règles établies au Code de la sécurité routière du Québec (L.R.Q., c. C-24.2) et, à certains égards, a pour but de prévoir les règles de conduite et d'immobilisation des véhicules routiers, ainsi que d'autres règles relatives à la circulation des véhicules routiers, de prévoir des dispositions particulières applicables aux piétons et aux bicyclettes et à l'utilisation des chemins publics. En outre des chemins publics dans les cas mentionnés, certaines des règles relatives à l'immobilisation des véhicules routiers et au stationnement s'appliquent au terrain des centres commerciaux et autre terrain où le public est autorisé à circuler. 7

8 VERSION ADMINISTRATIVE - RM1322 Page 8 Article 4 : Application des normes, obligations ou indications contenues aux annexes Toutes les annexes jointes au règlement en font partie intégrante, et toutes normes, obligations ou indications se retrouvant aux annexes font parties intégrantes du règlement comme si elles y avaient été édictées. Article 5 : Personnes visées par le règlement Les dispositions du règlement qui s'appliquent aux propriétaires de véhicule routier sont également applicables à toute personne qui acquiert ou possède un véhicule routier en vertu d'un titre assorti d'une condition ou d'un terme qui lui donne le droit d'en devenir propriétaire ou en vertu d'un titre qui lui donne le droit d'en jouir comme propriétaire à charge de rendre. Elles s'appliquent également à toute personne qui prend en location un véhicule routier pour une période d'au moins un an. Article 6 : Personne responsable des infractions commises La personne, au nom de laquelle un véhicule routier est inscrit aux registres de la Société de l'assurance automobile du Québec, est responsable d'une infraction imputable au propriétaire en vertu du présent règlement. CHAPITRE IV Règles de circulation routière Article 7 : Arrêt obligatoire Modifié et remplacé par l article 2 du règlement 1904 du 12 décembre 2016 Le conducteur d'un véhicule routier ou d'une bicyclette qui fait face à un panneau d'arrêt doit immobiliser son véhicule et céder le passage à tout véhicule qui, circulant sur une autre chaussée, s'engage dans l'intersection où se trouve à une distance telle qu'il y a danger d'accident. Le conducteur d'une bicyclette qui fait face à un panneau d'arrêt doit immobiliser sa bicyclette et céder le passage à tout véhicule qui, circulant sur une autre chaussée, s'engage dans l'intersection où qui se trouve à une distance telle qu'il y a danger d'accident. Article 8 : Liste des intersections où il y a arrêt obligatoire Le conseil municipal autorise le Service des travaux publics à placer et à maintenir en place un panneau d'arrêt aux endroits indiqués à l'annexe I du règlement. Article 9 : Priorité de passage Modifié et remplacé par l article 3 du règlement 1904 du 12 décembre 2016 Le conducteur d'un véhicule routier ou d'une bicyclette qui fait face à un signal lui ordonnant de céder le passage, doit accorder la priorité de passage à tout véhicule qui circule sur la voie sur laquelle il veut s'engager et qui se trouve à une distance telle qu'il y a danger d'accident. Le conducteur d'une bicyclette qui fait face à un signal lui ordonnant de céder le passage doit accorder la priorité de passage à tout véhicule qui circule sur la voie sur laquelle il veut s'engager et qui se trouve à une distance telle qu'il y a danger d'accident. 8

9 VERSION ADMINISTRATIVE - RM1322 Page 9 Article 10 : Liste des endroits où il y a obligation de céder le passage Le conseil municipal autorise le Service des travaux publics à placer et à maintenir en place un panneau ordonnant de céder le passage aux endroits indiqués à l'annexe II du règlement. Article 11 : Demi-tour Les demi-tours sont interdits aux endroits indiqués à l'annexe III et le conseil municipal autorise le Service des travaux publics à placer et à maintenir en place une signalisation interdisant le demi-tour aux endroits indiqués à l'annexe. Article 12 : Chaussée à circulation à sens unique Les chemins publics mentionnés à l'annexe IV sont décrétés chemin de circulation à sens unique et le conseil municipal autorise le Service des travaux publics à placer et à maintenir en place la signalisation routière requise afin d'identifier le sens de la circulation. Sur une chaussée à sens unique, le conducteur d un véhicule routier ou d une bicyclette doit circuler dans le sens de la circulation indiquée par la signalisation installée. Article 13 : Détournement de la circulation Amendé et remplacé par l article 2 du règlement 1767 du 3 juillet 2012 Modifié et remplacé par l article 3 du règlement 1904 du 12 décembre 2016 (RM1322) Le conseil municipal autorise le Service des travaux publics et le Service de la sécurité publique à procéder au détournement de la circulation dans toutes les rues de la municipalité pour y exécuter des travaux de voirie, incluant l'enlèvement et le déblaiement de la neige, et pour toute autre raison de nécessité ou d'urgence et les autorise à procéder ou faire procéder à l'enlèvement et au déplacement de tout véhicule stationné à un endroit où il nuit aux travaux de la municipalité et pour toute autre raison de nécessité ou d'urgence et à faire procéder au touage de ce véhicule ailleurs, notamment à un garage, aux frais du propriétaire, avec stipulation qu'il ne peut en recouvrer la possession que sur paiement des frais réels de remorquage et de remisage. (RM1767) Le conseil municipal autorise le Service des travaux publics, tout agent de la Sûreté du Québec ou toute autre personne désignée à procéder au détournement de la circulation dans toutes les rues de la municipalité pour y exécuter des travaux de voirie, incluant l'enlèvement et le déblaiement de la neige, et pour toute autre raison de nécessité ou d'urgence. Tout agent de la Sûreté du Québec ou toute autre personne désignée est autorisé à déplacer ou à faire déplacer aux frais du propriétaire, tout véhicule routier stationné ou immobilisé à un endroit prohibé ou venant en contravention avec les exigences du présent article, ainsi que tout véhicule pouvant nuire aux travaux de voirie (enlèvement de la neige) ou dans les cas d urgence suivants: a) le véhicule gêne la circulation au point de comporter un risque pour la sécurité publique; b) le véhicule gêne le travail des pompiers, des policiers ou de tout autre fonctionnaire lors d un événement mettant en cause la sécurité du public. (RM1904) Le conseil municipal autorise le Service des travaux publics, tout agent de la Sûreté du Québec ou toute autre personne désignée à procéder au détournement de la circulation et interdire le stationnement dans toutes les rues de la municipalité pour y exécuter des travaux de voirie, incluant l'enlèvement et le déblaiement de la neige, et pour toute autre raison de nécessité ou d'urgence. Tout agent de la Sûreté du Québec ou toute autre personne désignée est autorisé à déplacer ou à faire déplacer aux frais du propriétaire, tout véhicule routier stationné ou immobilisé à un endroit prohibé ou venant en contravention avec les exigences du présent article, ainsi que tout véhicule pouvant nuire aux travaux de voirie (enlèvement de la neige) ou dans les cas d urgence suivants: a) le véhicule gêne la circulation au point de comporter un risque pour la sécurité publique; 9

10 VERSION ADMINISTRATIVE - RM1322 Page 10 b) le véhicule gêne le travail des pompiers, des policiers ou tout autre fonctionnaire lors d un événement mettant en cause la sécurité du public. Article 14 : Signalisation temporaire Tout conducteur d un véhicule routier ou d une bicyclette doit respecter la signalisation temporaire installée par le Service des travaux publics conformément à l article 13. Article 15 : Interdiction de tourner à gauche Nul ne peut tourner à gauche aux endroits indiqués à l annexe V et le conseil municipal autorise le Service des travaux publics à placer et à maintenir en place la signalisation routière requise afin d identifier ces interdictions. Article 15.1: Interdiction de virer à droite au feu rouge Ajouté par l article 2 du règlement 1370 du 24 mars 2003 Le virage à droite à un feu rouge est interdit aux approches des intersections indiquées à l annexe XX du règlement et illustrées sur les cartes du réseau routier municipal jointes à l annexe XX. Article 15.2: Pose de la signalisation appropriée Ajouté par l article 2 du règlement 1370 du 24 mars 2003 Le conseil municipal autorise le Service des travaux publics à placer et à maintenir en place une signalisation appropriée aux intersections où le virage à droite au feu rouge est interdit en vertu du présent règlement. Article 16 : Circulation restreinte Modifié par l article 3 du règlement 1767 du 3 juillet 2012 Modifié et remplacé par l article 4 du règlement 1904 du 12 décembre 2016 (RM1322) Le conseil municipal autorise le Service des travaux publics et le Service de la sécurité publique à restreindre ou interdire dans toutes les rues de la municipalité pendant une période de temps qu'il spécifie, la circulation des véhicules routiers ou de certains d'entre eux ou des bicyclettes au moyen d'une signalisation appropriée lors d'événements exceptionnels, d'épreuves ou de compétitions sportives. Nul ne peut conduire un véhicule routier ou une bicyclette en contravention au présent article pendant la période de temps où la circulation est restreinte ou interdite. (RM1767) Le conseil municipal autorise le Service des travaux publics à restreindre ou interdire dans toutes les rues de la municipalité pendant une période de temps qu'il spécifie, la circulation des véhicules routiers ou de certains d'entre eux ou des bicyclettes au moyen d'une signalisation appropriée lors d'événements exceptionnels, d'épreuves ou de compétitions sportives. Nul ne peut conduire un véhicule routier ou une bicyclette en contravention au présent article pendant la période de temps où la circulation est restreinte ou interdite. (RM1904) Le conseil municipal autorise le Service des travaux publics à restreindre ou interdire dans toutes les rues de la municipalité, pendant une période de temps qu'il spécifie, le stationnement et la circulation des véhicules routiers ou de certains d'entre eux ou des bicyclettes au moyen d'une signalisation appropriée lors d'événements exceptionnels, d'épreuves ou de compétitions sportives. Nul ne peut stationner ou conduire un véhicule routier ou une bicyclette en contravention au présent article pendant la période de temps où le stationnement et la circulation sont restreints ou interdits. Tout agent de la Sûreté du Québec ou toute autre personne désignée est autorisé à déplacer ou à faire déplacer aux frais du propriétaire tout véhicule routier stationné ou immobilisé à un endroit prohibé ou venant en contravention avec les exigences du présent article. 10

11 VERSION ADMINISTRATIVE - RM1322 Page 11 Article 17 : Feux de circulation Le conseil municipal autorise le Service des travaux publics à placer et à maintenir en place des feux de circulation et autres signaux lumineux de circulation aux endroits indiqués à l annexe VI du règlement. Article 18 : Limite de vitesse Abrogé par l article 2 du règlement 1344 du 28 octobre 2002 Nul ne peut conduire un véhicule routier à une vitesse excédant 50 km/heure sur tous les chemins publics de la municipalité, sauf aux endroits déterminés à l article suivant, auquel cas, le conducteur doit respecter la vitesse indiquée par la signalisation. Article 19 : Limite de vitesse à 30 km/heure Nul ne peut conduire un véhicule routier à une vitesse excédant 30 km/heure sur tout chemin ou partie de chemin public identifié à l annexe VII du règlement et le conseil municipal autorise le Service des travaux publics à placer et à maintenir en place la signalisation nécessaire à ces endroits. Article 19.1 : Limite de vitesse réduite à 50 km/heure Ajouté par l article 2 du règlement 1497 du 24 avril 2006 Nul ne peut conduire un véhicule routier à une vitesse excédant 50 km/heure sur tout chemin ou partie de chemin public identifié à l annexe VII.I du règlement et le conseil municipal autorise le Service des travaux publics à placer et à maintenir en place la signalisation nécessaire à ces endroits. Article 19.2 : Limite de vitesse réduite à 80 km/heure Ajouté par l article 2 du règlement 1724 du 24 mai 2011 Nul ne peut conduire un véhicule routier à une vitesse excédant 80 km/heure sur tout chemin ou partie de chemin public identifié à l annexe VII.II du règlement et le conseil municipal autorise le Service des travaux publics à placer et à maintenir en place la signalisation nécessaire à ces endroits. Article 20 : Circulation des véhicules routiers et des bicyclettes sur les places publiques Nul ne peut sans l autorisation préalable du conseil circuler en véhicule routier ou à bicyclette sur une place publique. Article 21 : Passage pour piétons Le conseil municipal autorise le Service des travaux publics à établir des passages pour piétons aux endroits indiqués à l annexe VIII du règlement et le conseil municipal autorise le Service des travaux public à placer et à maintenir en place la signalisation nécessaire à ces endroits. Article 22 : Vente ou sollicitation sur la voie publique et sur la place publique Nul ne peut sans l autorisation du conseil municipal se tenir sur une partie quelconque de la voie publique ou d une place publique en vue d arrêter ou de tenter d arrêter les véhicules routiers ou les piétons dans le but de vendre, d acheter, de louer ou d échanger de la marchandise ou un service. Article 23 : Véhicules pouvant endommager une place publique Amendé et remplacé par l article 4 du règlement 1344 du 28 octobre 2002 (RM1322) Nul ne peut circuler sur une partie quelconque de la voie publique ou sur toute place publique avec un véhicule routier muni de griffes, de chaînes ou autre système antidérapant ou de tout autre objet susceptible d endommager la chaussée, les trottoirs ou toute place publique. 11

12 VERSION ADMINISTRATIVE - RM1322 Page 12 (Amendé & remplacé RM1344) Nul ne peut, sans l autorisation préalable du propriétaire de la place publique, circuler sur une partie quelconque de toute place publique avec un véhicule routier muni de griffes, de chaînes ou autre système antidérapant ou de tout autre objet susceptible d endommager toute place publique. Article 24 : Transport d objet lourd ou encombrant Nul ne peut transporter d objet lourd ou encombrant pouvant entraver la circulation sur la voie publique ou sur toute place publique sans avoir obtenu au préalable une autorisation du conseil municipal. Article 25 : Circulation des véhicules hors route Amendé et remplacé par l article 5 du règlement 1344 du 28 octobre 2002 (RM1322) Nul ne peut circuler sur la voie publique et sur toute place publique avec un véhicule hors route ailleurs qu aux endroits et conditions fixés de temps à autre par règlement du conseil municipal conformément à l article 626 (14º) du Code de la sécurité routière (L.R.Q., c. C-24.2). (Amendé & remplacé RM1344) Sous réserve de l article 11.4 de la Loi sur les véhicules hors routes, nul ne peut circuler sur la voie publique et sur toute place publique avec un véhicule hors route ailleurs qu aux endroits et conditions fixés de temps à autre par règlement du conseil municipal conformément à la Loi sur les véhicules hors routes et à l article 626 (14º) du Code de la sécurité routière (L.R.Q., c. C-24.2». Article 26 : Interdiction de jouer sur une voie publique et sur une place publique Il est interdit en tout temps, à quiconque, de jouer ou s amuser sur la voie publique et sur toute place publique. Article 27 : Interdiction de patins, planche à roulettes sur la voie publique et sur une place publique Nul ne peut circuler sur la voie publique et sur toute place publique à l aide de patins à glace, de patins à roulettes ou à roues alignées, de skis, d'une planche à roulettes, d un traîneau, d un toboggan ou autre appareil similaire ou d'un véhicule-jouet. Article 28 : Interdiction de circuler à motocyclette, vélomoteur ou cyclomoteur dans les zones résidentielles à certaines heures Nul ne peut entre 22 heures et 8 heures, circuler sur une motocyclette, sur un vélomoteur ou un cyclomoteur sur la voie publique située dans les secteurs résidentiels, sauf les artères principales, autoroutes et les voies de circulation à accès limité et le conseil municipal autorise le Service des travaux publics à placer et à maintenir en place la signalisation nécessaire aux endroits appropriés. Cette prohibition ne s applique pas aux agents de la paix et aux constables dans l exercice de leurs fonctions. Elle ne s applique pas aussi aux personnes qui utilisent de tels véhicules pour se rendre au lieu de leur résidence ou au lieu de leur travail dans ces rues, à la condition, que pour ce faire, elles empruntent le trajet le plus court. Article 29 : Interdiction de circuler sur certaines rues à certaines périodes de l année Nul ne peut circuler pendant la période hivernale, soit à compter de la première neige jusqu au 1 er mai, sur les rues ou parties de rues indiquées à l annexe IX du règlement et le conseil municipal autorise le Service des travaux publics à placer et à maintenir en place la signalisation nécessaire à ces endroits. Article 30 : Obstruction à la circulation Amendé et remplacé par l article 2 du règlement 1664 du 16 novembre

13 VERSION ADMINISTRATIVE - RM1322 Page 13 (RM1322) Nul ne peut jeter, placer, déposer ou lancer un objet ou de la neige sur la voie publique ou sur toute place publique. (Amendé & remplacé RM1664) Nul ne peut jeter, placer, déposer ou lancer quelque objet, substance ou matière sur la voie publique ou sur toute place publique. Article 31 : Équitation et promenade à cheval Nul ne peut, sans l autorisation préalable du conseil municipal, faire de l équitation sur la voie publique ou sur toute place publique ou y circuler avec un véhicule à traction animale. Article 32 : Voie cyclable et voie réservée aux piétons Des voies de circulation à l usage exclusif des bicyclettes ou des piétons sont établies aux endroits mentionnés à l annexe X du règlement et le conseil municipal autorise le Service des travaux publics à placer et à maintenir en place la signalisation nécessaire à ces endroits. Article 33 : Interdiction de circuler en véhicule routier Nul ne peut circuler avec un véhicule routier ou immobiliser un tel véhicule dans une voie de circulation à l usage exclusif des bicyclettes entre le 1 er mai et le 31 octobre de chaque année, de 7 heures à 23 heures et nul ne peut circuler avec un véhicule routier ou immobiliser en tout temps un tel véhicule dans une voie de circulation à l usage exclusif des piétons. Article 34 : Interdiction de circuler à pied ou à bicyclette dans les voies de circulation à usage exclusif Nul ne peut circuler à pied dans une voie de circulation à l usage exclusif des bicyclettes et nul ne peut circuler à bicyclette ou immobiliser une bicyclette dans une voie de circulation à l usage exclusif des piétons entre le 1 er mai et le 31 octobre de chaque année, de 7 heures à 23 heures. Article 35 : Occupation de la voie publique ou d une place publique Modifié par l article 4 du règlement 1767 du 3 juillet 2012 (RM1322) Nul ne peut entraver de quelque manière la circulation des véhicules routiers ou des piétons sur un chemin public, en occuper la chaussée, le trottoir, l'accotement, une autre partie de l'emprise, ou les abords ou y placer un véhicule ou un obstacle, de manière à entraver la circulation des véhicules routiers sur la voie publique ou la circulation des piétons sur une place publique. Un agent de la paix peut enlever ou faire enlever aux frais du propriétaire, toute chose utilisée en contravention au présent article. Il peut aussi saisir une telle chose; les dispositions du Code de procédure pénale relatives aux choses saisies s'appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, aux choses ainsi saisies. Le présent article ne s'applique pas lors de défilés ou d'autres manifestations préalablement autorisés par le conseil municipal à la condition que le chemin utilisé soit fermé à la circulation ou sous contrôle du Service de la sécurité publique de la Ville. (Modifié RM1767) Nul ne peut entraver de quelque manière la circulation des véhicules routiers ou des piétons sur un chemin public, en occuper la chaussée, le trottoir, l'accotement, une autre partie de l'emprise, ou les abords ou y placer un véhicule ou un obstacle, de manière à entraver la circulation des véhicules routiers sur la voie publique ou la circulation des piétons sur une place publique. Un agent de la Sûreté du Québec peut enlever ou faire enlever aux frais du propriétaire, toute chose utilisée en contravention au présent article. Il peut aussi saisir une telle chose; les dispositions du Code de procédure pénale relatives aux choses saisies s'appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, aux choses ainsi saisies. 13

14 VERSION ADMINISTRATIVE - RM1322 Page 14 Le présent article ne s'applique pas lors de défilés ou d'autres manifestations préalablement autorisés par le conseil municipal à la condition que le chemin utilisé soit fermé à la circulation ou sous contrôle d un agent de la Sûreté du Québec. Article 36 : Défense d éclabousser un piéton Nul conducteur d un véhicule routier qui circule sur la voie publique ne peut éclabousser un piéton. Article 37 : Défense de circuler sur les boyaux d incendie Nul conducteur d un véhicule routier ne peut, sans le consentement d un membre du Service de protection incendie, circuler sur un boyau incendie non protégé qui est étendu sur un chemin public ou dans une entrée charretière pour combattre un incendie. Article 38 : Défense d utiliser des appareils sonores sur des véhicules routiers circulant sur la voie publique Nul ne peut, sans l autorisation préalable du conseil municipal, utiliser d appareils sonores sur ou dans un véhicule routier circulant sur la voie publique en vue d annoncer ou de diffuser quelque événement ou message que ce soit. Article 38.1 : Bruit lors de l utilisation d un véhicule routier Ajouté par l article 6 du règlement 1344 du 28 octobre 2002 Nul ne peut faire du bruit lors de l'utilisation d un véhicule routier, soit par le frottement accéléré ou le dérapage des pneus sur la chaussée, soit par un démarrage ou une accélération rapide, soit par l'application brutale et injustifiée des freins, soit en faisant tourner le moteur à une vitesse supérieure à celle prévue lorsque l'embrayage est au neutre. Article 38.2 : Manœuvres interdites Ajouté par l article 2 du règlement 1617 du 25 août 2008 Nul ne peut lors de l utilisation d un véhicule routier, le faire déraper en appliquant le frein à main, en accélérant rapidement, en louvoyant sur la chaussée ou en le faisant tourner sur lui-même. Nul ne peut circuler sur une seule roue lors de l utilisation d une motocyclette. CHAPITRE V Règles relatives au stationnement Article 39 : Stationnement interdit Le stationnement est interdit sur les chemins publics en tout temps aux endroits prévus et indiqués à l annexe XI du règlement et le conseil municipal autorise le Service des travaux publics à placer et maintenir en place une signalisation interdisant le stationnement aux endroits indiqués à l annexe XI. Article 39.1: Stationnement interdit des véhicules routiers autres que des véhicules de promenade Ajouté par l article 2 du règlement 1352 du 20 janvier

15 VERSION ADMINISTRATIVE - RM1322 Page 15 Le stationnement de tout véhicule routier autre qu un véhicule de promenade est interdit au-delà d une période maximale de soixante minutes sur toute voie publique. Article 39.2 : Stationnement interdit des roulottes, tentes-roulottes, véhicules récréatifs et campeurs motorisés sur la voie publique entre 23 heures et 7 heures Ajouté par l article 2 du règlement 1472 du 9 mai 2005 Le stationnement de toute roulotte, tente-roulotte, véhicule récréatif ou campeur motorisé sur la voie publique est interdit en tout temps de 23 heures à 7 heures. Article 39.3 : Stationnement limité à 10 minutes Ajouté par l article 2 du règlement 1574 du 27 août 2007 Le stationnement est interdit en excédant d une période de dix minutes aux endroits prévus et indiqués à l annexe XI.I du règlement et le conseil municipal autorise le Service des travaux publics à placer et maintenir en place une signalisation indiquant la durée limitée où le stationnement est autorisé aux endroits indiqués à l annexe XI.I.» Article 39.4: Stationnement limité à 15 minutes Ajouté par l article 2 du règlement 1891 du 13 juin 2016 Le stationnement est interdit en excédant d une période de quinze minutes aux endroits prévus et indiqués à l annexe XI.VI du règlement et le conseil municipal autorise le Service des travaux publics à placer et maintenir en place une signalisation indiquant la durée limitée où le stationnement est autorisé aux endroits indiqués à l annexe XI.VI. Article 40 : Stationnement limité à 60 minutes Amendé par l article 3 du règlement 1617 du 25 août 2008 (RM1322) Le stationnement est interdit en excédant d une période de soixante minutes aux endroits prévus et indiqués à l annexe XII du règlement et le conseil municipal autorise le Service des travaux publics à placer et maintenir en place une signalisation indiquant la durée limitée où le stationnement est autorisé aux endroits indiqués à l annexe XII. (Amendé RM1617) Le stationnement est interdit en excédant d une période de soixante minutes, du lundi au samedi, de 8 heures à 18 heures, aux endroits prévus et indiqués à l annexe XII du règlement et le conseil municipal autorise le Service des travaux publics à placer et maintenir en place une signalisation indiquant la durée limitée où le stationnement est autorisé aux endroits indiqués à l annexe XII. Article 40.1: Stationnement limité à 90 minutes Ajouté par l article 3 du règlement 1352 du 20 janvier 2003 Amendé par l article 4 du règlement 1617 du 25 août 2008 (Ajout RM1352) Le stationnement est interdit en excédant d une période de quatre-vingt-dix minutes aux endroits prévus et indiqués à l annexe XIII.1 du règlement, et le conseil municipal autorise le Service des travaux publics à installer et maintenir en place, une signalisation interdisant le stationnement aux endroits indiqués à l annexe XII.1. (Amendé RM1617) Le stationnement est interdit en excédant d une période de quatre-vingt-dix minutes, du lundi au samedi, de 8 heures à 18 heures, sauf pour le stationnement du Centre Premier Tech où le stationnement est interdit en excédant d une période de quatre-vingt-dix minutes du lundi au vendredi, de 8 heures à 18 heures, aux endroits prévus et indiqués à l annexe XII.1 du règlement, et le conseil municipal autorise le Service des travaux publics à installer et maintenir en place, une signalisation interdisant le stationnement aux endroits indiqués à l annexe XII.1. Article 41 : Stationnement limité à 120 minutes Amendé par l article 5 du règlement 1617 du 25 août

16 VERSION ADMINISTRATIVE - RM1322 Page 16 (RM1322) Le stationnement est interdit en excédant d une période de cent vingt minutes aux endroits prévus et indiqués à l annexe XIII du règlement et le conseil municipal autorise le Service des travaux publics à placer et maintenir en place une signalisation indiquant la durée limitée où le stationnement est autorisé aux endroits indiqués à l annexe XIII. (Amendé RM1617) Le stationnement est interdit en excédant d une période de cent vingt minutes, du lundi au samedi, de 8 heures à 18 heures, aux endroits prévus et indiqués à l annexe XIII du règlement et le conseil municipal autorise le Service des travaux publics à placer et maintenir en place une signalisation indiquant la durée limitée où le stationnement est autorisé aux endroits indiqués à l annexe XIII. Article 41.1: Stationnement limité à 150 minutes Ajouté par l article 2 du règlement 1871 du 21 décembre 2015 Le stationnement est interdit en excédant d une période de cent cinquante minutes, du lundi au samedi, de 8 heures à 18 heures, aux endroits prévus et indiqués à l annexe XII.I du règlement et le conseil municipal autorise le Service des travaux publics à placer et maintenir en place une signalisation indiquant la durée limitée où le stationnement est autorisé aux endroits indiqués à l annexe XII.I. Article 42 : Endroits où le stationnement est prohibé Amendé par l article 2 du règlement1809 du 9 décembre 2013 (RM1322) Nul ne peut immobiliser ou stationner un véhicule routier aux endroits suivants: a) À côté d un véhicule routier déjà stationné sur la voie publique ou sur un stationnement municipal (double ligne) ; b) Le long ou vis-à-vis une excavation ou une obstruction sur la chaussée et sur une distance additionnelle de six mètres de part et d autre de l excavation ou de l obstruction ; c) Dans un passage pour piétons ni à moins de deux mètres de celui-ci ; d) Vis-à-vis une entrée charretière, de manière à entraver l accès d une propriété publique ou privée ; e) Aux endroits où une signalisation «arrêt interdit» est installée ; f) Dans une ruelle, à moins qu on charge ou qu on décharge de la marchandise, à condition que l opération ne s exécute sans interruption et sous la garde immédiate d une personne ; g) Sur une piste ou une voie cyclable ; h) Sur la rue Lafontaine, entre 11 h 30 et 13 h 30, pour livrer des marchandises ; i) Dans un poste d attente pour les taxis; j) Sur la rue Amyot côté Ouest entre les rues Frontenac et Sainte-Anne en tout temps entre les 15 novembre et 15 avril. (Ajout RM1809) Article 43 : Interdiction d effacer des marques sur les pneus Nul ne peut effacer toute marque faite à la craie ou au crayon par un agent de la paix, un officier ou une personne chargée de la délivrance des constats d infraction relatifs au stationnement, sur un pneu de véhicule automobile, lorsque cette marque a été faite dans le but de contrôler la durée du stationnement de tel véhicule, et toute contravention au présent article constitue une infraction. Article 44 : Stationnement de nuit prohibé Amendé et remplacé par l article 2 du règlement 1533 du 20 novembre 2006 Modifié par l article 2 du règlement 1594 du 25 mars 2008 Amendé par l article 5 du règlement 1767 du 3 juillet 2012 Amendé par l article 2 du règlement 1840 du 9 février 2015 Amendé par l article 2 du règlement 1854 du 25 mai 2015 Amendé par l article 3 du règlement 1871 du 21 décembre 2015 (1) 16

17 VERSION ADMINISTRATIVE - RM1322 Page 17 (RM1322) Nonobstant toute autre disposition du présent règlement, nul ne peut stationner un véhicule routier sur les chemins publics de la municipalité et sur le terrain de stationnement de l hôtel de ville entre 1 heure et 7 heures, du 15 novembre au 15 avril inclusivement de chaque année et le conseil municipal autorise le Service des travaux publics à placer et maintenir en place une signalisation indiquant l interdiction de stationner, et d installer une telle signalisation à toutes les entrées de la municipalité, sur les chemins publics qui permettent aux véhicules routiers d y pénétrer. Tout véhicule routier laissé en stationnement en contravention au présent article peut être remorqué, aux frais du propriétaire du véhicule, dans un endroit ou un garage désigné par le directeur du Service de la sécurité publique. (Amendé & remplacé RM1533) Nonobstant toute autre disposition du présent règlement, nul ne peut stationner un véhicule routier sur les chemins publics de la municipalité et sur le terrain du stationnement de l'hôtel de ville entre 1 heure et 7 heures, sauf sur la rue Lafontaine entre les rues Bellevue et Amyot et entre les rues Frontenac et Jeanne-d Arc où le stationnement est interdit de 24 heures à 7 heures, et ce, du 15 novembre au 15 avril inclusivement. (Modifié par 1767) 1 er décembre au 1 er avril (Ajouté RM1594) Nonobstant toute autre disposition du présent règlement, nul ne peut stationner un véhicule routier sur les terrains de stationnement de la municipalité situés aux endroits indiqués à l annexe XI.II du règlement, entre 23 heures à 6 heures, du 15 avril au 15 novembre inclusivement. (Modifié par 1767) 1 er avril au 1 er décembre Le conseil municipal autorise le Service des travaux publics à placer et maintenir en place une signalisation indiquant l interdiction de stationner, et d installer une telle signalisation à toutes les entrées de la municipalité sur les chemins publics qui permettent aux véhicules routiers d y pénétrer. Tout véhicule routier laissé en stationnement contrevient au présent article et peut être remorqué aux frais du propriétaire du véhicule dans un endroit ou un garage désigné par le directeur du Service de la sécurité publique. (RM1767 remplace 3 e paragr.) Tout agent de la Sûreté du Québec ou toute autre personne désignée est autorisé à déplacer ou à faire déplacer aux frais du propriétaire, tout véhicule routier stationné ou immobilisé à un endroit prohibé ou venant en contravention avec les exigences du présent article, ainsi que tout véhicule pouvant nuire aux travaux de voirie (enlèvement de la neige) ou dans les cas d urgence suivants: a) le véhicule gêne la circulation au point de comporter un risque pour la sécurité publique; b) le véhicule gêne le travail des pompiers, des policiers ou de tout autre fonctionnaire lors d un événement mettant en cause la sécurité du public. (RM1840 remplace 1 er paragr.) Nonobstant toute autre disposition du présent règlement et à l exception des véhicules de service de la Sûreté du Québec stationnés à l endroit visé par l article 44.3 du présent règlement, nul ne peut stationner un véhicule routier sur les chemins publics de la municipalité et sur le terrain du stationnement de l'hôtel de ville, entre 1 heure et 7 heures, sauf sur la rue Lafontaine entre les rues Bellevue et Amyot et entre les rues Frontenac et Jeanne-d Arc où le stationnement est interdit de 24 heures à 7 heures, et ce, du 1 er décembre au 1 er avril. (1) RM1871 (RM1854 remplace 1 er paragr.) Nonobstant toute autre disposition du présent règlement et à l exception des véhicules de service de la Sûreté du Québec stationnés à l endroit visé par l article 44.3 du présent règlement, nul ne peut stationner un véhicule routier sur les chemins publics de la municipalité et sur le terrain du stationnement de l'hôtel de ville, entre 1 heure et 7 heures, sauf sur la rue Lafontaine, entre les rues Bellevue et Amyot et entre les rues Frontenac Dollard et Jeanne-d Arc où le stationnement est interdit de 24 heures à 7 heures, du 1 er décembre au 1 er avril, et sur la rue Lafontaine, entre les rues Amyot et Dollard où le stationnement est permis en tout temps sauf lors d opérations de déneigement, lesquelles sont indiquées par des panneaux d interdiction au moins 8 heures avant le début des opérations. Le conseil municipal autorise le Service des travaux publics à placer et maintenir en place une signalisation indiquant l interdiction de stationner et d installer une telle signalisation à toutes les entrées de la municipalité sur les chemins publics qui permettent aux véhicules routiers d y pénétrer. Tout agent de la Sûreté du Québec ou toute autre personne désignée est autorisé à déplacer ou à faire déplacer, aux frais du propriétaire, tout véhicule routier stationné ou immobilisé à un endroit prohibé ou 17

18 VERSION ADMINISTRATIVE - RM1322 Page 18 venant en contravention avec les exigences du présent article, ainsi que tout véhicule pouvant nuire aux travaux de voirie (enlèvement de la neige) ou dans les cas d urgence suivants: a) le véhicule gêne la circulation au point de comporter un risque pour la sécurité publique; b) le véhicule gêne le travail des pompiers, des policiers ou tout autre fonctionnaire lors d un événement mettant en cause la sécurité du public. Article 44.1 : Stationnement de jour prohibé Ajouté par l article 2 du règlement 1622 du 10 novembre 2008 Nul ne peut stationner un véhicule routier sur les chemins publics de la municipalité entre 7 heures et 17 heures aux endroits indiqués à l annexe XI.III du règlement. Le conseil municipal autorise le Service des travaux publics à placer et maintenir en place une signalisation indiquant l interdiction de stationner, et d installer une telle signalisation aux endroits indiqués à l annexe XI.III. Article 44.2 : Stationnement de jour interdit en période scolaire Ajouté par l article 2 du règlement 1742 du 24 octobre 2011 Nul ne peut stationner un véhicule routier sur les chemins publics de la municipalité entre 7 h et 9 h et entre 14 h 30 et 16 h aux endroits et dates mentionnés à l annexe XI.IV du règlement. Le conseil municipal autorise le Service des travaux publics à placer et maintenir en place une signalisation indiquant l interdiction de stationner et d installer une telle signalisation aux endroits indiqués à l annexe XI.IV. Article 44.3 : Zones de stationnement réservées pour certains véhicules Ajouté par l article 3 du règlement 1840 du 9 février 2015 Nul ne peut stationner un véhicule routier aux endroits identifiés à l annexe XI.V «Zones de stationnement réservées pour certains véhicules». Le conseil municipal autorise le Service des travaux publics à placer et maintenir en place une signalisation indiquant l interdiction de stationner et d installer une telle signalisation aux endroits indiqués à l annexe XI.V. Article 45 : Stationnement interdit pour l enlèvement de la neige Amendé par l article 6 du règlement 1767 du 3 juillet 2012 Amendé par l article3 du règlement 1809 du 9 décembre 2013 Amendé par l article 2 du règlement 1825 du 26 mai 2014 Modifié par l article 4 du règlement 1840 du 9 février 2015 (RM1322) Nonobstant ce qui est prévu à l article 44, nul ne peut laisser stationner un véhicule routier sur la voie publique sans que celui-ci soit sous la garde immédiate de quelqu un à l occasion d une tempête ou d une chute de neige abondante lorsque le Service des travaux publics décrète une opération d enlèvement de la neige ou l urgence neige au moyen de communiqués émis par la radio, la télévision, les journaux ou tout autre moyen de communication. (RM1809 amende & remplace 1 er alinéa) Nonobstant ce qui est prévu à l article 44, nul ne peut laisser stationner un véhicule routier sur la voie publique de la rue Laval, entre le 1er décembre et le 1er avril, à l exception des résidents du côté sud de la rue Laval, entre les numéros civiques 91 et 107 dont les véhicules sont munis d une vignette émise annuellement par le Service des travaux publics. (RM1825 amende & remplace 1 er alinéa) Nonobstant ce qui est prévu à l article 44, nul ne peut laisser stationné un véhicule routier sur la voie publique de la rue Laval, entre les 1er décembre et 1er avril, de 1 heure à 7 heures, à l exception des résidants du côté sud de la rue Laval portant les numéros civiques 91 et 107 et dont les véhicules sont munis d une vignette émise annuellement par le Service des travaux publics. 18

19 VERSION ADMINISTRATIVE - RM1322 Page 19 (RM1322, 2 e alinéa) Tout véhicule routier laissé en stationnement en contravention au présent article peut être remorqué, aux frais du propriétaire du véhicule, dans un endroit ou un garage désigné par le directeur du Service de la sécurité publique. (RM1840 remplace le 1 er alinéa) Nonobstant ce qui est prévu à l article 44, nul ne peut laisser stationné un véhicule routier sur la voie publique des rues Laval et Jarvis, entre les 1 er décembre et 1 er avril, de 1 heure à 7 heures, à l exception des résidents du côté sud de la rue Laval portant les numéros civiques 91 et 107 et des résidents du côté ouest de la rue Jarvis face au 3, rue Jarvis, dont les véhicules sont munis d une vignette émise annuellement par le Service des travaux publics et suspendue au rétroviseur intérieur du véhicule, de manière à ce qu'elle soit visible de l'extérieur. (RM1767 remplace le dernier paragr. RM1322) Tout agent de la Sûreté du Québec ou toute autre personne désignée est autorisé à déplacer ou à faire déplacer aux frais du propriétaire, tout véhicule routier stationné ou immobilisé à un endroit prohibé ou venant en contravention avec les exigences du présent article, ainsi que tout véhicule pouvant nuire aux travaux de voirie (enlèvement de la neige) ou dans les cas d urgence suivants: a) le véhicule gêne la circulation au point de comporter un risque pour la sécurité publique; b) le véhicule gêne le travail des pompiers, des policiers ou de tout autre fonctionnaire lors d un événement mettant en cause la sécurité du public. Article 46 : Localisation des postes d attente pour les taxis Les postes d attentes pour les taxis sont situés exclusivement aux endroits prévus à cet effet et indiqués à l annexe XIV du règlement et le conseil municipal autorise le Service des travaux publics à placer et maintenir en place une signalisation appropriée aux endroits indiqués à l annexe XIV. Article 47 : Interdiction de stationner dans les postes d attente pour les taxis Amendé et remplacé par l article 2 du règlement 1544 du 12 mars 2007 (RM1322) Nul ne peut stationner un véhicule routier dans un poste d attente pour les taxis identifié à l annexe XIV. (RM1544) Nul ne peut stationner un véhicule routier dans un poste d attente pour les taxis identifiés à l annexe XIV sans être détenteur d un permis de taxi détenu par une compagnie de taxi dont la principale place d affaires est située sur le territoire de la ville de Rivière-du-Loup et dont le permis indique que le territoire pouvant être desservi par ce véhicule ou cette compagnie inclut celui de la ville de Rivière-du- Loup. Article 48 : Interdiction pour les taxis de stationner ailleurs qu au poste d attente pour les taxis Nul ne peut stationner un taxi sur la voie publique ailleurs qu aux postes d attente identifiés à l annexe XIV. Article 49 : Zone de débarcadère Nul ne peut immobiliser ou stationner un véhicule routier plus longtemps qu il n est nécessaire pour laisser monter ou descendre des passagers ou pour charger ou décharger la livraison de marchandises ou de matériaux dans les zones débarcadères identifiées à l annexe XV et le conseil municipal autorise le Service des travaux publics à placer et maintenir en place une signalisation appropriée aux endroits indiqués à l annexe XV. Article 50 : Passage d incendie Le propriétaire d un centre commercial, d un édifice commercial en rangée d au moins trois bâtiments reliés par des murs mitoyens ou pouvant le devenir en tout ou en partie (strip commercial), d un 19

20 VERSION ADMINISTRATIVE - RM1322 Page 20 établissement commercial ou d un édifice à bureaux de quatre étages et plus situés au-dessus du niveau du sol, d un édifice public tel que école, collège, couvent, polyvalente, Cégep., hôpital, centre d hébergement, centre de services sociaux doivent être munis : a) D un passage incendie d au moins six mètres de largeur autour du périmètre immédiat à l édifice, c est-à-dire à une distance ne dépassant pas vingt pieds ; b) Un passage d incendie d au moins six mètres de largeur représentant le trajet le plus court de ce passage à la rue publique. Pour les fins du présent article, on entend par centre commercial, un ensemble d au moins cinq établissements commerciaux regroupés en un ou plusieurs bâtiments formant une unité architecturale implantés sur un terrain d un seul tenant, conçu, construit et administré comme une unité et comprenant également un espace de stationnement qui lui est propre. Article 51 : Entretien des passages d incendie Les passages d incendie doivent être maintenus par leurs propriétaires en tout temps libre de tout véhicule ou obstruction quelconque, être pavés et bien entretenus. Article 52 : Signalisation des passages d incendie Modifié par l article 7 du règlement 1767 du 3 juillet 2012 Les propriétaires assujettis au présent article doivent installer aux endroits indiqués par le directeur du Service de sécurité incendie une signalisation fournie par la municipalité indiquant l existence d un tel passage et y interdisant le stationnement. (Modifié par RM1767) Service de la sécurité publique Article 53 : Interdiction de stationner dans une zone de passage d incendie Amendé par l article 8 du règlement 1767 du 3 juillet 2012 Amendé et remplacé par l article 4 du règlement 1804 du 19 août 2013 (RM1322) Nul ne peut stationner ou immobiliser un véhicule routier dans tout passage d incendie ou d autrement obstruer un tel passage. (RM1322) Tout véhicule routier laissé en stationnement en contravention au présent article peut être remorqué, aux frais du propriétaire du véhicule, dans un endroit ou un garage désigné par le directeur du Service de la sécurité publique. (RM1767 remplace 2 e paragr.) Tout véhicule routier stationné ou autrement immobilisé en contravention du présent article peut être remorqué aux frais du propriétaire dudit véhicule dans tout endroit, fourrière ou garage par tout agent de la Sûreté du Québec ou tout autre personne chargée à l application du présent règlement. (Amendé & remplacé RM1804) Nul ne peut stationner ou immobiliser un véhicule routier dans tout passage incendie ou autrement d obstruer un tel passage. Tout véhicule routier stationné ou autrement immobilisé en contravention du présent article peut être remorqué aux frais du propriétaire dudit véhicule dans tout endroit, fourrière ou garage par tout agent de la Sûreté du Québec ou tout autre personne chargée à l application du présent règlement. Article 53.1 : Activité de chargement et de déchargement Ajouté par l article 5 du règlement 1804 du 19 août 2013 Le stationnement ou l immobilisation d un véhicule routier à l intérieur d un passage d incendie aux fins de chargement ou de déchargement de marchandises est autorisé conditionnellement à ce que l opération se fasse rapidement et que ledit véhicule demeure sous la surveillance constante de son conducteur. Cependant, le conducteur de tout véhicule routier stationné ou immobilisé conformément au présent article doit déplacer ledit véhicule sur-le-champ si un membre du Service de sécurité-incendie lui en donne l ordre. 20

21 VERSION ADMINISTRATIVE - RM1322 Page 21 Article 54 : Stationnement réservé aux personnes handicapées Nul ne peut immobiliser un véhicule routier dans un espace de stationnement réservé à l usage exclusif des personnes handicapées, situé à l un des endroits indiqués à l annexe XVI du règlement, à moins que ce véhicule ne soit muni de l une des vignettes spécifiquement prévue à l article 388 du Code de la sécurité routière du Québec (L.R.Q., c. C-24.2) et le conseil municipal autorise le Service des travaux publics à placer et maintenir en place une signalisation appropriée aux endroits indiqués à l annexe XVI. Article 54.1 : Stationnement réservé aux autobus Ajouté par l article 2 du règlement numéro 1518 du 28 août 2006 Nul ne peut immobiliser un véhicule routier dans un espace de stationnement réservé à l usage exclusif des autobus situé à l un des endroits indiqués à l annexe XVI.I du règlement et le conseil municipal autorise le Service des travaux publics à placer et maintenir en place une signalisation appropriée aux endroits indiqués à l annexe XVI.I. Article 54.2 : Stationnement réservé aux détenteurs de vignettes Ajouté par l article 4 du règlement 1594 du 25 mars 2008 Nul ne peut immobiliser un véhicule routier dans un espace de stationnement réservé à l usage exclusif des détenteurs de vignettes émises par la Ville situé à l un des endroits décrits à l annexe XVI.II du règlement et le conseil municipal autorise le Service des travaux publics à maintenir en place une signalisation appropriée aux endroits indiqués à l annexe XVI.II du règlement. Article 54.3 : Projet pilote - vignette de stationnement Ajouté par l article 5 du règlement 1904 du 12 décembre 2016 Le conseil autorise le Service des travaux publics à émettre deux vignettes de stationnement à la compagnie Lemieux et Vaillancourt inc. située au 324, rue Lafontaine, dans le cadre d un projet pilote d une durée de douze mois à compter de l entrée en vigueur du présent règlement. Les vignettes sont destinées à la clientèle de la compagnie ci-dessus nommée. Elles sont d une durée de 120 minutes et elles sont applicables aux endroits permis de stationner sur la rue Lafontaine. Elles sont valides du lundi au samedi de 9 h à 18 h. Une limite d une vignette par client est fixée. La compagnie doit inscrire de façon visible la date d utilisation et les heures permises sur la vignette avant de la remettre au client. La vignette doit être installée à l intérieur du véhicule de manière à ce qu elle soit visible de l extérieur. Le client doit la rapporter à la compagnie à l expiration du délai de 120 minutes. La compagnie est responsable de la perte ou du vol de ladite vignette. Constitue une infraction et est passible d une amende de 30 $ plus frais en sus, le fait d utiliser une vignette où la date et les heures du jour pour laquelle elle a été émise ne sont pas inscrites ou en cas d utilisation supérieure au délai de 120 minutes. Article 55 : Stationnements municipaux Le stationnement dans l un ou l autre des stationnements municipaux énumérés à l annexe XVII est gratuit et le conseil autorise le Service des travaux publics à placer et maintenir en place une signalisation appropriée aux endroits indiqués à l annexe XVII. Article 56 : Utilisation des stationnements municipaux Amendé par l article 9 du règlement 1767 du 3 juillet 2012 Dans un stationnement municipal, le conducteur d un véhicule routier doit stationner tel véhicule de façon à n occuper qu un seul espace à l intérieur des cases peintes à cet effet, sans empiéter sur l espace voisin. Il est défendu de stationner dans un terrain de stationnement municipal ailleurs qu aux endroits prévus à cet effet. 21

22 VERSION ADMINISTRATIVE - RM1322 Page 22 Il est également défendu de stationner dans tout espace de stationnement réservé par entente écrite auprès de la municipalité par un tiers dans un terrain de stationnement municipal sans y avoir été préalablement autorisé par ce tiers, et le conseil autorise le Service des travaux publics à placer et maintenir en place une signalisation appropriée aux endroits visés par de telles ententes. Tout véhicule routier laissé en stationnement en contravention au présent article peut être remorqué, aux frais du propriétaire du véhicule, dans un endroit ou un garage désigné par le directeur du Service de la sécurité publique. (RM1767 remplace dernier paragr.) Tout agent de la Sûreté du Québec ou toute autre personne désignée est autorisé à déplacer ou à faire déplacer aux frais du propriétaire, tout véhicule routier stationné ou immobilisé à un endroit prohibé ou venant en contravention avec les exigences du présent article, ainsi que tout véhicule pouvant nuire aux travaux de voirie (enlèvement de la neige) ou dans les cas d urgence suivants: a) le véhicule gêne la circulation au point de comporter un risque pour la sécurité publique; b) le véhicule gêne le travail des pompiers, des policiers ou de tout autre fonctionnaire lors d un événement mettant en cause la sécurité du public. Article 57 : Stationnement réservé à la clientèle de l hôtel de ville Amendé par l article 10 du règlement 1767 du 3 juillet 2012 Il est interdit à quiconque qui ne doit pas se rendre dans l édifice de l hôtel de ville, de stationner un véhicule routier dans tout espace de stationnement réservé à la clientèle de l hôtel de ville sur le stationnement dudit hôtel de ville et identifiés au plan de l annexe XVIII, et le conseil autorise le Service des travaux publics à placer et maintenir en place une signalisation appropriée aux endroits indiqués à l annexe XVIII. De même, il est interdit à quiconque de stationner un véhicule routier dans tout espace de stationnement réservé au personnel de l hôtel de ville et identifié au plan de l annexe XVIII, et le conseil autorise le Service des travaux publics à placer et maintenir en place une signalisation appropriée aux endroits indiqués à l annexe XVIII. Tout véhicule routier laissé en stationnement en contravention au présent article peut être remorqué, aux frais du propriétaire du véhicule, dans un endroit ou un garage désigné par le directeur du Service de la sécurité publique. (RM1767 remplace dernier paragr.) Tout agent de la Sûreté du Québec ou toute autre personne désignée est autorisé à déplacer ou à faire déplacer aux frais du propriétaire, tout véhicule routier stationné ou immobilisé à un endroit prohibé ou venant en contravention avec les exigences du présent article, ainsi que tout véhicule pouvant nuire aux travaux de voirie (enlèvement de la neige) ou dans les cas d urgence suivants: a) le véhicule gêne la circulation au point de comporter un risque pour la sécurité publique; b) le véhicule gêne le travail des pompiers, des policiers ou de tout autre fonctionnaire lors d un événement mettant en cause la sécurité du public. Article 58 : Stationnement sur la voie publique Amendé par l article 11 du règlement 1767 du 3 juillet 2012 Lorsque le stationnement sur la voie publique est permis, le conducteur d un véhicule routier doit stationner tel véhicule de façon à n occuper qu un seul espace à l intérieur d une des cases peintes à cet effet, sans empiéter sur l espace voisin et le conseil autorise le Service des travaux publics à placer et maintenir en place une signalisation appropriée aux endroits où le stationnement sur la voie publique est autorisé. Tout véhicule routier laissé en stationnement en contravention au présent article peut être remorqué, aux frais du propriétaire du véhicule, dans un endroit ou un garage désigné par le directeur du Service de la sécurité publique. 22

23 VERSION ADMINISTRATIVE - RM1322 Page 23 (RM1767 remplace dernier paragr.) Tout agent de la Sûreté du Québec ou toute autre personne désignée est autorisé à déplacer ou à faire déplacer aux frais du propriétaire, tout véhicule routier stationné ou immobilisé à un endroit prohibé ou venant en contravention avec les exigences du présent article, ainsi que tout véhicule pouvant nuire aux travaux de voirie (enlèvement de la neige) ou dans les cas d urgence suivants: a) le véhicule gêne la circulation au point de comporter un risque pour la sécurité publique; b) le véhicule gêne le travail des pompiers, des policiers ou de tout autre fonctionnaire lors d un événement mettant en cause la sécurité du public. Article 59 : Stationnement dans les parcs et autre terrain municipal Amendé et remplacé par l article 12 du règlement 1767 du 3 juillet 2012 (RM1322) Nul ne peut immobiliser ou stationner un véhicule routier dans un parc municipal, un espace vert municipal ou sur tout terrain propriété de la municipalité autres que ceux identifiés comme stationnements municipaux à l annexe XIX et le conseil autorise le Service des travaux publics à placer et maintenir en place une signalisation appropriée aux entrées ou aux abords de ces derniers, et tout véhicule routier en contravention au présent article peut être remorqué, aux frais du propriétaire du véhicule, dans un endroit ou un garage désigné par le directeur du Service de la sécurité publique. (Amendé & remplacé RM1767) Nul ne peut immobiliser ou stationner un véhicule routier dans un parc municipal, un espace vert municipal ou sur tout terrain propriété de la municipalité autres que ceux identifiés comme stationnements municipaux à l annexe XIX et le conseil autorise le Service des travaux publics à placer et maintenir en place une signalisation appropriée aux entrées ou aux abords de ces derniers. Tout agent de la Sûreté du Québec ou toute autre personne désignée est autorisé à déplacer ou à faire déplacer aux frais du propriétaire, tout véhicule routier stationné ou immobilisé à un endroit prohibé ou venant en contravention avec les exigences du présent article, ainsi que tout véhicule pouvant nuire aux travaux de voirie (enlèvement de la neige) ou dans les cas d urgence suivants: a) le véhicule gêne la circulation au point de comporter un risque pour la sécurité publique; b) le véhicule gêne le travail des pompiers, des policiers ou de tout autre fonctionnaire lors d un événement mettant en cause la sécurité du public. Article 60 : Stationnement et circulation interdite à bicyclette ou en motocyclette Nul ne peut circuler à bicyclette, en motocyclette ou en véhicule routier sur les trottoirs, promenades de bois ou autre, dans un parc municipal ou un espace vert municipal ou dans un terrain de jeux, propriétés de la municipalité, sauf aux endroits ou sur les sentiers identifiés à cet effet. Le conseil municipal autorise le Service des travaux publics à placer et maintenir en place une signalisation appropriée aux endroits concernés. Article 61 : Stationnement de voitures avariées Nul ne peut stationner sur la voie publique, un véhicule routier afin d y procéder à sa réparation ou entretien ou dans le but de le vendre ou de l échanger. Article 62 : Lavage de véhicule Nul ne peut stationner un véhicule routier sur la voie publique afin de le laver. Article 63 : Vendeur ambulant 23

24 VERSION ADMINISTRATIVE - RM1322 Page 24 Quiconque exploite un restaurant, une cantine ou un commerce ambulant ne peut demeurer stationné sur la voie publique plus de soixante minutes dans un même district électoral municipal. Nonobstant le premier paragraphe, l exercice d une telle activité est interdite sur la voie publique et les places publiques comprises dans le secteur de la Pointe de Rivière-du-Loup ainsi que sur les terrains privés en bordure desdites voies et places publiques. Pour les fins du présent article, le secteur de la Pointe comprend les rues suivantes : de l Ancrage, Hayward, Mackay, Côte des Bains, Lady-Agnès, Sir Hector-Langevin, Edward-Blake, de l Estuaire et boulevard Cartier à partir de la rue de l Ancrage jusqu à la route Anse-au-Persil, et la route Anse-au-Persil jusqu au belvédère situé du côté nord de la route. Est réputé exploiter une telle activité, toute personne qui opère un restaurant, ou un commerce construit sur roues, sur châssis automobile pouvant être déplacé d un endroit à l autre ou sur tout autre moyen de transport et où l on vend des liqueurs, boissons, eaux gazeuses, crème glacée, maïs soufflé, patates frites, chiens chauds, hamburgers, sandwiches et tout autre aliment. CHAPITRE V.1 (Ajouté par l article 2 du règlement numéro 1696, du 13 décembre 2010) Règles relatives à l utilisation des aires de circulation et de stationnement du Cégep Article 63.1 : Aires de circulation et de stationnement déclarées publiques Ajouté par l article 2 du règlement 1696, du 13 décembre 2010 Le conseil décrète que les aires de circulation et de stationnement du Collège d enseignement général et professionnel de Rivière-du-Loup sont déclarées publiques aux fins de l application du règlement numéro 1322 concernant la circulation et le stationnement. Article 63.2 : Règlementation Ajouté par l article 2 du règlement 1696, du 13 décembre 2010 Amendé par l article 2 du règlement 1765 du 18 juin 2012 Amendé et remplacé par l article 2 du règlement 1893 du 12 septembre 2016 Pour les fins de l article 63.1 «Aires de circulation et de stationnement déclarées publiques», le conseil met en vigueur sur les terrains du Collège d enseignement général et professionnel de Rivière-du-Loup situés dans les limites de la Ville, le règlement numéro du 11 juin 2012 du Collège relatif à l utilisation des aires de circulation et de stationnement du Cégep joint au présent règlement comme annexe XXI et les dispositions concernant la circulation et le stationnement contenues au règlement municipal numéro 1322 concernant la circulation et le stationnement, non incompatibles avec celles prévues au règlement du Collège. (Modifié RM1765) 21-10, du 25 octobre 2010 Pour les fins de l article 63.1 «Aires de circulation et de stationnement déclarées publiques», le conseil met en vigueur sur les terrains du Collège d enseignement général et professionnel de Rivière-du-Loup situés dans les limites de la ville, le règlement numéro daté de septembre 2016 du Collège relatif à l utilisation des aires de circulation et de stationnement du Cégep joint au présent règlement comme annexe XXI et les dispositions concernant la circulation et le stationnement contenues au règlement municipal numéro 1322 concernant la circulation et le stationnement, non incompatibles avec celles prévues au règlement du Collège. Article 63.3 : Infractions Ajouté par l article 2 du règlement 1696, du 13 décembre 2010 Quiconque contrevient à l une des dispositions des règlements énumérés à l article 63.2 commet une infraction et des passible de l amende qui y est prévue. 24

25 VERSION ADMINISTRATIVE - RM1322 Page 25 Article 63.4 : Abrogation Ajouté par l article 2 du règlement 1696, du 13 décembre 2010 Le conseil municipal sur demande expresse du Collège d enseignement général et professionnel de Rivière-du-Loup s engage à abroger les dispositions du présent chapitre advenant l annulation ou la terminaison de l entente intervenue entre la Ville et le Collège relativement aux aires de circulation et de stationnement situées sur la propriété du Cégep. Article 63.5 : Personne autorisée à émettre un constat d infraction et à entreprendre une poursuite Ajouté par l article 2 du règlement 1696, du 13 décembre 2010 Amendé par l article 3 du règlement 1765 du 18 juin 2012 Amendé et remplacé par l article 3 du règlement 1893 du 12 septembre 2016 Le conseil autorise de façon générale, toute personne désignée par résolution du conseil municipale à appliquer le règlement du Cégep numéro relatif à l utilisation des aires de circulation et de stationnement du Cégep et à délivrer les constats d infraction utiles à cette fin. Ces personnes sont chargées de l application du présent règlement sur les terrains du Cégep. (Modifié RM1767) Le conseil autorise de façon générale, toute personne désignée par résolution du conseil municipal à appliquer le règlement du Cégep numéro relatif à l utilisation des aires de circulation et de stationnement du Cégep et à délivrer un constat d infraction utile à cette fin. La personne désignée est chargée de l application du présent règlement sur les terrains du Cégep. CHAPITRE VI Dispositions pénales Article 64 : Infraction au règlement Toute contravention au présent règlement constitue une infraction. Article 65 : Personne pouvant être déclarée coupable Le propriétaire dont le nom est inscrit dans le registre de la Société de l assurance automobile du Québec tenu en vertu de l article 10 du Code de la sécurité routière du Québe concernant les véhicules routiers peut être déclaré coupable de toute infraction au présent règlement, commise avec ce véhicule, à moins qu il ne prouve que, lors de l infraction, ce véhicule était, sans son consentement, en la possession d un tiers, sous réserve des exceptions prévues au deuxième alinéa de l article 592 du Code de la sécurité routière du Québec. Article 66 : Personne autorisée à entreprendre des poursuites Amendé par l article 2 du règlement 1770 du 10 septembre 2012 Le conseil autorise de façon générale, tout policier membre de la Sûreté du Québec, tout cadet de la Sûreté du Québec et tout préposé aux parcs et aux stationnements désignés par la Ville à entreprendre des poursuites pénales contre tout contrevenant à toute disposition du présent règlement, et autorise généralement, en conséquence, ces personnes à délivrer les constats d infraction utiles à cette fin. Ces personnes sont chargées de l application du présent règlement. (Modifié RM1770) agent de la paix Article 67 : Infraction Quiconque contrevient à l article 50 commet une infraction et est passible d une amende minimale de 300 $, s il s agit d une personne physique, et d une amende minimale de 500 $, s il s agit d une personne 25

26 VERSION ADMINISTRATIVE - RM1322 Page 26 morale, et d une amende maximale de $, s il s agit d une personne physique, et de $, s il s agit d une personne morale. Article 68 : Infraction Amendé par l article 4 du règlement 1352 du 20 janvier 2003 Amendé par l article 2 du règlement 1723 du 24 mai 2011 Quiconque 1 contrevient aux articles 2 23 et 24 commet une infraction et est passible d une amende de 200 $ à 300 $. (Modifié RM ) Le conducteur d un véhicule routier (Modifié RM ) à l article Article 69 : Infraction Amendé et remplacé par l article 7 du règlement 1344 du 28 octobre 2002 Amendé par l article 5 du règlement 1352 du 20 janvier 2003 Amendé et remplacé par l article 3 du règlement 1370 du 24 mars 2003 Amendé par l article 6 du règlement 1617 du 25 août 2008 Amendé et remplacé par l article 6 du règlement 1804 du 19 août 2013 (RM1322) Tout conducteur d un véhicule routier qui contrevient aux articles 25, 30, 51 et 52 commet une infraction et passible d une amende de 100 $ à 200 $. Quiconque 1 qui contrevient aux articles 25, 30, 38.1, 51 et 52 commet une infraction et passible d une amende de 100 $ à 200 $. (RM1344) Tout conducteur d un véhicule routier 1 (RM1370) Quiconque contrevient aux articles 15.1, 25, 30, 38.1, 38.2, 1 51 et 52 commet une infraction et est passible d une amende de 100 $ à 200 $. (Ajout RM1617) 1 (RM1804) Toute personne qui contrevient aux articles 15.1, 25, 30, 38.1, 38.2, 51, 52, 53 et 53.1 commet une infraction et est passible d une amende de 100 $ à 200 $. Article 70 : Infraction Amendé par l article 6 du règlement 1352 du 20 janvier 2003 Amendé et remplacé par l article 3 du règlement 1472 du 9 mai 2005 Quiconque contrevient aux articles 22, 28, 38, 52 et 63 commet une infraction et est passible d une amende de 60 $. (RM1352) Le conducteur ou la personne qui (Amendé & remplacé RM1472) Quiconque contrevient aux articles 22, 28, 38, 39.2, et 63 commet une infraction et est passible d une amende de 60 $. Article 71 : Infraction Amendé et remplacé par l article 7 du règlement 1352, du 20 janvier 2003 Amendé par l article 3 du règlement 1518, du 28 août 2006 Amendé et remplacé par l article 12 du règlement 1594, du 25 mars 2008 Amendé par l article 3 du règlement 1622 du 10 novembre 2008 Amendé par l article 3 du règlement 1723 du 24 mai 2011 Amendé par l article 3 du règlement 1742 du 24 octobre 2011 Amendé et remplacé par l article 7 du règlement 1804 du 19 août 2013 Amendé et remplacé par l article 5 du règlement 1840 du 9 février 2015 Amendé par l article 4 du règlement 1871 du 21 décembre 2015 (RM1322) Quiconque contrevient aux articles 7, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 20, 21, 26, 27, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61 et 62 commet une infraction et est passible d une amende de 30 $. (Amendé & remplacé RM1352) Quiconque contrevient aux articles 7, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 20, 21, 26, 27, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 39.1, 40, 40.1, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 53, 54, , 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61 et 62 commet une infraction et est passible d une amende de 30 $. (Ajout RM1518) 1 26

27 VERSION ADMINISTRATIVE - RM1322 Page 27 (Amendé & remplacé RM1594) Quiconque contrevient aux articles 7, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 20, 21, 26, 27, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 39.1, 39.3, 40, 40.1, 41, 42, 43, 44, , , 45, 47, 48, 49, 53, 54 2, 54.1, 54.2, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61 et 62 commet une infraction et est passible d une amende de 30 $. (Ajout RM1622) 1 (Rayé RM1723) 2 (Ajout RM1742) 3 (Amendé & remplacé RM1804) Toute personne qui contrevient aux articles 7, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 20, 21, 26, 27, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 39.1, 39.3, 40, 40.1, 41, 42, 43, 44, 44.1, 44.2, 45, 47, 48, 49, 54.1, 54.2, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61 et 62 commet une infraction et est passible d une amende de 30 $. (Amendé & remplacé RM1840) Toute personne qui contrevient aux articles numéro 7, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 20, 21, 26, 27, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 39.1, 39.3, 40, 40.1, 41, 42, 43, 44, 44.1, 44.2, 44.3, 45, 47, 48, 49, 54.1, 54.2, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61 et 62 commet une infraction et est passible d une amende de 30 $. (Amendé par RM1871) Toute personne qui contrevient aux articles numéro 7, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 20, 21, 26, 27, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 39.1, 39.3, 40, 40.1, 41, 41.1, 42, 43, 44, 44.1, 44.2, 44.3, 45, 47, 48, 49, 54.1, 54.2, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61 et 62 commet une infraction et est passible d une amende de 30 $. Article 72 : Infraction Amendé par l article 3 du règlement 1497 du 24 avril 2006 Amendé par l article 7 du règlement 1617, du 25 août 2008 Amendé et modifié par l article 3 du règlement 1724 du 24 mai 2011 (RM1322) Quiconque contrevient aux articles 18 et 19 et commet une infraction et est passible d une amende de 15 $ plus : (Ajout RM1497) 1 (Ajout RM1617) Quiconque dans une zone où la limite de vitesse maximale autorisée est d au plus 30 km/h, conduit un véhicule routier à une vitesse de 40 km/h ou plus au-delà de la vitesse maximale indiquée est passible d une amende égale au double de celle prévue au premier paragraphe. (Ajout RM1617) Quiconque qui, au cours des dix années précédant la déclaration de culpabilité, a fait l objet de plus de deux déclarations de culpabilité reliées à un excès de vitesse prévu au présent article est passible d une amende égale au triple de celle prévue au premier paragraphe. a) Si la vitesse excède de 1 à 20 km/h la vitesse permise, 10 $ par tranche complète de 5 km/h excédant la vitesse permise; b) Si la vitesse excède de 21 à 30 km/h la vitesse permise, 15 $ par tranche complète de 5 km/h excédant la vitesse permise; c) Si la vitesse excède de 31 à 45 km/h la vitesse permise, 20 $ par tranche complète de 5 km/h excédant la vitesse permise; d) Si la vitesse excède de 46 à 60 km/h la vitesse permise, 25 $ par tranche complète de 5 km/h excédant la vitesse permise; e) Si la vitesse excède de 61 km/h ou plus la vitesse permise, 30 $ par tranche complète de 5 km/h excédant la vitesse permise. (Amendé et remplacé RM1724) Quiconque contrevient aux articles 19, 19.1 et 19.2 comment une infraction et peut se voir émettre un constat d infraction pour avoir contrevenu aux articles 299, 327, 328, ou 329 du Code de la sécurité routière (L.R.Q., c. C-24.2) et est passible des pénalités prévues aux articles 516 ou dudit Code. Article 72.1 : Infraction Ajouté par l article 4 du règlement 1723 du 24 mai 2011 Quiconque contrevient à l article 54 commet une infraction et peut se voir émettre un constat d infraction pour avoir contrevenu à l article 388 du Code de la sécurité routière (L.R.Q. c. C-24.2) et est passible de la pénalité prévue à l article 509 dudit Code. 27

28 VERSION ADMINISTRATIVE - RM1322 Page 28 Article 73 : Frais Dans tous les cas, les frais de la poursuite sont en sus. Le délai pour le paiement des amendes et des frais imposés en vertu du présent règlement, et les conséquences du défaut de payer lesdites amendes et les frais dans les délais prescrits par le tribunal, sont établis conformément au Code de procédure pénale du Québec (L.R.Q., c. C-25.1). Article 74 : Infraction continue Si une infraction dure plus d un jour, l infraction commise à chacune des journées constitue une infraction distincte et les pénalités édictées pour chacune des infractions peuvent être imposées pour chaque jour que dure l infraction. CHAPITRE VII Dispositions diverses et transitoires Article 75 : Disposition transitoire Le règlement remplace le règlement numéro 1218, du 14 juin 1999, et ses amendements, relatif à la circulation et au stationnement dans les limites de la ville. Toutefois, le remplacement des anciennes dispositions par le présent règlement n affecte pas les procédures intentées sous l autorité du règlement numéro 1218 et ses amendements ainsi remplacés, non plus que les infractions pour lesquelles des procédures n auraient pas encore été intentées, lesquelles se continueront sous l autorité desdits règlements remplacés jusqu à jugement finale et exécution. Article 76 : Abrogation de certaines dispositions du règlement relatif à la prévention des incendies Les articles 16, 17, 18,19, 20 et 21, concernant l aménagement de passages d incendie, du règlement numéro 907, du 23 février 1987, relatif à la prévention des incendies sont abrogés. Article 77 : Entrée en vigueur Le règlement entre en vigueur conformément à la loi. Le greffier, Le maire, Georges Deschênes, OMA, avocat Jean D Amour 28

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