Règlement de prévoyance Règlement de placement Règlement des frais
|
|
- Emmanuel Gobeil
- il y a 7 ans
- Total affichages :
Transcription
1 Règlement de prévoyance Règlement de placement Règlement des frais valable à compter du er mars 0
2
3 Sommaire Règlement de prévoyance DISPOSITIONS GÉNÉRALES... 6 Art. Termes et définitions... 6 Art. But de la Fondation... 7 Art. Contenu du règlement... 7 Art. Gestion de la Fondation, placement de la fortune EXÉCUTION... 7 Art. 5 Relation de compte banques... 7 Art. 6 Relation de compte clients... 7 Art. 7 Intérêts... 8 Art. 8 Dépôt de libre passage... 8 Art. 9 Placements de la fortune... 8 Art. 0 Respect et surveillance OPP... 9 Art. Devoir d information... 9 Art. Dissolution ordinaire... 9 Art. Prestations en cas de décès... 9 Art. Dissolution anticipée... 0 Art. 5 Versement de la prestation... 0 Art. 6 Mise en gage et cession... Art. 7 Encouragement à la propriété du logement... Art. 8 Divorce... Art. 9 Activité indépendante... Art. 0 Frais... Art. Centrale du e pilier... Art. Obligation de déclaration aux autorités fiscales... Art. Responsabilité... Art. For judiciaire... Art. 5 Devoir de diligence... Art. 6 Lacunes du règlement... Art. 7 Modifications du règlement... Art. 8 Entrée en vigueur... Règlement de placement... Art. But... Art. Principes des placements... Art. Principes de gestion des placements... Art. Placements en général... Art. 5 Placements étendus... 5 Art. 6 Placements étendus autorisés et délimitation des catégories... 5 Art. 7 Principes régissant l établissement du bilan... 5 Art. 8 Mandat de gestion de fortune et ordres de bourse... 5 Art. 9 Changement de stratégie... 6 Art. 0 Rapport et contrôle... 7 Zugerberg Fondation de libre passage Règlement de prévoyance, de placement et des frais
4 Art. Partenaires externes... 7 Art. Lacunes du règlement... 7 Art. Modifications du règlement... 7 Art. Entrée en vigueur... 7 Règlement des frais... 8 Art. But... 8 Art. Prestations de service payantes... 8 Art. Mandats de gestion de fortune... 8 Art. Rétrocessions... 9 Art. 5 Taxe sur la valeur ajoutée... 9 Art. 6 Impôt anticipé... 9 Art. 7 Frais extraordinaires... 9 Art. 8 Imputation des frais... 9 Art. 9 Lacunes du règlement... 9 Art.0 Modifications du règlement... 9 Art. Entrée en vigueur... 9
5
6 Règlement de prévoyance. Dispositions générales Art. Termes et définitions Les termes et les définitions ci-après sont utilisés dans le présent règlement: LPP OPP OPP Partenariat enregistré Dépôt de libre passage Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 5 juin 98. Ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 8 avril 98. Ordonnance sur les déductions admises fiscalement pour les cotisations versées à des formes reconnues de prévoyance du novembre 985. Personnes dont l état civil est «lié par un partenariat enregistré» conformément à la Loi fédérale sur le partenariat enregistré entre personnes du même sexe du 8 juin 00. Pour la gestion des titres, un dépôt de libre passage est ouvert et géré pour chaque client. Compte de libre passage Chaque preneur de prévoyance dispose d un compte de libre passage. Celui-ci sert à la gestion de l épargne pure. LFLP OLP Âge de la retraite Fondation Conseil de fondation Loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 7 décembre 99. Ordonnance sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du octobre 99. Âge de la retraite AVS; premier jour du mois suivant où a été atteint l âge de 65 ans chez les hommes, de 6 ans chez les femmes. Zugerberg Fondation de libre passage. Organe suprême de la Fondation. 6 LEPL Loi sur l encouragement à la propriété du logement du octobre 99. OEPL Ordonnance sur l encouragement à la propriété du logement au moyen de la prévoyance professionnelle du octobre 99. Exception faite de l âge de la retraite, toutes les dispositions réglementaires sont identiques pour les femmes et pour les hommes. Dans la mesure du possible, des termes neutres sont utilisés ci-après; pour le reste les désignations masculines sont également valables pour les femmes et inversement. Les personnes dont l état civil est «lié par un partenariat enregistré» sont mis sur un pied d égalité par rapport aux conjoints. Cela concerne entre autres les prestations aux survivants, le partage de la prestation de sortie à la suite de la dissolution du partenariat tout comme l exigence de l accord pour le paiement en espèces des prestations.
7 Art. But de la Fondation Le but de la Fondation est le maintien et la croissance des avoirs de libre passage de la prévoyance professionnelle qui lui sont confiés. La Fondation de libre passage n offre pas de couverture propre contre les risques invalidité et décès. Sur demande de la partie contractante, elle peut recommander un assureur spécialisé dans ce domaine et demander des offres correspondantes. Art. Contenu du règlement Le présent règlement régit les droits et les obligations du preneur de prévoyance, du représentant mandaté ou de l ayant droit, dénommés «preneur de prévoyance» ci-après envers la Fondation. Art. Gestion de la Fondation, placement de la fortune La gestion de fortune est réalisée par la Zugerberg Finance SA ou par un autre gérant de fortune mandaté par la Fondation. Le gérant de fortune gère le placement conformément aux produits choisis par le preneur de prévoyance dans le cadre des prescriptions légales, des règlements de la Fondation et de la stratégie de placement choisie par le preneur de prévoyance. Les personnes externes chargées de la gestion ou de la gestion de la fortune ou les ayants droit économiques des entreprises chargées de ces tâches ne peuvent pas être membres de l organe suprême de l institution conformément à l article 8h OPP. 7 Les personnes et les institutions chargées de la gestion de la fortune doivent agir dans l intérêt de l institution conformément à l article 8j OPP.. Exécution Art. 5 Relation de compte banques Les fonds des comptes de libre passage sous forme d épargne pure sont placés sous forme de dépôt d épargne auprès d une banque soumise à la surveillance de l Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA). Les banques gérant les comptes sont déterminées par la Fondation selon les critères de sécurité, de qualité et de coûts. Art. 6 Relation de compte clients Le preneur de prévoyance ou à sa place l institution de prévoyance en faveur du personnel de son dernier employeur doit déposer une demande d ouverture d un compte/dépôt de libre passage. L ancienne institution de prévoyance et le preneur de prévoyance doivent informer la Fondation de la composition des apports. Les indications suivantes doivent notamment être communiquées: a. montant de l avoir obligatoire et surobligatoire et, le cas échéant, avoir à l âge de 50 ans, b. avoir lors du mariage avec la date du mariage, c. versements effectués en cas de divorce avec date du divorce, d. retraits anticipés pour la propriété du logement avec date, e. mise en gage éventuelle pour la propriété du logement. Pour chaque preneur de prévoyance, la Fondation ouvre et gère un compte/dépôt de libre passage établi au nom du preneur de prévoyance. Deux comptes/dépôts peuvent être ouverts au maximum pour le même bénéficiaire. Ne peuvent être versés sur le compte/dépôt de libre passage que les prestations de sortie ou les avoirs de libre passage provenant d institutions de prévoyance ou de libre passage exonérées. Des virements ulté- Zugerberg Fondation de libre passage Règlement de prévoyance, de placement et des frais
8 rieurs sont uniquement possibles s il s agit de prestations de sortie ou d avoirs de prévoyance provenant d une institution de prévoyance ou d une autre institution de libre passage ou de prestations de rachat au sens de l art. al. LFLP ou au sens de l art. 0d LPP. 5 S il dispose de deux comptes/dépôts de libre passage, le preneur de prévoyance détermine la répartition des prestations de sortie ou des avoirs de libre passage versés. 6 Le preneur de prévoyance doit informer la Fondation de la prestation de sortie ou de l avoir de libre passage provenant du rapport de prévoyance antérieur. 7 Le compte/dépôt de libre passage est alimenté, entre autres, par: a. les prestations de sortie ou avoirs de libre passage provenant d institutions de prévoyance, b. les éventuels versements d autres institutions exonérées qui servent au maintien de la couverture de prévoyance, c. les intérêts et les produits des titres. 8 Le compte/dépôt de libre passage est grevé, entre autres, par: a. les transferts des avoirs de libre passage à d autres institutions de prévoyance/de libre passage. b. les retraits des détenteurs du compte/dépôt dans le cadre des dispositions légales. c. les frais de la Fondation et des gérants de fortune, courtages, droits de timbre et frais de dépôt. d. les droits de commissions ou frais de conseil avec l accord écrit exprès du preneur de prévoyance. Art. 7 Intérêts Les avoirs de libre passage portent intérêts lorsqu ils sont gérés sous la forme d un compte. Le taux d intérêt pour les comptes de libre passage est fixé par le conseil de fondation. Les intérêts sont crédités à la fin d une année civile. Si le preneur de prévoyance quitte la Fondation pendant l année, les intérêts pour l année en cours sont calculés proportionnellement jusqu à la date de valeur de la sortie. 8 Art. 8 Dépôt de libre passage Si le preneur de prévoyance choisit une stratégie de placement avec des titres, un dépôt de libre passage est ouvert pour lui à sa demande. La Fondation ouvre et gère pour les preneurs de prévoyance un dépôt de libre passage établi au nom du preneur de prévoyance. La Fondation sélectionne toujours les banques de dépôt selon les critères de sécurité, de qualité et de coûts. Art. 9 Placements de la fortune Le placement des avoirs de prévoyance ne confère aucun droit à une rémunération minimale des intérêts ni à un maintien de la valeur du capital. Le preneur de prévoyance assume seul le risque du placement. La relation entre le preneur de prévoyance, le gérant de fortune autorisé et la Fondation est stipulée par écrit. Les responsabilités de l OPP et les coûts y sont notamment régis. La Fondation donne au gérant de fortune autorisé auprès de la banque de dépôt une procuration de gestion de la fortune sur le compte/dépôt du preneur de prévoyance. Les ordres de bourse sont exclusivement exécutés par le gérant de fortune autorisé de la Fondation. 5 Le gérant de fortune autorisé exécute les ordres de bourse directement via la banque de dépôt, et ce conformément au contrat de gestion de fortune conclu avec la Fondation. 6 Le preneur de prévoyance charge la Fondation, en débitant ou en créditant son compte/dépôt de libre passage, d acheter ou de vendre, à ses propres risques, les placements de capitaux proposés par la Fondation dans le cadre des prescriptions de placement en vigueur (OPP).
9 Art. 0 Respect et surveillance OPP Les personnes chargées de la gestion de la fortune sont responsables du respect constant des directives des art et de l art. 56a OPP. La Fondation contrôle ponctuellement et périodiquement le respect des directives, au minimum toutefois au 0 juin et au décembre de chaque année. Si, pour quelque raison que ce soit, ces directives ne sont pas respectées, les personnes chargées de la gestion de fortune doivent rétablir de leur propre initiative et sans délai une situation conforme à la loi. De plus, elles s engagent à la première demande de la Fondation à réaliser toutes les corrections nécessaires et à confirmer par écrit à la Fondation leur réalisation. Pour les placements alternatifs et les autres fonds, la correction doit être effectuée aux prochaines dates d émission ou de rachat. 5 Si les directives OPP ne sont pas respectées, le conseil de fondation de la Fondation est autorisé à procéder aux adaptations nécessaires. Art. Devoir d information Après l ouverture du compte/dépôt de libre passage, le preneur de prévoyance reçoit de la Fondation une confirmation et, à chaque début d année, un relevé de dépôt mentionnant la valeur du dépôt au décembre. 9 Le preneur de prévoyance doit communiquer tout changement d adresse, de nom et d état civil à la Fondation. Si le preneur de prévoyance est marié, il doit également indiquer à la Fondation la date du mariage. La Fondation décline toute responsabilité pour les conséquences résultant des indications incomplètes, tardives ou incorrectes relatives à l adresse et à l identité. Les communications aux preneurs de prévoyance sont considérées comme valables juridiquement si elles ont été envoyées à la dernière adresse connue par la Fondation. Toute correspondance du preneur de prévoyance doit être adressée directement à la Fondation. Art. Dissolution ordinaire La prestation de vieillesse peut être versée au preneur de prévoyance au plus tôt 5 ans avant ou au plus tard 5 ans après l âge ordinaire de la retraite. L avoir de prévoyance peut être versé à la demande du preneur de prévoyance dans la mesure où ce dernier est mis au bénéfice d une rente entière d invalidité de l assurance-invalidité fédérale (IV). Lorsque le preneur de prévoyance est marié ou lié par un partenariat enregistré, le versement en espèces n est possible que si le conjoint ou le partenaire enregistré donne son consentement écrit. Les formalités figurant à l art. s appliquent. Art. Prestations en cas de décès Si le preneur de prévoyance décède avant l âge de la retraite, le capital de libre passage est versé à titre de capital-décès aux personnes ci-après dans l ordre suivant: a. au conjoint survivant et, s ils ont droit aux prestations pour survivants conformément à la LPP, aux orphelins, aux enfants recueillis et le cas échéant au conjoint divorcé, b. aux personnes physiques à l entretien desquelles le preneur de prévoyance subvenait de façon substantielle, ou la personne qui avait formé avec lui une communauté de vie ininterrompue d au moins cinq ans immédiatement avant le décès ou qui doit subvenir à l entretien d un ou de plusieurs enfants communs, c. les enfants du défunt qui n ont pas droit aux prestations pour survivants conformément à la LPP, d. les parents, e. les frères et sœurs, f. les autres héritiers légaux, à l exclusion des collectivités publiques. Zugerberg Fondation de libre passage Règlement de prévoyance, de placement et des frais
10 Les preneurs de prévoyance peuvent préciser dans le contrat les droits des bénéficiaires et inclure dans le cercle des personnes défini à la let. a) celles qui sont mentionnées à la let. b). Si les droits des bénéficiaires ne sont pas précisés, la répartition entre plusieurs bénéficiaires de la même catégorie est réalisée à parts égales. Les ayants droit doivent annoncer leur prétention envers la Fondation dans un délai de 6 mois après le décès du preneur de prévoyance et prouver l existence des bases de la prétention. La Fondation verse le capital-décès après l expiration du délai de 6 mois à la suite de l examen des bases de la prétention avec effet libératoire de l ayant droit ou des ayants droit du groupe de prétention déterminant. En cas d annonce tardive d une prétention, toute responsabilité de la Fondation s éteint. Si plusieurs personnes de différents groupes de prétention prétendent au capital-décès dans le délai de 6 mois, le paiement du capital-décès est exigible qu en cas d accord de tous les ayants droits possibles ou de jugement entré en force dans cette affaire. Art. Dissolution anticipée Un versement anticipé de l avoir de prévoyance est autorisé lorsque le preneur de prévoyance utilise l avoir de prévoyance pour le transférer dans une institution de prévoyance ou dans une institution de libre passage. Les versements partiels sont alors autorisés s ils sont destinés à un rachat dans une institution de prévoyance. Un versement en espèces anticipé est uniquement autorisé si: a. le preneur de prévoyance quitte définitivement la Suisse, b. le preneur de prévoyance exerce activité lucrative indépendante à titre principal et qu il n est plus soumis à la prévoyance professionnelle obligatoire, c. l avoir de prévoyance est inférieur aux cotisations annuelles du preneur de prévoyance extrapolées sur une année de cotisation complète dans le rapport de prévoyance précédent. Un paiement en espèces est interdit si le preneur de prévoyance quitte définitivement la Suisse et qu il habite au Liechtenstein. Les preneurs de prévoyance ne peuvent pas exiger le paiement en espèces de l avoir de vieillesse LPP existant s ils restent soumis à l assurance obligatoire pour les risques vieillesse, décès et invalidité selon les prescriptions légales d un pays membre de l Union européenne ou les prescriptions légales islandaises ou norvégiennes. 0 Un paiement en espèces est uniquement autorisé lorsque les formalités suivantes sont respectées et présentées: a. un certificat d état civil pour les preneurs de prévoyance célibataires. De plus, la Fondation peut exiger une attestation notariée ou une autre preuve d authenticité de la signature manuscrite, b. le consentement écrit du conjoint / partenaire enregistré avec signature officiellement certifiée pour les preneurs de prévoyance mariés ou liés par un partenariat enregistré. Si le consentement ne peut pas être recueilli ou s il est refusé sans motif légitime, le preneur de prévoyance peut en appeler au tribunal, c. une copie du jugement de divorce pour les preneurs de prévoyance divorcés, d. le certificat de dissolution légal dans le cas de partenariats enregistrés dissous, e. une copie du livret de famille complet pour les preneurs de prévoyance veufs. 5 Dans les cas suivants, les dissolutions ou les dissolutions partielles du compte de libre passage passent par les voies légales et sont exécutées sans révocation expresse de l ordre de placement du preneur de prévoyance: a. en cas de réalisation de gage à la suite d une mise en gage au sens de l art. 0b LPP, b. lorsque la nouvelle institution de prévoyance exige le capital pour réaliser l achat correspondant, c. par décision judiciaire en cas de divorce. Art. 5 Versement de la prestation La prestation est exclusivement réalisée sous forme de capital (liquidités ou titres) et est due dans un délai de 0 à 90 jours suivant la réception de la demande complète. Le montant de la prestation correspond au solde de l avoir de libre passage ou au solde du dépôt de libre passage.
11 Art. 6 Mise en gage et cession Le droit à la prestation ne peut être cédé ni mis en gage légalement avant son exigibilité. Demeurent réservés les articles 7 et 8. Art. 7 Encouragement à la propriété du logement Au sens de l encouragement à la propriété du logement pour ses propres besoins, le preneur de prévoyance peut mettre en gage ou retirer directement ses droits à l institution de prévoyance. Un retrait anticipé ou une mise en gage des fonds est possible jusqu à l âge ordinaire de la retraite AVS. Si le preneur de prévoyance est marié ou lié par un partenariat enregistré, le consentement écrit du conjoint ou du partenaire est obligatoire, et leur signature doit être officiellement certifiée. Si le consentement ne peut pas être recueilli ou s il est refusé sans motif légitime, le preneur de prévoyance peut en appeler au tribunal. 5 Un retrait anticipé est uniquement possible tous les 5 ans. Le montant minimal d un retrait anticipé s élève à CHF Le montant disponible pour le retrait anticipé ou la mise en gage correspond en principe au montant de l avoir de libre passage. Si le preneur de prévoyance a déjà dépassé l âge de 50 ans, l avoir de libre passage est soit limité à l avoir de libre passage publié lorsque le preneur de prévoyance avait 50 ans soit à la moitié de l avoir de libre passage existant, la limite la plus élevée étant applicable. 7 En outre, la loi fédérale et l ordonnance sur l encouragement à la propriété du logement au moyen de la prévoyance professionnelle s appliquent. Art. 8 Divorce En cas de divorce, le tribunal peut ordonner le transfert d une partie de l avoir de prévoyance acquis pendant la durée du mariage par le preneur de prévoyance à l institution de prévoyance de son conjoint ou partenaire enregistré et l imputation aux prétentions du droit du divorce garantissant la prévoyance. Cette prestation est versée par la Fondation, conformément au jugement du tribunal, à l institution de prévoyance ou de libre passage du conjoint autorisé. Le preneur de prévoyance peut racheter à tout moment la prestation transférée. Art. 9 Activité indépendante Un paiement en espèces à une personne indépendante ne peut être demandé qu au début de l exercice de son activité indépendante ou dans l année qui suit. Il en va de même si la personne exerçant l activité indépendante n est pas rattachée volontairement à un e pilier. Art. 0 Frais La Fondation se réserve le droit de modifier ses frais à tout moment. Le règlement des frais actuel peut être consulté ou demandé auprès de la Fondation. Art. Centrale du e pilier Si au moment de la résiliation la Fondation n a pas reçu de directives claires du preneur de prévoyance concernant le versement ou si les bénéficiaires ne sont pas clairement déterminés, ces avoirs seront annoncés à la Centrale du e pilier, mais resteront toutefois à la Fondation jusqu à nouvel avis. Après un délai de dix ans à compter de l âge ordinaire de la retraite (art. LPP), les avoirs des comptes de libre passage doivent être transférés au fonds de garantie LPP. Lorsqu il n est pas possible d établir la Zugerberg Fondation de libre passage Règlement de prévoyance, de placement et des frais
12 date de naissance du preneur de prévoyance avec exactitude, les avoirs de libre passage, pour lesquels la Fondation n a aucune nouvelle du preneur de prévoyance ou de ses héritiers pendant dix ans, sont gérés par la Fondation jusqu en l an 00. Passé ce délai, ils sont également transférés au fonds de garantie (art., al. et LPP). Art. Obligation de déclaration aux autorités fiscales La Fondation est tenue de déclarer le versement d avoirs de libre passage aux autorités fiscales dans la mesure où des lois ou des décisions administratives de la Confédération ou du canton l exigent. En cas d opposition à cette déclaration, les autorités fiscales déduiront l impôt anticipé qu elles auront ellesmêmes calculé. Si au moment de la demande de dissolution, le preneur de prévoyance est domicilié à l étranger, la Fondation déduit l impôt à la source directement de l avoir de libre passage devant être versé. Art. Responsabilité La Fondation décline toute responsabilité vis-à-vis des preneurs de prévoyance pour les conséquences qui résulteraient du fait que ces derniers n ont pas respecté les obligations légales, contractuelles et réglementaires. Art. For judiciaire En cas de litige résultant de l interprétation du présent règlement, le for est au siège ou au domicile suisse du défendeur. Le siège de la Fondation est dans le canton de Zoug. Art. 5 Devoir de diligence La Fondation s engage à effectuer consciencieusement tous les actes de gestion liés à la relation de prévoyance, c est-à-dire à appliquer la même diligence que pour ses propres affaires. Parallèlement à ce devoir de diligence, la Fondation ne peut assumer aucune responsabilité. Art. 6 Lacunes du règlement Si, dans des cas particuliers, aucune disposition n est prévue par le présent règlement, le conseil de fondation adopte une réglementation conforme au but de la Fondation. Art. 7 Modifications du règlement Le conseil de fondation peut décider à tout moment de modifier le Règlement de prévoyance. Art. 8 Entrée en vigueur Le présent règlement fait partie intégrante du Règlement de placement et des frais. Il entre en vigueur au er mars 0.
13 Règlement de placement Le conseil de fondation de Zugerberg Fondation de libre passage («Fondation») édicte le règlement de placement suivant: Art. But Le présent règlement définit les principes devant être respectés pour la gestion de l avoir de prévoyance. La Fondation doit observer en tout temps les principes mentionnés ci-après. Le règlement est vérifié et le cas échéant adapté au moins une fois par an. Art. Principes des placements La Fondation est responsable de la gestion légale de l avoir de prévoyance en conformité avec la LPP, l OPP, la LFLP et l OPL. La Fondation propose des solutions de placement conformes à la LPP qu elle a développées en coopération avec ses partenaires contractuels. La Fondation propose au moins une banque de dépôt et un gérant de fortune. La Fondation peut en changer à tout moment pour des motifs importants. La Fondation délègue l exercice des droits des actionnaires à la banque de dépôt. 5 Les frais et les indemnités pour la gestion des placements sont déterminés dans les documents d ouverture et/ou le règlement des frais. Art. Principes de gestion des placements Liquidité: Les prestations promises doivent pouvoir être versées à tout moment dans les délais. Sécurité: La stratégie de placement proposée par la Fondation ou par le gérant de fortune correspond à la capacité et propension au risque du preneur de prévoyance. Dans le cas contraire, la demande de libre passage est refusée dans l intérêt du preneur de prévoyance. L examen est réalisé selon des principes reconnus. Diversification: Les principes de diversification des risques doivent être toujours observés et leur respect doit être justifié et prouvé de manière concluante. Les principes de répartition suivants s appliquent en principe: a. les obligations sont réparties de manière appropriée par branches, régions et durées, b. les actions sont réparties de manière appropriée par branches et régions, c. les placements immobiliers sont répartis de manière appropriée par régions et affectations, l acquisition directe étant interdite, d. les placements alternatifs sont utilisés de manière appropriée dans le cadre de la diversification des risques globale, les investissements pouvant être réalisés exclusivement dans des placements liquides, facilement négociables et de qualité élevée. Risque de placement/rentabilité: Le preneur de prévoyance assume seul la responsabilité de l évolution de la valeur de ses placements. Des pertes peuvent également découler des investissements en titres. Ainsi, la Fondation ne recommande les investissements en titres qu aux preneurs de prévoyance présentant un profil de risque approprié et un horizon de placement à moyen et long terme. La Fondation décline toute responsabilité concernant le profil de risque indiqué par le preneur de prévoyance. Zugerberg Fondation de libre passage Règlement de prévoyance, de placement et des frais
14 Art. Placements en général Le conseil de fondation s assure que tous les placements mis à la disposition des preneurs de prévoyance respectent les prescriptions de placement conformément à l art. 7 al. LPP, aux art OPP et à l art. 9 9a OLP. L octroi de prêts à la fondatrice, à l employeur au sens de l art. 57 OPP et à leurs collaborateurs avec ou sans garantie n est pas autorisé. Pour les participations ou les actions de placements collectifs de capitaux, le risque du débiteur correspond en principe au risque des valeurs de base des placements collectifs de capitaux et non au domicile du placement collectif de capitaux. En se fondant sur l art. 50 al. OPP, la Fondation propose également au preneur de prévoyance une extension des placements autorisés sous réserve des art. 5 7 du présent règlement. 5 Les avoirs de prévoyance des preneurs de prévoyance sont généralement investis: a. dans des placements collectifs conformes à l OPP qui sont soumis à la surveillance de la FINMA, ou distribués en Suisse avec l autorisation de celle-ci, ou lancés par une fondation de placement suisse (art. 9a al. let. b OLP), b. dans les placements directs spécifiés ci-après dans le cadre d un contrat de gestion de fortune au sens de l art. 9a al. lit. c OLP: i. créances libellées en un montant fixe, notamment des avoirs sur compte postal ou en banque, obligations, y compris obligations convertibles ou assorties d un droit d option, obligations hybrides, obligations perpétuelles, lettres de gage, ainsi qu autres reconnaissances de dettes, qu elles soient incorporées ou non dans des papiers-valeurs; pour les obligations convertibles et optionnelles tout comme pour les obligations hybrides et perpétuelles un taux en valeur de 50% maximum pour la catégorie «Placements en actions» peut être attribué selon le caractère et la forme du papier-valeur; la qualité du débiteur ainsi que la liquidité des placements doivent être notamment prises en compte dans le choix des placements, ii. actions, bons de participation et bons de jouissance et autres titres et participations similaires, ainsi que parts sociales de sociétés coopératives; les participations à des sociétés sont autorisées si elles sont cotées en bourse ou traitées sur un autre marché réglementé ouvert au public, iii. participations à des sociétés au moyen de placements collectifs au sens de l art. 9a al. let. b OLP, dont le but social vise uniquement l acquisition et la vente ainsi que la location et l affermage de leurs propres immeubles (sociétés immobilières); les engagements immobiliers et hypothécaires sont également uniquement autorisés sous forme de placements collectifs. L acquisition directe d immeubles ou l attribution de crédits hypothécaires ne sont pas autorisées, iv. placements alternatifs sans obligation d effectuer des versements supplémentaires, tels que les fonds spéculatifs (hedge funds), les matières premières et métaux précieux, les placements directs (private equity), les titres liés à une assurance (insurance linked securities) ou les emprunts à conversion obligatoire (contingent convertible bonds, CoCo Bonds), v. les produits structurés peuvent être utilisés librement en les imputant au taux respectif s ils respectent dûment les conditions s appliquant à la catégorie de placement respective et si, même dans le pire des cas, le maintien du caractère de risque de la catégorie de placement est garanti vi. les instruments dérivés au sens de l autorisation conformément à l art. 56a OPP dans les conditions suivantes: ) aucune position/obligation n est autorisée sans couverture, c est-à-dire que la liquidité nécessaire doit exister à tout moment pour les positions augmentant l engagement, et les sous-jacents correspondants doivent exister pour les positions réduisant l engagement; ) seuls les dérivés qui découlent des sous-jacents autorisés dans le présent règlement peuvent être utilisés; ) les instruments utilisés doivent disposer d une liquidité de marché suffisante (négociabilité quotidienne) et d un statut de contrepartie (Investmentgrade).
15 Art. 5 Placements étendus Les principes pour l extension des placements sont fixés par la Fondation en accord avec le preneur de prévoyance, le conseiller ou le gérant de fortune dans le cadre de la stratégie de placement choisie par le preneur de prévoyance. Si la possibilité d extension selon l art. al. du présent règlement de placement est choisie, la Fondation, le conseiller ou le gérant de fortune attire l attention du preneur de prévoyance sur les risques spécifiques, lui explique les placements et le conseille. Conformément à l art. 50 al. OPP, la Fondation mentionne dans ses comptes annuels que les prescriptions concernant la sécurité et la répartition du risque sont observées selon l art. 50 al. OPP. Art. 6 Placements étendus autorisés et délimitation des catégories Les placements étendus suivants sont possibles sous réserve des principes de diversification si la stratégie et la capacité au risque du preneur de prévoyance ont été assurées et stipulées par écrit et qu un contrat a été conclu entre le conseiller ou le gérant de fortune et la Fondation: Placements en monnaie étrangère: Les placements en monnaie étrangère sont autorisés jusqu à une valeur maximale de 60%. Placements en actions, titres similaires et autres participations: Les placements en actions, titres similaires et autres participations sont autorisés jusqu à une valeur maximale de 60%. Placements immobiliers: Les placements immobiliers sont autorisés jusqu à une valeur maximale de 50%; dont un tiers au maximum à l étranger. 5 Placements alternatifs sans obligation d effectuer des versements supplémentaires: Les placements alternatifs sans obligation d effectuer des versements supplémentaires comprennent entre autres les fonds spéculatifs (hedge funds), les titres liés à une assurance (insurance linked securities) les investissements dans les matières premières et les métaux précieux, les placements directs (private equity) et les placements similaires. Les placements alternatifs sans obligation d effectuer des versements supplémentaires sont autorisés jusqu à une valeur maximale de 0%. Art. 7 Principes régissant l établissement du bilan Les liquidités, les dépôts à terme et les créances sont portés au bilan à leur valeur nominale, toutes les autres catégories de placement à leur valeur marchande. Le conseil de fondation doit approuver les exceptions. Art. 8 Mandat de gestion de fortune et ordres de bourse Le preneur de prévoyance délivre au gérant de fortune autorisé par la Fondation un mandat de gestion de fortune auprès de la Fondation. La Fondation délivre au gérant de fortune autorisé un mandat correspondant auprès de la banque de dépôt. Le gérant de fortune passe ses ordres de bourse pour le placement directement à la banque de dépôt du preneur de prévoyance. Le compte du preneur de prévoyance doit toujours disposer de suffisamment de liquidités pour le paiement des frais. Zugerberg Fondation de libre passage Règlement de prévoyance, de placement et des frais
16 Art. 9 Changement de stratégie Un changement de stratégie peut être réalisé à tout moment dans le cadre des placements proposés. La capacité et la propension au risque personnelles du preneur de prévoyance doivent alors être prises en compte. Les changements de stratégie doivent être communiqués à la Fondation par écrit ou avec les formulaires d ordre correspondants. Le changement de stratégie souhaité est effectué par la Fondation dans un délai utile après la réception de la notification écrite. 6
17 Art. 0 Rapport et contrôle Le conseil de fondation reçoit périodiquement, au moins une fois par semestre, des banques de dépôt et de la gestion une évaluation globale qui comprend l évolution de la valeur et les détails du placement par dépôt de prévoyance. Le conseil de fondation s assure que les stratégies de placement conclues avec les preneurs de prévoyance sont respectées et que les directives de placement correspondantes sont contrôlées périodiquement. De plus, la Fondation examine régulièrement les prestations des personnes/institutions chargées de la gestion de la fortune quant à leur performance, leurs coûts et la qualité de leurs services. La Fondation détermine les fournisseurs des cours (p. ex. Telekurs, Fides, etc.) pour l évaluation des dépôts et l analyse OPP des dépôts des clients. Art. Partenaires externes Les dispositions ou les règlements des frais des partenaires externes (p. ex. banques, fondations de placement, etc.) s appliquent aux transactions boursières, provisions et commissions. Art. Lacunes du règlement Si, dans des cas particuliers, aucune disposition n est prévue par le présent règlement, le conseil de fondation adopte une réglementation conforme au but de la Fondation. Art. Modifications du règlement Le conseil de fondation peut décider à tout moment de modifier le Règlement de placement. 7 Art. Entrée en vigueur Le présent règlement fait partie intégrante du Règlement de prévoyance et des frais. Il entre en vigueur au er mars 0. Zugerberg Fondation de libre passage Règlement de prévoyance, de placement et des frais
18 Règlement des frais En se fondant sur l art. 5 de l acte de fondation de Zugerberg Fondation de libre passage (Fondation), le conseil de fondation édicte le règlement des frais suivant: Art. But Le présent règlement des frais définit les indemnités encourues qui découlent du rapport contractuel. Art. Prestations de service payantes La Fondation prélève les frais suivants pour les prestations de service ci-après: Produit (solution de compte) Aucuns frais ne sont engendrés. Produit (solutions de titre et de placement) Frais d acquisition Unique, maximum,00% Frais d administration Annuel,5% Pour le produit, s ajoutent les droits de timbre, les frais de banque et de dépôt de la banque de dépôt respective ainsi qu éventuellement les frais de fonds et de transactions. La répartition de tous les coûts est réalisée une fois par an selon les directives de transparence légales et est vérifiée par la société de révision. 8 Encouragement à la propriété du logement Retrait anticipé par cas Mise en gage par cas gratuit gratuit Déménagement à l étranger Traitement de la transaction par compte (sans conseil/accompagnement) Procuration d une attestation de résidence en Suisse Procuration d un certificat d assurance sociale dans un pays de l UE/AELE Demande de restitution de l impôt à la source auprès du service des contributions du canton de Zoug gratuit gratuit gratuit gratuit Art. Mandats de gestion de fortune Les frais généraux dus (gestion de fortune, administration de la fondation, courtages et frais de dépôt) pour les mandats de gestion de fortune avec les banques partenaires peuvent être débités directement du compte de libre passage du preneur de prévoyance par la banque mandatée. Dans ces cas, la Fondation peut être indemnisée directement par la banque. La structure des frais est indiquée au client au moment de la signature du mandat.
19 Art. Rétrocessions Sauf accord écrit contraire, les rétrocessions qui sont restituées à la Fondation et/ou au gérant de fortune restent auprès de la Fondation. La Fondation couvre ainsi les frais de gestion et présente de manière transparente un compte des recettes et des dépenses correspondant. L excédent de recettes est réparti entre les preneurs de prévoyance. Art. 5 Taxe sur la valeur ajoutée La Fondation n est pas assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée. Tous les frais sont soumis à une éventuelle taxe sur la valeur ajoutée. Art. 6 Impôt anticipé La Fondation demande le remboursement de l impôt anticipé annuellement à l Administration fédérale des contributions. Art. 7 Frais extraordinaires Le preneur de prévoyance, ou éventuellement les ayants droit, supporte également les frais supplémentaires justifiés de la Fondation (ou des parties externes), p. ex. dépenses liées au capital-décès ou aux virements à l étranger d avoirs de libre passage. Les frais encourus sont débités directement du compte de libre passage du preneur de prévoyance. Art. 8 Imputation des frais 9 Les éventuels frais d acquisition sont débités lors de l ouverture du compte/dépôt de libre passage. Les frais d administration sont débités trimestriellement du compte/dépôt de libre passage. En cas de départ de la Fondation, l imputation des frais est réalisée au pro rata temporis à la date effective du départ de la Fondation. L avoir de libre passage apporté sert de base au calcul des éventuels frais d établissement uniques. 5 La valeur marchande de l avoir de libre passage sert de base au calcul des frais courants de gestion. Art. 9 Lacunes du règlement Si, dans des cas particuliers, aucune disposition n est prévue par le présent règlement, le conseil de fondation adopte une réglementation conforme au but de la Fondation. Art.0 Modifications du règlement Le conseil de fondation peut décider à tout moment de modifier le Règlement des frais. Art. Entrée en vigueur Le présent règlement fait partie intégrante du Règlement de prévoyance et de placement. Il entre en vigueur au er mars 0. Zugerberg Fondation de libre passage Règlement de prévoyance, de placement et des frais
20 0
Règlement J. Safra Sarasin Fondation de libre passage (SaraFlip)
Règlement J. Safra Sarasin Fondation de libre passage (SaraFlip) Mars 2014 Règlementt Le présent règlement se fonde sur l art. 2 des statuts de J. Safra Sarasin Fondation de libre passage (désignée ci-après
Plus en détailConvention de prévoyance
(à usage interne, laisser en blanc s.v.p.) N de compte prévoyance Original pour la Fondation Convention de prévoyance Conformément à l art. 82 LPP, le/la titulaire convient avec la Fondation de prévoyance
Plus en détailOuverture d'un compte de libre passage selon art. 10 OLP
Copie pour la fondation de libre passage Freizügigkeitsstiftung der Migros Bank Ouverture d'un compte de libre passage selon art. 10 OLP L ouverture du compte sera effectuée après entrée de la prestation
Plus en détailConvention de prévoyance Relation
Fondation de Prévoyance Cornèr Troisième Pilier Via Canova 16 6901 Lugano Switzerland Convention de prévoyance No. Relation Demande d ouverture d un compte de prévoyance lié auprès de la Fondation de Prévoyance
Plus en détailImpôt fédéral direct Impôt anticipé. Berne, le 17 juillet 2008. Circulaire n o 18. Imposition des cotisations et des prestations du pilier 3a
Département fédéral des finances DFF Administration fédérale des contributions AFC Division principale de l impôt fédéral direct, de l impôt anticipé, des droits de timbre Impôt fédéral direct Impôt anticipé
Plus en détailCaisse de pension et propriété du logement/
Encouragement à la propriété du logement (EPL) Caisse de pension et propriété du logement/ Versement anticipé et mise en gage des avoirs issus du 2 e pilier Table des matières Mobilisation des capitaux
Plus en détailRèglement de prévoyance de la Caisse de pensions Poste
Règlement de prévoyance de la Caisse de pensions Poste valable dès le er août 0 Caisse de pensions Poste Viktoriastrasse 7 Case postale 58 000 Berne 5 téléphone 058 8 56 66 courriel pkpost@pkpost.ch www.pkpost.ch
Plus en détailCaisse (de pension) autonome Caisse autogérée (institution possédant sa propre organisation et sa propre administration).
Glossaire Âge LPP L année civile moins l année de naissance donne l âge LPP. Autorité de surveillance L autorité de surveillance est prévue par la LPP. Il doit s agir d une instance cantonale centrale
Plus en détailAspects de droit fiscal
CENTRE DE DROIT NOTARIAL DE L UNIVERSITE DE LAUSANNE Planification matrimoniale et successorale en matière d assurance des 2e et 3e piliers Aspects de droit fiscal 1 Notion de prévoyance professionnelle
Plus en détailPrévoyance professionnelle. Ce qu il faut savoir du 2 e pilier/
Prévoyance professionnelle Ce qu il faut savoir du 2 e pilier/ Prévoyance professionnelle obligatoire (LPP) en Suisse Etat: janvier 2015 Table des matières Le 2 e pilier dans le système suisse de prévoyance
Plus en détailLa retraite en Suisse : le 2 ème pilier
La retraite en Suisse : le 2 ème pilier Conférence du Vendredi 27 mars 2015 présentée par le Service Juridique du GTE Suzanne Ruiz-Berthet LA PLACE DU 2EME PILIER DANS LE SYSTÈME DE RETRAITE SUISSE 1 er
Plus en détailAide-mémoire Retraite et prestations de vieillesse. Pour votre sécurité sociale
Aide-mémoire Retraite et prestations de vieillesse Pour votre sécurité sociale Retraite ordinaire Dans son règlement, la SVE fixe, d une manière générale, l âge de la retraite à 65 ans. L obligation d
Plus en détailSéminaire Association des médecins-dentiste de Genève Système suisse de prévoyance Fisca finance SA
Fisca Finance SA Séminaire Association des médecins-dentiste de Genève Système suisse de prévoyance Fisca finance SA Patrick Féral et Benoit Steiner 8 novembre 2011 page 1 LA PREVOYANCE EN SUISSE page
Plus en détailRèglement. Gestion des comptes de collaborateur et des dépôts d actions
Règlement Gestion des comptes de collaborateur et des dépôts d actions 2013 Gestion des comptes de collaborateur et des dépôts d actions Champ d application : Type : Suisse règlement Responsable du contenu
Plus en détailEncouragement à la propriété du logement
Encouragement à la propriété du logement Quiconque désire réaliser son rêve de posséder son logement peut utiliser pour le financer les fonds qu il a épargnés au titre de la prévoyance professionnelle.
Plus en détailRèglement concernant la liquidation partielle des caisses de prévoyance de la Fondation collective Trigona pour la prévoyance professionnelle
Règlement concernant la liquidation partielle des caisses de prévoyance de la Fondation collective Trigona pour la prévoyance professionnelle Édition de décembre 2009 Votre sécurité nous tient à cœur.
Plus en détailRetraite. Date de la retraite
Retraite A quelle date vais-je prendre ma retraite? Vaut-il mieux percevoir une rente ou un capital? Dois-je annoncer mon départ à la retraite? A la fin de la vie professionnelle, tout le monde est confronté
Plus en détailRentaSafe La rente garantie à vie
RentaSafe La rente garantie à vie Information des consommateurs et conditions contractuelles générales Edition 2011 Votre sécurité nous tient à cœur. 2 Information des consommateurs Information des consommateurs
Plus en détail3 e pilier, prévoyance privée. Assurance vie
3 e pilier, prévoyance privée Assurance vie La prévoyance privée est facultative. Elle complète les prestations des 1 er et 2 e piliers et comble les lacunes en matière de prévoyance individuelle. Table
Plus en détailAperçu de la prévoyance professionnelle.
Aperçu de la prévoyance professionnelle. Tour d horizon de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP). Sous le signe de la modernisation. 20 ans après
Plus en détailNorme internationale d information financière 9 Instruments financiers
Norme internationale d information financière 9 Instruments financiers IFRS 9 Chapitre 1 : Objectif 1.1 L objectif de la présente norme est d établir des principes d information financière en matière d
Plus en détailVous orienter pour la gestion des capitaux du défunt
Vous orienter pour la gestion des capitaux du défunt Les obligations fiscales Droits de succession à régler dans les 6 mois La déclaration de succession est une étape importante du règlement d une succession.
Plus en détailTarification gestion de fortune clientèle privée
Tarification gestion de fortune clientèle privée Tarifs en vigueur dès le 01.01.2013 S informer Index Page 1. Mandats de gestion discrétionnaires 2 2. Administration des dépôts titres 6 3. Achats et ventes
Plus en détailGUIDE PRATIQUE entreprises d assurance exerçant en Suisse Liechtenstein
GUIDE PRATIQUE pour les entreprises d assurance exerçant en Suisse et dont le siège se trouve au Liechtenstein portant sur les dispositions du droit suisse applicables à l exercice de cette activité pour
Plus en détail5.9 Comment sont imposées les assurances vie Constitutives de Capital
217 5.9 Comment sont imposées les assurances vie Constitutives de Capital Les assurances vie constitutives de capital couvrent principalement l assurance mixte et ses différentes variantes. Il y a donc
Plus en détailInformation du jour La prévoyance sociale en Suisse
Information du jour La prévoyance sociale en Suisse Prestations Assurés/Ayants droit Base de calcul pour le montant des prestations pour guérison, soins, réadaptation AVS/AI Sont obligatoirement assurées
Plus en détailTarif de nos prestations financières.
Tarif de nos prestations financières. Table des matières Courtages bourse suisse.......................................................... 4 Courtages bourses étrangères.................................................
Plus en détailRèglement du plan pour actions Novartis
Règlement du plan pour actions Novartis Novartis International SA 4002 Bâle Switzerland 11/2013, Novartis International SA 1 1 Qu est-ce que le plan pour actions Novartis? 3 1.1 Qui peut prendre part au
Plus en détailCompte d exploitation 2012. Assurance vie collective.
Compte d exploitation 2012. Assurance vie collective. 2012 Votre assureur suisse. 1/12 Compte d exploitation Assurance vie collective 2012 2012: des résultats positifs et encore plus de transparence. Chère
Plus en détailRèglement de prévoyance de la Bâloise-Fondation collective pour la prévoyance professionnelle obligatoire
Règlement de prévoyance de la Bâloise-Fondation collective pour la prévoyance professionnelle obligatoire Édition de janvier 2015 Votre sécurité nous tient à cœur. Sommaire I. Généralités 1. Bases 3 2.
Plus en détailAide-mémoire Certificat d assurance. Pour votre sécurité sociale
Aide-mémoire Certificat d assurance Pour votre sécurité sociale Lire correctement son certificat d assurance Un certificat d assurance peut constituer une véritable énigme. Cet aide-mémoire de la SVE vous
Plus en détailPM&A Gestion. APRIL Patrimoine. AXERIA Vie. www.april-patrimoine.fr
APRIL Patrimoine Spécialiste de l épargne, de la retraite et de la gestion de patrimoine, APRIL Patrimoine est une société d APRIL Group. Elle conçoit ses produits, assure leur gestion administrative et
Plus en détailMises de fonds et documentation requise
Mises de fonds et documentation requise VÉRIFICATION DE L AVOIR PROPRE L avoir propre est le montant que l emprunteur verse à titre de mise de fonds à l achat de cette propriété. Les exigences relatives
Plus en détailGarantir le minimum vital
1 er pilier, AVS/AI Garantir le minimum vital Par le biais de l AVS/AI, la prévoyance étatique couvre les besoins vitaux de toute la population. 1. Situation initiale La prévoyance vieillesse, survivants
Plus en détailAssurances selon la LAMal
Assurances selon la LAMal Règlement Edition 01. 2015 Table des matières I Dispositions communes 1 Validité 2 Affiliation / admission 3 Suspension de la couverture-accidents 4 Effets juridiques de la signature
Plus en détail8. Exercice du Fonds. L année fiscale du Fonds se termine le 31 décembre de chaque année et n excédera pas 12 mois.
Régime Nº d identification de la caisse ou de la credit union Folio AVENANT NOUVEAU FRV ONTARIO AVENANT À LA DÉCLARATION DE FIDUCIE DU FONDS DE REVENU DE RETRAITE DES CAISSES ET CREDIT UNIONS (FRR 1459)
Plus en détailChapitre Fonds de prévoyance de la Société Vaudoise de Médecine. Petit déjeuner conférence du 17 novembre 2011
1 Chapitre Fonds de prévoyance de la Société Vaudoise de Médecine Sous-chapitre (s) Petit déjeuner conférence du 17 novembre 2011 08h30 Accueil & conférence 09h30 Questions, réponses 09h45 Café croissants
Plus en détailRachat des prestations réglementaires complètes
Stiftung Auffangeinrichtung BVG Fondation institution supplétive LPP Fondazione istituto collettore LPP Rachat des prestations réglementaires complètes (valable à partir du 1 er janvier 2006) L'article
Plus en détailServices Investisseurs CIBC Convention de modification Fonds de revenu viager (Québec) Loi sur les régimes complémentaires de retraite du Québec
Page 1 de 6 inc. a droit aux prestations de retraite qui sont régies par la (nom du constituant en caractères d'imprimerie) Loi du, et il désire transférer ces montants dans un Fonds de revenu viager (FRV)
Plus en détailAssurance obligatoire des soins
Assurance obligatoire des soins selon la Loi fédérale sur l assurance-maladie (LAMal) Conditions d assurance Sanitas Corporate Private Care Edition de janvier 2009 (version 2013) Organisme d assurance:
Plus en détailAccord intercantonal sur l harmonisation des régimes de bourses d études
Version de consultation du 25 octobre 2007 Accord intercantonal sur l harmonisation des régimes de bourses d études du I. Dispositions générales A. Objectifs et principes Art. 1 But de l accord Le présent
Plus en détailMANDAT DE GESTION. Nom(s), Prénom(s). Adresse. Date et lieu de naissance
MANDAT DE GESTION Désignation des parties : LE MANDANT : Nom(s), Prénom(s). Adresse Date et lieu de naissance LE MANDATAIRE : MPM & Partners (Monaco) au capital de 500.000,- dont le siège social est sis,
Plus en détailAssurance-accidents complémentaire LCA Conditions générales d assurance (CGA)
Assurance-accidents complémentaire LCA Conditions générales d assurance (CGA) Edition 2014 Assurance-accidents complémentaire LCA Conditions générales d assurance (CGA) Edition 2014 Sympany Sommaire 1
Plus en détailPrévoir sur mesure et profiter outre mesure
ÉPARGNE 3 PORTFOLIO 3 Prévoir sur mesure et profiter outre mesure Avec des solutions de prévoyance 3 e pilier. Des réponses concrètes à vos interrogations Un 3 e pilier à votre mesure Pour un présent serein
Plus en détailPayer, épargner, prévenir
Payer, épargner, prévenir 1 sommaire Compte courant et internet-banking page 2 Compte d'épargne page 3 TerZo (pilier 3a) page 7 Compte de libre passage page 10 Part ordinaire page 12 1 Compte courant et
Plus en détailEnthousiasme? «Helvetia un lieu pour travailler avec de l espace pour vivre.»
Enthousiasme? «Helvetia un lieu pour travailler avec de l espace pour vivre.» Jasmin Blumer Finances Suisse Prévoyance du personnel en bref. Quels que soient vos projets, nous sommes à vos côtés. Votre
Plus en détailLoi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité
Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) 831.40 du 25 juin 1982 (Etat le 1 er janvier 2015) L Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l art. 34
Plus en détailIssued by Swisscard AECS GmbH. Conditions d utilisation des cartes à débit différé et des cartes de crédit de Swisscard AECS GmbH
Issued by Swisscard AECS GmbH Conditions d utilisation des cartes à débit différé et des cartes de crédit de Swisscard AECS GmbH Issued by Swisscard AECS GmbH Conditions d utilisation des cartes à débit
Plus en détailLes dispositions à prendre lors de la prise de fonction du tuteur
TRIBUNAL D INSTANCE D AMIENS Les dispositions à prendre lors de la prise de fonction du tuteur Ces dispositions ne concernent pas les renouvellements à l identique des mesures de tutelle. Par contre, si
Plus en détail2008 Règles de conduite pour négociants en valeurs mobilières. applicables à l exécution d opérations sur titres
008 Règles de conduite pour négociants en valeurs mobilières applicables à l exécution d opérations sur titres Table des matières Préambule... 3 A Directives générales... 4 Art. Base légale... 4 Art. Objet...
Plus en détailL IMPOT DE SOLIDARITE SUR LA FORTUNE
L IMPOT DE SOLIDARITE SUR LA FORTUNE Introduction L impôt de solidarité sur la fortune est un impôt annuel dû par les personnes physiques détenant un patrimoine net supérieur à 790 000 au 1 er janvier
Plus en détailVitaminez votre Épargne!
La solidarité est dans nos gènes épargne Arpège AGPM Contrat d assurance-vie multisupport *Catégorie contrats vie multisupports actifs Des engagements certifiés Caractéristiques sur demande Vitaminez votre
Plus en détailLes primes d assurances-maladie et accidents non obligatoires. La déduction est limitée au double de la prime moyenne cantonale, par tranche d âge;
Déductions de primes Les montants versés pour le 1 er pilier sont entièrement déductibles du revenu. Les montants versés pour le 2 ème pilier sont entièrement déductibles du revenu. Sont déduits du revenu:
Plus en détailStatut des indépendants dans les assurances sociales suisses
2.09 Cotisations Statut des indépendants dans les assurances sociales suisses Etat au 1 er janvier 2015 1 En bref Ce mémento fournit des informations sur les cotisations que doivent verser aux assurances
Plus en détailLIVRET D ÉPARGNE SALARIALE
LIVRET D ÉPARGNE SALARIALE Tout ce que vous devez savoir sur les dispositifs d épargne salariale 2 - Tout ce que vous devez savoir sur les dispositifs d épargne salariale Sommaire Les dispositifs de participation
Plus en détailÉPARGNER ET PRÉVENIR 1
ÉPARGNER ET PRÉVENIR 1 ÉPARGNER ET PRÉVENIR ÉPARGNER AVEC LE COMPTE D ÉPARGNE Page 3 ÉPARGNER AVEC LE COMPTE D ÉPARGNE 60+ Page 4 ÉPARGNER AVEC LE COMPTE DE PLACEMENT À TERME Page 5 LA PRÉVOYANCE AVEC
Plus en détailQUADRETO CONDITIONS GENERALES
BRETAGNE PAYS DE LOIRE QUADRETO CONDITIONS GENERALES (EN VIGUEUR AU 01/06/2013) Caisse d Epargne et de Prévoyance Bretagne Pays de Loire - Banque coopérative régie par les articles L 512-85 et suivants
Plus en détailSwiss Life Flex Save Uno/Duo. Une épargne garantie pleine d opportunités
Swiss Life Flex Save Uno/Duo Une épargne garantie pleine d opportunités Bénéficiez d une assurance d épargne moderne avec prestations garanties et opportunités de rendement Swiss Life Flex Save Uno/Duo
Plus en détailFORMULAIRE DE DÉMÉNAGEMENT POUR LA FOURNITURE D ÉLECTRICITÉ ET/OU DE GAZ décès / changement de statut / Séparation / divorce
DOCUMENT DE DEMENAGEMENT NOUVEAU DOMICILE FORMULAIRE DE DÉMÉNAGEMENT POUR LA FOURNITURE D ÉLECTRICITÉ ET/OU DE GAZ décès / changement de statut / Séparation / divorce Complétez et renvoyez le formulaire
Plus en détailGESTION DE FORTUNE. Tarification de nos prestations financières Valable à partir du 01.01.2015
GESTION DE FORTUNE Tarification de nos prestations financières Valable à partir du 01.01.2015 SOMMAIRE PAGE Achats et ventes de titres 3 Achats et ventes de titres par e-banking 4 Opération Futures et
Plus en détailDOCUMENTS D OUVERTURE DE COMPTE POUR PERSONNES PHYSIQUES
1. TYPE DE COMPTE Type de compte: Compte individuel DOCUMENTS D OUVERTURE DE COMPTE POUR PERSONNES PHYSIQUES Compte joint * (dans ce cas, veuillez nous envoyer dûment remplis le «contrat compte-joint»
Plus en détailConditions générales d assurance (CGA)
Compact Basic Assurance obligatoire des soins (assurance de base) selon la Loi fédérale sur l assurance-maladie (LAMal) Conditions générales d assurance (CGA) Edition de décembre 2013 Organisme d assurance:
Plus en détailConditions d utilisation de la plateforme de trading bilatérale
Conditions d utilisation de la plateforme de trading bilatérale 1. But et structure 1 Les présentes Conditions régissent l utilisation de la plateforme de trading bilatérale. 2 L exploitant de la plateforme
Plus en détaildu 23 mars 2001 (Etat le 10 décembre 2002)
Loi fédérale sur le crédit à la consommation (LCC) 221.214.1 du 23 mars 2001 (Etat le 10 décembre 2002) L Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 97 et 122 de la Constitution 1, vu le
Plus en détailVous conseiller pour les démarches clés
Vous conseiller pour les démarches clés Les principales formalités DANS LES 48 H DANS LA SEMAINE DANS LE MOIS DANS LES 6 MOIS Faire la déclaration de décès au service de l Etat Civil de la mairie pour
Plus en détail900 ISO 1 CERTIFIE D BCCA FI VITA INVEST.2
IS 1 O 900 CA CE RT IFI BC ED FIRM 51.30.259 07/14 VITA INVEST.2 VITA INVEST.2 CONDITIONS GENERALES DEFINITIONS A. Preneur d assurance La personne qui conclut le contrat avec l entreprise d assurances.
Plus en détailUNE FISCALITE MAROCAINE ATTRACTIVE
UNE FISCALITE MAROCAINE ATTRACTIVE Le Maroc a mis en place un plan d action ambitieux dans le but de se convertir en une destination touristique attractive. Dans ce cadre, il s est doté d une législation
Plus en détailFiche info-financière Assurance-vie pour une combinaison des branches 21 et 23. Top Rendement 1. Type d assurance-vie
Fiche info-financière Assurance-vie pour une combinaison des branches 21 et 23 Top Rendement 1 Type d assurance-vie Assurance-vie individuelle avec taux d intérêt garanti (branche 21). En ce qui concerne
Plus en détailING Business Account Règlement
I. Objet et cadre du présent règlement ING Business Account Règlement Version 01/08/2015 Le présent règlement relatif à l'ing Business Account (ci-après dénommé le "Règlement") régit les relations entre
Plus en détailLoi fédérale sur la garantie des dépôts bancaires
Loi fédérale sur la garantie des dépôts bancaires (Loi sur la garantie des dépôts bancaires, LGDB) du L Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l art. 98 de la Constitution fédérale, vu le message
Plus en détailETOILE SELECT 1. Votre sécurité nous tient à cœur. Baloise Group. Type d assurance-vie
ETOILE SELECT 1 Type d assurance-vie Garanties Les primes investies dans la partie de police Compte Etoile ont un rendement garanti (Branche 21). Pour les primes investies dans la partie de police Fonds
Plus en détailConditions générales d assurance (CGA)/
Conditions générales d assurance (CGA)/ Assurance de garantie de loyer Edition 01.2014 8054253 09.14 WGR 759 Fr Table des matières Votre assurance en bref................. 3 Conditions générales d assurance...........
Plus en détailOUI NON OUI NON. Célibataire Séparé-e de fait Célibataire Séparé-e de fait. Marié-e Séparé-e judiciairement Marié-e Séparé-e judiciairement
Date de réception (timbre) SERVICE SOCIAL LAUSANNE DEMANDE DU REVENU D INSERTION (RI) V11 N de dossier 1. INFORMATIONS GÉNÉRALES Requérant-e Conjoint-e / Concubin-e / Partenaire Nom-s Prénom-s Sexe (M/F)
Plus en détailLE POINT SUR LA FISCALITE DE L ASSURANCE-VIE
LE POINT SUR LA FISCALITE DE L ASSURANCE-VIE (Art L 136-7-II du code de la sécurité sociale ; Art 125-0 A, 757 B et 990 I du code général des impôts; Instructions Bulletin Officiel des Impôts n 16 du 23
Plus en détailTitelbild: Illustration Foto, first level imagery Objekt. Performance. Recognition. Reward. ABB Caisse de pension. A better world begins with you
Titelbild: Illustration Foto, first level imagery Objekt Règlement, édition 2012 Performance. Recognition. Reward. ABB Caisse de pension A better world begins with you La version originale en langue allemande
Plus en détailProjet du 5 octobre 2006. du [date] 2006. (Adaptation des fonds propres de base) Sommaire
Circ.-CFB 06/_ Adaptation des fonds propres de base Page 1 Circulaire de la Commission fédérale des banques : Détermination du capital réglementaire en cas d utilisation d un standard comptable international
Plus en détailFinancement Hypothécaire. Financementhypothecaire.ch. Votre propre logement. Le prix du rêve. Constituer vos fonds propres.
Edition 2010 Financementhypothecaire.ch Votre propre logement Vous avez trouvé le logement de vos rêves? Ou peut- être ne songez- vous que depuis peu à devenir propriétaire? Cette brochure vous aidera
Plus en détailpour la soumission de demandes d approbation d adaptations tarifaires en assurance-maladie complémentaire
GUIDE PRATIQUE pour la soumission de demandes d approbation d adaptations tarifaires en assurance-maladie complémentaire Edition du 18 juin 2015 But Le présent guide pratique est un simple instrument de
Plus en détailStatuts de Swiss Life Holding SA
Statuts de Swiss Life Holding SA (Traduction du texte original en allemand) I. Raison sociale, but et siège 1. Raison sociale, forme juridique 2. But Une société anonyme au sens des articles 620 et suivants
Plus en détailTRIBUNAL D INSTANCE D AMIENS. Les dispositions à prendre lors de la prise de fonction du tuteur
TRIBUNAL D INSTANCE D AMIENS Les dispositions à prendre lors de la prise de fonction du tuteur Ces dispositions ne concernent pas les renouvellements à l identique des mesures de tutelle. Par contre, si
Plus en détailCONTRAT DE BAIL POUR UN APPARTEMENT Entre : 1. Monsieur... et Madame... domicilies a... ci-apres denomme bailleur - et 2. Monsieur... et madame...
CONTRAT DE BAIL POUR UN APPARTEMENT Entre : 1. Monsieur... et Madame... domicilies a... ci-apres denomme bailleur - et 2. Monsieur... et madame... domicilie actuellement a... ci-apres denomme locataire
Plus en détail4.04 Etat au 1 er janvier 2013
4.04 Etat au 1 er janvier 2013 Rentes d invalidité de l'ai Généralités 1 Les personnes assurées qui, du fait d une atteinte à la santé, sont totalement ou partiellement empêchées de travailler ou d accomplir
Plus en détailManaged Funds Stability Fund 1
Managed Funds Stability Fund 1 ÉPARGNE-PENSION, ÉPARGNE À LONG TERME ET ÉPARGNE NON FISCALE Type d'assurance vie Assurance vie dont le rendement est lié à des fonds de placement (branche 23). Des primes
Plus en détailDispositions relatives aux services bancaires en ligne valables dès le 1er janvier 2013
1. Objet et champ d application 1.1 Les dispositions suivantes règlent les services bancaires en ligne de la bank zweiplus sa (ci-après «services bancaires en ligne»). 1.2 Elles s appliquent au client
Plus en détail1 Ce mémento fournit des informations sur les cotisations
2.09 Etat au 1 er janvier 2009 Statut des indépendants dans les assurances sociales suisses Généralités 1 Ce mémento fournit des informations sur les cotisations que doivent verser aux assurances sociales
Plus en détailPrévoyance individuelle. Ce qu il faut savoir du 3 e pilier/
Prévoyance individuelle Ce qu il faut savoir du 3 e pilier/ Prévoyance liée et prévoyance libre (piliers 3a et 3b) en Suisse Etat: janvier 2015 Table des matières Le 3 e pilier dans le système suisse de
Plus en détailDELIBERATION N 2015-35 DU 25 MARS 2015 DE LA COMMISSION DE CONTROLE DES INFORMATIONS NOMINATIVES PORTANT AVIS FAVORABLE A LA MISE EN ŒUVRE DU
DELIBERATION N 2015-35 DU 25 MARS 2015 DE LA COMMISSION DE CONTROLE DES INFORMATIONS NOMINATIVES PORTANT AVIS FAVORABLE A LA MISE EN ŒUVRE DU TRAITEMENT AUTOMATISE D INFORMATIONS NOMINATIVES AYANT POUR
Plus en détailProposition d assurance
Proposition d assurance Assurance solde restant dû Assurance temporaire décès à capital constant En cas de question, prière de contacter le service Mortgage Linked Life Insurance: Bd. E. Jacqmain 53, B-1000
Plus en détailcapital vie L assurance-vie qui s adapte à toute situation L assurance n est plus ce qu elle était.
capital vie L assurance-vie qui s adapte à toute situation L assurance n est plus ce qu elle était. Vous avez des projets d épargne? L assurance-vie est la solution qui s adapte à tous vos besoins L ASSURANCE-VIE
Plus en détail«AMICALE DES CADRES DE LA POLICE NATIONALE ET DE LA SECURITE INTERIEURE» «ACPNSI»
«AMICALE DES CADRES DE LA POLICE NATIONALE ET DE LA SECURITE INTERIEURE» «ACPNSI» Mutuelle régie par les dispositions du Livre III du Code de la mutualité et immatriculée au registre national des mutuelles
Plus en détailL essentiel sur L ASSURANCE VIE. Fonds en euros. Fiscalité. Unités de compte
L ASSURANCE VIE L essentiel sur Fiscalité Fonds en euros Unités de compte Qu est ce que c est? Un produit d épargne à moyen et long terme L assurance vie sert à épargner et faire fructifier son capital,
Plus en détailREVENU MINIMUM ETUDIANT- année 2015/2016. I - DEMANDEUR (l Etudiant)
REVENU MINIMUM ETUDIANT- année 2015/2016 I - DEMANDEUR (l Etudiant) DATE DE LA DEMANDE :... NOM :... PRENOM :... NOM DE JEUNE FILLE :... DATE DE NAISSANCE :... ADRESSE...... Date d arrivée dans la Commune
Plus en détailDEDUCTION FRAIS REELS/FRAIS FORFAITAIRES TABLEAU COMPARATIF IMPOT A LA SOURCE/DECLARATION
DEDUCTION FRAIS REELS/FRAIS FORFAITAIRES TABLEAU COMPARATIF IMPOT A LA SOURCE/DECLARATION 2012 Données indicatives. Se reporter au guide de l administration fiscale pour toutes précisions Catégorie de
Plus en détailFONDS D AIDE FINANCIERE INDIVIDUELLE
Date de la demande :. PROCEDURE D URGENCE : Oui Non Date du dépôt de la demande : (à compléter par le service) (FE) FONDS D AIDE FINANCIERE INDIVIDUELLE Fonds de Solidarité pour le Logement (FSL) Accès
Plus en détailChangements professionnels. La prévoyance après la dissolution des rapports de travail.
Changements professionnels. La prévoyance après la dissolution des rapports de travail. Changements professionnels. La prévoyance après la dissolution des rapports de travail. Début d un nouvel emploi
Plus en détailRÈGLEMENT. Fondation Interprofessionnelle Sanitaire de Prévoyance (FISP) F ONDATION I NTERPROFESSIONNELLE S ANITAIRE DE P REVOYANCE
F ONDATION I NTERPROFESSIONNELLE S ANITAIRE DE P REVOYANCE RÈGLEMENT Fondation Interprofessionnelle Sanitaire de Prévoyance (FISP) Etat au 30 octobre 2014 Le présent règlement a été approuvé par le Conseil
Plus en détailNorme comptable internationale 33 Résultat par action
Norme comptable internationale 33 Résultat par action Objectif 1 L objectif de la présente norme est de prescrire les principes de détermination et de présentation du résultat par action de manière à améliorer
Plus en détailInstruction COSOB n 03-03 du 21 décembre 2003 relative au modèle de convention d ouverture de compte conclue entre les teneurs de compteconservateurs
Instruction COSOB n 03-03 du 21 décembre 2003 relative au modèle de convention d ouverture de compte conclue entre les teneurs de compteconservateurs habilités et leurs clients Article 1er. En application
Plus en détailGlossaire Les principaux termes techniques et leur signification
Caisse de pension du Credit Suisse Group (Suisse) Glossaire Les principaux termes techniques et leur signification Action Titre matérialisant une part dans le capital social d une entreprise (société anonyme).
Plus en détail