MODELE DE CONVENTION ERDF / <Fournisseur> relative à la mise en place du mode «maquette» de l expérimentation Linky
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- Ange Bordeleau
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1 MODELE DE CONVENTION ERDF / <Fournisseur> relative à la mise en place du mode «maquette» de l expérimentation Linky Identification : ERDF-FOR-CF_38 E Version : 4 Nombre de pages : 10 Version Date d'application Nature de la modification 1 12/07/2010 Initiale 2 01/02/2011 Modification de la durée de l expérimentation et du nombre de pdl concernés. Prise en compte des recommandations de la CNIL sur les comptages évolués. Annule et remplace V1 3 01/01/ /07/2013 Modification de la durée d ouverture du service et du décompte des PDL concernés. Adaptation suite à l ordonnance n du 9 mai 2011 portant codification des dispositions relatives à l énergie Modification de la durée de l expérimentation et du nombre de PDL concernés. Ajout d un cas de sortie d un PDL du périmètre mode «maquette» V2 V3 Document(s) associé(s) et annexe(s) Résumé / Avertissement Le présent modèle de Convention ERDF / <Fournisseur> énonce les dispositions particulières à l exécution du mode «maquette» de l expérimentation Linky,
2 CONVENTION ERDF /<Fournisseur> relative à la mise en place du mode «maquette» de l expérimentation Linky ENTRE <FOURNISSEUR>, société <type> au capital de <capital> euros, dont le siège social est sis <adresse>, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de <ville>, sous le numéro <numéro>, représentée par <civilité, prénom et nom>, <fonction>, dûment habilité(e) à cet effet, ci-après dénommée le Fournisseur, ET D UNE PART, Électricité Réseau Distribution France, Société Anonyme à directoire et à conseil de surveillance au capital de euros, dont le siège social est situé Tour Winterthur, PARIS LA DEFENSE CEDEX, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre , représentée par <civilité, prénom et nom>, <fonction> dûment habilité à cet effet, ci-après dénommée ERDF, D AUTRE PART, Ci-après dénommés individuellement «une Partie» ou collectivement "les Parties". 2/10
3 PRÉAMBULE Conformément à la communication de la CRE du 6 juin 2007, ERDF engage une expérimentation pour la mise en place sur des zones délimitées en région lyonnaise et en Touraine, pour les installations d une puissance à 36 kva en basse tension, d un système de comptage évolué dénommé Linky. Dans ce contexte, ERDF met en place quatre modes de fonctionnement pour cette expérimentation. Ces modes ont été acceptés et validés par le GTO «Expérimentation AMM», créé en septembre 2008 à la demande de la CRE, et qui a réuni ERDF, les fournisseurs, des associations de consommateurs, des ELD, certaines autorités concédantes (dont celles des zones de l expérimentation), la FNCCR et les services de la CRE. Le mode «maquette» figure parmi ces quatre modes ; il a pour objectif de tester la mise en œuvre et la gestion de nouvelles offres ne pouvant être totalement assurées par les systèmes d informations traditionnels (SGE et Disco) et d évaluer l intérêt des utilisateurs du réseau public de distribution (ci après «Clients») pour de telles offres. Il a en conséquence été arrêté ce qui suit : ARTICLE 1 - OBJET La présente convention (ci après la «Convention») définit les conditions juridiques, techniques et financières d exécution du mode «maquette» de l expérimentation Linky, en vue de permettre au Fournisseur de tester sur ses Clients les nouveaux types de service tels que définis à l article 4. ARTICLE 2 PÉRIMÈTRE CONTRACTUEL La Convention se compose du présent document et d une annexe intitulée : «Description des modalités de transmission du flux L01». L ensemble des documents contractuels listés ci-dessus constitue l intégralité de l accord des Parties quant aux modalités d exécution du mode «maquette» de l expérimentation Linky. Il annule et remplace tous les contrats, lettres, propositions offres et conventions remis, échangés, ou signés entre les Parties antérieurement à la signature de la Convention et portant sur le même objet. Le contrat GRD-F en vigueur, conclu entre les Parties conformément à l article L du code de l énergie, demeure inchangé et continue à s appliquer dans toutes ses dispositions. A ce titre, et pendant toute la durée de l expérimentation du mode «maquette», toutes les prestations que le Fournisseur pourrait être amené à demander, dans le cadre de l exécution du contrat relatif à l accès et à l utilisation du réseau public d électricité précité, sont facturées conformément au catalogue des prestations d ERDF. 3/10
4 ARTICLE 3 ENTRÉE ET SORTIE DU PÉRIMÈTRE DU MODE «MAQUETTE» A tout instant le nombre de PDL dans le périmètre du mode «Maquette» doit être inférieur ou égal à 3000 par fournisseur. Ces PDL sont choisis par le Fournisseur parmi les PDL de son périmètre de facturation tel que défini à l article 1.5 de son contrat GRD-F. L entrée et la sortie des PDL dans le périmètre du mode «maquette» de l expérimentation se fait via le «Formulaire Maquette» du Fournisseur fourni par ERDF. Les événements suivants entraînent immédiatement la sortie définitive du PDL du mode «maquette» de l expérimentation, pour le Fournisseur: Changement de fournisseur ; Sortie demandée par le Fournisseur via son «Formulaire Maquette» ; Transfert du PDL dans le nouveau SI de gestion d ERDF (application GINKO) ; Fin de l expérimentation. Pour les offres «heures creuses au choix» et «pointe mobile», le PDL est reprogrammé suivant sa grille tarifaire d origine, c'est-à-dire dans les mêmes conditions que celles précédant le début de l expérimentation. ARTICLE 4 SERVICES DISPONIBLES EN MODE «MAQUETTE» Quatre types de services sont disponibles en mode «maquette» : 1. La mise à disposition, selon une périodicité choisie, des courbes de charge au pas 10 minutes ou au pas 30 minutes, avec indication de la puissance maximale journalière atteinte, 2. La mise à disposition d index à périodicité et date choisies, 3. La gestion de calendriers tarifaires sur deux postes horo-saisonniers permettant d offrir de nouvelles plages d heures creuses (ci après dénommée l offre «heures creuses au choix»), 4. La gestion d une pointe mobile à la main des fournisseurs sur deux postes horo-saisonniers (ci après dénommée l offre «pointe mobile»). ARTICLE 5 CONDITIONS DE SOUSCRIPTION DES SERVICES DISPONIBLES EN MODE «MAQUETTE» Les services disponibles en mode «maquette» ne peuvent être proposés que pour les PDL équipés d un compteur Linky défini comme communicant dans le système d information d ERDF. 5.1 Condition préalable à la souscription des services «heures creuses au choix» et «pointe mobile» Les services «heures creuses au choix» et «pointe mobile» ne peuvent être proposés par le Fournisseur qu aux clients ayant préalablement opté pour une tarification Heures Pleines/Heures Creuses. 4/10
5 Pour pouvoir inclure des clients n ayant pas encore opté pour cette tarification dans le périmètre du mode «maquette», le Fournisseur doit demander au préalable à ERDF une prestation de modification de la formule tarifaire d acheminement du client (passage de simple à double cadran), qui sera facturée conformément au catalogue des prestations d ERDF. 5.2 Choix des services souscrits sur les 3000 PDL Pour chacun des PDL, le Fournisseur peut choisir librement un ou plusieurs services parmi ceux définis à l article 4 de la Convention. A partir du moment où au moins un service a été souscrit pour un PDL, ce dernier est comptabilisé dans l échantillon des 3000 PDL. 5.3 Modification des services en cours d expérimentation Le Fournisseur peut décider librement de modifier les services attachés à un PDL. Ces demandes de modification sont formulées via le formulaire maquette. 5.4 Délai d activation des services La date d activation des services de mise à disposition à une périodicité choisie de courbes de charge ou d index, demandée par le Fournisseur, ne peut être fixée, au plus tôt, que deux jours après la date d envoi du «Formulaire Maquette». La date d activation des offres «heures creuses au choix» et «pointe mobile» demandée par le Fournisseur, ne peut être fixée, au plus tôt, qu à partir du lendemain du jour d envoi du «Formulaire Maquette». 5.5 Durée de l expérimentation L expérimentation est ouverte jusqu au 31 décembre Modalités en cas de changement du compteur Si, suite à dysfonctionnement du compteur, celui-ci est changé, le Fournisseur en est informé et doit resouscrire les services précédemment choisis sur ce PDL. ARTICLE 6 SUIVI DES SOUSCRIPTIONS DE SERVICES Lorsque le Fournisseur demande une souscription d un des quatre services du mode maquette à ERDF, via le «Formulaire Maquette», il reçoit une confirmation ou une infirmation motivée de la part d ERDF, par mail, au plus tard trois jours ouvrés après la date de souscription demandée. A défaut d information d ERDF dans le délai mentionné ci-dessus ou pour tout complément d information, le Fournisseur prendra contact avec ERDF via l opérateur informatique d ERDF ( ). ERDF indiquera alors au Fournisseur les éléments techniques en sa possession et les délais prévisionnels pour une nouvelle souscription. 5/10
6 ARTICLE 7 OBLIGATIONS DES PARTIES 7.1 Obligations d ERDF : Le mode «maquette» est expérimental et transitoire. Dans ce contexte, ERDF s engage à faire ses meilleurs efforts pour : - activer et mettre en œuvre les services demandés par le Fournisseur pour les PDL concernés et donner l information en sa possession en cas d échec ou de difficulté de souscription ; - transmettre au Fournisseur les flux de données correspondant aux services de relève à périodicité choisie d index et de courbes de charge, selon les modalités prévues par le guide d implémentation du flux L01 mis à disposition sur la plate-forme d échanges SGE. ERDF ne garantit ni les délais de traitement et de transmission, ni l exhaustivité des données. 7.2 Obligations du Fournisseur : Le Fournisseur s engage à respecter les conditions de choix des PDL et de souscription des services telles qu énoncées aux articles 3 et 5 de la Convention. Pour assurer la bonne transmission des flux, le Fournisseur s engage à maintenir à jour les informations figurant dans l annexe de la Convention. Le Fournisseur garantit ERDF qu'il informera ses clients bénéficiaires des services testés dans le cadre de l'offre maquette du caractère expérimental dans lequel ils se situent, selon les moyens à sa convenance. Le Fournisseur s engage en outre à recueillir, suivant tous les moyens à sa convenance, l accord explicite et préalable de son client, relatif à la communication par ERDF au Fournisseur des nouvelles données de comptage (courbe de charges et index autres que ceux servant à la facturation bimestrielle). En aucun cas, ERDF ne saurait être tenue responsable en cas de déclaration frauduleuse du Fournisseur. De manière plus générale, il appartient au Fournisseur d'apporter auxdits clients toute information qu'il estimerait nécessaire concernant les services testés. ARTICLE 8 PRIX En raison du caractère expérimental du mode «maquette» et de l intérêt qu il présente pour les deux Parties, ces nouveaux services ne seront pas facturés au Fournisseur. ARTICLE 9 DATE D EFFET ET DURÉE DE LA CONVENTION La Convention prend effet à la date de signature par la dernière des Parties. Elle prendra fin le 31 décembre /10
7 ARTICLE 10 - RESPONSABILITÉ Sous réserve des dispositions du deuxième paragraphe du présent article, chaque Partie est responsable envers l autre Partie des dommages directs et certains qui pourraient résulter de la non-exécution ou de la mauvaise exécution des obligations mises à sa charge au titre de la Convention. En raison du caractère expérimental du mode «maquette», la responsabilité d ERDF ne saurait être engagée en raison de la non-exécution ou de la mauvaise exécution des obligations mises à sa charge au titre de la Convention qui résulterait d un problème d ordre technique tel notamment le dysfonctionnement des systèmes d information ou un problème matériel du compteur Linky ou du concentrateur. Tout engagement que le Fournisseur aurait souscrit envers ses Clients, au titre des offres qu il aurait développées dans le cadre de l expérimentation distinct des obligations d ERDF décrites à l article 7.1 de la Convention, ne saurait être opposable à ERDF dans le cadre de la Convention et engage le Fournisseur seul à l égard de ses Clients. ARTICLE 11 - CONFIDENTIALITÉ Les Parties s'engagent à respecter, notamment dans les conditions de l article L du code de l énergie et du décret n du 16 juillet 2001 relatif à la confidentialité des informations détenues par les gestionnaires de réseaux publics de transport ou de distribution d électricité, la plus stricte confidentialité des informations d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique dont la communication serait de nature à porter atteinte aux règles de concurrence libre et loyale et de non-discrimination et dont elles ont connaissance par quelque moyen que ce soit à l'occasion de l'exécution de la Convention. La liste des informations dont la confidentialité doit être préservée en application de l'article L du code de l énergie est fixée par l article 1 er du décret susvisé. Les Parties sont également tenues de respecter les principes de la réglementation «Informatique et libertés» qui prévoit notamment la protection des données à caractère personnel. Les Parties s engagent donc à conserver confidentielles les informations de ce type auxquelles elles pourraient avoir accès au cours de l exécution de la Convention. En outre, chaque Partie détermine, par tout moyen à sa convenance, les autres informations, de tout type et sur tout support, qu elle considère comme confidentielles. Pour les informations non visées par le décret susvisé, et dès lors qu elles n ont pas fait l objet d un engagement de confidentialité tel que prévu à l alinéa précédent, les Parties s autorisent à communiquer à des tiers ces informations si cette communication est nécessaire à l exécution de la Convention. Pour les informations confidentielles visées par le décret susvisé du 16 juillet 2001 relatives aux données de comptage, le client qui a conclu un contrat unique avec le Fournisseur, a autorisé leur transmission au Fournisseur, par ERDF. Le Fournisseur se porte garant des tiers auxquels il déciderait de communiquer lesdites informations dans le cadre de l exécution de la Convention. Pour les informations confidentielles déterminées par les Parties, la Partie destinataire d une telle information ne peut l utiliser que dans le cadre de l exécution de la Convention et ne peut la communiquer à des tiers sans l accord préalable et écrit de l autre Partie. Les Parties s engagent à ce que les tiers, destinataires d informations confidentielles au sens du présent article, prennent les mêmes engagements de confidentialité que ceux définis au présent article. A ce titre, la Partie destinataire d une information confidentielle s'engage à prendre, vis-à-vis de ses salariés, des soustraitants et de toute personne physique ou morale qu'elle mandate pour participer à l'exécution de la Convention, toutes les mesures utiles, notamment contractuelles, pour faire respecter par ceux-ci la confidentialité des informations dont ils pourraient avoir connaissance. Elle prend, en outre, toutes dispositions pratiques pour assurer la protection physique de ces informations, notamment lors de l'archivage de celles-ci. 7/10
8 Chaque Partie notifie, dans les plus brefs délais, à l autre Partie toute violation des obligations découlant du présent article. Les obligations résultant du présent article ne s appliquent pas : si la Partie destinataire de l information apporte la preuve que celle-ci, au moment de sa communication, était déjà accessible au public ; si l information est sollicitée par une autorité administrative (notamment le Ministre chargé de l électricité, l Ingénieur en chef chargé du contrôle, la Commission de régulation de l énergie, le Conseil de la concurrence) dans le cadre de l exercice de ses missions. De même, ces obligations cessent si la Partie destinataire apporte la preuve que, depuis sa communication, cette information a été reçue par elle, d un tiers, licitement ou est devenue accessible au public. Les Parties s engagent à respecter la présente clause de confidentialité pendant toute la durée de la Convention et pendant une période de trois années suivant l expiration, la caducité ou la résiliation de celle-ci. ARTICLE 12 - CONTESTATIONS En cas de contestation relative à l interprétation ou l exécution de la Convention et de ses suites, pendant la durée de celle-ci ou lors de sa résiliation, les Parties s engagent à se rencontrer et à mettre en œuvre tous les moyens pour résoudre cette contestation. A cet effet, la Partie demanderesse adresse à l autre Partie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une notification précisant : la référence de la Convention ; l objet de la contestation ; la proposition d une rencontre en vue de régler à l amiable le litige. Les Parties conviennent expressément que le défaut d accord, à l issue d un délai de un (1) mois le cas échéant renouvelables par accord écrit des Parties - à compter du début des négociations, constaté par la signature conjointe d un procès verbal de réunion y faisant référence, vaut échec desdites négociations. Chacune des Parties peut alors soumettre son différend au comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l énergie ou au tribunal de commerce de Paris. ARTICLE 13 - EXÉCUTION DE LA CONVENTION La Convention est incessible. La Convention est régie par le droit français. Nonobstant toutes traductions qui pourraient en être faites, signées ou non, la langue faisant foi pour l interprétation ou l exécution de la Convention est le français. 8/10
9 Fait en deux exemplaires originaux à : à : le : le : ERDF <Fournisseur> Nom : Monsieur Nom : Fonction :. Fonction : (Signature) (Signature) 9/10
10 ANNEXE «DESCRIPTION DES MODALITES DE TRANSMISSION DU FLUX L01» Pour le flux L01, transmission des index, courbes de mesures et puissances max relevés depuis un compteur Linky, le tableau suivant définit le média de transmission approprié. Liste des informations à fournir Type de média Adresse électronique principale Adresse électronique secondaire Adresse IP Port Login Password Path Compression (O/N) Notification d erreur sur l envoi (O/N) Adresse électronique principale de notification d erreur Adresse électronique secondaire de notification d erreur Notification d envoi correct (O/N) Adresse électronique principale d accusé de réception Adresse électronique secondaire d accusé de réception Bordereau d envoi (O/N) Données Observation "Portail seul" ou "Portail + SMTP" ou "Portail + FTP" Obligatoire si le type de média est "Portail + SMTP" Facultatif et valable uniquement si le type de média est "Portail + SMTP" Obligatoire si le type de média est "Portail + FTP" Obligatoire si le type de média est "Portail + FTP" Obligatoire si le type de média est "Portail + FTP" Obligatoire si le type de média est "Portail + FTP" Obligatoire si le type de média est "Portail + FTP" Si "Oui", spécifier WinZip ou Gzip Précise si l utilisateur souhaite recevoir un courriel de notification d erreur. Valable seulement si le type de média est "Portail + FTP". Obligatoire si la notification d erreur est demandée. Facultatif si la notification d erreur est demandée. Précise si l utilisateur souhaite recevoir un courriel d accusé de réception. Valable seulement si le type de média est "Portail + FTP". Obligatoire si l accusé de réception est demandé. Facultatif si l accusé de réception est demandé. Le bordereau d'envoi est un récapitulatif des modalités d envoi du fichier (média, heure d envoi...) 10/10
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