Bulletin. des Arrêts N 5. Chambres civiles. Mai Publication mensuelle. Les éditions des JOURNAUX OFFICIELS

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1 Bulletin des Arrêts Chambres civiles Publication mensuelle Mai 2011 N 5 Les éditions des JOURNAUX OFFICIELS

2 COUR DE CASSATION BULLETIN DES ARRÊTS CHAMBRES CIVILES N O 5 MAI 2011

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4 Décisions du Tribunal des conflits

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6 INDEX ALPHABÉTIQUE Les numéros correspondent à la numérotation des décisions au fichier central. Pour faciliter le classement, cette numérotation est annuelle et distincte pour chaque formation. Les titres de références sont indiqués par un astérisque. Jour mois Décision Numéro N o de pourvoi C COMMUNE : Responsabilité... Contrefaçon de dessins et modèles... Compétence Détermination... * T. C. 2 mai 9 (2) S SEPARATION DES POUVOIRS : Compétence judiciaire... Conflit... Domaine d application... Exclusion... Conflit négatif de juridictions... Action en contrefaçon opposant une personne privée à une autre Objets litigieux fournis en exécution d un marché public Absence d influence... T. C. 2 mai 9 (1) Litige opposant un service public industriel et commercial à ses usagers Applications diverses... T. C. 2 mai Litige relatif à un contrat de droit privé Action en garantie d une entreprise titulaire d un marché public contre un sous-traitant... * T. C. 2 mai Responsabilité des personnes morales de droit public Dommages imputés à leurs services publics administratifs Contrefaçon de dessins et modèles... T. C. 2 mai 9 (2) Cas Responsabilité des personnes morales de droit public Dommages imputés à leurs services publics administratifs Fonctionnement défectueux des services de l Autorité des marchés financiers Portée... T. C. 2 mai Définition Déclaration d incompétence des juridictions de chaque ordre Portée... T. C. 2 mai

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8 TRIBUNAL DES CONFLITS MAI 2011 N o 9 1 o SEPARATION DES POUVOIRS Compétence judiciaire Domaine d application Action en contrefaçon opposant une personne privée à une autre Objets litigieux fournis en exécution d un marché public Absence d influence 2 o SEPARATION DES POUVOIRS Compétence judiciaire Domaine d application Responsabilité des personnes morales de droit public Dommages imputés à leurs services publics administratifs Contrefaçon de dessins et modèles 1 o Est sans incidence sur la compétence de la juridiction judiciaire pour connaître d une action en contrefaçon opposant une personne privée à une autre la circonstance que les objets litigieux ont été fournis par une société en exécution d un marché public. 2 o Si la responsabilité qui peut incomber à l Etat ou aux autres personnes morales de droit public en raison des dommages imputés à leurs services publics administratifs est en principe soumise à un régime de droit public et relève en conséquence de la juridiction administrative, il résulte de l article L du code de la propriété intellectuelle que, par dérogation à ces principes, la recherche de la responsabilité des personnes morales de droit public en raison d une contrefaçon de dessins et modèles qui leur serait imputée, relève de la compétence des tribunaux de l ordre judiciaire. Par suite, la mise en jeu de la responsabilité d une commune en raison des fautes qu elle aurait commises en installant, sur une dépendance de la voirie communale, des barrières et potelets en méconnaissance des droits qu une société détiendrait sur un modèle de barrière ressortit à la compétence de la juridiction judiciaire. 2 mai 2011 Vu l expédition du jugement du 9 mars 2010 par lequel le tribunal administratif de Caen, saisi d une demande de la Société industrielle d équipements urbains dirigée contre la société Frameto et la commune de Ouistreham et tendant, d une part, à ce qu il leur soit fait interdiction de détenir, proposer à la vente, distribuer, exposer, reproduire, vendre toute barrière ou potelet constituant la contrefaçon de ses modèles et, d autre part, à la condamnation de la société Frameto et de la commune de Ouistreham à l indemniser du préjudice subi en raison d actes de contrefaçon, a renvoyé au Tribunal, par application de l article 34 du décret du 26 octobre 1849, le soin de décider sur la question de compétence ; Vu l arrêt du 12 mars 2009 par lequel la cour d appel de Caen a confirmé le jugement du tribunal de commerce de Caen du 18 avril 2007 qui s était déclaré incompétent pour connaître de ce litige ; Vu les pièces dont il résulte que la saisine du Tribunal a été communiquée aux parties, qui n ont pas produit de mémoire ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi des août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ; Vu la loi du 24 mai 1872 ; Vu le décret du 26 octobre 1849 ; Vu le code de la propriété intellectuelle, notamment son article L ; Vu la loi n o du 29 octobre 2007, notamment ses articles 3 et 7 ; Vu la loi n o du 4 août 2008, notamment son article 135 ; Considérant que la Société industrielle d équipements urbains, estimant que des barrières et potelets installés par la commune de Ouistreham sur des dépendances de la voirie, et qui avaient été fournis par la société Frameto, l avaient été en méconnaissance de ses droits résultant de l enregistrement par l Organisation mondiale de la propriété intellectuelle d un modèle de barrière, a fait assigner devant le tribunal de commerce de Caen la commune et la société Frameto, en vue de leur faire interdire de fabriquer, faire fabriquer, importer, détenir, proposer à la vente, distribuer, exposer, reproduire, vendre toute barrière ou potelet constituant la contrefaçon du modèle qu elle avait déposé, et de les faire condamner à l indemniser du préjudice résultant des actes de contrefaçon qu elle leur imputait ; qu après confirmation, par la cour d appel de Caen, du jugement d incompétence rendu par le tribunal de commerce de Caen, la Société industrielle d équipements urbains a porté son action devant le tribunal administratif de Caen, qui a décliné la compétence de la juridiction administrative ; En ce qui concerne les conclusions tendant à la condamnation de la société Frameto : Considérant que, si les barrières et potelets litigieux ont été fournis par la société Frameto en exécution d un marché public, cette circonstance est sans inci- 13

9 TRIBUNAL DES CONFLITS dence sur la compétence de la juridiction judiciaire pour connaître d une action en contrefaçon opposant une personne privée à une autre ; que par suite, les conclusions de la Société industrielle d équipements urbains dirigées contre la société Frameto ressortissent à la compétence de la juridiction judiciaire ; N o 10 SEPARATION DES POUVOIRS En ce qui concerne les conclusions tendant à la condamnation de la commune de Ouistreham : Compétence judiciaire Domaine d application Litige opposant un service public industriel et commercial à ses usagers Applications diverses Considérant que, si la responsabilité qui peut incomber à l Etat ou aux autres personnes morales de droit public en raison des dommages imputés à leurs services publics administratifs est en principe soumise à un régime de droit public et relève en conséquence de la juridiction administrative, il résulte de l article L du code de la propriété intellectuelle, selon lequel «Les actions civiles et les demandes relatives aux dessins et modèles sont exclusivement portées devant les tribunaux de grande instance, y compris lorsqu elles portent à la fois sur une question de dessins et modèles et sur une question connexe de concurrence déloyale», que le législateur a entendu, par dérogation aux principes gouvernant la responsabilité des personnes publiques, faire relever de la compétence des tribunaux de l ordre judiciaire la recherche de la responsabilité des personnes morales de droit public en raison d une contrefaçon de dessins et modèles qui leur serait imputée ; que, par suite, la mise en jeu de la responsabilité de la commune de Ouistreham en raison des fautes qu elle aurait commises en installant, sur une dépendance de la voirie communale, des barrières et potelets en méconnaissance des droits que la Société industrielle d équipements urbains détiendrait sur un modèle de barrière ressortit également à la compétence de la juridiction judiciaire ; Les liens existant entre les services publics industriels et commerciaux et leurs usagers étant de droit privé, les tribunaux judiciaires sont seuls compétents pour connaître des dommages causés à un usager du service par une personne privée participant, en qualité de titulaire d un marché public de services, à l exécution de ce service. L action en garantie formée par l entreprise titulaire du marché public contre son sous-traitant, qui trouve son origine dans le contrat de droit privé liant ces deux parties, relève aussi de la compétence de la juridiction judiciaire. Il s ensuit que la juridiction judiciaire est seule compétente pour connaître du litige relatif à des négligences commises dans l accomplissement d une mission de surveillance, qui oppose une société qui a souscrit auprès d une commune un contrat d abonnement au système de télésurveillance d habitations et de commerces mis en place par celle-ci sur son territoire, à la société à laquelle la commune a confié ce service par marché public, et celle-ci au liquidateur de la société à laquelle elle avait sous-traité les prestations de surveillance en cause. DECIDE : Article 1 er : La juridiction de l ordre judiciaire est compétente pour connaître du litige opposant la Société industrielle d équipements urbains à la société Frameto et à la commune de Ouistreham. Article 2 : L arrêt de la cour d appel de Caen du 12 mars 2009 est déclaré nul et non avenu. La cause et les parties sont renvoyées devant cette juridiction. Article 3 : La procédure suivie devant le tribunal administratif de Caen est déclarée nulle et non avenue, à l exception du jugement rendu le 9 mars 2010 par ce tribunal. N o Société industrielle d équipements urbains contre société Frameto, et autre. Président : M. Gallet Rapporteur : M. Arrighi de Casanova Commissaire du Gouvernement : M. Sarcelet. 2 mai 2011 Vu l expédition du jugement du 7 mai 2010 par lequel le tribunal administratif de Montpellier, saisi d une demande de la société «Mona Parfums Holding» tendant à la condamnation de la société «Centre départemental de télésurveillance sécurité» (CDT-Sécurité) à lui verser la somme de euros en réparation du préjudice que lui a causé la défaillance du service de télésurveillance assuré par cette société pour la compte de la commune de Perpignan (Pyrénées-Orientales) dans la nuit du 4 au 5 février 2007, a renvoyé au Tribunal, par application de l article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de la compétence ; Vu le jugement du 24 mars 2009 par lequel le tribunal de commerce de Perpignan a déclaré la juridiction judiciaire incompétente pour connaître du litige ; Vu le mémoire présenté pour la commune de Perpignan, qui conclut à la compétence de la juridiction judiciaire et à ce que soit mis à la charge de la société «Mona Parfums Holding» le versement de la somme de euros en application de l article 75 I de la loi du 10 juillet 1991, au motif que le litige introduit par la société «Mona Parfums Holding» se rapporte à la 14

10 TRIBUNAL DES CONFLITS situation d un usager d un service public industriel et commercial et relève, par conséquent, de la compétence des juridictions de l ordre judiciaire, conformément à la jurisprudence constante du Tribunal ; que le litige opposant la société (CDT-Sécurité), titulaire du marché public passé par la commune, à son sous-traitant, la société «Patrouille privée 66», relève également de la compétence des juridictions de l ordre judiciaire ; Vu les pièces dont il résulte que la saisine du Tribunal a été communiquée à la société «Mona Parfums Holding», à la société «Centre départemental de télésurveillance sécurité» (CDT-Sécurité), à M e Pierre- Jean X..., en sa qualité de liquidateur de la société «Patrouille privée 66», et au ministre de l intérieur, de l Outre-mer et des collectivités territoriales, qui n ont pas produit d observations ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi des août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ; Vu la loi du 24 mai 1872 ; Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ; Vu la loi n o du 10 juillet 1991 ; Considérant que la société «Mona Parfums Holding» a souscrit auprès de la commune de Perpignan, à compter du 1 er octobre 2000, un contrat d abonnement au système de télésurveillance d habitations et de commerces mis en place par la commune sur son territoire ; que, par un marché public notifié le 2 août 2006, la commune de Perpignan a confié à la société «Centre départemental de télésurveillance sécurité» (CDT- Sécurité) le soin d assurer, à compter du 1 er octobre 2006, ce service en ce qui concerne une partie des nuits et le dimanche ; que la société «Mona Parfums Holding» a recherché devant le tribunal de commerce de Perpignan la responsabilité de la société CDT- Sécurité du fait de négligences commises dans l accomplissement de sa mission de surveillance lors du déclenchement de l alarme survenu le 5 février 2007 dans des locaux appartenant à Mona Parfums Holding et couverts par le contrat d abonnement ; que la société CDT-Sécurité a appelé en garantie M e X..., liquidateur de la société à laquelle elle avait sous-traité les prestations de surveillance en cause ; que, par un jugement du 24 mars 2009, devenu définitif, le tribunal de commerce de Perpignan a décliné la compétence de la juridiction judiciaire pour connaître de ce litige ; que, saisi à son tour de ces conclusions, le tribunal administratif de Montpellier, par un jugement du 7 mai 2010, a décliné la compétence de la juridiction administrative et saisi le Tribunal en application de l article 34 du décret du 26 octobre 1849 ; Considérant, d une part, que le service de télésurveillance et de téléassistance exploité par la commune de Perpignan, qui a pour objet la retransmission d informations dans le but d assurer la sécurité de locaux privés, constitue un service public industriel et commercial ; que les liens existant entre les services publics industriels et commerciaux et leurs usagers étant de droit privé, les tribunaux judiciaires sont seuls compétents pour connaître des dommages causés à un usager du service par une personne privée participant, en qualité de titulaire d un marché public de services, à l exécution de ce service ; Considérant, d autre part, que l action en garantie formée par l entreprise titulaire d un marché public contre son sous-traitant, qui trouve son origine dans le contrat de droit privé liant ces deux parties, relève aussi de la compétence de la juridiction judiciaire ; Considérant qu il résulte de ce qui précède que la juridiction judiciaire est seule compétente pour connaître du litige qui oppose la société «Mona Parfums Holding» à la société CDT-Sécurité et celle-ci à M e X..., en sa qualité de liquidateur de la société «Patrouille privée 66» ; Considérant qu il n y a pas lieu, dans les circonstances de l espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Perpignan sur le fondement de l article 75 I de la loi du 10 juillet 1991 ; DECIDE : Article 1 er : La juridiction de l ordre judiciaire est compétente pour connaître du litige opposant la société «Mona Parfums Holding» à la société CDT-Sécurité et celle-ci à M e X..., en sa qualité de liquidateur de la société «Patrouille privée 66». Article 2 : Le jugement du tribunal de commerce de Perpignan en date du 24 mars 2009 est déclaré nul et non avenu. La cause et les parties sont renvoyées devant ce tribunal. Article 3 : La procédure suivie devant le tribunal administratif de Montpellier est déclarée nulle et non avenue, à l exception du jugement du 7 mai Article 4 : Les conclusions de la commune de Perpignan tendant à l application de l article 75 I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. N o Société Mona Parfums Holding contre société Centre départemental de télésurveillance sécurité (CDT-Sécurité). Président : M. Gallet Rapporteur : M. Honorat Commissaire du Gouvernement : M. Sarcelet. Avocat : SCP Delaporte, Briard et Trichet Sur la compétence des tribunaux judiciaires pour les litiges opposant les services publics industriels et commerciaux à leurs usagers, à rapprocher : Tribunal des conflits, 6 avril 2009, n o , Bull. 2009, T. conflits, n o 7, et les décisions citées ; 1 re Civ., 31 mars 2010, pourvoi n o , Bull. 2010, I, n o 82 (cassation), et la décision citée. N o 11 SEPARATION DES POUVOIRS Compétence judiciaire Exclusion Cas Responsabilité des personnes morales de droit public Dommages imputés à leurs services 15

11 TRIBUNAL DES CONFLITS publics administratifs Fonctionnement défectueux des services de l Autorité des marchés financiers Portée La responsabilité qui peut incomber à l Etat ou aux autres personnes morales de droit public en raison des dommages imputés à leurs services publics administratifs est soumise à un régime de droit public et relève en conséquence de la juridiction administrative. Il n en va autrement que si la loi, par une disposition expresse, a dérogé à ce principe. Si l article L du code monétaire et financier réserve à l autorité judiciaire compétence pour connaître des recours formés contre les décisions individuelles de l Autorité des marchés financiers autres que celles relatives aux personnes et entités mentionnées au II de l article L du même code, et si, par suite, il en va de même pour les actions tendant à la réparation des conséquences dommageables nées de telles décisions, en revanche, les actions mettant en cause le fonctionnement défectueux des services de cette autorité publique relèvent de la compétence de la juridiction administrative. Ainsi, relève de cette juridiction la demande d une société, prestataire de services d investissement agréé, formée contre l Autorité des marchés financiers en indemnisation des préjudices qu elle estime avoir subis du fait des conditions fautives dans lesquelles la Commission des opérations de bourse, puis l Autorité des marchés financiers auraient instruit les demandes de visa des documents d information du public qu elle avait présentées pour plusieurs sociétés clientes souhaitant avoir accès au marché boursier. 2 mai 2011 Vu l expédition de la décision du 28 décembre 2009 par laquelle le Conseil d Etat statuant au contentieux, saisi de la requête de la Société Europe Finance et Industrie (EFI) tendant à la condamnation de l Autorité des marchés financiers (AMF) à lui verser la somme de 15 millions d euros, avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts, en réparation des préjudices qu elle estime avoir subis du fait des retards apportés par la Commission des opérations de bourse, puis par cette Autorité, à l instruction de ses demandes de visa présentées en vue de l inscription de sociétés en bourse, a renvoyé au Tribunal, en application des articles 34 et 35 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider de la question de compétence ; Vu la décision du 16 janvier 2007, passée en force de chose jugée, par laquelle la cour d appel de Paris, saisie de la demande de la Société Europe Finance et Industrie (EFI), s est déclarée incompétente aux motifs qu il résulte des dispositions de l article L du code monétaire et financier, dans leur rédaction issue de la loi n o du 1 er août 2003, que le législateur a entendu donner compétence aux juridictions de l ordre administratif pour connaître de toute contestation opposant l Autorité des marchés financiers à l une des personnes ou entités mentionnées au II de l article L dudit code, y compris les demandes d indemnisation du préjudice causé par les dysfonctionnements imputés à cet organisme ; Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal a été notifiée à la Société Europe Finance et Industrie (EFI), à l Autorité des marchés financiers, à la ministre de l économie, de l industrie et de l emploi, qui n ont pas produit de mémoire ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi des août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ; Vu la loi du 24 mai 1872 ; Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié, notamment ses articles 34 et 35 ; Vu le code monétaire et financier ; Considérant que la responsabilité qui peut incomber à l Etat ou aux autres personnes morales de droit public en raison des dommages imputés à leurs services publics administratifs est soumise à un régime de droit public et relève en conséquence de la juridiction administrative ; qu il n en va autrement que si la loi, par une disposition expresse, a dérogé à ce principe ; Considérant que, si l article L du code monétaire et financier réserve à l autorité judiciaire compétence pour connaître des recours formés contre les décisions individuelles de l Autorité des marchés financiers autres que celles relatives aux personnes et entités mentionnées au II de l article L du même code, et si, par suite, il en va de même pour les actions tendant à la réparation des conséquences dommageables nées de telles décisions, en revanche, les actions mettant en cause le fonctionnement défectueux des services de cette autorité publique relèvent de la compétence de la juridiction administrative ; Considérant que la Société Europe Finance et Industrie (EFI), prestataire de services d investissement agréé, sollicite l indemnisation des préjudices qu elle estime avoir subis du fait des conditions fautives dans lesquelles, au cours des années 2002 à 2004, la Commission des opérations de bourse, puis l Autorité des marchés financiers, auraient instruit les demandes de visa des documents d information du public qu elle lui avait présentées, en application des dispositions du code monétaire et financier, pour plusieurs sociétés clientes souhaitant avoir accès au marché boursier ; qu ainsi, le litige qui l oppose à l Autorité des marchés financiers, étranger à toute décision individuelle que celle-ci aurait prise, concerne l exécution par cette autorité de sa mission de service public administratif ; que, dès lors, ce litige relève de la juridiction administrative ; DECIDE : Article 1 er : La juridiction de l ordre administratif est compétente pour connaître du litige opposant la Société Europe Finance et Industrie (EFI) et l Autorité des marchés financiers. N o Société Europe Finance et Industrie (EFI) contre Autorité des marchés financiers (AMF). 16

12 TRIBUNAL DES CONFLITS Président : M. Gallet Rapporteur : Mme Guirimand Commissaire du Gouvernement : M. Guyomar. N o 12 SEPARATION DES POUVOIRS Conflit Conflit négatif de juridictions Définition Déclaration d incompétence des juridictions de chaque ordre Portée Ne décline pas sa compétence la cour d appel qui retient que le demandeur, ayant été radié des listes de demandeurs d emploi par décision de l ANPE, ne peut prétendre aux sommes réclamées à l Assedic, et relève que, n étant pas saisie d une contestation de cette décision de radiation, susceptible de donner lieu à question préjudicielle devant le juge administratif, il ne lui appartient pas d en apprécier la légalité et le bien-fondé. En conséquence, la requête formée auprès du Tribunal des conflits en application de l article 17, alinéa 1 er, du décret du 26 octobre 1849 modifié, après que le tribunal administratif a retenu qu il ne pouvait se prononcer ni sur la décision de l Assedic, qui relevait de la seule compétence du juge judiciaire, ni sur la décision de radiation prise par l ANPE, faute d une question préjudicielle, est irrecevable, à défaut d un conflit négatif de compétence entre les deux ordres de juridiction. 2 mai 2011 Vu la requête présentée pour M. X... demeurant (...), tendant que ce que le Tribunal, en application de l article 17 du décret du 26 octobre 1849 modifié, déclare la juridiction judiciaire compétente pour statuer sur sa demande tendant à la condamnation de l Assedic d Aquitaine, aux droits de laquelle vient aujourd hui Pôle Emploi, à lui verser une somme au titre de l allocation d aide au retour à l emploi, à la suite d un conflit négatif résultant de ce que : 1) par un arrêt du 20 mars 2007, la cour d appel de Bordeaux a constaté que M. X... avait fait l objet d une décision de radiation des listes de demandeurs d emploi par l ANPE, dit que le juge judiciaire n était pas compétent pour statuer sur cette décision de radiation et renvoyé les parties à se pourvoir devant la juridiction administrative ; 2) par un jugement du 26 décembre 2008, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la requête de M. X..., la juridiction administrative étant incompétente pour connaître du litige l opposant à l Assedic, et le juge judiciaire ne l ayant pas saisi d une question préjudicielle portant sur la légalité et le bien fondé de la décision prise par l ANPE de radiation de M. X... des listes de demandeurs d emploi ; Vu les décisions précitées ; Vu le mémoire de Pôle Emploi tendant à ce que la requête de M. X... soit rejetée en l absence de conflit négatif de compétence, et faisant valoir que l intéressé, radié des listes de demandeurs d emploi par décision de l ANPE, ne pouvait prétendre aux allocations réclamées, que la cour d appel ne pouvait apprécier la validité de cette décision à caractère administratif et n était pas saisie d un moyen pris d une question préjudicielle, et que le tribunal administratif a retenu à bon droit qu il ne pouvait se prononcer ni sur la décision de l Assedic, qui relevait de la seule compétence du juge judiciaire, ni sur la décision de radiation prise par l ANPE, faute d une question préjudicielle ; Vu les observations de M. le Délégué général à l emploi et à la formation professionnelle qui relève que la juridiction de l ordre judiciaire est compétente pour connaître du litige opposant M. X... à l Assedic au motif que les Assedic sont des personnes morales de droit privé qui ne sont investies d aucune prérogative de puissance publique ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi des août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ; Vu la loi du 24 mai 1872 ; Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ; Vu la loi n o du 10 juillet 1991 ; Considérant qu aux termes du 1 er alinéa de l article 17 du décret du 26 octobre 1849 : «Lorsque l autorité administrative et l autorité judiciaire se sont respectivement déclarées incompétentes sur la même question, le recours devant le Tribunal des conflits, pour faire régler la compétence, est exercé directement par les parties intéressées» ; Considérant que M. X... a assigné l Assedic d Aquitaine devant le juge judiciaire en paiement d une somme au titre de l allocation d aide au retour à l emploi pour une période courant du 13 juin 2002, date à laquelle le bénéfice lui en a été retiré, au 1 er octobre 2002, date à laquelle il a retrouvé un emploi ; que par arrêt du 20 mars 2007, la cour d appel de Bordeaux a constaté que M. X... avait fait l objet d une décision de radiation des listes de demandeurs d emploi à compter du 13 juin 2002 par l ANPE et a, en conséquence, retenu qu il ne pouvait prétendre, par l effet de cette décision, aux sommes réclamées ; que la cour d appel, qui n était pas saisie par M. X... d une contestation de la décision de l ANPE, susceptible de donner lieu à question préjudicielle devant le juge administratif, a relevé à bon droit qu il ne lui appartenait pas d apprécier la légalité et le bien fondé de la décision de radiation, s agissant d une décision à caractère administratif, et s est prononcée en l état sur le fond de la demande ; d où il suit que la cour d appel n a pas décliné sa compétence ; Considérant qu à défaut d un conflit négatif de compétence entre les deux ordres de juridiction, la requête est irrecevable ; Considérant qu il n y a pas lieu de faire droit, dans les circonstances de l espèce, aux conclusions présentées pour M. X... sur le fondement de l article 75 I de la loi du 10 juillet 1991 ; 17

13 TRIBUNAL DES CONFLITS DECIDE : Article 1 er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : Les conclusions de M. X... présentées sur le fondement de l article 75 I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. N o M. X... contre Assedic d Aquitaine, aux droits de laquelle vient Pôle Emploi. Président : M. Gallet Rapporteur : M. Terrier Commissaire du Gouvernement : M. Guyomar. Avocats : SCP Ortscheidt, SCP Boullez Sur la décision ne constituant pas une déclaration d incompétence, à rapprocher : Tribunal des conflits, 15 février 2010, n o , Bull. 2010, T. conflits, n o 3. 18

14 Avis de la Cour de Cassation

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16 INDEX ALPHABÉTIQUE Les numéros correspondent à la numérotation des décisions au fichier central. Pour faciliter le classement, cette numérotation est annuelle et distincte pour chaque formation. Les titres de références sont indiqués par un astérisque. Jour mois Décision Numéro N o de pourvoi C COMPETENCE : Compétence territoriale... Règles particulières... Litige intéressant un magistrat ou un auxiliaire de justice Demande de renvoi devant une juridiction située dans un ressort limitrophe Procédure de règlement des différends entre avocats à l occasion de leur exercice professionnel Application Défaut... Av. 23 mai

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18 CHAMBRES CIVILES AVIS DE LA COUR DE CASSATION (Code de l organisation judiciaire L et suivants, R. 151, nouveau code de procédure civile et suivants) MAI 2011 N o 6 COMPETENCE Compétence territoriale Règles particulières Litige intéressant un magistrat ou un auxiliaire de justice Demande de renvoi devant une juridiction située dans un ressort limitrophe Procédure de règlement des différends entre avocats à l occasion de leur exercice professionnel Application Défaut La procédure spéciale de règlement des différends entre avocats à l occasion de leur exercice professionnel, instituée aux articles 21 de la loi n o du 31 décembre 1971 et à du décret n o du 27 novembre 1991, échappe par nature aux dispositions de l article 47 du code de procédure civile. 23 mai 2011 LA COUR DE CASSATION, Vu les articles L et suivants, R du code de l organisation judiciaire et et suivants du code de procédure civile, Vu la demande d avis formulée le 10 mars 2011 par la cour d appel d Amiens, reçue le 14 mars 2011, dans une instance opposant la société Y..., Z..., A..., X... à M. X..., et ainsi libellée : «L article 47, alinéa 2, du code de procédure civile peut-il bénéficier à l avocat ou à la société professionnelle d avocats, parties à un litige en cause d appel d une décision prise par le bâtonnier de l ordre des avocats du barreau auquel ils appartiennent, dans le cadre de l extension du pouvoir d arbitrage qui lui est donné par l article 72 de la loi n o du 12 mai 2009 modifiant l article 21 de la loi n o du 31 décembre 1971 et suivant la procédure prévue aux articles et du décret n o du 27 novembre 1991, issus du décret n o du 11 décembre 2009?» EST D AVIS QUE : La procédure spéciale de règlement des différends entre avocats à l occasion de leur exercice professionnel, instituée aux articles 21 de la loi n o du 31 décembre 1971 et à du décret n o du 27 novembre 1991, échappe par nature aux dispositions de l article 47 du code de procédure civile. N o Société Y..., Z..., A..., X... contre M. X... Premier président : M. Lamanda Rapporteur : M. Vasseur, assisté de Mme Cohen, auditeur Avocat général : M. Sarcelet Avocats : SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, M e Copper-Royer 7

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