MINISTERE DE LA JUSTICE SERVICE DES AFFAIRES EUROPÉENNES ET INTERNATIONALES PARIS

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1 MINISTERE DE LA JUSTICE SERVICE DES AFFAIRES EUROPÉENNES ET INTERNATIONALES PARIS GESTION DES ACCIDENTS COLLECTIFS EN COOPERATION INTERNATIONALE. COOPERATION AVEC LA FRANCE LE CAS DE L ESPAGNE Novembre 2006

2 GESTION DES ACCIDENTS COLLECTIFS EN COOPERATION INTERNATIONALE. COOPERATION AVEC LA FRANCE Les modalités d intervention et de coopération avec la France à l occasion d un accident collectif, depuis l information de la victime et jusqu au procès RAPPORT DE DROIT ESPAGNOL 2

3 INTRODUCTION. PROCEDURES D INDEMNISATION DE DROIT COMMUN PRINCIPES GENERAUX...5 I. LE SYSTEME CLASSIQUE : LA RESPONSABILITE POUR FAUTE PROUVEE...5 II. LES ACQUIS MODERNES...6 PREMIERE PARTIE. AMENAGEMENTS CONVENTIONNELS, ADMINISTRATIFS ET JUDICIAIRES DU SYSTEME D INDEMNISATION EN CAS D ACCIDENT COLLECTIF...8 SECTION I. AMENAGEMENTS CONVENTIONNELS ET ADMINISTRATIFS...8 SECTION II. AMENAGEMENTS DES PROCEDURES JUDICIAIRES D INDEMNISATION...11 SECTION III. AMENAGEMENT DES PROCEDURES ASSURENTIELLES D INDEMNISATION...17 DEUXIEME PARTIE. LES MESURES DE COOPERATION INTERNATIONALE ACCIDENT COLLECTIF A CARACTERE TRANSNATIONAL ET/OU TRANSFRONTALIER...18 SECTION I. AMENAGEMENT DE L ACCES DES VICTIMES ETRANGERES A LA JUSTICE ESPAGNOLE...18 SECTION II. AMENAGEMENT DE L ACCES DES VICTIMES ETRANGERES AUX PRESTATIONS DES COMPANIES D ASSURANCE AUTOMOBILE ESPAGNOLES

4 Textes législatifs de référence Code civil Code pénal (loi organique n 10/1995, du 23 novembre 1995) Loi organique relative au pouvoir judiciaire (LOPJ) n 6/1985, du 1er juillet 1985 Constitution espagnole du 29 décembre 1978 Loi n 60/2003 du 23 décembre 2003 relative à l arbitrage Loi n 1/2000 du 7 janvier 2000 relative à la procédure civile Loi n 50/1980 du 8 octobre 1980 relative au contrat d assurance Loi n 1/1970 du 4 avril 1970 relative à la chasse et règlement adopté par le décret royal n 63/1994 du 21 janvier Loi n 27/1992, du 24 novembre 1992 relative aux ports de l Etat et de la marine marchande Décret n 607/1999, du 16 avril 1999 approuvant le règlement d assurance de responsabilité civile obligatoire pour les embarcations de loisir ou sportives Loi n 25/1964 du 29 avril 1964 sur l énergie nucléaire Loi n 48/1960, du 21 juillet 1960 sur l aviation Décret législatif royal n 8/2004, du 29 octobre 2004 approuvant le texte modifié de la loi relative à la responsabilité civile et l assurance de circulation des véhicules à moteur Décret n 4/2004 du 2 juillet 2004 adoptant les mesures relatives aux dommages causés par l accident du navire Prestige Décret n 1575/1989 du 22 décembre 1989 approuvant le règlement de l assurance obligatoire des voyageurs Actes des organismes professionnels Résolution du 24 mai 2006 des la Direction générale des assurances et fonds de pension 4

5 INTRODUCTION. PROCEDURES D INDEMNISATION DE DROIT COMMUN PRINCIPES GENERAUX Le régime général de la responsabilité civile sera applicable aux accidents survenus en territoire espagnol, qu ils soient collectifs ou non. I. LE SYSTEME CLASSIQUE : LA RESPONSABILITE POUR FAUTE PROUVEE Conformément au texte du Code Pénal, la commission d une infraction oblige le coupable à réparer les dommages causés (art. 109 CP). Cependant, ce ne sont pas uniquement les transgressions de la loi pénale qui donnent droit à réparation. En effet, régulièrement, nous nous trouvons face à des situations juridiques et socialement acceptées, qui cependant, produisent un dommage patrimonial et personnel dont l indemnisation est prévue par le Code Civil. Dans certaines situations, le fait qui est à l origine du dommage constitue un manquement à un lien contractuel préalablement constitué. Dans ce cas, le créancier et le débiteur de la réparation sont identifiés. Il s agit de la responsabilité civile contractuelle (art. 1101, C. Civ.). En d autres occasions, la question se pose entre deux personnes non liées juridiquement avant la production du dommage et naît de l inaccomplissement du devoir général de conduite qui prescrit qu il ne faut pas nuire à autrui : alterum non laedere. C est la responsabilité civile extracontractuelle ou aquilienne (art C. Civ.). Pour qu on reconnaisse la responsabilité civile d un ou plusieurs sujets il faut qu il existe un lien de causalité entre l action ou l omission et le dommage survenu. A ceci il faut ajouter un facteur d attribution qui permette de justifier l imputation du dommage à un patrimoine déterminé. Ce critère d attribution peut être subjectif ou objectif. Si on se cantonne au droit civil, pour grave que soit la conduite, il n y a pas de responsabilité civile sans dommage réparable. Le dommage constitue donc un élément essentiel de la responsabilité civile. On peut parler de dommages personnels et de dommages patrimoniaux. 5

6 Le dommage patrimonial est celui qui provoque une diminution de l utilité compensable de manière pécuniaire par de l argent ou avec des biens interchangeables. Dans ce cadre entrent le dommage émergent qui est la diminution de valeur dans la sphère patrimoniale actuelle de la victime ainsi que le lucrum cesans ou le manque à gagner qui désigne les gains et les bénéfices qui ont cessé d être perçus. Le lucrum cesans présente de grandes difficultés d estimation et de preuve. Le dommage personnel se décompose en dommage corporel et dommage moral. L indemnisation de ces derniers a une nature compensatoire. Historiquement, la responsabilité aquilienne a été légalement établie comme une obligation de réparer le dommage causé par celui qui, par négligence ou faute, en a été la cause (art. 1902, C. Civ.). II. LES ACQUIS MODERNES A. La responsabilité objective Cependant, la difficulté matérielle et juridique qu à la victime à prouver le lien de causalité entre l action et le dommage a suscité d énormes problèmes pour percevoir l indemnisation. La jurisprudence et la doctrine ont modéré par la suite leurs exigences initiales par rapport au concept de faute et de négligence, ainsi que leurs exigences concernant l établissement du lien de causalité entre la faute et le dommage. En application du principe pro domnato, la jurisprudence a commencé à définir des règles permettant de faciliter à la victime son indemnisation. La tendance à l objectivation de la responsabilité a permis l avènement de la théorie du risque. En vertu de celle-ci, la responsabilité est issue de la production d une situation de risque, en l absence de toute faute intentionnelle ou de négligence. En conséquence, la victime d un accident devra seulement prouver l existence d un dommage puisque la charge de la preuve est inversée. L auteur du dommage devra prouver pour s exonérer de sa responsabilité l absence de causalité en raison de la faute de la victime, d un cas fortuit ou de force majeure. On fait abstraction de la faute mais non du lien causal. C est la dénommée responsabilité objective. La responsabilité objective a été adoptée par le législateur espagnol par rapport à des activités dangereuses comme par exemple la chasse (loi sur la 6

7 chasse du 4 avril 1970 et règlement adopté par le décret royal n 63/1994 du 21 janvier), l exploitation à des fins commerciales de pavillons et bateaux (loi n 27/1992, du 24 novembre 1992, ports appartenant à l Etat et Marine Marchande), l exploitation des embarcations de loisir ou sportives (décret n 607/1999, du 16 avril 1999). On fera peser une responsabilité objective également sur une entreprise qui produit ou travaille avec des matériaux radioactifs ou des radiations ionisantes (loi sur l énergie nucléaire du 29 avril 1964), ainsi que sur les personnes visées par la loi sur l aviation du 21 juillet 1960, ou encore les conducteurs de véhicules à moteur (décret législatif royal n 8/2004, du 29 octobre 2004 sur la responsabilité civile et l assurance de circulation des véhicules à moteur) bien que ces derniers ne répondent de façon objective que pour la réparation des dommages personnels. B. L assurance obligatoire Certaines activités, par le risque qu elles comportent, ont conduit le législateur à s assurer de la solvabilité de celui qui provoque les dommages. Il a donc renforcé l obligation de souscrire une assurance de responsabilité civile qui couvre le montant total ou partiel des indemnisations. On ne pourra pas mener les activités citées sans être couvert par une assurance, sous peine d une sanction administrative et pénale depuis l entrée en vigueur du Code Pénal de 1995 (art. 636 C. pén.). 7

8 PREMIERE PARTIE. AMENAGEMENTS CONVENTIONNELS, ADMINISTRATIFS ET JUDICIAIRES DU SYSTEME D INDEMNISATION EN CAS D ACCIDENT COLLECTIF SECTION I. AMENAGEMENTS CONVENTIONNELS ET ADMINISTRATIFS On définit l accident collectif comme celui où il y a une pluralité de victimes résultant d un même évènement en un même temps et lieu. L impact humain, psychologique et matériel, ainsi que l impact social, justifieraient l adoption de mesures spécifiques, judiciaire et extrajudiciaires, qui faciliteraient une meilleure gestion de ces évènements. Le droit espagnol offre un panorama décevant, puisqu il se présente comme un système précaire de protection des victimes d accidents en général, et manifeste une virtuelle indifférence face à leur pluralité. On doit donc en conclure non seulement à l inefficacité du système espagnol de gestion des accidents collectifs, mais aussi à son inexistence. A. Des structures ad hoc et des actions ponctuelles Effectivement, malgré les besoins qui résultent d un tel accident, il n existe pas de structures permanentes et institutionnalisées qui faciliteraient les démarches des victimes. C est donc des fondations, associations privées et corporations qui prêteront un appui psychologique, informeront et orienteront les victimes dans la prise de décisions. Suite à un accident d autobus enregistré à la Muela (Saragosse) le 20 septembre 1999 où trente deux personnes décédèrent et vingt trois autres furent blessées, divers effectifs de la Croix Rouge, de la Guardia Civil, et de la Police ainsi que divers volontaires se mobilisèrent. La mairie de la ville et le gouvernement autonome constituèrent un cabinet de crise pour prêter aide aux familles des victimes qui commencèrent à arriver à Saragosse depuis les provinces d origine des excursionnistes. On installa un bureau d attention aux familles des victimes dans un important hôpital public et on créa quatre groupes d appui psychologique dans les principaux hôpitaux où se trouvaient les blessés ainsi qu à la morgue où l on installa la chapelle ardente. 8

9 A défaut de mécanismes à caractère général et institutionnalisés pour la gestion des accidents collectifs, il faut ajouter la difficulté propre à l Espagne qui est constituée de dix-sept communautés autonomes, ce qui donne un profil décentralisé à l Administration de l Etat. Chacune des communautés autonomes possède une Charte d Autonomie Statut qui délimite le champ de ses compétences. La Constitution Espagnole de 1978 prévoit la possibilité de transférer aux communautés certaines compétences non exclusives de l Etat (art.149, Constitution espagnole). Ceci a été le cas en matière de santé et transports. C est pour cette raison que lorsque se produit un accident grave, les renseignements, aides et fonds mis à la disposition des victimes peuvent varier en fonction de la Communauté Régionale Comunidad Autónoma où ils ont lieu. Il faut indiquer, bien que ce volet reste en dehors du champ d intérêt de cette étude, dans les régions où le terrorisme a été plus important Pays Basque et Madrid on a une plus grande expérience pour l aide des victimes des catastrophes. B. Les procédures ad hoc d indemnisation amiable La loi espagnole ne prévoit pas non plus des voies extrajudiciaires de résolution des conflits. Par conséquent, la résolution extrajudiciaire des litiges devra obéir aux règles générales contenues dans la loi n 60/2003, du 23 décembre 2003 sur l arbitrage. De même, il n existe pas dans la loi n 50/1980, du 8 octobre 1980 sur le contrat d assurance, ni dans aucune autre réglementation nationale, une procédure amiable d indemnisation des victimes. Les victimes devront pour cela utiliser les mécanismes ordinaires de réclamation judiciaire fixés par la loi n 1/2000, du 7 janvier 2000 relative à la procédure civile, et appliquer les autres lois générales. Ceci dit, bien que dans notre système légal l offre extra et préjudiciaire d indemnisation ne réponde pas à une exigence légale, elle n est pas contraire au droit et rien n empêche donc d y recourir. L acceptation par les victimes reste alors entièrement facultative. Néanmoins, dans le cas où elles donnent leur consentement, l accord sera considéré comme une transaction judiciaire qui empêchera une réclamation judiciaire ultérieure basée sur les mêmes faits. Le 3 juillet 1997, dix-huit ouvriers perdirent la vie dans une explosion tandis qu ils travaillaient à la construction du bateau «Proof Spirit» à Valence. Dix autres travailleurs furent blessés. L indemnisation des victimes est 9

10 intervenue rapidement pour celles d entre elles qui ont accepté l offre qu on leur aura faite de manière extrajudiciaire. Cependant, les familles de trois des victimes préfèrent attendre la fin du procès pénal. En raison de la complexité de l accident et de la pluralité des victimes on n arriva à obtenir une décision ferme qu en juillet Sept années s étaient écoulées. Il reste que la législation prévoit dans les articles 414 et 415 de la Loi de Procédure Civile, qu une fois un procès judiciaire entamé, les parties sont appelées à une audience préliminaire dans le but, entre autres, de tenter d obtenir un accord ou une transaction qui mette fin au procès. Quoique de caractère général et même proche à l utopie, celle-ci constitue une vraie prévision légale. C est seulement dans des cas spécifiques de particulière importance politique et sociale que l administration prend des mesures exceptionnelles tendant au dédommagement économique des victimes d accidents. La pression sociale et médiatique est alors la cause directe de ces mesures qui peuvent se concrétiser par de simples aides versées par des fonds publics ou constituer d authentiques accords transactionnels. En août 1995 quatorze mineurs sont morts dans le puits de SSS et MMM dans un accident de travail. En mars 1996 leurs familles percevaient les indemnisations convenues. Les accidents du secteur minier espagnol ont bénéficié en temps voulu des aides pécuniaires prévues pour des accidents collectifs graves dans la partie budgétaire B destinée aux victimes d accident de travail dans l industrie du charbon et l acier décidées par la Commission Européenne eu égard à la gravité et à la relative fréquence des accidents collectifs dans ce secteur. Après la disparition de la CECA, des aides de pareille nature n ont plus été envisagées. En d autres occasions ces dernières sont accompagnées d intentions politiques. Le 3 juillet 2006 se produisit à Valence le plus grand accident de métro ayant eu lieu en Espagne qui s est soldé par quarante trois morts et trente cinq blessés. L accident se convertit en une authentique bataille politique entre l administration centrale et régionale. La Generalitat Valenciana (gouvernement autonome) a fini par approuver l octroi d une provision pouvant aller jusqu à euros en faveur des familles des défunts pour essayer d éviter une enquête parlementaire sur l accident. A l occasion du naufrage du bateau «Prestige» face aux côtes de l Espagne, on autorisa le Ministre de l Economie et des Finances à souscrire 10

11 avec les victimes qui l acceptèrent d authentiques accords transactionnels individuels par lesquels elles se désistaient et renonçaient à toutes leurs actions judiciaires. Ces actions furent réglées par le décret royal n 4/2003 du 20 juin 2003, qui fixait un délai de six mois pour adhérer à la convention. Dans ce cas précis, les victimes ont reçu une indemnisation rapide, totale ou partielle, pour les dommages subis. Cependant, il s agit malheureusement d une exception à la règle. SECTION II. AMENAGEMENTS DES PROCEDURES JUDICIAIRES D INDEMNISATION A. Les lourdeurs inhérentes au système judiciaire Les cas où les victimes d un accident collectif restent sans protection de facto face au retard des décisions qui arrêtent le montant des indemnisations et à celui de leur exécution sont beaucoup fréquents. L accident de Tous, du 20 octobre 1982, en est l illustration parfaite. Dans ce cas d espèce, un barrage céda à cause de problèmes de structure, en provoquant quarante morts et des dizaines d autres victimes. Aujourd hui encore certaines n ont reçu aucune indemnisation. Il ne s agit pas d un cas isolé. Sont relativement fréquents les cas dans lesquels l encaissement des indemnisations se prolonge quasi indéfiniment dans le temps. Le 19 août 1992 décédèrent 46 voyageurs et 10 autres furent blessés dans un accident d autobus qui faisait route entre Cornellá et Ecija. Le procès contre les entrepreneurs qui avaient organisé le voyage dura dix ans jusqu au 10 avril Par définition, la complexité des situations qui résultent d un accident collectif en rapport avec la multiplicité des dommages et des victimes qui les supportent ralentit encore plus le fonctionnement de la justice, déjà lente par essence. Les complications techniques et juridiques dérivées de la pluralité des demandeurs aggravent ce panorama. Des problèmes comme celui de la fixation de la compétence judiciaire, la préjudicialité pénale, la pluralité des défendeurs ou la multiplication des moyens de preuve, constituent, sans aucun doute, des facteurs supplémentaires qui retardent l encaissement des dédommagements par les victimes. 11

12 Compte tenu des circonstances de chaque cas, le droit espagnol répartit les victimes entre juridictions qui décideront de la responsabilité des défendeurs et des indemnisations auxquelles elles auront droit. Quiconque réclame une indemnisation à un particulier doit se présenter devant la juridiction civile ou devant la juridiction pénale selon que les faits qui ont causé le dommage peuvent être qualifiés de faute civile ou d infraction ; devant la juridiction administrative si l auteur du dommage est une administration publique ou un agent à son service. Il devra saisir la juridiction sociale lorsque sa réclamation est dirigée contre l employeur de la victime pour les torts causés dans l exercice de son emploi (art. 9.2 de la loi organique relative au pouvoir judiciaire LOPJ ). L interprétation des critères légaux de distribution de compétence n est pas sans causer problème. Il existe en Espagne une longue tradition de conflits entre juridictions potentiellement compétentes pour connaître un litige de responsabilité civile extracontractuelle. La résolution de ces conflits est également une source de retard. A cela il faut ajouter la suspension et la paralysie de tout procès en responsabilité civile tant que la cause pénale qui tranche quant aux circonstances où l accident s est produit n est pas menée à son terme (préjudicialité pénale, art. 40 de la loi relative à la procédure civile). Dans la localité aragonaise de Biescas le 7 août 1993 quatre vingt sept personnes moururent dans le camping de Las Nieves. Parmi les victimes il y avait des français et des hollandais. Ladite préjuridicialité pénale fit que le procès civil n a pas pu commencer jusqu en Il se termina en 2005 par une décision de la Audiencia Nacional condamnant la Diputación general de Aragón et le Ministère de l Environnement comme responsables pécuniaires de l accident. Et ce n est que le 23 octobre 2006 qu on a commencé à verser les indemnités. Par ailleurs, sauf dans les cas où il convient de recourir à la juridiction administrative ou du travail, quand le dommage qui est à l origine de la responsabilité provient d un fait illicite pénal, la victime pourra soit mettre en œuvre la responsabilité civile au fil de la réclamation pénale soit se réserver l exercice de l action auprès de la juridiction civile (art.109.2, C.Pén). Du moment que la victime n a pas exercé cette faculté de réserve de l action civile dans le procès civil, le juge pénal doit se prononcer sur la responsabilité si toutefois il a pris une décision de condamnation. Il s agit d un système ultra protecteur où il suffit que la victime garde silence pour que quelqu un le Procureur demande pour elle une réparation du dommage souffert. 12

13 Le choix entre juridiction civile et juridiction pénale ne répond pas à des règles juridiques objectives mais correspond à la stratégie de la victime de l infraction, souvent subordonnée à l espoir d obtenir l indemnisation la plus élevée possible. La possibilité de choix entre des juridictions s ajoute au mécanisme déjà compliqué d attribution de la compétence. B. L absence d action collective mais possibilité de joindre les causes connexes En Espagne, les victimes d un accident collectif doivent introduire leurs demandes d indemnisation de façon individuelle devant les organes juridictionnels qui devront émettre un jugement motivé sur chacune d entre elles. L ordre juridique espagnol reconnaît les actions collectives en indemnisation semblables, quoique non identiques, aux class actions des Federal Rules of Civil Procedure des Etats-Unis (Rule 23) mais seulement en ce qui concerne les consommateurs et usagers (art.15.1 LEC). A travers leur exercice, un groupe de victimes, une association de consommateurs ou une entité légalement constituée peuvent solliciter une collectif des personnes affectées par un même fait dommageable. indemnisation pour le Réservées au seul domaine de la consommation, ces actions ne sont donc pas applicables aux accidents collectifs de l environnement qui provoquent une telle casuistique aux Etats-Unis. On peut se poser cependant la question de savoir si les passagers d un transport public pourraient être considérés comme usagers au sens de la loi, en tant qu ultimes destinataires d un service. En fait, aucune controverse ne s est posée à ce sujet puisque les usagers d un service public de transport sont suffisamment couverts par l Assurance Obligatoire des Voyageurs (SOV) règlementée par le décret royal n 1575/1989, du 22 décembre 1989, qui protège tous les usagers des moyens de transport collectif aussi bien terrestre que maritime. Son prix est inclus dans le ticket de transport et couvre les dommages corporels et de décès. Toutefois, la protection vise seulement les voyages qui ont pour origine le territoire espagnol, sans prendre en considération leur lieu d arrivée. Ne seront par contre pas protégés les déplacements débutant à l étranger bien qu ils aient l Espagne comme destination finale. Les actions collectives n étant donc pas reconnues de façon générale indemnitaires dans l ordre juridique espagnol, chacune des victimes pourra 13

14 mettre en œuvre la responsabilité civile de l auteur du dommage. Ceci dit, la pluralité des demandeurs donne lieu à plusieurs procès face à un même défendeur sur la base du jugement de mêmes faits, ce qui va à l encontre du principe d économie de procédure et surtout comporte le risque de décisions judiciaires contradictoires. Par exemple, rien n exclut la possibilité qu un tribunal considère qu il existe une causalité suffisante entre un dommage et la conduite du défendeur et qu un autre tribunal ne trouve pas cette causalité établie, alors pourtant que les demandeurs sont victimes d un même accident collectif. Pour contourner ce risque de décisions contradictoires le législateur permet toutefois le jugement conjoint des actions présentant une connexion objective puisque fondés sur les mêmes évènements (art. 72, LEC). L effet principal est qu on traitera ces multiples actes dans un même procès (art LEC). Un unique procès aura donc lieu avec une pluralité d objets. Ceci dit, il faut signaler que les actions cumulées continuent à être distinctes et par conséquent conservent leur autonomie au sein de la procédure (notamment en ce qui concerne le renoncement, le désistement ou la transaction). Le 17 décembre 1983, quatre vingt une personnes perdirent la vie et vingt huit autres furent blessées dans un incendie qui eut lieu dans une discothèque de Madrid. Bien que les actions des victimes ont été jointes et que le même avocat (Maître García Pablos) représenta les parents des 58 des 81 victimes dénombrées dans l incendie, plus de dix années de démarches de procédure, un dossier de plus de pages furent nécessaires pour que la décision, ellemême de près de 300 pages, mette fin au procès le 22 avril Dans celle-ci, le tribunal déclara l Etat responsable civilement de façon subsidiaire pour le versement des indemnisations aux victimes en cas d insolvabilité des condamnés. C. Des barèmes législatifs pour l indemnisation des victimes En Espagne, agir en justice est toujours désagréable et coûteux si bien que l on tente de l éviter dans la mesure du possible. Pour cela, quand il s agit de dommages patrimoniaux facilement quantifiables, on arrive fréquemment à un accord extrajudiciaire. Il n en va pas de même lorsqu il s agit de dommages personnels. L énorme variabilité des indemnisations concédées par les juges et 14

15 les tribunaux enlève de l intérêt aux accords entre responsables et victimes des accidents. Quand il s agit d évaluer les dommages personnels causés à une pluralité de victimes par un même fait dommageable, il est problématique d en faire une évaluation équitable et juste. La traduction des dommages personnels en valeur de marché étant res extra commercium dépend de considérations qui ne sont pas simplement économiques, mais sont beaucoup plus difficiles à objectiver. Afin de remédier à ces difficultés, on peut établir des barèmes quantitatifs. Par définition, tout barème a pour vocation à être appliqué à n importe quelle victime dont la situation correspond à son domaine d application matérielle ; ce dernier étant prédéterminé, la victime peut connaître ex ante quelle sera l indemnisation prévisible en cas d accident. Il n est pas essentiel que le barème soit, par contre, obligatoire ni qu il comprenne tous les préjudices indemnisables. Dans l ordre juridique espagnol, la loi n 48/1960, du 21 juillet 1960, sur la navigation aérienne, établit déjà des seuils d indemnisation de la responsabilité civile dérivée des accidents produits dans ce secteur qui a subi des changements significatifs provenant de la législation communautaire et internationale (Règlement CE nº2027/97, du 9 octobre, sur la responsabilité des compagnies aériennes en cas d accident modifié par le règlement CE nº889/2002 du Parlement européen et du Conseil et la Convention de Monréal. du 28 mai 1999, pour l unification de certaines règles dans le transport aérien international). C est la législation sur la circulation des véhicules à moteur qui établit un barème obligatoire l unique en Espagne pour quantifier les dommages personnels causés dans les accidents de circulation. Cet authentique barème légal se trouve réglementé dans le décret législatif royal n 8/2004, du 29 octobre Les barèmes doivent être actualisés annuellement. Cette année, la Résolution du 24 mai 2006 de la Direction Générale des Assurances et fonds de pension est en vigueur. Elle publie les montants des indemnisations faisant suite à un décès ou à des lésions permanentes et à une incapacité temporaire qui s appliqueront en

16 Par leur exhaustivité et l importance dans et hors du seul domaine matériel d application, les barèmes du RDL 8/2004 sont le paradigme du système de quantification des dommages en droit espagnol. L instauration d un régime juridique spécifique et différencié dans ce domaine semble être justifié par la haute sinistralité, la nature des dommages occasionnés et sa relative homogénéité, l assurance obligatoire du risque, la création de fonds de garantie supervisé par l administration et la tendance à l unité normative des différentes ordonnances des Etats membres de l Union Européenne. On ne peut pas nier qu un système objectif d évaluation des dommages personnels basé sur des barèmes constitue un instrument utile pour les juges et les magistrats. Il est à l origine d un renforcement de la sécurité juridique et de la confiance des victimes dans la mesure où il met un frein à la variabilité des indemnités. Toutefois, sur son application à une autre classe d accidents, nous trouvons une jurisprudence contradictoire entre les Chambres pénale et Administrative du Tribunal Suprême la 1 ère (la Chambre civile), la 2 ème et la 3 ème Chambre du tribunal. Tandis que la 2 ème et la 3 ème chambre appliquent les barèmes du RDL 8/2004 à n importe quel cas de responsabilité civile en dehors du domaine de la circulation des véhicules à moteur, les magistrats de la Chambre Civile refusent de le faire en considérant que cela contredit le principe de libre évaluation et donc le pouvoir souverain des organes juridictionnels pour quantifier les dommages et indemniser les victimes. D. Les mesures législatives contribuant à l accélération des procédures d indemnisation des victimes 1. La loi n 1/2000 relative à la procédure civile et le caractère exécutoire des décisions de première instance La loi n 1/2000, du 7 janvier 2000 relative à la procédure civile réalise une importante réforme avec de notables conséquences pratiques pour les victimes. En vertu de cette réforme, la personne qui a obtenu un jugement de condamnation prononcé en première instance pourra, sans avoir à fournir de caution, demander et obtenir son exécution provisoire (art. 526 LEC). Avant cette réforme, le bénéficiaire d une décision de condamnation susceptible de recours voyait son exécution subordonnée à la prestation d une caution garantissant le remboursement de ce qui a été provisoirement exécuté 16

17 en cas de révocation du jugement. En matière de responsabilité civile par accident, ceci se traduisait en l impossibilité d obtenir le versement avant l épuisement de toutes les instances juridictionnelles. Avec cette option de politique législative, non exempte de critiques, on a voulu faire primer la force obligatoire des décisions de première instance et cela s est traduit, dans le recouvrement des indemnités, par une accélération appréciable. 2. Le bref délai des actions en responsabilité Le législateur, peut-être conscient que cette accélération constitue une valeur importante pour la réparation du dommage, a fixé un bref délai pour la prescription des actions en responsabilité. De fait, les actions judiciaires pour mettre en oeuvre la responsabilité civile extracontractuelle se prescrivent dans le délai d un an à compter du moment où la victime aura eu connaissance du dommage (art CC). Ce délai peut être écourté par des lois spéciales (l art.124 de la Loi sur la Navigation Aérienne limite, par exemple, le délai d exercice de l action à six mois). Quand il s agit de dommages personnels, le délai commence à courir à partir de la date de la guérison ou de la consolidation de la victime. Dans un accident avec de multiples victimes, il est probable que ce moment ne sera pas le même pour toutes les parties, ce qui posera des problèmes pour l accumulation des actions. SECTION III. AMENAGEMENT DES PROCEDURES ASSURENTIELLES D INDEMNISATION La loi n 50/1980 sur le contrat d assurance, pénalise l assureur pour le retard pris à régler les indemnisations dues. On cherche à éviter de la sorte qu on utilise le retard dans le paiement comme moyen de pression sur la victime pour obtenir des arrangements extrajudiciaires favorables à l assureur. La règle est que l assureur devra indemniser le minimum dû dans un délai de 40 jours à compter de la communication de l accident et la totalité due dans un délai de trois mois. A partir de ce moment, le non-paiement des indemnités dues par l assureur rend ce dernier redevable de l intérêt légal augmenté de 50%. Si les indemnités n ont toujours pas été versées deux ans après l accident, l intérêt annuel ne pourra être inférieur à vingt pour cent (art.20, LCS). 17

18 DEUXIEME PARTIE. LES MESURES DE COOPERATION INTERNATIONALE ACCIDENT COLLECTIF A CARACTERE TRANSNATIONAL ET/OU TRANSFRONTALIER La nationalité des victimes d un accident collectif survenu en Espagne a rarement une portée juridique particulière. On doit nuancer cette affirmation, néanmoins, en ce qui concerne les circonstances exceptionnelles que constituent les attentats terroristes du 11 mars 2004 survenus à Madrid. A cet effet, on a accordé la nationalité par naturalisation à toutes les victimes immigrées sans papiers au moment de la catastrophe (Décret royal n 463/2004 du 28 mars 2004). Il s agit néanmoins d un attentat terroriste, et non d un accident proprement dit. Quand nous nous limitons aux victimes d accidents, la quasi indifférence juridique quant à leur nationalité semble effacer les difficultés évidentes de leur statut d étrangers. Les victimes étrangères d accidents en Espagne jouissent en principe des mêmes garanties et de la même protection que les nationaux, même si en pratique elles rencontrent plus d entraves dans l exercice de leurs droits. SECTION I. AMENAGEMENT DE L ACCES DES VICTIMES ETRANGERES A LA JUSTICE ESPAGNOLE Dans certaines circonstances, étant donné le nombre d étrangers au sein des victimes, on prend des mesures spéciales qui, cependant, ne répondent à aucune stratégie ou mode de conduite, mais s adaptent aux besoins ressentis à ce moment-là. Le 8 octobre 1998, par exemple, le catamaran L Oca coula dans le lac de Bañolas (Gerona) en provocant la mort de 21 retraités français (cf. annexe n 1). A peine deux années plus tard, le 3 janvier 2001, douze Equatoriens qui venaient en camionnette travailler furent renversés par un train dans un passage à niveau dans la localité murcienne de Lorca. Dans les deux cas la totalité des victimes étaient étrangères. On prit des mesures de coopération avec leurs gouvernements respectifs et on tenta de faciliter aux victimes l obtention d une décision, soit en fournissant une traduction de presque la totalité des prestations judiciaires, mesure prise en 18

19 faveur des français ; soit en donnant aux familles des victimes équatoriennes des visas d accès libre sur le territoire espagnol. Dans le but de pallier les difficultés d accès à la justice des étrangers, les barreaux et collèges professionnels concluent des accords bilatéraux d assistance mutuelle. Etant donné la situation géographique de l Espagne, une collaboration avec des organismes territoriaux transfrontaliers français ou portugais s impose. En ce qui concerne les accidents, une collaboration efficace peut marquer la différence entre une aide effective et un véritable enfer bureaucratique et légal. Pour favoriser et réguler juridiquement cette coopération, a été signé à Valence, le 3 octobre 2002, l accord bilatéral hispanoportugais concernant la coopération transfrontalière. Cet accord avait été précédé par un autre, hispano-français, signé à Bayonne, le 10 mars On cherche à promouvoir la mise en forme d actions concertées de coopération transfrontalière institutionnalisée. En Espagne, avant ces deux accords, et en dehors de la convention cadre européenne, il n existait aucune norme réglant la coopération transfrontalière des entités territoriales. Dans ce sens, sont représentatifs de la volonté de collaboration les pourparlers entre la justice française et espagnole lors du naufrage, face aux côtes espagnoles du pétrolier Prestige avec pour intention de rassembler devant le tribunal de Corcubión (Espagne) les procès d assise entamés de façon indépendante dans les deux pays. Ce rassemblement n a pas été possible à cause de difficultés d ordre juridique, aussi bien de procédure que de fond, existant entre les deux systèmes juridictionnels. En ce qui concerne les difficultés de langue, la Constitution Espagnole reconnaît dans son article 3 l existence de quatre langues officielles de l Etat : le castillan, le galicien, le catalan et l euskera. Cette pluralité linguistique oblige à avoir une infrastructure judiciaire établie par Loi Organique du Pouvoir Judiciaire qui pourra facilement être mise au service des autres langues même si la législation nationale ne le prévoit pas explicitement. L intervention des interprètes et la présentation au siège judiciaire de documents rédigés dans une langue non officielle sont prévues aux articles 143 et 144 de la loi n 1/2000, du 7 janvier 2000 relative à la procédure civile. Par ailleurs, cette même loi de procédure civile a introduit d importantes nouveautés en matière de nouvelles technologies qui, de manière indirecte, 19

20 favorisent sans aucun doute d éventuelles parties au litige de nationalité étrangère. Ces dispositions facilitent à ces dernières la communication avec des organes juridictionnels et la consultation des pièces à distance. Ces nouveautés se concrétisent en : - la reconnaissance du document électronique comme moyen de preuve (art. 299 LEC) ; - la communication d actes de procédure par des moyens électroniques (arts. 162, et LEC). Il convient de savoir qu avec les garanties adéquates d authenticité et d intégrité du contenu (par exemple, la signature électronique certifiée conformément au décret royal législatif n 14/1999 du 17 septembre 1999), les documents inclus dans n importe quel moyen technique, électronique, informatique et télématique ont la même validité et efficacité qu un original (art LOPJ) et ils pourront être utilisés par les tribunaux espagnols dans l exercice de leurs fonctions. SECTION II. AMENAGEMENT DE L ACCES DES VICTIMES ETRANGERES AUX PRESTATIONS DES COMPANIES D ASSURANCE AUTOMOBILE ESPAGNOLES La législation sur l assurance de responsabilité civile de véhicules à moteur nous donne un exemple bien spécifique de la prise en considération de l Etat d origine de la victime, lorsque celle-ci est ressortissant d un Etat membre de l Espace Economique Européen. En effet, l adoption de la Quatrième Directive sur l Assurance des automobiles, en vigueur dès le 20 janvier 2003, a exigé la modification d une série de normes légales, parmi lesquelles la loi sur la responsabilité civile et l assurance dans la circulation des véhicules à moteur. En vertu de cette modification, les compagnies d assurances domiciliées en Espagne et les succursales de pays tiers établies sur le territoire espagnol devront désigner dans les Etats membres restant de l Espace Economique Européen (les 25 pays de l Union Européenne, plus l Islande, le Lichtenstein et la Norvège), un représentant pour les démarches et liquidations dans l Etat de résidence de la victime, des sinistres causés par des véhicules habituellement enregistrés et assurés dans un Etat de l Espace Economique Européen, du 20

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