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1 ETUDE STATUTAIRE N 17 - AOÛT 2013 Cadre d emplois des administrateurs territoriaux AVANT-PROPOS Cette étude présente les nouvelles dispositions statutaires relatives au cadre d emplois des administrateurs territoriaux. Le décret n du 12 août 2013 modifiant le décret n du 30 décembre 1987, a pour objet de créer un nouveau grade à accès fonctionnel au sommet du cadre d emplois (administrateur général), deux échelons spéciaux et de modifier les modalités de promotion interne dans le cadre d emplois des administrateurs territoriaux. Les modifications apportées au statut particulier du cadre d emplois des administrateurs territoriaux sont applicables à compter du 1 er septembre Les dispositions relatives à la promotion interne et à l avancement à l échelon spécial d administrateur général n entrent en vigueur qu à compter du 1 er janvier conseil statutaire CIG GRANDE COURONNE 15 rue Boileau, BP 855, Versailles cedex - Tel. : Fax : Site :

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3 SOMMAIRE Références 4 Index 5 I. Structure 7 II. Missions 8 III. Recrutement 10 A. Recrutement sur le grade d administrateur Recrutement par concours Recrutement par promotion interne IV. Nomination, titularisation et formation obligatoire 14 A. Nomination suite à concours Nomination en qualité d élève du CNFPT Nomination en qualité de stagiaire par la collectivité B. Nomination suite à promotion interne C. Formation de professionnalisation V. Avancement 20 A. Avancement d échelon B. Avancement de grade Accès au grade d administrateur hors classe Accès au grade d administrateur général VI. Mobilité 28 VII. Régime indemnitaire 30 VIII. Annexe 1 - Le recrutement dans le cadre d emplois des administrateurs territoriaux 31 IX. Annexe 2 - Tableau récapitulatif 32 X. Annexe 3 - La nature des épreuves de l examen professionnel organisé par le CNFPT (Recrutement par la promotion interne des administrateurs territoriaux) 34 Page 3

4 Références Code des communes Loi n du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires Loi n du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale Décret n du 30 décembre 1997 portant statut particulier du cadre d emplois des administrateurs territoriaux, modifié par le décret n du 12 août 2013 Décret n du 30 décembre 1997 portant échelonnement indiciaire applicable aux des administrateurs territoriaux, modifié par le décret du 12 août 2013 Décret n du 30 décembre 1987 portant dispositions statutaires particulières à certains emplois administratifs de direction des collectivités territoriales et des établissements publics locaux assimilés Décret n du 14 mars 1988 fixant les conditions d accès et les modalités d organisation des concours pour le recrutement des administrateurs territoriaux modifié par le décret n du 24 août 2011 Décret n du 14 mars 1988 relatif à l organisation de la formation initiale des élèves administrateurs territoriaux Décret n du 14 septembre 1995 fixant la répartition des fonctionnaires territoriaux en groupes hiérarchiques en application de l'article 90 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale Décret n du 29 mars 1996 relatif à l article 45 de la loi n du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale Décret n du 10 décembre 1996 relatif à l'application de l'article 38 de la loi n du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale Décret n du 22 septembre 2000 relatif aux règles d assimilation des établissements publics locaux aux collectivités territoriales pour la création de certains grades de fonctionnaires territoriaux Décret n du 28 novembre 2006 relatif à la promotion interne des fonctionnaires territoriaux Décret n du 29 mai 2008 relatif à la formation statutaire obligatoire des fonctionnaires territoriaux Décret n du 29 juin 2010 portant application de l'article 76-1 de la loi n du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale Décret n du 5 juillet 2013 relatif aux conditions générales de recrutement et d avancement de grade et portant dispositions statutaires diverses applicables aux fonctionnaires de la fonction publique territoriale Décret n du 23 août 2013 fixant les modalités d organisation de l examen professionnel pour l accès au cadre d emplois des administrateurs territoriaux Page 4

5 Index **l index est dynamique, les numéros renvoient aux paragraphes de l étude** A Acquis de l expérience...52 Administrateur général...54, 60-61, Administrateur hors classe...53, 56-61, 64 Allocations chômage...voir Chômage Ancienneté , 41, 43, 53, 58, Attaché territorial...66 Avancement d échelon , 67, Annexe 1 Avancement de chevron Avancement de grade , Annexe 1 C Catégorie A...1, 15, 66 Chômage...24 Classement...28, 32-34, 43, 58, CNFPT , Annexe 2 Comité technique paritaire...46, 55, 59 Commission administrative paritaire...52, 56, 61, 68 Commune...6 Concours , 17, 28, 29, 33, 44, 48, Annexe 2 Concours interne...10, 28, 33 Congé d adoption...62 Congé de paternité et d accueil de l enfant...62 Congé de présence parentale...62 Congé de solidarité familiale...62 Congé maternité...62 Congé parental...62 Contrôle de légalité...55, 65 Conseiller des APS...66 D Délibération...55, 59, 69 Département...6 Détachement...19, 37, 44, 57, 61, Directeur général...6, 15, 61 Discipline...13 E Échelonnement indiciaire...2, 4, 21, 29-30, 34, Échelon spécial , 64 Emploi fonctionnel...7, 61, 65 ENA...9 Encadrement...6 Équivalence de grade...67 Établissement public local...6 Examen professionnel...8, 14, 16 Page 5

6 F Formation...10 Formation d intégration...29, 38, 43 Formation de professionnalisation au premier emploi Formation de professionnalisation tout long de la carrière... 45, 47 Formation initiale d application...18, 20, 23, 38 Formation obligatoire...46 G Grade...1 Grade à accès fonctionnel...60 Groupe hiérarchique...3 H Hors classe...53 Hors échelle...49, I Indemnité compensatrice...40 Intégration...68 Intégration directe...44, L Licenciement...31 Liste d aptitude...15, 22, 37 M Mandat...11 Missions Mobilité...56, N Nomination , 41, 45, 55, 59, Non titulaire...30, 36 Nouvelle bonification indiciaire...46 O Office public d habitat...6 P Période de référence...62 Poste à responsabilité...46, 47, 60 Promotion interne...4, 8, 14-17, 34, 37-47, 63, 66, Annexe 2 Prorogation de stage...31, Q Quota...17, R Ratio...55, 59, 63 Recrutement...4, 8-17, 66, Annexe 1 Région...6 Régime indemnitaire...69 Réintégration...23, 31 Rémunération...21, 27, 39, 49, 58, Annexe 2 S Seuil de création...5 Services effectifs...10, 25, 57 Stage...10, 20, 26-30, 37-41, 48, Annexe 2 T Tableau annuel d avancement...52, 62, 65 Titularisation...30, 31, 42, 43, Annexe 2 Traitement d origine...36 Troisième concours...11, 29, 35, Annexe 2 V Valeur professionnelle...52 Page 6

7 I. Structure 1. Le cadre d emplois des administrateurs territoriaux constitue un cadre d emplois administratif de catégorie A. Décret du art 1 er Le statut particulier a été modifié par le décret n du 12 août Composé auparavant de deux grades, la structure du cadre d emplois est modifiée. Il comporte désormais trois grades : Administrateur Administrateur hors classe Administrateur général Décret du art 1 er modifié par le décret du 12 août art 1 er 2. L échelonnement indiciaire de ce cadre d emplois a été modifié par le décret du 12 août 2013 ( voir n 48). Décret du modifié par le décret du 12 août Les membres du cadre d emplois des administrateurs territoriaux relèvent du groupe hiérarchique 6. Décret du art 7 4. Les modifications apportées au statut particulier des administrateurs territoriaux sont applicables au 1 er septembre Les dispositions relatives au recrutement par la voie de la promotion interne et les dispositions relatives à l avancement à l échelon spécial du grade d administrateur général entrent en vigueur le 1 er janvier Décret du 12 août art 15 Page 7

8 II. Missions 5. Les membres du cadre d emplois des administrateurs territoriaux sont des cadres supérieurs de la fonction publique territoriale. Le recrutement des administrateurs territoriaux est soumis à un seuil de création de grade. Ils sont également appelés à occuper les emplois supérieurs de direction des collectivités territoriales et établissements publics locaux, appelés «emplois fonctionnels». L accès à ces emplois se fait par la voie du détachement. 6. Les membres du cadre d emplois des administrateurs territoriaux sont chargés de préparer et de mettre en œuvre les décisions des autorités territoriales. Ils assurent des tâches de conception et d encadrement. Ils peuvent se voir confier des missions, des études ou des fonctions comportant des responsabilités particulières, notamment dans les domaines administratif, financier, juridique, sanitaire et social ainsi que dans les domaines des ressources humaines, du développement économique, social et culturel. Ils ont vocation à diriger ou à coordonner les activités de plusieurs bureaux, d un service ou d un groupe de services. Les administrateurs territoriaux exercent leurs fonctions dans les services : Des régions. Des départements. Des communes de plus de habitants. Des offices publics d habitat de plus de logements. Des établissements publics locaux assimilés à une commune de plus de habitants. Les règles d assimilation des établissements publics locaux aux collectivités territoriales pour la création de certains grades de fonctionnaires territoriaux sont fixées par le décret n du 22 septembre Décret du art 2 alinéas 1, 2 et 3 Pour l exercice ercice de leurs fonctions, les administrateurs sont placés sous l autorité des directeurs généraux et directeurs généraux adjoints des services, directeurs et directeurs adjoints de ces collectivités ou établissements. Page 8

9 7. Les membres du cadre d emplois des administrateurs territoriaux peuvent également occuper les emplois fonctionnels suivants : Directeur général des services d une commune de plus de habitants ou d un établissement public local assimilé à une commune de plus de habitants. Directeur général adjoint des services d une commune de plus de habitants ou d un établissement public local assimilé à une commune de plus de habitants. Directeur général des services ou directeur général adjoint des services des mairies d arrondissement ou de groupe d arrondissements des communes de Lyon et de Marseille assimilés à des communes de plus de habitants. Décret du art 2 alinéa 4 Directeur général des services et directeur général adjoint des services des départements. Directeur général des services et directeur général adjoint des services des régions. Décret du art 6 Les dispositions statutaires particulières à certains emplois administratifs de direction des collectivités territoriales et des établissements publics locaux assimilés sont fixées par le décret n du 30 décembre A noter : pour plus de précisions, voir l étude pratique du CIG «Emploi fonctionnel / Emplois de direction». Page 9

10 III. Recrutement 8. Le recrutement dans le cadre d emplois des administrateurs s effectue sur le premier grade : Soit par la voie du concours Soit par la voie de la promotion interne après examen professionnel Décret du art 3 Rappel Le grade d administrateur ne peut être créé que dans les communes de plus de habitants et établissements publics locaux assimilés. Décret du art 2 A. Recrutement sur le grade d administrateur 1 Recrutement par concours 9. Le concours externe est un concours avec épreuves ouvert, pour 45 % au moins des postes à pourvoir, aux candidats titulaires de l un des diplômes requis pour se présenter au concours externe d accès à l Ecole nationale d administration (ENA), à savoir un diplôme de niveau II (bac +3). Décret du art 4 a Le concours externe compte cinq épreuves d admissibilité et cinq épreuves d admission. Décret du art 6 et Le concours interne est un concours avec épreuves ouvert, pour au plus 45 % des postes à pourvoir : Aux fonctionnaires et agents publics des trois fonctions publiques. Aux agents en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale. Ces agents doivent compter au moins quatre ans de services publics effectifs au 1 e janvier de l année au titre de laquelle le concours est organisé. Ne sont pas pris en compte les périodes de stage ou de formation dans une école ou un établissement ouvrant accès à un grade de la fonction publique. Décret du art 4 b Le concours interne compte quatre épreuves d admissibilité et cinq épreuves d admission dont une facultative. Décret du art 8 et 9 Le statut particulier ne prévoit pas l ouverture du concours interne aux agents d une administration, d un organisme ou d un établissement d un Etat membre de la Communauté européenne ou d un Etat partie à l accord sur l Espace économique européen autres que la France dont les missions sont comparables à celles des fonctionnaires en France. Toutefois, en application de l article 36 de la loi n du 26 janvier 1984, les ressortissants communautaires peuvent se présenter aux concours internes de la fonction publique dans les mêmes conditions que pour les candidats issus des administrations françaises, en faisant valoir les services accomplis dans l administration de leur État membre d origine. Page 10

11 11. Le troisième concours est un concours sur épreuves ouvert, pour au plus 10 % des postes à pourvoir, aux candidats justifiant de l exercice, pendant une durée de huit années au moins : D une ou de plusieurs activités professionnelles Ou D un ou plusieurs mandats de membre d'une assemblée élue d'une collectivité territoriale Ou D une ou plusieurs activités accomplies en qualité de responsable d une association. Ces activités professionnelles doivent correspondre à des fonctions d encadrement, de conception et de responsabilité dans les domaines suivants : administratif, financier, juridique, social, de gestion des ressources humaines, ou de développement économique, social et culturel. Décret du art 4 c Le troisième concours compte quatre épreuves d admissibilité et quatre épreuves d admission dont une facultative. Décret du art 10-1 et 10-2 Les candidats ne peuvent se présenter plus de trois fois à l un des concours d accès ni à plus de cinq fois à l ensemble des concours. Décret du art Lorsque le nombre de candidats ayant subi avec succès les épreuves de l'un de ces trois concours est inférieur au nombre de places offertes à ce concours, le jury peut modifier le nombre de places aux concours externe et interne, dans la limite de 15 %. Décret du art Les concours sont organisés par le Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT). Les modalités d organisation, les règles de discipline et la date d ouverture des épreuves ainsi que la liste des candidats admis à y prendre part sont fixées par le président du CNFPT. Décret du art 4 A noter : pour plus de précisions, consulter la rubrique «Concours» du site internet du CNFPT. Page 11

12 2 Recrutement par promotion interne A compter du 1 er janvier 2014, la promotion interne par la voie du choix n est plus possible. La compétence des centres de gestion et des collectivités non affiliées concernant l organisation de la promotion interne d administrateur a été transférée au CNFPT qui est chargé de l organisation de l examen professionnel. La liste d aptitude est établie par le président du CNFPT et publiée au Journal Officiel de la République française. Décret du art La promotion interne pour l accès au grade d administrateur est désormais ouverte par la voie de l examen professionnel. 15. Peuvent être inscrits sur la liste d aptitude après examen professionnel : Fonctionnaires concernés 1 Fonctionnaires en position d activité ou de détachement en qualité de : Attaché principal Directeur territorial Conseiller des activités physiques et sportives principal de 2ème classe Conseiller des activités physiques et sportives principal de 1ère classe 2 Fonctionnaires territoriaux de catégorie A Conditions à remplir au 1 er janvier de l année de la liste d aptitude 4 ans de services effectifs accomplis dans l un de ces grades ou dans un ou plusieurs emplois fonctionnels énumérés ci-dessous (cas n 2) Avoir accompli la totalité de ses obligations de formation de professionnalisation pour les périodes révolues (Attestation CNFPT) Avoir occupé pendant 6 ans un ou plusieurs emplois fonctionnels de : - DGS d une commune de plus de habitants - DG d un établissement public local de plus de habitants - DGAS d une commune de plus de habitants - DGA d un établissement public local de plus de habitants - DGAS d un département ou d une région - DGS et DGAS des mairies d arrondissement ou de groupe d arrondissements des communes de Lyon et de Marseille de plus de habitants - Emplois créés en application de l article 6-1 de la loi n du 26 janvier 1984 et dont l IB terminal est au moins égal à 966 Avoir accompli la totalité de ses obligations de formation de professionnalisation pour les périodes révolues (Attestation CNFPT) Décret du art 5 I Auparavant, pour les fonctionnaires en activité ou en détachement dans un grade d avancement du cadre d emplois des attachés territoriaux ou du cadre d emplois des conseillers territoriaux des APS, les dispositions relatives à la promotion interne ne permettaient pas le cumul des services effectifs accomplis dans ces deux cadres d emplois. Page 12

13 16. L examen professionnel est organisé par le CNFPT. Les modalités d organisation des épreuves sont fixées par le décret n du 23 août 2013 (applicable à compter du 1 er janvier 2014). Décret du art 5 II L examen professionnel comporte : Au titre de l admissibilité, un examen du dossier de chaque candidat permettant d apprécier son parcours professionnel et son aptitude à intégrer le cadre d emplois des administrateurs territoriaux, en tenant compte notamment des fonctions d encadrement ou de conception déjà exercées. Au titre de l admission, une épreuve orale (40 minutes) consistant en un entretien avec le jury permettant d apprécier les motivations, les acquis de l expérience professionnelle et l aptitude du candidat à exercer les responsabilités dévolues aux membres du cadre d emplois des administrateurs territoriaux. Décret du art 1 er A noter : pour plus de précisions, consulter l annexe 3 de l étude et le site internet du CNFPT. 17. Aucun quota n est applicable pour les recrutements intervenus au titre de la promotion interne par la voie de l examen professionnel. Décret du 12 août art 14 Désormais, le nombre de postes ouverts chaque année est fixé par le président du CNFPT sans que ce nombre ne puisse excéder une proportion de 70 % du nombre de candidats admis à l ensemble des concours (externe, interne et troisième concours). Lorsque le nombre de postes calculé ne donne pas un nombre entier, il est arrondi à l entier supérieur. Décret du art 5 II alinéa 2 Les dispositions relatives au recrutement par la voie de la promotion interne entrent en vigueur le 1 er janvier Décret du 12 août art 15 A noter : pour plus de précisions, voir l étude pratique du CIG «Promotion interne». Page 13

14 IV. Nomination, titularisation et formation obligatoire A. Nomination suite à concours 1 Nomination en qualité d élève du CNFPT 18. Les lauréats de concours sont nommés élèves du CNFPT par son président pour une période de dix-huit mois correspondant à la formation initiale d application. Décret du art 6-1 Décret du art 1 er Loi du art Les élèves qui possédaient la qualité de fonctionnaire sont placés de droit en position de détachement auprès du CNFPT. Décret du art La période de formation initiale d application est organisée par le CNFPT. Elle comprend des sessions théoriques (certains enseignements sont communs avec les élèves de l ENA), d une durée totale de six mois au moins et des stages pratiques accomplis auprès des collectivités ou des établissements publics locaux pouvant créer des emplois d administrateur, auprès d une entreprise ou encore au sein d une administration de l Etat. Décret du art 6-1 Décret du art La rémunération des élèves est à la charge du CNFPT pendant la durée de la formation. Ils perçoivent un traitement correspondant à l échelon d élève prévu par le décret portant échelonnement indiciaire des administrateurs territoriaux. Décret du art 7 Les élèves qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaire conservent le traitement indiciaire qu ils percevaient antérieurement si celui-ci est supérieur au traitement d élève. Il est tenu compte, pendant la période de scolarité, des évolutions intervenues dans la carrière d origine. Décret du art A l issue de cette formation, le président du CNFPT délivre un certificat d aptitude et inscrit les candidats sur la liste d aptitude. Décret du art 4-1 Loi du art 45 Rappel L inscription sur la liste d aptitude ne vaut pas nomination automatique dans le cadre d emplois des administrateurs territoriaux. Loi du art 44 alinéa Les élèves qui avaient la qualité de fonctionnaire sont réintégrés dans leur cadre d emplois, emploi ou corps d origine à l issue de leur formation initiale d application, au besoin en surnombre. Loi du art 45 alinéa Les élèves qui n avaient pas la qualité de fonctionnaire ont droit au versement de l allocation chômage à la charge du CNFPT. Loi du art 45 alinéa La période de scolarité effectuée en qualité d élève n est pas considérée comme des services effectifs pour le déroulement de carrière. A noter : pour plus de précisions, consulter le site internet du CNFPT. Page 14

15 2 Nomination en qualité de stagiaire par la collectivité 26. Lorsque les candidats sont recrutés sur un emploi d une collectivité ou d un établissement public local, ils sont nommés stagiaires pour une durée de six mois par l autorité territoriale investie du pouvoir de nomination. Décret du art 7 Les candidats qui ont la qualité de fonctionnaire et qui ont réintégré leur cadre d emplois d origine sont détachés de droit pour stage. 27. Les agents nommés stagiaires sont rémunérés sur la base de l indice afférent au 1 er échelon du grade d administrateur. Décret du art 10 alinéa 1 er Les administrateurs sont toujours classés au moment de leur titularisation dans le cadre d emplois et non pas à la nomination stagiaire. 28. Les stagiaires issus du concours interne et qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaire ou d agent non titulaire sont rémunérés sur l échelon du grade d administrateur déterminé en application des règles de classement prévues à la titularisation (voir n 33). Si le traitement afférent à cet échelon est inférieur à celui correspondant à leur grade ou emploi d origine, les stagiaires conservent leur traitement d origine dans la limite de l échelon terminal du grade d administrateur. Décret du art 10 alinéa Les stagiaires issus du 3 ème concours sont rémunérés sur la base de l indice afférent au 5 ème échelon du grade d administrateur. Décret du art 10-1 alinéa 2 Les administrateurs stagiaires nommés suite à concours sont dispensés de la formation d intégration. Décret du art Les stagiaires nommés suite à concours (externe ou 3 ème concours) et qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaire ou d agent non titulaire, conservent leur traitement d origine, s il est supérieur au traitement afférent à l échelon issu de la nomination, dans la limite de l échelon terminal du grade d administrateur. Décret du art 13 I 1 La qualité de fonctionnaire ou d agent non titulaire doit être détenue au moment de la nomination en qualité de stagiaire. CAA Nancy 12NC du QE (JOAN) du Page 15

16 31. La titularisation intervient à l issue du stage par décision de l autorité territoriale investie du pouvoir de nomination. Décret du art 9 alinéa 1 er Si le stagiaire ne donne pas entière satisfaction, l autorité territoriale peut décider de proroger le stage pour insuffisance professionnelle pour une durée maximale de six mois. Décret du art 9 alinéa 2 Si la période de stage n est pas probante, l autorité territoriale refuse la titularisation de l agent qui est : Soit licencié. Soit, s il avait auparavant la qualité de fonctionnaire, réintégré dans son cadre d emplois, corps ou emploi d origine. Décret du art 9 alinéa 3 A noter : pour plus de précisions, voir le statut pratique du CIG «Évaluation des stagiaires et ses conséquences». 32. Lors de la titularisation, le classement intervient au 1 er échelon du grade d administrateur. Décret du art 10 alinéa Les administrateurs territoriaux, issus du concours externe ou interne, qui avaient la qualité de fonctionnaire ou d agent non titulaire sont classés à l échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à l indice qu ils détenaient dans leur corps, cadre d emplois ou emploi d origine. Décret du art 10 alinéa L ancienneté d échelon acquise dans leur grade ou classe d origine est conservée dans la limite de l ancienneté maximale exigée pour une promotion à l échelon supérieur, lorsque l augmentation du traitement consécutive à leur classement est inférieure à celle qui aurait résulté d un avancement d échelon dans leur ancienne situation. Décret du art 10 alinéa 5 Pour les agents titularisés alors qu ils avaient atteint le dernier échelon de leur grade ou classe d origine, l ancienneté d échelon n est conservée que si l augmentation de traitement consécutive à leur classement est inférieure à celle qui a résulté de leur promotion à ce dernier échelon. 35. Les agents issus du troisième concours sont classés, lors de la titularisation, au 5 ème échelon du grade d administrateur avec une reprise d ancienneté de six mois. Décret du art 10-1 alinéa 1 er 36. Les fonctionnaires qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaire ou d agent non titulaire, conservent, à titre personnel, leur indice ou traitement d origine, s il est supérieur au traitement afférent à l échelon issu de la titularisation, dans la limite de l échelon terminal du grade d administrateur. Décret du art 10 alinéa 6 Décret du art 13 I 2 Page 16

17 B. Nomination suite à promotion interne 37. Les fonctionnaires inscrits sur la liste d aptitude établie suite à promotion interne sont nommés stagiaires pour une durée de six mois. Dans leur cadre d emplois d origine, ils sont placés de droit en position de détachement auprès de la collectivité ou de l établissement d accueil. Décret du art Les agents nommés suite à promotion interne sont dispensés de la formation initiale d application (pas concernés pas le statut d élève), et de la formation d intégration. Décret du art 6-1 Décret du art Les stagiaires recrutés par la voie de la promotion interne, sont rémunérés à l échelon comportant un traitement égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur cadre d emplois ou emploi d origine. Décret du art 11 alinéa 1 er 40. Une indemnité compensatrice est versée aux fonctionnaires qui percevaient dans leur grade d origine, un traitement supérieur à celui correspondant au 9ème échelon d administrateur. Décret du art 11 alinéa 2 L indemnité compensatrice correspond à la différence entre le traitement d origine et le traitement brut 966. Exemple Un directeur territorial au 7 ème échelon (IB 985) va être nommé administrateur stagiaire au titre de la promotion interne. Par défaut de traitement égal ou immédiatement supérieur, il sera rémunéré au 9 ème échelon d administrateur (IB 966). La rémunération afférente au 9 ème échelon d administrateur étant inférieure à celle perçue dans son ancien cadre d emplois, il percevra une indemnité compensatrice. L indemnité correspond à la différence entre l IB 985 et l IB 966 : (IB IR + SFT) (IB IR + SFT) Les primes sont exclues du calcul de l indemnité compensatrice. 41. L ancienneté d échelon acquise dans leur grade ou classe d origine est conservée dans la limite de l ancienneté maximale exigée pour une promotion à l échelon supérieur, lorsque l augmentation du traitement consécutive à leur nomination stagiaire est inférieure à celle qui aurait résulté d un avancement d échelon dans leur ancienne situation. Décret du art 11 alinéa 3 Pour les agents nommés stagiaires alors qu ils avaient atteint le dernier échelon de leur grade ou classe d origine, l ancienneté d échelon n est conservée que si l augmentation de traitement consécutive à leur nomination stagiaire est inférieure à celle qui a résulté de leur promotion à ce dernier échelon. Décret du art 10 alinéa 4 Les administrateurs sont toujours classés au moment de leur titularisation dans le cadre d emplois et non pas à la nomination stagiaire. Page 17

18 42. La titularisation intervient à l issue du stage par décision de l autorité territoriale investie du pouvoir de nomination. Décret du art 9 alinéa 1 er Si le stagiaire ne donne pas entière satisfaction, l autorité territoriale peut décider de proroger le stage pour insuffisance professionnelle pour une durée maximale de deux mois. Décret du art 9 alinéa 2 Si la période de stage n est pas probante, l autorité territoriale refuse la titularisation de l agent qui est réintégré dans son cadre d emplois, corps ou emploi d origine. Décret du art 9 alinéa Lors de leur titularisation, les fonctionnaires sont classés à l échelon du grade d administrateur correspondant à l ancienneté acquise depuis leur nomination stagiaire dans le cadre d emplois sans qu il soit tenu compte de la prorogation éventuelle de la période de stage. Décret du art 11 alinéa 5 A noter : pour plus de précisions, voir le statut pratique du CIG «Évaluation des stagiaires et ses conséquences». C. Formation de professionnalisation Rappel Les administrateurs stagiaires nommés suite à concours ou au titre de la promotion interne sont dispensés de la formation d intégration. Décret du art La formation de professionnalisation au premier emploi doit intervenir dans un délai de deux ans suivant la nomination après concours ou promotion interne. Sa durée totale est de : cinq jours, pour les agents nommés suite à concours. Elle peut être portée au maximum à dix jours en cas d accord entre l agent et l autorité territoriale, trois mois pour les agents nommés par la voie de la promotion interne. Décret du art 11-1 Décret du art 13 Les fonctionnaires détachés ou intégrés directement ne sont plus soumis à l obligation de formation de professionnalisation au 1 er emploi. Décret du 12 août 2013 art La formation de professionnalisation tout au long de la carrière des membres du cadre d emplois doit intervenir à l issue du délai de deux ans suivant la nomination. Pendant sa carrière, l agent est astreint de suivre cette formation de professionnalisation à raison de deux jours par période de cinq ans. Décret du art 11-2 Décret du art 14 Page 18

19 46. L accès à un poste à responsabilité implique pour les membres du présent cadre d emplois de suivre une formation obligatoire de trois jours dans les six mois à compter de leur affectation sur l emploi considéré. Décret du art 11-3 Les postes à responsabilité sont : les emplois fonctionnels de l article 53 de la loi n du 26 janvier 1984, les emplois éligibles à la NBI figurant au 1 de l annexe du décret n du 3 juillet 2006, tous les emplois qualifiés comme tels par l autorité territoriale après l avis du comité technique paritaire. Décret du art La formation de professionnalisation tout au long de la carrière et la formation dispensée suite à l accès à un poste à responsabilité, peuvent être portées à une durée maximale de dix jours en cas d accord entre l agent et l autorité territoriale. Décret du art 11-4 A noter : pour plus de précisions, voir l étude du CIG «Formation professionnelle tout au long de la vie». Page 19

20 V. Avancement A. Avancement d échelon 48. L échelonnement indiciaire et les durées de carrière des grades sont fixés comme suit : GRADE INDICES DURÉES Administrateur général Bruts Majorés Minimale Maximale Echelon spécial HED 5 ème échelon HEC 4 ème échelon HEB bis 3 ans 4 ans 3 ème échelon HEB 3 ans 4 ans 2 ème échelon HEA 3 ans 4 ans 1 er échelon ans 3 ans 6 mois GRADE INDICES DURÉES Administrateur hors classe Bruts Majorés Minimale Maximale Echelon spécial HEB bis 7 ème échelon HEB 6 ème échelon HEA 3 ans 3 ans 5 ème échelon ans 4 ans 4 ème échelon ans 3 ans 3 ème échelon ans 3 ans 2 ème échelon ans 3 ans 1 er échelon ans 2 ans 6 mois GRADE INDICES DURÉES Administrateur Bruts Majorés Minimale Maximale 9 ème échelon ème échelon ans 3 ans 7 ème échelon ans 3 ans 6 ème échelon ans 3 ans 5 ème échelon an 6 mois 2 ans 4 ème échelon an 1 an 6 mois 3 ème échelon an 1 an 6 mois 2 ème échelon an 1 an 6 mois 1 er échelon mois 1 an Elève 2 ème échelon mois 1 er échelon an Décret du art 13 I Décret du art 1 er Décret du Les durées minimale et maximale ont été supprimées concernant la période effectuée en qualité d élève. Pour rappel, la période de scolarité effectuée en qualité d élève ne concerne que les candidats admis à concours. Page 20

21 49. La hors échelle (HE) est un régime de rémunération particulier pour les emplois supérieurs de la fonction publique. La hors échelle est décomposée en groupe lettre (exemple : HEA/ HEB, ). Les administrateurs hors classe (à partir du 6 ème échelon) et les administrateurs généraux (à partir du 2 ème échelon) sont concernés par le classement sur une hors échelle. Les traitements correspondant à chaque groupe lettre sont déterminés par un ou plusieurs chevrons. Décret du art 6 Arrêté du Concernant l avancement de chevron au sein d une hors échelle, le traitement afférent au chevron supérieur est attribué après un an de perception effective du traitement correspondant au chevron immédiatement inférieur. Arrêté du art 2 Exemple Un administrateur hors classe nommé le au 6 ème échelon (HEA) : Il sera rémunéré sur la base du 1 er chevron pendant 1 an. Le , il percevra la rémunération afférente au 2 ème chevron (soit après 1 an de perception effective du traitement correspondant au 1 er chevron). Le , il percevra la rémunération afférente au 3 ème chevron (soit après 1 an de perception effective du traitement correspondant au 2 ème chevron). QE du JO S. 51. En cas d avancement d échelon entraînant une promotion à l échelle lettre immédiatement supérieure, le juge administratif précise que cet avancement d échelon ne constitue pas une promotion de grade et ne peut ouvrir droit au bénéfice de l article 3 de l arrêté du 29 août A ce titre, le traitement perçu sera celui du premier chevron de la hors échelle supérieure ayant pour conséquence la perception effective pendant deux ans du même traitement. CE du / Département de la Réunion Rappel L avancement de chevron n est pas assimilable à un avancement d échelon. L avancement d échelon à l ancienneté minimale est soumis à l avis préalable de la CAP contrairement à l avancement au chevron supérieur qui s effectue de manière automatique après un an de perception effective. Lorsque la durée maximale est de 4 ans au sein d un groupe lettre composé de 3 chevrons et que la collectivité décide de faire avancer l agent de droit à cette durée, l agent percevra pendant deux années le traitement afférent au 3 ème chevron. 52. L échelon spécial représente l échelon terminal de plusieurs grades du cadre d emplois (administrateur hors classe et administrateur général). Il présente toutes les caractéristiques d un grade. L accès à cet échelon spécial s effectue au choix par voie d inscription à un tableau annuel d avancement établi après avis de la commission administrative paritaire (CAP), par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l expérience professionnelle des agents. Loi du art L avancement à l échelon spécial du grade d administrateur hors classe est ouvert aux administrateurs hors classe comptant au moins quatre ans d ancienneté dans le 7ème échelon de leur grade. Décret du art 13 III Page 21

22 54. L avancement à l échelon spécial du grade d administrateur général est ouvert aux : Administrateurs généraux justifiant au moins de quatre années d ancienneté dans le 5 ème échelon de leur grade et exerçant leurs fonctions dans les services des régions de plus de d habitants, des départements de plus de habitants, et des communes et établissements publics assimilés de plus de habitants. Décret du art 13 II 1 Ou Administrateurs généraux ayant occupé, pendant au moins deux des cinq années précédant l établissement du tableau d avancement, l emploi de directeur général des services des régions de plus de d habitants, des départements de plus de habitants, et des communes et établissements publics assimilés de plus de habitants. Décret du art 13 II 2 s L échelon spécial revêt les caractéristiques d un grade plus que d un échelon «classique». Loi du art 78 et 78-1 Les fonctionnaires remplissant la seconde condition pour l avancement à l échelon spécial d administrateur général pourraient bénéficier de cet avancement même s ils n ont pas atteint le 5 ème échelon. A titre d exemple : un administrateur général classé au 3 ème échelon pourrait bénéficier de cet avancement à l échelon spécial dès lors qu il remplit les conditions. Les dispositions relatives à l avancement à l échelon spécial du grade d administrateur général entrent en vigueur en vue de l établissement des tableaux d avancement au titre de l année Décret du 12 août art Un ratio correspondant au nombre de fonctionnaires pouvant être promus aux deux échelons spéciaux (promus/promouvables) est fixé par délibération après avis du comité technique. Décret du art 13 IV Loi du art 49 alinéa 2 Il semblerait judicieux de fixer un ratio de 100 % afin que les possibilités de nominations ne soient pas limitées. La délibération fixant le ratio n est pas à transmettre au contrôle de légalité. Page 22

23 B. Avancement de grade 1 Accès au grade d administrateur hors classe 56. L avancement au grade d administrateur hors classe est ouvert aux : Justifiant de : Administrateurs territoriaux Au choix après avis de la CAP Au moins le 6ème échelon du grade d administrateur. 4 ans au moins de services effectifs dans le grade d administrateur. Avoir occupé pendant au moins deux ans, au titre de la période de mobilité, en position d activité ou de détachement, dans les services de l Etat ou de ses établissements ou des établissements de la fonction publique hospitalière, ou dans une collectivité ou un établissement autre que celle ou celui qui a procédé à leur recrutement dans le cadre d emplois des administrateurs : - Soit un emploi correspondant au grade d administrateur ; - Soit un des emplois fonctionnels mentionnés à l article 6 du décret n du ; - Soit un emploi comportant des responsabilités d encadrement, de direction de services, de conseil ou d expertise, ou de conduite de projet (créé en application de l article 6-1 de la loi n du ). Décret du art 15 Rappel La condition de la période de mobilité a été maintenue. Les services accomplis pendant la période de mobilité doivent impérativement être effectués dans une autre collectivité ou établissement que celle ou celui qui a procédé au recrutement de l agent dans le cadre d emplois des administrateurs territoriaux. Les services effectués dans une collectivité ou un établissement de rattachement de la collectivité ayant procédé au recrutement ne sont pas pris en compte (exemple : mairie/ CCAS). Décret du art 15 Les services accomplis au sein d un établissement de droit privé (exemple : association, SEM, SPL, entreprise) ne sont pas pris en compte au titre de la période de mobilité. 57. Les services assimilés à des services effectifs accomplis dans le cadre d emplois des administrateurs sont les suivants : Les services accomplis par les administrateurs détachés dans un emploi fonctionnel mentionné à l article 6 du décret n du 30 décembre 1987, ou dans un emploi comportant des responsabilités d encadrement, de direction de services, de conseil ou d expertise, ou de conduite de projet mentionné à l article 6-1 de la loi n du 26 janvier Les services accomplis dans leur grade d origine par les fonctionnaires détachés dans le cadre d emplois des administrateurs territoriaux. Décret du art 16 Page 23

24 58. Le classement dans le grade d administrateur hors classe s effectue à l échelon comportant l indice de rémunération égal à celui dont l administrateur bénéficiait antérieurement avec une conservation de l ancienneté acquise dans le précédent échelon, dans la limite de l ancienneté maximale exigée pour un avancement à l échelon supérieur. Décret du art 17 III En cas de promotion à un grade ou un emploi relevant du même groupe, le fonctionnaire conserve le traitement afférent à son chevron. Arrêté du art 3 al Un ratio correspondant au nombre de fonctionnaires pouvant être promus (promus/promouvables) est fixé par délibération après avis du comité technique. Loi du art 49 alinéa 2 Il semblerait judicieux de fixer un ratio de 100 % afin que les possibilités de nomination ne soient pas limitées. A noter : pour plus d exemples, voir l étude pratique du CIG «Avancement de grade». Les décisions relatives à l avancement de grade (délibération relative aux ratios d avancement, aux tableaux d avancement, arrêtés d avancement de grade) ne sont plus transmissibles au contrôle de légalité. 2 Accès au grade d administrateur général 60. Le grade d administrateur général constitue un grade à accès fonctionnel (GRAF). Son accès est subordonné à l occupation préalable de certains emplois ou à l exercice préalable de certaines fonctions correspondant à un niveau particulièrement élevé de responsabilité. Loi du art 79 Il s agit du premier grade à accès fonctionnel dans la fonction publique territoriale. Pour rappel, ce dispositif avait été créé par l article 39 de la loi n du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social. L objectif portait sur la reconnaissance du parcours professionnel des agents ayant exercé en dehors de leur cadre d emplois notamment dans des emplois fonctionnels, pendant une partie de leur carrière. Page 24

25 61. L avancement au grade d administrateur général est ouvert aux : 1 Au choix après avis de la CAP 2 Au choix après avis de la CAP Justifiant de : Administrateurs hors classe Au moins le 5 ème échelon de leur grade. Avoir accompli, au cours d une période de référence de 15 ans précédant la date d établissement du tableau d avancement : 8 ans de services en position de détachement dans un ou plusieurs emplois suivants : - Emplois fonctionnels des administrations de l État, des collectivités territoriales*, des établissements publics administratifs et des services administratifs placés sous l autorité du secrétaire général du Conseil d Etat ou de la Cour des comptes, dotés d un indice terminal correspondant au moins à l échelle lettre B. - Emplois des collectivités territoriales comportant des responsabilités d encadrement, de direction de services, de conseil ou d expertise, ou de conduite de projet créés par l article 6-1 de la loi n du , dotés d un indice terminal correspondant au moins à l échelle lettre B. Sont pris en compte pour le calcul des 8 ans : - Les services accomplis dans un échelon fonctionnel ou une classe fonctionnelle** doté d un indice au moins égal à l échelle lettre B. - Les services accomplis auprès des organisations internationales intergouvernementales ou des administrations des États membres de l Union européenne ou d un autre État partie à l accord sur l Espace économique européen sur des emplois de niveau équivalent, sous réserve de l agrément préalable du ministre chargé de la fonction publique. ** L échelon fonctionnel ou la classe fonctionnelle n existe, pour l instant, que dans la FPE et la FPH. Justifiant de : Au moins le 5ème échelon de leur grade. Avoir accompli, au cours d une période de référence de 15 ans précédant la date d établissement du tableau d avancement : 10 ans de services en position de détachement dans un ou plusieurs des emplois suivants : - Directeur général des services des communes de à habitants et des établissements publics locaux assimilés (indice terminal HEA). - Directeur général adjoint des services des régions de moins de d habitants, des départements de moins de habitants, des communes de à habitants et des établissement publics locaux assimilés (indice terminal HEA). - Emplois des collectivités territoriales comportant des responsabilités d encadrement, de direction de services, de conseil ou d expertise, ou de conduite de projet créés par l article 6-1 de la loi n du , dotés d un indice terminal correspondant au moins à l échelle lettre A. Les services accomplis dans les emplois mentionnés aux premières conditions sont pris en compte pour le calcul des 10 ans. Décret du art 14 * Rappel Les emplois fonctionnels concernés dans les collectivités territoriales et les établissements publics territoriaux, sont : DGS des Régions et des Départements, des communes d au moins habitants et des établissements publics assimilés, DGAS des régions de plus de habitants, des départements de plus de habitants, des communes d au moins habitants et des établissements publics locaux assimilés. Page 25

26 Les services doivent avoir été accomplis en qualité de titulaire du grade d administrateur hors classe ou d un grade d avancement d un corps ou d un cadre d emplois comparable, détaché dans un des emplois mentionnés pour les deux voies d avancement au choix. Exemple Décret du art 14 IV Les services accomplis par un administrateur civil hors classe détaché dans l un des emplois mentionnés à l article 14 avant d être intégré ou détaché dans le grade d administrateur territorial hors classe sont pris en compte. 62. La période de référence de quinze ans est prolongée dans la limite de trois ans : De la durée du congé de solidarité familiale, du congé de présence parentale, du congé parental et de la disponibilité pour élever un enfant de moins de huit ans ou pour donner des soins, dont les agents ont pu bénéficier. De la durée du congé maternité, d adoption et de paternité et d accueil de l enfant dès lors que la durée de ce congé n a pas été prise en compte dans le calcul de la durée des services exigés pour être inscrit au tableau d avancement. Décret du art 14 III 63. Les dispositions relatives à l accès au grade d administrateur général dérogent au ratio promu/promouvable qui est remplacé par un quota d avancement fixé à 20 % de l effectif du cadre d emplois. Loi du art 79 A ce titre, le nombre d administrateurs hors classe pouvant être promus chaque année au grade d administrateur général ne peut excéder 20 % de l effectif des fonctionnaires en position d activité ou de détachement dans le cadre d emplois des administrateurs au sein de la collectivité. Cette appréciation est déterminée au 31 décembre de l année précédant celle des promotions. Cependant, si aucune promotion n est intervenue au sein de la collectivité au titre de trois années consécutives, une promotion est possible au titre de la quatrième année. Décret du art 14 V En cas de nombre non entier, le décret ne prévoit aucun arrondi. 64. Le classement dans le grade d administrateur général s effectue à l échelon comportant l indice de rémunération égal à celui dont l administrateur hors classe bénéficiait antérieurement avec une conservation de l ancienneté acquise dans le précédent échelon. Cas particulier : Lorsque l administrateur hors classe est au 7 ème échelon, lors de sa nomination dans le grade d administrateur général, son ancienneté ne peut être conservée que dans la limite de trois ans. Décret du art 17 I Les administrateurs hors classe ayant atteint l échelon spécial conservent l ancienneté acquise dans cet échelon. Page 26

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