OBJET: Commentaire des dispositions des articles 26 et 27 de la loi n du 31 décembre 1999 portant loi de finances pour l'année 2000

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1 NOTE COMMUNE N 0 : 17/2000 OBJET: Commentaire des dispositions des articles 26 et 27 de la loi n du 31 décembre 1999 portant loi de finances pour l'année 2000 RESUME Incitation à l'exportation Les articles 26 et 27 de la loi n 0 99-l0l du 31 décembre 1999 portant loi de finances pour l'année 2000 ont : 1- prévus la déduction des revenus et bénéfices provenant des opérations d'exportation de services et d'exportation de marchandises acquises localement: * intégralement durant les dix premières années d'activité à partir de la première opération d'exportation et ce, nonobstant le minimum d'is ou d'ir prévu par les articles 12 et 12 bis de la loi du 30 décembre 1989 portant promulgation du code de l'irpp et de l'is et dans la limite de 50% à partir de la 11ème année 2- étendu, sous certaines conditions, le bénéfice de la déduction au titre des opérations d'exportation, aux prestations de services et aux ventes de biens produits localement au profit - des entreprises totalement exportatrices visées par le code d'incitation aux investissements, - des entreprises établies dans les zones franches économiques régies par la loi n du 3 août 1992 telle que modifiée par les textes subséquents, - des Sociétés de commerce international régies par la loi du7 mars 1994 telle que modifiée par les textes subséquents des organismes financiers et bancaires travaillant essentiellement avec les non résidents tels que prévus par la loi n du 6 décembre subordonné le bénéfice de la déduction à la tenue d'une comptabilité conforme à la législation comptable des entreprises pour toutes les personnes morales ainsi que pour les personnes physiques exerçant une activité commerciale ou une profession non commerciale telles que définies par le code de l'irpp et de l 'IS 4- expressément exclu du bénéfice de la déduction au titre de l'exportation, les bénéfices et revenus relatifs aux: - services financiers, - opérations de location, ventes de carburant, d'eau, d'énergie et de produits miniers et de carrières. 4- prévu le décompte de la période de dix ans pour les entreprises en activité avant le premier janvier 2000, à partir de la première opération d'exportation réalisée à compter du premier janvier 1999.

2 Dans le cadre de l'encouragement à l'exportation, les articles 26 et 27 de la loi du 31 décembre 1999 portant loi de finances pour l'année 2000 ont étendu l'avantage de la déduction des bénéfices et revenus provenant des opérations d'exportation réalisées dans le cadre de la législation relative aux avantages fiscaux aux opérations d'exportation réalisées dans le cadre du droit commun. La présente note a pour objet de rappeler le régime fiscal des exportations en matière d'ir et d'is en vigueur au 31 décembre 1999 et de commenter les dispositions des articles en question. I. REGIME FISCAL DES OPERATIONS D'EXPORTATION EN MATIERE D'IRPP ET IS EN VIGUEUR AU 31 DECEMBRE 1999 Antérieurement au 1er janvier 1999, l'avantage de la déduction des revenus et des bénéfices provenant des opérations d'exportation était limité aux opérations d'exportation réalisées par les personnes opérant dans le cadre de la législation relative aux avantages fiscaux, soit celles opérant dans le cadre: - du code d'incitation aux investissements - de la loi n du 3 août 1992 relative aux zones économiques franches telle que modifiée et complétée par la loi n du 31 janvier de la loi n du 7 mars 1994 relative à l'exercice des activités de commerce international telle qu'elle a été modifiée par la loi n du 6 juillet 1996 et par la loi n du 30 novembre En conséquence, les revenus ou bénéfices provenant des opérations d'exportation réalisées en dehors de ce cadre restent soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés selon le droit commun A cet effet, les articles 26 et 27 de la loi de finances pour l'année 1999 ont prévu l'extension de l'avantage de la déduction des revenus et bénéfices provenant des opérations d'exportation réalisées dans le cadre de la législation relative aux avantages fiscaux, aux opérations d'exportation directes réalisées dans le cadre du droit commun. La mesure a concerné exclusivement les opérations d'exportation directes et son application a été prévue pour les entreprises en activité avant le 1er janvier 1999 à partir des bénéfices réalisés en 1999 à déclarer en l'an 2000 et exercices ultérieurs. Toutefois, la loi de finances pour l'année 2000 a aménagé les dispositions des articles en question avant leur entrée en vigueur et a prévu des nouvelles dispositions relatives à l'exportation Il. APPORT DE LA LOI DE FINANCES POUR L'ANNEE 2000

3 Dans un souci d'encourager davantage l'effort de l'exportation, les articles 26 et 27 de la loi de finances pour l'année 2000 ont maintenu l'avantage de la déduction des revenus et bénéfices provenant des opérations d'exportation directes réalisées dans le cadre du droit commun et ont étendu ledit avantage aux opérations d'exportation indirectes et ont subordonné le bénéfice de l'avantage à certaines conditions. La déduction en question est opérée intégralement durant les dix premières années d'activité à partir de la première opération d'exportation et ce, sans que le minimum d'is ou d'ir prévu par les articles 12 et 12 bis de la loi du 31 décembre 1989 portant promulgation du code de l'irpp et de IS soit dû et dans la limite de 50% à partir de la 11ème année. La période de dix ans est décomptée pour les entreprises en activité avant le 1er janvier 2000 à partir de la première opération réalisée à compter du 1er janvier A) OPERATIONS D'EXPORTATION DONNANT DROIT A LA DEDUCTION 1) Opérations d'exportation directes Les bénéfices ou revenus donnant droit au bénéfice de la déduction sont ceux provenant - des ventes à l'étranger de marchandises acquises localement, soient les marchandises produites localement, ce qui exclut donc de l'avantage les produits importés puis réexportés en l'état - des prestations de services réalisées à l'étranger - et des services réalisés en Tunisie et destinés à être utilisés l'étranger 2) Opérations d'exportation indirectes Conformément aux dispositions des articles 26 et 27 susvisés, sont considérées comme opération d'exportation, et donnent également droit au bénéfice de la déduction susvisée, les prestations de services et les ventes de marchandises produites localement aux entreprises totalement exportatrices prévues par le code d'incitation aux investissements, - entreprises établies dans les zones franches économiques régies par la loi n du 3 août 1992 telle que modifiée par les textes subséquents, - sociétés de commerce international régies par la loi du 7 mars 1994 telle que modifiée par les textes subséquents - organismes financiers et bancaires travaillant essentiellement avec les non résidents tels que prévus par la loi n du 6 décembre 1985 A ce titre et en vertu de la réglementation en vigueur, sont considérées comme marchandises produites localement, tous les produits qui sont créés en Tunisie, y sont extraits ou fabriqués et ce quelque soit le degré d'intégration.

4 B/ OPERATIONS EXCLUES DU DROIT A LA DEDUCTION Sont expressément exclus du bénéfice de ladite déduction, les revenus ou bénéfices provenant des ventes de marchandises ou de prestations de services ci-dessus mentionnés et ce, soit du fait qu'ils sont soumis à des régimes fiscaux particuliers, soit du fait qu'elles ne concrétisent pas un effort visant à développer les produits et les services tunisiens à l'étranger à savoir: - les ventes de carburant, d'eau, d'énergie, et des produits miniers et de carrières, - les services financiers: il s'agit des services rendus par les établissements financiers, tels que les banques, les sociétés de leasing, les compagnies d'assurances, - les opérations de location. C) PERSONNES CONCERNEES PAR LES NOUVELLES MESURES 1) Principe Du fait que les nouvelles mesures ont été prévues dans le but de permettre aux exportateurs non couverts par des dispositions légales leur permettant de déduire les revenus et bénéfices provenant de l'exportation, les dispositions des articles 26 et 27 ne concernent que les secteurs non régis par une loi relative aux avantages fiscaux, soit essentiellement le secteur du commerce. En conséquence de ce qui précède et pour éviter le cumul par les mêmes personnes du même avantage prévu par des législations différentes, les personnes physiques ou morales émargeant sur le code d'incitation aux investissements, ou opérant dans le cadre de la loi relative aux zones économiques franches ainsi que les sociétés de commerce international restent régies par les dispositions de leurs lois spécifiques, et ne peuvent prétendre à l'avantage de la déduction prévu par les dispositions de la loi de finances pour l'année ) Cas particulier de personnes éligibles aux avantages prévus par le code d'incitation aux investissements et n'ayant pas bénéficié desdits avantages Par dérogation au principe ci-dessus énoncé les personnes et entreprises qui exercent les activités prévues par le code d'incitation aux investissements et qui n'ont pas bénéficié des avantages liés à l'exportation prévus par ledit code et relatif à la déduction de l'assiette imposable des revenus ou bénéfices provenant de l'exportation peuvent prétendre au bénéfice des dispositions des articles 26 et 27 de la loi de finances Toutefois,

5 1- les dispositions des articles 26 et 27 de la loi de finances 2000, ne s'appliquent pas pour les personnes ayant déjà profité du bénéfice de la déduction des revenus ou bénéfices provenant de l'exportation, dans le cadre du code d'incitation aux investissements et des autres textes prévoyant les mêmes avantages et ce même partiellement. 2- les dispositions du code d'incitation aux investissements et des autres textes en matière de déduction des revenus de bénéfices provenant de l'exportation, ne s'appliquent plus aux personnes et entreprises exerçant les activités prévues par ledit code et qui ont bénéficié des dispositions des articles 26 et 27 de la loi de finances D) MODALITES DE DETERMINATION DES BENEFICES OU REVENUS PROVENANT DE L'EXPORTATION Le montant des bénéfices et revenus provenant de l'exportation et donnant lieu à la déduction est déterminé selon le prorata du chiffre d'affaires à l'exportation par rapport au chiffre d'affaires global réalisé au titre de l'exercice concerné par la déduction. La quote-part du bénéfice provenant de l'exportation ainsi déterminée est déductible intégralement de l'assiette imposable et sans que le minimum d'ir ou d'is prévu par les articles 12 et 12 bis de la loi du 30 décembre 1989 soit dû pendant une période de dix ans à compter de la première opération d'exportation Toutefois, il y a lieu de préciser que dans le cas où le bénéficiaire de la déduction détient une comptabilité permettant de dégager avec précision le bénéfice provenant des opérations d'exportation, le bénéfice d'exportation déductible dans ce cas est celui déterminé sur la base de ladite comptabilité Exemple 1: Soit un commerçant en produits de l'artisanat qui a réalisé au titre de l'année 1999 un chiffre d'affaires global de D ventilé comme suit D provenant des ventes locales D provenant des ventes à une société de commerce international D provenant de ventes à l'étranger. Si l'on suppose que le bénéfice net de ce commerçant ait été de 60000D, l'impôt dû au titre de 1999 sera liquidé comme suit : Détermination de la quote part du bénéfice provenant des opérations d'exportation D x D = D D

6 Détermination du bénéfice imposable - Bénéfice net D - Déduction du bénéfice provenant des opérations d'exportation D - Bénéfice imposable D - IR dû selon le barème: 3025 D E ) CONDITIONS REQUISES POUR LA DEDUCTION 1) Conditions requises pour les opérations d'exportation directes et indirectes Le bénéfice de la déduction des bénéfices provenant des opérations d'exportation qu'elles soient directes ou indirectes est subordonné à la tenue d'une comptabilité conforme à la législation comptable des entreprises pour les personnes morales et pour les personnes physiques qui exercent une activité commerciale ou une profession non commerciale telles que définies par le code de 1'IRPP et de ls 2) Conditions requises pour les opérations d'exportation indirectes En vertu des dispositions des articles 26 et 27 de la loi de finances 2000 les bénéfices provenant des opérations d'exportation indirectes ne sont déductibles de l'assiette soumise à l'ir ou à L' IS que dans le cas ou ils découlent de ventes de biens ou de prestations de services qui sont nécessaires à l'activité des entreprises susvisées. A ce niveau le terme «nécessaire à l'activité» inclut exclusivement les ventes de biens et les prestations de services liées à l'activité desdites entreprises et qui concourent directement à la réalisation des opérations d'exportation. Dans ce cadre sont considérées comme nécessaires à l'activité des entreprises totalement exportatrices, notamment les ventes de produits qui entrent dans la composition finale du produit exporté tels que les matières premières, les produits semi-finis ainsi que les acquisitions par les entreprises totalement exportatrices des biens liés à l'exploitation (équipements, matériel) ainsi que les prestations de services liés à l'exploitation des entreprises totalement exportatrices dont notamment, les opérations de sous-traitance, de maintenance, non couvertes par le code d'incitations aux investissements ou celles couvertes par ledit code et qui n'ont pas bénéficié des avantages qui y sont prévus. F ) CONSEQUENCES DE LA DEDUC TION SUR LE MINIMUM D'IR ET D'IS PRةVU PAR LES ARTICLES 44 ET49 DU CODE DE L'IR ET DE L'IS En vertu des dispositions des articles 44 et 49 du code de I'IR et de l'is, l'impôt liquidé conformément aux dispositions dudit code ne doit pas être inférieur à 0,5% du chiffre d'affaires avec un maximum égal à 1000D pour les personnes

7 physiques et les personnes morales soumises à L' IS au taux de 10% et à 2000 D pour les personnes morales soumise à L'IS au taux de 35%. Dans le cas particulier des entreprises qui réalisent des opérations d'exportation, et dès lors que les bénéfices provenant de l'exportation ne sont pas soumis à l'impôt, elles ne sont pas soumises au minimum ci dessus visé au titre du chiffre d'affaires provenant de l'exportation et ce, durant les dix premières années d'activités. Etant signalé par ailleurs que le chiffre d'affaires local réalisé durant les dix premières années reste dans tous les cas de figure concerné par le minimum de 0,5% prévu par les articles 44 et 49 du code de l'ir et de 1'I~. Exemple 2 Soit une société anonyme ayant pour objet le commerce en gros des dattes Tunisiennes qui a réalisé au titre de l'année 1999 un chiffre d'affaires global de D, provenant totalement de ventes de dattes à l'étranger. Supposons que ladite société ait réalisé au titre de la même année un bénéfice global s'élevant à D. Dans ce cas, le résultat imposable au titre de l'exercice 1999 sera déterminé comme suit Bénéfice global D Bénéfice provenant des exportations D Bénéfice imposable 0 Dans ce cas l'entreprise n'est pas tenue de payer le minimum d IS prévu par l'article 12 de la loi n du 30 décembre Elle n'est pas non plus tenue de payer le minimum de 0,5% prévu par l'article 49 du code de l' IR et de l' IS. III. DATE D'EFFET DES NOUVELLES MESURES Les nouvelles mesures relatives à la déduction des bénéfices et revenus provenant des opérations d'exportation s'appliquent aux résultats de l'année 1999 à déclarer en l'année 2000 et aux résultats des années ultérieures Le Directeur Général des Etudes et de la Législation Fiscales

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